Cession de parts d’héritage Guerande aliàs sans doute Garande, Chazé-Henry et environs 1598

il s’agit d’un contrat de mariage datant de 1563, donc probablement des héritiers d’une tante Garande épouse Lepelletier, qui viennent de faire un héritage collatéral. J’ai compris en effet que Lepelletier était sans hoirs, et par ailleurs que l’acquéreur, Louis Babele, a épousé une Garande aliès Guerande. Il est d’ailleurs installé à Angers à l’hôtellerie du Chapeau Rouge.

Les vendeurs ne se sont pas déplacés, et ici on peut se demander pour quelle raison, car ils ont mandaté un proche et un autre qui n’est que témoin. J’ai supposé qu’en 1598, pour se déplacer, encore fallait-il être capable de monter à cheval, or, autrefois, on vieillissait vite et on était vite perclu de rhumatismes et autres misères, et totalement incapables de monter à cheval dans ces conditions, donc on mandatait ceux qui pouvaient se déplacer. Mais, j’avoue ne pas connaître ces familles et donc l’âge de Menant, et que ceci n’est qu’une hypothèse, mais je l’aime bien !

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 23 janvier 1598 en la cour du roy notre sire Angers par devant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement establys honneste homme Mathurin Ravard marchand demeurant en la paroisse de la Chapelle Heullin au nom et comme procureur de Yves Menant et de Charlotte Guesdon sa femme demeurant en la paroisse de Chazé Henry d’une part
et honneste homme Loys Babelle aussi marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs et mesmes ledit Ravart les biens et choses de sa dite procuration confessent avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Ravard audit nom a quicté céddé et transporté et encores céde et transporte audit Babele tous et chacuns les droits noms raisons et actions qui peuvent compéter et appartenir auxdits Menant et Guesdon en ce qui reste à payer de la somme de 2 000 livres baillées à François Lepelletier sieur des Noues pour le mariage de Jehanne Guerande vivante sa femme de laquelle ledit cédant audit nom est héritier pour une tierce partie en une moitié du costé maternel
laquelle somme de 2 000 livres fut baillée audit Lepelletier par le contrat de mariage d’entre lesdits Lepelletier et Guerande passé par Seureau notaire ceste cour le 1er mai 1563
Item la part et portion qui audit Ravart audit nom peult compéter et appartenir en la somme de 400 livres pour laquelle Nicolas Guerande et Julienne Babele père et mère de ladite Guerande auroient admorti 15 livres de rente qui estoit due sur la maison ou pend pour enseigne le Chapeau Rouge ou de présent demeure ledit Babele
Item cède et transporte comme dessus ledit Ravart audit nom audit Babele la part et portion noms raisons actions qui audit nom luy peuvent compéter et appartenir en la somme de 1 022 livres que lesdites parties audit nom ont dit estre provenue de la rescousse du lieu de la Lechère situé en la paroisse de Chazé sur Argos qui avoit esté acquis par ladite Julienne Babele et laquelle somme auroit esté receue par défunt Guillaume Lepelletier père dudit François lequel auroit depuis enmployé ladite somme en acquet du lieu de la Porte sis en la paroisse de Villevesque
et outre a ledit Ravart audit nom cédé et transporté comme dessus audit Babele tous les droits et actions part et portion des intérests qui audit nom luy peuvent estre deubz de toutes les sommes cy dessus cédées et transportées,
pour desdits droits action part et portions ainsi cédés en faire par ledit Babele payer tout ainsi qu’eust fait ou pu faire lesdits Menant et Guesdon sa femme auparavant ces présentes, et à ceste fin luy a ledit Ravart audit nom cédé ses droits et actions et en iceulx l’a subrogé et subroge et consenty qu’il s’y fasse subrogé par justice si mestier est sans que ledit Ravart audit nom soit tenu vers ledit Babele en aucun garantage éviction ne restitution de prix fors du fait seulement desdits Menant et Guesdon sa femme qui est qu’ils n’ont receue aulcune chose sur lesdites choses cédées et qu’elles leur sont dues ne qu’il soit audit nom tenu advancer aulcune preuve pour ce que ledit Babele a dit avoir les tiltres et enseignements pour les justifier
et est faite la présente cession et transport pour et moyennant la somme de 66 escuz sol et deux tiers sur laquelle somme ledit Ravart audit nom a confessé avoir receu dudit Babele auparavant ce jour la somme de 33 escuz ung tiers et le reste montant pareille somme de 33 escuz ung tiers a esté présentement baillé solvée et payée audit Ravart audit nom qui les a prinse et receu en notre présence et vue de nous en quart d’escu et ung franc d’argent de 20 sols le tout au poids et prix de l’ordonnance dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ledit Babele et promis acquiter vers lesdits Menant et Guesdon sa femme
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement, à laquelle cession quittance transport et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement et mesme ledit Ravart esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonçant et par especial esdits noms et chacun d’iceulx au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc
fait audit Angers en notre tabler présents Me Jacques Lemaczon marchand demeurant en ceste ville et Me Anthoine Guesdon notaire soubz la cour de Pouancé demeurant au bourg de ladite Chapelle tesmoins

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Cordelage des biens de feu Jean Porcher à Sèvres, Nantes 1639

Je trouve peu de cordelages en Anjou, voire aucun, car dressés par les sergents royaux ils ne nous sont pas parvenus. On en trouve en Loire-Atlantique dans les minutes notariales. Voici le quartier où je suis née, rue de la Gilarderie à Nantes, qui autrefois, c’est à dire jusqu’à la Révolution, relevait de la paroisse de Saint Sébastien et non de Nantes. Le cordelage donne le revenu annuel de chaque pièce de terre et c’est une pure merveille par conséquent !

Jean Porcher, qui possédait ces biens, est mon ancêtre.

