Les enfants de feu René Chevalier transigent avec André Gastineau, Craon 1641

et il est temps, car leur père avait perdu un procès, et ils ont donc hérité de la sentence et exécutoire contre lui, désormais contre eux.
Comme ils ne se sont pas précipités avec enthousiasme pour régler cette affaire, elle a traîné, et les frais se montent donc à 160 livres.
Autrement dit, mieux vaut ne jamais faire traîner ! car les frais courent et coutent !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 avril 1641 avant midy, par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers, furent présents establis et duement soubmis Me André Gastineau notaire de la baronnie de Craon tant en son privé nom que comme ayant les droits de Jacquine Dumas veufve en secondes nopces de deffunt Me Guillaume Thibault d’une part
et Me Jacques Chevalier sergent royal, tant en son privé nom que comme père et tuteur de Jacques Chevalier fils de luy et de deffunte Françoise Chevalier sa femme, et Louys Chevalier marchand, lesdits les Chevaliers tant pour eux que pour Jacques Chevalier et Jehan Guon mary de Renée Chevaliers leurs frères et cohéritiers enfants et héritiers de deffunt René Chevalier d’autre part,
demeurants scavoir lesdits Gastineau et Jacques Chevalier à Craon et ledit Louys Chevalier à Segré
lesquels sur l’appel interjecté par lesdits les Chevaliers et sentence d’exécution et despens par eux obtenus par lesdits Thibault Dumas et Gastineau contre ledit deffunt René Chevalier au siège de Craon et au siège présidial de ceste ville, despens de ladite exécution contre iceux les Chevalier par sentence dudit siège présidial, ledit appel relevé par ledit Jacques Chevalier et pendant en la cour de parlement à Paris,
ont transigé et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir que lesdits les Chevalier esdits noms se sont désisté et départi, et par ces présentes désistent et départent dudit appel et consentent que lesdits sentences et exécutoire sortent leur plain et entier effect
et au moyen de ce, pour demeurer quitte de tous despens de leur part desdits sentence et exécutoire frais et despens faits et généralement de toutes autres choses dont ils pouroient leur faire demande pour quelque subject que ce soit du passé jusques à ce jour ledit Louys Chevalier pour son regard luy a présentement payé la somme de 32 livres qu’il a receu en notre présence en monnaye bonne et ayant cours suivant l’édict dont il se tient contant et l’en quitte
et outre lesdits Jacques et Louys les Chevaliers chacun d’eux esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc promettent et s’obligent luy payer et bailler dans le premier jour d’août prochain venant la somme de 117 livres outre 11 livres qu’il auroit précédement receues dudit Guion, le tout revenant à huit vingt livres (160 livres) à quoy ils en ont accordé et composé
et par ce moyen les parties demeurent hors de cour et procès sans autres principaux despens dommages et intérests de part et d’autre se réservant ledit Gastineau sur hypothèque et en payant il leur rendra lesdits exécutoire et copie de la sentence qu’il a ou autre acte de recognaissance vallable
et à ledit Louys Chevalier protesté que sesdits frères seront tenus du surplus de la domme de huit vingt livres, attendu qu’il a composé avec ledit Gastineau aulx dites 32 livres
et a ledit Gastineau consenti délivrance des choses qu’il auroit fait saisir sur lesdits les Chevalier et la despense des commissaires establis sur iceux
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obigent etc mesmes ledits les Chevalier chacun d’eulx solidairement leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Gilles Taforeau huissier audiencier audit siège présidial et Jehan Raveneau demeurant audit Angers tesmoins

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Les enfants de feu Gabriel Chesneau et Eléonore Godier transigent avec René Bellet, Angers 1636

