Paiement de la sixième partie des immeubles de la succession de messire Jean Patrin, Montreuil sur Maine 1578

succession qui est manifestement échue, du moins pour cette sixième partie, aux Bonenfant.
Ce Jean Patrin o une notice dans le Dictionnaire du Maine-et-Loire, de Célestin Port :

Jean Patrin, – ou Patry – « honorable et scientifique docteur en médecine » à Angers, était échevin de la ville au moins depuis 1535 et donna sa démission le 26 mai 1542. Il demeurait encore en 1555 place de la Laiterie, où se tenait devant sa maison un marché de bestiaux dont il obtin en 1539 le déplacement.

L’acte que je vous retranscrit ci-dessous écrit PATRIN et non PATRY, mais comme vous le savez les N en fin de mot ont la queue plongeante à droite, et parfois même très plongeante.
Le fait qu’il ait eu des héritiers collatéraux atteste qu’il est décédé sans postérité, et ce, avant 1574, date à laquelle la sixième partie des immeubles de sa succession était vendue, entre autres, et fait l’objet du paiement en question.
La succession peut être évaluée à 6 000 livres d’immeubles, et le fait que des héritiers soient situées au Lion-d’Angers et à Montreuil-sur-Maine, signifie qu’il avait des origines sur ces paroisses ou environ, mais ne signifie pas que ses immeubles y étaient situés, sans doute étaient-ils situés sur Angers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le lundi 8 décembre 1578, en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou à Anger endroit personnellement establyz Jehan Esnault mestayer mary de Briende Bonenfant demeurant au Petit Mars paroisse du Lion d’Angers et Pierre Gernigon mestayer demeurant au lieu de la Lousselière paroisse de Montreuil sur Maisne tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Jehanne Bonenfant sa mère fille de feu (blanc) Patrin et soubmectant eulx leurs hoyrs et desdites Briande et Jehanne les Bonenfants respectivement au pouvoir etc
confessent avoir ce jourd’huy eu et receu de Me Ollivier Cador sieur de Laborde advocat à Angers ad ce présent qui leur a payé et baillé la somme de 1 000 livres vallant 333 escuz tiers d’escu pour l’extinction et admortissement de 60livres tz de rente en laquelle ils auroient cy davant et dès le 8 février 1574 baillé à rente audit Cador la sixiesme partie par indivis de tous et chacuns les biens et choses héritaux et immeubles de la succession de deffunct messire Jehan Patrin vivant docteur en médecine à plain mentionné par le contract sur ce passé par Lefebvre notaire royal à Angers
laquelle somme de 333 ecuz ung tiers d’escu lesdits Esnault et Gernigon esdits noms ont eue et receue en 300 escuz d’or sol et 100 francs de 20 sols pièce dont ils se sont tenuz contens et en ont quicté et quictent ledit Cador ses etc et l’en ont promis acquiter vers lesdites les Bonenfants et tous autres aussy l’ont quicté et quitent de tous arrérages de ladite rente laquelle demeure au moyen de ce extincte et admortie tant en principal que arrérages pour et au profit dudit Cador ses hoirs etc et ont promis lesdits Esnault et Gernigon sont et demeurent tenuz faire ratiffier tout le contenu des présentes auxdites de Bonsenfans leur mère et femme respectivement et bailler audit Cador ratiffication et obligation vallable dedans quinzaine à peine etc ces présentes néanlmoings etc
à laquelle quittance et admortissement et tout ce que dessus est dict tenir etc sans jamais etc obligent lesdits establis esdits noms renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé à Angers en la maison dudit Cador en présence de vénérable et discrept Me Jacques Rousseau curé de Cherré et secrétain en l’église Sainct Lau lez Angers et y demeurant et Guillaume Destriche demeurant en la maison de Yves Guillon marchand demeurant en la paroisse de St Pierre tesmoings ad ce requis et appellés et ont dit lesdits Esnault et Gernigon ne savoir escrire ne signer

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Mathurine d’Armaillé transige avec les héritiers de son premier mari Jean Boureau, Candé, Armaillé et Challain 1587

Pour bien comprendre la nature du procès auquel il est ici mis fin par voie de transaction, il faut se souvenir qu’autrefois le douaire de la veuve était le tiers des biens propres de son défunt mari. Or, ici la terre de l’Aunay en Challain, dont il est question, a une valeur supérieure à ce tiers voire proche de la moitié, et cette valeur pose problème.
Ensuite, il faut aussi se souvenir que dans le cas de donations entre vifs, il doit obligatoirement y avoir l’insinuation pour entériner la donation, et ici, il semble que cela n’a pas été fait.
Enfin, je vous laisse découvrir une alléguation tout à fait possible de nos jours, relative à l’âge avancé du mari voire son « imbécilité » (je cite ici l’acte), qui serait cause de nullité de la donation.

Par ailleurs, je descends d’une famille Boureau, devenue Boreau au cours du 17ème siècle et bien connue, mais qui vient de nulle part avant 1604, et chaque fois que je rencontre le patronyme Boureau, je tente de comprendre sa répartition géographique et ses liens éventuels. Ici, je souligne que ce Jean Boureau est décédé sans enfants. En tous cas, ce Jean Boureau, dont on n’apprendra pas ici le nom des héritiers collatéraux, était relativement assez aisé puisqu’il possédait en propre une métairie et une closerie, et qu’il avait épousé une fille noble de la famille d’Armaillé, certes famille en voie d’appauvrissement, et sans doute bien contente d’avoir épousé un bourgeois.

