Succession de Louise Dolbeau et Paul Du Ponceau, Nantes 1623 : magnifique exemple des différences entre le partage noble en Bretagne et le même en Anjou

d’où la complexité d’une succession de parents mixtes, elle Angevine, lui Breton, et des différends entre cohéritiers. Ici, Claude Du Ponceau, qui n’était que l’une des cadettes, a bien de réclamer son dû, ou plutôt comme on disait alors « sa part et portion » car nous découvrons qu’elle avait effectivement droit à 5 000 livres non versées !
Elle avait épousé un médecin d’origine portugaire, qui au premier abord, n’a pas paru motivé par les demandes de son épouse, si bien qu’il ne l’a pas autorisée. Et le célèbre phrase que nous voyons dans tous les actes « autorisée de son mari » est bien sûr absente, et elle a dû entreprendre une démarche d’autorisation en justice.
Mais, curieusement, à la fin de l’acte, lorsque nous arrivons au moment de l’accord, et que l’accord tranche en faveur des 5 000 livres dues, il réapparaît, sans doute convaincu entre temps du bien fondé de la démarche de son épouse. Cela m’a beaucoup amusée !

Enfin, nous seulement cette transaction illustre les différences entre la Bretagne et l’Anjou face au partage noble, mais nous découvrons au fil de l’acte, fort long, qu’il y avait aussi une Suzanne Du Ponceau religieuse, décédée, puis nous découvrons encore une dame Leviconte dont la succession n’est pas réglée, mais dont ils sont cohéritiers.
Tout cela apporte bien entendu des éléments de filiation, ou tout au moins des pistes.

Enfin, tenez bon pour les Dolbeau, car j’ai d’autres actes à vous mettre ici, puisque les Du Ponceau ont en fait hérité par Louise Dolbeau leur mère, de plusieurs Dolbeau dont Christophe. Cela vient, mais pour aujourd’hui, je pense en avoir fait assez, et je vais aller jardiner par ce beau temps.

Cet acte est aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er avril 1623 (Charier notaire royal à Nantes), pour traiter et terminer les procès et différends meuz devant messieurs du siège présidial à Nantes et qui plus grands pourroient naistre entre damoiselle Janne Du Ponceau auctorisée de justice à la poursuite de ses droits sur le refus de noble homme Alphonse Vaz docteur en médecine son mary de l’auctoriser d’une part, et Jan Du Boisorhant escuyer sieur de la Rigaudière et de Boisjolli père et garde naturel des enfants de son mariage avecq défunte damoiselle Claude Du Ponceau d’autre part,
laquelle damoiselle Janne Du Ponceau disoit qu’ayant esté grandement lézée et circonvenue par lesdits sieur et dame de la Rigaudière par le traicté de l’accord fait entre eulx le 25 octobre 1618 au moyen duquel elle demeure non seulement privée de la plus part des meubles qui luy appartiennent par le décès de défunt escuyer Paul Du Ponceau et damoiselle Louyse Dolbeau ses père et mère mais encores de sa part des héritages de leurs successions, se seroit pourvue par lettres afin de cassation dudit accord, lesquelles ayant été enthérinées ledit sieur de la Rigaudière en exécution du jugement luy a présenté ung compte, à l’examen duquel ayant esté procédé par monsieur le sénéchal de Nantes le 15 juillet 1621 sur ce que ledit sieur de la Rigaudière ne se chargeait suffisamment mesme recelait tant l’inventaire fait après le décès du père commun que plusieurs autres lettres et tiltres et biens desdites successions seroient intervenus des apoinctements tant d’informer que fournir recharge en conséquence desquels ladite damoiselle Janne Du Ponceau auroit informé de ses faicts et fait signifier ses moyens de recharge d’elle signés et de Baudouin procureur signifiés par Forget huissier le 25 mars an présent 1623
les fins et conclusions desquelles elle entendoit se faire adjuger et outre prétendoit que ledit sieur de la Rigaudière luy eust quité et mins au délivré une tierce partie de tous les héritaiges nobles situés tant en ceste province que celle d’Anjou estant des successions de sesdits père et mère et une moitié de ce qu’il y en auroit de roturier comme lesdites successions estant de personnes et de gouvernement nobles
à tout quoi elle concluoit au raport des intérestz jouissances et dépens
duquel sieur de la Rigaudière estoir dict qu’il s’estoit chargé en entier pour son compte et que la plus part a été receu de ladite demanderesse regardant le fait de la gestion de ladite défunte mère commune, de laquelle les parties estaient respectivement héritiers l’action en demeuroit confuse en elle à proportion qu’elles prennent en sa succession joinct que par la diminution fournie à ladite demanderesse soubz le seing dudit dit de la Rigaudière et de Breget son procureur signé de Gorget huissier le 28 dudit mois de mars dernier, il a esté d’articles en articles auxdites recharges desquelles il entendoit faire débouter et pour ce qui est du partaige des immeubles il n’en appartient à ladite demanderesse que ung sixième en tout le préciput levé d’autant que ladite défunte damoiselle de la Rigaudière estoit lesnée qui avoit succédé à damoiselle Suzanne Du Ponceau religieuse professe la portion de laquelle n’estoit aux cadets ains à lesné du noble par la disposition de la coustume de ce pays et quand on voudroit incister celle d’Anjou n’y estre conforme attandu que cela est le père qui a mis ladite Suzanne en religion toujours ne pouroit appartenir à ladite Janne Du Ponceau qu’une tierce partie en ce qui se trouvera du bien en ladite province d’Anjou appartient à ladite religieuse qui feroit ung tiers en ung sixième de quoi ledit sieur de la Rigaudière pour éviter à procès endendoit offrir de faire assiette ensemble dudit sixième appartenant à ladite Janne Du Ponceau pour sa légitime et ainsy concluoit joint ses offres au deboutement par despens

