Cession de rentes de Guillaume Bautru à son beau-frère Harouys, Louvaines 1618

La succession noble des parents Bautru a fait l’objet de beaucoup d’actes entre Louis de Harouys, époux de Simone Bautru, et le frère aîné de Simone, prénommé Guillaume comme leur père.
Ici, nous avons une cession de rentes pour équilibrer tous leurs échanges de biens.
Mais l’histoire de dit pas comment pouvait bien faire Louis de Harouys pour se faire payer de rentes dues sur Angers alors qu’il était Nantais ! Je vous témoinge ici mon étonnement ! Sans doute que Guillaume Bautru aura continué sur Angers à en leur nom ?

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 1er juin 1618 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis Guillaume Bautru sieur de Louvaines conseiller du roy en ses conseils d’estat et privés demeurant en ceste ville paroisse sainte Croix, lequel a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte et promet garantir fournir et faire valoir à toujours perpétuellement tant en principal qu’arréraiges à Louys de Harouys escuyer sieur de la Rivière conseiller du roy président au présidial de Nantes y demeurant et damoiselle Simone Bautru son espouse à ce présents et acceptants 2 contrats de constitution de rente l’un sur Me Pierre Chenu seigneur du Bas Plessis et dame Suzanne de Chasteautrot son espouse de 100 livres de rente pour 1 600 livres passé par devant Duvau notaire ce ceste cour le 4 mai dernier, l’autre sur Charles Joret et Jacques Rigault et Me Louys Allain notaire de ceste cour de 37 livres 10 sols pour 600 livres passé par devant nous le 23 ,avril 1613 avec les arrérages depuis le 23 avril et ceulx dubz dudit premier contrat
pour desdites rentes s’en faire par ledit sieur et damoisselle de la Rivière payer tout ainsi que ledit sieur vendeur eust fait ou peu faire auparavant ces présentes et à cest effet il l’a mis et subrogé met et subroge en son lieu et place droits noms raisons et actions et luy a présentement baillé les copies qu’il avoit desdits contrats
la présente vendition et cession faite pour le prix et somme de 2 210 livres payée baillée manuellement contant par ledit sieur et damoiselle de la Rivière audit sieur vendeur qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au prix et poids de l’ordonnance dont il s’est tenu contant et en a quité et quite lesdits sieur et damoiselle de la Rivière
à laquelle vendition cession et ce que dessus tenir etc et aux dommages etc oblige ledit sieur vendeur luy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit sieur vendeur en présence de Me Sébastien Rousseau conseiller pour le roy au grenier et magazin à sel d’Angers et Nicolas Jacob praticien demeurant à Angers

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Succession de Perrine Thibault épouse Boisseau, sans enfants, Le Lion-d’Angers 1608

