Rapport de dot par Guyon à la succession des parents Jallet, Angers 1609

Normalement la dot, aliàs avancement d’hoir, était rapporté dans la succession pour égaliser ce que chacun avait touché. Ici, les 2 frères Jallet demandent donc à leur beau-frère Guyon de rapporter ce qu’il a touché, et pourtant il fait d’abord une curieuse répondre, prétendant que la coutume l’autorise a tout garder. Je suppose qu’il a confondu avec redonner, car en fait on gardait bel et bien ce qu’on avait reçu, mais on en tenait compte dans les partages pour faire des parts égales.
Ici, j’ai été très surprise de voir la petite somme de 600 livres en argent et un trousseau de 80 livres, car je croyais la famille Jallet plus aisée !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 4 juin 1609 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent François Jallet sieur de la Plante demeurant Angers paroisse de St Maurille, Jehan Jallet et Laurent Guyon mari de Renée Jallet demeurant en la paroisse de La Chapelle sur Oudon lesdits les Jallet héritiers de défunts François Jallet et Marie de Crespy leurs père et mère
lesquels confessent avoir sur la demande faite par lesdits François et Jehan les Jallets audit Guyon audit nom du raport des advancements successifs par luy receus en faveur de mariage pour n’avoir rien receu
et défenses au contraire dudit Guyon audit nom qui disait vouloir jouir des termes de la coustume et ce faisant ne raporter néanmoins consentir que sesdits frères fussent égalés sur les biens desdites successions de chacun la somme de 600 livres par luy receu en argent outre que le trousseau et habits ne pouvoit valoir plus de 80 livres
ont convenu et accordé ce qui s’ensuit c’est à scavoir qur pour égaler lesdits François et Jehan les Jalletz en advancement successif à l’advancement dudit Guyon esdits noms de son consentement leur demeure le lieu et closerie de Champichard situé au bourg et paroisse de Sainte Jame sur Loire comme il se poursuit et comporte tant en maisons jardins terres vignes que autres droits et appartenances et dépendances sans rien en réserver
à la charge d’en payer à l’advenir les cens rentes et debvoirs et d’en jouir et disposer par moitié sauf à le subdiviser ou autrement en disposer ainsi qu’ils aviseront sans préjudice de leurs autres droits respectivement
et au moyen de ce ledit Guyon demeure quite et déchargé dudit raport et outre a quité et quite ledits le Jehan Jallet de ce qu’il pouroit lui demander pour nourriture pension et hardes qu’il luy a baillés jusqu’à huy et dont il luy eust peu faire demande
car ainsi les parties l’ont voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent respectivement etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Noël Berruyer et Pierre Portran demeurant audit Angers tesmoins ledit Guyon a dit ne signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Testament de Marie Legouz épouse Delhommeau, hôtesse de l’hôtellerie de la Côte de Baleine, Angers 1620

J’aime beaucoup cette hôtellerie. La première fois qu’un acte notarié l’a livrée, écrite presque phonétiquement, il a fallu quelques minutes avant de croire à ce joli nom ! Et pourtant il existait bel et bien au 16e siècle à Angers une hôtellerie de la Côte de Baleine.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le mercredi 3 juin 1620 après midy, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers fut présente establie et deuement soubzmise honneste femme Marie Legouz, épouse de honorable homme André Delomeau sieur de la Tousche demeurant à la Coste de Balaine forsbourg de Brecigné paroisse de St Martin détenue au lit malade et néanmoings par la grâce de Dieu saine d’esprit et entendement considérant qu’il n’est rien si certain que la mort et l’heure d’icelle incertaine y désirant prévoir a fait et ordonné son testament en la forme cy après
premier ayant randu grâce à Dieu de sa naissance et biens temporels qu’il luy a pleu donner en ce monde recommande son âme à la divinité à la vierge Marie et à tous les saints et saintes du paradis les suppliant par leurs prières intercéder pour elle à ce qu’elle puisse obtenir pleine et entière rémission des péchés et affaires qu’elle pourroit avoir faits et commis
a ordonné que incontinent après la séparation de son âme d’avecq son corps iceluy son corps soit porté à la sépulture qu’elle elit en l’église dudit saint Martin à l’endroit de la sépulture de ses défunts père et mère si faire se peult sinon le plus près que faire se pourra
et que à ladite sépulture assistent messieurs du corps de ladite église leurs chapelains et des mendiants de cest ville en la forme accoustumée avecq le nombre de torches et cierges et estre fait honoraires à tous prêtre venant s’en remetant pour le surplus des pompes funêbres tant du jour dudit enterrement que de celuy du service à la discression de sondit mary lequel elle prie faire son debvoir mesmes faire dire la litanie et autres services acoustumés aulx enterrements de catholiques le jour dudit enterrement
et faire dire et continuer par son dit mary pendant sa vie durant et après son décès à perpétuité en l’église dudit saint Martin par le curé et chapelains de la paroisse ung service solemnel de trois grandes messes à diacre et soubz diacre avecq vigiles et aultres oraisons acoustumées chacun an à pareil jour de son décès
Item elle donne à Renée sa servante la somme de 30 livres par an pendant sa vie à commencer ledit payement ung an après ledit décès et à continuer la vie durant à ladite Renée outre que ses services luy sont payés en tant qu’il luy en pourra estre deub lors du décès de ladite testatrice et ce pour les services qu’elle luy a rendus et demeurer en sa mémoire et prières pour ce que très bien lui plaist
et outre donne à ladite Renée ung charlit une couette et demye douzaine de draps de toile et à la volonté dudit sieur de la Tousche

    je suppose que la servante n’est plus très jeune et qu’il s’agit de longues années de service, en quelque sorte sa maîtresse lui fait une retraite !