    Voir mes travaux sur les PORCHER
    Voir mes travaux sur les CORGNET
    Voir mes travaux sur Saint-Sébastien

Voici un peu de vocabulaire, sachant que dans l’acte ci-dessous vous allez rencontrer CORDAIGE pour CORDELAGE, qui est l’arpentage.

arpentage : mesurage des terres par arpent, et, subséquemment, par toute autre mesure agraire.
corde : en quelques régions, la corde est aussi une mesure de superficie. En Bretagne, la corde carrée de 24 pieds de côté fait 576 pieds carrés, soit 60,78 m2 et il en faut 80 pour faire un journal de 48,62 ares. En Anjou, elle fait 25 pieds de côté et 65,95 m2.
cordelage : en Anjou, arpentage.
gaule : en Bretagne, ancienne mesure de superficie qui faisait 12 pieds en carré, soit 15,20 m2 (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

Cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Sa retranscription constitue un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Pierre Poullain notaire et commis près le greffier de la juridiction de Sesmaisons scavoir faisons que environ l’heure de 8 heures du matin du lundi 8 août 1639 au bourg de Saint Sébastien demourance de Me Michel Nycollon greffier de ladite juridiction de Sesmaisons s’est représenté Sébastien Corgnet mari de Ysabelle Porcher, lequel m’a représenté jugement donné en cette juridiction les 9 juillet et 3 août dernier an présent 1639 entre lesdits Corgnet et femme et Michel, Julien et Renée Porcher et Julien Pergeline curateur de ladite Renée Porcher, héritiers de défunt Jean Porcher leurs père, le partaige auroit esté jugé des biens meubles et immeubles de ladite succession et commission adressante au greffier d’icelle ou ses commis qui pourront prendre et appeler d’office un cordeur artisan et expert pour procéder audit cordaige, mesme par ledit appointement du 3 août auroit esté décerné pour curateur en cause dudit Julien Porcher maistre Pierre Delacroix notaire royal et procureur dudit Julien Porcher, attendu le décès de défunt René Porcher au précédant son curateur particulier suivant quoi auroit lesdits Corgnet et femme fait donner assignation à ce jour 8 heures du matin auxdits Porchers Pergeline et audit Delacroix pour assister audit cordaige et prisaige en la demourance dudit Nycollon pour de là descendre sur les lieux nous requérant y vouloir procéder ce que aurions accordé et ladite heure de 8 heures passée aurions appelé pour adjoint maistre Michel Nycollon le jeune pour nostre adjoint son serment pris en telle cas accoustumé et ce fait aurions fait appel desdits Michel, Julien et Renée les Porchers, Julien Pergeline curateur particulier de ladite Renée Porcher, et maistre Pierre Delacroix curateur en cause dudit Julien
auxquel appel auroit comparu lesdits Michel et Julien les Porchers en leurs personnes faisant oultre pour lesdits Renée Porcher, Pergeline son curateur particulier et maistre Robert Letourneux faisant pour maistre Pierre Delacroix curateur en cause dudit Julien Porcher, luy ont dit n’avoir à débatre audit cordaige et prisaige
et ont toutes lesdites parties présentement convenu scavoir pour cordeur royal pour corder les héritaiges de ladite succession pour maczons Michel Bouanchau et Jean Jamiet pour cherpantier Mathurin Douault et Françoys Mailllard cherpantier d’autant qu’il ne s’est trouvé plus grande quantité desdits artisans et pour laboureurs Jacques Moreau Sébastien Porcher le jeune et Julien Mestereau laboureurs de ladite paroisse de Saint Sébastien ou la pluspart desdits biens sont situés desquels et chacun aurions pris et receu le serment de se porter bien fidèlement chacun au fait de sa charge et tous de compagnie nous serions pour l’exécution de nostre dite commission transportés aux lieux et endroits cy après comme ensuit :

au clos de Lerollière un rafot de vigne rouge contenant 2 cordes trois quarts (167,15 m2) bourné d’un costé à Pierre Bourdon d’autre costé à la veufve Michel Meneust d’un bout aux héritiers de défunt Denis Coquin d’autre bout à la veufve de Michel Pergeline, faisant un tiers d’hommée 3 gaules un sixième de gaule mesure Nantoise prisé au prix de 28 sols l’hommée de revenu annuel est pour ce 10 sols 5 deniers obole

