Jeanne, Ambroise et Françoise de Chazé, filles puînées de Mandé de Chazé réclament à René Pelault leur part d’héritage et transigent avec son créancier Jacques Ernault, Noëllet 1605

Voici un document important pour l’histoire du Bois-Bernier et les familles de Chazé et Pelault.
• Il énumère 3 dettes assez conséquentes créées par René Pelault avec la caution de Jacques Ernault, qui n’on pas été honorées, et ce dernier a été contraint de payer malgré la contre-lettre qui le mettait hors de cause, donc il s’est retourné sur les biens Pelault et les a fait saisir.
• Il donne à nouveau un élément intéressant de généalogie de cette branche de la famille de Chazé, qui confirme les travaux que j’ai menés à ce jour, avec 2 petites différences :
• Mandé de Chazé est ici nommé « Maudet de Chazé », sans doute par erreur, car saint Mandé existe bel et bien et tous les autres actes originaux sur lesquels je l’ai trouvé mentionné, le prénomment bien « Mandé »
• Perrine de Chazé, fille aînée de Mandé, et sa principale héritière, aurait eu 3 soeurs et non 2 et nous avons leurs alliances qui confirment ce que j’avais pour les 2 premières
• René Pelault, neveu des 3 demoiselles de Chazé en question, et faisant l’objet lui-même des saisies, n’assiste pas à la transaction ci-dessous, et les demoiselles de Chazé, considérant manifesement que leur neveu n’est pas digne de les représenter, sont représentées par François Simon, le marchand qui avait été autrefois domestique de René Pelault, et qui s’est installé à son compte, mais qui ne sait pas signer. Il faut préciser que les demoiselles de Chazé sont toutes mariées très loin.
• Plus stupéfiant, les demoiselles de Chazé, en réclamant leur neveu René Pelault les parts dont il est question dans la transaction cy-dessous, sont en train de revenir sur leur donation irrévocable, en effet, en faisaint les insinuations j’avais trouvé deux donations

    Donation d’Ambroise de Chazé à René Pelault, Marthon, 1567 – insinuation Angers 1575
    Donation de Jeanne de Chazé à René Pelault, Marthon, 1567 – insinuation Angers 1575

Allez relire ces deux donnations, car elles concernent ce qu’elles sont 30 ans plus tard en train de lui réclamer ! C’est incroyable !

Cet acte est donc important pour avoir une idée des dettes de René Pelault, et de l’engrenage qui a mené aux saisies puis adjudication du Bois-Bernier. Manifestement pour avoir fait de telles dettes, René Pelault, qui s’est battu aux côté de la Ligue, y a fait des frais très élevés, en tous cas bien plus élevés que ses biens ne lui permettaient, et il a ainsi tout perdu.
Par contre, je ne m’explique pas pourquoi, par le même processus, il a aussi perdu tous les biens de Renée Du Buat son épouse, qui était fille aînée et héritière noble de la branche aînée des Du Buat. Sin ce n’est à supposer qu’ils ont fait vraiement très fort dans la dépense au dessus de leurs moyens.

Ces dames de Chazé sont grand tantes de Marguerite Pelault, l’épouse de mon (votre) rompu vif à Angers le 19 juillet 1609 Claude Simonin, et à ce titre elles me sont proches.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 19 avril 1605 avant midy, (Jullien Deille notaire royal Angers) comme procès fust meu et pendant en la sénéchaussée et siège présidial d’Angers et depuis dévolu par appel en la cour du Parlement de Paris où il est pendant entre dame Jehanne de Chazé veufve de feu hault et puissant seigneur messire Ubert de la Rochefoucault vivant chevalier de l’odre du roy, seigneur baron de Marthon et dame douaière dudit lieu de Marton, fille de feu Maudet de Chazé escuyer et de damoiselle Loyse de Champagné vivant sieur et dame du Bois-Bernier et damoiselle Ambroise de Chazé sa sœur veufve de feu Anthoine Agemart de Saint Maurice escuyer sieur du Lyon de Guihio et de Saint André en Albigeois et damoiselle Françoise de Chazé veufve de feu (blanc) Saulnier seigneur de Saint-Crespin en Perigort d’une part
et noble homme Me Jacques Ernault sieur de la Dannerye premier et ancien conseiller et juge magistrat au siège présidial d’Angers d’autre part
touchant ce que lesdits de Chazé disoient que ledit défunt Maudet de Chazé vivant écuyer avoir 3 frères puisnés, savoir Jouachin, Loys et Anceau les de Chazé lequel Maudet avoit esté conjoint par mariage avec ladite défunte de Champagné qui estoit dame du Bois Bernier,

    le Bois-Bernier était un bien de Chazé, alors l’épouse de Mandé de Chazé était dame du Bois-Bernier au titre de son mariage avec Mandé

duquel mariage seroient issues 4 filles savoir damoiselle Perrine de Chazé et les dame Jehanne Ambroise et Françoise de Chazé,
laquelle Perrine auroit esté mariée avec défunt (blanc) Pelault escuyer, duquel mariage est issu René Pelault aussi écuyer seigneur des deux parts du Bois Bernier
et quand auxdites Jehanne Ambroise et Françoise de Chazé elles sont dames à tiltre successif de ladite défunte de Champagné leur mère de l’autre tiers dudit Bois-Bernier
et en ce qui concerne les biens dudit feu Maudet de Chazé leur père et des successions desdits défunts Jouachin, Loys et Anceau leurs oncles, qui n’avoient leur partage qu’en bienfaicts et par usufruit suivant la coustume d’Anjou,

    le partage noble en Anjou était alors si inégalitaire que le peu de biens qu’avaient les puînées ne leur étaient concédés qu’en usufruit, et revenaient à leur mort non pas à leurs enfants, mais retournaient à la branche aînée. Ainsi, les puînés ne pouvaient transmettre à leur propre postérité que les biens acquis par eux de leur vivant.

elles n’en auroient eu aucun partage et ne l’auroit peu demander par ce qu’elle estoient mariées l’une avec le sieur de Marton en Angoumois, l’autre avec le sieur de Saint Maurice et Saint André en Albigeois, l’autre avec le sieur de la Garde et Saint Crespin en Perigort, et quant elles eussent peu, elles n’eussent osé le demander pour le repect qu’elles portaient à ladite de Champagné leur mère qui leur avait défendu de ce faite leur remonstrant qu’elles estoient mariées richement et qu’elles s’en pourroient bien passer et n’auroient que faire du partage,

    cette remarque semble montrer que le Bois-Bernier n’était pas grand chose à côté des biens des filles cadettes bien mariées !

aussi que durant les troubles et guerres, il leur eust esté impossible d’aller si loin jusques au bas pays d’Anjou demander ledit partage, sinon depuis que la paix a esté faite, et ladite de Champagné leur mère décédée en l’année 1592 pendant lesdits troubles, qu’elles firent condamner ledit Pelault leur nepveu de leur déclarer partage desdites successions par sentence du 10 février 1599 en exécution de laquelle il leur auroit baillé partage le 5 avril ensuivant au moyen de quoi elles disoient estre bien fondées à jouir dudit partage et à demander la restitution des fruits depuis les successions écheues, nonobstant les saisies criées et bannies mises et apposées sur lesdites choses à la requête des créanciers dudit Pelault leur nepveu et nonobstant les appellations intentées par ledit Ernault et autre prétendues créanciers de ladite sentence et adjudication du partage

de la part dudit Ernault estoit dit que ayant cautionné ledit René Pelault escuyer sieur du Bois Bernier en la somme de 208 écus deux tiers par contrat vers noble homme Jehan Collasseau sieur du Guitay et oultre en la somme de 361 écus vers noble homme René Juffé sieur de la Boisardière, et encores vers Me Pierre Belet sieur de Tailledras en la somme de 383 écus ung tiers, moyennant contre-lettres dudit Pelault esdit noms et comme se faisant fort de damoiselle Renée Du Buat son épouse, il auroit esté contraint payer lesdites sommes et pour assurance d’icelles lesdits Pelault et Du Buat sa femme par accord et transaction faite avec ledit Ernault le 25 juillet 1598 devant Mathurin Grudé notaire royal audit Angers qui auroient vendu les lieux métairies appartenances et dépendances de la Rachère et la Foulleterye estang et moulin à eau dépendant de ladite terre du Bois-Bernier pour la somme de 1 440 écus un tiers pour demeurer quites vers ledit Ernault desdits 361 écus et intérests par luy payés audit Juffé à la charge dudit Ernault de les acquiter de 630 escuz dus audit Colasseau et 393 écus ung tiers et intérests audit Bellet,
et auroient lesdites dames Jehanne Ambroise et Françoise les de Chazé tantes dudit Pelault promis audit Ernault qu’elles ratiffieraient ledit contrat et n’y contreviendraient aucunement et ne demanderoient leur partage sur lesdites choses, au contraire auroient fait savoir audit Ernault que ce qui leur seroit adjugé demeureroit affecté au garantage de ce qui seroit baillé audit Ernault par leur nepveu
et ayant ledit Ernault requis qu’elles fussent interrogées, il auroit esté ordonné par jugement du 17 janvier 1600 qu’elles comparaîtraient pour estre ouyes et interrogées sur les faits dont elles auroient appelé et fait évocqué les parties en ladite cour de parlement à Paris où il est à présent pendant, qui auroit donné occasion audit Ernault d’intervenir audit appel desdits jugements et partages obtenus par lesdites de Chazé,
disoit le dit Ernault que luy ayant mandé et fait savoir qu’il ne fist difficulté de transiger avec ledit Pelault et qu’elles ratiffieraient la transaction et contrat qu’ils en feroient et ne tireraient à conséquence contre luy du partage qu’elles demandent de ce qui leur seroit adjugé ains consiteroient toujours que ledit partage et ce qui leur seroit adjugé pour rélement des fruits fust affecté et hypothéqué audit Ernault pour le garangage des choses à luy cédées par ladite transaction, elles n’estoient recevables à l’encontre de luy, au contraire luy debvoient garantage