sur quoy les parties ont pour nourrir paix et amitié entre elles pacifier et accorder par advis de leurs amis soubz signés comme ensuit
pour ce sachent tous qu’en nostre cour royale de Nantes devant nous notaire d’icelle avecq deue et pertinente soubmission et prorogation de juridiction y juré ont esté ledit escuyer Jan Du Boirorhant sieur de la Rigaudière demourant en sa maison noble de la Rigaudière paroisse de Chauvay d’une part, tant en propre et privé nom qu’en ladite qualité de père et garde naturel de ses enfants,
et noble homme Alphonse Vaz et damoiselle Janne Du Ponceau sa compagne et espouse elle à sa requeste deubment auctorizée de sondit mary pour l’effet et accomplissement des présentes demeurant en ceste ville de Nantes paroisse de saint Vincent d’autre
après que lesdits sieur et damoiselle Vaz ont recogneu et confessé avoir esté avant ce jour instruits des droits tant mobiliers que d’héritages qui leur pourroient appartenir à raison de ce que dessus, iceluy sieur de la Rigaudière pour demourer entièrement quite de tout ce que pourroient prétendre lesdits sieur Vaz et compaigne, tant des meubles, héritages, intérests, jouissances d’iceux des successions des défunts sieur et dame Du Ponceau tant en conséquence des jugements qui pourroient intervenir sur lesdites recharges que autres droits mobiliers à hériter et quelconques que mesmes pour demourer descharger de l’assiette par héritage de la légitime qui peult appartenir à ladite damoiselle Vaz aux immeubles des mesmes successions et sur les biens délaissés par ladite sœur Suzanne ayant fait profession de religion,
a promis et s’est obligé ledit sieur de la Rigaudière payer et bailler audit sieur et damoiselle Vaz la somme de 5 000 livres tz payable savoir la somme de 500 livres à la feste de Pantecoste prochaine et pareille somme de 500 livres avec les intérests d’icelle à raison du denier seize dans ung an prochain, et le surplus qui est la somme de 4 000 livres demourera entre les mains dudit sieur de la Rigaudière jusques à d’huy en 6 ans par ce qu’il en payera et continuera les intérests par les demies années à raison du denier seize,
et au moyen de ce que dessus ledit sieur Vaz et compaigne ont quité et quittent ledit sieur de la Rigaudière de toutes et chacunes les prétentions qu’ils avoient ou pourroient avoir contre luy et tout autre à raison desdites successions tant mobilières que d’héritages desdits sieur de dame Du Ponceau et de ladite religieuse esquels droits noms raisons et actions ils font cession et transport audit sieur de la Rigaudière et consentent qu’il en dispose comme de son propre bien et en tant que mestier est ont renoncé et renonczent à en fair aulcune demande consentant qu’il eslige comme il verra les debtes actives d’icelle si aulcune sont par ce que aussi il les acquittera, en principal et arrérages de la provision deue et promise à ladite Suzanne Du Ponceau religieuse et de toutes les charges debtes et actions passives qui sont et pourroient estre et procéder d’icelles successions
au payement desquelles sommes et du tout le contenu au présent acte s’est ledit sieur de la Rigaudière en son propre et privé nom pour le tout solidairment et en ladite qualité obligé avecq renonciation au bénéfice de division sur l’hypothèque de tous et chacuns ses biens et de ses enfants, faire et acquiter, se réservant néanmoins à s’en servir …
réservent lesdits sieur et damoiselle Vaz tous et chacuns les droits qui leur pourront compéter et appartenir à cause de la succession de défunte dame Renée Leviconte vivante dame de Saint Ouan d’une part et leur part et portion de la créance due par le sieur Moreau escuyer sieur de la Sauzaye capitaine de la tour d’Oudon parce qu’aussi les parties contribueront aux frais qu’il conviendra faire pour le recouvrement desdites créances à proportion qu’elles y seront fondées, pour lesdits sieur Vaz et femme poursuivre et éxiger les dictes sommes vers les débiteurs d’icelles
et les biens de la succession de ladite Le Viconte vers ceux qui les détiennent sans qu’ils en puissent rechercher ledit sieur de la Rigaudière qui a affirmé n’avoir rien receu ni touché des dites debtes ni successions et n’en avoir accordé ni transigé
et pour l’exécution des présentes et ce qui en dépend a ledit sieur de la Rigaudière pour lui et ses enfants eslueu et choisy domicile en la maison et demeure de Jan Bergeon son procureur au siège présidial dudit Nantes pour estre faits tous exploits requis
et ainsi ce que dessus lesdites parties l’ont voulu et consenty etc renonçant etc …
fait et consenty audit Nantes en le présence de noble homme François Brenezaye conseiller du roy au siège présidial dudit Nantes, le 1er avril 1623

