Succession d’Antoinette Poyet épouse Goureau, sans hoirs, mais il a des enfants d’un 1er lit, et elle des neveux, Angers 1611

Dans ce cas, c’est assez compliquée, mais assez juste. Les biens propres de l’épouse sans hoirs vont aux collatéraux, mais pour le calcul de la communauté, dont la moitié revient aux enfants du premier lit, il y a toujours quelques difficultés.
Ici, malgré l’ampleur de la tache, il n’y a pas eu procès, car tous transigent auparavant sur les conseils de leurs avocats.
Autrefois, cela devait être un exploit de réunir tout le monde. D’abord de retrouver qui était héritier, d’ailleurs jusqu’à la fin du 19ème siècle, date de l’apparition des cabinets de généalogistes successoraux, il y avait même des détournements…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 mars 1611 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents etabilz et deuement soubzmis Cristophle de Sesmaisons escuyer sieur dudit lieu et des Soizinières demeurant paroisse de Saint Sanbin près Nantes Pierre Cheminart escuyer sieur du Challonge y demeurant paroisse de Chastelays Jacques de Channé aussi escuyer sieur de la Treperie y demeurant paroisse de Basse Goulaine près Nantes en son nom et comme soy faisant fort de damoiselle Sisinne De Cheminart son espouse à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et en faire aparoir vallablement dedans 4 semaines à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoinfs etc et Bonaventure de Complude escuyer sieur du Livernier et y demeurant paroisse de La Chapelle Heullin au no et comme procureur spécial de damoiselle Prudence Cheminard dame de Livernière sa mère et de damoiselle Anne de Sesmaisons dame du Boisbilies par procuration passée par Tallendeau et Duchesne notaires des cours de La Chapelle Heullin et du Tourbureau le 1er février dernier la mynute de laquelle signée P. Cheminard, Anne de Sesmaisons, Tallendeau et Duchesne, et scellée, est demeurée attachée à ces présentes en nos mains pour y avoir recours, et auxquelles Cheminard et de Sesmaisons ledit de Complude promet d’abondant faire ratiffier ces présentes et en faire aparoir aussi vallablement dedans ledit temps de 4 sepmaines à peine comme dessus ces présentes néanmoins etc,
tous les dessus dits eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seuls et our le tout sans division de personnes ne de biens et encores damoiselle Jacquine Poyet veufve deu noble homme Raoul Surguyn vivant conseiller et advocat de sa majesté en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou Angers demeurant à Brissac, tous héritiers par bénéfice d’inventaire scavoir lesdits de Sesmaisons Cheminard et consorts pour une moitié et ladite Poyet leur tante pour l’autre moitié de deffuncte dame Anthoinette Poyet vivante femme de deffunt messire Philippe Goureau en son vivant sieur de la Proustière conseiller du roy en ses conseils d’estat et privé Me des requestes ordinaires de sa majesté, tant lesdits de Sesmaisons et consorts par représentation de deffunte damoiselle Marguerite Poyet leur mère, que ensemblement avecq ladite Jacquine Poyet de son chef aussi par représentation de deffuncte dame Jehanne Poyet dame marquise de Bourdelan sœur desdites deffuntes Anthoinette Marguerite et Jaquine les Poyets d’une part,
et noble homme Jehan Goureau sieur de la Proustière conseiller du roy et général en sa cour des Aydes à Paris y demeurant paroisse de sainct Sulpice, Denys Goureau sieur de la Chaillouère et Jacques Liquet sieur de la Maison Neufve procureur du roy en la provosté d’Angers et damoiselle Jehanne Goureau son espouse authorisée à la poursuite de ses droits mesmes par ledit sieur son mary à l’effet des présentes demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de saint Denys et damoyselle Marie Goureau veufve feu noble homme Jacques Hibon vivant sieur de la Hibonnière conseiller du roy lieutenant en l’élection de la Flèche y demeurant, héritiers pour le tout aussi par bénéfice d’inventaire dudit deffunt missire Philippe Goureau sieur de la Proustière d’autre part
lesquelles parties esdits noms confessent avoir par l’advis de leurs conseils parents et amys et pour éviter à la longueur et doubtant énormément des différends ou procès qui estoient prests naistre sur le fait et à l’occasion de leurs demandes et prétentions respectives procédant desdites successions et communauté desdits deffunts sieur et damoiselle de la Proustière et pour nourrir paix et amitié entre eulx transigé pacifié accordé et appointé comme s’ensuit