répliquant lesdites de Chazé disoient n’avoir contrevenu à ladite promesse que ledit Ernault leur faisoit procès de gaité de cœur par ce que en leur partage il n’y avoir eu des choses comprises en la transaction dudit Ernault desquelles il jouissoit paisiblement par provision et s’il craignait l’éviction en la définitive elles estoient prestes de prendre son contrat pour tout garantage et bailler audit Ernault en contréchange aultant valeur d’héritage que celuy qui luy a esté baillé par lesdits Pelault et sa femme sinon luy rembourser son sort principal acquiescant par ledit Ernault à l’appel par luy interjeté desdits partages

et sur ce estoient les parties en grande involution de procès, à quoi elle ont désiré mettre fin par voies de transaction irrévocable,
pour ce est-il que par devant nous Julien Deille notaire de la cour royale d’Angers furent présents honorable homme François Simon marchand demeurant au lieu de la Grandière paroisse de Noëllet de ce pays d’Anjou, procureur et soy faisant fort desdites dames Jeanne Ambroise et Françoise de Chazé promettant leur faire ratiffier ces présentes et en fournir ratiffication vallable dedans deux mois d’une part
et ledit Ernault sieur de la Dannerye demeurant Angers paroisse de Saint-Maurille d’autre part,
lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite cour savoir ledit Simon audit nom les biens et choses desdits dames et ledit sieur de la Dannerye ses hoirs, confessent savoir de et sur ce que dessus circonstances et dépendances et choses cy après transigé et accordé en la forme et manière qui s’ensuit soubz le bon plaisir de nosseigneurs de la cour de Parlement où est le procès pendant,
savoir ledit Simon audit nom et lecture de ladite transaction passée par ledit Grudé notaire royal en ceste ville ledit 26 juillet 1598, laquelle il a audit nom eu et a pour agréable et la ratiffie et a promis ratiffie et a promis par ces présentes,
fait et font les cessions échanges et contréchanges en la forme cy après
c’est à savoir que ledit Ernault a cédé et délaissé cèdde et délaisse auxdites de Chazé par forme d’échange ledit contrat à luy fait par lesdits Pelault et Du Buat sa femme desdits lieux et métairies de la Rachère et la Foulleterie estang et moulin à eaue appartenances et dépendances plus amplement mentionnés par ledit contrat et transaction passé par ledit Grudé ledit 26 juillet 1598, et ès contrats d’iceluy les a subrogées et subroge
lequel Simon audit nom pour lesdites de Chazé à pris et accepté prend et accepte ledit contrat sans aucune garantie recours éviction ne restitution d’aucune chose soit que par l’évenement desdites criées et bannies faites sur lesdites choses et autres biens desdits Pelault et sa femme, lesdites de Chazé en fussent évincées sans remboursement ou autrement et pour toute garantie a ledit Ernault baillé et donné audit Simon audit nom ledit contrat signé dudit Grudé dont il s’est contanté,
et en contréchange ledit Simon audit nom a cédé et délaissé cèdde et délaisse par ces présentes promis et promet garantir et faire valoir audit sieur Ernalt ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs par héritages de la valeur de ladite somme de 4 321 livres pour l’évaluation desdits 1 440 écus un tiers, prix porté par ladite transaction et contrat par une part, et 60 livres payée par ledit Ernault depuis et oultre ledit prix audit Bellet à faulte de les avoir par lesdits Pelault et sa femme acquité suivant ladite transaction par autre, lesdits héritages à prendre et avoir sur les choses dudit partage desdites de Chazé et autres qui leur pourront estre adjugées par l’évenement dudit procès au dire de vens à ce cognoissant dont ils conviendront dedans 6 mois, et jusques à la concurrence et valeur de ladite somme de 4 321 livres par une part, et 60 livres par autre, ou luy payer lesdites sommes, et jusques à ce jouira desdites choses de sondit contrat, et sans déroger pour cest effet au garantage qu’il a et luy appartient à l’encontre de ladite Du Buat femme dudit Pelault ne à ses hypothèques
et moyennant ce tous procès entre lesdites de Chazé et Ernault sont et demeurent nuls et assoupis et a iceluy Ernault acquiter auxdits partages et remboursement à faire poursuite de l’appel interjeté d’iceulx moyennant et en faveur de ces présentes, le tout sans autres despens dommages et intérests d’une part ne d’autre et pour l’exécution des présentes et ce qui en dépend et pourra dépendre ledit Simon pour lesdites de Chazé a prorogé et accepté proroge et accepte cour et juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou et messieurs le lieutenant général et gens tenant ledit siège présidial audit Angers pour y estre lesdites de Chazé conjointement ou séparément traitées et poursuivies comme par devant leurs juges naturels et ordinaires, renonçant etc et a pour elles renoncé à tous privilèges commissions obtenus ou à obtenir pour ce regard et toutes autres exceptions déclinatoires pour quelque cas cause et occasion que ce soit, eleu et élist domicile irrévocable en la maison de honorable homme Me Mathurin Toublanc sieur de Ponthibault advocat audit siège présidial pour y estre fait et donné tous exploits d’assignations insinuations sommations et autres actes de justice qui vauldront comme si faits et donnés estoient aux propres personnes et domiciles naturels desdites de Chazé
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties esdits noms respectivement, à laquelle transaction cession échange contréchange et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages et intérests amandes etc obligent scavoir ledit Simon audit nom les biens et choses desdites de Chazé et de leurs hoirs et ledit Ernault foy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers présents Me Girard Romain Jacuqes Berthe et Nouel Berruyer praticiens demeurant Angers tesmoins
ledit Simon a dit ne scavoir signer

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Transaction entre Madeleine Legay veuve de Jacques de la Pouèze et des héritiers de la Tremollerie, Nantes 1619

Nous découvrons de nombreux personnages, tous hors d’Anjou, et pourtant cette transaction est passée à Angers, sans doute car l’affaire avait débuté devant le présidial d’Angers. Au fil de cette longue transaction on a quelques détails, en particulier un homicide. Or, les homicides sont mal connus dans les actes de cette époque, faute de série B complète et parlante à cette période.

Enfin, cette transaction est l’oeuvre de Gabriel Dupineau, célèbre juriste, dont je vous mets ce jour la biographie.