    Suivent les quittances des sommes cy dessus


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Partages de biens à Briollay entre Guyet, Doisseau et Quentin, 1527

mais j’ai le sentiment qu’il s’agit plus d’un achat ensemble plus que d’une succession, en tous cas, ils doivent faire cordeler les pièces de terre pour les diviser, ce qui signifie qu’il faut payer aussi les cordeleurs.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 décembre 1527 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz chacun de honnestes personnes sires Colas Guyet marchand drappier et Pierre Doysseau aussi marchand demourans en la paroisse de St Pierre de ceste ville d’Angers d’une part,
et sire René Quentin marchand demourant à Chateauneuf, tant en son nom que comme ayant les droits et actions de Marin Noyais marchand demourant enladite paroisse St Pierre, d’autre part
soubzmectant lesdites parties l’une vers l’autre chacun eulx et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy fait les partages en division des choses héritaux indivis prinses à rente du sieur de Briolay par lesdits Quentin et Guyet et Marin Noyal sises et situées en ladite paroisse de Briollay tels et en la manière qui s’ensuit
scavoir est que auxdits Guyet et Doysseau sont demeurées et demeurent les hoses qui s’ensuivent c’est à savoir
une pièce de terre ainsi qu’elle se poursuit et comporte sise près la pièce des Piedsfuz du cousté devers les Varennes et le Loir
Item la moitié de la pièce de terre des Piedsfuz ainsi qu’elle se poursuite et comporte départie par le long à la corde à prendre du bois devers le Loir, avecques la moitié d’une pièce de terre estant au bourg de Briollay à prendre ladite moitié au cousté devers la maison et jardrin
et audit Quentin sont demourées et demeurent par ce présent partage les choses qui s’ensuivent savoir est une pièce de terre nommée les Bedouauldières ainsi qu’elle se poursuit et comporte joignant d’un cousté les champs Piau et d’autre cousté le chemin tendant de la Guychardière au chasteau de Briolay
Item la moitié de ladite pièce de terre des Piedfuz à prendre du cousté devers le chemin estant entre ladite pièce des Bedouauldières et l’autre pièce des Piedsfuz avecques l’autre moitié de ladite place et pièce de terre sise audit Briolay à prendre l’autre moité du cousté devers la maison et jardrin de Jehan Denyau
transportant etc est fait ce présent partage à la charge de chacune desdites parties de payer la rente charges et debvoirs pour raison de ce qu’il tiendra que leur est demeuré par ce présent partage en conséquence et selon le contenu en ladite baillée à rente qui en a esté faite par ledit sieur de Briollay auxdits Quentin, Guyet et Noyais et division entre lesdites choses partages à communs despens entre lesdites parties et semblablement paieront lesdites parties par moitié les cordeleurs et autres gens qui feront la division et dexte desdites choses cy dessus déclarées scavoir est ledit Quentin par moitié et lesdits Guyet et Doysseau l’autre moitié
dont et desquels partages et choses dessus dites lesdites parties sont demourées à ung et d’accord ensemble
auxquelles partages division et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc aux dommages l’une vers l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce honorable homme sire René Guyet sieur de la Rablaye échevin d’Angers et sire François Marchand marchand drappier demourans à Angers tesmoins
fait et donné à Aners en la maison dudit Guyet les jour et an susdits

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Longue et difficile succession de Sébastien Cohon, Nantes 1634

Cette succession a laissé de nombreux actes, au fil desquels les nombreux neveux et petits neveux, ont du se déplacer du Haut-Anjou à Nantes, et ce, de nombreuses fois.
Or, le voyage est long, puisqu’il y a 82 km de Bouillé-Ménard à Nantes, en passant par Candé et Ancenis. Sans parler de Craon, un peu plus éloigné, où demeure Houdemon.
Et, comme j’ai l’habitude de vous le rappeler ici, un cheval fait 40 km par jour. Puis il faut songer au retour. Il y a donc des frais d’hôtel, au moins à Nantes, si ce n’est ailleurs, et plusieurs journées au total, et ce avec plusieurs voitures à cheval, compte-tenu de leur nombre.
Or, à chaque déplacement pour régler cette succession, ils ne rapportent pas toujours grand chose, et même ici, tout juste de quoi payer les frais de déplacement, et encore, leur débiteur ne paie pas comptant, mais promet les payer, autrement dit, ils sont venus à Nantes, en aussi grand nombre, pour régler le problème par transaction. La transaction est toujours plus difficile lorsqu’on est nombreux car avant que tout le monde se mette d’accord sur tous les points, il faut de nombreuses discussions.

Bref, en fait de 75 livres obtenues lors de cette transaction, et encore non payées comptant, ils ont probablement dépensé quasiement plus de la moitié ! S’ils ont touché au final sur ce point de la succession 2 ou 3 livres ce sera bien le maximum.
Certes, la succession comportait beaucoup d’autres points, mais précisément, il a fallu faire de nombreux voyages, et il faudrait que je les compte un de ces jours pour tenter d’approcher au final le peu que chacun en a retiré.