Les successions sans enfants sont assez réguliement litigieuses entre le veuf ou la veuve, et les collatéraux héritiers. Ici, c’est une pure merveille, car ils sont nombreux mais s’entendent bien sur chaque petite chose, car ce n’est pas une grosse succession, mais tout de même quand on n’a pas beaucoup chaque petite chose compte.
Cet acte complète celui que j’ai mis ici hier.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 11 mars 1608 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Me Jean Thibault notaire soubz la cour du Lion d’Angers, René Letessier mari de Jeanne Thibault, demeurants au Lion d’Angers, Catherine et Marguerite les Thibault demeurantes savoir ladite Marguerite en ceste ville paroisse St Jean Baptiste et ladite Catherine au lieu du Lion d’Angers, ledit Jean Thibault tant en son nom que soy faisant fort de Mathurin Thibault son frère et de Loys et Marin les Seguins promettant qu’ils ne contreviendront à l’effet des présentes et où ils y vouldroient contrevenir les faire cesser à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, Pierre et Jacques les Thibault savoir ledit Pierre en la paroisse St Pierre et ledit Jacques en la paroisse de la Trinité, Pierre Bourry marchand Me rotisseur Angers paroisse St Maurice au nom et comme curateur à la personne et biens de Françoise et Simone les Thibault tous les dessus dit héritiers de défunte Perrine Thibault vivante femme et espouse de Jehan Boisseau d’une part
et ledit Boisseau demeurant au lieu de la Petite Lande paroisse St Jean Baptiste d’autre part
lesquels ont reconnu et confessé avoir fait et accordé entre eulx ce qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits héritiers ont relaissé et relaissent audit Boisseau ce acceptant tout et chacuns les meubles à eulx demeurés et eschus de la succession de ladite défunte Perrine Thibault montant et revenant suivant l’inventaire qui en a esté fait à la somme de 90 livres pour leur part et moitié et à iceulx meubles ont renoncé et renoncent pour et au profit dudit Boisseau qui en demeure seigneur et appoprié
au moyen de ce que ledit Boisseau a promis et promet de faire et accomplir à ses despens l’exécution du testament de ladite défunte passé par Planchenault notaire soubz ceste cour le 15 juillet 1597 et faire les frais des obsèques et funérailles de ladite défunte, payer les gages de la servante et les acquiter des réparations dudit lieu de la Petite Lande et des cens rentes et debvoirs si aulcuns sont deubz
et encores demeurent lesdits héritiers déchargés de la somme de 60 livres tz que ledit Boisseau debvoit reprendre sur les meubles de ladite communauté ainsi qu’il est porté par ledit testament
et par ces mesmes présenes lesdits héritiers ont relaissé audit Boisseau les obligations demeurées de la communauté dudit Boisseau et de ladite défunte Thibault la 1e sur Georges Banier et sa femme de la somme de 100 livres la 2e de 20 livres sur Jacques Picot la 3e sur Pierre Belu et Marie Seguin de 17 livres 10 sols, la 4e de ladite Marguerite Thibault de 15 livres la 5e de Jacques Melier de 6 livres et la 6e dudit Jacques Thibault de la somme de 7 livres restant de 9 livres revenant toutes lesdites sommes à la somme de huit vingt cinq livres (165 livres) 10 sols qui est pour la part et moitié desdits héritiers la somme de 82 livres 15 sols,
ont tous iceulx héritiers relaissé audit Boisseau leur part et moitié de 2 petites planches de vigne au cloux du Pin paroisse de Saint Aubin des Ponts de Cé par luy acquises constant le mariage deluy et de ladite défunte Thibault de Pierre Jouet et Estiennette Gin sa femme par contrat passé par Revers notaire soubz cestes vour le 1er mai 1598,
au moyen de ce que ledit Boisseau a proms payer auxdits héritiers la somme de 36 livres tz avec ladite somme de 82 livres 15 sols pour leur part desdites obligations savoir audit Jehan Thibault esdits noms et à ses frères et sœurs la moitié desdites sommes revenant icelle moitié à 59 livres 7 sols 6 deniers , laquelle somme de 59 livres 7 sols 6 deniers ledit Boisseau a promis payer et bailler audit Jehan Thibault esdits noms et à ses frères et sœurs
ladite somme de 15 livres portée par l’obligation de ladite Marguerite Thibault et la somme de 17 livres 10 sols portée par l’obligation desdits Balue et Seguin …

    encore 3 pages de ces petits échanges, n’apportant rien de plus, qu’une minutieuse entente pour ces partages, et pourtant ils sont nomreux.
    Par ailleurs, cette série d’actes n’est pas classée et il vous sera donc impossible de retrouver l’original dans les années qui viennent, mais bien plus tard, quand elle sera classée. Je la fais systématiquement, non classée, mais cela dure déjà depuis longtemps et j’ai encore beaucoup à faire, alors soyez heureux de ce que je vous restitue gentiement.

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Ratification par Marie Seguin de vente d’indivis au Lion-d’Angers, 1608

Je ne descends pas des Thibault, pas plus d’ailleurs que l’immense majorité des personnes traitées sur ce blog, mais je donne volontiers aux autres ce que je trouve, et qui pourrait les intéresser et intéresser le Haut-Anjou et son histoire en général.
Ici, mine d’or pour les liens des Thibault du Lion-d’Angers, dans une modeste ratiffication, preuve au passage que ces actes ne sont pas mineurs, et mieux, cette ratification se trouve chez un notaire d’Angers, mais l’acte qu’elle ratiffie a été passé au Lion-d’Angers, qui n’a plus de minutes de cette époque, donc cette ratiffication permet de restituer un acte disparu.

Le Lion-dAngers - collection particulière, reproduction interdite
Le Lion-d'Angers - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 30 mai 1608 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente et personnellement establye Marye Seguin fille de défunts Vincent Seguin et de Jehanne Thibault femme de Pierre Belue ad ce présent et de luy autorisée par devant nous quant à ce, demourant en la paroisse de Vernies pays du Maine comme ils ont dit