Item un autre rafot de vigne situé audit clos de Lorrelière contenant 2 cordes un sixième de corde bourné d’un costé à ladite veufve de Michel Pergeline, d’autre costé à honorable homme Jan Gourdineau d’un bout aux héritiers de Jacques Bureau faisant 22 gaules susdite mesure Nantoise prisé audit prix de 28 sols l’hommée est 8 sols 2 deniers
Plus audit clos de Lourallière un autre rafot de vigne rouge contenant 2 cordes moings un vingt quatrième de corde bourné d’un cousté à Jan Bachelier d’autre cousté (blanc) d’un bout au sieur Estienne Bureau d’autre bout audit Bachelier, faisant un quart d’hommée prisé au prix de 28 sols l’hommée de revenu annuel est pour ce 8 sols 5 deniers obolle
Le fons et emplacement de 2 logis ayant leurs planchers et dans l’un d’iceux une cheminée, une petite étable et about avecq les murailles qui en dépendent de toutes parts fors d’un pignon vers le nord, petite soue au costé de ladite estable et vieille masure au derrière de l’un desdits logis vers aval avecq les rues et issues au devant au niveau des bournes, le tout contenant par fons 2 cordes trois quarts faisant 27 gaules trois quarts, bourné d’un costé tant la rue desdits logis que du villaige de Saivre où sont lesdites choses situées d’autre costé jardin cy après, d’un bout logis aux enfants et héritiers de défunt Michel Meneust, et d’autre bout un herial de logis et jardin appartenant à Sébastien Aubin priséede revenu annuel 28 sols la boisselée, toutes les maisons desdits logis esable sont massonnées à muraille après avoir esté vues mesurées et considérées par lesdits Michel Bouancheau e Jan Jaunet massons susdits ont estimé valoir une fois payée y compris la thuile estant sur eux le tout estimé une fois payée la somme de 27 livres, toute la charpente desdits logis estable sont comme poupres solliveaux chevrons ferme fillière sablère tirans portes fenêtres escholle colombaige et closture estant entre lesdits logis et généralement tout ce qui despend de l’art et mestier de cherpantier après avoir esté vus et considérés par lesdits Mathurin Douault et François Maillard cherpantiers l’on estimé valoir la somme de 71 livres 10 sols une fois payée
Le jardin estant au derrière desdits logis avecq l’aire y adjacent ledit jardin ayant sa haie et fossé d’un bout et haie sur le bour des deux costés bourné d’un costgé audit Aubin d’autre costé aux enfants et héritiers de défunt Gilles Halbert d’un bout les logis cy devant et logis aux héritiers dudit feu Michel Meneust et d’autre bout un petit chemin qui conduit du village de Saivre au perrière contenant iceluy jardin 9 cordes faisant une boisselée et demie deux gaules un quart prisé de revenu annuel est pour ce 49 sols 2 deniers
Et du consentement des parties présentes ont lesdits laboureurs et priseurs après avoir vu le prisaige des massons et cherpantiers des logis cy devant estable soue et masure adjacent le jardin au derrière et rue en dépendant communauté au four puy (puits) et communs dudit villaige de Saivre commodité et incommodité desdites choses le prix qu’elles sont affermées à présent à Guillaume Porcher desquelles ont esté cy devant réduit le prisaige desdits logis estable soue et masure et jardin valoir chacun an de revenu annuel la somme de 6 livres 15 sols
Item une petite saulzais proche ledit jardin ayant ses douves mutuelle d’un costé bourné d’un costé le pré Madame d’autre costé ledit chemin d’un bout auxdits héritiers dudit défunt Michel Meneust et d’autre bout les communs dudit village de Saivre contenant une corde et demie faisant 15 gaules prisé de revenu annuel 12 sols la boisselée fait 3 sols
Et pour ce que lesdits Michel Bouanchau Jean Jaunet Mathurin Douault et François Maillard massons et cherpantiers ont dit ne scavoir signer, ont fait signer à leurs requestes scavoir ledit Bouanchau missire Allain Coullon ledit Jaunet à missire Sébastien Guylbaud prêtre, ledit Douault à René Nycollon et ledit Maillard à noble homme René Juibert sieur de Labretinière sur ce présent lesdits jour et an ainsi signé en la minute
Un quanton de pré et saulzaie situé près le village de Saivre ayant sa haie d’un costé et d’un bout douve commune d’autre bout bourné d’un costé au sieur Jan Legay d’autre costé les communs dudit villaige de Saivre d’un bout un petit chemin qui conduit des petits prés audit village de Saivre d’autre bout auxdits enfants et héritiers de défunt Jan Bureau contenant 12 cordes faisant 2 boisselées 3 gaules prisé de revenu annuel 35 sols la boisselée et pour ce 71 sols 9 deniers
Au petit pré de Saivre un petit quanton de pré bourné d’un costé aux enfants et héritiers de défunt Pierre Aubin d’autre costé à noble homme Sébastien Vyau seigneur de la Sivellière d’un bout la Rivière de la Saivre et d’autre bout une saulzaie appartenant à Claude Landays contenant 12 cordes et un quart faisant 2 boisselées 5 gaules et demie prisé de revenu annuel 30 sols la boisselée qui est à ladite raison 62 sols 9 deniers
Au clos du Milleau en la paroisse de Resay un quanton de vigne blanche ayant ses haies d’un costé et des deux bouts bourné d’un costé au sieur Jacques Hallory et femme à cause d’elle d’autre costé à Gabriel Luzet cloustier d’un bout le chemin de la Gainerière au paty et d’autre bout un autre petit chemin qui conduit de Saivre au port de la Morrinière contenant 28 cordes trois quarts faisant 3 hommées quatre cinquième 9 gaules un quart prisé de revenu annuel 45 sols l’hommée qui est à ladite raison 8 livres 15 sols 3 deniers obole
Au clos du Chiron une planche de vigne rouge quitte bourné d’un costé à Sébastien Porcher le jeune d’autre costé à Julien Halbert et femme d’un bout au sieur Jacques Legay contenant 2 cordes trois quarts faisant 28 gaules moings un sixième de gaule prisé de revenu annuel au prix de 30 sols l’hommée fait 11 sols 2 deniers
Item audit clos du Chiron un autre petit rafot de vigne rouge bourné d’un costé audit Julien Halbert d’autre costé à Sébastien Renault d’un bout à (blanc) contenant un tiers de corde faisant 3 gaules un tiers prisé de revenu annuel audit prix de 30 sols l’hommée s’est pour ce un sol 4 deniers
