Succession de Raoulet Grimaudet, apothicaire, et Yvonne Guyet sa femme, Angers 1515 : les immeubles

Voici le second acte des partages, et comme vous allez le remarquer, le notaire, distrait, a oublié de remplir les lignes du début, qui ont généralement pour but d’annoncer de qui est la succession, et qui est héritier. Cet acte, bien que daté du 30 décembre alors que le précédent était daté du 12 décembre, fait suite à l’autre, et l’intervalle de temps résulte du travail de préparation des lots et des choisies, car ici, les choisies sont déjà faites et signées de chacun.

Les biens immeubles du couple sont assez importants, puisque chacun a au moins une closerie et un autre bien. En outre, il s’avère que les maisons d’Angers sont habités par certains héritiers, probablement à titre d’avancement d’hoir, mais ceci n’est pas précisé.
Cependant, la choisie se fait en Anjou dans un ordre bien précis, qui commence par le plus jeune et remonte à l’aîné, non choissisant. Or, on observe dans 2 cas, que les lots ne vont pas à ceux qui y demeurent et que ceux-ci devront donc quitter les lieux. C’est le cas de mon ancêtre Jean Furet. Hélas, on ne peut en déduire le rang de naissance de chacun des 5 enfants, car aucune indication ne le permet ici.

On peut cependant conclure de ces deux actes que :
Raoulet Grimaudet, apothicaire décédé avant décembre 1515 et Yvonne Guyet son épouse, décédée avant décembre 1515, sont les parents des 5 enfants Grimaudet :
Charles
Jean
Jeanne épouse de Jean Furet
Béatrix épouse de François Delaunay
Perrine épouse (déjà veuve) de Guillaume Gandon
sans connaître leur rang de naissance

et que la fortune de Raoulet Grimaudet est répartie en biens immeubles assez pour que chacun ait un bien au moins, et en titres, probablement assez nombreux compte tenu du nombre de liasses.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 décembre 1515 (Huot notaire Angers) (ici environ 12 lignes blanches, qui signifient que le notaire avait préparé les lots, mais à oublié ensuite de compléter le document.)

  • 1er lot – en marge : « Je accepte ce présent lot – signé Grimaudet »
  • Pour le 1er lot la maison de la rue de la Poissonnerie en laquelle soulloient demourer lesdits défunts et où est demourant ledit Charles Grimaudet tout ainsi qu’elle se poursuit et comporte avecques une autre maison que lesdits défunts acquirent de Jehan Lemercier tanneur et Jehan Patrin et sa femme
    Item la closerie du Buron d’Angers avecques toutes ses appartenances et dépendances le tout ainsi que lesdits défunts l’ont possédée et exploitée par cy davant avecques 4 livres de rente porcion de la somme de 22 livres de rente que doibt chacuns ans monsieur de Goullaine par hypothèque universel
    Item 26 livres de rente deuz par Thryon des Vaulx sur une maison et jardrins sise en la paroisse de saint Maurille des Ponts de Sée
    et pareille somme de 26 livres que l’on dit estre deuz par ung nommé (blanc) si celuy à qui appartient ce présent lot les peult avoir
    Item la rente de missire Laurens Blanche deue sur les prés de Quantene avecques tel droit que lesdits défunts pouroient avoir et prétendre sur les manses des proches sises en la rue des Carmes de ceste ville d’Angers

  • 2e lot – en marge « je accepte ce présent lot – Signé Delaunay »
  • Item pour le segond lot la closerie des Gatz de Larson sise en la paroisse Sainct Silvyn avecques toutes ses appartenances et ainsi que lesdits défunts ont acoustumé l’exploiter sans rien en excepter
    avecques la manse près et joignant la maison deu Jehan Lefeubvre et Jehan Laurens en la paroisse Saincte Croix o toutes les appartenances et dépendances d’icelle

  • 3e lot – en marge : « la veufve feu Me Guillaume Gandon a choisi ce présent lot – Signé Huot notaire
  • Item pour le tiers lot la closerie de la Sallepaincte avecques ses appartenances tant vignes maisons terres prés que autres terres sises ès paroisses de Sainct Larn ? et Ste Jame sur Loyre
    avecques la maison sise en la rue Audouyn où de présent est demourant Pierre Touche peletier tout ainsi que lesdits défunts l’ont exploité par cy davant
    avecques la somme de 3 livres tz de rente qui est porcion de 22 livres de rente qui doibt le sieur de Goullayne par hypothèque universel

  • 4e lot – en marge : « je accepte ce présent lot qui est le quart – Signé Grimaudet »
  • Le quatriesme lot la maison de la Place Neufve en laquelle Jehan Furet est de présent demourant tout ainsi qu’elle se poursuit
    avecques la closerie de Pellouaille avecques ses appartenances
    et tout tel droit que lesdits défunts avoient an la closerie de la Haie Joullain
    ensemble la somme de 100 sols tournois porcion des 22 livres tz de rente que doibt le sieur de Goullayne

  • 5e lot : en marge : « je accepte ce présent lot – Signé Jehan Furet »
  • Le cinquiesme et dernier lot la closerie nommée le Cloux près Eventard en la paroisse de Sainct Sanczon avecques toutes ses appartenances et dépendances
    la maison de la Corne de Cerf sise en la rue Audouyn ou de présent demeure Me Franczoys Delaunay

      je cherche tout renseignement sur cette maison de la Corne de Cerf, car ce lot est celui qui est échu à mes ancêtres à savoir Jean Furet et Jeanne Grimaudet

    avecques la mestairie de la Guesche des Louprins Loupvetrye et les acquestz faits par les défunts, lesdites choses sises en la paroisse de Loiré
    avecques 12 livres de rente que doibt la camelle par chacun an par hypothèque universel
    avecques les vignes de Charcé ainsi que les défunts les ont exploitées par cy davant

