Transaction entre héritiers de feu René Boucault, en son vivant chatelain de la Cour-de-Pierre, Le May, Angers 1596

René Joubert sieur de la Vacherie est mon ancêtre, et j’avais autrefois trouvé plusieurs actes prouvant que sa mère était Jacquine Boucault alors que Gontard de Launay donnait en fait le nom de la seconde épouse de son père, donc belle-mère de René Joubert, et non sa mère.
Ici, l’acte concerne donc l’ascendance Boucault que j’avais étudiée dans mon étude BOUCAULT.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 mars 1596 (René Moloré notaire à Angers), comme procès fust meu ou espéré mouvoir entre Me René Joubert advocat au siège présidial de cette ville d’Angers demandeur d’une part,
et Judic Boucault veufve de defunct Hubert Goureau tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunct et d’elle, fille et héritière en partie de deffunct Me René Boucault chatelain de Cour-de-Pierre deffenderesse d’autre part,
de la part duquel Joubert estoyt dit que comme héritier par bénéfice d’inventaire de deffuncte Jacquine Boucault sa mère aussy héritière en partie dudit deffunct Boucault, il auroyt été contraint paier la somme de 536 escuz 10 sols à deffunct noble homme Me Jehan Renaut vivant advocat au grand conseil, tant pour le principal qu’arérages de fermes de la somme de 850 livres pour laquelle ledit deffunct Boucault avoit engagé le lieu et closerie de la Bochère à deffunct Me Pierre Auger mari de demoiselle Claude Froger femme en dernières nopces dudit deffunct Renaut par contrat passé par deffunt Lebloy notaire sous cette cour le 16 avril 1567, laquelle somme ledit deffunct Goureau étoit condamné seul et pour le tout payer audit deffunct Renaut et héritiers le 16 janvier 1591 comprise la somme de 4 escuz 50 sols 6 deniers de despens obtenus par ledit Renaut contre ledit deffunct Goureau par sentence du 8 mars et par transaction passée par Bontemps et Desainct notaires au chastelet de Paris le 28 octobre 1594
et outre qu’il auroyt payé à Me Estienne Ballet héritier par bénéfice d’inventaire de deffunct Me Estienne Ballet la somme de 133 escuz ung tiers pour ce qui restoyt à rembourser audit deffunct Ballet tant de la rescousse du lieu de la Bodière vendu par ledit deffunct Boucault à deffunct Me Jehan Haran sieur de la Ternière pour 600 livres par contrat passé par deffunct Toublanc notaire en cette ville le 22 avril 1566 comme apert par sentence judiciaire donnée le 7 avril 1594 que remboursement du douaire accordé à Simone Périgault veufve dudit deffunct Boucault et sur d’autres debtes payées pour ledit deffunct Boucault,
et outre auroyt payé à Blaise Perrigault 610 escuz pour 7 années échues fin décembre 1594 d’arérages du sous douaire comme apert par contrat passé par nous notaire le 22 de ce mois,
et outre que ledit Joubert et son deffunct père auroient auparavant outre les payements cy-desus payé la somme de 240 escuz 18 sols 4 deniers des dettes dudit deffunct Boucault qui estoyt plus que sadite deffuncte mère n’en devait pour sa huictiesme partie tant en principal qu’interêts dudit douaire,
pour avoir remboursement desquelles sommes cy-dessus et intérêts écheuz depuis, il auroyt été contrainct poursuivre la juridiction dudit lieu de la Bodière, et sentences intervenant sur icelles faites à la veufve dudit deffunct Renautz duquel il a les droits, lesquelles choses lui auroyent été adjugées à la somme de 616 escuz deux tiers ne se trouvant plus haut enchérisseur parce qu’elles sont du tout en ruyne et doivent de grandes rentes,
de laquelle somme auroyt été fait distribution aux héritiers le 23 fevrier 1595, par laquelle lui reste à payer 228 escuz 19 sols 4 deniers de debtes par lui payées outre ladite somme de 240 escuz 18 sols 4 deniers et les rentes de plusieurs années du lieu de la Bodière,
déclarant qu’il avoyt beaucoup plus payé qu’il ne devait des debtes dudit deffunct Boucault et parce que plusieurs des héritiers d’icelui deffunct étaient actuellement sans biens, demandoit que ladite Boucault fut condemnée lui payer et rembourser à tout le moins le tiers de 228 escuz 19 sols 4 deniers et outre lui payer les intérêts de la somme de 400 livres qui avoit été promises à sa deffuncte mère au mariage à son deffunct père qui étoyent duz de 12 années,