    Vernie est située près de Beaumont-sur-Sarthe et Mammers.
    et voyez la jolie phrase pour dire que le notaire ne pouvait rien vérifier et croyait sur parole ses interloculteurs : « comme ils ont dit »

soubzmetant ladite Seguin o l’autorité de sondit mari et avecques luy seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confesesnt avoir entendu de sondit mari l’accord qu’il a fait le 29 ce ce présent mois de mai avec Me Jehan Thibault notaire et René Letessier mari de Jehanne Thibault, Catherine Thibault veuve de défunt René Nigleau demeurant au Lion d’Angers tant en leurs noms que eux faisants forts de Mathurin et Marguerite les Thibault contenant que ledit Belue auroit céddé auxdits Thibault Letessier et consorts la moitié par indivis d’une chambre haulte de maison et appartenances sise en ung logis au bourg dudit Lion d’Angers avecques certaine portion de jardin pour demeurer quites par ledit Belue de la somme de 50 livres faisant moitié de la somme de 100 livres en quoi il estoit tenu vers défunts Jehan Thibault et Claude Thomasseau et oultre que les fermes desdites choses cédées par ledit Belue estoient et sont compensées aux intérests de ladite somme de 100 livres pour tel temps que les parties les demandaient contenant que ledit Belue auroit quitté audit Jehan Thibault tous et tels droits qu’il pourroit prétendre et luy appartenait en la succession de défunte Perrine Thibault vivante femme de Jehan Bouesseau et autres droits de la succession de défunt Antoine Proizelin et droit de douaire que possédait défunte Guillemine Delaunay par le décès de (blanc) Lemée son mari comme de tout ce que dessus il est plus à plein fait mention par ledit accord et rapporté par iceluy passé par Claude de Villiers notaire en la cour du Lion d’Angers ledit jour 29 de ce présent mois de mai, lequel accord et contenu d’iceluy cy dessus rapporté avecques autres choses plus à plein y mentionnées ladite Seguin a loué ratiffié et par ces présentes loue rattifie confirme et approuve veult consent et est d’accord qu’il sorte son plein et entier effet tout ainsi et comme si présente y avoit esté en personne promettant en rien n’y contrevenir ce qui a est stipulé par nous notaire pour lesdits Thibaults et Letessier tant pour eux que leurs consorts absents leurs hoirs etc
à laquelle ratiffication et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige ladite Seguin avecques sondit mari seul et pour le tout sans division etc renonce etc et par especial aux bénéfices de division et discussion d’ordre de priorité et postériorité, foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présent Me Fleury Richeu et Pierre Boireau praticiens demeurant à Angers tesmoins
le dit Belue et sa femme ont dit ne savoir signer

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Compte entre les 7 enfants de Julien Allaneau et Marie Rousseau, 1610

Le partage était autrefois égalitaire, tellement égalitaire qu’au décès des parents chacun devait rapporter dans la succession non seulement tous les advancements de droits successifs, mais encore les jouissances d’un bien, les pensions etc…
La succession de Julien Allaneau comporte une liasse de comptes individuellement faits par chacun, pour lister ce qu’il doit rapporter et ce qui lui est dû, car leur mère, Marie Rousseau est décédée en janvier 1605, et les biens ont été gérés par les uns et les autres en attendant les partages finaux, mais chacun doit rendre compte de ce qu’il a touché ou versé, et ce depuis le contrat de mariage inclus.

Jusqu’ici, vous suivez mon discours, et vous vous attendez donc à voir les 7 enfants. Hélas, si les noms des 7 enfants sont désormais bien identifiés dans ces actes, et certains non rattachés à ce jour dans mon étude ALLANEAU viennent se rattacher, impossible d’y voir Michel Allaneau sieur de Villedé époux de Jacquine Leroy, qui doit donc être détaché de cette branche en attendant de trouver à qui le rattacher.

    Voir mon étude ALLANEAU à ce jour, avec la modification ci-dessus.