    Et poyeront chacun desdits lots pour l’advenir les cens rentes et autres debvoirs deuz pour raison dedits lots
    et demeureront ceux qui demeurent ès maisons de ladite succession en icelles jusques à la feste de monsieur Saint Jehan Baptiste sans aucune chose en poyer pour le louaige d’icelles mais seulement poyeront les rentes qui escheront pour raison d’icelles du jourd’huy jusques à la St Jehan Baptiste prochainement venant
    et seront poyez les arréraiges des rentes deues pour raison desdites choses contenues ès lots cy dessus escripts jusques au terme de Nouel dernier passé à communs despens
    et ont promis chacun desdites parties garantir l’un à l’autre les choses de leurs dits lots
    fait à Angers en présence de Jacquot Pinot et Pierrot Lailler boulengers demourants à Angers tesmoings

      et en dessous de signatures on lit le nom des épouses :

    Katherine Paillard femme de Charles Grimaudet
    Jehanne femme de Jehan Furet
    Perrine femme veufve de feu Me Guillaume Gandon
    Béatrix femme de Me François Delaunay


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    Partages des rentes obligataires de la succession de Christophe Fouquet, Paris et Angers 1627

    Ce partage est passé à Angers, mais les contrats d’obligations étaient passés au Châtelet de Paris. Les débiteurs sont donc sur Paris, et je suppose que cela ne facilitait pas le paiement sur Angers.
    Chacun des 4 branches d’héritiers touche 3 875 livres en rente obligataire, ce qui fait un total de 155 000 livres. L’acte qui suit ne fait aucune référence à un partage des immeubles.

    J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

    Le lundi 26 avril 1627 après midy, (devant René Serezin notaire royal à Angers) Lots et partages des contrats de constitution de rentes demeurés du décès de défunt monsieur Me Cristophle Foucquet vivant conseiller du roy en son parlement de Paris que Me Barthelemy Talourd et damoiselle Claude Herberau son espouse, Me Christophle Herbreau prêtre prieur de Vihiers, noble homme Nouel Herbreau sieur des Cheminaux et damoiselle Françoise Fouillolle mère et tutrice de Jacques et Nouel les Herbreaux tous enfants de défunts noble homme Me Nicolas Herbreau et damoiselle Jacquine Foucquet vivante sœur aisnée dudit défunt sieur Foucquet président
    à chacune de noble homme Me Cristophle Foucquet sieur de la Ferronnière conseiller du roy et juge magistrat au siège présidial de ceste dite ville d’Angers fils et procureur spécial de noble homme François Foucquet sieur du Fau frère dudit défunt, damoiselle Françoise Foucquet veufve de défunt noble homme Me André Guyet vivant sieur de Boismorin, sœur dudit défunt, et nobles hommes Me Jehan Dupont et damoiselle Claude Foucquet son espouse, et Michel Gouezault sieur de la Ferrière père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte damoiselle Françoise Foucquet fille avecq ladite Claude de défunt noble homme Claude Foucquet vivant sieur de la Rive, aussi frère dudit défunt sieur Fouquet
    pour estre iceulx lots tirés au sort entre lesdites parties suivant la coustume

  • 1er lot
  • Un contrat de constitution de 300 livres de rente pour la somme de 4 800 livres sur dame Marie Miron veufve de défunt messire Louis Lefevre vivant seigneur de Commartin et monsieur Jacques Lefevre conseiller au parlement de Paris son fils demeurants à Paris au cloistre saint Mederiq par contrat passé par Richer et Herbin notaires du Chastelet de Paris le 16 décembre 1683, à la charge que ceux qui auront le présent lot feront de retour à ceux qui auront le 3e lot la somme de 675 livres, et à ceux qui auront le 4e lot la somme de 250 livres le tout à une fois payée

  • 2e lot
  • Contrat de 238 livres 15 sols de rente hypothécaire constituée pour 4 300 livres sur monsieur Fourreau secrétaire du roy et autres coobligés passé par (blanc) notaire dudit Chastelet le 18 décembre 1683, à la charge de ceux qui auront le présent lot feront retour à ceux qui auront le 4e lot de la somme de 425 livres à une fois payée

  • 3e lot
  • La somme de 200 livres de rente faisant moitié d’un contrat de 400 livres de rente hypothécaire créée pour la somme de 6 400 livres sur messire Anthoine Ruze seigneur de Frac premier escuyer de la grande écurie du roy, messire Jehan Jacques Delu sieur de Sorel grand audiencier de France et noble homme Charles Margonne recepveur général des finances du roy, passé par Grandoge notaire audit Chastelet le 24 janvier 1624 le sor principal réduit de moitié à 3 200 livres
    Item la somme de (effacé) à une fois payée par le 1er lot au présent lot

  • 4e lot
  • l’autre moitié dudit contrat de 400 livres de rente
    Item la somme de 485 livres de retour de la part de ceux qui auront le deuxième lot à ceux qui auront le présent lot
    Item la somme de 250 livres aussi de retour de partage due par ceux qui auront le premier lot à ceux qui auront le présent lot

    Tous lesdits retours payables dans un an prochainement venant pendant lequel temps les intérests courent au denier seize
    et quant à l’obligation de 300 livres due par Abraham Aubin et sa femme et les 40 livres deues par (illisible) elles s’exigeront à communs frais desdites parties avec les arrérages du passé