Ici encore, on découvre combien la veuve tutrice de ses enfants pouvait fort bien diriger les affaires de la famille et sauvegarder les intérêts de ses enfants autant que les siens propres. Je suis de plus en plus persuadée que les maris, de leur vivant, montraient à leurs épouses toute la gestion, les mettant ainsi en situation de tout bien connaître et maîtriser en cas de décès. Je souligne ces points, car de nos jours, il existe encore des couples où seul l’un des deux fait les comptes, l’autre les ignore, ou inversement, seule la femme sait appuyer sur les boutons de la machine à laver etc… Et je suis persuadée que les femmes autrefois n’étaient pas toutes aussi nunuches qu’on le pense, du moins c’est ce qu’on pense généralement.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 28 août 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys damoiselle Magdelaine Legay veufve de défunt Jacques de la Pouèze tant en son privé nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants mineurs dudit défunt et d’elle demanderesse en exécution d’arrest de nosseigneurs de la cour de parlement à Paris confirmatif d’une sentence donnée au siège présidial de ceste ville le 27 janvier 1609 demeurante en sa maison de la Jonchère paroisse de Juigné des Moutiers pays de Bretagne d’une part
et René Pavageau sieur de la Brosse tant en son nom que comme mari de damoiselle Bonadventure de la Tremollerie (Saint-Herblain, 44) sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable le contenu des présentes et la faire obliger à l’entretenement solidaire avec lui et à ceste fin l’autoriser dendant 4 sepmaines à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc et encores au nom et comme soy faisant fort de Gilles de la Tremolerie son frère aisné en la qualité qu’il procède auquel il a promis faire ratiffier pareillement ces présentes dans ledit teps de 4 sepmaines et à faute de laquelle ratifficaiton dudit de la Tremolerie la composition cy après ne pourra préjudicier aux droits de ladite Legay esdits noms demeurant ledit Pavageau au faubourg de Richebourg de la ville de Nantes,
et noble homme Jehan Paul Mahé sieur de la Cuchère recepveur des fouages de Léon en Bretagne tant en son privé que au nom et comme procureur et soy faisant fort de damoiselle Marguerite de la Tremollerie sa femme à laquelle il a promis aussi faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes let la faire obliger solidairement avec luy et fournir dans ledit temps de 4 sepmaines à peine etc ces présentes néanmoins etc demeurant en ladite ville de Nantes paroisse de Sainte Radegonde déffendeur d’autre part
lesquels sur et pour l’exécution dudit arrest et des transaction partages et compte cy devant faits le 22 janvier 1601 par devant Baudouin notaire de ceste vour entre tous les héritiers de défunt François de la Pouèze escuyer et damoiselle Ysabeau Verger son espouze
ont par l’advis de leurs conseils parents et amis transigé composé et accordé par transaction irrévocable comme cy après s’ensuit, c’est à savoir que pour libérer et décharger l’hérédité de défunt Jehan de la Tremollerie vivant escuyer sieur dudit lieu et de défunte damoiselle Magdelaine de la Pouèze vivante sa seconde femme et de défunt René de la Trimllerie vivant aussi écuyer sieur dudit lieu leur fils aisné principal héritier et noble de la somme de 2 240 livres que ledit défunt de la Tremollerie estoit tenu employer par ladite transaction à l’admortissement en partie de la rente de six vingt trois escuz ung tiers deue audit sieur des Montils à cause de la succession desdits défunts François de la Pouèze et Ysabeau Verger et des intérests d’icelle au denier douze depuis le 20 janvier 1601 jusqu’à présent, et recousse de la part et portion que ledit défunt René de la Tremollerie estoit tenu et contribuable à toutes les autres debtes personnelles et hypothéquauire desdites successions et des intérests d’icelle depuis le décès desdits défunts François de la Pouèze et Ysabeau Verger jusques à ce jour et qui escheront cy après et encore des intérests des sommes de deniers que ladite Legay esditsnoms a payé tant au sieur Chapelain mari de damoiselle Constancse des Montils que à monsieur de la Bochardrie conteiller du roy en son parlement de Bretagne comme mari de ladite damoiselle Camille Chapelain fille et unique héritière de ladite défunte Constance des Montils depuis la somme qu’elle a payée, lesdites sommes jusqu’au remboursement réel d’icelles et encore des arrérages et intérests procédant tant de l’emprisonnement dudit défunt Jacques de la Pouèze que de l’éxécution de vente de ses meubles saisies criées et bannies de ses immeubles et des despens adjugés par ladite sentence ensemble des espices et cousts dudit arrest et des despens esquels elle eset condamnée vers lesdits Simon Chapelain et de La Bouhardière
lesdits Pavageau et Mahé esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout o renonciation aulx bénédices de division discussion et d’ordre ont relaissé à ladite Legay esdits noms la 1/5ème partie du lieu de la Grollière comme ledit défunt René de la Tremollerie y estoit fondé par les partages pour en demeurer ladite Legay esdits noms bien de deument appropriée pour en jouir à l’advenir comme elle a fait cy davant nonobstant ledit partage auquel ils ont renoncé à son profit tant en principal que fruits,
et encore ont promis, sont et demeurent tenus èsdites qualités que dessus et ladite renonciation payée fournir et bailler d’huy en un an prochain venant à mondit sieur de la Bouhardière audit nom la somme de 5 000 livres scavoir est 1 500 livres pour l’extinction et admortissement de ladite rente cy dessus et 500 livres à déduire sur les intérests qui restaient à payer audit sieur, et ladite somme de 5 000 livres et intérests et le tout luy en fournir acquit dedans ledit temps d’un an à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
et moyennant ce ladite damoiselle Legay a quité et remis quite et promet par ces présenes auxdits Pavageau et Mahé esdits noms lesdits intérests dommages et despens qui luy estoient adjugés et qu’elle pourroit prétendre et demander et encores a promis et promet est et demeure tenue les acquiter et décharger de toutes les debtes personnelles et hypothécaires auxquelles ils estoient tenus et contribuables à raison desdites successions desdits François de la Pouèze et Ysabeau Verger et qu’il debvoient audit défunt Jacques de la Pouèze lesné tant en principal intérests que fruits, demeurant aussi ladite Legay esdits noms quite entre eulx de tout ce qu’ils pourroient prétendre et demander contre elle sauf toutefois qu’ils demeurent en leurs droits pour leur part et portion de la debte deue par les sieur et dame de Sausay et pour leur contingente portion tant en la succession de défunt Joachim Verger vivant escuyer sieur de la Gratière que deniers procédant de la réparation de l’homicide commis à sa personne sans que la composition et terme d’un an puisse retarder ne empescher l’exécution dudit arrest pour les saisies criées et bannies vente et adjudication et par décret de la terre de la Tremolerie dont ladite Legay esdits noms s’est expréssément conservé la faculté,

    et voici comment on apprend un homicide, au détour d’une petite ligne dans un immense acte mal écrit qui plus est car Serezin est un notaire particulièrement difficile à retranscrire tant il utilise le trait pour faire tout un mot (pire que la sténo), les ratures, les renvois, etc…

et néanmoings pour faire et parfaire lesdites saisies criées et bannies vente et adjudication par décret et toutes poursuites jusques au paiement et ladite somme audit sieur de la Bonnaudière elle a constitué ledit Mahé son procureur qui en a accepté la charge et promis faire lesdites poursuites et advancer tant les frais requis et nécessaires pour cest effet et faire remboursement ainsi qu’il verra estre à faire par autre que par ladite Legay laquelle pour cest effet luy a cédé ses droits et iceluy dès à présent subrogé en son lieu et place sans garantage toutefois,
et où ledit Gilles de la Tremollerie ne voudroit ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes a esté convenu et accordé entre lesdites parties qu’ils payent ou fassent payer audit sieur de la Bouvardière par lesdits Pavageau et Mahé ladite somme de 5 000 livres et les intérests d’icelle ces présentes demeureront en leur force et vertu pour le tout
et lesdits Pavageau et Mahé subrogés au lieu droit et place de ladite Legay esdits noms pour poursuivre contre ledit de la Tremollerie l’exécution dudit arrest pour le tout la remise que dessus faite demeurant à leur profit et à ceste fin fournissant ladite quittance, a ladite Legay promis et promet leur mettre en main lesdites sentence et arrest et autres pièces et encores de ratiffier toutes les procédures qu’ils verront estre faites par ledit Mahé en l’exécution des présentes
comme aussi à faulte de ratiffier par eulx ce que dessus dans ledit temps et fournir ladite quittance ladite Legay rentreta en ses droits pour l’exécution dudit arrest comme auparavant les procédures conclues par ledit Mahé, duquel en ce cas ledit pouvoir demeurera révoqué,
et moyennant ce que dessus et satisfaisant comme dit est duement ledit arrest pour ce regard bien et duement exécuté, et les parties hors de cour et de procès sans autres despens dommages et intérests de part et d’autre car ainsi les parties l’ont voulu consenti et accordé, à laquelle transaction et tout ce que dessus tenir etc et à payer etc aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement savoir ladite Legay esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant etc lesdits Pavageau et Mahé aussi eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant lesdites parties respectivement aulx bénéfices de division discussion d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison et par l’advis de monsieur Me Gabriel Du Pineau conseiller du roy juge magistrat au siège présidial d’Angers et encores en présence de noble et discret René Oger trésorier et chanoine de l’église d’Angers, et Nicolas Jacob praticien demeurant à Angers

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PS (remise de l’arrêt) : Et ledit jour à l’instant ladite damoielle Legay a mis en exécution des présentes entre les mains dudit sieur de la Cuche ledit arrest du 20 mars dernier signé Voisin et Seille pour ledit sieur du Pineau ….

PS (ratiffication de Gilles de la Tremollerie) : Et le lendemain jeudi 29 dudit mois et an devant nous notaire susdit fut présent Gilles de de la Tremollerie sieur dudit lieu demeurant paroisse saint Erblon diocèse de Nantes, lequel après lecture à luy faite par nous notaire a ratiffié l’accord et transaction cy dessus ….

PJ (ratiffication de Marguerite de la Tremollerie) : Le 10 septembre 1619 après midy en la cour de Nantes aux submission et prorogation de juridiction y juré ont esté présents noble homme Jan Pol Mahé sieur de la Cuchère recepveur des fouages de l’évesché de Léon et damoiselle Marguerite de la Tremollerie sa compagne demeurant ensemble en la ville de Nantes paroisse ste Radegonde, laquelle de la Trimollerie après avoir ouy et entendu la lecture qui luy a esté faite de certain acte et transaction passé à Angers par devant erezin notaire le 28 avril dernier, entre damoiselle Magdelaine Legay veuve de défunt Jacques de la Pouèze laisné vivant écuyer sieur de la Jonchère, tant en son nom que comme mère et tutrice de leurs enfants, demanderesse en éxecution d’arrest de la cour de parlement de Paris du 2 mars dernier d’une part, et René Pavageau sieur de la Brosse tant pour luy que pour damoiselle Bonaventure de la Tremollerie sa femme et oultre se faisant fort de Gilles de la Tremollerie son frère aisné, et ledit sieur de la Cachère faisant aussi tant pour luy que pour sadite compagne, pour libérer et décharger les hérédités de défunt Jan de la Tremollerie vivan escuyer sieur dudit lieu et de défunt damoiselle Magdeleine de la Poueze vivante sa première femme et de défunt René de la Tremollerie vivant aussi écuyer sieur dudit lieu, fils aisné et principal héritier noble de la somme de 2 240 livres … a ratiffié …

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Jean Grimaudet rachète à ses frère et soeurs les dettes de leurs parents, Angers 1527

Voici un autre acte qui atteste, encore une fois, la filiation de mes Grimaudet à Raoulet et Yvonne Guyet son épouse.
Compte-tenu des modifications que j’apporte avec preuves aux généalogies Grimaudet existantes à ce jour, je reconstitue au fil des actes que je découvre, les premières filiations dans mon document sur la famille DELESTANG qui est mon ascendance aux Grimaudet. Sur ce document désormais, outre ma branche GRIMAUDET vous voyez l’autre branche avec les éléments que j’ai retrouvés et seulement ces éléments, qui sont des preuves. Si je procède ainsi, c’est pour y voir plus clair.