au sujet de la tierce partie du lieu de la Rose à Avrillé, vendue autrefois à condition de grâce, dont leur feu père avait acquis les droits, mais manifestement ils n’en jouissent toujours pas, alors que les actes datent de 1618 soit 16 ans avant cette transaction.
Cela n’était pas rien autrefois de liquider toutes les dettes passives d’une succession !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 juillet 1636 avant midy par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers furent présents establys et deuement soubzmis Me René Bellet advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse St Denis fils et unicque héritier de déffuncte Barbe Maslin d’une part et honorables personnes Me Gabriel Chesneau, Renée Chesneau veufce d’Alexandre Rebondy, et Hierosme Bazourdy Me chirurgien mary de Marye Chesneau, tant pour eux que pour damoiselle Anne Leroy veufve Me Gilles Chesneau et encores ledit Bazourdy soy faisant fort de Pierre Chesneau aussi Me chirurgien, tous lesdits Chesneaux enfants et héritiers de deffunt Gabriel Chesneau vivant aussi Me chirurgien et Eléonore Goddier, demeurants en ceste ville scavoir lesdit Gabriel et Renée les Chesneaux paroisse St Michel de la Pallu, ledit Bazourdy paroisse St Maurice, en conséquence de lettres royaux obenues en la chancellerie de Paris le 11 août 1634 pendantes et indécises au siège de la prévosté de ceste ville afin d’avoir révision du contrat de vendition faite à condition de grâce par ladite deffunte Maslin à deffunt Me Brouillet par devant notaire de ceste cour le 18 mars 1610 de la tierce partye du lieu des Rozes situé en la paroisse d’Avrillé, lequel contrat François Rouve sieur de Villebas et damoiselle Jehanne Avril sa femme, auparavant veufve dudit deffunt Brouillet auroient cédé audit deffunt Gabriel Chesneau par contrat passé par Deille aussi notaire de ceste cour le 3 février 1618, demandeurs de fruits dommages intérests et despens
par l’advis de leurs conseils et amis confessent avoir transigé et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir qu’iceluy Bellet après avoir communication desdits contrats et autres pièces desdits les Chesneaux
s’est volontairement désidté et départy et par ces présentes se désiste et départ de l’effect et entherinement desdites lettres et consent que lesdits Chesneaux soient et demeurent seigneurs et possesseurs de ladite tierce partie dudit lieu de la Roze, renoncé et renonce à les troubler et emprescher à l’advenir en quelque sorte et manière que ce soit
et au moyen de ce les parties demeurent hors de cour et procès sans aucuns despens dommages et intérests de part et d’autre
ce qui a esté stipulé et accepté respectivement etc obligent etc dont etc
fait à notre tablier présents Me Jehan Raveneau et Charles Coueffé clercs demeurant audit Angers

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Succession collatérale de Marguerite Poyet veuve Gautier, Angers Saumur 1574

cette famille POYET n’est pas la mienne, mais celle, notable, qui a été étudiée par Bernard Mayaud. Néanmoins, cet acte donne tous les héritiers collatéraux, soit 3 au niveau de Marguerite Poyet, puis 7 neveux au niveau d’un de ces 3 frères et soeurs, en l’occurence Raoul Surguyn pour son épouse, née Poyet, qui touche un sixième en un tiers.