c’est à savoir que pour demeurer ladite succession et hérédité bénéficiaire dudit feu sieur de la Proustière quicte libérée et deschargée tant du raport et raplacement des deniers dotaux de ladite deffunte dame Anthoinette Poyet prmis par son contrat de mariage, récompense des deniers receuz pendant la communauté desdits deffunts provenant de l’aliénation des parts et portions de la terre de Champroust pays de Bourbonnoys propre de ladite deffuncte comme provenant de la succession de deffunt monsieur le chancelier Poyet, deniers recuz du sieur de Montsoreau, les deniers de la vente de la rente de Nouans et aultres augmentations et bastiments faits es propres dudit feu sieur de la Proustière aussi pendant ladite communauté, que de la plus value dudit estat de Me des Requestes duquel ledit deffunct sieur de la Proustière avoit disposé, depuis le décès de ladite deffunte Poyet, encore que ledit deffunct et ses hériters prétendissent les héritiers de ladite Poyet en estre exclus par le moyen de l’arrest de la cour de parlement à Paris du 15 février 1605, intérests restitution et raport de fruits, perceuz par ledit deffunt sieur de la Proustière en propres de ladite deffuncte Poyet depuis son décès, et généralement pour tous autres droits actions et prétentions desdits héritiers Poyet en la communauté desdits deffunts sieur et dame de la Proustière quels qu’ils soient, en debtes acquests et actions d’icelle communauté assis et situés soit enla provosté et vicomté de Paris comté de Monfort duché d’Anjou et comté du Maine sans aucune chose en excepter,
lesdits sieurs les Goureaulx et Liquet esdits noms et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division mesmes en leurs privés noms se sont obligés paier en ceste ville dans le jour et feste de Saint Jehan Baptiste prochaine, scavoir auxdits sieurs de Sesmaisons, Cheminard, de Channé et de Complude esdits noms la somme de 2 700 livres tz et à ladite Jacquine Poyet ou ses créanciers pareille somme de 2 700 livres ainsi qu’ils en ont accordé et composé pour les droits cy dessus,
à la charge en oultre desdits sieurs les Goureaulx et Liquet et lesquels ont promis et se sont aussi obligés solidairement comme dict est acquiter et garantir lesdits héritiers de ladite deffunte Poyet de toutes debtes et actions passives créées pendant ladite communauté en principal et arrérages escheuz depuis le décès de ladite Poyet, soient réelles hypothéquaires mixtes personnelles et aultres de quelque nature qualité et condition qu’elles soient acquitées ou à acquiter encores que ladite deffunte Poyet y fust obligée mesmes de l’évenement de tous procès recherches frais faits et à faire tant pour les obsèques et funérailles de ladite deffuncte Poyet que généralement de tout ce qui est et peut dépendre de ladite communauté encores que plus expresse mention n’en soit fait par ces présentes et que en veullent dire générale renonçiation non valoier à quoy ils ont renoncé et renoncent
et en ce faisant et moyennant ces dites présentes lesdits siseurs les Goureaulx et Liquet esdits noms et encore ledit Jehan Goureau, se désistent et départent de l’effet des donnations que ladite deffunte avoit faites tant audit feu sieur de la Proustière son mary que audit Jehan Goureau son nepveu, sans d’iceulx se pourvoir à l’advenir aider ne prévaloir à quoy pareillement ils renoncent au profit desdits héritiers deladite défunte dame
et sans restituer toutefous de ce que ledit deffunt en auroit receu
et est ce fait sans par lesdits héritiers dudit feu sieur de la Proustière déroger à l’action et droits qu’ils ont contre les héritiers et succession bénéficiaire de ladite defunte dame marquise de Bourdceau pour les deniers à eux fournis par ledit feu sieur de la Proustière tant auparavant que depuis le décès de ladite défunte dame de la Proustière, et don que ladite dame marquise luy avoit fait
s’en pourront faire payer par eulx en vertu des présentes sur les biens de ladite succession de ladite deffuncte dame marquise seulement à concurrence de la somme de 2 000 livres tournois à laquelle les parties ont accordé et composé pour les dits droits et acquets et autres toutefois que que sur les dits 2 700 lives par une part et 2 700 livres par autre cy dessus promises payées et sans diminution d’icelles encores que les autres biens de ladite deffunte dame marquise ne fussent suffisants pour paier ladite somme de 2 000 livres tz
et par ce moyen demeurent tous contrats promesses obligations dons sentences et autres titres que ledit feu sieur de la Proustière avoit contre ladite dame marquise nuls et de nul effet fors pour le droit d’hypothèque qui demeure réservé pour l’assurance du paiement de ladite somme de 2 000 livres
et pour toutes assurance des présentes et ce qui en dépend et pourra dépendre lesdites parties respectivement ont prorogé cour et juridiction en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leurs juges naturels et ont renoncé et renoncent à toutes exceptions et fins déclinatoires, esleu et eslisent domicile scavoir lesdits sieur de Sesmaisons, Cheminart et de Complude esdits noms en la maison de Me Philippe Chenu advocat au siège, ladite Poyet en la maison de Me Guy Baudrayer lesné advocat audit siège et lesdits Goureaulx en la maison dudit sieur Liquet audit Angers, pour y recevoir tous actes et exploits de justice qui vauldront comme faits à leur personne et domicile naturels
car ainsi ils ont le tout voulu stipulé et accepté et à ce tenir etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de noble homme Jacques Ernault sieur de la Dannerye conseiller du roy audit siège en présence de nobles hommes Estienne Dumesnil doceur ès droits maire d’Angers et advocat audit siège, François Cupif sieur de la Beraudière advocat en parlement et Me Guy Baudrayer aussi advocat audit siège conseil de ladite Poyet tesmoings
ladite Poyet a dit ne scavoir signer