et sa filleule Anne Sermau estant à Chateauneuf la somme de 60 livres lorsqu’elle sera mariée et non plus tôt
Item elle donne pareillement à l’hospital St Jehan l’évangéliste de ceste ville la somme de 100 livres tournois qui sera payée ung mois après son décès ès mains de messieurs les administrateurs dudit hospital pour employer aux affaires et nécessités d’iceluy et demeure des pauves dudit hospital
Item pour l’affection et amitié qu’elle porte audit Delomeau son mary bons et agréables traitements qu’elle a receu de luy et pour ce que très bien luy a pleu et plaist elle luy a donné par le présent son testament tous et chacuns ses biens meubles debtes noms raisons actions et choses censées et réputées pour meubles en propriété et à perpétuité avec ses acquestz et ses propres la vie durant dudit Delomeau son mary à la charge d’en payer les cens rentes et debvoirs, accomplir son dit testament et payer ses debtes et audit effet s’en est dès à présent dévestue et désaisie et par la tradition des présentes en a vestu et saisy sondit mary,

    j’aime beaucoup la phrase que j’ai surgraissée ! Je ne sais si de nos jours on s’exprimerait ainsi !

lequel et Me Jacques Legouz sieur de la Gohardière son frère elle nomme exécuteurs de ces présentes son testament les priant en prendre et faire la charge leur affectant et obligeant tous ses biens renonçant à toutes choses à cest effet contraires
et après en avoir leu et releu sondit testament et qu’elle a dict estre son intention l’avons à l’entretien et accomplissement de son consentement et à sa requeste jugée et condemnée par le jugement et condamnation de ladite court
fait et passé en la dite maison desdits sieur et dame de la Tousche forsbourgs de Brecigné en présence dudit Legouz, Christophle Chardonnet Pierre Couillard et Jehan Ganne marchand demeurant esdits forsbourgs tesmoins ladite testatrice à dit ne scavoir signer
Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Succession Delahaye Lefaucheux, Le Lion-d’Angers 1658

En fait, il s’agit d’un jugement, car le couple, dont je descends, a eu beaucoup d’enfants, mais manifestement avait donné dès le premier mariage une dot conséquente, et rendu au dernier ils se sont certainement endettés.
Il y a donc eu des créanciers qui ont fait des poursuites, d’où des saisies, et des héritiers se querellant.
Cet acte est fort long, et je dois le couper en deux billets pour que WordPress l’accepte. Désolée !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E9 – Voici ma retranscription : Le 4 septembre 1681 vu par nous Jean Verdier seigneur de la Perrière conseiller du roy en la sénéchaussée et siège présidial d’angers docteur régent de droit français en l’université dudit lieu le compromis fait devant Godillon notaire royal résidant au Lion d’Angers le 11 janvier dernier entre Me Laurent Buscher notaire royal Angers tant en son nom que comme mari de Marguerite Delahaye, Mathurin Mestayer marchand et Magdeleine Delahaye sa femme, Charlotte Delahaye, noble homme Joseph Etourny sieur de Vilcours et Marie Delahaye sa femme non commune en biens avec lui, et François Delahaye tous en leurs noms que comme se faisant fort de Me Claude Delahaye sieur de la Tremblaye leur frère, tous lesdits Delahaye enfants de défunts Claude Delahaye et Magdeleine Lefaucheux, lesdits Buscher, Mestaier et leurs femmes prenantes qualité ayant renoncé à la succession dudit défunt Claude Delahaye et accepté soubs bénéfice d’inventaire celle de ladite Lefaucheux et lesdits Charlotte, Marie et François Delayaya acceptants icelles successions soubs bénéfice d’inventaire
par lequel lesdites parties auraient convenu de nous pour juge arbitre de leurs procès et différents, iceluy compromis accepté par nous le 10 février aussi dernier, acte de ratiffication dudit compromis consenti par ledit Claude Delahaye sieur de la Tremblaie, et ladite Marguerite Delahaye devant Caternault notaire royal audit Angers le 27 mars aussi dernier, prolongation dudit compromis en date des 30 mars, 30 avril, 30 juin, 5 juillet, le contrat de mariage dudit Claude Delahaye sieur de la Tremblaye avec Anne Bommyer sa femme passé devant Charlet notaire audit Angers le 3 mai 1659, autres actes passés par ledit Charlet entre ledit Claude Delahaye et Me Baltazar Mulard les 19 et 27 avril 1662, acte de cession fait par Me Edouard Boitet à Claude David devant les notaires du Chatelet à Paris le 25 mai 1667, quittance passée par les mesmes notaires et reconnaissance dudit David au profit audit sieur de la Tremblaie les mesme jour et an, actes passés par Portin notaire de cette cour les 7 octobre et 1er décembre 1667 ensuite desquels sont procurations consenties par ledit sieur de la Tremblaie, par ledit Claude Delahaye père et ladite Lefaucheux les 24 septembre et 6 octobre de la même année, acte passé par Martineau notaire de cette cour le 3 novembre 1669, autre acte passé par Martin Gaudicher aussi notaire de cette cour le 18mai 1677, contrat de constitution consenti au profit des demoiselles de Boussac devant ledit Martineau le 3 mars 1664, autre contrat de constitution consenti au profit de demoiselle Louise Piolin le 11 mars 1666, quittance signée Portin montant 550 livres en date du 8 mai dernier, autre quittance signée Babin montant 550 livres du 29 octobre 1660 et autre pièce contenue dans son inventaire de production en forme de requeste le dit inventaire par lequel ledit sieur de la Tremblaie prend qualité d’ayant renoncé aux successions dudit Claude Delahaye et de ladite Lefaucheux ses père et mère au pied duquel sont les communications qui ont esté faites aux parties ou à leurs advocats
inventaire de production desdits Charlotte et François Delahaye aussi communiqué aux advocats des parties testament de ladite défunte Lefaucheux passé par ledit Godillon notaire le 6 août 1680, procès verbal de vente des meubles par Salmond huissier du 13 juin 1680, et par Hallopé du 29 août audit an, autres actes passés par ledit Godillon les 21 et 25 juin audit an, autres pièces raportées au susdit inventaire