Armaillé - photo personnelle
Armaillé - photo personnelle

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 juin 1587 après midi (Jean Chevrolier notaire royal à Angers) Sur les procès et différentz meuz et esperez à mouvoir entre damoiselle Mathurine Darmaillé veufve en premières nopces de déffunct Jehan Boureau vivant demeurant à Candé, demanderesse et déffenderesse d’une part
et Mathurin Cottreau marchand demeurant Angers déffendeur et aussy demandeur d’autre part,
touchant ce que ladite Darmaillé disoit que ledit déffunct par son contract de mariage luy auroyt donné à perpétuité à elle ses hoirs et ayans cause tous et chacuns ses meubles et les lieux et mestayrie du Hault Aulnay et clouserye de la Jeu paroisse de Challain, que depuys elle se seroyt contanter pour son dict don desdits meubles et dudit lieu et mestairie de l’Aulnay à la charge d’accomplir le testament dudit deffunct payer le service divin obsèques et funérailles d’iceluy deffunct et ses debtes suyvant la coustume, que touteffoys après les décès d’iceluy deffunct Boureau qui seroyt décédé sans enfants les héritiers d’iceluy deffunct auroyent impugné et débatu ledit don par certains faictz moyens et raisons par eulx alléguez et demandé à estre saisiz des biens tant meubles qu’immeubles lettres tiltres et enseignements de ladite succession ce que ladite demanderesse auroyt impugné et demandé à estre saisye des choses de son don et seroit intervenu appointement donné en la cour de la sénéchaussée d’Anjou Angers par lequel lesdites choses de ladite succession furent sequestrées et ordonné qu’elles soient regyes par commissaires et y furent establys chacuns de maistre Pierre Bourdays et René Beaufaict demeurants audit Candé duquel sequestre ladite demanderesse auroyt appellé et d’autres appointement seroient donnés et son appel relevé en la cour de parlement à Paris par arrest de laquelle furent les parties renvoyées par davant monsieur le séneschal d’Anjou ou son lieutenant Angers pour procéder sur l’entherinement du don requis par ladite demanderesse et aultres ses demandes et ce pendant ordonné que lesdits commissaires seroient saisiz de la moytié des meubles de ladite succession et de toutes les lettres tiltres enseignements et héritaiges d’icelle
que depuys elle auroit mys entre les mains desdits commissaires la moytié desdits meubles ensembles lesdites lettres et enseignements lesquels commissaires auroient fait procéder au bail à ferme desdits héritaiges y comprenant ledit lieu de l’Aulnay à elle donné et en auroyent receu les fruictz de cinq années et depuys lesdits Darmaillé et héritiers auroient esté appointés contraires au principal sur l’entherinement dudit don par elle requis impugne par lesdits héritiers et par provision ledit don auroyt esté entherigné en baillant caution ce qu’elle a fait et au moyen de ce delivrance luy a esté faite dudit lieu de l’Aunay dont elle auroyt jouy et jouist encores à présent au moyen de quoy elle auroyt requis et conclud contre ledit Cothereau qui a dict avoir acquis les droits desdits héritiers ad ce que dudit don luy soyt entherigné déffinitivement et ses cautions deschargées et oultre a dict que ledit deffunct Boureau et elle ont acquis pendant leur mariage plusieurs héritages sys audit lieu de l’Aunay et es environs tous lesquels acquets sont et déppendent dudit lieu de l’Aunay à elle donné et desquels elle est fondée de jouit tant par le moyen de sondict don suyvant la coustume et concluoit pareillement ad ce qu’ilz luy fussent adjugez et a despends dommages et intérestz

par lequel Cothereau estoit dict qu’à la vérité il auroyt acquis les droictz desdits héritiers tant paternels que maternels et en ceste qualité auroyt impugné ledit prétendu don disant que ledict deffunct Boureau lors de sondit mariage estoit d’aage de 80 ans et plus, fors décrépit et au moyen de son aage et imbécilité d’esprit qu’il n’auroyt sens ne entendement et estoyt comme un enfant tellement qu’il ne pouvoit donner ne contracter ainsi que lesdits héritiers ont deuement informé au procès et sur ce fait enquestes et estoyt le procès prest à juger et encores ou ainsy seroyt que ledit don fust vallable que non qu’il seroit immense et excessif d’aultant que ledit lieu de l’Aunay fait plus d’une tierce partie des héritages dudit déffunct et presque la moitié desdits héritages
au moyen de quoy concluoit ad ce que ladite demanderesse fust déboutée de sesdites demandes d’entherignement de son dit don ou à tout le moing qu’il fust resduit à la tierce partye desdits héritages et à ceste fin qu’ils fussent appréciez et estimez par expertz dont il offroit convenir et ladite demanderesse condampnée rendre le surplus de ce qu’elle auroyt trop jouy
et quand auxdits prétenduz acquests si aulcuns estoyent disoit iceluy Cothereau que n’estoyent frauldes et collusions faictes entre ledit deffunct et elle pour defraulder lesdits héritages de sa succession et que lesdits acquestz prétenduz estoyent et dépendoient audit patrimoine dudit déffunct Boureau qui les auroyt vendus et des mesmes deniers rachaptés et remys à sondit patrimoine tellement qu’ils debvoient estre censez et réputez estre de la mesme nature de son patrimoine comme auparavant lsedites venditions par ce moyen empescheroit que lesdits prétenduz acquests ne partie d’iceulx luy fussent baillez et délivrez et estre about des demandes de ladite Darmaillé et en chacune desdites demandes elle soit condamnée en ses despends dommages et intérests et oultre demandoit à estre saisy desdits meubles lettres tiltres et enseignements de ladite succession

