Jeanne Gallisson révoque ses testaments extorqués par son mari sous la contrainte, Angers 1592

nous avons déjà vu ici une autre femme révoqué les actes passés sous la contrainte. Et je suppose que bien d’autres femmes ont subi ce sort, sans aller jusqu’à révoquer. Ici, on apprend même qu’elle a obtenue en justice le droit de gérer ses biens, donc, il devait y avoir beaucoup de problèmes entre eux. Cet époux, en l’occurence René Michel, est en fait un second mari, et elle a 2 fils d’un premier lit Fayau.
Il a fallu convoquer 2 notaires royaux pour dresser un tel acte de révocation !

    Cette Jeanne Gallisson figure dans mon étude sur les familles Gallisson.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 janvier 1592 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers et Jehan Chevrollier notaires d’icelle personnellement establye damoiselle Jehanne Gallisson femme de Me René Michel advocat au siège présidial de ceste ville d’Angers autorisée par justice à la poursuite de ses droits comme elle nous a dit demeurante en la paroisse de monsieur saint Maurille de ceste ville, estant au lict malade,
laquelle nous a dict et déclaré avoir cy davant esté par plusieurs fois induite et persuadée par ledit Michel et autres de par luy à passer et consentir plusieurs obligations contracts et testaments au préjudice de droits des enfants entre autres ung don que ledit Michel auroit fait adjuger au pied de certain testament au profit d’iceluy Michel son mary par devant Mauloré notaire de ladite cour,
desquels testament et don ne luy souvient du contenu en iceulx pour ne les avoir par devant elle mais estre demeurés entre les mains dudit Michel nonobstant certaine confession par escript signée d’elle par laquelle elle a confessé la minute luy estre demeuré et encores depuis estant en la ville de Paris au procès qu’elle avoit lors contre ledit Michel auroit esté derechef induite et persuadée de faire autre testament à l’avantage d’aulcuns particuliers y denommés ne pouvant présentement denommer le nom des notaires qui ont passé et receu ledit testament
et outre dit qu’il auroit esté passé en ladite ville de Paris une obligation de certaine somme de deniers et un de certaine rente dont pareillement elle ne se souvient au profit de ung nommé La Rivière Lemoyne soy disant cousin de ladite Gallisson, se disant solliciter les affaires du Pallays d’ielle Gallisson et pour raison de laquelle sollicitation et que ledit de la Rivière s’y seroit entretenu elle l’auroyt bien et deuement poyé et satisfait
que depuis trois ou quatre mois environ ledit Michel son mary s’est réconsilié avecq elle et a commencé à la rechercher et visiter en sa maison et commerce avecq elle et peu de temps après seroit demeurée grievement mallade à l’extrémité d’une fiebvre double carte loy auroit esté fait consentir ung bail et marché de la maison en laquelle elle est à présent demeurante et une cave que tient de présent Pierre Collin soubz le nom de Pierre Cantin sieur de la Vadelle advocat en ceste ville mary de Charlotte Gallisson niepce de ladite Jehanne Galliczon au profit et pour retrocéder ledit bail audit Michel son mary pour l’inimitié que ledit Quentin porte aux enfants de ladite Jehanne Galliczon, lesquels deux testaments cy dessus elle a cy davant révocqués comme encores du jourd’huy elle a par devant nous et deuement soubzmise comme dessus révocqué et révoque iceulx testaments, lesquels elle ne veut et n’entend qu’ils sortent à aulcun effet soit par forme de testament ou codicile ne tous autres précédent la présente déclaration, lesquels elle déclare et spéciffie par icelle déclaration qu’elle s’en souvenait ne veult et n’entend pareillement que aulcuns des exécuteurs dénommez par iceulx testaments se ingèrent ne entremettent en l’exécution desdits testaments don ou obligations ne qu’ils poursuivent ne demandent l’exécution d’iceulx en aulcune sorte et manière que ce soit, ne que aulcuns puissent demander aulcune chose à eux donnée et cédée par iceulx testaments et pour le regard des escripts et promesses extorquées par lesdits Michel, Quentin, Lemoyne, et tous autres, icelle Jehanne Galiczon, a dit et protesté par devant nous de les faire casser et adnuler comme frodulleusement faits contre sa volonté et intention
où ils en vouldroient ayder contre elle, a déclaré n’avoir receu aulcuns deniers dudit Quentin ne avoir à desduire sur le prix de ladite ferme et louaige et que où il auroyt tiré et extorqué d’elle aulcune quittance d’avance, elles seront comme ladite Jehanne Galliczon a dit faulces et extorquées d’elle par induction et surprise et proteste pareillement de le faire casser et adnuller
et a voulu et consenty veult et consent par ces présentes la présente déclaration par elle ainsy faite estre signiffiée audit Quentin et tous autres qu’il appartiendra ce que d’icelle déclaration les peult ou pourroit concerner
et dabondant nous a dict et déclaré qu’elle ne veult et n’entend par cy après s’obliger ne passer aulcunes affaires par escript soit par testament codicile ne autre escript ayant forme et vertu de testament sinon que ce soit en la présence et consentement de Loys et François les Fayaulx ses enfants et héritiers présomptifs auxquels elle se rapporte d’y faire trouver et assister deux ou trois des plus proches parents sur les lieulx et desquels l’on pourra plus facilement et commodément estre assistés selon l’importance des affaires qui se préjudiceront
et où aulcuns testamens contrats promesses et autres escripts quelconques seroyent cy après par elle faits et consentis en l’absence et au préjudice desdits les Fayaulx ses enfants ou de l’un d’eux avecq aulcuns des parents de ladite Galliczon leur mère, a dit et déclaré par devant nous qu’elle ne vouloit ne veult et n’entend qu’ils sortent aulcun effet ains qu’ils demeurent nuls comme exigés d’elle par importunité force et contre son intention et volonté
dont et de laquelle déclaration renonciation et tout ce que dessus nous avons ladite Jehanne Gallisson par la foy serment de son corps sur icelle donné en nos mains, jugée et condamnée de son consentement par le jugement et condemnation de notre dite cour et a renoncé et renonce par devant nous à toutes choses à ces présentes contraires
fait Angers par devant nous notaires royaulx Angers soubzsignés