Nous avions vu il y a quelques jours que la gestion des dettes des feux Raoulet Grimaudet et Yvonne Guyet avait été confiée à François Delaunay, l’un de leurs gendres.
Il semble qu’à certaines époques, au fil de l’histoire des hypothèques, absentes ou non, solides ou non, les rentes perpétuelles constituées aient été plus ou moins facilement solvables. Durant cette période, il était assez difficile de gérer ces rentes perpétuelles, et elles n’étaient donc pas partagées entre les héritiers, mais cédées à l’un d’eux.
Je vous rappelle cependant que le terme « dettes » qui est utilisé ci-dessous, signifie à l’époque « dettes actives et passives » et que ces dettes sont principalement constituées de rentes annuelles perpétuelles.
Le terme « dette active » signifie qu’un tiers doit la rente au porteur, et le terme « dette passive » signifie au contraire qu’on doit la rente à un tiers. Généralement, lors des successions, il existe dans le portefeuille des défunts les 2 types de rentes, et j’ose dire, un peu comme vous vivez avec des emprunts et au moins un livret A de placement, toutes choses était comparables par ailleurs bien sûr, et cette dernière phrase n’est qu’une image.

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 3 décembre 1527 en la cour du roy nostre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz chacun de sire Charles Grimaudet marchand apothicaire demourant à Angers, maistre François de Launay sieur de la Porte et Béatrix Grimaudet son espouse de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant à ce, maistre Jehan de Noyreux et Lézine Gandon son espouse fille de feu Perrine Grimauldet suffisamment auctorisée dudit de Noyreux son mary par devant nous quant à ce,, lesdits de Noyreux et sadite femme eulx faisans fors de François Letourneux et de Claude Gandon son espouse sœur de ladite Lézine, sire René Furet marchand de draps de soye aussi demourant à Angers tant pour luy que soy faisant fort de sire Claude Georges et de Jacquine Furet son espouse, de Jehan de Chasles et de Renée Furet son épouse, et maistre Macé Daigremont licencié ès loix et Marguerite Furet son espouse de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce, tous héritiers de feu honorable homme Raoullet Grimauldet en son vivant eschevyn d’Angers et Yvonne Guyet sa femme
soubzmectans lesdits establiz esdits noms et qualitez qu’ilz procèdent eulx leurs hoirs etc confessent que depiecza (ici un passage barré « ung an passé au partage faisant de la succession desdits feuz Raoullet Grimauldet et de ladite Yvonne Guyet sa femme ») ils avoient fait cession et transport à sire Jehan Grimauldet marchand demourant en ceste ville d’Angers, fils et héritier en partie desdits feuz Raoullet Grimauldet et Yvonne Guyet sa femme de toutes et chacunes les debtes personnelles à eulx deues succédées escheues et advenues de la succession desdits feuz Raoullet Grimaudet et Yvonne Guyet sa femme et par la mort et trespas d’eulx pour d’icelles debtes s’en faire ledit Jehan Grimauldet poyer ou autrement en faire et disposer à son plaisir et ainsi qu’il verroit estre à faire et encores du jour d’huy eulx (pour le sens de la phrase, il semble que le notaire ait oublié un ou plusieurs termes ici) que mestier seroit et est lesdits establiz esdits noms baillent quictent cèddent et délaissent audit Jehan Grimauldet du jour d’huy toutes et chacunes lesdites debtes personnelles à eulx advenues succédées et escheues par la mort trespas et succession desdits feuz Raoullet Grimauldet et Yvonne Guyet sa femme pour en faire et disposer à son plaisir et volonté et tout ainsi qu’il verra estre à faire
auxquelles choses dessus dites et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdits establiz esdits noms et qualitez qu’ils procèdent eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce Estienne Beron cousturier et Jehan Morin libraire demourans à Angers tesmoins

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Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Succession de Pierre Delestang et Charlotte Daigremont et de Charles Delestang, Angers 1606

Cela faisait tant d’années que je cherchais les parents de ma Rachel Delestang, mariée avant 1590, et je viens enfin de débusquer un partage parlant.
En fait, un premier partage a été fait en 1590, et ceci est un complément, qui ne survient que 16 ans plus tard, après semble-t-il de longues procédures entre les 5 enfants.
En effet, si vous lisez bien tout, vous apercevrez dans le passage qui concerna la choisie elle-même que Denis Delestang, le seul garçon des 5 enfants de Pierre Delestang et Charlotte Daigremont, est qualifié « écuyer », et cette qualification est plutôt réservée aux nobles contrairement au qualificatif « noble » alors très utilisé mais non réservé aux nobles. En outre ce Denis Delestang, que par ailleurs vous trouvez ailleurs sur ce blog, a une signature typique des nobles.
C’est une présence au sein d’un partage égalitaire, mais voici mon hypothèse :
Pierre Delestang était le frère cadet de Charles, cité comme oncle dans l’acte, et Charles aurait été fils aîné et principal héritier noble d’une famille noble et aurait pratiqué alors le partage noble.
Pierre, le cadet, entendant bien élever une famille, se mit au travail, et devint marchand, et de ce fait dérogea, et à son décès ses 5 enfants pratiquèrent le partage égalitaire qui convient alors.
Mais l’oncle Charles décéda sans enfants, et le titre de « héritier noble et principal » est alors passé au fils de son neveu, puisqu’alors lorsque la branche ainée est sans hoirs, la branche cadette hérite, et en outre lorsqu’il y a 4 filles et un garçcon, c’est le garçon qui passe avant les filles, fussent elles nées avant lui, donc Denis Delestang, fils de Pierre Delestang, passa alors héritier noble.
Puis, il y eut sans doute le décès de Charlotte Daigremont, et les 4 filles entendaient que le partage serait alors égalitaire, puisque leurs parents n’avaient pas vécu noblement, et je suppose que le garçon voulut encore un partage noble de ces quelques biens issué des biens propres de Charlotte Daigremont elle-même et sans doute des biens de la communauté de biens de Charlotte Daigremont et Pierre Delestang.
Cette longue hypothèse aurait le mérite d’expliquer les 16 années de procès pour une si petite succession, et la présence d’un frère noble à ces 4 filles Delestang, vivant non noblement et mariés à de solides marchands tanneurs et marchands fermiers, et à un docteur en médecine à Angers.

D’ailleurs, si on réfléchit bien au sort des cadets de famille noble, il est bien évident qu’ils ne pouvaien continuer le partage noble puisqu’ils devaient rendre à leur décès les biens issus du partage noble qu’ils n’avaient en fait qu’en usufruit, et ne pouvaient transmettre que ceux de leur épouse et ceux acquis par leur communauté de biens.

Ce partage, outre ces découvertes personnelles et intéressantes : non seulement j’ai les parents de ma Rachel Delestang, mais j’ai une curieuse présence d’un écuyer parmi la fratrie, mais encores il donne un détail fort intéressant, et ce à deux reprises, concernant les maisons, qui ont donc chacune un touc à l’égout, et y est expliqué comment il sera géré pour le droit de passer et aller le nettoyer. En fait, j’ai cru comprendre qu’il s’agissait seulement d’une rigole se déversant ailleurs.

    Et bien entendu vous pouvez consulter mon étude de la famille DELESTANG
    et aussi mon étude de la famille PANCELOT qui est celle qui s’est alliée doublement aux DELESTANG

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 13 janvier 1606, lots et partages que Me Jehan Lefrère conseiller du roy au mesurage du sel passant par ceste ville d’Angers et Barbe Bigotière son épouse, fille et héritière de défunts messire René Bigotière vivant docteur en la faculté de médecine et Nicolle Delestang, et par la représentation d’elle héritière en partie de défunts honnestes personnes Me Pierre Delestang et Charlotte Daigremont ayeulx de ladite Bigotière, et encore comme héritière en partie de défunt Charles Delestang oncle maternel de ladite Bigotière,
fournissent à chacuns de noble homme Denis Delestang, Maurice Tendron mari de Marguerite Delestang, Loys Pancelot mary de Rachel Delestang, et Jacques Pancelot mary de Marye Delestang, lesdits les Delestang aussi héritiers en partie desdits défunts Me Pierre Delestang Aigremont et Charles Delestang des biens immeubles demeurez des successions desdits défunts en ce qui en reste à partager suivant les jugements expédiés entre les parties les 9 février et 4 mars 1615 contenant 5 lots