sur tous lesquels procès et différents circonstances et dépendancs estoyent les parties en danger de tomber en plus grande involution de procès pour auxquels obvyer paix et amour nourrir entre elles elles ont par l’advis de leurs conseils et parents et amys transigné pacifié et accordé et encores etc transigent pacifient et accordent ainsi que s’ensuit
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Jehan Chevrolier notaire d’icelle personnellement establys et deument soubzmis ladite damoiselle Mathurine Darmaillé demeurant au bourg de la paroisse d’Armaillé d’une part
et ledit Mathurin Cothereau demeurant en la paroisse de Saint Maurice de ceste ville d’Angers tant en son nom que comme disant avoir les droictz et actions de tous les héritiers dudit deffunct Boureau tant paternels que maternels d’aultre part
soubzmectant etc mesmes ledit Cothereau esdits noms et qualité et en chacune d’icelles seul et pour le tout sans division etc confessent avoir sur lesdits procès et différends circonstances et dépendances d’iceulx transigé pacifié et accordé transigent pacifient et accordent en la forme et manière qui s’ensuyt
c’est à scavoir que ledit Cottereau es noms et qualités que dessus et en chacune d’icelles seul et pour le tout s’est désisté et délaissé et par cse présentes désiste départ et délaisse de toutes lesdites demandes et déffences et que lesdits héritiers dudit déffunct Boureau faisoient à l’encontre de ladite Darmaillé et y a renoncé et renonce accordé et consenty accorde et consent l’entherignement dudit don fait par ledit deffunct Boureau à ladite Darmaillé dudit lieu et mestairie de l’Aunay acquests et conquestz autour dudit lieu de l’Aunay et ès environs ainsi que ladite Darmaillé en jouist à présent ensemble des meubles à ce que ladite Darmaillé en jouisse et se les fait bailler et délivrer par lesdits commissaires et aultres que ce soit qui détiennent ensemble les fruictz du lieu de l’Aunay et acquests ainsi que bon luy semblera sans que ledit Cothereau ni les dits héritiers Boureau soient tenuz soustenir lesdits commissaires solvables
et moyennant la présente transaction ladite Darmaillé a promis et promet payer et bailler audit Cothereau esdits noms dedans d’huy en deux ans la somme de 66 escuz deux tiers d’escu sol valant 200 livres tz en sa maison en ceste ville d’Angers à peine de tous despens dommages et intérests et ce pendant en payer ladite Darmaillé intérestz audit Cothereau à la raison du denier vingt
et au surplus demeurent tous les procès et différents entre les parties nulz et assoupis sans aultres despens dommages ne intérests et à promis et promet ledit Cothereau garantir la présente transaction vers tous les héritiers dudit déffunct Boureau
et pour déclarer ce que dessus en jugement au siège présidial d’Angers et partout ailleurs qu’il appartiendra a iceluy Cothereau constitué et par ces présentes constitue son procureur Me (blanc) auquel il a donné plain (sic) pouvoir et mandement spécial
et dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à un et d’accord et l’ont stipulé et accepté stipulent et acceptent par ces présentes et sans que ladite Darmaillé puisse prétendre aulcune chose ès aultres lieux dudit deffunct Boureau et y a renoncé et renonce par ces présentes
à laquelle transaction et tout ce que dessus est dict tenir etc garantir etc comme dessus et à payer etc obligent lesdites parties etc mesmes ledit Cothereau esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’icelles seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division ordre de discussion etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de nous notaire en présence de Me Claude Cormier sieur des Fontenelles et Pierre Doussin lesné tailleur en drap demeurants audit Angers tesmoings le 20 juin 1587 après midi
ladite Darmaillé a déclaré ne scavoir signer

PS : le 22 juin 1587 après midy, comme ainsy soit que par autre transaction faicte entre damoiselle Mathurine Darmaillé d’une part et Mathurin Cothereau d’aultre le 20 du présent mois et an eust esté employé que ledit Cothereau avoyt les droits et actions des héritiers de deffunt Jehan Boureau premier mary de ladite Darmaillé tant paternels que maternels combien que la vérité soit que ledit Cothereau ait seulement acquis les droictz des héritiers paternels et non des héritiers maternels
au moyen de quoy demandoyt ledit Cothereau que lesdits mots dse héritiers maternels employés par erreur par ladite transaction fussent rayés et biffés de ladite transaction et que ladite Darmaillé ne s’en puisse aider en ce regard, consent que ladite transaction au surplus sorte son plein et entier effet
de la part de ladite damoiselle Darmaillé estoit dit qu’elle se contentoyt d’estre garantye par ledit Cothereau vers les paternels dudit déffunct et consentoit lesdits mots « héritiers maternels » estre rayez de ladite transaction et ne s’en vouloir aider
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit etc personnellement establiz ledit Mathurin Cothereau marchand demeurant en ceste ville d’Angers d’une part et ladite damoiselle Mathurine Darmaillé demeurante en la paroisse d’Armaillé d’aultre
soubzmectant etc confessent etc les causes susdites estre véritables et que les mots « héritiers maternels » insérés au second feuillet de la minute de ladite transaction mentionnés en la 18ème et la pénultième ligne du troisième feuillet aussi mentionnés avoir esté employés par erreur et n’avoir ladite Darmaillé entendu stipuler le garantaige ne pareillement ledit Cothereau avoir promis ledit garantage synon ès heritiers paternels desquels il avoyt acquis les droits et actions en la succession dudit deffunct Boureau …

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Inventaire des meubles de Tillon à la requête de Mathurin de Goheau, Angers 1590

la dame de Grolay, terre noble située à La Salle de Vihiers en Anjou, vivait aussi à Angers, où elle est décédée, et nous y découvrons un intérieur assez simple, même si les meubles de la dame sont en noyer. Ils sont très anciens voire usés. Elle n’a aucune argenterie ou autre objet un peu plus précieux que ceux d’un simple petit bourgeois.
Les pièces sont définies et au nombre de 3 pièces, dont la cuisine avec un lit. Je pense qu’y dormait la cuisinière, tandis que dans la seconde pièce dormait la fille de chambre, et curieusement son lit est dénommé  » lit de camp « . Je précise mon étonnement, car c’est la première fois que je rencontre cette dénomination s’agissant d’un inventaire aussi ancien.