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    Succession de Nicolas Déan et Renée Pillegaut, Ménil 1622

    et encore une fois, comme vous avez maintenant l’habitude sur ce blog d’en voir, je vous ai débusqué un acte du Ménil passé à Angers. Allez savoir pourquoi ils allaient à Angers au lieu d’un notaire plus proche, ce qui ne manquait pas ?
    Bref, cette succession est rigoureusement égalitaire, et vous allez voir tous les calculs les uns rapportant telle et telle choses etc… aucun détail n’est laissé au hasard. Et dans tout cela, une merveille, enfin encore une, car je suis habituée à ce type de merveille. La voici :
    François Pillegault sieur de la Garelière, que l’on voit souvent que ce soit dans les actes des registres paroissiaux que dans les actes notariés, y porte toujours le titre de « sieur de la Garelière », or, on voit ici encore que ce n’est pas lui que a hérité de la Garelière mais bien Renée Pillegaut épouse de Nicolas Déan, qui est manifestement sa soeur. Autrement dit voici encore une fois un titre porté longtemps après que celui qui le porte ne soit plus propriétaire de la terre. Je n’ai pas fini de vous souligner cette anomalie des titres, qui n’avaient selon moi que le mérite de l’orgueil et d’une origine lointaine, car toujours, je dois bien le reconnaître, le bien en question a appartenu à la famille, parfois dans des temps très reculés, voire plusieurs siècles plus tôt.

      Voir mes travaux sur la famille Pillegault

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 14 mai 1622 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Jehan Dean, Me François Dean prêtre prieur de la Magdelaine de Daon y demeurant et Nicolas Dean marchand demeurant à La Chapelle-sur-Oudon, François Crosnier au nom et comme héritier propriétaire mobilière et usufruitier immoblier de défunte Renée Crosnier sa fille et de défunte Renée Dean, Alexandre Mesetreau marchand mari de Jacquine Dean demeurant à Champiré paroisse de Grugé, François Pilgault sieur de la Garelière marchand demeurant à Saint du Pavoil au nom et comme soy faisant fort de Simon Dean, tous lesdits Dean enfants de défunts Me Nicolas Dean et Renée Pilgault leur père et mère lesquels ont ce jourd’huy procédé aux rapports des advancements que chacun d’eulx a eu de ladite défunte Pilgault leur mère en la forme et manière qui s’ensuit,
    c’est à savoir que ledit Jehan a fait rapport de la somme de 834 livres 14 sols tz tant pour ce qui loy a esté baillé en conséquence de son contrat de mariage que autre advantage depuis à luy fits et meubles qu’il a eu depuis son décès
    ledit Crosnier audit nom de la somme de 1 025 kuvres 17 sols tz aussi tant par son contrat de mariage que meubles depuis ledit décès
    ledit Mestreau de 1 114 livres 10 sols tz tant pour son contrat de mariage que meubles à luy baillés
    François Dean de la somme de 380 livres tz tant pour le contenu en l’accord fait entre luy et ladite défunte Pilgault par devant Richard notaire que pour meubles depuis
    ledit Nicolas de la somme de unze vingt quatorze livres (234 livres) tz qu’il a receues en meubles auparavant et depuis le décès de ladite défunte sur laquelle a esté déduite la somme de 90 livres par luy employée et advancée savoir 60 livres pour les obsèques et funérailles de ladite défunte et 30 livres pour partie des frais des inventaires en sorte qu’il est seulement rapportable de sept vingt quatorze livres
    ledit Pilgault audit nom de la somme de six vingt une (121) livres 5 sols pour meubles etant baillés auparavant que depuis le décès de ladite défunte que autres à elle destinés suivant l’estat et mémoyre qui en a esté baillé audit Pillegault escript de la main dudit Crosnier,
    le tout suivant les contrats de mariage desdites parties, quittance en conséquence, comptes faits durant le vivant de ladite défunte et autres depuis son décès entre les parties ainsi que icelles parties ont recogneu, total fait de toutes lesdites sommes cy dessus revenant ensemble à la somme de 3 621 livres 2 sols tz
    qui est chacun 603 livres 10 sols 4 deniers,
    et partant estre deub par lesdites successions
    scavoir audit Nicolas la somme de 459 livres 10 sols
    audit François 223 livres 10 sols
    à ladite Simone 482 livres 5 sols
    et qu’il est deu à icelles successions par ledit Jehan 231 livres 4 sols
    par ledit Crosnier 422 livres 16 sols
    et par le dit Mestreau 511 livres
    et après que iceluy Mesteau a déclaré ne vouloir faire rapport réel, ains a consenti que les dessus dits esgalles à luy sur les biens desdits successions tant meublesq que debtes actives et immeubles, a esté accordé que sur iceulx meubles et debtes actives en tant qu’il y pourroit suffire il en sera pris par chacun jusques à concurrence sinon des héritages, et à ceste fin en sera fait estimation et appréciation à communs frais par Pierre Daumeret demeurant à Saudrey et Ollivier Bouju de meurant à la Jaille Yvon dedans 4 semaines
    sans aucun intérest jusqu’audit jour de leur consentement, sans que ledit Nicolas puisse estre recherché de la jouissance par luy faite du lieu de la Garelière, comme à semblable iceux Jehan et François ne pourront estre recherchés de la jouissance par eux faite depuis le décès de ladite défunte jusqu’à ce jour de quelques terres et maisons situés paroisse de Daon et Ménil, pareillement ne pourra ledit Mestreau prétendre ne demander aulcuns intérests de ce qui lui restoit à payer des 1 500 livres tz qui luy avoient esté promises par son contrat de mariage, ne mesme des pensions des ladite Pilgault et ladite Simone du temps qu’elle auroit demeuré avecq luy moyennant la somme de 100 livres de laquelle il seroit rapportable oultre et par-dessus les 1 114 livres 10 sols cy dessus, de laquelle somme de 100 livres il s’est contenté pour lesdits intérests et pensions au moyen des présentes
    comme aussi ledit François s’est contenté de 56 livres 16 sols pour ce qu’il prétendoit avoir esté touché par ledit défunt Dean du don et legs qui lui avoit esté fait par défunt Me François Dean, son oncle et parrain, lesquelles 56 livres 16 sols il a recogneu avoir touché, savoir 50 livres en argent par les mains de ladite défunte et 6 livres 16 sols en meubles depuis son décès, autres que ceux compris en son rapport cy dessus
    et par ces mesmes présentes les parties ont compté avec ledit Nicolas Dean de ce qui luy est deu par ladite succession à savoir 422 livres 8 sols qu’il a payée à (blanc) de la Rue sergent royal porteur et exécuteur d’un exécutoire de la cour obtenu par Lancelot Trochon le 10 janvier 1621 par une part, 522 livres 12 sols aussi par luy payées audit de la Rue pour exécutoire de despens pareillement obtenu par ledit Trochon contre icelle défunte le 21 avril 1621, 20 livres pour les frais dudit de la Rue que ceux dudit Déan lors desdits contrats à laquelle ils ont composé et payement 60 livres pour les intérests desdites sommes, 200 livres à laquelle se sont trouvés monter et revenir les frais faits pour la profession de frère Jacques Dean leur frère, religieux aux Jacobins, et pensions payées pour luy tant à La Flèche que à Paris depus le mois de novembre 1613 jusqes à présent, et 200 livres qui luy estoient deues tant pour les six vingt livres en argent que 7 septiers de bled qu’il auroit baillés à garder à sesdits défunts père et mère ce qui a esté recogneu par ladite défunte Pilgault par son testament et par sesdits frères, toutes lesdites sommes revenant ensemble à la somme de 1 725 livres en desduction de laquelle lesdits Jehan et François les Deans Crosnier et Mestreau et Pilgault esdits noms ont consenti et consentent qu’il demeure en propriété audit Nicolas Dean pour luy ses hoirs et ayant cause
    le lieu et closerie de la Garelière situé en la paroisse de Saint Aubin du Pavoil et en paroisse de Louvaines comme il appartenait à ladite Pilgault et en jouit iceluy Nicolas comprend les bestiaux et sepmances sans réservation aulcune estimé et apprécié entre les parties à la somme de 1 225 livres tz outre les charges des cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que ledit Nicolas Dean a acceptés et pour le paiement du simple montant 600 livres il prendre procédant à l’esgalement des rapports cy dessus des héritages ou meubles desdites successions jusques à concurrence et en faveur des présentes ledit Nicolas Déan a quité et remis à sesdits frères et sœurs tout ce qu’il eut peu prétendre et demander contre eux pour ce qu’il a fait géré et négocié en affaires et procès de ladite Pilgault soit en ceste ville, Paris, Château-Gontier et ailleurs en quelque façon que ce soit tant par le moyen du testament d’icelle défunte que autre
    ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties d’autant que audit lieu de la Garelière il y des choses hommagées promettant ledit Pilgault faire ratiffier ces présentes à ladite Symone, et ledit Mestreau a ladite Jacquine sa femme, et en fournir et bailler audit Nicolas Déan lettres de ratiffication bonne et vallable dedans 4 sepmaines prochainement venant, et à ce tenir et aux dommages obligent les dites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de honorable homme Simon Gandon sieur de l’Estang demeurant en ceste ville, Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant Angers tesmoins