Plus audit clos du Chiron un autre petit rafot de vigne rouge bourné d’un costé et des deux bouts à Claude Landays d’autre costé à (blanc) contenant trois quarts de corde faisant 7 gaules et demie prisé de revenu annuel à ladite raison de 30 sols l’hommée est pour ce 3 sols un denier
Encore audit clos du Chiron un rafot et la moitié d’un rafot se joignant l’un l’autre bourné d’un costé et d’un bout audit Sébastien Porcher d’un costé aux enfants et héritiers de défunt Jacques Legay d’un bout aux enfants et héritiers d’André Corgnet contenant ensemble sept douzième de corde faisant 6 gaules prisé de revenu annuel à 30 sols l’hommée fait audit prix 2 sols 5 deniers obole
En la pièce des Tieraux un petit quanton de terre labourable bourné d’un costé et d’un bout à Sébastien Renault d’autre costé à Roberde Viau veufve d’André Corgnet contenant 9 pieds de corde faisant trois gaules quatre cinquième de gaule prisé au prix de 25 sols la boisselée de revenu annuel est pour ce 19 deniers
En ladite pièce un autre petit quanton de terre contenant cinq douzième de corde faisant 4 gaules un quart bourné d’un costé à Julien Renault d’autre costé et d’un bout à la veufve du sieur Jan Coquin prisé audit prix de 25 sols la boisselée de revenu annuel est pour ce un sol 9 deniers
Item en ladite pièce un autre quanton de terre ayant la haie d’un costé bourné d’un costé à ladite veufve du feu sieur Coquin, d’autre costé le chemin qui conduit du grand chemin de Clisson au village de Saivre d’un bout à ladite Roberde Vyau d’autre bout à la veufve de Sébastien Lamy contenant deux cordes trois quart faisant demie boisselée moings deux gaules prisée audit prix de 25 sols fait audit prix 13 sols 8 deniers
Plus en ladite pièce un autre petit quanton de terre bourné d’un costé et d’un bout audit sieur Jacques Legay d’autre costé ledit chemin cy dessus d’autre bout audit Sébastien Porcher contenant une corde et demie faisant un quart de boisselée prisé audit prix de 25 sols la boisselée s’est pour ce 6 sols 3 deniers
Encore en ladite pièce un autre quanton de terre bourné d’un costé à Sébastien Renault d’autre costé audit Sébastien Porcher d’un bout aux enfants et héritiers de Guillaume Foucault, d’autre bout à la veufve de Sébastien Chesneau contenant 3 cordes et sept douzième de corde faisant demie boisselée un dixième et deux tiers de gaule, prisé audit prix de 25 sols la boisselée de revenu annuel est pour ce 16 sols 3 deniers
Plus en ladite pièce un autre quanton de terre bourné d’un costé à Rovert Viau d’autre costé à la veufve de Deniau d’un bout à Julien Renault de la Gilarderie d’autre bout à maistre Julien Martin contenant 3 cordes et un tiers faisant demie boisselée un quinzième prisé au prix de 25 sols la boisselée de revenu annuel est pour ce 14 sols 2 deniers
Un autre quanton de terre labourable situé en ladite pièce des Terrières ayant la haie d’un bout bourné d’un costé d’un bout aux enfants et héritiers dudit défunt Guillaume Foucault d’autre costé à Pierre Porcher et femme d’autre bout le chemin conduisant de Clisson à Saivre contenant 2 cordes et cinq douzième de corde faisant un tiers de boisselée quatre gaules deux tiers prisé audit prix de 25 sols la boisselée est pour ce 10 sols 3 deniers obole
Plus en ladite pièce un quanton de terre labourable bourné d’un costé à Michel Pergeline d’autre costé à Guillaume Carsil de Saisvre d’un bout au sieur Jan Dupont et femme à cause d’elle d’autre bout audit Sébastien Porcher contenant 4 cordes cinq sixième de boisselée moings demie gaulle prisé audit prix de 25 sols la boisselée de revenu annuel est pour ce 20 sols 8 deniers
En la pièce de la Grande Lande un quanton de terre labourable ayant la haie d’un bout bourné d’un costé audit Pierre Porcher et femme d’autre costé à la veufve de défunt Anthoine Meneust à un bout aux enfants et héritiers de défunt sieur Jan Bureau d’autre bout le chemin qui conduit de la Jaunays à Clisson contenant 14 cordes deux tiers faisant 2 boisselées et demie et sixième de gaule prisé 21 sols tz par boisselée de revenu annuel est pour ce 52 sols 6 deniers obole
En la pièce de Leschetiennet un quanton de terre labourable bourné d’un costé à Sébastien Aubin d’autre costé à Pierre Corgnet fils Michel d’un bout à Guillaume Mestereau d’autre bout à Jacques Aubin contenant 19 cordes 7 douzième faisant une boisselée trois quarts, un vingtième de boisselée et tiers de gaulle prisé 21 sols par boisselée de revenu fait audit prix 37 sols 10 deniers obole
Et en l’esche grande un quanton de terre labourable bourné d’un costé à Ollivier Corgnet de la Viellerye d’autre costé à Michel Huchet et autres d’un bout aux héritiers de défunt René Porcher et Perrine Bureau veufve Bertran Delaunay contenant 6 cordes 7 douzièmes faisant une boisselée un huitième de boisselée prisé de revenu annuel 23 sols la boisselée est pour ce 25 sols 10 deniers obole
En la pièce du boys des Michels un quanton de terre labourable contenant une boisselée bourné des deux costés audit Jullien Porcher et autres d’un bout le grand chemin qui conduit de Nantes à Haute Goulaine d’autre bout au sieur Lefebvre prisé 23 sols de revenu annuel
En ladite pièce du bois des Michels un autre quanton de terre labourable contenant une boisselée bourné d’un costé René Recoquillé et femme d’autre costé au sieur Jan Lemerle et femme d’un bout audit Lefebvre d’autre bout ledit chemin contenant 12 cordes faisant 2 boisselées trois gaulles prisé de revenu annuel 23 sols la boisselée est pour ce 46 sols
Et pour ce que lesdits Moreau Porcher et Mestereau ont dit ne savoir signer, ont fait signer à leur requeste savoir ledit Morreau à maistre Mathurin Tetron, ledit Porcher à missire Jan Delastre prestre et ledit Mestereau à maistre Jan Niget sieur du Houssé les terres sur ce présents
De tout quoi avons fait et rédigé le présent nostre procès verbal que ledit Michel Porcher a signé avecq nous, et par ce que lesdits Jullien et Renée les Porchers et Corgnet ont dit ne savoir signer on fait signer à leur requeste savoir ledit Julien Porcher à maistre Symon Ollive ladite Renée Porcher à maistre Thomas Fertillet et ledit Sébastien Corgnet à maistre Pierre Dubreil