Enfin Mathurin de Goheau est ici dénommé « de Goheau », mais n’est pas qualifié d’écuyer. Il faut également remarquer que la défunte est dénommée  » de Tillon  » alors que cette famille est généralement dénommée  » Tillon « , et je me pose donc la question des particularités Angevine vis à vis de la particule « de », qui semble aller et venir.

L’unique aisance apparente réside dans le nombre de nappes et surtout de serviettes de table. J’avoue après avoir tant dépouillé d’inventaires que les serviettes de toilette semblent inexistantes. Et j’ignore comme on faisait sa toilette, si toutefois on en faisait !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(Cet acte était plissé et indéfroissable sans l’abimer, aussi les lignes sont le plus souvent non seulement incomplètes mais décalées en fin de ligne, et j’ai fait ce que j’ai pu) Aujourd’huy dernier jour de febvrier l’an 1590 avant midy, par davant nous Jehan Poulain notaire royal Angers a esté fait à la requeste de noble homme Mathurin de Goheau sieur de la Brossardière demeurant audit Angers exécuteur testamentaire de deffuncte damoizelle Franca de Tillon vivante dame du Grolay demeurante audit Angers près l’église des Augustins dudit lieu faict inventaire et prisaige des biens meubles demeurés et trouvés en la maison où est décédée ladite defunct près ladite église des Augustins
pour lesquels priser et aprétier a ledit de Goheau appellé Martin Prieur marchand demeurant audit Angers
ledit inventaire et prisaige faict à la conservation des droits qu’il appartiendra, auquel inventaire et prisaige faire avons vacquer et besogner ainsi que s’ensuit :

En la chambre ou est décédée ladite deffuncte a esté trouvé
premier une table de boys de noyer faczon de coutones/crutones ? de 4 pieds de long ou environ fermant à clef d’une serrure par dedans estant sur une carye, les pieds tournés à poterye prisée 2 escus et demy
Item 2 vielles cheres de boys de chesne prisées 7 sols
Item 6 escabeaux de boys de noyer faitz à pieds tournés prisés ensemble ung escu et demy
Item une petite chere de boys de noyer garnye de cuyr et de boure et ferrée pour porter des malades prisée 15 sols
Item ung vieil buffet de boys de noyer garny de deux guichets et deux liettes fermant à clef et ses deux serrures par dedans for vieil et ancien prisé 40 sols
Item ung charlit de camp ferré à vir de boys de noyer sur lequel charlit y a une couette ung traverslit ung lodier une paillasse une couette de mante verte ung pavillon de droguet garny de ses rideaux prisé le tout ensemble 4 escuz
lequel lit et charlict cy dessus a esté advoué par la fille de chambre de ladite deffuncte de Tillon
Item ung autre petit charlit fait en lit de camp fermant à vir, fort vieil et usé, sur lequel charlit y a une couette ung traverslict la couette ensouillée de couetiz avec une vieille couette de tapisserye le tout ensemble prisé 2 escuz et demy (soit 30 sols)
Item ung grand bahut en faczon de garderobe fort vieille et usée à deux serrures prisé demy escu
Item ung autre petit vieil bahut fermant à clef prisé 20 sols
Item ung autre bahut en faczon de demye garderobbe fermant à une serrure presque neuf ferré à bande de fer prisé 2 escuz
Item une petite paire de landiers de fer à pommette garny chacun de deux railsoulz ? prisés 30 sols
Item une cramaillère et pelle de fer prisé 10 sols
Item deux oreillers couverts de chacun deux aouilles prisés ensemble 40 sols

Dans une autre chambre suivant la précédente
Premier une table de boys de chesne de 5 pieds de long posée sur deux traiteaux prisée 25 sols
Item ung petit coffre de boys de chesne garny d’une serrure et dehors auquel y a deux liettes prisé 7 sols
Item ung buffet de boys de noyer fait à medable garny de deux gru… (pli) et deux liettes fait à doussier fermant à clef et serrure par dedans prisé un escu deux tiers
Item une petite table ronde de boys de chesne posée sur une chere de mesme boys prisée 17 sols 6 deniers
Item une vieille paire de landiers à crosse prisés 25 sols

En la cuisine de ladite maison :
Une vieille table de boys de chesne posée sur deux vieux traiteaux de mesme boys prisée 5 sols
Item ung charlict de boys de noyer faict à quenoilles quarlez e à panneaux entre deux montures, sur lequel charlict y a une paillasse une couette ung traverslit deux mantes blanches une vieille courtine de tapisserye avec ung vieil doussier de tapisserye le tout prisé ensemble 4 escuz
Item ung viel cofre de boys de chesne de 4 pieds de long environ fermant à clef et serrure par dehors prisé 25 sols
Item ung viel bahut de 3 pieds de long environ fort viel et rompy garny d’une vieille ferrure prisé 15 sols
Item 3 douzaines de serviettes de toille de réparon prisé le tout ensemble ung escu un tiers
Item 10 draps de quatre aulnes de toille la pièce ou environ de brin en réparon ainsy qu’ils ont dit prisé ensemble 3 escus un tiers
Item 4 nappes de 6 aulnes de longueur de toile prisés ensemble ung escu un tiers
Item 6 petites naptes d’une aulne de long ou environ de toille de brin en réparon prisées ensemble ung escu
Item 6 pièces des vieille tapisseryes pantes en memes verdures prisées ensemble 2 escuz et demy
Item une poisle à queue ung poislon une broche de fer prisés ensemble 15 sols
Item ung grand chandelier avec ung petit autre chandelier de cuyvre prisés ensemble 25 sols
Item 41 livres d’estain en vaiselle tant creuse que platte prisé 14 sols 6 deniers la livre pour ce 3 escuz 4 sols
Item une petite marmite de fer, une cuiller de fer, 3 couvercles de cuivre prisés ensemble 10 sols

Tous lesquels biens meubles cy dessus inventoriés sont demeurez ès lieux et endroits où ils ont esté trouvés en ladite maison où est décédée ladite deffuncte
faict le présent inventaire ès présence dudit Prieur et de Me Mathurin Ergotier ? praticien en cour laye appellé pour faire ledit inventaire ledit jour et an que dessus

    le notaire n’a fait signer personne

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Engagement de la terre de Montjauger, Combrée 1623

Voici l’engagement de la terre de Mongeaulgé aliàs Montjauger (orthographe de C. Port) par Bertrand d’Andigné à ses soeurs puînées, célibataires, demeurant ensemble à Combrée. La maison noble, transformée en ferme, fait l’objet d’une fiche sur la base Mérimée des MH.