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Jean Gallisson héritier avec René de la Faucille, Congrier, 1541

Il y 2 ans, je vous mettais ici la retranscription d’un parchemin conservé aux Archives Départementales de la Mayenne, concernant Jean Galliczon et René de La Faucille. Voici l’original, extrait du notaire d’Angers, trouvé aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, et aussi, en prime un second acte entre les mêmes, toujours au sujet de la même succession de Samien.
Mais, vous allez remarquer, que les 2 actes sont certes identiques sur le fonds, mais quelques différences existent néanmoins dans les phrases, et je ne retrouve pas tous les termes dans l’original. J’ajoute que j’ai fait ces 2 retranscriptions sans prendre connaissance l’une de l’autre et que je n’ai confronté les 2 versions qu’après.
En tout cas, pour les amateurs de conformité des copies à l’original, ces 2 actes sont un bel exemple de petites variantes.

Je ne sais toujours pas où situer ce Jean Gallisson, procureur de Pouancé, demeurant à Congrier en 1541, dans l’immense travail que j’ai fait sur les Gallisson, et il pourrait être l’époux de Norberde Guerrier que vous trouvez dans mon étude Gallison en page 19.
Une chose est certaine, c’est que ce Jean Gallisson est probablement un proche de tous les Gallisson que j’ai étudiés, et en particulier, tous ces Gallisson ont certainement un lien avec ma Perrine Gallison, contemporaine de ce Jean Gallisson et de milieu et fortune équivalente.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 juin 1541 en la cour du roy notre sire à Angers (Boutelou notaire) personnellement estably Me Jehan Galiczon procureur de Pouencé demeurant en la paroisse de Congrier ainsi qu’il dit, soubzmectant etc confesse qu’au moyen des partages et divisions ce jourd’huy faictz entre luy et messire René de La Faucille chevalier seigneur dudit lieu et de Saint Aulbin, touchant les héritages et autres choses demourées de la succession de deffunt noble homme Charles de Samien en son vivant sieur de la Rivière Valleaulx, le contrat de baillée à rente fait par avant ce jour par ledit Galliczon audit de La Faucille touchant les deux parts de la succession dudit feu de Samien en ligne maternel, que ledit Galliczon auroyt baillé audit de La Faucille pour 20 livres de rente passé par Guyon Lenfantin notaire de la cour de Chastelays est demouré et demoure nul cassé et adnullé soit que ledit Lenfentin rende audit de La Gaucille ledit contrat de ladite cession comme nul et adnulé, ensemble demeurent toutes autres obligations et cédules faites auparavant ce jourd’huy entre les parties cassées et adnullées et de nul effet et valleur ensemble demeurent quictes l’un vers l’autre de toutes choses qu’ils eussent peu estre tenus l’un vers l’autre de tout le temps passé jusques à ce jour,
auxquelles choses dessus tenir et accomplir de part et d’autre etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé au Pallays royal d’Abgers en présence d’honorable homme sire René Poysson licencié ès loix advocat en cour laye et Guillaume Ruellon peletier demeurant en ceste ville et noble homme Amory Dutour demeurant au chastel de ceste dite ville d’Angers tesmoins