demandes de production de ladite Marie Delahaye contre lesdits Métaier et femme communiquées à leur advocat, mesmes demandes de ladite Marie Delahaye contre Charlotte et François Delahaye aussi communiquée à leur advocat
inventaire de production desdits Métaier et Magdelaine Delahaye sa femme communiqué aux advocats des parties, sentence des juges consul de ceste ville en date du 13 juin 1673, autre sentence desdits consuls du 18 juillet 1679, contre lettre d’indemnité au profit dudit Métaier passée devant Cireul notaire de cette cour le 26 juin 1670, acte passé par ledit Gaudicher le 15 mars 1678, contrat de mariage desdits Métaier et Delahaye sa femme devant ledit Charlet notaire le 6 août 1668, acte expédié en la sénéchaussée dudit Angers par lequel ledit Métaier déclare tant pour lui que ladite Delahaye qu’il renonce à la succession dudit défunt Delahaye en date du 29 juillet 1675, bail à ferme de l’hostellerie de l’Ours, maison de la Croix Blanche et prés en dépendant fait audit Métaier pour la somme de 240 livres devant Horeau notaire du Lion d’Angers le 7 octobre dernier et autres pièces mentionnées en ladite production
demandes et inventaire de production desdits Buschet et Marguerite Delahaye sa femme aussi communiqué aux advocats des parties, leur contrat de mariage passé par Delahaye et Bommyer notaires de cette cour le 29 juillet 1659, acte expédié au greffe du présidial de cette ville le 15 septembre 1674 par lequel ledit Buscher comme mari de ladite Delahaye a renoncé à la succession dudit Claude Delahaye, autre acte passé devant ledit Caternault notaire le (blanc) dernier par lequel ledit Buscher et Marguerite Delahaye sa femme ont sans préjudice de leurs droits renoncé à la succession de ladite Lefaucheux, contre-lettres d’indemnité consentie au profit desdits Buscher et femme par lesdits défunts Delahaye et Lefaucheux devant ledit Portin le 24 juin 1670, ledit Cireul le 26 juin audit an, ledit Martineau le 3 novembre 1669, autre acte passé par ledit Portin le 24 juin 1670, jugement au profit fe Marguerite Pouriats veuve de Louis Guetron contre ledit Claude Delahaye père et ledit Buscher portant condemnation à 2 000 livres de principal du 11 janvier 1663, acte passé en conséquence devant ledit Charlet le 15 février 1669, extrait d’autre jugement rendu au sujet de ladite debte contre lesdites Charlotte et Marie Delahaye héritières bénéficiaires dudit Claude Delahaye leur père au profit dudit Buscher au siège de la prévosté de cette ville de 29 mars 1675, acquits des paiements faits par ledit Buscher sur le contenu audit jugement du 11 janvier 1663 au sujet des rentes deues au sieur de la Ferronnière Lefebvre sur la métairie de la Faverie, quittances dudit sieur de la Ferronnière des 12 mars 1668 et 9 décembre 1671, compte fait entre ledit défunt Delahaye et ledit Buscher le 18 mai 1665, lettres missives et quittances du sieur Chauveau de Paris, sentence exécutoire rendue au profit des sieurs Amy et Guiloteau contre ledit Buscher les 18 janvier 1669, 21 juillet et 6 décembre 1674, autre sentence au profit dudit Buscher contre ledit Métaier et sa femme et Claude Delahaye sieur de la Tremblaye comme héritiers bénéficiaires dudit défunt Delahaye rendue au siège présidial de cette ville par laquelle ils sont condemnés acquiter ledit Buscher vers lesdits Amy et Guilloteau, quittances et paiements à eux faites par ledit Buscher les 21 juillet 1673, 7 février et 31 juillet 1675, quittance du sieur Robert en date du 17 mars 1666 et de Charpentier huissier du 22 desdits mois et an, autres quittances de la damoiselle Gontard, de Bellanger huissier, des Ursulines d’Angers, du sieur Andrault, de Pierre Marioche, de n. h. François Pelletier, de Me René Lezineau et dudit Robert en date des 8 avril, 11 août, 2 septembre, 14 novembre 1666, 9 et 13 juin, 27 août, et 15 septembre 1667, autre quittance de la veuve Tribouée du 12 mars 1667, autres quittances du commissaire des saisies réelles, et de Granger huissier des 20 juin 1666, 15 octobre 1668, et 18 décembre 1669, concernant les biens acquis de René Delahaye, acte passé par ledit Cireul notaire les 23 novembre 1668 et 23 mars 1669, quittances de damoiselle Françoise Andrault passée par René Raffray notaire de cette cour le 30 avril 1669, et 12 mars 1671, autres quittances soubs son seing privé cy attachées, autres quittances des sieurs Renou et Apvril des 2 juin 1671 et 2 janvier 1672, quittance de Philippes Bouldé du 23 mars 1680 passée par ledit Caternault, pièces de procédures contre Louis Horeau et quittance de luy en date des 20 octobre 1678, 11 janvier 1680, lettres missives de Desbonner procureur au parlement portant quittances et grosse d’une sentence rendu contre ledit Horeau audit parlement en date du 23 janvier 1679 par lequel le contrat de diversion des créanciers desdites successions a esté homologué contre luy, contrat d’acquit des biens dudit René Delahaye passé devant ledit Charlet le 13 février 1666 au pied duquel est la déclaration faite par ledit défunt Claude Delahaye acquéreur au profit dudit Buscher de certains héritages situés au bourg de Montreuil sur Maine moyennant la somme de 400 livres payée comptant suivant autre acte passé devant ledit Charlet le 29 juin 1669, acte en forme de rapports passé devant ledit Gaudicher le 18 mai 1677, contrat des biens de Claude Delahaye tanneur et Louise Verdon sa femme passé devant Thibaudeau notaire royal Angers le 25 août 1674, autre acte fait en conséquence devant ledit Thibaudeau le 14 février 1675, jugement rendu au siège présidial dudit Angers au profit dudit Buscher contre ladite Lefaucheux le 28 août 1676, quittance de vente d’une maison