    Voir ma page sur Bouillé-Ménard
    Voir mes travaux sur les Cohon, pages 6 et suivantes
    Voir toutes les familles que j’ai étudiées, dont les Houdemon, Boulay, Belier etc…
    Voir Nantes en Flanant
    Voir Nantes la Brume (sur ce blog, en plusieurs billets)
    Voir mes cartes postales de Nantes
collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 mars 1634, pour mettre fin en instance formée en la cour et siège présidial de Nantes par vénérable et discret Me Pierre Ledin prêtre recteur de St Saturnin, Me François Garnier sieur de la Repenelaie honorables personnes René Hamon sieur de la Raudière mari de Jeanne Cohon et encore curateur universel de Françoise et Charlotte Garnier, Me Jacques Cohon sieur du Parc procédant avecq l’autorité de Me Jan Guiho conseiller au siège présidial dudit Nantes et son curateur aux causes, Me Lucas Vinot sieur de la Chavinière curateur aux causes de Me François Louison et Anne Genet sa femme, Jean Boullé (pour Boulay) en son nom et curateur des enfants de feu Pierre Houenart et Catherine Genet, François Bellier et Guillaume Cordion et Mathurin Houdemon les tous héritiers et représentants défunt noble et discret Me Sébastien Cohon vivant scolastique et chanoine de Nantes et lesdits Bellier faisant le fait valable pour Jan Boulledé et ledit Houdemon pour Louise Genet veuve feu René Beauxamys aussi héritiers dudit feu sieur Cohon,
lesdits tous héritiers à l’encontre de vénérable et discret Me Pierre Vinez chanoine audit Nantes afin de paiement de la somme de 94 livres par une part 75 livres et 8 livres contenus par des cédules consentyes par ledit Vinez audit feu sieur Cohon, encore leur payer ses pentions et nourritures qu’il debvoir audit feu Cohon du temps de 2 années 9 mois ou envirion à raison de 300 livres par en, outre qu’ils fassent luy déduire les sommes de 11 livres 8 sols mentionnées par l’écrit privé fait entre ledit feu Cohon et ledit Vinetz le 13 septembre 1631 par une part, 253 livres 2 sols 6 deniers et par autre part 215 livres 10 sols que ledit feu Cohon auroit receu pour ledit Vinetz du chapitre dudit Nantes suivant la distribution qui en auroit esté faite et en l’année 1632 et encore que ledit Vinets feroit aparoir avoir sur ce payé avec les intérests et despens
de la part dudit Vinetz estoit dit luy compéter devant ses juges où il entendoit demander son renvoi où là il vouloit déduire plusieurs autres peiements qu’il auroit fait audit feu Cohon, et qu’il n’auroit esté chez luy en pention qu’environ le temps de 9 mois comme estant payés il luy seroit deu beaucoup de reste
ne désirant entrer en plus grande longueur de procès ont ensemblement fait le présent accord et pour ce en notre cour de Nantes avec soubmission et prorogation de juridiction ont esté présents lesdits Ledin et Garnier en ceste ville dudit Nantes paroisse de St Laurent, ledit Hamon en la paroisse de Miré, ledit Vinot en la ville d’Angers paroisse St Michel du Tertre ledit Boullé et Belier en la paroisse de Bouillé, ledit Cordion en la paroisse de Chazé et ledit Houdemon à Craon, le tout en pays d’Anjou et ledit Cohon audit Nantes paroisse St Saturnin d’une part et ledit Vinetz demeurant audit Nantes dite paroisse de St Laurent d’autre et par ces présentes après que les parties aient ensemblement précompté de toutes leurs prétentions qu’ils avoient les ungs vers les autres s’est ledit Vinetz trouvé reliquataire et redevable en la somme de 75 livres que ledit Vinets a promis de payer auxdits Cohon et Hamon ou à l’un d’eux quite de frais dans (blanc) prochain venant et à ce faire a ledit Vinetz obligé et hypothéqué tous et chacuns ses biens meubles et héritaux présents et futurs pour estre ses biens meubles exécutés et vendus comme gaige saisie et vente de ses héritages …et au moyen de ce demeurent les dites parties respectivement qites les unes vers les autres de tout ce qu’elles eussent peu ou pourroient s’entre demander tant en qualité d’héritiers dudit Cohon que autrement généralement et entièrement de toutes affaires que ledit feu Cohon et ledit Vinets ont eu ensemble de tout le passé sans en faire réservation aucune, et sera rendu audit Vinetz les cédules cy dessus, jugez condemnés etc
fait et consenty audit Nantes en notre tabler (Garnier notaire Nantes)
et ont lesdits Bellier et Houdemon dit ne savoir signer on fait signer à leur requête savoir ledit Bellier à Pierre Picaud et ledit Houdemon à Jacques Despinoze sur ce présents les jour et an que dessus

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Guillaume Hiret sieur de la Pommerais acquiert de Gilles Gohier ses parts d’héritage, L’Hôtellerie de Flée 1523

et Gilles Gohier, apothicaire à Angers, n’est autre que le frère de Perrette Gohier, qui était épouse de Mathurin Hiret, lesquels sont les parents de Guillaume Hiret.

INFO : je suis une matinale, et pour voir les infos de la nuit, en ces temps sensibles, je regarde nos amis Canadiens en langue Française. Cela donne aussi un regard différend du franco-français. Je regarde aussi les journaux Allemands parce que je parle Allemand, mais cela ne donne pas la nuit. Pour la nuit, j’ai pensé que la langue Française vous irait à travers nos cousins Canadiens. D’autant qu’ils sont plus proches de l’heure japonaise, et partie prenante en Lybie.

Vous savez tous maintenant ici, combien les Hiret me sont chers, d’autant que j’ai plusieurs fois ce patronyme dans mon ascendance.
Or, on rencontre dans cette région de l’Hôtellerie de Flée plusieurs Hiret, mais bien plus tard, car on ne les remonte que vers 1600, soit tout de même au moins 2, voire 3 générations après le Guillaume Hiret dont est question dans cet acte.
Cependant, compte-tenu du milieu, qui ressort en particulier des signatures que vous allez découvrir ci-dessous, Guillaume Hiret ferait un grand’père potentiel de l’un ou plusieurs Hiret identifiés à ce jour dans cette région.

