Testament d’Abraham Lasnier,

Magnifique testament, car d’une modernité incroyable, et ce, sur deux points, sans compter la brièveté relative du passage religieux, alors qu’à l’époque il est fort long :
1 – Abraham Lasnier donne à ses petits enfants à venir de sa fille Jeanne un tiers de la part qui revient à celle-ci, et elle conserve les deux autres tiers. C’est la première fois que je vois des petits-enfants alors que les enfants vivent encore. D’ailleurs, cette donation aux petits-enfants laisse supposer une mauvaise entente probable avec son gendre ou même avec sa fille.
Mais, je dois dire que mettre les petits-enfants dans un testament est bien ce que depuis des décennies, la loi française devrait permettre plus largement qu’elle ne le fait de nos jours, compte-tenu de l’allongement de la durée de vie, les enfants héritent aujourd’hui le plus souvent quand ils sont déja d’un âge assez avancé.
Sur ce point, je trouve donc le testament d’Abraham Lasnier particulièrement moderne.
2 – Il fait une donation complémentaire à sa fille naturelle, qu’il avait déjà doté de 300 livres par donnation, comme cela se faisait à la naissance d’un enfant naturel, pour les pères aisés qui reconnaissaient leur paternité ainsi. Ici, dans le testament, il donne donc, outre les 300 livres des meubles consistant en un lit et un petit trousseau de base, mais suffisant pour se marier lorsque cette enfant sera en âge. Et il lui donne un curateur qui n’est autre que Gervais de Cevillé, notaire à Craon.
Ce point concernant un enfant naturel n’est certes pas l’égalité avec les enfants légitimes, mais la somme de 300 livres d’une part et des meubles, représentent un total que j’estime à 400 livres, ce qui n’est pas une dot négligeable au mariage, reste néanmoins il est vrai que la maman célibataire a supporté l’éducation de l’enfant !
Mais tout de même, c’est un pas vers une succession plus égalitaire, donc plus moderne, entre légitimes et naturels.

Mais le plus surprenant dans tout ceci, c’est que, comme tous les actes que je trouve inlassablement depuis des années et que je vous restitue ici, c’est bien dans les notaires d’Angers que je l’ai trouvé. Or, il demeure à Niafles, qui est située à 67 km au Nord-Ouest d’Angers. Et les notaires ne manquent pas à Craon, et même à Château-Gontier qui sont proches, et bien d’autres entre chemin. Alors, j’ai supposé qu’il était venu voir sa fille à Angers, et qu’il avait mal apprécié soit son gendre soit sa fille, et qu’il exprimait ainsi dans son testament que sa fille n’aurait que les deux tiers, et on peut même se demander si sa fille légitime, Jeanne épouse Poipail, avait connaissance de la fille naturelle, et n’aurait pas fait une protection, qui aurait provoqué la réaction protectrive d’Abraham Lasnier.

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le lundi 30 avril 1629 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Abraham Lanier sieur de Villeneufve demeurant en la paroisse de Nyafles par la grâce de Dieu sain d’esprit et d’entendement a par forme de testament fait et ordonné ce qui s’ensuit
recommande son âme à Dieu à la glorieuse vierge Marye et cour de Paradis
premier quand son âme sera séparée d’avec son corps veult et ordonne estre inhumé et ensépulturé en l’église collégiale de St Nicolas de Craon paroisse de St Clément proche la sépulture de sa défunte femme au cas qu’il décède en Craonnays sinon en l’église de la paroisse où il décédera et que le jour de son enterrement soit fait service sollenel en la manière acoustumée et pour le luminaire et autres cérémonies, s’en remet à la volonté de ses exécuteurs cy après nommés
et a ledit testateur donné et donne à perpétuité et en pleine propriété aulx enfants nés et à naître de Jehanne Lanier sa fille à présent mariée avec Nicolas Poipail sieur du Verger la part et portion qui eust peu appartenir à ladite Jehanne sa fille en sa succession future cessant la présente donaison à savoir ses meubles debtes droits noms raisons et actions et choses censées et réputées pour meubles acquests et conquests et en ses propres patrimoine et matrimoine qu’il a et aura lors et au temps de sondit décès
relaissant néanmoins ledit testateur à sadite fille pour sa légitime les deux tiers des choses qui lui eussent appartenu de ses propres patrimoine et matrimoine
autrement dit, les petits-enfants à venir auront un tiers, et leur mère les deux tiers de la part légitime de la mère, mais, attention, elle n’est pas fille unique.
et a ledit testateur donné et veult estre baillé à Renée Datée sa fille naturelle par son curateur Gervais de Cevillé un traverslit oreiller paillasse couverture et mante huit draps de toile commune, une douzaine de serviettes deux nappes et deux mères vaches, et en cas que ladite René prédécéda Renée Datée sa mère il veult et ordonne que lesdits meubles demeurent à sadite mère à laquelle il en fait don audit cas
et ce outre les 300 livres qu’il a cy devant données à ladite Renée sa fille par donaison passée par devant Guillot notaire de ceste cour qu’il veult soutenir son plein et entier effet
et pour exécuter ce présent son testament a nommé et choisi Me René Chevalier sieur de la Prévosté son gendre advocat audit Craon et noble homme Pierre Chevallier sieur de la Musse grenetier audit Craon qu’il prie en prendre charge et pour cest effet leur a affecté tous et chacuns ses biens
auquel testament, après que luy avons fait lecture, il y a persisté et ordonné estre exécuté en sa forme et teneur renonçant à tout autre par luy cy davant fait tellement que à ce présent testament tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me François Lecordier sieur du Paslouys advocat Me Jehan Granger et François Chauviré praticiens demeurant audit Angers