située sur les treilles payées à l’hostel Dieu de cette ville du 10 décembre 1671, contrat de divertion des créanciers desdites successions passé devant ledit Gaudicher le 29 mai 1667, senetnce d’homologation rendue audit siège présidial les 21 décembre 1678, et 6 mai 1679, actes faits par ladite Lefaucheux devant ledit Thibaudeau les 16 mars et 7 juillet 1674 par lesquels elle auroit déclaré qu’elle renonçait à la communauté dudit défunt Delahaye son mari sans préjudice de se droits, acte passé devant ledit Raffray le 31 décembre 1665, quittances et mémoires de réparations faites par ledit Buscher sur les lieux à lui donnés en advancement en date des 4 octobre 1659, 4 mars 1661, 20 octobre 1666, 14 mai 1667, 29 novembre audit an, quittances des héritiers Allard des 28 mars et 27 novembre 1671, autres quittances de rente féodale due sur les héritages, pièces de procédures contre les héritiers Bretonnerye Lefaucheux, acquit signé Marin du 21 août 1669, copie de compte fait entre ledit défunt Delahaye les sieur Bugy et marquis de Vezins, procès verbaux de liquidation des debtes de la paroisse du Lyon d’Angers fait devant le sieur Lerehin commissaire subdélégué de monsieur l’intendant des 3 décembre 1669 et 22 août 1671 et autres pièces concernant lesdites debtes, pièces de procédures concernant l’instance d’entre ledit défunt Delahaye et lesdits paroissiens jugée à notre raport, autres pièces et procédures de l’instance d’entre ledit Delahaye les créanciers de René Delahaye le sieur Malnault le nommé Rollan, et autres promesses consenties audit Buscher par ledit sieur de la Tremblaye en date du 16 décembre 1665 par devers nous

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Succession Delahaye Lefaucheux, Le Lion-d’Angers 1658

Ceci est la fin du billet précédent de ce jour, car il était trop long pour un affichage par WordPress en un unique billet. Désolée !

après avoir oui les parties à bouche par plusieurs et diverses fois et le tout veu examiné et considéré, par notre sentence et jugement arbitral faisant droit sur les demandes dudit Claude Delahaye disons à l’égard de celle qui regarde la garantie de la métairie de la Tremblaye à lui donné en advancedment de droit successif par lesdits défunt Claude Delahaue et Magdelaine Lefaucheux ses père et mère que les héritiers bénéficiaires desdits Delahaye et Lefaucheux se joindront avec lui pour poursuivre la résolution du contrat de vendition de ladite métairie faire au sieur Robert au préjudice dudit don en advancement, et quant aux jouissances au moyen de l’abandonnement qu’il a fait d’icelles depuis le contrat de diversion de leurs créanciers homologuée en l’année 1678 et que des années précédentes il y avoit un bail judiciaire fait en conséquence de la saisie réelle apposée à la requeste des créanciers particuliers dudit Claude Delahaye, l’avons de ladite demande débouté sauf à lui à retirer du commissaire des saisies réelles les deniers qu’il peut avoir entre les mains desdites fermes judiciaires et sauf en outre a faire rendre compte audit Joseph Mauny de l’année 1678 dont il a joui, à l’égard de la somme de 2 315 livres 8 sols pareillement à lui donnée en advancement à prendre sur René Delahaye et Louise Lefaucheux sa femme, et dont il auroit fait cession au sieur Musard pour raison de quoi le sieur Tessé comme subrogé en ses droits auroit obtenu sentence par défaut au présidial de cette ville par laquelle iceluy Delahaye auroit été condamné reprendre ladite cession et aux despens après que lesdits héritiers bénéficiaires ont soutenu que les biens desdits René Delahaye et Lefaucheux sa femme et autres leurs cautions sont par discuter disons avant faire droit sur la demande de paiement desdites 2 315 livres que ledit Claude Delahaye discutera aux périls fortunes et frais desdits héritiers bénéficiaires les biens desdits René Delahaye et Louise Lefaucheux, et leurs cautions desnommés dans l’acte passé par Charlet notaire à la diligence dudit Claude Delahaye pour estre après ladite discussion faite faire droit sur sa demande despends dommages et intérests en ce regard réservés sauf à lui à se pourvoir contre ladite sentence par défaut et faire ordonner que lesdits Musard et Tessé feront pareillement ladite discussion.
Quant à la somme de 784 livres 12 sols restant à luy payer de celles à luy promises par son contrat de mariage l’avons composée avecq le prix d’un diament et d’un cheval à luy donnés par ledit Delahaye son père et les bestiaux et sepmances à luy fournies sur ladite métairie de la Tremblaye au moyen de quoi demeurera déchargé de raport vers sesdits frère et sœurs
Et à l’égard de la demande des sommes de 91 livres, 150 livres et 46 livres par autre concernant la debte du sieur Boitet ensemble d’estre acquité des sommes de 1 800 livres de , principal deues au sieur des Monceaux Avril, 1 100 livres à la damoiselle Gillot et 600 livres à François Serrurier par contrats de constitution créées par ledit Claude Delahaye et Anne Boumyer sa femme lesdits Claude Delahaye et Magdelaine Lefaucheux, lesdits Buscher, Mestaier et Marguerite et Madelaine Delahaye leurs femmes pour acquiter la somme de 3 000 livres du sieur Subleau par ledit Claude Delahaye qui dit les avoir payés audit Boitet en l’acquit dudit Delahaye son père, ordonnons que ledit Claude Delahaye sera remboursé sur les biens de l’hérédité du père desdites sommes et 91 livres 150 livres et 46 livres et qu’il sera acquité du principal et arrérages desdits trois contrats de l’hypothèque et privilège d’iceux sur les biens de l’hérédité desdits Claude Delahaye et Lefaucheux, et sera pareillement ledit Claude Delahaye acquité tant en principal qu’intérests sur lesdites successions des contrats de constitution de 2 000 livres deues au sieur Cherbonnier 1 800 livres au sieur Martineau et 1 600 livres à la damoiselle Bellière.