Cela n’est pas terminé, et d’autres documents importants, mais dont la retranscription est délicate et longue, vont suivre ici. Notamment on y verra des éléments sur Jean Allaneau l’aîné des 7 enfants. Mais, on peut voir ici que les comptes ont été analysés par des amis, c’est à dire des avocats d’Angers issus de la région de Pouancé, à savoir Demariant et Gault. Je suppose aussi, que faute d’avoir pu s’entendre à l’amiable dans les 5 ans qui ont précédé, ils ont fait appel à ces conseils, pour les départager, plutôt que d’entrer en procès, ce qui d’ailleurs leur coûte ainsi de moindres frais. Ces conseils portent ici le nom de compositeurs, avec le même sens de conseillers et arbitres.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : (Le mardi 30 mars 1610) Comparant par devant nous René Serezin notaire royal à Angers chacun de noble homme Jacques Godefroy gouverneur du chasteau et ville de Chasteaugiron y demeurant père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte damoiselle Anne Alasneau, Jehan Alaneau sieur de la Mothe demeurant en la paroisse Saint Michel du Boys, Me Pierre Menoret sieur de la Fontaine bailly de Pouancé y demeurant mari de Renée Alaneau, André Constantin sieur de la Pacaudière demeurant à Ste Jame mari de Marguerite Alasneau, Nicolas Berthe mari de Nicole Alaneau, Robert Ernault mari de Macée Alaneau et Jullian Ernault mari de Ysabel Alaneau sieurs de la Rivière et de la Robinaye, demeurant au bourg de La Chapelle Glain en Bretagne, tous lesdits Alaneaux enfants et héritiers de défunts Me Jullian Alaneau vivant recepveur des traites à Pouancé, et de Marie Rousseau sa femme,
lesquels sont demeurés d’accord avoir chacun d’eulx fourni et baillé les uns aulx autres leurs rapports et demandes qu’ils auroient à ce faire pour raison des advancements par eulx ou l’un d’eux euz en advancement de droit successif jouissance des biens desdits défunts depuis le décès de ladite Rousseau qui fut le 2 janvier 1605, debtes payées en l’acquit d’icelles successions et frais faits pour la conservation des droits d’icelle, et après les avoir veuz et examinés et fait voir et examiner en présence de leurs advocats conseils et amis par amiable compositeurs

Compositeur. s. m. Celuy qui compose en Musique. Un bon Compositeur. c’est un sçavant Compositeur. un habile Compositeur.

On appelle, Amiable Compositeur, Celuy qui termine un differend entre des parties à des conditions équitables, & qui ne sont pas dans la rigueur de la Justice.

On appelle, en termes d’Imprimerie Compositeur, Celuy qui assemble, qui arrange les caracteres pour en former des mots, des lignes, des pages, suivant la copie sur laquelle il travaille. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

par eulx convenuz, s’est trouvé qu’il estoit deu audit Godefroy la somme de 514 livres 10 sols déduction faite par luy de la somme de 150livres pour le trousseau et habits nuptiaulx de ladite défunte Anne Alasneau sa femme et 12 livres par luy touchées de (blanc) demeurant aulx forsbourgs de la Magdeleine de Pouancé qui les debvoit à ladite défunte,

audit sieur de la Mothe la somme de 964 livres 8 sols déduction faite de la somme de 1 070 livres 10 sols qu’il a touchée et receue pour les causes amplement reportées par le compte qu’il a fourni aux dessus dits, qui seroit son septiesme déduit la somme de 826 livres 12 sols 6 deniers sur laquelle somme déduction faite de la somme de 662 livres 13 sols 4 deniers qu’il doibt pour le tout aulx dessus dits pour les jouissances qu’il a faites mentionnées en sondit compte du tiers desdits héritages appartenant aulx 6 puisnés cy dessus des choses hommagées, resteroit et est deu audit Jehan Alaneau la somme de huit vingt trois livres 19 sols 2 deniers qui est à chacun des 6 cy dessusdits la somme de 27 livres 6 sols 6 deniers qu’ils luy ont promis payer dedans la Toussaint prochainement venant

ledit Menoret doibt rapporter à ladite succession 2 372 livres tz tant pour ce qu’il a touché sur les deniers dotaulx de ladite Alaneau sa femme que autres deniers tousseau habits de nopces et jouissances qu’il a faites, sur laquelle a esté déduit 1 376 livres par luy mises et déboursées pour le bien commun desdites successions le tout pour les causes amplement raportées par son raport et demandes tellement qu’il doibt de reste 1 996 livres tournois, sans préjudice des intérests qu’il prétend luy appartenir des deniers dotaulx de ladite Alaneau sa femme

ledit Constantin raporte la somme de 3 450 livres tz savoir 3 000 livres à luy cédée par ladite défunte Rousseau du contrat d’engagement fait par la dame de Breon des moulins de Maubusson ainsi qu’il est porté par le contrat de mariage d’entre ledit Constantin et ladite Alaneau sa femme, 150 livres tz pour son trousseau et habitz nuptiaulx et le surplus pour la jouissance desdits moulins depuis le décès d’icelle Rousseau ainsi qu’il est porté o les protestations et réserves par sondit rapport, sur laquelle somme de 3 450 livres luy a esté déduit 957 livres 16 sols 8 deniers qui luy estoit deue pour les causes amplement rapportées par sondit rapport de faczon qu’il ne doibt plus de reste que 2 492 livres

ledit Jullian Arnault rapporte la somme de 300 livres pour les jouissances par luy faites des 5 dernières années du lieu du Chastelier, son recours réservé pour les prétendues déductions qu’il demandait ainsi qu’il est rapporté en la marge de ce tiltre de sondit rapport