    Voir mes travaux sur les Hiret du Segréen

Compte-tenu de la période intérmédiaire inconnue, il convient cependant d’en rester à la probabilité, mais comme elle est assez élevée, j’ai mis dans mon document sur les HIRET du Segréen, un paragraphe intitulé : Guillaume Hiret est-il l’auteur de l’un des Hiret qui suivent
Et nous en resterons là à ce jour, en attendant des découvertes, certes improbables mais pourquoi pas espérer. Enfin, il faudra que je n’espère qu’en moi, car les Associations qui fleurissent en Anjou ont la manie de me prendre mes données, mais surtout rien partager avec moi, même pas le moindre service.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 juin 1523 en notre cour royale à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably honneste personne sire Gilles Gohier marchand apothicaire demourant à Angers soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à Guillaume Hiret sieur de la Pommeraie demourant en la paroisse de Loustellerie de Flée qui a achacté pour luy ses hoirs et aians cause tout tel droit et action part et portion qui audit vendeut peult compéter et appartenir et qui luy est escheue et advenue de succession par la mort et trespas de défunte Perete Gohier sa sœur en son vivant femme de feu Mathurin Hiret père dudit achacteur en tous et chacuns les acquests faictz durant et constant le mariage des dits défuntz Mathurin Hiret et Perrette Gohier sa femme quelques héritages que ce soient avecques les raaéraiges d’icelles choses vendues de trois années soient tant maisons jardrins vignes prez pastures boys hayes bussons que quelques choses héritaulx que ce soient
à la charge dudit achacteur de paier les cens rentes et autres redevances deuz pour raison desdites choses aux seigneurs où lesdites choses sont subjectes et redevantes
transportant etc et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 8 livres 10 sols tz que ledit achacteur a promis doibt et demeure tenu paier et bailler audit vendeur dedans la feste de Notre Dame mi-aoust prochainement venant en ceste ville d’Angers en la maison dudit vendeur et aux coustz et mises dudit achacteur
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdits vendeur et achacteur l’un vers l’autre etc et les biens et choses dudit achateur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce honorable homme et saige maistre René Poisson licenciè ès loix et Michel Vigier demourant à Angers tesmoins
fait et donné à Angers les jour et an susdit


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Partage d’un cinquième de la succession de Guillaume Lelardeux, curé de Saint Léonard d’Angers, 1528

et ce cinquième représente son frère Jean Lelardeux, qui a manifestement postérité de deux filles, l’une Jeanne Lelardeux ayant épousé Jean Guyot, toujours vivants tous deux, l’autre fille, décédée, ayant épouse un HAUTRY décédé, et leurs enfants sont héritiers de l’autre moitié en un cinquième.

On est alors certain que Guillaume Lelardeux prêtre curé a vécu longtemps, et qu’il avait en date de 1528 des neveux ou leur postérité, dans 5 branches, et l’acte qui suit ne précise les héritiers que de son frère Jean, qui n’est qu’un cinquième.

Ceci dit, on peut estimer la fortune de Guillaume Lelardeux, car même ce cinquième est assez conséquent, et je l’estime environ à 2 000 livres (valeur de 1528, ce qui donnerait environ 4 000 livres en 1628). Il faut ensuite multiplier par 5 pour obtenir le total soit 10 000 livres (valeur de 1528) et sans doute ajouter quelques fondations ou dons autres tels que les prêtres font généralement.

Ceci dit, le patronyme LELARDEUX est hélas fréquent. Je dis hélas, car je suis moi-même descendance d’une Lelardeux, que je peux remonter avant 1603 à La Chapelle-Hullin.

    Voir mon travail sur les LELARDEUX

Il y a dont un trou de 80 ans, soit 3 générations, entre ma Lelardeux et l’acte qui suit, dont impossible de joindre. Mais, on peut toutefois observer que les héritiers de Jean Lelardeux, frère de Guillaume le curé, sont éparpillés géographiquement de manière asser surprenante : Châtelais et Chérance (ici, rien de surprenant car voisins) et Pommerieux (plus loin).