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    Rapport des avancements d’hoir par ses 3 enfants, à la succession de Claude Saguier sieur de Luigné, Angers 1614

    Entre Marie, Jacquine et Claude ses enfants, et ce, dans la plus parfaite entente fraternelle, qui est même soulignée par le notaire. Les sommes perçus en avancement d’hoirs diffèrent en effet, et sont égalisées sans aucun problème entre eux au décès de leur père. Ces sommes sont en moyenne de 6 850 livres, à l’issue des comptes, et cela représente un belle dot. Car il ne s’agit pas de leur part d’héritage, mais bien ici uniquement d’égaliser les avancements d’hoirs et autres donc perçus du vivant de leur père.

    Claude Saguier sieur de Luigné,
    Conseiller au parlement de Bretagne, pourvu le 27 décembre 1609 au lieu de Fouquet résignant, réçu le 26 février 1610, il a résigné en faveur de son fils.
    Après la mort de sa femme, il a pris la tonsure, et, tout en conservant ses fonctions judiciaires, il s’est fait pourvoir par Philippe Cospeau, évêque de Nantes, de la dignité de scholastique de cette église, le 1er octobre 1633 , seulement les prétentions d’un concurrent l’ont obligé à entrer en arrangement avec lui et à renouveler sa prise de possession, le 4 décembre 1634, étant revêtu du sous-diaconat. Quelques jours avant son décès, le 11 mars 1640, il a résigné cette dignité en faveur d’un neveu par alliance, Jean Merceron, qu’il avait voulu déjà en investir, dès 1638.
    Fils de Claude Saguier, marchand drapier, et de Barbe Fouquet, baptisé à Angers (sainte-Croix) le 19 août 1586, il est décédé à Rennes le 15 mars 1640.
    Marié à Nantes, vers 1611, à demoiselle Isabeau Merceron, fille de Jacques, sieur de la Mauguitonnière, l’un des notables marchands de Nantes, et de Jeanne Fruneau, baptisée dan la ville ci-dessus (saint-Nicolas) le 12 avril 1593, décédée avant 1633.
    Dont François et Marie, femme du conseiller Dreux
    La famille Saguier, comme celle des Fouquet, à laquelle est s’est plusieurs fois alliée, sortait de la bourgeoisie marchande d’Angers ; quelques-uns de ses membres étaient pourvus de charges au présidial de cette ville. Les petits-fils du conseiller ont été maintenus nobles d’ancienne extraction, avec qualité de chevalier, aux aînés, par arrêt de la Chambre de réformation du 19 novembre 1668. Les derniers se sont titrés marquis. Nous ne savons à quelle époque le nom s’est éteint ; il était encore représenté en 1788. – Ecartelé aux 1 et 4 d’argent à la tête de maure de sable, tortillée d’argent ; aux 2 et 3 d’argent à l’écureuil de gueules, qui est Fouquet. (Frédéric Saulnier, Le Parlement de Bretagne 1554-1790)