Et faisant pareillement droit sur les demandes desdits Mestaier et Delahaye sa femme disons qu’il sera payé sur lesdites successions bénéficiaires de Claude Delahaye et Magdelaine Lefaucheux de la somme de 133 livres par ledit Mestaier payée au sieur Minau pour arréages des contrats de constitution de 1 800 livres de principal et pour frais en raportant l’acquit par ledit Mestaier du paiement par luy fait et en outre de la somme de 29 livres 8 sols pour le prix de ses meubles exécutés et vendus à la requête du sieur Cherbonnier créancier desdits Delahaye et Lefaucheux et encore de la somme de 90 livres aussi par luy payée au sieur des Monceaux Avril pour une année des arrérages de rente à luy par lesdits Delahaye et Lefaucheux et sera sur la succession dudit Delahaye payé de la somme de 140 livres qu’il auroit payée au sieur Dutertre Douau pour arrérages de la rente foncière à luy deue sur les héritages situés paroisse de l’Hötellerie de Flée, et quant à la somme de 1 170 livres 4 sols pour le contenu des sentences rendues par défaut aux consuls de cette ville contre lesdits Delahaye et Lefaucheux lecture faite du compte rendu par ledit Mestaier du prix des marchandises à luy fournies par ledit défunt Delahaye ordonnons que sur lesdites successions il sera payé de la somme de 298 livres 14 sols à laquelle avons de son consentement réduit le reliqua dudit compte où le contenu desdites sentences auroit esté employé en justifiant néanmoins par ledit Mestaier avoir payé au sieur de Teilledraps la somme de 300 livres employée dans la dépense dudit compte et demeureront comenses les dommages et intérests frais et despends prétendus par lesdits Mestayer et Delahaye sa femme à raison des saisies réelles faites à la requeste de Louys Herreau sur leurs biens avecq les dommages intérests et despends aussi demandés auxdits Mestaier et Delahaye par leurs frères et sœurs procédant de faute de paiement par luy prétendu avoir deu estre fait audit Herreau de la somme de 600 livres par ledit Mestaier pour vendition et livraison de bled à luy fait par ledit défunt Claude Delahaye.
Et ayant égard à la demande de Marie Delahaye femme dudit Eturmy d’estre et l’un et l’autre acquités vers le commissaire des saisies réelles de cette ville et le sieur de la Morinière du prix du bail judiciaire des biens desdites successions pour l’année 1 678 ordonnons que lesdits héritiers bénéficiaires l’acquitteront vers lesdits Daudier et commissaire en contribuant par eux à la somme de 100 livres qu’ils doibvent de reste pour la jouissance par eux faite en ladite année de partie des choses comprises audit bail et demeureront déchargés lesdits héritiers bénéficiaires de la demande de leur nourriture et entretien au désir de la promesse qui leur en avoit été raire par leur contrat de mariage au moyen de ce qu’ils ont esté logés nourris et entretenus par la dite Lefaucheux jusques à la délivrance que leur a esté faire de leur partage provisionnel.
Et faisant aussi droit sur les demandes dudit Buscher et Marguerite Delahaye sa femme ordonnons qu’il sera acquité par les héritiers bénéficiaires dudit Claude Delahaye de la somme de 1 000 livres faisant moitié de 2 000 livres qui estoient deubs à Marguerite Pouriats par promesse du 2 octobre 1662 suivies de jugement du 11 janvier 1663 et qu’il sera remboursé de la somme de 700 livres pour les intérests qu’il luy auroit payés et en outre de la somme de 462 livres suivant l’arrêté du compte fait entre lesdits Delahaye et Buscher le 18 mai 1665, tant pour restant de la somme de 1 000 livres à luy promise par son contrat de mariage qu’autres sommes qu’il auroit payées de laquelle somme de 162 livres il sera payé par moitié sur lesdies successions de Claude Delahaye et Lefaucheux sa femme et en outre sera remboursé sur les dites successions solidairement de la somme de 416 lives par luy payée au sieur de la Ferronnière pour 20 années d’arrérages de 6 boisseaux de froment dues sur la métairie de la Faverie échues à l’Angevine 1668 avant le contrat de mariage dudit Buscher et pour despens contre luy taxés ensemble 15 livres 18 sols pour arrérages d’autres rentes féodales deues sur ledit lieu dela Faverie et closerie de la Fesnaie échues aussi avant sondit contrat de mariage et sera en outre payé sur la succession dudit Delahaye des sommes de 339 livres de principal payées aux sieurs Amy et Guilloteau créanciers dudit Delahaye, 127 livres pour le contenu d’un exécutoire obtenu par les sieurs Amy et Guilloteau, 164 livres par une par pour intérests dudit principal courus depuis le 1er janvier 1665 jusques au jour de la sentende rendue au profit dudit Buscher contre lesdits héritiers bénéficiaires au siège présidial de cette ville le 1er septembre 1674 et 136 livres pour autres intérests courus depuis ladite sentence jusques au 21 juillet dernier, plus de la somme