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Entente entre Etienne Brillet et Jeanne Liger, sa belle-mère, sur les successions Chevalier, 1602

les successions, au pluriel, en effet, non seulement il y a celle du mari de Jeanne Liger, beau-père d’Etienne Brillet, mais il y a celles de 2 filles mineures d’Etienne Brillet et de feu Gillette Chevalier sa femme, car autrefois les parents héritaient de leurs enfants, et en particulier ici, Etienne Brillet a l’usufruit des biens de ses deux filles décédées, alors qu’il a encore d’autres enfants mineurs. J’avoue que de nos jours, cette notion de succession à des enfants nous paraît totalement irréelle ! Et pourtant, il en était bien ainsi autrefois.
J’avoue que c’est un point de droit si différent du nôtre que j’ai moi-même beaucoup de mal à m’y habituer, et pourtant je l’ai souvent rencontré, mais chaque fois, je suis toujours plus éberluée. Alors, afin que vous soyez tout aussi éberlué(e)s que moi, j’ai surgraissé le passage.

En fait, la belle-mère d’Etienne Brillet tente de récupérer des sommes, sans s’apercevoir qu’il peut lui en réclamer autant, aussi, vous allez voir ici, qu’après bien des turpitudes, y compris la vente des meubles de l’un, leurs amis et conseils leur ont tout bonnement suggérer de s’entendre car il y ici des torts des deux côtés, et il faut donc conclure à un match nul. Il s’agit donc d’un accord sans contrepartie de l’une des parties, car ils devaient tous deux quelques sommes à l’autre, et cela se compensait.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 23 mai 1602 après midy, sur les procès et différenfs prests à mouvoir entre honorable femme Jehanne Liger veuve et créancière de défunt honorable homme Me René Chevalier vivant sieur de la Censyve d’une part
et Me Estienne Brillet cy davant mary de défunte Gilette Chevalier vivante fille dudit défunt tant en son nom que comme père et tuteur naturel des enfants mineurs de luy et de ladite défunte Chevalier aussi créancière dudit défunt Chevalier d’autre
de la part de ladite Liger estoit dit que le jugement donné au siège de la prévosté de ceste ville entre ladite Liger ledit Brillet audit nom et Me René Apvril et Perrine Chevalier sa femme le dernier jour de juillet dernier tous et chacuns les héritages qui estoient de la succession dudit décunt son mari et de leur communauté avecques les cens rentes et debvoirs et autres esmoluements du fief et à luy deubz par les subjets de Brechabrot et Chappier auroient esté laissés baillés et adjugés par ledit jugement audit Brillet et audit Apvril et sa dite femme, et paiement de certains deniers y mentionnés à eux deux par ledit défunt à la charge de payer par ledit Apvril et sa dite femme la somme de 130 escuz sol à ladite Liger et pareille somme de 130 escuz par ledit Brillet audit nom, et que tous les autres droits debtes actions noms raisons et actions de la succession dudit défunt Chevalier seroient et appartiendroient pour le tout à ladite Liger sans que lesdits Brillet et Apvril puissent rien prétendre ne demander, desquels droits despend l’estat et office du greffier des privilèges apostoliques à l’université de ceste ville, duquel office ledit Brillet auroit esté pourveu à la survivance dudit défunt Chevalier pour estre conservé à ses héritiers que auroit ledit Brillet receu du vivant dudit défunt plusieurs fruits à luy appartenant pour le droit d’usufruit qu’il estoit fondé en la succession de défuntes Helayne et Renée les Chevalier filles de luy et de défunte Gillette Chevalier et autres fruits et deniers par luy pris et receuz depuis le décès dudit défunt valant la somme de 25 escuz sol et plus qui sont et appartiennent à ladite Liger par le moyen dudit jugement pour raison duquel estat et office ou de la somme de 40 escuz sol pour le prix d’iceluy ensemble desdits fruits et deniers
ladite Liger estoit preste mettre en procès ledit Brillet pour en avoir paiement d’exécution faute des frais et despens faits par ledit Brillet tels que de raison encore afin d’estre payée de la somme de 100 escuz sol restant de ladite somme de 130 escuz sol le tout à elle deu par le moyen dudit jugement et en conséquence d’iceluy
et de la part duquel Brillet estoit dit pour le regard dudit office de greffiet des privilèges lors que ledit Brillet auroit esté pourveu et receu en iceluy à la survivance dudit défunt ledit Brillet auroit desbourser tant pour les frais de réception que expédition des lettres la somme de 20 escuz et plus en considération de quoi et de ce que ledit défunt Chevalier l’auroit employé de jour à autre aux affaires qu’il avoir lors contre les rentiers et subjects des seigneuries de Brehabot et Chappier l’intention dudit Chevalier estoit de luy donner et quiter et de fait luy auroit donné et quité le droit qu’il avoit audit office et rescours seulement le privilège par vertu duquel iceluy défunt auroit fait appelée lesdits rentiers au siège de la consionation de ceste ville au moyen de quoi ledit Brillet dit que ledit office luy appartient et ne le peut prétendre ne demander ladite Liger et n’est ledit Brillet tenu aquiter iceluy office sinon que au préalable ladite Liger paye audit Brillet ses salaires et vacations de 4 mois et plus, qu’il s’est employé esdites affaires tant à dresser plusieurs mémoires que pour autre plaider en diverses assignations pour ledit défunt contre lesdits rentiers et fait plusieurs voyages en telles affaires et autrement, à la prière et requeste dudit défunt et soubz espérance de plus grande récompense qu’il auroit promis faire audit Brillet