    Luigné, terre située à Saint-Lambert-la-Potherie, en Maine-et-Loire, qui fut la sieurie de Claude Saguier, à ne pas confondre avec Chaigné, terre située à Daon, en Mayenne, qui fut la sieurie de Simon Saguier.

    Luigné, commune de Saint-Lambert-la-Potherie – Ancien logis noble, à pignon, avec double carré de hauteur inégale, accoré vers l’E. ; – appartenait en 1576 au receveur d’Angers Gabriel Charlot, dont la femme, citée par Louvet parmi les coquettes du temps, se tua d’un coup de couteau, – en 1590 à noble homme Claude Saguier, qui y tenait un garde ou concierge à demeure, et en 1599 François Froger, son aumônier. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

    J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

    Le samedi 30 août 1614 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers personnellement establys damoiselle Marie Saguier demeurant Angers paroisse Sainte Croix, tant en son nom que comme procuratrice et autorisée de son mari Jacques Gurye escuyer sieur de la Brosse et de Montpollin comme elle a fait apparoir par procuration spéciale passée par devant Rabeau notaire soubz la cour de Saint Lambert de la Potherie en date d’aujourdh’uy demeurée cy attachée pour y avoir recours quand besoing sera, damoiselle Jacquine Saguier femme séparée de biens et d’habitation d’avecq Jehan de Saint Aubin escuyer sieur de la Picaudière autorisée par justice à la poursuite de ses droits et ancore dudit sieur de la Picaudière à ce présent pour l’effet des présentes autorisée en tant que besoing est et seroit, demeurant Angers paroisse sainte-Croix, et noble Claude Saguier sieur de Luigné conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne demeurant au lieu seigneurial de Foy des Bois paroisse de ? pays de Bretagne,
    lesquels ont recogneu avoir fait entre eux rapport de ce qui a esté à chacun d’eux donné et baillé par défunt noble homme Claude Saguier vivant sieur de Luigné leur père et tuteur naturel en déduction des successions tant de défunte damoiselle Barbe Fouquet leur mère que de défunts nobles personnes François Fouquet sieur de la Haenchère et Lézine Cupif leurs ayeulx maternels ainsi que s’ensuit
    c’est à savoir que lesdits sieur et damoiselle Gurye ont recogneu et confessé que combien qu’ils eussent eu dudit défunt Saguier la somme de 16 500 livres par leur contrat de mariage du 31 décembre 1597 néanmoins ils en auroient rendu et baillé auxdits Jacquine et Claude Saguier chacun d’eux la somme de 5 000 livres suivant les actes par nous passés les 6 mai 1609 et quittance du 12 décembre ensuivant, encores qu’ils eussent rendu de ladite somme de 6 500 livres audit Saguier la somme de 3 600 livres comme appert par obligation passée par Chesneau notaire soubz cette cour le 20 mars 1608, quelle somme de 3 600 livres ils ne désirent précompter au présent rapport pour l’affection qu’ils ont à leur frère et sœur mais seulement protester s’en pourvoir sur la succession vacante dudit défunt sieur Saguier si bien que lesdits Gurye et Saguier ont de reste de ladite somme de 16 500 livres la somme de 6 500 livres,
    confessent outre avoir receu du sieur de Saint Offange la somme de 750 livres d’une obligation de 1 500 livres à eux cédée par ledit feu Saguier, à laquelle somme ils auroient composé du consentement dudit feu sieur Saguier, quelle somme de 750 livres avecq la somme de 6 500 livres font ensemble la somme de 7 250 livres de laquelle ils font seulement rapport, et à ce moyen se desmettent et désistent comme ils ont cy davant fait de la cession à eulx faite par ledit défunt Saguier sur les sommes à luy déduites par la maison de ville d’Angers

    ladite Jacquine Saguier en pareil confesse que par son contrat de mariage ledit feu Saguier luy auroit promis la somme de 6 000 livres et cédé une partie de la somme de 9 290 livres à prendre sur les héritiers du défunt sieur de Goulaine, que pour ladite somme de 6 000 livres, lesdits Gurye et Marie Saguier luy en auroient payé la somme de 5 000 livres comme dit est sur ladite somme de 16 500 livres que ladite Marie Saguier avoit eu en mariage comme dit est, et de plus auroit touché la somme de 1 000 livres d’une obligation que ledit feu Saguier luy auroit cédée sur le sieur Despinay qu’elle somme de 1 000 livres avec la susdite somme de 5 000 livres font ensemble 6 000 livres que ladite Jacquine Saguier auroit seulement touché à valoir sur la succession de ladite feu Fouquet sa mère et de ses ayeulx, et d’autant que ladite obligation de 6 298 livres deue par lesdits héritiers du feu sieur de Goulaine aurait esté poursuivie par ledit feu sieur Saguier leur père qui en auroit touché partie et l’autre partie restante qui sont 6 000 livres receue par monsieur le président Fouquet et par sa faveur dont mondit sieur le président auroit fait passé rente constituée en son nom sur les sieurs du Halgouet conseiller en la cour de Parlement de Bretagne et Du Gage gentilhomme dudit Bretagne demeurant près de Dinan, de laquelle somme de 6 000 livres ladite Saguier n’a jouy et consent qu’elle soit mise auxdits partages qui se feront entre les parties des biens de la succession de leur mère en sorte qu’il y fut fait rapport de ladite somme de 6 000 livres