    Voir ma famille POYET

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 décembre 1574 (Quetin notaire Angers) comme ainsi soit que despiecza vénérable et discret Me Nicolas Bouvery thesaurier en l’église d’Angers ait créé et constitué à deffuncte damoiselle Marguarite Poyet vivante demeurant à Saulmur et veufve de deffunct maistre Urbain Gaultier la somme de 12 livres tournois par une part et 8 livres tournois par autre part de rentes annuelles et perpétuelles sur tous et chacuns les biens dudit Bouvery pour la somme de 300 livres tournois desquelles rentes ledit Bouvery auroit fait rapport réel pour 3 ans finissant le 18 décembre 1561 par accord ou transaction faite par ledit Bouvery avecques nobles personnes Me Raoul Surguyn advocat pur le roy à Angers mary de damoyselle Jacquine Poyet, François de Sesmaisons mary de deffuncte damoiselle Margarite Poyet et deffunct Me Hervé Poyet tant en leurs noms que es noms de nobles personnes Me Hélye Poyet sieur des Granges Me Philipe Goureau sieur de la Proustière mary de damoiselle Anthoinette Poyet et de deffunct noble homme Christofle Desroy comme mary de damoiselle Jehann Poyet, le tout comme appert amplement par accord ou transaction sur ce faits entre les desssus dits et autres leurs cohéritiers ledit 18 décembre 1561 par dvant Guillaume Fouré et René Antiers notaires royaulx à Angers tant pour raison desdites rentes que pour les partaiges des biens meubles et immeubles procédant des la succession de ladite deffuncte Margarite Poyet vivante veufve dudit deffunc Elie (sic, et plus « Urbain ») Gautier
esquelles rentes de 12 livres et 8 livres ladite damoiselle Jacquine Poyet est fondée pour ung sixiesme en ung tiers par représentation de deffunct noble homme Me Pierre Poyet vivant lieutenant général d’Anjou et desquelles rentes les arréraiges en seront deuz de 13 ans le 18 de ce présent mois de décembre 1574,
pour ce est-il que en la cour du roy notre syre à Angers personnellement establys lesdits Surguyn et Jacquine Poyet son espouse de luy auctorisée par davant nous quant à ce soubzmectant etc confesesnt avoir aujourd’huy eu et receu dudit Bouvery par les mains de Me Hamelin Lecamus prieur demeurant à Angers son procureur et lequel pour et au nom et des deniers ainsi qu’il a dit dudit Bouvery leur a poyé baillé et nombré manuellement et content en présence et à veue de nous en espèces d’or et monnaye ayans cours au poids et prix de l’ordonnance royale la somme de 14 livres 9 sols 2 deniers tournois pour la part desdits Surguyn et son espouse à cause d’elle desdits rentes desdits 13 ans et la somme de 16 livres 13 sols 4 deniers pour l’extinction et admortissement dudit sixiesme en ung tiers desdites rentes en quoy estoient fondés lesdits Surguyn et son espouse à cause d’elle comme héritiers de ladite deffuncte Margarite Poyet sa tante
et chacunes desquelles sommes poyées comme dessus se sont lesdits Surguyn et son espouse tenus contents et bien poyés et en ont quicté et quictent ledit Bouvery ses hoirs et aians cause et consenty, veulent et consentent que chacune desdites rentes soit exteinte et admortie pour ledit sixiesme et ung tiers de chacune d’icelles et auxquelles rentes lesdits Surguyn et son espouse ont renoncé et par ces présentes renoncent au prouffit dudit Bouvery ses hoirs et aians cause nous notaire stpulant en ceste partie
auxquelles choses dessus dites tenir etc dommages etc obligent lesdits establys eulx leurs hoirs etc renonczant etc et par especial ladite establye au droit velleyen à l’authentique si qua mulier etc foy jugement condemnation etc
fait et donné audit lieu d’Angers par davant nous Estienne Quetin notaire royal en présence de Me Jehan Delahaye praticien et Pierre Huet journallier qui a dit ne savoir signer

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Cession à rente foncière d’une douzième partie d’héritages à Villevêque et Pellouailles, 1570