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 juin 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz chacun de Jehan Guyot et Jehanne Lelardeux sa femme de luy deument autorisée par devant nous quant à ce, paroissiens de Pommerieux, Pierre Ernoul au nom et comme soy faisant fort et administrateur de Jehan, Perrine, Gillette et Pierre ses enfants et de défunte Mathurine Hautry sa femme paroissien de Chastelais, Estienne Raimbault tant pour luy que pour Jehanne Hautry sa femme absente paroissiens de Louvaines, et Pierre Malherbe comme tuteur et garde de Margarite et Jacquette les Hautriz, ledit Malberbe paroissien de Charancé, lesdits tuteurs promettans faire avoir agréable ces présentes auxdits mineurs eulx venuz en leur âge et ledit Raimbault à ladite Jehanne Hautry sa femme, à la peine de tous dommages et intérests,
tous les dessus dits esdits noms qu’ils procèdent héritiers pour une cinquième partie des biens de défunt de bon mémoire maistre Guillaume Lelardeux en son vivant prêtre curé de Saint Leonnart les Angers comme représentants Jehan Lelardeux frère dudit défunt
soubzmectans lesdits establis esdits noms et qualités qu’ils procèdent etc confessent avoir ce jourd’huy fait les partages et choisies des choses héritaulx à eulx escheues succédées et advenues par le décès trespas de la succession dudit défunt en la forme et manière qui s’ensuit
savoir est que auxdits Guyot et sadite femme pour la moitié en ung cinquième de ladite succession est demeuré et demeure par ces présentes pour luy leurs hoirs etc tel droit et action que ledit défunt avoit et pouvoit avoir par droit de succession acquest et autrement au lieu tenement domaine et appartenances de la Girarderye assis et situé en ladite paroisse de Pommerieux en la seigneurie de Craon, tant en maisons jardrins vergers rues issues vignes terres arrables et non arrables prés pastures bois hayes que autres choses quelconques sans aucune chose y réserver, et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte
et audit Pierre Malherbe audit nom qu’il procède la moitié d’une moitié d’un cinquième de ladite succession sont demourés et demeurent par ces présents partages une ousche de terre labourable contenant ung journeau de terre labourable ou envirion assis en la paroisse de Corné en la seigneurie de Loches autrefois vendue audit défunt par Yvonne Lecerf – Item deux journaulx de terre labourable nommés le Champs du Pont Bignon assis et situé en la paroisse de Balue – avecques 6 boisseaulx de blé seigle mesure de Château-Gontier partie d’un septier de blé de rente dite mesure de Château-Gontier que debvoit et estoit renu payer audit défunt de rente annuelle au jour de l’Angevine Me Jehan Leroyer
et auxdits Ernoul et Rambault esdits noms et qualités qu’ils procèdent pour l’autre moitié de ladite moitié dudit cinquième de ladite succession sont demeurés et demeurent par ce présent partaige la somme de 12 sols tz de rente que ledit défunt avoir acquis et avoir droit de prandre par chacun an sur les biens et choses de Charles Dupont especialement sur une clouserye nommée Roge sise en ladite paroisse de saint Berthelemée – deux quartiers de vigne sis au cloux de Parceneau en la seigneurie de Verrecée en la paroisse de Trélazé que ledit défunt avoit acquis de Jehanne veufve de Denys Bocé – Item deux bouessaulx de blé seigle de rente faisant le parfait dudit septier de blé de rente dite mesure de Château-Gontier vendu par ledit Me Jehan Leroyer audit défunt – avecques les droits noms raisons et acitons que ledit défunt avoir droit d’avoir et prandre sur une maison sise en contre fort du Pont de Sée appartenant à missire Jehan Lejay
à la charge de chacune desdites parties de paier les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses à eulx demourées par ce présent partaige
et de tenir et garder les grâces et facultés de rémérer les choses contenues en cedit présent partaige si aucunes sont en payant et refondant les sorts ou sort principaulx arréraiges de rentes et autres cousts et mises raisonnables
dont et desquels partaiges et choisie lesdites parties sont demourées à ung et d’accord ensemble et ont promis chacune des dites parties esdits noms s’entre garantir l’un à l’autre les choses de ce présent partaige comme cohéritiers sont tenus faire, avoir, tenir et exploiter par chacune desdites parties les choses à eulx demourées par cedit partaige plainement pacifiquement et paisiblement comme de leurs propres choses
auxquels partages et chosie obligent lesdites parties esdits noms qu’ils procèdent respectivement etc renonçant etc et par especial ladite Jehanne femme dudit Guyot au droit vellyen etc foy jugement condemnation etc
présents à ce honnestes personnes sires Thomas Lepoitevin Jehan Hocher marchands demourans en ladite paroisse de St Léonnart et Me Jehan Lailler bachelier ès loix tesmoings
fait et donné audit lieu de St Léonnart en la maison dudit défunt les jour et an susdits