Bertrand d’Andigné écuyer seigneur de Montjauger, de la Chesnaye-Lallier etc… est le fils aîné, et principal héritier, de Philippe d’Andigné et Claude de Juigné. Il fait partage avec ses frères et soeurs devant P. Mahé, notaire de la cour de Pouancé, le 15 novembre 1607, des biens de leur père. La mère, veuve, est présente au partage en qualité de tutrice et garde-noble des puïnées mineurs.
Bertrand d’Andigné a épousé en 1604 Renée de Mondamer, fille de Guy de Mondamer, seigneur des Ecottais et de Surgon et autres lieux, et de Françoise de La Croix. Ce mariage amène à la maison d’Andigné la terre des Ecottais (Jublains en Mayenne). Cette belle terre avait appartenu aux seigneurs des Ecottais, et était passé aux Mondamer par le mariage de Guillaume des Ecottais avec Françoise de Mondamer en 1531.
Il a eu 8 enfants, dont Charles, fils aîné et principal héritier, né en 1605, que nous verrons ci-dessous dans le réméré de Montgeauger.

Combrée
Combrée

Renée et Louise d’Andigné, soeurs puînées de Bertrand, acquièrent en 1623 pour 7 000 livres la terre de Montjauger, avec condition de grâce. Bertrand d’Andigné ne fera pas le réméré de son vivant, et c’est son fils aîné, Charles, qui va le faire en 1637 seulement, soit 14 ans après l’acte d’engagement qui suit.
Ce qui signifie que durant ces 14 années, ce sont les 2 soeurs d’Andigné qui ont géré la terre de Montjauger elles-mêmes, puisque nous avons vu hier qu’on donnait son congé au fermier. Elles avaient donc un revenu appréciable.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 juin 1623 après midy, par devant Louys Couëffe notaire royal à Angers, furent présents establys et duement soubzmis messire Bertrand d’Andigné chevalier sieur de Mongeaulgé les Escottais et la Chesnaye demeurant en la maison seigneuriale dudit lieu de la Chesnaye paroisse de Saint Martin du Limet lequel confesse avoir ce jourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte et promet perpétuellement garantir de tous troubles d’hypothèques évictions et empeschements quelconques
à damoiselles Louise et Renée d’Andigné ses sœurs demeurante au bourg de Combrée ladite Louise à ce présente et acceptante laquelle a achapté et achapte pour elle et sadite sœur absente leurs hoirs etc
scavoir est la terre fief et seigneurie de Mongeaulgé située en ladite paroisse de Combrée et ès environs consistant en la maison seigneuriale boys de haulte fustaye et taillables garennes jardins prés mestairies et closeries qui en dépendent cens rentes hommes vassaux et subjects que ladite damoiselle présente a dit bien cognoistre comme le tout se poursuit et comporte, avecques ses appartenances et dépendances, et ainsi que ledit sieur vendeur et autres de par luy en ont jouy et jouissent à présent, que ladite terre et appartenancse luy appartient et luy est escheue et advenue à cause de la succession de ses déffuncts père et mère sans rien en réserver, fors la closerie et appartenances du Petit Mongeaulgé et le pré appellé le pré de Primault qu’il a cy devant engagée à François Thomas et qu’il entend retirer à son profit et encores se réserver les bestiaux dudit lieu
ès fief et seigneurie de Champiré Baraton la Roche Normand et autres si aucuns sont, aux cens rentes charges et debvoirs anciens et accoustumez qui en sont deubz que les parties par nous adverties de l’ordonnance royale ont vérifié ne pouvoir exprimer, que lesdites damoiselles achapteresses payeront et acquitteront à l’advenir quitte des arrérages du passé jusques à ce jour
transporte etc et est faite ladite vendition cession delais et transport pour la somme de 7 000 livres sur quoy ladite damoiselle présente des deniers appartenant par moitié à elle et sadite sœur a payé contant audit sieur vendeur la somme de 4 248 livres qu’il a receue en notre présence en pistolles demies pistolles escuz d’or quarts d’escu et autre monnaye bonne et courante suivant l’édit s’en tient contant et l’en quitte
et le surplus montant 2 752 livres icelle damoiselle tant en son privé nom que soy faisant fort de ladite Renée sa sœur à laquelle elle promet faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement avecq elle à l’effect et entretien d’iceluy et en fournir et bailler audit sieur vendeur ratiffication et obligation valable d’huy en 15 jours prochains venant à peyne etc et esdits noms seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc renonçant au bénéfice de division et discussion et ordre par hypothèque générale de tous et chacuns ses biens et especial des dites choses vendues promet et s’oblige le payer et bailler en l’acquit dudit sieur vendeur scavoir
à Me Olivier Duchesne sieur de Mire docteur régent en droits en l’université de ceste ville aiant les droits de Jehan de Lancreau escuyer sieur e la Sauldraye la somme de 500 livres de principal pour l’extinction et admortissement de 31 livres 5 sols de rente hypothécaire à luy deue vendue créée et constituée par défunte damoiselle Claude de Juigné mère des parties et autres ses coobligés et 31 livres 5 sols pour une année d’arréraige de ladite rente escheue au 30 de ce mois, et ce qui a couru du depuis et court jusques au 3 juillet prochain, avecq le coust du contrat et frais si aucuns sont
au sieur Pierre Breteau marchand en ceste ville 400 livres tz tant pour remboursement et arrérages par luy payés de la dite rente de 31 livres 5 sols pour empescher le déguerpissement qui estoit contre luy poursuivy par ledit de Lancreau de la terre du Laveu ? à luy vendue par ledit sieur vendeur et ladite défunte sa mère que pour ses frais par luy faits à la cessation desdites poursuites et son remboursement contre lesdits vendeurs et Me Pierre Gauldry advocat à Banay ? acquéreur des biens d’iceluy vendeur,
reviendront à ladite achapteresse la somme de 1 020 livres à elle deue par ledit sieur vendeur scavoir 600 livres de principal moitié de 1 200 livres dont il avoir promis faire récompense à ses puisnés par acte passé par Renou vivant notaire royal en ceste ville le 27 juin 1609 pour les causes y contenues
et 420 livres à quoi reviennent les intérests de ladite somme de 600 livres à raison du denier vingt depuis le 27 juin 1609 jusqu’au 27 de ce mois
payeront pareillement Louys d’Andigné escuyer sieur du Fabvry leur frère 400 livres sur ce que ledit sieur vendeur peult debvoir pour son partage de la dite succession
au sieur Phelippes Doublard marchand en ceste ville 24 livres à quoy ledit sieur vendeur a composé pour les frais qu’il a contre luy faits de l’admortissement de ladite rente de 31 livres 5 sols aussi pour empescher le déguerpissement des biens par luy acquis dudit sieur vendeur qui estoit poursivi par ledit François Thomas précédent aquéreur qui l’estoit pareillement par ledit Gauldry
et desdits payements en fournir audit sieur vendeur les acquits vallables des dessus dits dans le 30 juillet prochain à peine de toutes pertes despens dommanges et intérests faisant lesquels payements lesdites damoiselles achapteresses demeureront comme dès à présent elles demeurent du consentement dudit sieur vendeur subrogées ès droits et actions d’hypothèque desdits créanciers pour plus grande assurance du présent contrat
o condition de grâce et faculté donnée par lesdites damoiselles achapteresses audit vendeur et par luy retenue de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en 9 ans prochains venant leur payant et remboursant à un seul payement ladite somme de 7 000 livres avecq les loyaulx cousts frais et mises raisonnables
et d’aultant que ledit vendeur recognoist que les maisons et logements dudit lieu sont à présent en mauvais estat et qu’il est nécessaire leur faire réparer et augmenter, est accordé que lesdites demoiselles feront faire lesdites réparations et augmentations nécessaires jusques à la somme de 200 livres seulement qui leur sera remboursée comme le principal lors de ladite recousse suivant les marchés et quittances qu’elles en retirerons des manœuvres desquels marchés elles donneront néanmois advis auparavant audit sieur vendeur pour y assister sy bon luy semble