et outre le paiement de ses salaires et vacations disoit ledit Brillet que ladite Liger doibt aussi rendre au préalable audit Brillet ladite somme de 20 escuz par luy payée et desboursée comme dit est pour la provision dudit office et réception en iceluy et expédition desdites lettres et en tant que touche lesdits fruits et deniers que ledit Brillet peut avoir receuz appartenant audit défunt Chevalier pour son droit et usufruit ès succession desdites défuntes Hélayne et Renée les Chevaliers ses filles et autres fruits et deniers depuis par luy receuz pour et au nom de sesdits enfants comme héritiers par bénéfice d’inventaire dudit défunt ledit Brillet offre en rendre compte à ladite Liger et luy en payer le relicqua si aulcin est les frais faits et desboursés par ledit Brillet desduits et payant par ladite Liger audit Brillet le prix de 4 septiers de bled seigle à elle baillés et fournis par ledit Brillet à diverses fois ès années 92 et 93 tant pour payer certain reste de bled de rente deub par ledit défunt et elle au prieur curé de Saint Georges que à (blanc) prêtre chapelain pour autre rente deur par le lieu et closerie du Moulinet par une part, la somme de 21 livres pour despends taxés contre ladite Liger par Monsieur le juge de la prévosté au profit dudit Brillet le 5 mars 1596 par autre, et autre somme de deniers pour autres frais et despends faits par ledit Brillet tant en ceste ville que à la cour de Parlement à Paris en certaine instance d’opposition par elle financé à la vente de certains meubles et bestiaulx saisis à la requeste dudit Brillet sur ledit défunt
et pour le regard de la somme de 100 escuz sol restant de ladite somme de 130 escuz que ledit Brillet pour sesdits enfants est par le jugement condemné payer à ladite Liger, ledit Brillet ne peut et ne doibt estre contraint au paiement d’icelle somme au moyen qu’il doibt estre déclaré quite attendu que il n’a esté possible jusques à présent audit Brillet se faire payer des rentes deues en deniers et bled fourment et febves par les subjets de ladite seigneurie de Chappier quelque dilligence qu’il ait faite contre eux depuis ledit jugement et jaczoit que à la poursuite du paiement d’icelle il a fait et déboursé plus de 60 escuz sol et n’espère recepvoir aucuns droits des ventes et debvoirs en deniers des subjects desdites seigneuries de Brehabert et Chappes combien que ladite Liger eust assuré lesdites rentes estre faciles à exiger et les prests à payer par lesdits subjects au moyen de ce que dit est et le hazard de l’évenement du procès fait par les détenteurs desdites rentes ladite Liger doibt prendre en paiement de ladite somme de 100 escuz sol restant de ladite somme de 130 escuz une portion desdites rentes que ledit Brillet offroit luy bailler en paiement de ladite somme de 100 escuz sol
et ce pour éviter à procès et jaczoit que ledit Brillet en deust estre déclaré quite pour les causes cy dessus, sans approuver par ledit Brillet ledit jugement donné par le dit juge de la Prévost le denier jour de juillet dernier et en ce que ledit juge auroit condemné ledit Brillet audit nom avecq ledit Avril et sadite femme payer chacun 130 escuz à ladite Liger, par ce que les héritaiges et autres choses à eux adjugés et baillés en paiement n’estoient et ne sont de si grand prix qu’ils fussent et soyent suffisants pour payer lesdites sommes de deniers à eux respectivement mentionnées par ledit jugement et pour ceste cause ledit Brillet ses pourvoir contre ledit jugement et estoient allégués plusieurs autres moyens tant en demandeur que défendeur par ledit Brillet et par ladite Liger en sorte qu’ils estoient en danger de tomber en procès pour raison de ce que dessus circonstances et dépendances
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous René Moloté et Nicolas Destouche notaires d’icelle personnellement establis et deument soubzmis chacuns de ladite Jehanne Liger demeurante audit Angers paroisse de Saint Martin d’une part, et ledit Me Estienne Brillet sieur de Marpallu licencié ès droits advocat audit Angers et y demeurant paroisse de St Michel du Tertre tant en son nom que comme tuteur naturel de sesdits enfants
lesquels deuement soubzmis confessent avoir par l’advis de leurs conseils et amis fait et font pour éviter à procès l’accord et transaction qui s’ensuit c’est à savoir que de ladite somme de 130 escuz deue à ladite Liger par les enfants dudit Brillet ledit Brillet il a cy devant payé la somme de 30 escuz, et pour le regard du surplus montant 100 escuz ladite Liger en a quité et quite ledit Brillet esdits enfants et encore a ladite Liger cédé et quité cèdde et quite audit Brillet ledit office de greffier desdits privilèges apostoliques en ce qui en appartient et peut appartenir à ladite Liger, comme aussi ladite Liger a cédé et quité cèdde et quite audit Brillet et à sesdits enfants tous et chacuns les deniers et fruits que ledit Brillet et ladite défunte Gillette Chevalier sa femme pourroient avoir receu et autres deniers qui pourroient estre deubz audit défunt Chevalier son mari pour le droit d’usufruit en quoi ledit défunt estoit fondé esdits successions desdits défuntes Hélayne et Renée les Chevalier et autres fruits et deniers que ledit Brillet pourroit avoir receuz jusques à ce jour comme tuteur desdits enfants héritiers par bénéfice d’inventaire dudit défunt Chevalier depuis le décès d’iceluy défunt et de tous lesquels fruits receuz par ledit Brillet il pourroit estre comptable et redevable vers ladite Liger par le moyen dudit jugement et pour tous lesquels fruits et deniers ladite Liger a subrogé et subroge ledit Brillet audit nom en son lieu et place à consenti et consent qu’il s’en fasse subroger par justice
et est ce fait au moyen de ce que ledit Brillet a aussi cédé et quité à ladite Liger toutes les sommes de deniers que ledit Brillet pourroit prétendre contre ladite Liver soit pour raison du bled comme dit est presté par ledit Brillet à ladite Liver que pour tous les frais et despends contre elle taxés dont elle estoit tenue et redevable vers ledit Brillet pour les causes susdites
ce qui a esté ainsi voulu stipulé et accepté par ladite Liger et par ledit Brillet, lesquels en sont demeurés à ung et d’accord et en faveur des présentes ont lesdits Brillet et Liger voulu et consenty veulent et consentent que ledit jugement dudit dernier jour de juillet dernier soit exécuté de point en point selon sa forme et teneur et ont renoncé et renoncent à se pourvoir contre iceluy soit pas oposition ou appellation ne autrement en quelque manière que ce soit et ce pour éviter à toutes occasions de procès paix et amitié nourrir et entretenir entre eux
auxquels accords promesses et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc garantir respectivement etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités que dessus respectivement et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers en la maison et présence de honorable homme Me François Courtin le jeune sieur de la Courbe advocat audit Angers et en présence de Me Pierre Guillot et Julien Allaire praticiens demeurant à Angers tesmoins