ledit Berthe rapporte la somme de 300 livres pour 3 années de la jouissance du lieu de Launay et 25 livres pour une année de la ferme de la maison de Pouancé, sur quoi luy a esté déduit 50 livres tz pour la composition des présentes qu’il prétendait prendre contre les dessus dits, tellement qu’il debvoit de reste 275 livres tz sans préjudice audit Berthe contre ceulx qui ont pris partie des revenus dudit lieu de Launay esdites 3 années et ce qu’il luy peult appartenir des fruits et revenus des biens de la succession dudit défunt Alasneau depuis le mariage d’iceluy Berthe jusqu’au jour du décès de ladite défunte Rousseau

ledit Robert Ernault rapporte la somme de 200 livres pour la jouissance de 4 années dernières qu’il a faites des lieux de Lesquelardaye et la Ricordelière sur laquelle luy auroit esté déduit 40 livres pour l’année que ladite défunte Rousseau en auroit joui nonobstant qu’elle luy est baillé en advancement de droit successif à ladite Macée Alaneau, son recours réservé pour ses autres droits de déduction ainsi qu’il est porté en son rapport

revenant toutes les sommes cy dessus deues de reste par lesdits Menoret, Constantin, Berthe et Ernault à la somme de 5 025 livres sur laquelle les parties ont advisé estre expédiant pour le bien et utilisé de la conservaiton de leurs droits et biens desdites successions qu’il en soit mis et employé en l’acquit des debtes passives d’icelle jusques à la somme de 3 221 livres 10 sols par ledit Menoret, en déduction de ladite somme de 1 996 livres par luy cy dessus deue, la somme de 1 701 livres 10 sols savoir à damoiselle Renée Furet dame de la Grugerye de 82 livrs 10 sols qui luy estoit deue par ladite défunte Rousseau et ses coobligés par obligation passée par Chesneau notaire soubz ceste cour …
fait et passé audit Angers maison dudit sieur de la de Jean Demariant advocat à Angers et Gauld tesmoins

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Succession de Julien Allaneau et Marie Rousseau, Pouancé 1610

Je vais vous mettre ici, au fil des jours, la succession de Julien Allaneau et Marie Rousseau. Elle comporte un grand nombre de documents, d’une écriture assez peu formée, aussi soyez patient. Ainsi, ce premier document comporte déjà une preuve concernant les noms de tous leurs enfants, mais n’apporte pas l’ordre de naissance, car Serezin, le notaire, les liste chaque fois dans un ordre différent dans ce document. Il faudra attendre les partages et leur choisie, si elle est dans ces documents, pour voir l’ordre de naissance.
Donc patience !

ATTENTION : tous les actes aussi anciens que je débusque sont passés à Angers, chez des notaires d’Angers, et si j’écris dans le titre Pouancé, c’est pour rappeler que cette succession concerne un couple qui vivait à Pouancé