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PJ-1 : procuration de Prudence Cheminart passée en la cour d’Acigné à La Chapelle Heulin devant Tallendeau le 24 février 1611
PJ-2 : procuration de Pierre Cheminart à son fils, passée en la cour du Chalonge devant René Ceville notaire du Chalonge à Chatelais, le 29 juin 1611
PJ-3 : ratiffication de Sylvine Cheminart et Christophe de Sesmaisons passée en la cour de Nantes et du Tomboreau devant Tallendeau et Durand, le 3 juin 1611

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Jean Drouaut devenu Nantais, donne à sa soeur Perrine, Angevine, sa part de la succession de leurs parents, Angers 1547

et le notaire explique qu’il lui donne par fraternité et amitié. Je pense plutôt, que les biens de leurs parents ne sont pas très importants, et qu’à Nantes Jean Drouaut s’en est bien sorti alors que sa soeur a sans doute besoin des biens de leurs parents. Enfin, c’est beau tout de même !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 juin 1547 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire royal personnellement estably Jehan Drouault demourant en la paroisse de St Clémens fosbourgs de Nantes ainsi qu’il nous a rapporté après l’avoir enquis,
soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy donné quicté céddé délaissé et transporté et encores etc donne quicte cèdde délaisse et transporte etc à Perrine Drouault sa sœur demeurant en ceste ville d’Angers à ce présente stipulante et acceptante tant pour elle que pour Macé Couglin son mary ses hoirs et ayans cause etc tout tel droict noms raisons actions pars et portions aui audit estably peult compéter et appartenir et y a droit d’avoir et prendre ès biens de la succession et eschoite

eschoiete, nom féminin : succession, héritage (Greimas A.J., Dict. de l’ancien français, le Moyen âge, Larousse, 1994)

de deffunct Mathurin Drouault et Marguerite Dupont sa femme leurs père et mère, tant en meubles héritages vignes terres tant patrimoniaulx que matrimoniaulx acquests et conquestz à luy eschuz et advenus que à eschoir et advenir en quelques lieux et paroisses qu’ils soient situés et assis et aussi ceulx qui luy sont à eschoir et advenir que Macée La Houssaye tient à présent par usufruit pour en faire par ladite Perrinne Drouault telle poursuite et ainsi qu’elle verra estre à faire et comme de son propre héritage
et est faite ladite présente donnaison cession delays et transport pour ce que très bien a pleu et plaist audit estably et pour la fraternité et amitié qu’il porte à ladite Perrine sa sœur

    c’est la première fois que je rencontre le terme de « fraternité » dans un tel acte, car d’habitude il est question d’amitié, amour…

à laquelle donnaison et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi données garantir etc combien que donneur ou donneresse ne sont tenuz garantir les choses par eulx données s’il ne leur plaist oblige ledit estably soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en ceste ville d’Angers en la maison ou suis demeurant, ès présence de Me Jehan Goubault praticien en cour laye et René Lesourt marchand demeurant en ceste dite ville tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et voyez que les notaires de cette époque avaient le plus souvent l’habitude de faire signer les témoins plus que les parties.