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Et voyez que Jeanne Liger sait signer, mais qu’elle comptait sans doute avec distraction, pour réclamer des sommes à son gendre sans songer à ce qu’il avait dépensé de son côté pour elle.

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Retour de partage de la succession de Marie Ragaru épouse Coiscault, Angers 1630

Lors des partages, il était/est difficile de faire des lots égaux. Pour compenser, on utilisait le retour de partage, que devait celui qui avait un lot supérieur en valeur vers celui qui avait le lot d’une valeur moindre.
Généralement le retour de partage était payable rapidement, dans les semaines suivant le partage.
Ici, la somme versée est de 70 livres. Même si cette somme n’est pas considérable, je pourrais la comparer de nos jours à environ 1 000 euros, voir plus. Donc, il est vraiement indispensable qu’elle soit effectivement versée, car je suis persuadée que de nos jours on est à 1 000 euros près dans un partage.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 29 août 1630 après midy, par devant nous Louys Coueffe notaire royal Angers furent présents etablis et deuement soubzmis Me François Coiscault clerc juré au greffe civil de ceste ville, père et tuteur naturel de Jacques et Perrine les Coiscault enfants de luy et de défunte Marye Ragaru sa femme, et soy faisant fort de Me Michel Berthelot père et tuteur naturel de Françoise Berthelot fille de luy et de défunte
Françoise Coiscault et honnestes filles Catherine et Elisabeth les Ragaruz tant en leurs noms que comme procuratrices et se disant avoir charge de Me François Ragaru
et Anne Gaudin veufve Me Jean Ragaru mère et tutrice naturelle des enfants dudit défunt et d’elle, tous demeurant en ceste ville
héritiers en partie de défunte Marye Raragu vivant dame de la Fontayne,
lesquels esdits noms et qualités ont receu contant de Me Robert Poupy mary de Suzanne Courtabessis tant pour lui que pour Anne Courtabellis femme séparée de biens d’avecq Guillaume Richeu et authorisée par justice à la poursuite de ses droits des deniers dudit Poupy absent par les mains de nous notaire la somme de 70 livres tz en pièces de sept sols et autre monnaye bonne et courante suivant l’édit que lesdits Poupy audit nom et Suzanne Courtabesses aussi héritiers de ladite défunte dame de la Fontayne debvoient auxdits establis esdits noms de retour de partages faits entre eux des choses de la succession de ladite défunte choisie par devant Me Lepuy et gens de la prévosté de ceste ville le 8 de ce mois, de laquelle somme de 70 lives tz ils se contantent et l’en quitent sans préjudice des despens tant adjugés à Berthelot que autres despens dommages et intérests demandés par lesdits establis esdits noms contre ledit Poupy qui a fait les partages ? sans préjudice aussi de ses droits et des instances civiles et criminelles pendantes entre les parties et autres tant par appel que autrement déclarant lesdits establis esdits noms qu’ils contestent de nullité les réserves dudit Poupy et qu’il n’y a aucunes instances criminelles entre eux
dont etc
fait à notre tablier présents Me Loys Collet et Helye Rattier tesmoins
lesdits Catherine et Elysabeth les Ragarus ont dit ne savoir signer

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Succession de Madeleine Bernier veuve de Jean Gendron, Chalonnes et Craon 1628

L’acte qui suit donne le lien entre Chalonnes et Craon. Il est passé à Chalonnes, mais les personnages sont de Craon et le bien a Pommerieux.

Voici l’arbre qu’il permet de reconstituer :

Jean GENDRON † avant le 2 mai 1627 x Madeleine BERNIER † Craon 23 mai 1627

    1-Etiennette GENDRON † avant le 2 mai 1628 x Jehan LASNIER † Craon 25 avril 1617 apothicaire à Craon

    11-Madeleine LANIER † après le 25 mai 1628 x Craon 8 octobre 1620 François GABORY † après 25 mai 1628 Me apothicaire à Chalonnes

    2-Françoise GENDRON † Craon 2 mai 1627 x Jehan HUBERT sieur du Bois † après mai 1628 avocat à Craon

    21-Jean HUBERT °Craon 31 juillet 1614 † après le 25 mai 1628

    22-Françoise HUBERT °Craon 1er octobre 1617 † après le 25 mai 1628 x (contrat de mariage devant Hunault à Craon le 18 juin 1635) François MOREAU sieur de la Chauvetière fils de Jehan Moreau et Anne Ceville