      ici, nous sommes renvoyés aux successions FOUQUET, car comme vous le lisez bien ci-dessus, Barbe est la soeur du Président

    et ledit Claude Saguier aussi confesse avoir touché et receu desdits Gurye et Marie Saguier la somme de 5 000 livres qu’ils luy ont baillé à leur décharge de ladite somme de 16 500 livres comme appert par actes et quittance des 6 mai et 12 novembre 1612, oultre ledit Claude Saguier a eu dudit défunt sieur Saguier son père et tuteur la terre de la Harenchère provenue de la succession dudit François Fouquet et Lézine Cupif ses ayeulx quelle terre de la Harenchère ledit Saguier n’auroit vendue et ceddée à ung nommé Jarry du consentement verbal desdites Saguier ses sœurs pour la somme de 5 300 livres, combien que par le contrat de ladite vente il y soit employé 6 000 livres, ce que savent lesdites Saguier ses sœurs n’avoir esté fait qu’à la sollicitation de l’acquéreur qui n’auroit tourné au profit dudit Claude Saguier que ladite somme de 5 350 livres, quelle somme de 5 350 livres avec la susdite somme de 5 000 livres font ensemble 10 300 livres que ledit Claude Saguier auroit touché en avance sur ladite succession de ses ayeulx et néanmoings d’autant que ledit Saguier à la prière et sollicitation desdites Saguier ses sœurs auroit presté audit feu Saguier la somme de 3 000 livres pour ses affaires et pour le paiement de laquelle somme de 3 000 livres ledit feu Saguier auroit cédé audit Claude Saguier le surplus des debtes à luy dues par les sieurs du Bas Plessis Toucheprès et Lomeau, le sieur Bodin procureur en parlement, sur icelles préallablement payé de ladite somme de 3 000 livres de principal et des intérests d’icelles, de sorte que Claude Saguier ne fait rapport que de la somme de 7 300 livres pour ce qu’il rabat et déduit sur ladite somme de 10 300 livres ladite somme de 3 000 livres par luy prestée audit Saguier du consentement desdites Saguier ses sœurs, et en pareil il remet les droits qu’il peult prétendre sur lesdites choses à luy cédées par ledit feu sieur Saguier en payement de ladite somme de 3 000 livres, et se démet aussi de l’action sur les héritiers du feu sieur de Villiers Charlemaigne que ledit feu Saguier luy auroit cédée lors du contrat de son advancement ensemble des frais en poursuites qu’il a fait à Laval pour estre mis en ordre de toucher et estre payé desdites sommes

    et calcul fait des sommes rapportées par les parties cy dessus respectivement se sont trouvées monter et revenir à la somme de 20 550 livres qui est à chacun 6 850 livres et d’autant que lesdits sieur et damoiselle Gurye ont eu 7 250 livres et que ladite Jacquine Saguier n’est rapportable que de 6 000 livres, ils luy doibvent et luy promettent payer de rapport pour s’égaler 400 livres dedans 3 mois prochains, comme pareillement ledit Saguier doibt à ladite Jacquine Saguier de rapport et pour s’égaler la somme de 450 livres qu’il luy promet payer dedans ledit temps de 3 mois prochains
    et sur les demandes que les parties se pouroient faire l’une à l’autre de leurs pensions et intérests des sommes à eux données en advancement, elles s’entre sont quitées et quitent desdites demandes intérests et pensions et renonczent à jamais s’entre inquiéter en aucune manière que ce soit pour conserver l’amitié fraternelle entre elles

      il est rare de voir une telle entente, et que Serezin, le notaires, souligne ainsi les rapports fraternels

    ce qu’elles ont respectivement stipulé et accepté voulu et accordé tellement que aux présents rapports et à ce que dessus tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonczant etc foy jugement condemnation
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de noble homme Me Jacques Saguier échevin conseiller du roi lieutenant des eux et forests d’Anjou, Me Jehan Quetin et René Pauvert advocats Angers et y demeurant tesmoins

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    Les héritiers Chassebeuf de Jean Besnard se croient seuls héritiers, Angers 1604

    Mais d’autres prétendent être aussi héritiers. Cet acte n’est pas si curieux que cela, car de tous temps, et sans doute de nos jours encore, il n’est pas si facile dans les successions sans enfants de retrouver les collatéraux correctement.
    En tout cas les Chassebeuf entendent bien éliminer les autres prétendants, comme vous aller pouvoir le constater, et ce, sans souhaiter les rencontrer directement !