et par ladite Boucault estoit deffendu et dict qu’elle et son deffunct mari avoyent longtemps à payer la somme de 300 livres en plus des debtes dudit deffunct Boucault son père qui estoyt autant qu’elle en devait pour sa part en plusieurs demandes dudit douaire et que ledit Joubert estoit chargé payer davantage qu’il avoit plus desdites debtes qu’aucuns des autres héritiers et duz de l’argent audit deffunct Boucault par contrat et engagement ou autrement outre les choses deuz dudit Joubert comprises 8 planches de vigne appartenant audit lieu de la Bodière et les 2/5 par indivis en la propriété de la succession de deffuncteMarguerite Boucault à elle appartenant tant de son chef que du 1/5 par elle et sondit mari acquis de deffuncte Marie Boucault sa soeur, lesquelles choses estoyent plus que suffisantes qu’il ne falloyt pour rescompenser ledit Joubert des debtes qu’il avoyt payées outre la valeur des choses à lui adjugées & demandoyt être envoyée de ladite demande
et outre qu’il fut dit qu’il lui laisseroyt un quartier et demy de vigne sis au dessus de ses planches de vignes de Bressonneau à St Lambert-du-Lattay compris au réméré dudit Joubert qu’elle demandoyt pour rescompense de ce qui lui appartient audit lieu de la Bodière,
et disoyt que n’estoyt redevable ses demandes d’intérêts de ladite somme de 400 livres par lui prétendue,

et par ledit Joubert estoyt répliqué disant que ledit deffunct Boucault devoyt toujours de l’argent audit deffunct Joubert son père et que le défault de payement desdites debtes procédoyt de la part de deffuncts Pierre, René et Gaspard les Boucault leurs cohéritiers qui n’auroyent payé leur part desdites debtes dont les intérêts estoyent duz de plusieurs années, ce qui leur avoyt été octroyé estoyt en ruyne et de nulle valeur ce quy auroyt été occasion qu’ils n’auroyent été suffisants pour paier leur part des debtes dudit deffunct leur père et les intérêts d’icelles qui estoyent duz de plusieurs années dudit douayre qui contient tous les biens que chacuns desdits héritiers n’avoyent acquités promptement lesdites debtes

et par plus grands faictz les partyes persistoient chacune en leurs conclusions pourquoi elles estoient prestes de tomber en frande involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre elles ont de l’advis de leurs conseils et amys transigé et accordé sur les demandes d’icelles comme s’ensuit,
pour ce est-il qu’en la cour royale d’Angers, endroit par devant nous René Moloré notaire d’icelle ont esté présents ledit Joubert demeurant en la paroisse saint Maurille de ceste ville d’une part
et ladite Boucault demeurant en la paroisse du May d’autre part
lesquels deuement establys soubz ladite cour et mesmes ladite Boucault esdits noms et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division etc soubzmectant etc eux leurs hoirs confessent avoir transigé et accordé sur les différends cy dessus circonstances et dépendances d’iceulx
c’est à savoir que ladite Boucault a confessé voir ceddé et quicté et par ces présentes cèdde quicte et transporte audit Joubert présent et acceptant 37 escuz et demy à elle esdits noms duz par les héritiers de deffunct Messire Estienne Boucault vivant prêtre curé de St Lambert et 15 escuz 50 sols restant des arérages et despens d’icelle somme jusqu’au mois de juin dernier, faisant en tout 53 escuz ung tiers de la moitié de 225 livres par ledit defunt Goureau payé pour l’amortissement de 16 livres 10 sols de rente due par lesdits defunts Boucaults et pour les arréraiges d’icelle payés par ledit defunt Goureau, pour remboursement de laquelle somme ledit defunt Goureau avoyt obtenu sentence contre René Gyrault père et tuteur naturel de Catherine Gyrault héritière par représentation dudit defunt Estienne Boucault, à la charge d’icelui Joubert payer au greffe des consignations de cette ville le prix des choses apartenant audit deffunt Boucault à lui adjugées sur ledit Gyrault audit nom, ainsy qu’il voira être à faire sans que ladite Boucault soyt tenue en aucun garentage restitution du prix,
ensemble lui a céddé ce qui pouroit compéter et appartenir des fruits ou intérêts de partie desdites choses engagées par ledit defunt curé auxdits Boucault et Perigault seconde femme dudit Boucault son frère suyvant la sentence que ledit Joubert en a obtenu sans sans qu’elle soyt tenue en aucun garentage, et audit Joubert à en faire telle poursuite qu’il verra être à faire,
lequel demeure quite de 8 ans d’arréraiges de 17 sols de rente qu’il aurait reçu de ladite Périgault sans que ladite Boucault l’en puisse rechercher pour le passé ny pour l’avenir sur ses biens,
ensemble demeure ledit Joubert et Marguerite Joubert sa soeur quites de ce que leurdit défunt père eust peu devoir audit defunt Boucault si aucune était due en quelque manière que ce soyt, et de ce que ledit defunt Goureau pourroyt avoyr payé des debtes d’icelui defunt Boucault sauf le recours de ladite Boucault contre les autres héritiers que lesdits Joubert et sa soeur