de 120 livres payée à Chauveau procureur en parlement pour ledit Delahaye au désir des acquits qui en auroient esté consentis audit Buscher, plus de 71 livres payée au sieur Robert commissaire des saisies réelles pour le contenu en un éxécutoire des despends obtenus contre ledit Delahaye, et de 30 livres pour frais faits en recouvrement dudit exécutoire, plus de la somme de 48 livres payée à la demoiselle Gontard pour arrérages de rente hypothécaire et frais, plus de 83 kuvres 6 sols 8 deniers aussi payée pour une année d’arrérages de rente hypothécaire aux religieuses Ursulines de cette ville par ledit Delahaye et à elles payées par ledit Buscher, plus de 6 livres 8 sols 4 deniers par luy payée en l’acquit dudit Delahaye à Pierre Marion, plus de 66 livres 13 sols 4 deniers pour une année d’arrérages aussi de rene par luy payée à la demoiselle Quentin, plus de 7 livres payées à Delhommeau sergent pour exécutoire décerné contre ledit Delahaye au profit de la veufve Aufray, plus de 45 livres payées à la veufve Tibouée en vertu de sentence par elle obtenue contre ledit Delahaye le 12 mars 1667, plus des sommes de 72 livres par une part et 48 livres 6 sols par autre aussi payées par ledit Buscher en l’acquit dudit Delahaye au commissaire des saisies réelles et sieur Granger créancier priviligié sur les biens de René Delahaye acquis par ledit Claude et ce sans préjudice audit Buscher de se faire payer en vertu dudit privilège sur lesdits biens de René Delahaye, plus de la somme de 40 livres pour frais payés par ledit Buscher à la poursuite des sentences obtenues par ledit Delahaye contre les héritiers Bretonnerye Lefaucheux à faure que feront lesdits héritiers Faucheux de luy rembourser ladite somme, plus par préférence sur l’Hostellerye de l’Ours de la somme de 19 livres 2 sols parluy payée pour arrérages de rente foncière due aux héritiers Allard sur ladite hostellerie, plus de 22 livres 10 sols pour le prix de 76 boisseaux d’avoine et 200 livres pour 8 pippes de vin blanc le tout vendu et livré audit Delahaye par ledit Buscher ès années 1669 et 1676.
Plus 75 livres par luy payées à Philippe Bouldé auquel ils estoient deubs par ledit Delahaye Comme acquéreur des biens du nommé Lesueure
Plus de 49 livres 5 sols pour ventes qu’iceluy Buscher auroit payées à l’hôpital de St Jean pour l’acquit fait par ledit Delahaye d’une maison située en cette ville au fief dudit hôpital, plus de la somme de 100 livres qu’il auroit payée pour ledit Delahaye pour partie des frais de poursuites de l’instance intentée contre le sieur Gurie.
Et sera aussi ledit Buscher payé sur les biens desdits Delahaye et Lefaucheux de la somme de 205 livres qu’il auroit payée en leur acquit au sieur Andrault et de celle de 428 livres 13 sols aussi par luy payée à la fille dudit Andrault aux droits de laquelle estant sera solidairement remboursé de ladite somme sur les biens desdits Delahaye et Lefaucheux, plus de 44 livres 9 sols parluy payée au sieur Lezineau pour une année de rente hypothécaire à luy deue par lesdits Delahaye et Lefaucheux, et de la somme de 80 livres aussi par luy payée à la demoiselle Piolin pour une année de rente hypothécaire à elle pareillement deue par lesdits Delahaye et Lefaucheux et en outre de 240 livres 2 sols 6 deniers pour son remboursement de pareille somme parluy payée au sieur Audouys pour arrérages du droit cathedratif que ledit Delahaye auroit ezsté condamné luy payer comme fermier du prieuré du Lyon d’Angers, de laquelle somme il sera seulement payé sur les biens de ladite Lefaucheux de la somme de 60 livres, plus de 9 livres payées à Morin huissier plus des sommes de 134 livres 13 sols 4 denhiers par luy payée au sieur Renou conseiller et de celle de 94 livres aussi payée au sieur des Monceaux Avril pour arrérages de rentes deues auxdits sieur Renou et Avril solidairement par lesdits Delahaye et Lefaucheux, et ce solidairement aussi sur leurs biens en conséquence des contre-lettres par eux concenties audit Buscher, plus 290 livres par luy payée audit Horreau et Debonnières son procureur au parlement pour frais par luy faits contre iceluy Buscher sont il doibt estre acquité au désir de sa contre-lettre desdits Delahaye et Lefaucheux solidairement, et encore sans préjudice d’autres sommes prétendues payées par ledit Buscher au commissaire des saisies réelles et audit Horreau pour raison desquelles il se pouvoira, et sera en outre payé sur les biens de ladite Lefaucheux de la somme de 45 livres pour la valeur des fruits appartenants audit Buschet du lieu de la Brenotterye, et d’un porc pris par ladite Lefaucheux en l’année 1676 et sera remboursé par préférence des sommes de 15 livres et 30 livres pour les frais priviléfiés de l’homologation du contrat de direction des biens desdites successions et pour la sentence main-levée de ladite métairie de la Tremblaye.