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Jean Gallisson, Jeanne Gallisson épouse de Jean Gurye, et Jean Chevaler époux de Georgine Gallisson, héritiers de Charles de Samien, Congrier 1541

Cet acte est à rapprocher de l’autre paru ce jour ici dont la copie parchemin était parue ici en 2009, mais il apporte dans la même succession, des détails complémentaires, notamment on voit apparaître un lien des Gallisson avec les Gurye et les Chevalier. Ces liens cependant ne semblent pas se rapprocher de ceux que j’avais déjà trouvés dans mon étude Gallisson, et cela restera à creuser, si toutefois quelqu’un y parvient un jour !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 juin 1539 en la cour du Roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Boutelou notaire) personnellement establys chacuns de messire René de La Faucille chevalier seigneur dudit lieu et de Saint Aulbin ayant les droitz et actions de damoiselle Mahée d’Andigné veufve de feu honorable homme Charles de Desamen et donnataire dudit feu Desamen en son vivant sieur de la Rivière Valleaut, et de Jehan Queurie mari de Jehanne Galliczon et de Jehan Chevalier mary de Georgine Galliczon héritiers en partie dudit feu Charles Desamen d’une part
et maistre Jehan Galliczon procureur à Pouancé aussi à cause de son père héritier dudit feu Desamen d’aultre part
fait partages et divisions des choses héritaulx de la succession dudit feu Desamen pour autant que par les moyens dessus dits leur en appartient en la forme et manière qui s’ensuyt c’est à savoir que ledit de La Faucille a quicté cédé et delessé audit Galliczon la tierce partie par indivis avecques tous les droits et actions qui luy compètent et appartiennent et qui luy peuvent compéter et appartenir au lieu de la Guillotière sis en la paroisse de Congrier et mesmes le droit dudit Gurye (barré et remplacé par « Queurye ») à cause de sadite femme ou fief de Recullée du sieur de la Pommeraye aux charges debvoirs anciens et accoustumés
et ledit Galliczon a aussi quité cédé et delessé audit de La Faucille auquel sont demeurez et demeurent les autres héritages de la succession dudit deffunct Desamen en quelque lieu qu’ils soient situés et assis en tant et pour tant qu’il en compète et appartient audit Galliczon
et au moyen de ces présentes sont demeurés et demeurent tous autres contrats faits entre lesdites parties deparavant ce jour touchant ladite succession nulz ensemble les procès assopiz et quictes les parties les ungs vers les autrs de toutes choses et chacunes
auxquels partages et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé au pallays royal d’Angers ès présence d’honorable homme Me René Poysson licencié ès loix et noble homme Amory Dutour demeurant au chastel d’Angers et noble homme René Demarin sieur de Pruniers tesmoings

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L’extraordinaire testament de Guillaume Delestang, Angers 1504