et moyennant ces présentes a icelui Joubert transporté à ladite Boucault ledit quartier et demy de vigne situé au cloux de Bretonneau joignant d’un côté les vignes de ladite Boucault et abouttant d’un bout une sente qui va aux moulins de Bretonneau et comme il a été depuys adjugé avec la Bodière le 9 février 1595,
et demeure ladite Boucault quite vers ledit Joubert de touttes et chacunes les dettes que ses deffunts père et mère auroyent payées en l’acquit dudit défunt Boucault à quelques personnes et en quelque manière que ce soit sans qu’il en puisse faire aucune demande sauf à lui à poursuivre le remboursement de ce qu’il a plus payé que sadite mère ne devoyt desdites debtes contres les autres héritiers dudit defunt Boucault,
comme à semblable ladite Boucault demoure quite de la somme de 5 éscuz d’argent déboursé par ledit Joubert et demeure ledit Joubert, particulièrement tenu paier ladite Boucault de ce qu’elle pouroit devoir du douaire de ladite Périgault pour l’arrérage échu à la fin de décembre dernier
dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord et l’ont ainsi stipulé, auxquels accords et en ce que dit est tenir etc dommages etc obligent respectivement mesmes ladite Boucault esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité, en encore ladite Boucault au droit vellyen à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faitz et intervenus en faveur des femmes que leur avons donné entendre que les femmes ne se peuvent obliger ni intercéder pour aultres mesmes pour le fait de leur mari sans avoir expréssement renoncé ausdits droitz aultrement elles en pouroient estre relevées foy jugement condemnation
fait à nostre tablier audit Angers présents Marc Augeard, Mathurin Decorre ladite Boucault a dit ne savoir signer

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Transaction entre Robert Bouet et René Chevalier, La Pouèze 1694

J’ai fait il y a de nombreuses années déjà un énorme travail sur la famille Bouet de La Pouëze, dont je descends par Henriette qui épousé René Chevalier sieur de la Morinière. J’avais alors trouvé à Angers un très grand nombre d’actes notariés concernant cette famille, qui fait donc partie des familles que je connais à fonds.

    Voir ma famille Bouet
    Voir ma famille Chevalier
    Voir ma page sur La Pouëze

Je vais vous mettre ici quelques uns de ces nombreux actes, qui donnent à merveille les liens entre eux et leurs biens.
Ici, il s’agit de la succession de Nicole qui avait épousé Serené Lepage, et elle est décédée sans hoirs, mais il y a eu mésententes sur les partages, aussi il faut enfin en venir à un accord. Vous allez découvrir que l’enjeu n’était pas énorme, quelques centaines de livres tout au plus !

Enfin, je classe ceci dans la catégorie SUCCESSIONS car je pense que les accords sur ce sujet sont mieux dans cette catégorie. En fait une catégorie n’est autre qu’un énorme mot-clef, mais classés selon un plan de classement. Vous trouvez ce plan des catégories dans la fenête CATEGORIES ci contre à droite.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 juin 1694 après midy, par devant nous Julien Bodere notaire royal à Angers, furent présents establis et deument soumis h.h. Robert Bouet marchand demeurant au bourg et paroisse de La Pouëze d’une part
et René Chevalier sieur de la Morinière en son nom privé et commemary de nohorable femme Henriette Bouet et sa femme pomettant luy faire ratiffier ces présentes et l’obliger solidairment à l’entretien d’icelles par acte de ratiffication vallable quil promet en fournir dans 15 jours prochains venant et encoure au nom et comme curateur des enfants mineurs de déffuncts h. personnes Jacques Belouin et Jacquine Bouet, demeurant au bourg de la Pouëze, d’autre part,
lesquels pour terminer à l’amiable les procès et différents qui sont entre aux pour raison de la succession de deffuncte Nicolle Bouet leur sœur vivant femme de h. h. Seréné Lepage et autres demandes qu’ils se faisaient et différans qu’ils avoient entr eeux, par l’advis de leurs conseils parents et amis sont convenu des clauses et conventions qui suivent
c’est à savoir que ledit sieur de la Morinière esdits noms s’est volontairement déporté et désisté déporte et désiste de toutes les poursuites et demandes qu’il faisait audit sieur Bouet pour raison de la succession d’icelle Nicolle Bouet et de déffuncts Robert Bouet et Mathurine Moreau leurs père et mère,
et aussi ledit sieur Bouet se désiste et départ de toutes les demandes qu’il faisait audit sieur de la Morinière esdits noms et qualités généralement quelconques
en sorte que lesdites parties sont dans lesdites demandes et déffenses respectives hors de cour et de procès tant en principaux frais et dépens généralement quelconques sauf néanmoins audit Bouet et Chavalier esdits oms et qualités leur recours pour se faire raison par ledit Lepage des sommes payées par ledit Chevalier au curé de La Poueze et à la dame Lesourd dont ledit Bouet a fait raison de sa part audit Chevalier par le moyen de la composition cy dessus et aussu sauf audit Bouet à se faire faire raison en particulier par ledit Lepage et par lesdits mineurs de la somme qu’il dit avoir payée au sieur Jacques Bouet sa part et celle dudit Chevalier esdits noms
et quant audit sieur de la Morinière en ladite qualité de curateur desdits Blouin il a recogneu et confessé que sesdits mineurs doivent audit sieur Robert Bouet pour retour de partage passés par nous le (blanc) la somme de 333 livres 6 sols 8 deniers de principal faisant le tiers de 1 000 livres contenus en lesdits partages, de laquelle somme en est encores deu des intérets revenant à la somme de 148 livres par Jacques Bouet mère desdits mineurs payés audit Robert Bouet dont il a affirmé avoir donné acquit et reconnaissance
partant reste la somme de 130 livres desdits intérests lesdits sommes revenant à celle 463 livres 6 sols 8 deniers sur laquelle somme ledit Chevalier esdits oms de curateur desdits mineurs Blouin s’oblige soubzs les hypothèques desdites actes payer à l’acquit d’iceux mineurs dans la feset de St Jean baptiste prochainement venant la somme de 205 livres au sieur de la Forestrie Poulain et dans ledit temps lui en fournir acquit vallable à peine etc et le surplus ledit sieur de la Morinière s’oblige de payer et bailler d’huy en 18 mois prochains venant et jusques à l’actuelle payement en servir les intérests à la raison de l’ordonnance sans que la stipulatio d’iceux puisse en rien diminuer le sort principal ni en suspendre e différer le payement audit terme
moyennant ce les parties seront esdites demandes hors de cour et de procès sans pouvoir se faire aucune demande question et recherche pour raison desdites choses leurs circonstances et dépendances et généralement quelconque expliqués ou a expliquer
à laquelle transaction est dit tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers en notre estude en présence de Me François Champion et Joseph Bricard prêtre demeurant audit Angers tesmoings