pour acheter cette douzième partie, l’acquéreur est manifesment l’un des autres cohéritiers, ou du moins au titre de son épouse, c’est à dire des Jouennaux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 février 1570 en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur le duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par davant nous (Mathurin Lepelletier notaire Angers) personnellement establys chacun de honorable homme Me Urbain Blanchet licencié es droits sieur de Champeaulx et Hélye Jouennaulx sa femme de son mary duement et suffisamment autorisée par davant nous quant à ce, demeurans en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité
et honorable homme Me Gilles Theard aussi licencié es droits advocat au siège présidial d’Angers sieur de la Halière ? demeurant en ceste dite ville paroisse de St Maurille d’aultre part
et mesmes lesdits Blanchet et sadite femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eulx les accords pactions et conventions à baillée et prinse à rente des choses qui ensuivent et aux charges et conditions cy après déclarées
c’est à savoir que lesdits Blanchet et sadite femme et chacun d’eulx seul et pour le tout ont baillé quicté cèdé délaissé et transporté en encores par davant nous baillent quictent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent audit Héard qui a prins et accepté d’eulx pour luy ses hoirs audit tiltre de rente foncière et seigneuriale annuelle et perpétuelle
scavoir est la douzième partye par indivis des lieux domaines métairies et clouseries et appartenances du Boys Symon des Feinières ? et Jambon sis et situés en paroisses de Villevesque Pelouaille et es environs avecques tout et tel droit nom raison action part et portion qui audit bailleur compète et appartient et peur compéter et appartenir esdits lieux ensemble tous et chacuns les meubles bestiaulx estant sur lesdits lieux et des appartenances d’iceulx, et tout ainsi que lesdites choses baillées sont eschues et advenues à la dite Joueneaulx à cause de la succession de deffunct Me Jehan Mestreau vivant chanoine en l’église St Membeuf de ceste ville et sieur dudit lieu du Boys du Symon
sans aucune chose en retenir ne réserver par lesdits bailleurs pour eulx leurs hoirs ne pour l’avenir
et est faite la présente baillée et prinse à rente pour et à la charge dudit preneur et lequel a promis et promet en rendre bailler et payer par chacuns ans à l’avenir auxdits bailleurs leurs hoirs aux jours et termes de Pasques et Toussaints par moitié la somme de 16 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle le premier terme du payement commenczant au jour et terme de Pasques prochainement venant et à continuer
et oultre à charge dudit preneur de payer et acquiter pour l’avenir les cens rentes charges et debvoirs anciens et accoustumés deubz pour raison desdites choses baillées tant aux seigneurs des fiefs que aultres lesquels cens rente charges et debvoirs lesdits bailleurs ont affirmé ne pouvoir déclarer en quels fiefs lesdits lieux sont situés,
et encore en oultre à la charge dudit preneur de payer et acquiter par chacuns ans à l’avenir toutes et chacunes les rentes hypothécaires deues par ledit defffunt Mestreau tant aux doyen chanoines chapitre de st Lau les Angers à la Nation d’Anjou comme à l’hospital et maison de st Jehan l’évangéliste d’Angers icelles rentes admortir sans que lesdits bailleurs puissent en être recherchés à l’avanir …
dont les parties sont demeurées à ung et d’accord
à laquelle baillée et prinse à rente et toutes les conventions dessus tenir etc à garantir et à payer etc obligent lesdites parties respectivement et mesme lesdits bailleurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et les biens dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc et par especial lesdits bailleurs au bénéfice de division d’ordre de discussion etc et encores ladite Jouenaulx au droit velleyen et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes qui luy avons donné à entendre estre tels que une femme ne peult s’obliger ne procéder pour autruy même pour son mary sinon qu’elle ait expressement renoncé audit droit
foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers en présence de noble homme Estienne Pean sieur Dasanege secrétaire de la reyne et Jehan Trochon demeurant audit Angers tesmoins à ce requis
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Don aux frères prêcheurs, selon le testament de Jacquine Gaudebert, Angers 1574

elle a fait un don par son testament à François Visant, à condition de donner une de ses obligations aux frères prêcheurs. Je me suis posée la question de ce don indirect et pourquoi par son testament elle n’a pas donné directement aux frères prêcheurs ? Je n’ai pas de réponse, mais je suppose tout de même que le don à François Visant était supérieur à cette obligation et qu’il lui est resté quelque chose.

On rencontre rarement les frères prêcheurs dans les actes notariés.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 novembre 1574 en la cour du roy notre syre à Angers (Quetin notaire) personnellement estably Françoys Visan maistre tissier demeurant audit lieu d’Angers soubzmectant confesse avoir aujourd’huy comme donataire de deffuncte Jacquine Gaudebert comme appert par son testament passé par davant Gouyn notaire royal le 2 avril 1571 donné cédé délaissé et transporté et encores donne cèdde délaisse et transporte à vénérables personnes les religieux prieur et couvent des frères prêcheurs aliàs Jacobins d’Angers ès personnes de vénérables et discrets frères Pierre Godebille provincial dudit ordre en la province de France, Clement Lebigot docteur en théologie, prieur, et Lucas Grandin procureur et religieux dudit couvent, ce stipulans et acceptans avecques nous notaire pour iceulx religieux prieur et couvent
la somme de 66 livres tournois en laquelle Pierre Pouvreau et faisant pour Perrine Leroy sa femme sont tenuz et obligés par prest vers ladite deffuncte comme appert par lettres obligataires passé en ladite cour par davant Lory le 20 avril 1571 avecques tous et chacuns les droits noms raisons et actions qui audit Visant comme donataire ou légataire susdit peult avoir par et au moyen desdites lettres obligataires
pour s’en faire par lesdits religieux prieur et couvent payer et en faire poursuite ainsi qu’ls verront estre à faire à leurs despens périls et fortunes sans ce que ledit Visant estably en soit tenu en aucun garantaige fors de son fait
et est faite ceste présente cession et transport par ledit Visant suivant la promesse par luy faite ainsi qu’il a dit à ladite déffunte de faire icelle cession et transport auxdits religieux prieur et couvent pour prier pour l’âme de ladite deffuncte et à la charge de l’opposition faite par Me Jehan Gohory prêtre pour certaine somme par luy prétendue luy estre deue par ladite deffuncte et pour et moyennant la somme de 6 livres tournois que lesdits stipulans au nom desdits religieux prieur et couvent ont promis payer audit Visant dedans Nouel prochainement venant
et a esté à ce présent ledit Pouvreau qui a recogneu et confessé par ces présentes debvoir est etre tenu payer ladite somme à cause de prest
à laquelle cession et transport et tout ce que dit est tenir etc oblige ledit Visant estably soy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement et condemnation
fait et donné audit couvent des frères prescheurs audit Angers par devant nous Estienne Quetin notaire royal enprésence de Hélye Houx et Claude Mathes demeurant audit Angers tesmoins