Extraordinaire à plus d’un titre.
1 – ce testament, écrit en 1504, a plus d’un demi-millénaire !
2 – il dit qu’il est vieux, ce qui n’est pas fréquent en 1504. Mais à cette époque où l’espérance moyenne de vie est inférieure à 50 ans, alors que nous voguons vers les 100 ans, je ne sais quel âge lui donner, et je dirais probablement 50 ans ou plus de 50 ans. En tous cas, impossible d’avoir à cette époque des registres paroissiaux permettant des précisions, car les sépultures, même à Angers, commencent bien plus tardivement.
3 – Les nombreux testaments que j’ai déjà exploités pour les 16 et 17èmes siècles, sont muets par rapport aux plus proches parents, notamment les enfants, mais se contentent de donner aux domestiques ou aux religieux, qui eux, ne seront pas prévus dans le droit coutumier de la succession, exclusivement réservé aux enfants légitimes autrefois, et de nos jours encore, en incluant les illégitimes, et en leur fixant un quota minimal, alors qu’autrefois ils avaient la totalité et même sans impôts de succession à payer ! Or, ici, Guillaume Delestang donne non seulement le nombre d’enfants, mais il les cite tous.
4 – mais après cette mention rarissime, suit une longue clause, qui précise que Pierre Delestang, l’un des 3 enfants, est un vilain petit canard, et je vous laisse donc lire l’acte pour avoir les explications du père mourant, tentant de faire la part des choses entre les enfants méritants et le vilain…
5 – il semble avoir une affection bien plus grande pour son gendre que pour ses fils, et c’est même son gendre qui est nommé exécuteur testamentaire. Vous me direz ce que vous ressentez à la lecture de ce long testament et si vous êtes d’accord avec mes soupçons. Il semblerait que ce vieux monsieur soit allé vivre ses vieux jours chez sa fille, donc chez son gendre, car il liste les meubles qu’il y a apporté. Et il a probablement été bien soigné par eux !
6 – donc, Pierre Delestang était particulièrement doué en mauvais coups dans les affaires, mais cela se corse singulièrement, car je descends personnellement d’un Pierre Delestang que je cherche à raccrocher, et ce, sur Angers même, et dans un milieu socialement comparable. Seulement, le mien serait un peu âgé pour être né vers 1470, et donne cet âge à ce Pierre Delestant, compte tenu qu’il a donc plus de 25 ans et quelques années de mauvais coups, dont il est proche de 30 à 35 ans, donc né vers 1470. En vérité, je reste sur ma faim, et soit je descends d’un fils de Pierre Delestang, le vilain canard, soit de son frère Girard Delestang, soit tout bonnement d’un neveu de Guillaume Delestang ! Bref, je reste vraiement sur ma faim, tout en sentant bien que je brûle !