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Jean et Simone Hiret enfants de Mathurin Hiret et Marguerite Goderon, Brissarthe et Angers 1547

Même quand les enfants sont si peu nombreux, l’égalisation des parts après le rapport des avancements d’hoirs, pose parfois problème lors des partages. En voici un accord bien mené, car en fait ils se disputent pour peu, et les procès coutent plus cher.

Les Hiret sont nombeux, et personnellement j’en descends 3 fois, l’une par les Hiret de la Hée (voir mon livre) et les deux autres par les Hiret que j’appelle ceux du Segréen. Celui qui suit est de Brissarthe et quoique je ne puisse le relier, j’ai trouvé beaucoup de choses sur ces Hiret.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juin 1547 (Michel Théart notaire Angers) comme ainsi soyt que sur les diférens et debatz qui estoyent meuz ou espérés mouvoir entre honneste personne Jehan Hiret fils de feu Mathurin d’une part et Anceau de La Noë mary de Symone Hiret fille dudit feu Mathurin, héritiers dudit déffunt Mathurin Hiret d’autre part,
touchant et pour raison de ce que lesdites parties demandaient rapport les uns aux autres à cause de la succession dudit deffunt Mathurin Hiret et qu’ils prétendent avoir été baillés à chacun d’eux respectivement ou à autres pour et au nom d’eux
et estoyent sur ce en danger d’involution de procès, à quoi ils ont voulu obvyer
pour ce est-il que en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Michel Théart notaire de la dite cour, personnellement établis ledit Jehan Hiret demeurant au lieu de Beaumont en la paroisse de Brissarte d’une part et lesdits Anceau de La Noë et Symonne Hiret sa femme et de lui suffisamment authorisé, demeurans en la paroisse de la Trinité d’Angers d’autre part,
soumettant eux leurs hoirs etc confessent avoir sur lesdits différens avoir transigé pacifié accordé et appointé et encores transigent passifient accordent et appointent en la fourme et mannière qui s’ensuyt
c’est à savoir que ledit Jehan Hiret demeure quicte vers lesdits Anceau Delanoë et sadite femme leurs hoirs etc des sommes de deniers que ledit Hiret peut devoir audit Anceau Delanoë et sadite femme tant à cause dudit deffunct Mathurin Hiret père desdits Jehan et Symonne les Hirets comme à cause de Marguerite Goderon leur mère 1547que ledit Delanoë et sadite femme reconnaissent avoir été payées et baillées en l’acquit dudit Jehan Hiret pour raison des procès meuz et intentés au nom dudit Jehan Hiret tant à l’encontre de Jehan Goderon que autres, ensemble des nourritures et aliments faits et administrés audit Jehan Hiret et sadite femme par ledit deffunct Mathurin Hiret et sa dite femme que des fruits d’héritages et boys desquels lesdits Anceau Delanoë et sadite femme eussent peu et pourroyent faire question et demande audit Jehan Hiret et sadite femme etc es choses héritaulx baillées audit Jehan Hiret en avancement de droits successifs par ledit deffunct Mathurin Hiret et sadite femme demeurent quites vers ledit Anceau Delanoe et sadite femme et sans ce que ledit Anceau et sadite femme en puissent faire question et demande audit Jehan Hiret et sadite femme après le décès de ladite Marguerite Goderon leur mère ne autrement en quel temps ne pour quelque cause que ce soit,
aussi par ces dites présentes, lesdit Anceau Delanoë et sadite femme demeurent quites vers ledit Hiret et sadite femme de la quarte partie des habillements nuptiaux baillés par ledit Mathurin Hiret et ladite Goderon à ladite Symonne leur fille, ensemble demeure quite lesdit Anceau et sadite femme vers ledit Jehan Hiret de la quarte partie des deniers qui ont été baillés audit Anceau et sadite femme par lui reçus avant le décès dudit deffunct Mathurin Hiret, laquelle somme de deniers baillé se monte la somme de 226 livres et dont lesdits Anceau et femme étaient à présent tenus rapporter pour la moitié par le décès dudit deffunct Mathurin Hiret père, de laquelle moitié faisant la quarte partie, ledit Delanoë et sadite femme estoyent tenus en bailler audit Jehan Hiret la somme de 56 livres 10 sols pour lesdits dons et 15 livres pour ladite quarte partie desdits habillements,
et ce moyennant par ces présentes que ledit Delanoë a promis et demeure tenu payer audit Jehan Hiret la somme 22 livres 10 sols payables par lesdits Delanoë et sadite femme dans un mois prochainement venant
sauf et réservé et n’est comprins au présent accord les arrérages que ledit Delanoe a cause de sadite femme dit luy estre deuz de la somme de 35 livres tz ou partie d’icelle escheue au terme de Toussaints dernière passée sauf auxdits Delanoe et sa femme à en faire telle poursuite qu’il appartiendra pour l’action et deffences dudit Jehan Hiret réserve au contraire
auxquelles choses tenir etc et ladite somme payer etc obligent etc leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial etc ladite Symonne Hiret au recours au driot velleyen etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers ès présence de François Dugrat marchand et René Goureant demeurans en ladite paroisse de la Trinité tesmoins