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 30 mars 1610 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis honorables hommes Me Pierre Menoret sieur de la Fontaine, bailli de Pouancé, André Constantin sieur de la Picaudière, Nicolas Berthe et Robert et Julien Ernault, tant en leurs noms privés que pour et au nom et eulx faisant fort de Renée, Marguerite, Nicole, Marie et Ysabelle Alasneau leurs femmes et noble homme Jacques Godefroy sieur de la Touche gouverneur de Châteaugiron et Me Jehan Alasneau sieur de la Mothe, demeurant savoir ledit Godefroy à Châteaugiron, ledit Menoret à Pouancé, ledit Constantin à Ste Jame, ledit Alasneau à St Michel du Bois, ledit Ernault au bourg de La Chapelle-Glain et ledit Berthe en la paroisse de Juvardeil, d’une part
et demoiselle Jacquine Rousseau dame de la Fraudière demeurant à Angers paroisse St Martin d’autre part
ont fait entre eulx les lettes de recognoissance qui s’ensuivent
c’est à savoir que lesdits Godefroy, Alasneau, Constantin, Menoret, Berthe et Ernault ont recogneu que ladite Rousseau a pris et achapté la cession que luy ont ce jourd’huy faite par devant nous de la somme de neuf vingt sept (187) livres 10 sols tz de rente qu’ils ont droit de prendre sur le Buron de Château-Gontier, et arréraiges d’icelle, que à leur prière et requeste, et pour faciliter le paiement de ladite rente et arréraiges d’icelle, ce que ladite Rousseau a pareillement reconnu et renoncé à l’effet d’icelle,
sans desroger toutefois à la contre-lettre et obligation dessus dite qui l’a acquitée et mise hors de contrat de la somme de 150 livres tz de rente où elle auroit entré pour leur faire plaisir vers demoiselle Guillemine Chacebeuf dame de la Melotaye pour la somme de 2 400 livres tz laquelle demeure en sa forme et vertu et néanmoins ce requérant lesdits Menoret, Godefroy, Constantin, Alasneau, Ernaulx et Berthe esdits noms elle les prorogé et donné advis de luy en fournir admortissement de ladite rente dans un an prochain venant signé de ladite Chacebeur et à ce fournir se sont esdits noms hypothéquairement entre chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens d’habondant obligés et obligent renonçant aulx bénéfices de division discussion d’ordre de priorité et postériorité ce que ladite Rousseau a stipulé et accepté sans toutefois son droit d’hypothèque à elle acquit par ladite contre-lettre,
accordé néanmoins ce requérant lesdits Godefroy, Menoret, Ernault, Berthe, Constantin et Alasneau que ladite Rousseau se paiera si bon luy semble se faire payer tant du passé que pour l’advenir de ladite rente de neuf vingt sept livres 10 sols tz en vertu de ladite cession, à la charge d’employer et acquiter les arrérages de ladite rente de 150 livres et du surplus en tenir compte sur ce qui luy est deu par ailleurs par ladite défunte Rousseau et admortissement de ladite rente de neuf vingt sept livres 10 sols tz les dessus-dits ont accepté que ladite Jacquine Rousseau en prenne et reçoive les deniers pour estre employés au rachapt de ladite rente de 150 livres en tant qu’ils y pourront suffire et le reste promettent solidairement le fournir et bailler nonobstant que ledit terme de 5 ans cy dessus ne soit passé et depuis lequel temps de 5 ans passé pourra ladite Rousseau si bon lui semble tant en vertu de ladite première contre-lettre que des présentes contraindre et poursuivres par toutes voies de justice dus et raisonnables lesdits Godefroy Menoret Alasneau Constantin Berthe et Ernault au rachapt et admortissement de ladite rente de 150 livres nonobstant ladite cession qui ne pourra préjudicier

    attention, le paragraphe qui suit met hors de cause Berthe et Ernault pour un contrat, mais il est particulièrement hermétique et en outre mal écrit, alors vous pouvez le sauter, sachant qu’ils ne sont pas redevables de tout les contrats vers Jacquine Rousseau

ce que dessus voulu et consenti, mesme lesdits Berthe et Ernault bien qu’ils ne soient esdits noms obligés par le contrat de cession d’icelle ny en ladite première contre-lettre, au moyen de ce que lesdits Godefroy, Constantin, Menoret et Alasneau leur ont deument justifiés par acquits ladite somme de 2 400 livres prix dudit contrat avait tourné au profit et acquit des debtes communes de la succession de défunts Me Julien Alasneau et Marie Rousseau leur père et mère,

    voici la preuve qu’ils sont tous enfants de Julien et Marie Rousseau

savoir à Me René Rousseau de Craon 914 livres 8 sols, à ladite Jacquine Rousseau en déduction de son deu 600 livres, à Suzanne Daude ? 531 livres 18 sols 6 deniers et 258 livres pour le reste, mentionnés aux contrats Berthe et Ernault faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à leurs femmes et les faire solidairement obliger à l’effet d’icelles, et en fournir et bailler à ladite Rousseau lettres de ratiffication et obligation bonnes et valables dedans 2 mois prochains venant, à peine de tous despens, néanmoins ces présentes demeurant en leur force et vertu,
pour l’effet et circonstances desquelles et ce qui en dépend, ont tous les dessus dits esdits noms prorogé cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou et messieurs les gens tenant le siège présidial Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge ordinaire et renoncé à tout déclamatoire pour quelque cause que ce soit et eslu domicile perpétuel en ceste ville maison de Me Mathurin Demariant advocat Angers situé près la Chartre pour y recevoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoire et estre de tels effets force et vertu que si faits et baillés à leurs propres personnes ou domicile naturel,
ce que dessus stipulé et accepté par ladite Rousseau sans préjudice ce qe qui luy est deu par ladite défunte Marie Rousseau et autres ses droits contre les dessus-dits, tellement que à tout ce que dessus tenir et aulx dommages obligent lesdits Godefroy, Menoret, Alasneau, Constantin, Berthe et Ernault esdits noms et qualités eux et chacun d’eux seul et pour le tout renonçant et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de ladite Rousseau en présence de noble homme Me Jacques Constantin prêtre chanoine en l’église St Martin, et Me Fleury Richeu

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Transaction sur la succession de Guillaume Moreau, Châtelais 1609