    Voir mes travaux sur les familles DELESTANG

Vous trouverez tous les testaments qui sont déjà sur ce blog, en cliquant ci-dessous sur la catégorie TESTAMENTS, et si vous souhaitez naviguer dans mon classement vous les trouverez aussi en utilisant la fenêtre ci-contre à droite CATEGORIES, qui donne un menu déroulant qui est le plan de classement, et les testaments sont à POPULATION, puis DECES, et TESTAMENTS, car dans ce qui concerne les décès, j’ai séparé les successions, fort nombreuses, des testaments.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 avril 1504 après Pasques, (Cousturier notaire Angers) Au nom du père du fils et du st Esprit Amen. Sachent tous présents et avenir que je Guillaume Delestang peletier estant en mon bon sens et entendement continuel et fermes propos, considérant et atandant la fragilité de humaine nature qui chaque jour s’amenuyse en trainant chacun à sa fin et qu’il n’est chose plus certaine que la mort, ne chose plus incertaine que leure (sic) d’icelle et aussi que je suis ja vieulx et anxien, espérant de tout mon cœur non décéder intestat de cest seule en l’autre (sic, mais je n’ai pas compris) fays et ordonne mon testament et dernière volonté des biens temporels qu’il a plust à Dieu mon créateur de donner en ceste vie mortelle, en la forme etmanière qui s’ensuit
et premier que l’âme de homme et femme est à préférer devant toutes choses je recommance mon âme au glorieux roy de paradis et à glorieuse vierge Marie sa doulce mère, à monsieur st Michel Ange, monsieur saint Jehan Baptiste, saint Pierre et saint Paoul, à Marie Magdalaine et à toute la cour céleste de paradis, en les priant et suppliant humblement que ains (sic, pour comprendre « lorsrque ») pouvre et dolente âme comme elle départira d’avecques mon corps, ils veulent estre garand et deffence contre l’horrible et exécrable force de l’ennemi prince des ténèbres d’enfer et icelle madite âme conduire et mener avecques les sainctes âmes bien envers ou benoist royaume de paradis
et après ce que madite âme sera séparée d’avecques mon dit corps je veulx iceluy mondit corps estre baillé et livré à la sépulture de notre mère saincte église au cymetière de sainct Maurille d’Angers dont je suis paroissien
Item je veulx et ordonne estre dit vigiles de mors au jour de mon obit (au Moyen-âge signifiait « trépas ») avecques 15 messes dont y en aura 3 à diacre et soubzdiacre et autour de sepmaine pareil et semblable service de vigiles de mors et 15 messes
Item veulx et ordonne que chacun de mes enfants qui sont troys c’est à savoir Pierre Delestang absent, Girard Delestang et Jehan Travers mary de Marie ma fille, lesdits Girard Travers et madite fille à ce présents, facent dire au lieu de la Vasinete ? par les religieux prêtres qui seront audit lieu, chacun autant de messes qu’il y aura de religieux prêtres audit lieu, ils feront dire lesdites messes tant pour l’âme de moi et de mes amys trépassés et ce dedans ung an après mon décès en donnant par chacun de mesdits enfants pour chacun service une buce de vin bon pur net et marchand, qui sont 3 buces pour lesdits 3 services
Item veulx avoir du luminayre à la volonté des mes exécuteurs cy après nommés tant à mon enterrement que septime
Item je veulx et ordonne mes debtes estre loyaument payées par mesdits héritiers lesquelles s’ensuivent :
c’est à savoir à Gervaise Travers frère de mon gendre la somme de 20 livres tz qu’il me presta
Item à maistre Raoul Brunaut la somme de 7 livres tz qu’il me presta
et autres debtes qui seront trouvées estre justement et loyaument deues
Item proteste que ledit Pierre Delestang mondit fils a esté en plusieurs nécessités et affaires tant par son mauvais gouvernement de solz marchands que autrement, à l’occasion de quoy je l’ai tiré à mes despens et propres deniers de prinson, payé ses gaiges et meubles qui ont esté pris par exécution et tellement que j’ai mis pour luy de mes deniers et biens meubles jusquèes à la somme de 60 livres tz et plus, par quoy je veulx et ordonne que ledit Travers mondit gendre et sa femme et ledit Girard mondit fils aient et prennent premièrement sur tous mes biens chacuns la somme de 30 livres tz avant estre pareille somme de 60 livres tz que ledit Pierre y pigne (pas compris ce que cela signifie) riens et au surplus qu’ils départent mesdits biens par égales portions et qu’ils paient mesdites debtes aussi par égalles portions selon la coustume du pays, laquelle somme de 60 livres tz sera et est pour rembourser madite fille et son mary et ledit Girard mondit fils des avantages que j’ai faits audit Pierre Delestang qui se montent ladite somme de 60 livres tz et plus
aussi je déclare et est vray et certiffie sur ma foy les choses dessus dites et que ledit Pierre a eu et partaigé avecques moy les biens qui luy appartiennent à cause de la succession de sa feue mère et n’en ay riens eu ne retenu
Item je déclare que ledit Travers mondit gendre comme il fut marié avecques madite fille aporta en la maison où suys de présent les meubles qui s’ensuivent
c’est à savoir une paire d’armouères à deux guichets fermants à clef, et 2 liettes
Item ung grand coffre à soubassement
et ung petit coffre fermant à clef et clavures
Item ung banc à reigle
une table et 2 treteaux
une betinse et ung charnier fermant à clefs
Item ung lict garny de couete traverslit chacun à deux souilles ung couverte de toile ung charlit avec une courtine neufve
12 dras de lit, 3 orillers garnis chacun de 2 souilles
7 tenailles 2 pacestes d’assier à queue
7 écuelles un plat une pinte une tierce 2 quarts le tout d’estain
ung petit chandelier 2 escabeaux et un marchepied à monter au lict
et ung rouet à filer fil
lesquels meubles je veulx estre rendus à mondit gendre et sadite femme sans ce que mes autres héritiers y puissent riens demander
Item je nomme etre mes exécuteurs mes chers et biens aimez ledit Jehan Travers mondit gendre et Guillaume Giffart marchand auxquels je prye supply faire et accomplir l’exécution de ce présent mon testament en tous points et articles et en prendre les charges
auxquels je transporte la saisine et possession de mes biens pour iceulx employer jusques au parfait de ma dite exécution suppliant à la garde des sceaulx des contrats d’Angers mettre à ces présentes le scal desdits contrats pour plus grande application de cesdites présentes
fait et ordonné par ledit testateur ès présence de Jehan Aultremet marchand Jehan Duchesne ledit Travers et sa femme, Girard Delestang et autres

    L’acte n’est malheureusement signé que du notaire

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Cession des parts d’héritage de Scépeaux, Saint-Saturnin-du-Limet 1507

par le veuf et les enfants de Renée de Scépeaux épouse en son vivant de Guillaume d’Orcisses, à Bernardin de Scépeaux.
Ces d’Orcisses sont dit sieur dudit lieu, mais j’ignore où situer ce lieu, donc cette famille. En tout cas, l’acte qui suit nous apprend leur lien avec la famille de Scépeaux plus connue en Anjou, et ici à Saint Saturnin du Limet, qui a porté autrefois beaucoup de noms anciens, dont saint Sonin et même ici saint Sormin. Par contre le nom de la terre vendu est inchangé en un demi-millénaire, fait exceptionnel. Il s’agit de la Fourmelière, avec un L ou LL peu importe selon moi cette variante.