    ainsi, nous découvrons ici que les 2 soeurs d’Andigné ont fait des travaux à Monjauger peu après cet acte daté de 1623, mais nous ne lisons pas ici qu’elles aient droit de prendre des bois pour la charpente rehaussant la maison de la tour des Gueltiers (photo ci-dessus). En effet, pour faire les charpentes et travaux, le bois pris devait l’être avec l’autorisation du propriétaire, et manifestement Bertrand d’Andigné entend donner son avis sur ce point malgré le fait qu’il a engagé la terre à ses soeurs.
    Ce passage en tous cas permet de préciser la date des travaux à Montjauger, et laisse une ouverture vers l’hypothèse suggérée par Henri Pechot sur ce blog, à savoir que ce seraient les demoiselles d’Andigné qui ont fait faire le 1er étage de la tour des Gueltiers.

et pourront outre ladite somme faire abattre et prendre du boys sur ladite terre en ce qui en sea nécessaire pour lesdites réparations es lieulx les moins endommageables que faire se pourra
comme pareillement elles pourront pendant ladite grâce faire abattre du boys sur ledit lieu pour leur chauffage et usage aussi ès lieux moings commodement
ne pourra ledit sieur vendeur faire ladite recousse qu’au préalable il n’eust advertit les achapteresses 6 mois auparavant et à ce qu’elles ayent temps de disposer de leurs affaires lequel admortissement ne les pourra empescher de prendre les fruits jusques au jour qu’elles seront entièrement remboursées
et outre leur promet fournir et mettre entre mains dans le 9 juillet prochain les papiers tiltres et enseignements des fiefs qu’elles leur rendront faisant ladite recousse le tout sans préjudice des autres droits des parties
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement etc obligent etc biens etc renonçant etc dont etc
fait à notre tabler présents vénérable et discret Loys Aubry prêtre demeurant audit Combrée Jehan Nepveu et Louys Douchet clercs à Angers tesmoins

PS (le réméré 14 ans après l’engagement, et ce par Charles fils de Bertrand d’Andigné) : Et le 8 avril 1637 après midy par devant nous Louys Coueffe notaire susdit furent présentes establyes et duement soubzmises lesdites damoiselles Louise et Renée les d’Andigné lesquelles ont reognu et confessé avoir ce jourd’huy receu de Charles d’Andigné escuyer sieur des Escottais et de la Chesnays Lailler fils aisné et principal héritier soubz bénéfice d’inventaire dudit défunt Me Bertran d’Andigné vivant chevalier sieur de Mongeaulgé, la somme de 7 000 livres pour la recousse et réméré de la terre fief et seigneurie de Mongeaulgé que iceluy deffunt leur avoit vendue et engagée par contrat cy dessus à condition de grâce laquelle grâce auroit esté prorogée et continuée audit sieur des Escottais jusques dans le présent an

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Succession de Claude de Juigné, mère de Bertrand, Louise et Renée d’Andigné entre autres, Combrée 1623