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Vêtements de deuil pour veuve coquette, La Cornuaille 1721

coquette certes, mais pas pressé de payer son tailleur d’habits, qui ne sera payé qu’un an après livraison des vêtements de deuil !
Si cela se trouve elle a eu le temps de retrouver un mari entre temps !
Car la somme est rondelette, certes, on découvre à la fin de l’acte que sa fille a aussi eu des vêtements de deuil, mais tout de même cela devait être beau pour le prix !

    Voir ma page sur La Cornuaille
collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 mai 1721 avant midy devant nous notaires royaux à Angers soussignés (Caternault notaire) fut présente damoiselle Anne de Bourgue veuve de n.h. René Charpentier demeurante en la paroisse de La Cornuaille, laquelle a reconnu et confessé devoir
au sieur Joseph Durocher marchand maître tailleur d’habits en cette ville y demeurant paroisse de St Maurille à ce présent et acceptant
la somme de 408 livres un sol 6 deniers pour fournissement et fassons d’habillement de deuil et harde nécessaires faites et fournis à ladite demoiselle esetablye par ledit sieur Durocher dès la fin du mois d’octobre dernier ainsy qu’elle l’a reconnu, laquelle somme de 408 livres un sol 6 deniers ladite demoiselle de Bourgues, tant pour elle que pour la demoiselle sa fille, a promis et s’est obligée payer audit sieur Durocher dans la feste de Toussaint prochaine et audit payement oblige etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers en l’étude dudit Ferré l’un desdits notaires lesdits jour et an que dessus

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François Belliard amortit une obligation passée 40 ans plus tôt, aussi les bénéficiaires sont surement cohéritiers, Cugand 1740

il s’agit des patronymes DENIAU, THIBAUD, et CAILLé

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E5 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle)
:
Le 6 février 1750 après midy devant nous notaires des cours royales de Nantes et de la chatellenie de Clisson et prorogation de juridiction y jurée etc ont volontairement comparus en leurs personnes François Caille marchand demeurant à Hucheloup paroisse de Cugand, et Joseph Caille mineur émancipé procédant sous l’authorigé de Pierre Deniau cy devant son tuteur, demeurans scavoir ledit Caille à Hucheloup paroisse de Cugand, et ledit Deniau au Pont paroisse de La Bruffière, et Pierre et Jean Thibaud frères demeurans au village de la Couprie paroisse de la Bernardière, lesquels ont présentement et à veue de nous dits notaires eu et receu de François Belliard meulnier demeurant au lieu de Gernaud paroisse de Gorges, aussi à ce présent et ce acceptant, scavoir est la somme de 460 livres pour principal et intérests du restant du principal de l’acte d’accord du 13 avril 1709 passé par la dite cour de Clisson devant Brunet et Gouraud référé à Clisson dans le temps de l’édit de quoy ils ont quité et quitent et promettent et s’obligent solidairement l’en faire quite o quittance etc et à cet effet luy ont mis ès mains la grosse du dit acte comme solvé et franchis, et a esté ladite somme principal divisé par les parties qui ont receu entre eux, scavoir ledit François et Joseph Caillé la somme de 180 livres et ledit Thibaud celle de 152 livres le tout en principal seulement, sauf à repeter les uns vers les autres s’il est trouvé appartenir, ce qui a esté ainsy et de la manière voulu et consenty et a esté déduit audit Belliard le dixième des arrérages
fait et passé audit Clisson estude de Bureau notaire royal l’un de notaires soussignés sous les seings des dits François et Joseph Caille, et sur ce que les autres parties ont déclaré ne scavoir signer elles ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Pierre Deniau au sieur Pierre Perere, ledit Pierre Thibaud au sieur Jean Dabin et ledit Jean Thibaud à Gabriel Forget tous dudit Clisson sur ce présents, le dit jour et an que devant

    très curieusement, l’acte n’est signé que du notaire. C’était la même remarque sur l’acte paru hier sur ce blog.