    Attention, vous allez voir une Cristesse qui se transforme en Eutesse à la fin de l’acte, et je vous assure que j’ai bien lu.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 septembre 1603 (René Serezin notaire royal à Angers) Comme ainsi soit que Phelippes Chacebeuf sieur de la Brillotaye, Maurice Jarry père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Renée Chasebeuf, Maurice Blancvillain mari de Cristesse Chacebeuf et damoiselle Guillemine Chacebeuf feussent héritiers de défunt Me Jehan Besnard vivant sieur de la Merrerye que néanmoins lors de son décès Jehan Pasquier père et tuteur naturel de ses enfants et de défunte Françoise Lemoulnier, Françoys Loiron, Gervais Le Tezeux père et tuteur naturel de Maurice et Adrian Le Tezeux, Jacques Granger mari de Jehan Le Tezeux fille dudit Gervais Le Tezeux et de défunte Perrine Cibille et Jehan Georgette mari de Jullianne Cibille se présentoient pour participer à ladite succession comme eux prétendant héritier dudit défunt Besnard du costé lignée et estoc dudit Besnard, tellement que vouloient troubler en ladite succession lesdits Chassebeufs, Jarry audit nom et ledit Blancvillain esdits noms,
    lesquels encore que lesdits Les Tezeux Loiron Lemoulnier et Cibille ne fussent aulcunement héritiers dudit défunt Besnard comme ils ne le peuvent estre toutefois pour procès éviter seulement et sans aulcunement les approuver héritiers, auroient prié et requis honneste homme Me Julien Blondeau de prendre auxdits Les Tezeux Lemoulnier Cibille et consorts leurs droits et actions qu’ils en prétendent en ladite succession tant de meubles que immeubles
    ce que ledit Blondeau auroit fait pour leur faire plaisir savoir pour lesdits meubles la somme de 100 escuz payée contant et pour lesdits immeubles moyennant la somme de 40 livres tournois comme appert par les cessions qui en furent faites passées soubz ceste cour par devant Bertrand notaire le 14 janvier 1599, desquelles cessions de prétendus droits lesdits Chacebeufs, Jarry audit nom et ledit Blancvillain auroient promis toute indemnité audit Blondeau
    pour ce est il que en la cour du roi notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle personnellement establis ledit Blondeau demeurant en ceste ville paroisse Sainte Croix d’une part,
    et lesdits sieurs de la Brillotays, Jarry audit nom, Guillemine Chacebeur, et Blanvillain ladite Chacebeuf son espouse de luy autorisée quant à ce, tous demeurant en ceste ville d’autre part
    soubzmettant lesdites parties respectivement mesmes les Chacebeufs Jarry et Blancvillain eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent etc que les choses susdites estre vraies et encore iceluy Blondeau renoncé et renonce par ces présentes à l’effet desdites cessions à luy faites par lesdits Les Tezeux Lemounier Cibille et consorts pour les droits qu’ils prétendoient en la succession dudit défunt Besnard pour et au profit desdits les Chacebeuf, Jarry audit nom, et Blancvillain et en tant que besoing est ou sera leur en a fait rétrocession et transport sans toutefois aulcun garantage n’ayant accepté lesdites cessions que pour leur faire plaisir luy ayant baillé ladite somme de 300 livres payée contant pour rembourser ladite rente ainsi qu’il a esté recogneu et confessé par ledit Blondeau
    auquel ils ont au moyen de ce solidairement promis et promettent sont et demeurent tenus de payer servir et continuer auxdits Les Tezeulx Lemoulnier et Cibille et consorts à sa décharge … sans toutefois approuver par lesdits Chacebeufs Jarry et Blancvillain que lesdites Le Tezeulx Lemounier Cibille et consorts feussent fondés à rien prendre ne demander en la succession dudit défunt Besnard et sauf cy après à leur impugner et débiter ladite rente et à les poursuivre à la restitution des sommes par eux touchées dudit Blondeau faiant lesdites cesssions ainsi qu’ils verront bon estre
    à quoi ils ont protesté que ces présentes ne leur pourront nuire ne préjudicier, à ce tenir, etc, obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits Chacebeufs, Jarry et Blancvillain eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité, et encore lesdites Guillemine et Eutesse les Chacebeufs au droit vélléien et à l’épitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne peut intercéder ne s’obliger pour aultruy mesme pour leur mari sinon qu’elles aient expréssement renoncé auxdits droits sinon elles en pourraient estre relevées, lesquels droits elles ont dit bien entendre foy jugement condemnation
    fait et passé audit Angers maison dudit Jarry en présence de Me René Vallin et Crestien Jousse praticiens demeurant audit Angers,
    ladite Eustesse Chacebeuf a dit ne savoir signer, le mercredi 17 septembre 1603

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    Succession de Pierre Gandon et Françoise Bodin, Le Lion-d’Angers, Saint-Martin-du-Bois, Angers 1665

    Ce partage en 2 lots comprend des biens fonciers situés à Saint-Martin-du-Bois, Le Lion-dAngers, Angers et Pruniers, ainsi que quelques obligations actives, mais chacune d’un montant de 300 à 600 livres. Manifestement, cette succession n’a pas fait l’objet d’une entente parfaite entre cohéritiers car des jugements sont intervenus, et il semble que malgré ces jugements il existe encore des désaccords.