Bertrand d’Andigné sieur de Montgeaulger a vendu à ses deux soeurs, Louise et Renée, la seigneurie de Montgeaulgé mais compte tenu des dettes respectives, le paiement n’est pas tout à fait réellement fait, et c’est le but de cette contre-lettre.
Louise d’Andigné, l’une des 2 soeurs qui demeurent au bourg de Combrée, est venue seule, ou non, pas tout à fait seule, car on découvre à la fin de l’acte la présence comme témoin de Louis Aubry prêtre à Combrée, qui a donc conduit la cariole et c’était beaucoup plus convenable qu’une demoiselle seule à cheval par les chemins !
Donc, ici nous apprenons que Montgeaulger est en fait à partir de 1623 possession de 2 demoielles, et qu’elles entendent bien en assumer la gestion elles-mêmes, puisque Bertrand d’Andigné précise à la fin qu’il doit à son fermier actuel la rupture de son bail à ferme.
Les femmes était tout a fait aptes à gérer une seigneurie, et ici, si elles demeurent au bourg de Combrée, elles sont très proches de la seigneurie de Montgeauger. Elles augmentent ainsi leurs renvenus considérablement, et partant elles auraient pu entreprendre des travaux dans leur maison du bourg de Combrée, située tout près de l’église, ce qui est assez pratique pour aller chaque matin à la messe. C’est dans tous les cas bien préférable à la vie à Montgeauger, dont j’ignore l’état à cette époque.

Vous remarquerez également que c’est probablement Claude de Juigné qui a apporté aux d’Andigné une part ou totalité des biens situés sur la paroisse de Combrée. La famille de Juigné serait-elle une piste pour la maison à la tour du bourg de Combrée ?

Combrée
Combrée

Enfin, il y a 2 autres actes, aussi longs, qui sont signés le même jour, et que je vous mets à suivre ici dans les jours qui viennent. Patience.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 juin 1623 après midy, par devant Louys Couëffe notaire royal à Angers, furent présents establys et duement soubzmis messire Bertrand d’Andigné chevalier sieur de Mongeaulgé les Escottais et la Chesnaye demeurant en la maison seigneuriale dudit lieu de la Chesnaye paroisse de Saint Martin du Limet d’une part
et damoiselle Louise d’Andigné sa sœur demeurante au bourg de Combrée, tant en son privé nom que au nom et comme soy faisant fort de damoiselle Renée d’Andigné leur sœur à laquelle elle promet faire ratiffier ces présentes et la faire obliger solidairement avecq elle à l’effet des présentes et en bailler lettres de ratiffication et obligation dans le 3 juillet prochain à peine etc, et esdits noms seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc d’autre part
lesquels confessent avoir esté d’accord de ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite damoiselle Louise d’Andigné a recogneu et confessé combien que par contrat de vendiiton que luy a présentement faire ledite sieur son frère tant pour elle que pour sadite sœur de ladite terre fief et seigneurie de Mongeaulgé par contrat passé par nous noraire il soit porté qu’elle luy a payé contant la somme de 4 248 livres tz faisant partie de la somme de 7 000 livres prix dudit contrat, la vérité est néanmoins qu’à l’instant dudit contrat il luy a relaissé ladite somme de 4 258 livres en mesmes espèces qu’elle a retenue et s’en contente
et encores qu’il soit aussy porté par ledit contrat qu’elle et sadite sœur payeront au sieur Pierre Breteau la somme de 400 livres pour les causees y contenues néanmoins les parties ont convenu que lesdites damoiselles en payeront seulement 260 livres et que ledit sieur de Mongeaulgé fournira le surplus de ses deniers dont sera retiré contant du tiers au profit desdites damoiselles qu’elles ne pourront néanmoins faire valoir qu’à concurrence de celle de 260 livres
outre ont convenu pour le regard des 1 020 livres desduits par ledit contrat tant pour 600 ans livres de principal et intérests pour les causes aussi y raportées
que lesdites damoiselles pourront tirer ladite déduction à conséquence d’aultant que ledit sieur de Mongeaulgé prétend avoir fait plusieurs payements en l’acquit de la succession de déffuncte damoiselle Claude de Juigné leur mère tant en son acquit que desdites damoiselles ses sœurs et leurs cohéritiers au moyen de quoy ils en compteront à l’amiable nonobstant ledit contrat et ce qui en despend de compte sera trouvé estre deub auxdites damoiselles entrera au prix dudit contrat pour faire part de la somme cy après sur les 300 livres qui doibvent estre payées à Me Louys Fauveau à préent fermier de ladite terre de Mongeaulgé pour l’éviction que ledit sieur doibt faire faire en son bail avant la cueillette des fruictz de la présente année et autres causes avec les intérests dudit reliqua moyennant lesquels payements de ladite somme de 3 000 livres qui en sera aussi fait par lesdites damoiselles elles jouyront et disposeront de ladite terre et appartenances de Mongeaulgé conformément audit contrat
ce qui a esté stipulé et accepté par les dites parties respectivement etc obligent etc mesme ladite damoiselle Louyse esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout comme dit est leurs hoirs etc biens et choses etc renonçant etc et par especial ladite damoiselle esdits noms au bénéfice de division et discussion d’ordre etc dont etc
fait à notre tabler présents vénérable et discret Me Louys Aubry prêtre demeurant audit Combrée Me Jehan Mynée et Louys Douchet clercs à Angers tesmoins

Ces vues ont la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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MESSAGE hors cet acte, mais IMPORTANT.
Le volcan Islandais Laki a plongé l’Europe en 1783 sous une pluie de fluor, soufre et autres nuages sympathiques ayant entraîné beaucoup de victimes et des famines durant 4 ans.
Ce que nous avons connu en Avril 2010 était une très infime idée du cataclysme qui n’a rien en vérité de comparable.
Selon les scientifiques, 4 volcans sur les innombrables que comptent l’Islande, sont susceptibles de provoquer, et provoqueront, un cataclysme comparable à Laki. Ils alertent le monde entier qu’il faut le savoir, car cela arrivera un jour.
Et quelques uns s’agitent en ce moment.