  • 1er lot (choisi par Maurice Tendron, 3e choisissant, pour Marguerite Delestang sa femme)
  • La moitié par indivis du lieu et mestairie de la Chalopinière située en la paroisse de Seurdres composée d’une maison couverte d’ardoise, une taicterie ou estable estant au bout de ladite maison, couverte de genêts, ayre et ayreaulx, pastiz et yssues, de deux jardins contenant ensemble 14 hommées ou environ, de 24 journaulx de terre labourable ou environ, de 5 pièces de pré contenant ensemble 7 hommées et demie ou environ, d’un petit cloux de vigne contenant 4 quartiers ou environ avecq la chesnaye qui en dépend et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte sans aucune chose en excepter ne réserver ses appartenances et dépendances, et qu’il a appartenu audit défunt Charles Delestang à cause de la succession de ladite Daigremont sa mère, à la charge de jouir dudit lieu par moitié avecq celui qui aura le second lot cy après ou le diviser et partager ainsi qu’ils verront est à faire, et sera tenu celui qui en demandera ladite division d’en fournir deux lots
    à la charge de raporter au 3e lot cy après la somme de 160 livres tz qui se paiera trois après la choisie des présents lots

  • 2e lot (choisi par Denis Delestang, 4e choisissant)
  • l’autre moitié par indivis dudit lieu et mestairie de la Chalopinière situé en ladite paroisse de Seurdres sans aucune chose en excepter retenir ne réserver, à la charge d’en jouir par moitié avecq celuy qui aura le 1er lot, ou le diviser et partager ainsi qu’ils verront bon estre suivant les charges contenues et mentionnées audit 1er lot
    aussi à la charge de raporter au 4e lot cy après la somme de 160 livres qui se paiera trois moins après la choisie desdits lots sans intérests

  • 3e lot (choisi par Louis Pancelot, 3e choisissant, pour Rachel Delestang sa femme)
  • Le première grand chambre de la grand maison neufve du lieu et mestairie des Petites Vallées avec la cave estant au dessous d’icelle, grenier et superficie, à prendre depuis la muraille estant aux deux bouts du tuau des cheminées dudit logis et à ceste fin sera fait une clouaison à commun frais entre le présent lot et celui qui aura le 4e lot cy après et qui demeurera mutuelle
    avecq l’entrée où est ung petit escalier couvert, ensemble le droit de passer et repasser pour entrer en ladite grand chambre par le passage ordinaire qui demeure commun entre ledit présent lot et ladit 4e lot cy après
    à la charge de contribuer à la planche ou pont qui y est de présent et qu’il y conviendra mettre à l’avenir pour une moitié par entre eux si mieulx ils n’aiment faire remplir la fosse et auquel cas y contribueront moitié par moitié, et encores contribueront aussi par moitié aux frais qu’il conviendra faire pour condamner en muraille les portes pour entrer de ladite grande chambre en la seconde mentionnée audit 4e lot, et grand cave cy dessus en la petite cave cy après, lesquelles portes ferrues et serrues d’icelles demeureront pour le tout audit 4e lot après icelles bouchées, et lesquelles séparations se feront comme dit est à commun frais entre celui qui aura ledit présent lot et 4e lot dans trois mois après la choisie des présents lots
    aussi fera muraille et condamnera celuy qui aura le présent lot la fenestre depuis la croisée qui respond sur le jardin estant au derrière dudit logis du 4e lot de haulteur qui viendra quoi que soit jusques au croison d’en haut, et icelle fenestre ..illier (effacé) le tout dedans ledit temps de 3 mois après la choisie desdits présents lots
    item le droit de communauté en la fanière et ayreaulx de tout le dit lieu des Petites Vallées et du petit jardin de nouveau édifié estant davant ledit logis suivant et au désir des premiers partages faits entre les partageants le 12 décembre 1580, comme à semblable demeurera la cour (effacé) présent lot ung pressouer estant au long dudit logis neuf commune entre le présent lor et le 4e lot cy après
    à charge aussi d’entretenir par moitié entre celui qui aura le présent lot et celuy qui aura ledit 4e lot cy après les toutz et agouts à eaux dudit logis qui passent au travers du jardin mentionné audit 4e lot cy après sans que celui qui aura le présent lot puisse prétendre aucun droit de passage ne servitude en aucun lieu audit jardin fors pour ce qu’il a à nettoyer ledit tou et agout seulement

    touc : canal, égout qui conduit les eaux sales des maisons aux rivières. On trouve aussi toul, tou (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997) c’est la première fois que j’observe une telle mention

    Item le jardin appellé le jardin de Layre et le petit jardin appellé le Jardin du Bourg estant au bout dudit jardin de Laire, contenant ensemblement 6 hommées une corde et demie ou environ joignant d’un costé le cloteau d’autre costé la haye en ayre commune dudit lieu de la petite Vallée le fossé estant le long dudit jardin de Layre entre la cour du corps de logis et ledit jardin duquel fossé celui qui aura le présent lot le pourra combler si bon lui semble le faisant clore
    Item la moitié par indivis d’une pièce de terre labourable appellé l’ousche à la Rayne à prendre du costé vers et tout le long le chemin dudit lieu des Petites Vallées audit Seurdres contenant ladite moitié 4 journaulx ou environ et à prendre jusques à trois picquets qui ont esté plantés par le milieu de ladite pièce avecq les haies et fossés qui en dépendent de ladite moitié chacun au droit de soy seulement
    Item la pièce de terre appellée le Petit Pré contenant en terre labourable deux journaulx ou environ joignant d’un costé l’allée dudit lieu des Petites Vallées audit Seurdres d’autre costé la grand pièce appellée le Pasture aux Bœufs dépendant dudit lieu, abouté d’un bout au pré cy après déclaré estant au bout de ladite pièce de terre, d’autre bout au chemin tendant des Pichardières à la Papinière
    Item la moitié par indivis du Petit Pré estant au bas de ladite pièce de terre cy dessus à prendre ladite moitié vers le chemin comme l’on va dudit lieu des Petites Vallées audit Seurdres contenant ladite moitié une hommée deux cordes ou environ et à prendre jusques aux picquets qui ont esté mis et plantés par le milieu du petit pré joignant d’un costé le chemin à aller audit Seurdres d’autre costé l’autre moitié de ladite pièce de pré d’un bout à ladite pièce de terre labourable cy dessus d’autre bout le chemin à aller de Daon à Cherré
    Item la somem de 240 livres à prendre savoir 160 livres sur le 1er lot et 80 livres sur le 5e lot cy après qu’ils raporteront et paieront au dit lot 3 mois après la choisie des présents lots sans intérests

  • 4e lot (choisi par Jacques Pancelot, 1er choisissant, pour Marie Delestang sa femme)
  • la seconde chambre estant au derrière dudit grand corps de logis avec le celier estant soubz icelle grenier et superficie de ladite chambre à prendre depuis la muraille estant aux deux bouts du tuau des cheminées dudit logis et à ceste fin sera fait une clouaison à commun frais entre celui qui aura le présent lot et celui qui aura le 3e lot, qui demeurera mutuelle et contribueront aussi pour une moitié à ladite clouaison et à la muraille des (effacé) qu’il conveindra condamner pour enter dans ladite grande chambre en ladite seconde chambre et grand cave en ladite petite cave et lesquelles (effacé) serrures et ferrures d’icelles demeureront pour le tout à iceluy qui aura le présent lot après icelles bouchées, lesquelles séparations comme dit est à commun frais entre celuy qu aura le présent lot et celuy qui aura le 3e lot trois mois après la choisie desdits présents lots, et pour entrer et sortir en ladite seconde chambre et petite cave sera celui qui aura le présent lot des entrées où bon lui semblera au droit de soy par derrière la cour commune et en laquelle cour commune il pourra néanmoins asseoir et construire ung escalier si bon luy semble pour sa comodité
    Item demeure outre à celui qui aura le présent lot la petite boulangerie et apentis estant au bout et pignon de la seconde chambre et pour aller et venir en ladite seconde chambre cave et petite boulangerie aura droit de passage par-dessus la planche ou pont pour en jouir à la charge de contribuer avecq celui qui aura ledit 3e lot pour l’entretenement de ladite planche au cas qu’ils ne s’accordent d’abatre ledit fossé qui y est de présent avecq la communauté entre eulx de la cour estant au long dudit grand logie ou est de présent ledit pressouer
    Item le droit de communauté de la fanière et ayre de tout ledit lieu des Petites Vallées et du petit jardin de nouveau construit davant ladite maison suivant et au désir desdits premiers partages
    Item le jardin joignant la maison au derrière tirant vers la prée dudit lieu contenant 4 hommées et demie ou environ joignant d’un costé et abouté à la maison où est logé le métayer dudit lieu et prée et le cloteau du vieil bois chacun en son endroit et les haies et fossés qui en dépendent, à prendre ledit jardin jusques à l’agout de ladite maison dudit mestayer tirer du coing dudit grand corps de logis neuf au coing de ladite maison dudit mestayer et d’entretenir moitié par moitié entre celui qui aura le présent lot et celui qui aura ledit 3e lot les touz et agouts et sans que celuy qui aura ledit 3e lot puisse prétendre droit de passage ni servitude en aucun lieu dudit jardin fors lors qu’il conviendra nettoyer lesdits tou et canal seulement
    Item une pièce de terre labourable appellée le grand cloteau contenant 2 journaulx et demi ou envison joignant d’un costé à la maison et jardin dudit lieu des Petites Vallées d’autre costé à la terre dépendant du lieu de Monière abouté d’un bout au vieil bois d’autre bout au chemin tendant de Cherré à Daon
    Item l’autre moitié par indivis de ladite grand pièce de terre labourable appellée l’Ouche à la Rayne, contenant 4 journaulx ou environ à prendre du costé vers les terres dudit lieu de Moneré jusques aux 3 piquets pour diviser par moitié de ladite pièce, avecq les haies qui en dépendant
    Item l’autre moitié par indivis du pré estant au bas de ladite pièce mentionnée audit 3e lot à prendre ladite moitié vers le chemin dudit lieu des Petites Vallées audit Cherré contenant ladite moitié une hommée 2 cordes ou environ à prendre jusques aux picquets qui ont esté plantés par le milieu dudit pré joignant ledit chemin à aller audit Cherré d’autre costé l’autre moitié de ladite pièce de pré d’un bout ladite pièce de terre labourable employée audit 3e lot d’autre bout ledit grand chemin
    Item la somme de 240 livres à prendre savoir 160 livres sur le 2e lot et 80 livres sur le 5e lot cy après, qu’ils raporteront et paieront audit présent lot trois mois après la choisie des présents lots sans intérests