Par ailleurs, Dorcisses est aussi écrit Dourcisses dans l’acte qui suit.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 décembre 1507 en la cour du roy notre sire à Angers (Cousturier notaire) estably vénérable personne Me Geffroy Dorcisses prêtre licencié ès droitz curé de la Meignanne tant en son nom privé que comme soy faisant fort de nobles personnes Guillaume Dourcisses escuyer sieur dudit lieu, de Guyon Dorcisses son fils aisné et de tous les autres enfants dudit Guillaume Dourcisses et de feue damoiselle Renée de Sepeaux en son vivant sa femme, et aussi ledit estably au nom et comme procureur spécial dudit Guillaume Dorcisses au nom et soy faisant fort ledit Guillaume Dorcisses de sesdits enfants et de ladite Renée de Sepeaux ainsi qu’il nous est aparu par lettres de procuration dudit Guillaume Dorcisse en ladite qualité desquelles la teneur s’ensuit : sachent etc en la présence de Me René Mellet etc
soubzmectant ledit estably esdits noms tant soy ses hoirs et biens que les biens et choses de sadite procuration meubles et immeubles etc confesse etc avoir vendu et octroyé et encores vend etc
à noble homme Bernardin de Sepeaux escuyer sieur de la Charbonnerye présent stipulant et acceptant expressement le contenu en ces présentes pour luy ses hoirs etc
tout tel droit action part et portion d’héritaige censé et réputé aui auxdits Guyon Dorcisses et ses frères et sœurs compecte et appartient et est escheu et advenu à cause et au tiltre de la succession de ladite feue Renée de Sepeaux leur mère au lieu domaine seigneurie appartenances de la Fourmelière situé et assis en la paroisse de sainct Sormin en Craonnoys

    l’un des anciens noms de Saint-Saturnin-du-Limet (voyez le dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot). Et pour ce qui concerne le Fourmellière, il ne donne aucun détail, donc ici, on apprend que la famille de Scépeaux en était propriétaire au début du 16ème siècle.

ainsi qu’il se poursuit et comporte o toutes et chacunes ses appartenances et dépendances sans riens en réserver
et es faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 100 livres tz payée content en notre présence et à veue de nous en 14 escuz solleil 2 couronnes le tout d’or bon et de poids et le surplus en monnaye de dozains etc dont etc en acquicte etc
et oultre iceluy Me Geffroy au nom et comme soy faisant fort et comme procureur desv dessus dits a quicté et remis audit achacteur tout tel droit et action qu’ils eussent peu avoir et prétendre contre quelque personne que ce soit pour occasion des fruits escheuz en temps passé de ladite terre et appartenances de la Fourmelière
et en ce faisant et non auterment ledit achacteur a pareillement quicté ledit Guillaume Dorcisses Guyon son fils aisné et autres enfants dudit Guillaume de certain nombre de bestes avoines blez vins et autres par eux prinses et enlevées dudit lieu de la Formelière
et a promis ledit estably en sondit privé nom faire ratiffier et avoir agréable ces présentes audit Guyon Dorcisses et autres ses frères et sœurs et en rendre lettres de ratiffication vallables et autenticques à ses propres cousts et despens audit achacteur dedans la feste d’Angers prochainement venant en la maison dudit Me Geffroy à Angers à la peine de 100 livres de peine commise et stipulée en cas de default applicable ces présentes néanmoins en leur vertu

    je lis bien « feste d’Angers » mais ne comprends pas ! Sachant qu’on est alors en décembre, il faut penser qu’elle se situe dans les premiers mois de l’année suivante

en rapportant laquelle ratiffication par ledit Me Goeffroy Dorcisses iceluy Me Geffroy est et demeure des à présent comme pour lors quicte et deschargé de ceste présente vendition
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige ledit estably en son nom pour soy ses hoirs etc et les biens de sadite procuration meubles etc renonçant etc foy jugement etc
présents ad ce maistre Anthoine Meaulays et Jacques ?

    Hélas, Cousturier n’a pas fait signer de Dourcisses. D’ailleurs, il faisait très rarement signer.