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Jean Cupif met en gage des meubles pour emprunter 400 livres, Angers 1606

mais quels meubles ! Vous allez en rêver, car on se croirait dans un château.
En fait, il a besoin de cette somme pour faire un retour de partage car son lot contenait plus de biens immobiliers qu’un autre lot, et il doit donc le compenser, mais ne disposant pas de la somme liquide, il met en gage les meubles.
Je vous laisse rêver devant la tapisserie de haute lice etc…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 27 décembre 1606 avant midy, (René Serezin notaire roual à Angers) Comme ainsi soit que par le partage de la succession de défunte dame Marie Cupif dame de la Gendronnière fait par devant monsieur le lieutenant général d’Anjou Angers le 11 du présent mois entre nobles hommes Jehan Cupif contrôleur général des traites d’Anjou, Ollivier Cupif sieur de la Bouveraye et Jehan Cupif sieur de la Robinaye et autres leurs cohéritiers héritiers de ladite défunte Marie Cupif, soit demeuré audit sieur de la Robinaye le 1er lot auquel est le lieu et closerie de la Grifferye paroisse de Savenières et autres choses contenues à la charge de faire de retour de partage la somme de 700 livres tournois et icelle payer et mettre ès mains dudit Jehan Cupif contrôleur la somme de 500 livres aux charges dudit partage pour aider à satisfaire au paiement de laquelle somme de 700 livres ledit sieur de la Robinaue auroit prié et requis noble et discret François Cupif prêtre chanoine en l’église d’Angers son frère, et noble homme René Lepelletier sieur de Grignon son gendre, de bailler pour et en son acquit audit Jehan Cupif contrôleur la somme de 400 livres tz consentant que pour assurance de la restitution de ladite somme dedans tel temps qu’il leur plaira ledit lieu de la Grifferye et choses duditlot y demeurent spécialement affectées hypothéquées et obligées et davantage leur bailler meubles pour gages ce que iceulx François Cupif et Lepelletier auroient bien voulu
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle feurent présents et personnellement establys lesdits François Cupif et Lepelletier demeurant Angers lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir promis et promettent mette bailler et délivrer en l’acquit dudit sieur de la Robinaye audit Jehan Cupif contrôleur ladite somme de 400 livres à déduire sur ladite somme de 700 livres qu’il est tenu luy fournir par ledit partage, dedans samedi prochain à peine, savoir ledit François Cupif 266 livres 16 sols et ledit Lepelletier six vingt treize livres 6 sols 8 deniers, à peine de toutes pertes despens dommages et intérests,
au moyen de ce que ledit sieur de la Robinaye a promis et s’est obligé rendre et payer auxdits François Cupif et Lepeltier ladite somme de 400 livres dedans en un an prochainement venant et à ce faire y demeure ledit lieu de la Grifferya et le lieu de la Formallière compris audit lot spécialement affectés hypothéqués et obligés et davantage pour plus grande assurance et gage de la restitution de ladite somme ledit sieur de la Robinaye a présentement baillé et mis ès mains dudit Lepelletier du consentement dudit François Cupif
le ciel de lit faczon de haute lice avecq le doussier et quatre rideaulx de taffetas changeant
Item trois pentes de ciel de lit rehaussées de soie
un tapis de 5 pieds de longueur … ou environ
cinq pentes de ciel de lit d’escarlatte rouge à broderie d’argent non garnies
un tapis de drap vert
une tente de tapisserie estant de présent en la salle de la maison dudit Lepelletier contenant 5 pièces et une vieille de même vêture pour l’accompagner