  • 5e lot (demeuré à Jean Lefrère et Barbe Bigotière, non choisissant)
  • une maison sise sur la rue de la Place Neufve paroisse sainte Croix de ceste ville comprins une petite allée ou boutique à costé de ladite maison, une allée de la maison de la veufve feu Puitfou entre deux composée d’une boutique haultes chambres et superficie d’icelle maison, ung petit caveau avec ladite petite allée ou boutique, tout ainsi que ladite maison se poursuit et comporte et qu’elle est exploitée par Catherin Fautraz locataire d’icelle, sans aucune chose en excepter retenir ne réserver, aux charges et servitudes ordinaires et acoustumées mesmes du tou qui passe à travers de ladite boutique, payer chacuns ans les cens rentes charges et debvoirs anciens et acoustumés à la charge de celui qui aura le présent lot de payer servir et continuer à l’avenir aux religieux prieur et couvent de (effacé) de ceste ville la somme de 10 livres 10 souls pour ung legs donné et légué auxdits religieux par défunt noblehomme Denis Delestang et en acquiter les autres copartageants le premier terme commençant au jour et feste de Noël prochain 1606, et encores la somme de 7 sous 3 deniers faisant partie de 7 sous 6 deniers payable chacun an à (effacé) et René Jousset sa femme leurs hoirs et quoi que ce soit (effacé) de Saint Lambert de la Potterie à cause de certaine pièce de pré (effacé) près l’estang de Villeneuve en ladite paroisse de Saint Lambert (effacé) que défunt Me Pierre Delestang aurait vendue à defunt (effacé) et sa femme à la charge de 3 deniers seulement audit fief et seigneurie de St Lambert, au terme du 1er dimanche d’après Notre Dame Angevine, le 1er paiement desdits 7 sous 3 deniers commençant au 1er dimanche d’après la feste Notre Dame Angevine prochaine venant, sans que celui qui aura ledit présent lot puisse disposer de ladite maison sinon aulx charges desdites rentes
    et encores outre à la charge de celui qui aura le présent lot de raporter la somme de 80 livres au 4e lot et pareille somme de 80 livres au 3e lot, lesquelles sommes se paieront trois mois après la choisie des présents lots sans intérests

    à la charge des présents copartageants de garantir chacun leur lot et payer chacuns ans les cens rentes charges et debvoirs deubz pour raison des choses contenues aux présents lots et de payer en commun jusques à la feste de Nouel dernière passée 1605 les arrérages des rentes que peuvent debvoir lesdites choses
    comme à semblable les fruits et deniers des fermes et louaiges desdites choses contenues auxdits présents lots se partageront entre lesdits copartageants esgalement jusques audit jour de Nouel dernier, sur lesquels deniers sera pris au préallable les frais qu’il a convenu et qu’il conviendra faire à la confection desdits présents lots et partages, et se partageront aussi entre eux également les bestiaulx et foings qui sont à présent sur lesdits lieux des Petites Vallées en ce qui en reste à partager, qui ne sont comprins aux présents lots, et aux autres charges ordinaires cy dessus mentionnées par lesdits lots
    et encores à la charge desdits présents copartageants d’admortir dedant ledit temps de trois mois prochain après la choisie desdits présents lots les rentes hypothéquaires deues en commun entre eulx au chapitre de l’église monsieur saint Pierre de ceste ville d’Angers la somme de 27 livres 10 sols par une part créée pour 281 livres 11 sols … (effacé) et continuer auxdits de saint Pierre par lesdits défunts Delestang Daigremont par contrat sur ce fait et lequel retour de partage y seront premier employés sans que l’on les puisse destiner ni employer à autre chose en tant qu’ils y pourront suffire pour le regard de ceulx à qui seront lesdits retours, à peine de ceux qui la debvront d’en estre tenus sur leurs propres et privés noms et ne pourront estre employés à aucune chose qu’audit admortissement sinon que lesdits rapports excèdassent lesdits debtes et admortissement et arréraiges qui en seront lors deubz sur ce et admortissement desquelles rentes et arréraiges seront chacuns desdits copartageants contraignables par saisie de leurs biens meubles et immeubles de quelque qualité que ce soit
    et ont fait les présents lots sans préjudice des lleulx de la Parisière en la paroisse de Bouchemaine et du Plessis en la paroisse de Saint Germain du Val près La Flèche au cas que l’on puisse rémérer lesdits lieulx et protestant de les partager
    et à la charge des copartageants d’entretenir les marchés de fermes mestayages et louages pour le temps qui reste à chacun d’iceulx
    auxquels lots et partages lesdits Lefrère et sa femme ont fait arrest ce 10 septembre 1605

    PS (la choisie) : Et le 3 janvier 1606 par devant nous notaire royal à Angers furent présents lesdits Me Jehan Lefrère et Barbe Bigottière son espouse de luy autorisée quant à ce demeurant en la paroise de Saint Evroul, Jacques Pancelot sieur de la Guespinière en son nom et comme procureur de Marie Delestang son espouse par procuration passée par devant Hunault notaire de la cour de St Laurent des Mortiers le 7 novembre dernier demeurant en la paroisse de Seurdres, et Loys Pancelot marchand sieur de la Grée demeurant à Cherré en son nom et comme procureur de Rachel Delestang son espouse procuration passée par ledit Hunault notaire ledit 7 novembre dernier, et Me Maurice Tendron sieru de la Bellesaudière demeurant à Marigné aussi en son nom et comme procureur de Marguerite Delestang son épouse par procuration passée par Chevallier notaire de la cour de Marigné le … lesquelles procurations demeurent attachées à ces présentes pour y avoir recours, et Denis Delestang escuyer sieur des Vallées demeurant en la maison seigneuriale du Chalouère paroisse de Souvigné pays du Maine
    lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite cour et esdits noms leurs hoirs etc confesesnt avoir esté d’accord de procéder par devant nous à la choisie desdits lots cy dessus après que ledit Lefrère et sa femme y ont fait arrest et que les dessus dits copartageants ont dit en avoir eu communication et les trouver bons et égaulx et estre prests de procèder à ladite choisie
    et de fait, procédant par ordre du consentement commun des parties ledit Jacques Pancelot esdits noms a prins obté et choisi le 4e desdits lots
    ledit Louys Pancelot esdits noms le 3e lot
    ledit Tendron esdits noms le 1er desdits lots
    ledit Delestang le 2e lot
    tellement que auxdits Lefrère et sa femme est demeuré le 5e et dernier desdits lots avec les charges pareillemenent mentionnées
    aux charges portées par lesdits lots

    PJ (procuration de Rachel) : Le 7 janvier 1616 après midy, en la cour royale de St Laurent des Mortiers, endroit par devant nous Jehan Hunault notaire d’icelle a esté présente et personnellement establye honneste femme Rachel Delestang femme et espouse de honneste homme Loys Pancellot sieur de la Grée demeurant au bourg de Cherré, ladite Delestang autorisée pour l’effet de ces présentes de son dit mari présent,
    laquelle deument soubmise soubz ladite court a confessé et confesse avoir ce jourd’huy créé et constitué et par ces présentes crée et constitué ses procureurs ledit Pancellot son mari et Me (blanc) advocat et procureur Angers ou l’un d’eulx sur ce premier requis pour icelle constituante par devant monsieur le lieutenant général Angers et par tout ailleurs et déclarer pour icelle constituante que elle a eu communication des lots et partages présentés et fournis au greffe civil d’Angers par Me Jehan Lefrère et Barbe Bigottière sa femme et que elle les trouve bons et les a agréable et a donne et donne pouvoir à son dit mari ou à son dit advocat de obter et choisir pour icelle constituante l’un de sesdits lots promettant avoir agréable l’obtion et choisie qui sera faite et généralement de faire ce que requis sera sa procuration tenir oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation
    fait à Cherré maison dudit Pancelot en présence de honnestes hommes Pierre Lemotheux Jacques Chevalier et Julien Cohon marchands demeurant audit Cherré tesmoins requis et appelés

    PJ (procuration de Marguerite) : le 12 janvier 1606 en la cour de Marigné endroit par devant nous Jehan Chevalier notaire d’icelle a esté présente et personnellement estably honneste femme Marguerite Delestang femme et espouse de honneste homme Morice Tendron sieur de Bellefaudière demeurant au bourg de Marigné, ladite Delestang autorisée pour l’effet de ces présentes sondit mari présent,
    laquelle duement soubzmise soubz ladite cour a confessé et par ces présentes créé et constitué son procureur ledit Tendron son mari et Me (blanc) advocat et procureur Angers ou l’un d’eux et premier requis de comparoir pour ladite constituante par devant monsieur le lieutenant général Angers et par tout ailleurs et déclarer pour icelle constituante qu’elle a eu communication des lots et partages faits par Me Jehan Lefrère et Barbe Bigottière sa femme et qu’elle les trouve bons et les a agréables et a donné et donne à sondit mary ou à sondit procureur pouvoir de opter et choisir pour icelle constituante l’un des lots promettant avoir agréable l’option et choisie qui sera faite et généralement de faire audit nom tout ce que requis sera
    à laquelle procuration tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait audit Marigné maison dudit Tendron

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

    Rapports des avances d’hoiries des 12 enfants de Jean Berault et Françoise Beudin à leur succession, Martigné 1539

    Cet acte est passé à Martigné, en Mayenne, située à mi chemin entre Laval et Mayenne, à 17 km au nord de Laval. Sachant que Pierre Grimaudet, époux de Guillemine Berault, figure au titre de sa femme, parmi les héritiers, il convient de préciser qu’il y a 91 km de Martigné à Angers, et puisque nous allons voir qu’il est tuteur d’une des enfants encore mineure, il est impossible qu’il ait habité Angers, car on ne pouvait pas nommer un tuteur aussi loin de sa pupille et des affaires à gérer.