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Les héritiers Jusqueau nomment des arbitres pour résoudre leurs différends dans la succession de leurs parents, Morannes 1651

en la personne de 3 anciens avocats au siège présidial. C’est une bonne idée car cela va leur coûter beaucoup moins cher qu’un procès, et le jugement sera tout aussi valable, mais pour cela ils promettent de l’accepter par acte notarié sous une peine de 100 livres à chacun de ceux qui le rejetteront.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 février 1661 avant midy, par devant nous Louis Coueffé notaire royal à Angers furent présents establis et duement soubzmis Me Heremye Buscher sergent royal père et tuteur des enfants mineurs de luy et de deffunte Perrine Jusqueau, Me Urban Jusqueau notaire de la cour de Morannes, y demeurant, et vénérable et discret Me Jehan Jusqueau prêtre curé de Chemiré sur Sarthe, y demeurant, lesdits les Jusqueaux enfants et héritiers de deffunts Jehan Jusqueau vivant sieur de la Girauldière et Jehanne Morseul,
lesquels pour vuider et terminer les différends d’entre eux concernant les biens de la succession de leurs deffunts père et mère, advancements de droit successifs, partages et rapports prétendus prests … et généralement pour toutes autres demandes et prétentions touchant ladite succession ont convenu et compromis et par ces présentes conviennent et compromettent en présence de Me Philippe Coiscault sieur de la Ducherie, Laurent Gault sieur de la Saulnerye, et Pierre Augeard antiens (sic) advocats au siège présidial de ceste ville pour juges et arbitres de leurs différends par devant lesquels ils promettent comparoir aux jours lieux et heures qui leur seront par eux baillés et présenter leurs tiltres et papiers lesquelles demandes et tiltres ils communiqueront les ungs aux autres respectivement dans 15 jours prochain pour fournir de deffenses dans 15 jours après et mettre le tout ès mains desdits sieurs arbitres pour estre par eux donné le jugement arbitral qu’ils jugeront en leur conscience sans le 1er avril aussi prochain,
auquel jugement arbitral lesdites parties promettent entretenir et consentir comme si par arrest avoir esté jugé à peine de 100 livres despens payable par le contrevenant ou contrevenants à l’acquiescant ou acquiescants, à quoy lesdits contrevenant ou contrevenants seront contribuables en vertu des présenes sans opposition appellation quelconque …
ce fait sans préjudicier par les partyes à leur accord et demande et encores sans préjudicier par lesdits Me Urban Jusqueau et Buscher audit noms a leur droit et actions concernant la succession de deffunct Me Christofle Jusqueau leur frère prêtre laquelle ledit Me Jean Jusqueau a répudiée en sa part,
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties promettant etc obligeant etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Anthoine Charlet et Jean Lemacon clercs audit lieu tesmoins

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Inventaire des immeubles de feu Julien Bodere, Angers et Trélazé 1656

Je pensais trouve à ce nom de Julien Bodere, un lien avec ceux qui vivaient à Montreuil sur Maine, mais je ne le vois pas. En effet, les Bodere sont proches de mes ascendants, et il est intéressant de voir comment.