Je trouve souvent une transaction pour clore une succession, en particulier lorsqu’un des deux défunts avait eu 2 lits. Les avocats des parties respectives jouaient un rôle déterminant dans l’aboutissement de la transaction. Donc, ces transactions avaient lieu bien souvent au Palais royal lui-même, comme c’est le cas ici.
Rapellons que le présidial siège au Palais royal, donc c’est probablement à l’issue d’une sentence que tout le monde terminait l’affaire à l’amiable. Mais on écrivait alors tous les détails, quite à être fort long, ce qui est le cas ci-dessous. Mais au moins on était précis.
Toutes ces difficultés provenaient du fait qu’on rapportait tous les dons antérieurs reçus par chaque enfant à la valeur nominale du don à la date du don, mais pour les constitutions de rente, les intérêts étaient calculés, et les arriérés. Donc ces transactions sont de véritables exercices d’égalisation total entre les héritiers, avec une grande précision.

Guillaume Moreau ne fait pas partie de mes ascendants, mais il était leur proche voisin et on le rencontre à ce titre dans le livre de mémoire de Jean Cevillé à Châtelais. Les Moreau, Cormier, Besnard, Pihu sont tous marchands fermiers de seigneuries, c’est à dire de biens nécessitant aussi de leur part la tenue d’assises et la levée des impôts féodaux. Ils sont tous alliés et proches parents, et on a au passage des indications de liens entre eux.

    Voir le livre de mémoire de Jean Cevillé à Châtelais.
    On y trouve la mention de cette rançon, et par ailleurs j’ai l’acte notarié y faisant allusion

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 7 mai 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honorable homme Guillaume Pihu sieur de la Grée tant en son nom que comme soy faisant de Françoise Moreau sa femme, fille et héritière en partie soubz bénéfice d’inventaire de défunt Guillaume Moreau vivant sieur de la Villatte et pure et simple de défunte Jeanne Drouet, demeurant en la paroisse du Bourg-d’Iré, d’une part
et Me François Besnard sieur du Moulin Neuf, demeurant à Mortiercrolles au nom et comme procureur et soy faisant fort de Catherine Lemanceau sa mère, veufve en segondes nopces dudit défunt Moreau, et Jehan Moreau fils dudit défunt Moreau et de ladite Lemanceau, héritier en partie d’iceluy défunt Moreau demeurant à Châtelais d’autre part
lequels sur les procès et différents d’entre eulx ont par l’advis de leurs parents et conseils cy après nommés fait l’accord et transaction irrévocable qui s’ensuit
c’est à savoir que le lieu et closerie de la Chauffetière en ce qui en estoit de l’ancien domaine de défunte Françoise Cormier, sis et situé en la paroisse de Châtelais,