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Succession de René Jallot, Bourg-l’Evêque 1857

Déclation de succession enregistrée en raison d’une fille interdite pour cause d’imbécilité.
Il laisse une maison et 13 pièces de terre.
Sa veuve est tutrice de leur fille interdite, mais les autres héritiers ont demandé cet inventaire.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série U-178 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 août 1857, entre les sieurs Lézin Jallot et Auguste Jallot, demandeurs, le premier menuisier ville de Candé et le second serrurier demaurant à Saint Aignan sur Roë, tous les deux ayant pour avoué Me Louis Daufait
et dame Marie Sorieux, veuve de René Jallot, agissant tant en son nom personnel que au nom et comme tutrice de Marie Jallot sa fille, aliénés, majeure, interdite, ladite dame veuve Jallot, propriétaire, demeurant à Bourg l’Evêque, défenseresse ayant Me Revillard pour avoué
le tribunal parties ouïes et Mr le substitut du procureur impérial, considérant que René Jallot en son vivant propriétaire au Bourg l’Evêque est décédé en cette commune le 25 février dernier laissant Marie Orieux, aujourd’hui sa veuve, et pour héritiers trois enfants, Lézin, Auguste et Marie
considérant que celle-ci a été interdite pour cause d’imbécillité par jugement du tribunal civil de Segré du 4 juin dernier, enregistré, expédié et signifié et pourvue d’un tuteur en la personne de sa mère
considérant que la communauté mobilière qui a existé entre cette dernière et son mari, et la succession de celui-ci n’ont point été liquidées
considérant qu’il dépend de cette succession les immeubles ci-après :
au bourg et commune de Bourg Levêque, canton de Pouancé, arrondissement de Segré,
1 – une maison cour issues aire et jardin compris sous les numéros 395, 394, 395 section A du plan cadastral, le tout contenant 6,55 ares joignant au sud la rue du Bourg au nord Mr Coué
2 – la pièce des Petites Blotteries comprise sous le numéro 15 dudit plan contenant 25,6 ares joignant au nord Ganhubert
3 – le closeau des Champs figuré au numéro 115, contenant 7,5 ares joignant au nord Jallor au sud Ledroit
4 – un jardin compris au numéro 396 contenant 0,5 are joignant au sur la route d’autre part sieur Coué
5 – la clos des Chevillon, compris sous le numéro 328, contenant 5,5 ares joignant des 2 côtés le sieur Rougé et à l’ouest Ledroit
6 – le chemin des Noues compris sous le numéro 815 contenant 0,75 are
7 – le chemin des Buissons figuré sous le numéro 832 contenant 0,33 are
8 – le pré des Ormeaux, compris sous le numéro 204
9 – le pré des Buissons
10 – le chemin des Noues compris sous le numéro 835
11 – la chemin de Brège
12 – la pièce de la grande Lande
13 – le taillis de la Pervenchère
14 – la pièce du Grand Ecobu

Cession du huitième de la maison de la Fourche de Fer, Angers faubourg Bressigny 1594