dont ledit Lepelletier s’est tenu comptant et promet les représenter toutefois et quantes que besoin sera et les rendre audit sieur de la Robinaye rendant et payant ladite somme de 400 livres tz dedans ledit temps
et iceluy passé a esté convenu et accordé que sans fournir ladite somme cy dessus lesdits Lepelletier et François Cupif pourront si bon leur semble les faire vendre au plus offrant et dernier enchérisseur ledit sieur de la Robinaye à ce inthimé pour des deniers en provenant estre employés au remboursement de ladite somme de 400 livres tz en tant qu’ils y pourront suffire
et où il en resteroit ils s’en pourront dresser contre ledit sieur de la Robinaye personnellement ou sur lesdits lieux de la Grifferie et Formallerie comme ils verront bon estre
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties à ce tenir etc

PS (récupération des meubles) : Et le lundi 5 juin 1607 ledit sieur de la Roninaye père et damoiselle Marie Cupif sa fille femme dudit sieur de Grignon demeuré en l’obligation cy dessus de luy rendre et remettre entre mains le ciel de haute lice doussier et rideaux de taffetas avec la tente de tapisserie et autres spécifiés par ladite obligation pour aider faire le trousseau de sa fille ladite Marie auroit bien voulu rendre audit sieur de la Robinaye en présence et du consentement dudit François Cupif ledit ciel rideaux dessus et tante de tapisserie et autres pièces contenues et demeure au surplus ladite obligation de l’autre part en sa force et vertu …

    j’ai compris que les meubles étaient destinés au trousseau d’une de ses filles ! mais je peux me tromper.

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Testament de Marie Lejeune, épouse de René Hiret de Malpère, Angers 1609

Elle s’est mariée en 1603 et a déjà mis au monde 4 enfants. Vous allez lire, que dis-je lire, il faudrait dire « entendre » le cri désespéré de cette jeune femme pour préserver ses enfants de son frère.
C’est sans doute le testament le plus bouleversant que j’ai jamais trouvé ! Je connaissais beaucoup d’actes sur les années qui suivent, et qui attestent curieusement les différents avec Gilles Lejeune, le frère. Mais toutes mes recherches passées montrent que le cri de cette femme ne fut pas entendu ! Je vous le redis je suis bouleversée !