Julien Bodere s’est marié 2 fois et s’il a laissé de son second mariage une veuve, un fils du même nom, il avait eu une fille de son premier mariage qui a elle-même laissé 2 filles Lemercier.
Il laisse un magnifique corps de logis à Trélazé près de la maison de son closier, et la description est si précise que si je savais dessiner je pourrais vous le représenter !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundy 17 juillet 1656, nous Claude Garnier notaire royal à Angers et Pierre Doublard bourgeois dudit Angers y demeurant, et requérant honorable femme Perrine Dechartre veufve de deffunct honorable homme Jullien Bodere et Me Jullien Bodere son fils et dudit deffunct procédant au l’octoritté (sic) de sadite mère et Me Estienne Lemercyer sieur de la Cocheterye procureur fiscal des baronnyes d’Ingrande et Chantossé père et tuteur naturel de Louise Lemercyer sa fille de de deffuncte Françoyse Bodere qui estoit fille dudit Bodere père et de deffuncte Françoyse Bouvet sa première femme, et Me Charles Bourdais sieur du Port mary de Jullienne Lemercyer sœur de ladite Louise, lesdies Jullienne et Louise héritières en partye dudit deffunct Bodere père par représentation de leur dite mère et pour le dout de ladite Bouvet en vertu de la transaction faicte entre les partyes davant Me Jehan Houin notaire royal Angers le premier jour de juin dernier, par laquelle ils nous ont prins pour experts pour aprétier (sic) les choses cy après pour parvenir à la division qu’ils en veullent faire entre eux, sur le lieu et closerie de la Quantinière paroisse de Trélazé, avec lesdits sieurs Lemercyer, Bourdais et Bodere fils, qu’ils nous ont montré et fait montrer par François Aubineau clozier dudit lieu qui est :
• composé d’une maison pour le logement du maistre dudit lieu où y a une chambre haulte à cheminée, une antichambre à cheminée au bout carlée de careau ayant la première une croixsée de fenestre par le davant de la cour et une par le derrière et l’autre une croixsée de fenestre et esmeu ( ?) et pour autant en icelle y a une allée ou galerye quy a veue sur ladite cour et 2 fenestres de renfonsement dans la muraille d’icelle et au dessoubz desdites chambres ung grand celier et au dessus desdites chambres ung grand grenier, et au bout dudit grenier en antrant (sic) dans iceluy a costé de l’antrée y a une galerye dans laquelle est ung creneau de latrines, et pour monter esdites chambres grenier et galerye y a une escallier de pierre d’ardoyse et sur le hault dudit escalier y a une petite chambre à cheminée et ung pigeonnier au dessus et pour monter en iceux ung petit escallier de pierre d’ardoiet dans une petite tourette de tuffeau y touchant, le tout basty à pierre chau et sable en bon estant de réparation fors quelques terrasses vitres et careaux
• et touchant audit logis est une grange faicte à cherpante et terrasse dans laquelle est ung pressouer à fust et guyvre et paroist que le fust est cricqué (sic) et qu’il fault la réparation audit pressoer et besoing de faire accomoder ledit fust
• et à l’ung des costés de ladite grange y a ung apentif clos à muraille par le dehors et par un bout servant d’estable
• item une maison faite à trémée

    je n’ai pas trouvé d’explicaiton pour ce terme, à vous de chercher !

où se loge ledit clozier composée d’une chambre basse à cheminée et four et à ung des bouts une antichambre à cheminée et à l’autre bout une petite chambre sans cheminée où est la masse du four
• item une grand cour rues et yssues fermée de fossés fors que à l’antrée y a une grand porte dont les costés sont de muraille
• 2 jardins touchant à ladite cour, lesquels sont à costé de d’lung de l’autre, une allée ou petit chemin entre deux pour aller au vinier dudit lieu et proche ledit vinier une vieille fuye faite de terre quy est de nulle valeur,
toutes lesdites maisons pressouer jardins cour rues et yssues apréciées ensemble de 1 200 livres

• item ung clos de vigne fait en figure de hache contenant 20 quartiers de vigne ou environ en labeur à 25 toises le quartier, pour raison duquel on paye la dixme à messieurs de l’église royale de St Lau les Angers à raison de 20 pintes par quartier, joignant d’ung costé le chemin tendnat du carrefous de Malambersière à la grand lande d’autre costé ung autre chemin tendant de la lande des Haults boys à Trélazé, aboutant d’ung bout la maison et terres dudit lieu de la Quantinière et une piesse de terre dépendant d’une mestayrye de Toussaint, d’autre bout la terre de la dame Touret et la piesse des Haults Boys dépendant dudit lieu de la Quantinière,
tout ledit clos de vigne prisé 4 200 livres

    vous remarquez que la vigne vaut bien plus cher qu’une autre terre !

• item ladite piesse des Hault Boys contenant 3 journeaux et demy de terre ou environ joignant d’ung costé ledit chemin et la terre de René Guillou d’autre costé la vigne de ladite dame Touret abouttant d’ung bout le chemin tendant de la lande des Haults Boys à la Garane d’autre bout ledit clos de vigne de la Quantinière,
ladite piesse prisée 600 livres

• item une autre pièce de terre nommée la piesse de davant le logis, contenant 4 journaux ou environ, dont y en a 3 journaux sepmez en bled joignant d’ung costé le chemin tendant au grand chemin de Trelazé, d’autre costé et d’ung bout les terres du sieur de la Guerinière, d’autre bout les taillis de l’abbaye de Toussaint, ung chemin entre deux
ladite piesse prisée 540 livres

• item une piese de terre nommée la Fusse de derrière la fuye contenant 21 boisselées ou environ joignant d’ung costé les jardins cy dessus dudit lieu et ledit chemin à aller à Trélazé, d’autre costé la terre de ladite abbaye de Toussaint et y abourant et de l’aute bout ledit clos de vigne de la Quantinière
prisées 500 livres