échue en l’estoc des Vallin de la succession d’un prêtre nommé Saucereau vicaire à Angers. Je descends des Vallin et je constate qu’il y a encore la possibilité d’approfondir ici, car cet acte atteste un lien entre les Vallin d’Aviré, liés aux miens, et ce Saucereau.
J’ai aussi cru un moment à vous tappant cet acte, que la maison de la Fourche de Fer était une hôtellerie, car il me semble plus rare de porter un nom pour une maison particulière, mais j’avoue que le prix est assez modique et ne semble convenir au prix d’une hôtellerie, outre le fait que l’acte ne mentionne nulle part un quelconque lien avec l’hôtellerie.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 avril 1594 avant midy en la cour ru roy notre sire à Angers endroit par davant nous François Revers notaire de ladite cour, personnellement estably Claude Paton mary de Marye Vallin demeurant au lieu et village de la Corbinière paroisse d’Aviré tant en son privé nom que pour et au nom de ladite Vallin et de chacuns de Guillaume et Jacques les Allaires fils de deffunct Jehan Allaire et de ladite Vallin et en chacun desdits nms seul et pour le tout soit faisant fort d’eulx et promettant leur faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables et en fournir et bailler d’eulx et chacun d’eulx lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables toutefois et quantes qu’ils en seront requis par l’achapteur cy après nommé ou ses hoirs et ayans cause à peine de toutes pertes despens dommages et intérests néanmoins ces présentes demeurent en leur force et vertu
soubzmectant ledit Paton esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc confesse avoir esdits noms ce jourd’huy vendu céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et perpétuellement par héritage
à honneste personne Jehan Portel sergent royal demeurant ès faulxbourgs de Bressigné de ceste ville d’Angers, lequel à ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte pour luy et Helene Arondeau sa femme et pour leurs hoirs et ayans cause
la huitième partie par indivis d’une maison et petit jardin y tenant et joignant et en laquelle de présent demeure ledit Portel esdits faulxbourgs paroisse monsieur st Martin autrement appellée la Fourche de Fer
les sept autres septiesmes parties duquel logis et jardin appartiennent auxdits Portel et Arondeau sa femme qui font avecq ladite huitiesme partye le total de ladite maison et jardin
comme ladite huitiesme partye de ladite maison et jardin ainsi vendue par indivis se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances et qu’elle est escheue et advenue auxdits les Allaires à cause de la succession de deffunt missire Symon Sancereau prêtre vivant demeurant vicaire de monsieur st Michel de la Paluds à Angers sans aulcune réservation en faire par ledit vendeur esdits noms
tenue ou fief et seigneurie de monsieur st Aulbin d’Angers aux chartes cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que lesdites parties par nous advertyes de l’ordonnance royale n’ont peu déclarer et néanmoins demeure tenu et promet ledit achapteur payer à l’advenir ce qui s’en trouvera en estre deu franches et quites lesdites choses vendues de tout le passé jusques à huy
transportant etc et est faite la présente vendition cession transport pour le prix et somme de 10 escuz sol et 10 sols en vallant 30 livres 10 sols

    soit pour la valeur de la maison un total de 30 x 8 = 240 livres

laquelle somme ledit achapteur promet payer et bailler audit vendeur esdits noms dedans d’huy en 9 mois prochainement venant en la maison dudit Portel esdits faulxbourgs

    pour une somme si modique, non seulement le vendeur ne reçoit rien comptant mais encore, il faudra qu’il vienne à Angers se faire payer.

laquelle somme de 10 escuz 10 sols ledit achapteur a dit et vériffié par devant nous estre pour convertir et employer et laquelle il promet que ladite sadite femme employera à faire le retrait de certaine vigne sise au cloux de Laubrière acquise par François Boury de Pierre Pean demeurant au bourg d’Aviré et mouvant l’estoc de ladite Marie Valin femme dudit vendeur et ce pour et au nom et profit desdits Allaires et leurs hoirs

    ici, on voit clairement que cette maison Saucereau est échue, enfin un huitième de la maison, à Marie Vallin.

compris en la présente vendition tout ce que auxdits les Allaires peut compéter et appartenir ès louaiges de ladite maison et jardin et en tant et pourtant qu’ils y sont fondés à cause de la succession dudit déffunt Saulcereau et depuis son décès jusques à ce jour pour avoir paiement desquels louaiges ledit achapteur s’en fera payer contre et ainsi qu’il verra estre à faire par raison
à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens au garantage desdites choses vendues et accomplissement du contenu en ces présentes et ledit achapteur au payement de ladite somme de 10 escuz 10 sols etc renonçant etc et par especial ledit vendeur esdits noms seul et pour le tout renonce au bénéfice de division d’ordre et de discussion et encores a renoncé et renonce par ces présenes pour ladite Vallin sa femme audit droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels droits nous luy avons pour sadite femme donnés à entendre estre tels que femmes ne sont tenues es contrats et obligations qu’elles font fust pour leur mary sinon qu’elles aient expressement renoncé auxdits droits aultrement elles en pourroient estre relevées foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tabler Angers ès présence de honneste homme Jehan Arondeau marchand Jacques Allaneau Guillaume Richomme et Maurice Baudon praticiens demeurants à Angers et Jehan Odiau demeurant en ladite paroisse d’Aviré au lieu de la Proulayre tesmoings
ledit vendeur a dit ne scavoir signer
et en vin de marché payé par ledit achapteur du consentement dudit vendeur la somme de 11 sols sont ledit vendeur s’est tenu content et en a quité et quite ledit achapteur