    Ici, les héritiers égalisent entre eux les parts qu’ils ont déja touchées, en en faisant rapport chacun en détail, car vous allez voir qu’on précise même les deniers perçus.
    Les parents Berault étaient aisés pour avoir pu laisser autant à chacun de leurs 12 enfants ! Si quelqu’un connaît par ailleurs cette famille Berault, merci de me faire signe, car pour ma part, je descends de Berault liés aux Moride à Craon et Laval, et pourquoi pas, il existe peut-être ici une piste à creuser.

    J’attire votre attention sur un point : le parchemin est lisible mais j’ai eu parfois l’impression que les noms des 12 enfants m’échappaient, car dans la seconde partie on revient sur un Poisson, un Fardeau, etc… qu’il ne me semblait pas avoir vu plus haut dans l’acte. J’ignore donc comment le notaire s’y est pris pour les citer un par un.

    Martigné - collection particulière, reproduction interdite
    Martigné - collection particulière, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, cote 14J69 – Voici la retranscription de l’acte, qui est un parchemin : Le 10 avril 1539 – Sachent tous présents et advenir que en revoyant les rapports faictz par les enfans et héritiers de défunts maistre Jehan Berault et Franczoyse Beudin sa femme, a esté trouvé que
    le rapport de Pierre Grimaudet et Guillemyne Berault sa femme, monte seulement 797 livres 9 deniers tournois le reste de premier rapport montant six vingts livres luy a esté rabatu parce qu’il a quicté ses cohéritiers de la somme de douze vingt livres tournois qu’il disoit luy estre deue par lesdits défunts pour marchandie et autres choses
    le rapport de Guyon Rinault et sa femme la somme de 360 livres et luy a esté rabatu du premier rapport 30 livres pour la jouissance du passé et de l’advenir des choses héritaux luy demeurées en partage que tient par douaire damoiselle Jacquyne Chollet
    le rapport de maistre Richard Surguin la somme de 623 livres 15 sols
    celui de maistre Jehan Berault 416 livres 15 sols
    celuy de René Berault neuf vingts seize livres 7 sols 6 deniers, le surplus de son premier rapport luy a esté déduict pour debtes qui luy estoient deues par lesdits défunts
    le rapport de Estienne Leliepvre monte 602 livres 11 sols 4 deniers
    celuy de Jacques Belocé et Lézine sa femme six vingtz quatre livres 14 sols 9 deniers
    et celuy de maistre Robert Lebreton (je lis « leleton ») 551 livres 4 sols 6 deniers
    et au regard de Claude et Nycole les Beraulds myneures d’ans n’ont esté trouvées subgectes à aucun rapport
    tous lesquels rapports montent ensemble 4 246 livres tournois qui est à chacun des 12 enfants et héritiers fesdits défunts 353 livres 16 sols 8 deniers tournois
    et part faicte des ungs aux autres est deu à chacune desdites Claude et Nycole myneures 353 livres 16 sols 8 deniers tournois qui leur seront payés
    scavoir à ladite Claude par ledit Grimaudet son tuteur ladite somme de 353 livres 16 sols 8 deniers tournois sur 443 livres 4 sols ung denier qu’il doibt de retour

      si Pierre Grimaudet est tuteur de la mineure, c’est qu’il ne demeure pas au loin à Angers, mais demeure à Laval. On peut le supposer qu’il est apothicaire à Laval ou Martigné et non à Angers. Il aurait pu être un neveu de Raoulet ou autre lien parental, car les apothicaires ne sont pas nombreux à cette époque et probablement tous plus ou moins liés. Il aurait été mis en apprentissage d’apothicaire à Laval puis aurait mis ses enfants étudiants à l’université à Angers où ils se sont établis – Ce commentaire posé une hypothèse pour tenter de comprendre pourquoi aucun Grimaudet de la branche de Pierre Grimaudet n’est parrain des Grimaudet de la Poissonnerie, branche que je donne hier sur ce blog, et qui est mienne.

    et à ladite Nycolle luy sera payé pareille somme de 353 livres 16 sols 8 deniers scavoir par ledit Surgain ? son tuteur la somme de 269 livres 18 sols 4 deniers tournois qu’il doibt de retour et par ledit Lebreton 83 livres 18 sols 4 deniers sur neuf vingt dix sept livres 7 sols 10 deniers qu’il doibt de retour, qui est le parfaict desdites 353 livres 16 sols 8 deniers
    et aussi dut audit Jacques Belocé et sa femme la somme de 229 livres ung sol 11 deniers tournois dont leur sera payé par ledit Grimaudet 89 livres 7 sols 5 deniers, par ledit Lebreton 113 livres 9 sols 6 derniers et par ledit Leliepvre 26 livres 5 sols
    audit maistre Jehan Poisson est deu de retour neuf vingts treize livres 17 sols 6 deniers qui luy seront payées par ledit Leliepvre sur 248 livres 4 sols 8 deniers qu’il doibt de retour
    et audit René Berault est deu la somme de sept vingts dix sept livres 8 sols 2 deniers qui luy seront payées scavoir par ledit Leliepvre 28 livres 12 sols 2 deniers, et par ledit maistre Jehan Berault 62 livres 18 sols 4 deniers, par ledit Fardeau 59 livres 14 sols 4 deniers et par ledit Guyon Runault 6 livres 3 sols 4 deniers tournois
    auxquels rapports lesdits maistre Jehan et René les Beraulds Surjay tant pour luy que ladite Nycole, Grimaudet tant pour luy que pour ladite Claude, ledit Lebreton Rynault Leliepvre tous en leur personnes, et oultre ledit Leliepvre soy faisant fort luy et Michel Belocé dudit Jacques Belocé et lesdits Leliepvre et Rynault dudit Poisson ont fait arrest et tenu iceulx rapports pour bien faictz et ont promys lesdits Me Jehan Berault Surgain Lebreton Leliepvre Rynault Fardeau Grimaudet aux autres cy dessus promis èsdits noms que dessus lesdites sommes ainsi par eulx deues respectivement payer dedans la mi-août prochainement venant
    et au moyen de ces présentes demeurent toutes autres lettres obligations qui auroient esté faictes entre eulx touchant lesdits rapports et collocation d’iceulx nulles sans qu’ils puissent s’en ayder en aucune manière
    aussi est réservé auxdits cohéritiers à s’entre faire raison des bestes communes entre eulx et sans préjudice des venditions que aucunsen auroient faites de leurs droits sans comprendre les bestes du lieu des Landes qui demeurent à ladite Claude à laquell est demouré ledit lieu par les partaiges faitz entre eulx
    et lequel Surgain a réservé à luy la somme de 55 livres tournois à luy deue par la veufve et héritiers feu Pierre Cohier en son vivant mestaier du lieu du Verger pour les bestes que ledit Surgay auroit mises sur ledit lieu du temps qu’il le tenoit
    pareillement ledit Michel Belocé a réservé pour ledit Jacques son frère a demander despens contre qui il appartiendra du procès qui estoit pendant entre eulx en la cour de Laval en ce où il les avoit évoqués auparavant vers ledit maistre François Berault
    et demeurent audit maistre Jehan Berault les bestes de quelque espèce qu’elles soient que lesdits partaigeans auroient sur les lieux desdits mestairie et courtillère de la Havardière à déduire sur les mises qu’il auroit faites pour l’exécution du testament de ladite feue Françoise Beudin
    et à payer lesdits payements tenir et accomplir ce que dessus est dit lesdessus dits tant en leurs noms que dessus se sont soubzmis et obligés eulx se soumectent et obligent par notre cour de Laval aux leurs hoirs et ayant cause avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient en la juridiction de notre cour et de toutes autres si mestier est
    et ont baillé les foys et serment de leurs corps sur ce d’eulx duement en nos mains, dont les avons jugés et condemnés à leurs requestes, ainsi le faire et tenir par le jugement et condemnation de notre dite cour,
    et à ce a esté présent honneste homme Gervays Beudin aussi tuteur desdits myneurs quant à faire partaiges et a eu et a pour agréable le contenu en ces présentes pour lesdites myneures
    fait et passé par nous Guillaume Martin licencié ès loix et Pierre Dumonceau notaires jurés de ladite cour au lieu de Martigné par prorogation de juridiction faite en tant que mestier est ou seroit du grement et à la requeste des dessus le 10 avril 1539 après Pasques
    Signé : Martin, Dumonceau (car c’est une grosse, conservée par un fonds de famille, donc elle ne comporte que les signatures des notaires qui ont fait la copie de l’original.)