Qui a dit un jour qu’à travers les actes des notaires on ne pouvait deviner les sentiments ? Certes, cela n’est pas fréquent, mais parfois on trouve de tels actes !
Bonne lecture. Et, je vous laisse trouver seul (e) le paragraphe si troublant et entendre le cri de cette jeune femme, 4 siècles après.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 27 novembre 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présente et personnellement establie damoiselle Marie Lejeune femme et espouse de noble homme René Hiret le jeune sieur de Malpère demeurant en la paroisse Saint Jehan Baptiste d’Angers de présent détenue au lit malade de maladie et toutefois saine d’esprit et d’entendement
considérant qu’il n’est rien de plus certain que la mort ni plus incertain que l’heure d’icelle, ne désirant décéder de ce monde en l’autre sans avoir fait testament et ordonnance de dernière volonté, lequel elle a recogneu avoir fait ainsi en la forme et manière qui s’ensuit
• premier, elle a recommandé son âme à Dieu à la bienheureuse vierge Marie qu’elle supplis interceder pour elle et l’admettre au royaume céleste de Paradis
• quand son âme sera séparée d’avecque son corps veult et ordonne estre inhumée et ensépulturée en l’église Saint Jean Baptiste d’Angers en tel endroit qu’il plaira à sondit mari choisir avec la permission des chanoines de ladite église et y estre conduite processionnellement par les prêtres et chanoines et habitués d’icelle église assistant les 4 mendiants et s’en remet audit sieur Hiret son mari et exécuteurs cy après nommés à faire dire et célébrer le jour de son enterrement les services qu’il leur plaira pour le repos et remède de son âme et de ses âmes trépassés
• comme aussi elle remet à leur discrétion le luminaire et autres cérémonies accoustumées à la sépulture et enterrement de ceulx de sa qualité, lesquelles elle dédire estre faite avecque le moings de pompe que faire se pourra
• Item, vault et ordonne ladite testatrice que à perpétuité il soit dit et célébré en ladite église saint Jean Baptiste par les curé prêtres et chapelains de la paroisse d’icelle par chacun an à tel jour qu’elle décédera une messe à haulte voix à diacre et soubz diacre et le jour précédent vigiles en la manière accoustumée à commencer un an après le jour de son obit et à continuer à perpétuité audit jour si faire se peult sinon le jour d’avant ou le jour d’après ainsi que faire se pourra à la commodité desdits curé, prêtes et chapelains de ladite église,
• Item a ladite testatrice pour l’affection et amitié qu’elle a toujours porté et porte audit sieur Hiret son mari donné et légué et par ces présentes donne et lègue à iceluy Hiret, tout ce qu’elle luy peult donner par la coustume de ce pays avec tous ses meuble debtes droits et actions et choses censées de meuble à perpétuité et en pleine propriété pour luy ses hoirs et ayant cause, et ses acquets avecq tierce partie du patrimoine et matrimoine par l’usufruit sa vie durant seulement et desquelles choses elle s’est dès à présent comme dès lors de son décès et dès lors comme dès à présent dévestue et désaisie et en a vestu et saisi, vest et saisit ledit sieur Hiret son mari et s’en est constituée possesseur pour et en son nom sans qu’il luy soit besoin en demander ne requérir aulx héritiers d’icelle testatrice autre tradition
• à la charge toutefois dudit sieur Hiret de nourrir entretenir marier et doter ses enfants selon leur qualité
• et en cas de décès dudit sieur Hiret auparavant que sesdits enfants feusent émancipés ou en âge de jouir de leurs droits en sorte qu’il leur feust besoign estre pourvu curateur à la personne et biens, icelle testatrice reconnaissant le peu de naturel et amitié que le sieur Lejeune son frère leur porte, elle a prié et prie tous ses parents qui seront appelés pour la nomination d’un curateur en vouloir nomme et eslire autre que ledit sieur Lejeune son frère, comme aussi elle a prié messieurs de la justice de vouloir en ce favoriser son testament et de n’admettre contre et au préjudice d’icelle ledit sieur Lejeune curateur à sesdits enfants tant pour les causes susdites que autres qu’elle ne veult déclarer pour aulcune considération à ce la mouvant
• Item a ladite testatrice sonné et donne à l’hospital saint Jehan l’Evangéliste d’Angers 12 septiers de blied seigle
• Item a ladite testatrice donné et veult estre baillé à Michelle Duboys sa fille de chambre la somme de 50 livres et à Andrée sa servante 25 livres outre leurs gages de service, au mestayer du Chasteaugers tout ce qu’il peut debvoir audit sieur Hiret et à elle, à Marie Mestault de la Coudre un septier de bled seigle, à Bellanger qui a marié sa fille aussi un septier de bled seigle, à Jehan Tiron aussi un septier de bled seigle, à Perrine Tiron sa sœur aussi un septier de bled seigle,
• et pour exécuter et faire exécuter ce présent son testament ladite testatrice a nommé et choisi lesdit sieur Hiret son mari et messire (blanc) Davy sieur de Gentian licencié ès droits, qu’elle prie en prendre la charge et pour faire leur affecte hypothèque et oblige tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir
• et après que iceluy testament auroit esté leu et releu, a ladite testatrice persisté et voulu et ordonné estre exécuté et accompli selon sa forme et teneur révocquant tous autres testaments codiciles qu’elle pourroit avoir cy devant faits
• tellement que à ce que dessus tenir et garantir etc combien que donneurs ne soient tenus garantir les choses qu’ils donnent s’il ne leur plaist et aux dommages etc oblige ladite testatrice elle ses hoirs etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de ladite testatrice présents noble homme Symon Poisson advocat en parlement demeurant Angers, vénérable et discret Me René Godefrain prêtre curé en ladite église saint Jehan Baptiste d’Angers, Me Loys Menest prêtre demeurant à Angers tesmoins

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    Marie Lejeune est noble et René Hiret son époux possèdera Landeronde à Bescon. C’est lui qui est parrain chez un enfant de Claude Simon et Marguerite Pellault.