Si nous n’apprenons pas le prîx réel de la métairie du Chatelier en Pommerieux en 1928, du moins sait-on qu’elle rapporte beaucoup plus de 125 livres par an, puisque celui qui a le second lot, sans terres, mais seulement avec une rente de 125 livres aura de retour de partage du 1er lot la somme de 700 livres, ce qui est considérable. On peut estimer le revenu du Chatelier supérieur à 190 livres net par an, non compris en ce les bestiaux et leur accroissement, qui ne sont pas partagés. Or, l’ouvrage d’Annie Antoine » Fiefs et villages du Bas-Maine au XVIIIe siècle », Mayenne, 1994, démontre que le rapport des bestiaux est important.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 25 mai 1628 (classé chez Louys Couëffe notaire royal à Angers, qui a conservé un acte passé par Lemée à Chalonnes) Sont deux lots et partages que honorahle homme François Gabory Me apothicaire et honorable femme Magdeleine Lanier sa femme héritiers pour une moitié de défunte honorable femme Magdeleine Bernier veuve de défunt honorable homme Jehan Gendron par représentation de défunts honorables personnes Jehan Lasnier Me apothicaire et Etiennette Gendron père et mère de ladite Lanier
fait et représenté à honorable homme Me Jehan Hubert advocat à Craon père et tuteur naturel de Jehan et Françoise les Huberts, enfants de luy et de défunte honorable femme Françoise Gendron sa femme aussi fille et héritière de ladite défunte Bernier des propres de ladite Bernier et acquets par elle faits depuis le décès dudit défunt Gendron son mary pour en estre choysy un desdits lots par ledit Hubert audit nom comme plus jeune en ladite succession suivant et au désir de la coustume
1er lot
le lieu et mestairie du Chastellier fief et seigneurie dudit lieu hommes et subjects cens rentes debvoirs avec tous les droits qui en dépendent et peuvent en dépendre en la paroisse de Pommerieux, et comme il a été acquis par ladite défuncte Bernier, sans aucune réservation et à la charge de faire les obéissances féodales telles qu’elles sont dues et acquitter les charges cens rentes et debvoirs dus pour raison dudit lieu, chargé en outre le présent lor de rapporter au second lot un an après la choisie des présents partages la somme de 700 livres tz à une fois payée, l’intérest au denier vingt compris avec le lieu, les sepmences de quelques natures qu’elles soient sans en ce comprendre les bestiaux qui sont sur ledit lieu qui demeurent à commun aux parties
2e lot
la somme de six vingt cinq livres tz (soit 125 livres) de rente constituée due chacuns an au 3 janvier par Jehan Lefebvre de Laubrière escuyer et damoiselle Suzanne Lenfantin par contrat de constitution de rente passé par Philippe Chevallerye notaire de Craon le mardi 3 janvier 1623
Item la somme de 700 livres tz à une fois payée que le 1er lot debvra de rapport au présent lot payable dedans un an après la choisie des présents lots et en payer la rente et intérests au denier vingt pendant ledit temps
Item la somme de six vingt livres due à ladite défuncte Bernier par Renée Guytet veuve de défunt Jehan Gouesse sera partagée entre lesdites parties moitié par moitié et pour en avoir paiement en feront les frais et diligence aussi moitié par moitié
et comme toutes lesdits choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans aucune réservation et aux charges comme il est porté cy dessus à la charge de garantir les uns aux autres les choses de leur partage sans préjudicier aux parties aux rapports et autres demandes qu’ils ont à s’entre faire respectivement et des bestiaux estant sur ledit lieu à croistre et profits d’iceux
auxquels présents partages lesdits Gabory et Lanier sa femme ont taict arrest prié et requis Me Renée Lemée notaire sous la cour de Chalonnes signer ces présenes à notre requeste de leur consentement les avons jugés et condamnés par le jugement de ladite cour
fait et passé audit Chalonnes maison dudit Gabory en présence de Guillaume Jollivet marchand et Claude Moutteau tonnelier demeurant audit Chalonnes tesmoins etc ce 23 mai 1628 après midy
sont signés en la minute des présentes F. Gabory, Magdeleine Lanier, G. Jollivet, Moutteau et nous notaire soubsigné Lemée
copie

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François Lasnier, fils aîné et principal héritier, verse à sa soeur Ysabeau une part, minime, 1523

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 janvier 1522 (calendrier Julien, donc le 8 janvier 1523 nouveau style), en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz nobles personnes messire Franczois Lasnier docteur ès droitz fils aisné et principal héritier de défunt nobles personnes sire Jehan Lasnier et Marie Regnault ses père et mère, aussi de défunts nobles personnes maistres Regnault Lasnier et Estienne Lasnier, et damoiselles Renée et Thibaulde les Lasnier ses frères et sœurs, d’une part
et noble homme et saige messire Pierre de Lavergne docteur es droitz mari de dame Ysabeau Lasnier, icelle Ysabeau présente et autorisée de sondit mari d’autre part
soubzmectant lesdites parties eulx leurs hoirs etc confessent etc avoir aujourd’huy fait les transactions pactions marchés et conventions par entre eulx telz et en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit messire Franczois a promis et par ces présentes promet payer et bailler auxdits de Lavergne et sadite espouse la somme de 100 livres tz dedans la feste de Toussaint prochainement venant ou icelle somme bailler à René Furet marchand demourant à Angers pour et en l’acquit desdits de Lavergne et sadite espouse pour le droit et action part et portion qui à ladite dame Ysabeau Lasnier peult compéter et appartenir comme fille noble en la terre fyé et seigneurie de Sainte Jame sur Loire et ses appartenances ou tiers d’icelle terre et seigneurie tant par le moyen de ladite défunte dame Marie Regnault sa mère que desdits défunts maistres Regnault et Estienne, Renée et Thibaulde les Lasniers frères et sœurs desdites parties ou autrement en quelque manière que ce soit
en ce non compris la somme de 24 livres tz que par avant ce jour ledit messire Franczois auroit baillée auxdits de la Vayrie et sadite espouse dont ils se sont tenuz à contens et bien payés et en ont quicté et quictent ledit messire François ses hoirs et ayant cause par ces présentes
et est ce faisant demoure ledit messire François quicte dudit droit prétendu par ladite Ysabeau sur ladite terre fyé et seigneurie de Sainte Jame sur Loire et moyennant les choses laissées à icelle Ysabeau par héritaige par le partaige faict entre ladite dame Ysabeau et ledit messire François le 3 janvier dernier passé
auxquelles choses dessusdites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et à garantir etc et aux dommages l’un de l’autre, amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc et par especial ladite damoiselle Ysabeau Lasnier au droit Velleyen etc elle sur ce de nous suffisamment avertie etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Jehan Doreau barbier et Charles Huot clerc demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers

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