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    Succession de Raoulet Grimaudet, apothicaire, et Yvonne Guyet sa femme, Angers 1515 : les titres

    Cet acte, classé chez Huot notaire royal à Angers en 1515, fait partie en fait de 2 actes traitant la succession, car les héritiers ont fait faire un inventaire des titres, et l’acte ci-dessous traite uniquement de la suite à donner à cet inventaire.
    Généralement, les titres étaient divisés entre les cohéritiers et parfois même on les voit dans les lots des partages des biens immeubles, chaque lot ayant des immeubles et des titres.

    Or, ici, les héritiers semblent s’entendre d’une manière tout à fait exceptionnelle, car ils décident de ne pas partager les titres, mais de les confier à l’un d’entre eux qui va se charger de tout gérer, en particulier du recouvrement des placements obligataires, et leur rendre compte une fois l’an. Ils s’entendent même si bien que, malgré l’absence de 2 fils, c’est un gendre qui est chargé de cette gestion. On peut supposer qu’il a plus de temps libre que tous les autres, ou qu’il est plus doué en affaires, bref, les autres lui font confiance.
    Cette manière de procéder est à souligner, car c’est la première fois que je la rencontre, et sincèrement, il fallait bien s’entendre.

    En outre, à cette date de 1515 (outre Marignan !), la langue française est encore plus vieillie que fin 16ème siècle, et en particulier vous allez observer une manière tout à fait curieuse de nommer les héritiers au sein d’un acte notarié. En effet, le notaire les nomme par leur prénom ! et omet le nom ! Ainsi, il écrit : « François va s’occuper de telle chose » etc…
    Doit-on en conclure qu’à l’époque on utilisait plus souvent dans la langue parlée, le prénom que le nom ?

    Mais cet acte est capital, car il est filiatif, et je pense que lorsqu’il a vu ce notaire Monsieur Gérard d’Ambrières n’a pas eu la chance de tomber dessus, sans doute parce qu’il avait trouvé celui qui va suivre et qu’il ne pensait pas qu’un autre acte de partages pouvait exister.

    Cet acte répare cette lacune, mais rectifie les généalogies GRIMAUDET publiées en otant Raoulet Grimaudet et sa fille Béatrix de la branche dite des GRIMAUDET de Rochebouët, pour aller à ma modeste branche, car votre servante descend de Jean Furet et Jeanne Grimaudet ici cohéritiers.

    Compte-tenu de l’importance de cette rectification de publications antérieures, je mets les actes en ligne à titre de preuves. J’estime que mon blog n’ayant aucun commercial je peux me le permettre exceptionnellement, mais j’attire l’attention de tous mes lecteurs sur le fait que les Archives du Maine-et-Loire n’autorisent pas cette reproduction.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Sa retranscription constitue un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constitue un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

    Le 11 décembre 1515 (Huot notaire Angers) sachent tous présents et advenir comme depuis le décès de défunts sire Raoullet Grimaudet en son vivant marchand apothicaire demeurant en ceste ville d’Angers et de Yvonne Guyet sa femme eust esté fait inventaire par leurs héritiers d’entre lesquelles choses a esté trouvé plusieurs debtes cédules et obligations desquelles sommes ils ne peuvent estre payés que si icelles estoient partagées, lesdits héritiers sont en danger en avoir beaucoup de pertes
    pour lesquelles pertes éviter et afin que tout aille pour ung mesme fait lesdits héritiers scavoir est sire Jehan Furet à cause de Jeanne Grimaudet sa femme, Charles Grimaudet, Perrine Grimaudet veufve de feu maistre Guillaume Gandon, Jehan Grimaudet et maistre Franczois Delaunay escuier à cause de Béatrix Grimaudet son espouse ont baillé et baillent de leur consentement le fait et charge de icelles debtes recueillir audit maistre Franczois Delaunay, ce que ledit Delaunay a accepté

      j’ai ici beaucoup de remarques à faire.
      Tout d’abord, le nom de l’épouse de Raoulet est spécifié, alors qu’elle était auparavant juste prénommée.
      Ensuite, on remarque qu’à aucun moment le notaire n’a précisé que les cohéritiers sont en ligne directe et enfants du couple Raoulet Grimaudet et Yvonne Guyet. Cette précision est généralement toujours utilisée plus tardivement dans les actes notariés, pour distinguer clairement à quel titre ils sont héritiers. Ici, j’ajoute avoir lu en ligne tous les baptêmes de la paroisse Saint-Pierre qui commencent en 1488 et il s’avère que les enfants sont nés avant puisqu’ils sont majeurs en 1515 et auraient sinon été spécifiés sous curatelle. Donc ils sont nés avant le début du registre. Par contre Yvonne épouse de Raoulet Grimaudet y est 5 fois marraine et Jean Grimaudet dit « le Jeune » une fois. Vous allez voir dans l’acte qui suit, qui est partage des immeubles, qu’ils vivent déjà chacun dans un des biens ce qui montre que les parents les ont placés dans leurs biens. Donc je j’ai aucun doute sur la filiation, même si le notaire a oublié de spéficier le lien d’hérédité.

    pour ce est-il que en notre cour à Angers establiz lesdits Furet, Charles, Perrine et Jehan, soubzmetant confessent etc les choses dessus estre vraies et avoir ce jourd’huy baillé audit maistre Franczois

      à partir d’ici, le notaire dénomme les héritiers par leur prénom seulement, comme je vous le signalais ci-dessus

    ung inventaire contenant le nombre de 24 feuilles

      c’est un assez gros inventaire, si l’on compte que généralement un contrat d’obligation tient en quelques lignes dans un inventaire, on peut estimer le nombre de contrat à environ une centaine. Il y a de quoi passer du temps à gérer le tout.

    commençant par ces mots:
    inventaire des sedules lettres tiltres et autres enseignements à le veufve et héritiers de feu sire Raoullet Grimaudet en son vivant bourgeoys et eschevin d’Angers

      j’ai surgraissé ce passage, car il est typique de la manière dont on décrivait autrefois un inventaire quand on le citait dans un autre acte. On donnait le nombre de feuillets et les premiers et derniers mots. On était ainsi certain de l’identifier ultérieurement, d’autant que tous les folios sont paraphés, et si vous êtes déjà passé de nos jours chez un notaire, vous savez qu’on paraphe chaque page.

    ledit inventaire non dabté mais signé des seings manuels desdits Furet, Charles, Delaunay, Jehan, et de nous Huot, à la requeste de ladite Perrine,
    auquel inventaire est déclaré par articles les cédules et les parts redevantes auxdits défunts cottées icelles articles bonnes audit inventaire et paraffées du paraphe dudit Furet de deux FF tranchés et au devant dudit paraphe bon

    Item ung autre papier auquel est déclaré l’extrait des autres papiers de la boutique dudit défunt contenant 44 feuilles de papier commençant par ces mots
    inventaire des debtes contenues ès papiers journaulx de feu sire Raoullet Grimaudet en son vivant appoticaire demeurant à Angers concernant le fait et estat de la bouticque d’appoticaire
    iceluy papier signé de leurs seings manuels et dudit Huot à la requeste des dessus dits
    toutes lesquelles cedulles et obligations contenues audit inventaire lesdits dessus dits héritier ont baillés audit maistre Franczois lequel maistre Franczoys a confessé icelles avoir eues et receues
    desquelles cédulles et obligations il a promis et promet en rendre bon compte et reliqua a sesdits autres cohériters et desquelles il promet faire diligence de recouvrir les sommes contenues en icelles,
    et pour icelles sommes recouvrir les dessus dit héritiers ont promis et promectent desduire audit maistre Franczois pour chacune livre tournois 12 deniers tz sur son droit successif et aura ledit Delaunay les depens qu’il obtiendra à l’encontre dedites parties et si aulcunement il déchoit en cause d’aulcunes desdites appellations en appelant les dessusdits héritiers, ils contriburont en ladite part chacun pour sa cote partie

      ainsi, celui auquel la gestion est confiée est rémunéré, et j’ai tenté de vous en faire le pourcentage, pensant qu’il parlerait sans doute à nos neurones de 2010 plus facilement.

    et si aulcun desdits héritiers fait diligence de recouvrir partie d’icelles cédules et obligations il en aura et prendra 12 deniers tournois pour livre pourvu que iceulx ne soient mis en par ledit Delaunay pour raison d’icelles cédules et obligations
    et sera tenu ledit maistre Franczois rendre compte du reliqua à sesdits cohéritiers cy dessus nommés par chacun an des sommes de deniers qu’il aura receues d’icelles cédules debtes et obligations
    et oultre sera tenu ledit maistre Franczois rendre aux dessus dits les ingentaire papiers et obligations qui luy ont esté baillés par sesdits cohéritiers toutefois et quantes il en sera requis par iceulx
    auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc oblige ledit maistre Francsoys soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    présent ad ce Lezin Guyet clerc appoticaire


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