    au passage on a une grand’mère

demeurera et demeure de nature de propre de ladite Lemanceau et le lieu et closerie du bourg de Châtelais par ledit défunt Moreau acquis de Jehan Perier au mois de juin 1568 demeurera de nature d’acquit commun entre lesdits Moreau et Lemanceau, et pareillement tous les autres acquits faits par ledit Moreau pendant et constant le mariage de luy et de ladite Manceau sans que ladite Manceau y puisse rien prétendre du décès de ladite défunte Cormier sa mère
et sur la demande que faisoient lesdits lesdits Besnard et Moreau esdits noms audit Pihu de la somme de 600 livres faisant moitié de 1 200 pour la renczon (pour « rançon » ) pour ledit défunt Moreau pendant les guerres dernières prétendue payée tant par luy que par ledit Pihu au capital et intérests d’icelle a esté accordé que ledit Pihu en paiera la somme de 300 livres tz seulement et fera rapport à ladite Manceau de la somme de 150 livres moitié de 300 livres à luy payée par ledit défunt Moreau en faveur du mariage de luy Pihu et de ladite Françoise Moreau et intérests depuis 9 années qui estoient 50 livres par an, et fera outre rapport audit Jehan Moreau de la somme de 75 livres moitié de 150 livres et pareillement fera rapport à la communaulté dudit défunt Moreau et de la dite Manceau de la somme de 30 livres pour ce qui appartenait audit défunt Moreau des meubles et bestiaux qui estoient sur le lieu de la Douaudière paroisse de Nyoiseau lors qu’il fut laissé à ladite Pihu (je suppose que c’est un lapus, pour dire (Françoise Moreau ») par son dit contrat de mariage du 10 mai 1589 autres que ceux dont ladite Pihu (même lapsus) est demeurée quite par la transaction d’entre luy et ledit Guillaume Moreau les sommes de 150 livres et 23 par autre et 3 livres par autre, revenant ensemble à 480 livres demeureront et demeurent déduites et remboursés sur la somme de 1 780 livres en quoi ladite Manceau que la succession du défunt Moreau est redevable audit Pihu esdits noms à savoir 300 livres pour son principal de 20 livres de rente par contrat passé par défunt Grudé le 10 juillet 1588 pour un principal de 45 livres de rente porté par contrat de constitution passé par Morinier notaire soubz la cour de Châtelais le 17 mai 1601 en laquelle somme de 750 livres ledit Pihu a recogneu avoir eue la somme de 300 livres que ledit Moreau estoit tenu luy payer après son décès par transaction passée par Gerné le 8 août 1594
et 200 livres à quoi les parties ont convenu pour ce que ledit Pihu estoit fondé comme héritier de défunt René Moreau tant en la somme de 1 114 livres faisant moitié de 2 228 livres pour la vendition du lieu du Plessis Chrobon faite par ledit défunt Moreau et pour récompense des héritages baillés par ledit défunt Moreau à Jehan Drouet à François Moreau mari de Marguerite Drouet mentionnés par ladite transaction passée par ledit Grudé par autre transaction passée par Clément Gault le 20 décembre 1520 à quoi est 166 livres 13 sols 4 deniers à quoi lesdites parties ont pareillement convenu pour de que prétendait ledit Pihu aussi comme héritier dudit défunt René Moreau pour les choses vendues par ledit défunt Guillaume Moreau à défunt messire Pierre Piculus de la succession de défunt Loys Beaunoys vivant prêtre demeurant à Richebourg pour la somme de 2 000 livres pour raison de quoi se sont ledit Pihu réservé à s’en pourvoir par la sentence du 12 avril 1602 et de 65 livres pourles arréraites desdites rentes de 45 livres par une part et 20 livres par autre qui échéront les 17 du présent mois et 22 juin prochain
et ladite somme de 480 livres ainsi desduite et rabatue sur ladite somme de 1 780 livres rest à payer audit Pihu tant par ladite Manceau que par ladite succession dudit défunt Guillaume Moreau la somme de 1 300 livres
et icelle somme de 1 300 livres demeurera et demeure l’hérédité dudit défunt Guillaume Moreau entièrement quite et déchargé de tout ce que ledit Pihu esdits noms eust peut prétendre et demander contre lesdits Manceau et hérédité dudit défunt Guillaume Moreau par le moyen desdites transactions, contrat de mariage, constitution de rente et sentence, tant en principal que arréraiges frais et despens comme aussi demeure ledit Pihu quite de toute restitution de ranczon des 150 livres pour rapport de la moitié desdites 300 livres portées par sondit contrat de mariage, et 300 livres pour lesdits meubles et bestiaux de la Douaudière sans que pour raison de tout ce que dessus et du contenu esdites transactions jugement contrat de mariage, constitution de rente, ils s’entre puissent cy après faire aulcune recherche quetion ne demande en quelque sorte que ce soit fors ledit Pihu de 1 300 livres pour raison de quoi n’est derogé ne préjudicié au décret d’hypothèque à lui acquit par lesdites transactions et constitutions de rente sans préjudice aux dits Besnard et Moreau de la somme de 200 livres de rente deue par ledit défunt Moreau par contrat passé par Froger notaire et aussi sans préjudice de la quittance de la somme de 300 livres que ledit Pihu est obligé fournir de Perrine Leroyer sa mère par contrat passé le 23 juin 1597 sans préjudice aussi audit Jehan Moreau de la somme de 75 livres que ledit Pihu luy doibt pour la transaciton cy dessus,
et au surplus demeurent les parties esdits noms hors de cour et de procès et tous différends entre elles nuls et assoupis mesme la sentence arbitrale du (blanc) rendue par le sieur de l’Ansaudière de nul effet de laquelle icelles parties au moyen des présentes de leur consentement ont résilié prometant ledit Besnard faire ratiffier ces présentes à ladite Manceau sa mère, comme aussi à ledit Pihu promis les faire ratiffier à ladite Moreau sa femme et en fournir de l’un à l’autre lettres de ratiffication valales dedans ung mois prochain venant à peine etc ces présentes néanmoins etc
tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par les dites parties tellement que a tout ce que dessus tenir et aux dommages obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé au palais royal d’Angers en présence de noble homme Pierre Lemarchant demeurant à Daon Me Guy Grudé sieur de la Chesnaye conseiller du roi assesseur civil et criminel au siège de la prévôté de ceste ville, Me François Piculus sieur du Latay et Guy Bautru sieur de la Becquentinière advocat à Angers y demeurant, Me Guillaume Moreau sieur de la Chupaudière sénéchal de Martin demeurant à Châteaubriant tesmoins

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