AD49-5E121/1103 – 1528.06.15– NUM Lelardeux-Guillaume_1527-AD49-5E121 succession – Le 15 juin 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz chacun de Jehan Guyot et Jehanne Lelardeux sa femme de luy deument autorisée par devant nous quant à ce, paroissiens de Pommerieux, Pierre Ernoul au nom et comme soy faisant fort et administrateur de Jehan, Perrine, Gillette et Pierre ses enfants et de défunte Mathurine Hautry sa femme paroissien de Chastelais, Estienne Raimbault tant pour luy que pour Jehanne Hautry sa femme absente paroissiens de Louvaines, et Pierre Malherbe comme tuteur et garde de Margarite et Jacquette les Hautriz, ledit Malberbe paroissien de Charancé, lesdits tuteurs promettans faire avoir agréable ces présentes auxdits mineurs eulx venuz en leur âge et ledit Raimbault à ladite Jehanne Hautry sa femme, à la peine de tous dommages et intérests,
tous les dessus dits esdits noms qu’ils procèdent héritiers pour une cinquième partie des biens de défunt de bon mémoire maistre Guillaume Lelardeux en son vivant prêtre curé de Saint Leonnart les Angers comme représentants Jehan Lelardeux frère dudit défunt
soubzmectans lesdits establis esdits noms et qualités qu’ils procèdent etc confessent avoir ce jourd’huy fait les partages et choisies des choses héritaulx à eulx escheues succédées et advenues par le décès trespas de la succession dudit défunt en la forme et manière qui s’ensuit
savoir est que auxdits Guyot et sadite femme pour la moitié en ung cinquième de ladite succession est demeuré et demeure par ces présentes pour luy leurs hoirs etc tel droit et action que ledit défunt avoit et pouvoit avoir par droit de succession acquest et autrement au lieu tenement domaine et appartenances de la Girarderye assis et situé en ladite paroisse de Pommerieux en la seigneurie de Craon, tant en maisons jardrins vergers rues issues vignes terres arrables et non arrables prés pastures bois hayes que autres choses quelconques sans aucune chose y réserver, et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte
et audit Pierre Malherbe audit nom qu’il procède la moitié d’une moitié d’un cinquième de ladite succession sont demourés et demeurent par ces présents partages une ousche de terre labourable contenant ung journeau de terre labourable ou envirion assis en la paroisse de Corné en la seigneurie de Loches autrefois vendue audit défunt par Yvonne Lecerf – Item deux journaulx de terre labourable nommés le Champs du Pont Bignon assis et situé en la paroisse de Balue – avecques 6 boisseaulx de blé seigle mesure de Château-Gontier partie d’un septier de blé de rente dite mesure de Château-Gontier que debvoit et estoit renu payer audit défunt de rente annuelle au jour de l’Angevine Me Jehan Leroyer
et auxdits Ernoul et Rambault esdits noms et qualités qu’ils procèdent pour l’autre moitié de ladite moitié dudit cinquième de ladite succession sont demeurés et demeurent par ce présent partaige la somme de 12 sols tz de rente que ledit défunt avoir acquis et avoir droit de prandre par chacun an sur les biens et choses de Charles Dupont especialement sur une clouserye nommée Roge sise en ladite paroisse de saint Berthelemée – deux quartiers de vigne sis au cloux de Parceneau en la seigneurie de Verrecée en la paroisse de Trélazé que ledit défunt avoit acquis de Jehanne veufve de Denys Bocé – Item deux bouessaulx de blé seigle de rente faisant le parfait dudit septier de blé de rente dite mesure de Château-Gontier vendu par ledit Me Jehan Leroyer audit défunt – avecques les droits noms raisons et acitons que ledit défunt avoir droit d’avoir et prandre sur une maison sise en contre fort du Pont de Sée appartenant à missire Jehan Lejay
à la charge de chacune desdites parties de paier les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses à eulx demourées par ce présent partaige
et de tenir et garder les grâces et facultés de rémérer les choses contenues en cedit présent partaige si aucunes sont en payant et refondant les sorts ou sort principaulx arréraiges de rentes et autres cousts et mises raisonnables
dont et desquels partaiges et choisie lesdites parties sont demourées à ung et d’accord ensemble et ont promis chacune des dites parties esdits noms s’entre garantir l’un à l’autre les choses de ce présent partaige comme cohéritiers sont tenus faire, avoir, tenir et exploiter par chacune desdites parties les choses à eulx demourées par cedit partaige plainement pacifiquement et paisiblement comme de leurs propres choses
auxquels partages et chosie obligent lesdites parties esdits noms qu’ils procèdent respectivement etc renonçant etc et par especial ladite Jehanne femme dudit Guyot au droit vellyen etc foy jugement condemnation etc
présents à ce honnestes personnes sires Thomas Lepoitevin Jehan Hocher marchands demourans en ladite paroisse de St Léonnart et Me Jehan Lailler bachelier ès loix tesmoings
fait et donné audit lieu de St Léonnart en la maison dudit défunt les jour et an susdits

Partages en 2 lots des biens Lucas à Sèvres et Monvoisin, Nantes 1712

l’acte est manifestement rédigé par l’un des héritiers puis déposé ensuite chez notaire. Il a l’avantage de nous donner le revenu annuel de chaque pièce de terre. Il s’avère qu’il y a 3 types de revenue à la boisselée, le plus haut revenu est la vigne, puis pour les terres labourables il y en a qui rapportent 20 sols la boisselée, tandis que d’autres rapportent seulement 10 sols la boisselée.
J’ai bien connu ce quartier dans ma jeunesse, et aussi des Lucas, Cormerais etc… signe que certaines familles étaient implantées de longue date sur ces terres.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 juin 1712, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, sont 2 lotties fait par nous Jan Couperie maitre tanneur fils et héritier de Janne Lucas qui héritiers estoit de son grand père (il a barré « de Janne Landais mon ayeulle »),
et Pierre Berthier faisant pour moy et pour Marie Berthier ma sœur fondé aux droits de Julienne Lucas notre mère sœur de ladite Jeanne aux désir de l’acte du 20 janvier 1710 rapporté par Bertrand notaire royal registrateur des héritages parbales par moitié entre nous audit nom provenus du grand père desdites Julienne et Janne Lucas (interligne « son grand père » approuvé, raturé « fille et Janne Landais mon ayeulle maternelle de la succession de ladite Janne Landais » reprouvé)

  • 1ère lottye
  • une maison appellée le choffateur une escurye à costé une cour au derrière dudit eschoffateur un petit tet le tout situé au village de la Gilarderie bourné d’un costé Julien Albert d’autre costé René Janneau d’un bout le sieur Dubreil et d’autre bout la rue dudit village
    la moitié d’une chambre située au même village à prendre vers le chemin conduisant à Beautour bourné d’un costé ledit chemin d’autre costé à Pierre Corgnet d’un bout le jardin cy après et d’autre bout la rue dudit village
    au grand jardin d’iceluy village trois razeau de terre contenant ensemble une boisselée ou environ bourné d’un costé le logement cy devant d’autre costé audit Corgnet d’un bout à la veuve Roulleau et d’autre bout au sieur Dubreil
    toutes lesquelles choses nous estimons à 9 livres de revenu

    dans l’ouche Quitte 2 boisselées un tiers de terre labourable borné d’un costé à Jan Pergeline d’autre costé aux héritiers de Bertrand Delaunay, d’un bout à la veuve Roulleau et d’autre bout terre cartière du prieuré de Pirmil
    ce que nous estimons de revenu 46 sols 8 deniers à raison de 20 sols la boisselée

    dans la pièce de la Justice autrement du Mortier Ruellé une boisselée et demie de terre labourable bornée d’un costé le chemin du Mortier Ruellé des deux bouts et de l’autre costé à la veuve Avril et autres,
    ce que nous estimons de revenu à 30 sols à 20 sols la boisselée