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Les filles Cohon paient une dette passive de feu leur mère Elisabeth Guillet, Angers 1653

L’un des gendres fait le voyage à Angers pour payer mais le destinataire n’est pas chez lui, et il dépose la somme chez le notaire, qui dresse procès verbal de l’absence de Chauveau.

    Voir l’étude de la famille Cohon

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 février 1653 après midy, En présence de nous Louis Coueffé notaire royal Angers et des témoins ci-après nommés, François Meslier marchand demeurant en la maison seigneuriale de la Joubardière paroisse de St Martin de Limet pays de Craonnois, mary de Marguerite Cohon, tant pour lui que pour Pierre Legros mari de Marie Cohon et Barbe Cohon, lesdits les Cohonnes héritières de feue Elisabeth Guillet leur mère s’est transporté en la maison de Me François Chauveau père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Claude Guillet sa première femme, située sur la rue des Carmes, paroisse de la Trinité d’Angers,
espérant luy faire payement et amortissement du principal et arrérages de 50 livres tz de rente hypothécaire que la dite défunte Guillet avait créée à défunt Julien Guilloteau sieur de Mauvinet, lors curateur à la personne et bien de la dite défunte Elisabeth Guillet par contrat passé par Girard notaire royal à Château-Gontier le 20 avril 1621, ce qu’il n’a pu faire attendu que damoiselle Renée Gaigeard seconde femme du dit sieur Chauveau qu’avons trouvée en ladite maison nous a dit que son dit mary est de présent en la ville de Saumur, et ne scavoir quand il sera de retour,
laquelle Gaigeard ledit Mellier a sommé de déclarer sy elle a procuration ou autre charge de sondit mary pour recepvoir ledit admortissement
a dit que non
au moyen de quoy iceluy Meslier nous a mis entre mains la somme de 800 livres pour le principal et 43 livres 10 sols 2 deniers pour lesdits arréraiges courus depuis le 8 avril dernier jusques à ce jour, qu’il a dit rester de tous autres arréraiges, le tout en monnaye bonne et ayant cours suivant l’edict,
dont nous sommes chargés par forme de deppost pour la payer et deslivrer audit sieur Chauveau toutefois et quantes qu’il vouldra les prendre et recepvoir ou autrement ainsy que par justice sera ordonné
et au moyen dudit deppost a protesté que ladite rente demeurera et demeure bien et duement estainte et admortie de ce jour et n’aura plus cours à l’advenir
et de se pourvoir contre ledit Chauveau pour en avoir plus ample descharge dont il a requis acte que luy avons octroyé pour luy tenir ce que de raison
fait en ladite maison présents Me René Pigeault et Jean Lemaçon praticiens demeurant audit Angers tesmoins, et sommé ladite damoiselle Gaigeard de signer ces présentes et en a fait reffus et a dict n’estre besoing

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PS (versement le 20 avril 1653 de cette somme par Couéffé au dit François Chauveau à son retour de Saumur)

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