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Partages en 2 lots de la succcession de défunte Françoise Leroy femme de Mathurin Ertaud, Saint Sébastien sur Loire et Rezé, 1712

actuellement sur Nantes et Rezé, car Pirmil est passé pendant la Révolution de Saint Sébastien à Nantes.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – 4E2-1820 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 27 juin 1712 (Bertrand notaire à Nantes), sont deux lotties des biens immeubles de la succession de deffunte Françoise Leroy en aucun temps femme du sieur Mathurin Ertaud Me moneyeur partageables entre Anne Ertaud femme de Jan Ordronneau tonnelier et Françoise Ertaud femme de Jan Dejoys aussi maistre monneyeur, icelles Ertaud filles et héritières de ladite Leroy de son mariage avec ledit Mathurin Ertaud

  • première lottie

    • une portion de la maison située à Pirmil en l’endroit appellé Dosdasne paroisse de Saint Sébastien, laquelle portion consiste dans la parabas d’icelle à la longueur de 26 pieds 10 poutres à prendre depuis le pignon qui est muturel entre ladite portion et la maison du sieur Vanmosse joignant l’escalier d’icelle portion, proche duquel pignon est une porte à présent bouchée que ladite portion pourra faire ouvrir pour jouir du droit d’eschalage conformément à ce qui est porté en l’acte de vente fait par lesdits Ertaud et Leroy sa femme audit Vanbosse au rapport de Me Jan Gasnier notaire royal registrateur le 12 août 1696 au bout de laquelle 26 pieds 10 poutres sera fait à communs frais une cloison de planches qui demeurera privative à la présente lottie et sera par elle entretenue, ensuite dès laquelle cloison sera aussy fait à frais communs un petit retranchement de planches à trois pieds et demy de large sur le terrain de la seconde lottie proche la muraille qui joint l’atelier dudit Vanbosse pour la présente lottie aller et venir par ledit retranchement à sa portion de jardin par et jusqu’à l’ouverture de porte qui est en ladite muraille, lequel retranchement demeurera aussi privatif à ladite présente lottie et par elle entretenue
    • la chambre au dessus dudit parabas couverte à thuille ou est une chemine avec droit d’eschalage veue et égoust sur le terrain dudit Vanbosse conformément au susdit acte à prendre ladite chambre depuis ledit pignon mutuel jusques la cloison de sapin qui fait séparation de la petite chambre haute qui sera employée en la seconde lottie, la porte de laquelle cloison sera condamnée et demeure la mesme cloison privative à la présente lottie et parce qu’elle l’entretiendra, entre lequel pignon et ladite cloison il y a 21 pieds et demy de longueur en toute largeur entre les deux murailles qui demeurent privatives à la présente lottie en toute les susdites longueurs seulement vers la rue et vers le terrain dudit Vanbosse
    • deux gaules de largeur du jardin qui joint lesdites choses à les prendre au joignant de la muraille d’atelier dudit Vanbosse en toute longueur de puis la borne posée à la muraille des logements partagés jusqu’à une autre borne posée proche la muraille du jardin du sieur Jonquière, le passage desquelles deux gaulles sera par les retranchements et ouverture de porte dont est cy dessus parlé
    • en l’isle Massé paroisse de rezé un vieux corps de logis entièrement ruisné avec ses issues devant et derrière et un morceau de jardin situé au bout du pignon d’iceluy logis au désir des bornes qui ont été posées
    • dans le jardin de ladite isle 37 gaules du terrain d’iceluy à les prendre du costé des héritiers de Guillaume Jouteau
    • au pré Jacaud situé en la mesme Isle un quanton d’iceluy contenant 3 boisselées ou environ borné d’un costé à Mathurin Saupin d’un bout aux partageants et d’autre bout le chemin
    • en ladite Isle un quanton de pré contenant 50 gaulles ou environ borné par endroit au sieur de Bourgue par autre endroit à Louis Peillac et par autre endroit le chemin
    • et finalement en ladite Isle un quanton de terre contenant 70 gaules ou environ planté en eards, borné par endroit auxdits partageants, par deux autres endroits à Estienne Chauvelon et par autre endroit la rivière