    dans l’ouche d’en haut ou de dessous une demie boisselée de terre labourable borné d’un costé le cehmin d’autre costé à Michel Perraud d’un bout à Michel Janneau d’autre bout à Ollivier Corgnet
    que nous estimons de revenu 10 sols

    dans la pièce des Ouchettes autrement appellée l’Ouche Carain 3 cantons de terre labourable l’un d’iceux contenant 2 boisselées borné d’un costé et d’un bout à Sébastien Guilbaud d’autre bout aux partageants, et d’autre costé à Louise Gillard,
    l’autre contenant 48 gaulles ou environ borné d’un costé à Sébastien Janneau d’autre costé à Jan Tessonneau d’un bout le chemin et d’autre bout à (blanc)
    et l’autre contient une boisselée 4 gaules ou environ borné d’un costé à Julien Albert d’autre costé à Guillaume Praud d’un bout à Simon Aubain et d’autre bout à la veuve Petiteau
    tout quoy nous estimons de revenu 77 sols 4 deniers à 20 sols la boisselée

    dans le clos Mon Voizain (Monvoisin de nos jours) 4 boisselées de terre cartiere borné d’un costé le grand chemin de Clisson d’autre costé le grand Clos Mon Voizain d’un bout à Lorand Couperye et d’autre bout à Jacques Besson,
    ce que nous estimons de revenu quitte 40 sols à 10 sols la boisselée

    dans le clos du Chiron une demie boisselée de vigne domaine bornée d’un costé à Pierre Porcher, d’autre costé à Pierre Renaud,
    et une demie boisselée de terre audit clos bornée d’un costé et d’un bout la vigne du prieuré
    tout quoy nous estimons de revenu 20 sols
    la présent lottye se monte de revenu en tout à la somme de 20 livres 4 sols

  • 2e et dernière lottye
  • aux villages de Saivre une grande chambre de maison couverte à thuille bornée d’un costé à Pierre Cassard d’autre costé aux sieur Benoit droguiste et des deux bouts les rues et issues
    que nous estimons de revenu 50 sols

    un journal de pré en deux cantons au Pré Davy proche ledit village de Saivre, l’un d’iceux cantons borné d’un costé aux héritiers du sieur Foucaud d’autre costé à Michel Peneau d’un bout le Grand pré de Saivre d’autre bout le Grand pré de la métairye de la Boiryé,
    et l’autre est borné d’un costé auxdits héritiers Foucaud d’autre costé à Lorand Couperie d’un bout ledit Grand pré de Saivre et d’autre bout ledit pré de la Boiryé
    ce que nous estimons de revenu 12 livres

    dans la pièce de la petite lande trois cantons de terre labourable contenant ensemble 3 boisselées 38 gaulles ou environ borné scavoir le premier d’un costé au nommé Boursoreille d’autre costé à Jan Saupain d’un bout à (blanc) d’autre bout à Gabriel Janneau
    le second d’un costé au sieur des Bonelière d’autre costé mademoiselle Hautebert, d’un bout à (blanc) et d’autre bout le grand chemain de Clisson
    et le troisième d’un costé à la veuve Roulleau d’autre costé à Pierre Corgnet d’un bout à (blanc) et d’autre bout à Jullien Peneau
    ce que nous estimons de revenu 72 sols 8 deniers à 20 sols la boisselée

    dans le grand clos Monvoizain 3 boisselées de terre à devoir de quart autrefois en vigne borné d’un costé audit sieur des Bonelière d’autre costé à Jan Cormerais d’un bout à (blanc) et d’autre bout le grand chemin
    ce que nous estimons de revenu 30 sols à 10 sols la boisselée

      le devoir de quart semble être un droit de mutation analogue à la tierce foi donc un droit d’aînesse. Il en résulte que lorsque dans ce partage l’auteur qualifie une pièce de terre de « cartière », c’est manifestement qu’elle relève du droit de quart.

    dans la pièce des Herses une boisselée ou environ de terre cartière borné d’un costé aux héritiers de Pierre Porcher d’autre costé le grand chemin
    ce que nous estimons de revenu 10 sols

    une planche et deux razeau de vigne situé dans l’enclose du Chiron borné d’un costé et d’un bout au sieur Dureau et d’autre bout aux Lusseau
    plus dans le clos du Chiron un petit Razot de vigne rouge borné de toute part à Donatien Aubain
    tout quoy nous estimons de revenu 15 sols

    et dans la Pairière du Chiron tout les razot de vigne cartière qui y sont à nous appartenant
    que nous estimons de revenu 10 sols
    la présente lottye se monte en tout revenu à la somme de 21 livres 7 sols 8 deniers

    le tout ainsi fait, à la charge de s’entre garantir suivant la coutume du pays chacun les rentes qui se trouveront dues sur sa lottye même de faire et acquiter toute les redevances de juridiction et au surplus nous convenons que les jouissances de deux lottyes demeureront commune jusques à la Toussaint prochaine seulement
    et par mesme moyen procédant au choix desdites lottyes moi Jan Couperie ai pris et choisi la 2e et dernière lottye et moi dit Pierre Berthier la 1ère pour moy et pour ma sœur
    au moyen de quoi nous nous tenons pour bien partagés et renonçons à nour pourvoir contre lesdites lottyes et choisies par quelques voie cause et prétexte que ce soit recognoissant avoir fait le tout avec cognoissance de nos droits et de la juste valeur des héritages
    et convenons aussi que si il se trouve que le contenu et les debornements de nos lottyes soit pas juste que cela ne nous donnera aucune action ni prétention l’un vers l’autre
    fait à Nantes sous nos saings ce 13 juin 1712

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