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Succession Le Porc de la Porte, La Chapelle-sur-Erdre la Gacherie 1606

Les nobles s’alliaient souvent relativement loin, et pour les successions ils n’étaient pas sur place. Ici, madame, née Le Porc de la Porte, est d’origine angevine, et la succession de sa mère sera suivie par un procureur, d’autant qu’elle semble se compliquer. J’ignore si ces intermédiaires étaient, ou non, rémunérés, car le travail ici demandé est important et justifierait une rémunération qui n’est pas abordée.

Colleciton particulière, reproduction interdite
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Collection particulière, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 15 juillet 1606 après midy, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle ont esté présents et personnellement establis noble et puissant Claude Dupé chevalier de l’ordre du roy sieur d’Orvaulx mari de dame Marquise Leporc de la Porte sa compagne et espouse, héritière par bénéfice d’inventaire de défunte dame Loyse de Maille sa mère, demeurant en sa maison seigneuriale de la Gascherie paroisse de La Chapelle sur Aidre evesché de Nantes, lequel audit nom soubzmis soubz ladite court a fait nommé et constitué et par ces présentes fait nomme et constitue sire Jacques Panard son procureur auquel il a donné pouvoir et mandement spécial de poursuivre par devant tous juges qu’il appartiendra toutes et chacunes les debtes droits noms raisons et actions qui sont et dépendent de ladite succession bénéficiaire dont ledit Panard peult avoir enquessement dont y a eu procès intentés et à l’effet desdits poursuites recouvrer les lettres titres et enseignements qui servirons pour le soutien et institution du bon droit dudit sieur constituant, substituer un advocat, procédant en chacune juridiction ou se feront lesdites poursuites pour plaider et occuper et eslire domicile, etc foy jugement condemnation
fait Angers à notre tablier présent René de la Trimollerye escuyer sieur dudit lieu demeurant paroisse de St Herblon evesché de Nantes et Charles Michel aussi escuyer sieur de Fronfroid ?

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Marin Chartier maître de camp du régiment de Piémont stationné à Toul paroisse Saint Amand, 1620

L’église saint Amand n’existe plus. Mais vous trouverez sur Internet sans problème une étude sur les migrations à Toul au 18ème siècle, certes un peu après mes travaux, mais tout de même vous verrez que les militaires y étaient nombreux venus de toute la France.
Marin Chartier a de la famille en Anjou, dont il est sans doute originaire, et doit donner procuration à un proche pour gérer ses droits en une succession collatérale.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 août 1620 avant midy, (classé à René Serezin notaire royal à Angers car c’est une copie) Devant nous René Chesneau notaire royal Angers fut présent personnellement estably et duement soubzmis noble homme Marin Chartier sieur de la Rouée sergent de la compagnie de monsieur de Fontenay maistre de camp du régiment de Piemont demeurant en la ville de Tou paroisse Saint Amand pays de Lauraine (Lorraine) estant de présent en ceste ville d’Angers, lequel a fait nommé créé et constitué et par ces présentes fait nomme créé et constitue le sieur Hardouin Chartier son procureur auquel il a donné pouvoir de gérer et négocier les affaires dudit constituant touchant et concernant la succession de défunte honorable femme Marie Pelletier en son vivant femme d’honorable homme Pierre Gaucher et de laquelle ledit constituant est héritier pour une quarte partie en ligne maternelle et pour raison de ladite succession traiter et accorder et si besoin est partager avec ledit Gaucher et les autres héritiers de ladite défunte à tel prix charges et conditions que ledit procureur avec ses autres cohéritiers en ligne maternelle verra bon estre à faire et du tout en passer et consentir tels accords et escrits que besoing sera et si besoin est pour raison de ce prendre opposer appeler les appellations relever ou s’en désister sy mestier est et eslire domicile et généralement etc promettant etc soubz l’obligation etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé au dit Angers en nostre tablier en présence de Mathurin Gaultier clerc et Estienne Esperon cordonnier demeurant audit Angers tesmoins
sont signés en la minute des présentes Marin Chartier la Rouée, Gaultier, Lesperon et nous notaire soubsigné