Succession de Guillaume Veillon et Julienne Duvau, Le Lion d’Angers 1519

Succession d’un montant assez important puisqu’il y a 5 métairies, une maison et des rentes diverses. Je ne pense pas cependant qu’on puisse racorder aussi haut les familles de ce nom compte tenu des lacunes des registres paroissiaux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 janvier 1518 (avant Pâques, donc 18 janvier 1519 n.s.) en notre cour royale à Angers (Cousturier notaire) establys honnestes personnes Jehanne Davy veufve de feu Jehan Ernoul d’une part, et Jehan Felot mary et espoux de Marie Gernigon, absente, Katherine Gernigon et Jacques Mauchevalier au nom et comme tuteur naturel de Guyonne et Charlotte les Mauchevaliers ses filles et de feue Jehanne Davy jadis sa femme, soubmectans lesdites parties mesme ledit Mauchevalier esdits noms eulx leurs hoirs etc confessent aprèc ce que ladite Jehanne Davy veufve susdite a fourny des lotz ds choses héritaulx qui leur sont escheues et advenues scavoir est à ladite Davy veufve susdite pour une moictié, et auxdits Felot et Marie Gernigon sa femme à cause d’elle, Katherine Gernigon, et Jacques Mauchevalier esdits noms pour l’autre moitié par la mort et trespas des feuz père et mère, de ladite Jehanne Davy veufve dudit feu Ernoul, Marie, Katherine et Jehanne Davy en son vivant femme dudit Mauchevalier et lesdits Felot, Katherine et Mauchevalier en ont coppie sur laquelle ils se sont conseillés ainsi qu’ils disent et qu’ils ont confessé iceulx lots estre justes loyaux et vallables, ont fait et par ces présentes font les partaiges et divisions desdites choses qui s’ensuyvent
dit ledit Felot qu’il veult et entend nonobstant ce présent partaige et choaisye avoir sur et à l’encontre desdites Katherine Gernigon et Jacques Mauchevalier comme tuteur desdits Charlotte et Guyonne les Mauchevaliers ses enfants, que le préciput et avantaige qui audit Felot à cause de Marie Gernigon sa femme, fille aisné de ladite feu Jehanne Davy sur le segond lot et partaige par eulx choaisy, et en faisant les partaiges d’iceluy
à l’endroit lesdits Katherine Gernigon Charlotte et Guyonne les Mauchevaliers et ledit Jacques Mauchevalier leur père et tuteur déclarent qu’il y a en chacun desdits deux lotz des choses hommaigées cheustes en tierce foy, luy peult compéter et appartenir
et ce fait ont lesdits Felot, Katherine Gernigon et Mauchevalier esdits noms choaisy le segond desdits deux lotz, par lequel leur est et demeure par ces présentes par partaige le lieu de la Rivière (non identifiée) sis en la paroisse du Lyon d’Angers composé tant en maisons rues yssues jardrins vergers terres labourables tertres et vallées, 17 journaulx et demy journau, 5 cordes de terre avecques 3 hommées d’autre jardin,trois cinquiesmes (une ligne effacée)

    Cette vue est la propriété des Archives du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Je vous ai surgraissé cy-dessus le passage, et je vous le mets ici afin que vous m’aidiez à identifier ce lieu du Lion d’Angers.

3 hommés ung tiers de hommée deux cordes davantaige, ledit lieu prisé et estimé valoir de rentes charges desduites la somme de 14 livres 5 sols 7 deniers tz
Item le lieu et appartenances de la Gaulteraye situé en la paroisse de la Ferrière

la Gautraie, commune de La Ferrière : échu par succession à Jeanne Davy veuve de Jean Ernoul, 1519 (partages devant Couturier notaire Angers le 18 janvier 1519) (C. Port, Dict. du Maine et Loire, 1879 – en rouge : compléments d’O. Halbert)

composé tant d’un emplacement des maisons rues yssues jardins vergers terres labourables landes qui se peuvent labourer, 45 journaulx et demy journau 16 cordes comprins ce qui est du Brulay, et par pré pour ledit lieu 6 hommées et demye hommée de pré feables de 3 cordes, et par vigne pour ledit lieu ung quartier et demy quartier ou environ, à la charge d’iceluy lieu acquiter pour l’advenir de toutes charges et redevances ledit lieu de la Gaulteraye prisé et esteimé valoir de rente la somme de 26 livres 2 sols 3 deniers toutes charges desduites
et est à la charge d’iceluy acquiter pour l’advenir de toutes charges et redevances quelconques lesdits lieux de la Rivière et de la Gaulteraye o leurs appartenances ainsi que déclaré est cy dessus pour ledit segond lot et bailler pour ce montre dedites choses escheues pour raison desdites successions

et à ladite Jehanne Davy pour son droit part et porcion qui est une moitié les choses héritaulx qui s’ensuivent, c’est à savoir le lieu domaine et appartenances de la Fauvelaye tant en fié en domaine o ses appartenances et dépendances sans rien en réserver situé en la paroisse d’Avyré,