Plus avons alloué audit Buscher sur ladite succession bénéficiaire du père la somme de 600 livres à laquelle avons arbitré ses salaires et deux voyages en la ville de Paris un en la ville de Tours que pour tous autres frais débours vacations pour les affaires dudit Delahaye contenus en son mémoire et demande et condamnons ledit Claude Delahaye sieur de la Tremblaye luy payée la somme de 55 livres pour le contenu en sa promesse du 16 décembre 1665, et lesdits François et Marie Delahaye la somme de 300 livres à laquelle avons aussi arbitré leurs pensions pendant le temps qu’ils ont demeuré dans la maison dudit Buscher auquel sera fait droit sur la demande par luy faite de la somme de 241 livres 15 sols pour grosses réparations et réfections par luy faites sur les lieux de la Fresnaye et maisons au bourg de Montreuil en cas qu’il rapporte lesdits lieux et seront lesdits Buscher et Mestaier en conséquence des contre-lettres à eux consenties par lesdits Delahaye et Lefaucheux acquités sur les dites successions bénéficiaires des sommes de 600 livres de principal deue de reste de plus grande somme audit sieur Renou desdites 2 000 livres deues à a veufve et héritiers dudit Cherbonnier, desdites 1 800 livres deues de principal audit de Monceaux Avril et 1 100 livres deues à ladite veufve Gillot, et desdites 600 livres deues audit Fournier serrurier le tout tant en principal qu’intérests que frais et seront en outre libérés des instances de sommations et garantie contre eux comme commendeurs desdits Delahaye et Lefaucheux de ladite maison située au fief de l’hôpital intentée à la requeste de la veufve Renou acquéresse de ladite maison pour raison des intérruptions qui luy sont faites et demeuretont déduites audit Buscher sur les sommes à luy deues par la succession du père les sommes de 300 livres receues par iceluy Buscher du sieur Thomas, 500 livres du sieur de l’Esperonnière, 122 lires pour loyers de ladite maison, 207 livres par luy receues de Claude Delahaye par les mains de ladite Marie Delahaye, 63 livres encore receue dudit Delahaye par les mains de ladite Magdeleine Delahaye, 500 livres par une part, et 20 livres par autre dudit Delahaye et 258 livres des héritiers de Pierre Marion.
Lesdites sommes receues revenant à la somme de 2 040 livres laquelle déduite sur celle de 5 525 livres à laquelle reviennent toutes les sommes allouées audit Buscher reste celle de 3 485 livres de laquelle nous ordonnons qu’il sera payé ensemble les intérests depuis la demande en jugement sur les biens desdites successions ainsi qu’il sera dit cy après et ce non compris la somme de 300 livres pour les pensions desdits François et Marie Delahaye du temps qu’ils ont été en la maison dudit Buscher dont ils seront pareillement payés sur lesdites successions.
Et faisant pareillement droit sur les demandes dudit François Delahaye au subjet des habits nuptiaux et trousseau donnés auxdits Claude Delahaye sieur de la Tremblaye, Marguerite et Madelaine Delahaye, ordonnons que iceux Claude Delahaye Buscher et Mestaier rapporteront auxdits François et Charlotte Delahaye lesdits trousseaux et habits nuptiaux ou la valeur d’iceux suivant la déclaration qu’ils en feront sauf à l’impugner en rapportant aussi par lesdits Fançois, Charlotte et Marie Delahaye les meubles et hardes qu’ils ont et dont ils feront aussi à cette fin déclaration, et quant à la demande fait audit sieur de la Tremblaye par ledit François Delahaye d’estre tiré et mis hors du contrat de constitution de 900 livres de principal deub aux demoiselles Boussac disonq que ledit contrat sera en la décharge de toutes les parties admorti par ledit de la Tremblaye et femme en principal intérests et frais et ce sans avoir égard à sa prétention d’en avoir payé 300 livres en l’acquit du père commun, et au moyen de ce demeure iceluy de la Tremblaye déchargé du rapport de 30 louis d’or et de la valeur des chesnes par luy abatus sur ladite métairie de la Tremblaye à luy demandés dont l’avons aussi déclaré quitte, et avant faire droit sur le rapport prétendu contre ledit de la Tremblaye du prix du contrat de 900 livres de principal cédé par ledit défunt Delahaye au sieur de Vauw Davy ou le sieur Letourneux sur le sieur marquis de Vezins viendront les parties contestet plus amplement, et attendu que ledit Buscher a employé dans le compte fait avec ledit défunt Delahaye en l’année 1665 les sommes par iceluy Buscher receues de la Guayar Boureau et la Garenne Fourmy avons ledit Buscher déchargé d’en faire le rapport, et quant aux sommes de 258 livres receues du nommé Marion, 500 livres du sieur de l’Esperonnière après que ledit Buschet a affirmé n’avoir receu que lesdites sommes et non celles de 400 livres et de 1 200 livres à luy demandées au moyen de ce que lesdites sommes de 248 livres et 500 livres ont été cy dessus déduites sur son deub l’en avons pareillement déchargé sauf aux dites parties à justifier qu’il eust receu plus grande somme et à l’égard de 800 livres par luy prétendue receue de Jean Delahauye d’un contrat de constitution de pareille somme de Claude Delahaue tanneur et de 200 livres que l’on prétend luy avoir esté mise en mains pour délivrer au sieur de Marsilly après que ledit Buscher a dénié avoir receu lesdites sommes et que ledit défunt Delahaye a receu de le prix de la cession dudit contrat viendront lesdites parties contester lesdits faits ou dire ce que de raison et représentera ledit Buscher les acquits de la rente deue à Claude Jallet veufve Martin jusques en l’année 1666 conformément audit billet dudit Buscher en compensant le prix des bois par lui abatus sur ledit lieu de la Faverie avecq les bastiments et granges faires et construites à ses despends sur ledit lieu, et encore avecq les chesnes que les autres enfants desdits défunts Delahaye et Lefaucheux ont pareillement abatus sur les lieux desdites successions si mieu n’aiment les parties qu’il en soit fait appréciation et représentera les titres et papiers qu’il a concernant la paroisse du Lyon d’Angers et tiendra compte audit François Delahaye des fruits des héritages tombés en son partage provisions perceues par ledit Buscher en l’année 1669 aux charges dudit François Delahaye de faire raison audit Buscher de ce qu’il auroit payé au-delà de la valeur desdits fruits en l’acquit dudit François Delahaye, et quant à 12 chartées de fumier demandées audit Buscher par ledit Faverie après qu’iceluy Byscher a soutenu que ledit fumier estoit de la succession de ladite Lefaucheux et l’avoir pris du consentement de sesdits frère et sœurs à valoir sur le loyer d’une année et partie de la maison de la Croix Blanche occupée par ladite Lefaucheux en ladite année 1669, viendra pareillement ledit de la Faverie contester ledit fait ou dire ce que de raison et quant audit Métaier il rapportera le prix desdits bestiaux qui estoient sur les lieux à luy donnés en advancement et bestiaux de la Biche et de Lalleu au désir des prisées ou des colons qui en auraient connaissance sur ce déduit la somme de 73 livres par luy payée au sieur Dutertre Durant et les sommes de 100 livres au prieur de saint Georges et 32 livres en représentant les acquits des paiements qu’il a faits.