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Les enfants des 2 lits de Catherine Samson avec Abel Moreau puis René de La Marche, Candé 1622

Cet acte est un pur moment de généalogie pour les familles Moreau, Samson, Cerizay, Denyau, Jamet et de La Marche.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 8 juin 1622 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Me René Delamarche sieur de la Riveraye demeurant à Candé père et tuteur naturel de René et Marie ses enfants et de défunte Catherine Samson
et honorable femme Charlotte Moreau veufve de défunt Me Jehan Jamet vivant sénéchal dudit Candé, y demeurante, tante et bien veillante de Pierre, Catherine, Perrine et Charlotte les Moreaulx enfants de défunt Abel Moreau et de ladite Sanczon de son premier lit,
ladite Samson fille unique de défunt Me Gilles Samson et Catherine Serizay et d’iceulx héritière bénéficiaire
lesdits enfants de ladite Samson héritiers pour chacun ung sixième en une cinquième partie par représentation de défunte damoiselle Anne Denyau fille de défunt noble Christofle Denyau vivant sieur de la Rivière et de dame Antoinette Serizay, ainsi que lesdits Delamarche et Moreau ont dit et assuré
lesquels esdits noms ont recognu et confessé avoir eu et receu contant en présence et au vue de nous de en espèces et monnaie au poids et prix de l’ordonnance de noble homme Germain Nyvard sieur de la Gilberderye demeurant audit Angers paroisse Saint Denis à ce présent la somme de 562 livres qui luy auroit esté baillée et mise en mains par les héritiers dudit défunt de la Rivière Denyau par transaction passée par devant Rouveau notaire à La Flèche le 23 mai 1620, pour la bailler et délivrer aux enfants et héritiers de Catherine Cerizay vivante famme de Gilles Samson
dont lesdits establis esdits noms font représentation en ladite succession de ladite Anne Denyau, comme il est dit cy dessus pour les causes portées et contenues par ladite transaction de laquelle ils ont dit avoir bonne et parfaite cognoissance et promis de n’y contrevenir fors en l’augmentation des pensions de soeurs Catherine et Marie Deniau,
et outre ont reçu dudit Nivard la somme de 61 livres faisant partie de la somme de 70 livres à laquelle ils ont composé et accordé pour les intérests de ladite somme de 562 livres depuis le 23 mai 1620 jusques à ce jour,
le reste de laquelle somme de 70 livres montant 9 livres ests demeuré aux mains dudit Nivard pour remboursement des deux dernières années de leur part et portion de la pension viagère de 75 livres desdites religieuses suivant ladite transaction dont ledit Nyvard payera sy tant 6 livres,
outre leurs parts et portions de la ferme du lieu du Houssay desdites deux dernières années escheues à la Toussaints dernière que ledit Nyvard a dit avoir touchées
desquelles sommes de 562 lives par une part, et 61 livres par autre lesdits Delamarche et Moreau esdits noms se sont tenus contant et en ont quité et quitent ledit Nyvard prometant et s’obligeant en leurs propres et privés noms chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens o renonciation aux bénéfices de division discussion et d’ordre les en acquiter vers lesdits enfants et tous autres qu’il appartiendra dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant Angers tesmoins
ladite Moreau a dit ne savoir signer

PS : Et à l’instant par devant nous notaire susdit furent présents lesdits Delamarche esdits noms lesquels ont recogneu et confessé avoir partagé et divisé entre eulx lesdites sommes de l’autre part et d’icelle en est demeuré savoir audit Delamarche pour les deux sixièmes parties revenant à sesdits enfants la somme de 207 livres 13 sols 4 deniers, et le surplus montant 415 livres 6 sols 8 deniers pour les quatre autes sixièmes parties à ladite Moreau pour lesdits les Moreaulx
desquelles sommes et chacun pour ce qu’il a touché se sont lesdites parties promis acquiter et porter garangage
dont les avons jugés
fait Angers présents lesdits Jacob et Granger tesmoins
ladite Moreau a dit ne savoir signer

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