François et Lancelot de Chazé en procès pour successions, entre autres de Jeanne Crespin leur mère, 1572

Lancelot de Chazé a fait face à beaucoup de procès dans les successions, et compte-tenu qu’il était puîné, et que les frais des procès étaient autrefois supportés par les parties, il a dû engager beaucoup de frais pour peu de résultat.
Voici donc encore une illustration de ses démélés.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E1970 fonds de famille de Chazé – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(cet acte est une copie, datée de 1572 mais dont la signature du notaire qui a fait cette copie est illisible)
A tous ceux qui ces présentes lettres verront les gens tenant les requestes en notre palais à Paris conseillers du roy notre sire en sa cour et parlement commissaires en ceste partie salut, savoir faisons que aujourd’huy sont venuz et comparus en jugement par devant nous dame Ysabeau Chenu princesse d’Ivetot demanderesse en matière de partaige et encores en reprinse de procès par Me Jacques Lecuigneux son procureur d’une part
et François de Chazé escuyer sieur du lieu et Lancelot de Chazé aussi escuyer sieur de la Boesche deffendeur tant en principal que reprinse de procès par Me François Boeard et Jehan Bagereau respectivement leurs procureurs d’autre part
apres que ladite demanderesse a persisté en sa demande en matière de partaige et reprinse et procès … de deffunt Me Jehan de Chazé leur frère et que partaiges et divisions fussent faictz tant meubles que immeubles demeurez du décez de deffuncte Jehanne Crespin leur mère et que ledit Board pour ledit François de Chazé a dict qu’il a fourny de deffenses desquelles a esté baillé copie au procreur de ladite demanderesse dès le (blanc) juillet dernier passé par lesquelles il offre partaiger pour son regard et ledit Bagereau suivant sa procuration spéciale à luy passée par ledit Lancelot de Chazé le 4 juing aussi dernier par devant Cherpentier et Cordier notaires au Chatelet de Paris
pour consentir que partaiges soient fait des choses dont est question le tout sans préjudice du droit dudit Lancelot pour les choses à luy vendues par ledit feu Me Jehan de Chazé et demande à luy faite par ledit deffunct les despens pour son regard réservés en fin de partage mins par lesquelles …tous et chacuns les biens de ladite deffunte … tant meubles qu’immeubles quelque part qu’ils soient situés assis soient partis et divisés entre lesdites parties et Claude de Chazé leur frère selon la coustume des lieux où lesdits biens sont situés en raportant … et faisant défense audit Fastais ne détériorer aulcunes choses en tous et chacuns leurs biens et appartenancs d’icelle succession et n’en user sinon que ung bon père de famille et seroient les parties tenues exiber toutes et chacunes les lettres et enseignements concernant les biens de ladite deffuncte Jehanne Crespin leur mère pour servir auxdites parties ce que de raison et iceulx … par serment et néanmoins prometant aux parties de faire procéder pour raison de ce par sentence ecclesiastique … affin de recollation et pour exécuter la présente sentence commectant le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant général et particulier juge de la prévosté d’Angers ou son lieutenant pour partaiger ladite succession sans préjudice des prétendues acquisitions et dépances dudit Lancelot de Chazé et iceluy devant ses deffences au contraire et ne pourront les qualités nuire ne préjudicier aux parties respectivement
lesquels ont esleu leur domicile es hostels de leurs procureurs pour y faire tout exploit et se pourront faire l’un l’autre sur faits et articles pertinants suivant l’ordonnance et des despens réservés en fin de partaige par notre sentence jugement et adroit et donnont en mandement et conventions par ces présentes au sénéchal d’Anjou ou son lieutenant général et particulier juge de la prévosté d’Angers et chacun d’eulx sur ce premier requis que à la requeste et de ladite demanderesse il mette à exécution selon leur forme et teneur et dont mandons au premier huissier de parlement huissiers sergent royal sur ce requis que à la requeste que dessus ils facent tous exploits nécessaires pour l’exécution des présentes de ce faire à chacun et leur donner pouvoir mandons à tous justiciers officiers et subjectz du roy notre sire que … en ce faisant … en témoin de ce nous avons fait mettre à ces présentes le scel de la cour desdites requestes donné à paris le 9 août 1572 signé sur le replis Frouager
l’an 1572 le vendredi 24 octobre à la requeste de dame Ysabeau Chenu princesse d’Ivetot par vertu de la sentence donné de messieurs les gens tenant les requestes du palais de Paris de laquelle copie est cy dessus escripte a esté par Me Michel Lebreton ordinance du roy notre sire au Chatelet prévosté et vicomté de Paris donné assignation à noble homme François de Chazé escuyer sieur dudit lieu et Lancelot de Chazé escuyer sieur de la Boesche parties adverses et hostels et demeurances de Me François Breard et Jehan Bagereau respectivement leurs procureurs où les dites parties ont esleu leur domicile en parlant à la personne dudit Beard en son domicile a estre à comparoir le lundy 24 novembre prochain venant au palais royal d’Angers par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant particulier audit Angers heure d’une à deux heures de relevé pour procéder à l’exibtion desdites lettres et sentence fait des partages d’entre lesdites parties des biens meubles et immeubles estant en la succession de deffuncte Jehanne Crespin leur mère et dont mémoire est fait par lesdites lettres et sentence et en outre procéder le tout selon lesdites lettres et qu’il est … audit Me Beard ay laissé le présent exploit en présence d’Alexandre Laubin et Jehan Hiere tesmoings, lequel Beard a fait réservation … aux parties si bon semble quelque soit les lieux ainsi qu’il est beoing informer la sentence au moyen de quoy proteste de nullité
signé Lebreton

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