la Fauvelaie, commune d’Aviré : échu par succession à Jeanne Davy veuve de Jean Ernoul, 1519 (partages devant Couturier notaire Angers le 18 janvier 1519) – En est sieur François Suhard, 1649, Nicolas Bourg 1712, 1725 (C. Port, Dict. du Maine et Loire, 1879 – en rouge : compléments d’O. Halbert)

ledit lieu composé tant en emplacement de maisons jardins vergers boys chesnays terres labourables et 20 journaulx et ung quart de journau de terre ou environ le tout comme il se poursuyt avecques 2 hommées de pré en une pièce et 3 quartiers de vigne, avecques une hommée de gast estant en boys et buyssons, ledit lieu estimé valoir de rente charges desduites la somme de 13 livres 4 sols
Item le lieu et appartenances de la Georgetaye situé en la paroisse de la Ferrière

la Georgetaie, commune de La Ferrière : échu par succession à Jeanne Davy veuve de Jean Ernoul, 1519 (partages devant Couturier notaire Angers le 18 janvier 1519) – Le tenancier avait l’obligation « de fournir l’eschalle à la justice patibulaire du seigneur de la Ferrière, toutes fois et quantes que mestier est » (C105, f°386) – (C. Port, Dict. du Maine et Loire, 1879 – en rouge : compléments d’O. Halbert)

composé tant en emplacement de maisons rues yssues jardins vergers chesnays terres labourables et landes qu’on peult labourer, 28 journaulx de terre et demy journau, et plus 6 journaulx d’autre terre en lande qui ne sont point divisées avecques d’autres cohéritiers
Item ung cloux de vigne avecques 2 petits morceaux d’autre et ung petit clouseau le tout contenant 2 quartiers de vigne sans les hayes et cloaisons d’iceluy cloux
Item 2 hommées sis au lieu de la Petite Georgetaye tout ledit lieu estimé valoir de rente charges desduites 12 livres 5 sols
Item tout le droit part et porcion qui auxdites parties appartenoit en une maison sise en la ville de Segré comprins le droit d’acquest que en a faict noble homme Guillaume Veillon de feue damomiselle Jullienne Dubaut leur mère durant et constant leur mariage, lequel droit moictié en propriété et moitié en usufruit après le décès d’iceluy tout ledit usufruit sera et demourera par héritaige à ladite Jehanne Davy veufve susdite
Item tout ce qui peult appartenir auxdites parties et vigne au lieu du Sochay estant en la paroisse de Chambellay
Item une pièce de pré sise au dessus de la ville de Segré appellée le Pré Turpin contenant les deux parts d’une hommée de pré et 4 cordes environ,
Item ung cloux de vigne sis au dessus des moulins de Mainguy (sic) sur la rivière d’Oudon appellé la Chambre contenant ledit cloux 120 cordes de terre et 4 quartiers et 30 cordes
Item la moictié d’une closerie sise entre Sarte et Mayenne appellée la Chouonnière (non identifiée) sise en la paroisse de Saint Laurens des Mortiers laquelle est à présent affermée à la somme de 100 sols
Item la somme de 50 sols tournoir de rente que doyvent chacun an les héritiers de la Vaerie sur et à cause dudit lieu de la Vaerye situé en la paroisse d’Aviré
toutes lesquelles choses dessus déclarées sont et demeurent à ladite Jehanne Davy veufve susdite à la charge de les acquicter pour l’advenir de toutes charges et redevances quelconques
et ne sont point comprins en ces présents lotz et partaiges les acquestz des autres choses immeubles qu’on fait en leurs vivans lesdits Guillaume Veillon et Jullienne Duvau leur mère durant et constant leur mariage, lesquels acquests demeurent selon la coustume de ce pays audit Veillon à tenir sa vie durant d’une moitié en propriété et moitié en usufruit, à la charge d’iceulx tenir et entrenir en bonne et suffisante réparation durant qu’il les possèdera et après le décès d’iceluy chascun desdits héritiers en pourra recueillir son droit ainsi que la coustume de ce pays le permet,
au moyen desquels partaiges et choses dessus dite les procès qui est (2 lignes effacées)
auxquels et tout ce que dessus est dict tenir etc lesdites choses partaigées garantir ainsi que cohéritiers sont tenuz faire de leur partie à l’encontre de l’autre etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités que dessus eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce vénérable et discret Me Laurens Ernoul chanoine de St Maurille d’Angers, honorables hommes maistre Pierre Davy, Gervaist Legras et Eustache Georget avocatz en cour laye tesmoins

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