  • seconde et dernière lottie
  • • l’autre portion de ladite maison de Dosdasne laquelle portion consiste en tout le surplus de la mesme maison qui est le parabas d’icelle appellé atelier à le prendre depuis la cloison et le retranchement qui sera fait au parabas de la première lottie ainsy qu’on l’y a exprimé
    • la petite chambre au dessus couverte de thuille à la prendre depuis la cloison de la chambre haute de ladite première lotie, pour monter à laquelle petite chambre sera fait à frais communs un petit escalier de deux à trois planches qui demeurera privatif à la présente lottie et sera ensuite par elle entretenu
    • une petit apantif servant à présent d’escurie qui est ensuite dudit astelier
    • tout le jardin joignant lesdites choses enfermé de muraille excepté les deux gaulles d’iceluy portées en ladite première lottie au désir des bornes qui sont posées toutes lesquelles choses de la présente lottie vont jusqu’aux murailles qui les séparent d’avec les logements de Julien Papin, lesquelles murailles, ou partie d’icelles, sont mutuelles à la présente lottie, outre que celles vers le jardin et vers la rue demeurent privatives à ladite présente lottie au parsus des longueurs portées en ladite première lottie y recours
    • en ladite Isle Massé un corps de logis couvert à thuille avec un apantif qui n’aura seulement que son égoust au costé, son issue au devant et 29 gaulles ou environ de terre au derrière conduisant au pré Jacaud
    • au pré jacaud situé en ladite Isle une boisselée d’iceluy ou environ bornée par endroit à Mathurin Saupin et par autre endroit auxdits partageants
    • en ladite Isle 43 gaulles ou environ de terre en jardin, borné par endroit le chemin conduisant à la rivière, par autre endroit auxdits partageants et par autre endroit à Guillaume Chauvelon
    • au pré Brossard situé en la mesme Isle 45 galles ou environ de pré borné par endroit à monsieur du Carteron Bridon etpar autre endroit à Michel Pageaud
    • et finalement en icelle Isle 25 gaulles de pré ou environ, borné d’un costé aux héritiers d’Estienne Chauvelon et par autre endroit à Pierre Peillac

    le tout à la charge auxdits Ordroneau Dejoyes et leurs femmes de s’entre porter garantage suivant la coutume, de payer les rentes qui se trouveront dubs chacun sur leur lottie, de faire l’obéissance de seigneurie au roy et aux seigneurs particuliers dont elles se trouveront relever prochement, de partager également les planches d’une vieille cloison qui est présentement proche l’atelier de la seconde lottie, mesme les foins de la présente année 1712 de tous les prés employés auxdites deux lotties et le loyer de tous les logements de Dosdane jusqu’au 24 juin dit an 1712, ensemble les esmondes de tous les arbres desdites deux loties en ce qu’il y en aura de bonne à couper pendant l’hiver prochain, de jouir au surplus chacun de leur lottie depuis ledit jour 24 juin et de loger ledit Mathurin Ertaud pendant sa vie aux logements de Dosdane ou de ladite Isle à l’obtion d’iceluy Ertaud, parce que ceux chez qui il voudra prendre ledit logement seront pour raison de ce récompsensés raisonnablement par les autres chacun an, comme aussy à la charge à la première lottie de souffrir que la seconde sortant de la parte de l’astelier sur la rue entre par sa grand porte qui joint son escalier pour passer par ladite porte bouchée pour jouir à son respect du droit d’eschalage sur le terrain dudit Vanbosse comme ladite première lottie

    PJ (la choisie des lots) : Le 27 juin 1712 après midy, devant nous notaires royaux à Nantes avecq sommation et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, ont comparu Jan Ordreneau thonnelier et Anne Ertaud sa femme de luy autorizée, Jan Dejois Me monnoyer et Françoise Ertaud sa femme de luy autorizée, dmeurants en l’Isle Macé paroisse de st Pierre de Rezé, lesquels ont mis et déposé pour tenir registre es mains de Bertrand soubsigné le cahier des deux lotties charges et conditions cy dessus des autres parts dont leur ayant plusieurs fois fait lecture intelligiblement en tout leur contenu, ont dit et déclaré les avoir ainsi fait faire et escrire avecq pleine et entière connaissance de la valeur des héritages y portés et de leurs droits et intérests respectifs, que le tout est bien fait et d’égale valeur, n’y vouloir adjouter ny diminuer au contraire y persister et par ces présentes ratiffier approuver et confirmer le tout sans exception,
    pour quoy procédant présentement à la choisie d’icelles lesdits Ordreneau et femme ont comme premiers choisissants pris et choisy la seconde et dernière desdites lotties dont le premier article commence par ces termes « l’autre portion de ladite maison de Dosdasne ladite portion couverte … » partant le première desdites lotties dont le premier article commence par ces termes « une portion de la maison située à Pirmil en l’endroit appellé Dosdane … » est restée auxdits Dejois et femme qui l’acceptent
    au moyen de quoy eux et lesdits Ordreneau et femme se tiennent respectivement contantés et bien partagés renonçant à se pourvoir contre lesdites lotties choisies charges et conditions par quelque voix causes et raisons que se puisse estre, promettant d’exécuter personnellement et chacun en ce que le fait le touche toutes lesdites charges et conditions portées et exprimées tant par les articles desdites lotties qu’à la fin d’icelles,
    de tout quoy les avons rapporté eux le requérant le présent acte pour servir ainsi que de raison
    fait et passé jugé et condamné à Pirmil au tabler de Bertrand et pour ce que lesdites parties ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requête scavoir ledit Ordrenneau Nicolas Gendron, ladite Anne Ertaud à Me Louis de Vanechaux ledit Dejois à Me Jacques Marguinon et ladite Françoise Ertaud à Joseph Forget sur ce présents

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales de Loire-Atlantique. Cliquez pour agrandir.

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