    J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

    Le 21 novembre 1665 (devant François Crosnier notaire Angers) partages et division en 2 lots des biens immeubles de la communauté de défunts Pierre Gandon vivant escuyer sieur du Quarqueron conseiller secret du roy maison et couronne de Fance et de ses finances et de damoiselle Françoise Bodin sa femme, que damoiselle Bernardine Bodin veuve de défunt noble homme Anthoine Roullain vivant sieur de la Fontaine conseiller du roy grenetier au grenier à sel de Pouancé à présent seule et unique héritière de ladite damoiselle Françoise Bodin vivante sa sœur, présente et fournit à nobles hommes René Gandon bourgeois d’Angers, Me Jean Gandon conseiller du roy contrôleur au grenier à sel de Château-Gontier, damoiselle Françoise Denyau veuve de défunt noble homme Louis Gandon vivant sieur de la Marche, qui estoit fils et unique héritier de défunt noble homme (blanc) Gandon, tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle de damoiselles Françoise et Louise Gandon filles dudit défunt et d’elle, nobles hommes Pierre et François les Provosts aussi bourgeois de cestes ville, enfants et héritiers de défunts noble homme Pierre Provost et de damoiselle Marguerite Gandon, lesdits sieurs René, Jean et (blanc), et damoiselle Marguerite les Gandons héritiers dudit défunt sieur de Quarqueron leur frère pour estre lesdits deux lots tirés au sort entre tous lesdits copartageants tant en exécution de la sentence arbitrale rendue entre les parties le 16 mai 1662 et de l’acte passé entre elles devant nous le 1er juillet dernier, qu’en conséquence de l’appréciation qui a esté faite des héritages compris auxdits lots le 4 juin dernier et autres jours suivants, laquelle est demeurée cy attachée, le tout sous les protestations de de pourvoir par ladite damoiselle Bodin contre ledit acte pour les erreurs qui ont esté faites et sans préjudice de ses autres droits

  • 1er lot
  • le lieu et closerie du Pin composé de logements, jardin, terres, vignes, bois taillis et prés, situé en la paroisse de Pruniers et autres circonvoisines
    le lieu et métairie de la Daudinière aussi composé de logements, vergers, jardins, terres labourables, prés et autres choses en dépendant situé en la paroisse de Saint Martin du Bois
    le lieu et métairie du Percher Briand composé de logements vergers jardins terres labourables et non labourables prés et autres choses en dépendant situé en la dite paroisse de Saint Martin du Bois
    le contrat de constitution de 16 livres 10 sols 4 deniers de rente hypothécaire constitué pour 300 livres de principal par le sieur Quetin advocat en ceste ville et coobligés audit feu Gandon passé par Lory notaire de ceste cour le 4 mai 1644 avec l’arréraige à compter de la Toussaint dernière
    un autre contrat de constitution de 9 livres 7 sols 6 deniers de rente hypothécaire au denier seize constitué pour 150 livres de principal sur Urbain Chereau passé par Bechu notaire de ladite cour le 30 juin 1630 avec l’arrérage à compter de la Toussaint dernière

  • 2e lot
  • un corps de logis situé sur la Grande Rue de la Poissonnerie paroisse Saint Pierre dudit Angers, cour au derrière logements et issues en dépendant
    le lieu terre et seigneurie du Quarqueron composé de logements et pressouer, chapelle, colombier, fief, estang, terres, prés, vignes et autres choses en dépendant, situé en la paroisse du Lion d’Angers et autres circonvoisines
    le lieu et métairie de la Cherpantrye aussi composé de logements jardins terres prés et vignes aussi situé en la paroisse du Lion d’Angers et circonvoisines
    la ferme de contregarde en la monnaye de ceste ville, logements, gages et droits qui en dépendent depuis le décès de ladite damoiselle Françoise Bodin à la charge par ceux à qui demeurera le présent lot d’acquiter lesdits copartageants de toutes charges faites ou à faire pour raison dudit office de quelque nature qu’elles puissent estre, et de faire pourvoir audit office autre personne que monsieur Me François Poullain sieur de la Grée conseiller du roy au siège présidial dudit Angers qui n’en a esté pourvu que pour faire plaisir auxdits copartageants
    le contrat de constitution de rente de 33 livres 6 sols de rente hypothécaire constituée pour 600 livres de principal par damoiselle Catherine Maczon veuve Bechu selon contrat passé par Mestairie notaire de ceste cour le 22 avril 1642
    un autre contrat de constitution de pareille rente constitué pour 600 livres de principal audit défunt Gandon sur Mareau et autres passé par Lecourt notaire ce ceste ville le 19 juin
    un autre contrat de mesme rente de 33 livres 6 sols pour 600 livres aussi constitué par le sieur de Places Bourdais et autres passé par Garnier notaire de ceste vour le 3 août 1635

      au détour d’une succession qui ne me concerne pas, je trouve la trace de mon ancêtre Louis Bourdais sieur des Places, et je constate qu’il a une obligation toujours en cours depuis 60 ans, ce qui signifie que les fermes qu’il gère lui rapportent plus qu’une rente, et donc qu’il la conserve. En effet, les Bourdais, au même titre que d’autres familles, sont des gros fermiers, gérant plusieurs terres.

    un autre contrat de constitution de 16 livres 13 sols de rente hypothécaire constitué pour 300 livres de principal audit défunt par Pierre Joncheray passé par ledit Mestairie notaire le 3 juin 1642
    un autre contrat de constitution de 101 sols de rente pour 100 livres de principal par le nommé Aubry passé par (blanc)

    à la charge par lesdits copartageants de se garantir respectivement lesdites choses fors ledit office des faits du roy, ainsi et suivant la coustume
    et payer par chacun desdits lots les cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux, féodaux et fonciers anciens et acoustumés que pourront debvoir lesdits héritages …

    auxquels lots et partages a esté fait arrest en la forme qu’ils sont par ledit sieur de Grée Poullain, frère de ladite damoiselle de la Fontaine, et fondé de sa procuration pour cest effet, passée par Caternault notaire ce ceste cour le 8 mai dernier … fait et passé audit Angers et en présence de nous François Crosnier notaire royal à Angers le 21 novembre 1665 après midy, présents Me Claude Moutat et Simon Allard praticiens demeurant Angers tesmoins