• item ung loppin de pré dans le pré Sallet contenant ung quartier ou environ joignant des 2 costés les prés de ladite abbaye et y aboutté d’ung bout d’autre bout le grand chemin pour entrer au grand chemin de Trélazé
prisé 120 livres

tout lequel lieu ne doibt que 2 deniers par an au fief de la Guerinière de censif
tout le prisage dudit lieu revenant à 7 160 livres

• et estant de retour Angers, les partyes esdits noms ont montré ung corps de logie situé sur le caroy de l’église sainte Croix de ceste ville pour iceluy aprétier (sic) dans lequel demeure ladite Dechartier et sondit fils et le sieur Estienne Mauxsion et René Balisson pour louagiers
lequel est composé d’une boutique ouvrant sur ledit caroy, une salle basse à cheminée au bout contenant ladite boutique 13 pieds de long et ladite salle 20 pieds et 12 pieds 6 pousses (sic) de large et en suite de ladite salle une petite cour contenant 13 pieds de long dans laquelle y a des latrines ladite boutique et cour séparés d’avec ladite sale de pans de boys et terrasse
et au dessoubz de ladite boutique et salle ung celier et au dessoubz dudit celier une cave voustée
et au dessus de ladite boutique et salle 2 chambres à cheminée l’une ayant vue sur ledit caroy par une croixée de fenestre et l’autre sur ladite cour et au bout de ladite chambre dernière y a une galerye de charpente et terrasse d’ung costé et d’ung bout de ladite cour où y a creneau et cotte de latrines repondant en celle de ladite cour

    si j’ai bien compris, il y a des latrines au premier étage au dessus des latrines de la cour. Je croyais que peu de maisons possédaient des latrines ?

et au dessus desdites chambres 2 pareilles chambres et pareilles vues fors que à la chambre du costé de la cour n’y a de cheminée lesdites chambres séparées de boys et terrasse
et sur lesdites chambres ung grand grenier et dessus partye d’iceluy ung autre grenier et pour monter esdites chambre et premier grenier y a un vir de boys
lequel logis doibt chacun an 40 sols de rente au fief de messieurs de l’église d’Angers ainsi que les parties nous ont dit
laquelle maison nous estimons valoit la somme de 6 400 livres

et sur ce que ladite Dechartre et sondit fils nous ont requis d’apréier ung petit logie situé rue Chapronnière dite paroisse de Ste Croix où demeure à présent Pierre Cormereau Me careleur en cave ( ?) soutenant y estre fondez ayant esté acquis par ledit deffunct Bodere comme apert par contrat qu’elle porte en main
à quoy lesdits Lemercyer et Bourdays sont opposez disant leur appartenir à cause de ladite Bouvet leur mère femme dudit Bodere, et lesdits Dechartre et son fils au contraire
quoy voyant à nous de faire faire ladite apréciation
fait par nous prudhommes experts susdits
et a esté le présent procès verbal le lendemant 18 juillet 1656
signé Doublard et Garnier

Et le 22 février 1657, nous Jacques Fronteau recepveur de la dame Abesse du Ronceay d’Angers et Claude Garnier cy davant nommés prudhommes nous Frouteau convenu au lieu de Doublard, nous serions avec lesdits Lemercyer Dechartre et Bodere son dit fils transportés audit logis situé rue Chapronnière dudit Angers et aurions requisitions veu en présence qui est composé d’une boutique panée d’essil ( ?) contenant 10 pieds de large et 14 de long, et au dessoubz une cave ou celier couverte du plancher de ladite boutique et au dessus d’icelle boutique une chambre à cheminée et grenier au dessus couvert en apentif et à costé de ladite chambre une autre chambre à cheminée contenant 10 à 11 pieds et 14 de long dont le dessoubz de ladite chambre appartient à la veufce Cazillais et au dessus de ladite chambre une autre chambre à cheminée grenier au dessus en laquelle chambre on entre par le premier grenier par une eschelle plate à 14 marches, lesquelles chambres et premier grenier carrelées de carreau, le tout fait à cherpante et terrasse for vieil et antien (sic) bas d’estaige et obscur
pour lequel logis les partyes nous ont dit estre deu 5 sols de rente au fief de la Guerinière et 15 sols de rente à messieurs de l’église St Pierre en fresche de plus grand debvoir et estre affermé la somme de 60 livres par an

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