Et à l’égard dudit sieur Eturmy et Marie Delahaye sa femme rapporteront et restabliront les bestiaux des lieux de Hoderaye des Poiriers et de la Besnerye et ainsi qu’ils estoient lors qu’ils en ont entré en jouissance et pareillement ledit Faverie restablira les meubles de la maison de l’Ours suivant son offre en luy remboursant ce qu’il a déboursé légitimement pour la recousse d’iceux, et luy donnant pour ses dommages et intérests la somme de 60 livres et raportera les autres meubles et provisions qui estoient en ladite maison lors du décès de ladite Lefaucheux ou le prix d’iceux suivant l’inventaire mesme une pièce de toile de brin de 30 aulnes et encore tiendra compte des jouissances de ladite hostellerie de l’Ours depuis le décès de ladite Lefaucheux arrivé le 11 août 1680 à raison du prix du bail qui en a esté fait audit Mestaier sur le prix desquels meubles provisions et jouissances seront payés les frais funéraires de ladite Lefaucheux et les arrérages des rentes foncières deues sur ladite hostellerie et ledit lieu de Hoderaye et des frais dont icelle Lefaucheux estoit tenue pour raison d’iceux arrérages et quant à la demande de rapport faite auxdits Buschet et Marguerite Delahaye sa femme des choses à eux données en advancement après qu’iceux Buscher et sa femme bour le bien desdites successions et sans préjudice de l’exécution de leur contrat de mariage et autres leurs droits ont offert les retenir tant en déduction des sommes à eux cy-dessus adjugées qu’aux charges par eux d’employer le surplus du prix desdites choses ladite déduction faite en l’acquit des debtes desdites successions pour raison desquelles ils sont intervenus cautions suivant le rang et ordre de leurs hypothèques, et jusques à concurrence dudit surplus,
disons qu’il retiendra lesdits advancements scavoir la somme de 1 000 livres qu’il a touchées tant en argent qu’effets à valoir sur la somme de 3 795 livres à laquelle riviennent les sommes cy dessus à luy adjugées, et les lieux de la Faverye et autres héritages situés ès paroisses de Juigné Béné et Montreuil Belfroy bestiaux et sepmances mentionnez en leur contrat de mariage pour la somme de 6 000 livres suivant leurs offres en ce non compris la somme de 240 livres pour grosses réparations prétenddues par luy faites sur lesdits lieux, si mieux n’aiment leurs dits frères et sœurs les prendre à plus hault prix et leur rembourser lesdites sommes à luy adjugées, ensemble le prix desdites réparations et admortir en leur libération les contrats et debtes esquelles luy et sa femme sont intervenus causions et en faire iceux Buscher et femme bien et duement quittes vers les créanciers, ce qu’ils seront tenus d’opter 6 semaines après la signification des présentes aultrement l’option réservée audit Buschet et femme sauf à iceux Buscher et femme à faire ordonner que sur les 200 livres qu’ils doibvent payer par chacun an au sindic des créanciers desdites successions suivant leur contrat de diversion, leur sera déduit et précompté ce qu’ils auront payé d’arrérages aux créanciers vers lesquels ils sont cautions et encore avecq protestation de se faire rembourser ladite diversion finie sur les autres biens desdites successions, et ladite somme de 3 695 livres à eux adjugée et des autres sommes qu’ils auront payées auxdits créanciers et sauf encore à eux à demander l’exécution de leur dit contrat demariage et l’hypothèque d’iceluy et des dites contre-lettres à quoi ces présentes ne leur pourront nuire ni préjudicier desquelles protestations nous les aurions jugés, et à l’égard de la demande du contenu aux billets particuliers faits par ledit Metaier auxdits François Delahaye, Buscher, Eturmy, et Charlotte Delahaye, les parties comparaîtront pour en compter entre elles et avant de faire droit sur le rapport demandé audit de la Tremblaye de son advancement disons qu’après la résolution dudit contrat de vendition du lieu de la Tremblaye cy dessus mentionné et discussion faite de la debte de 2 615 livres à luy donnée en advancement et par luy cédée au sieur Musard sur René Delahaye Porcher et autres sera fait droit ainsi qu’il appartiendra
donné à Angers par nous juge arbitre le 4 septembre 1681

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Succession de René Planté prêtre à Pouancé, 1717

J’ai beaucoup de choses sur les Planté, dont je descends. Voici un partage :

    Voir mon étude de ma famille Planté
    Voir mon étude de ma famille Lescouvette
    Voir mon étude de ma famille Marchandie
    Voir mes pages sur Pouancé

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E20 – Voici ma retranscription : Le 7 janvier 1717 (devant Rousseau notaire Royal Vergonnes) Partages en 2 lots des biens immeubles de la succession de feu Me René Planté prêtre habitué en l’église Saint Aubin de Pouancé, décédé depuis 6 mois au lieu de la Bellangeraie,
son titre sacerdotal appartenant pour une moitié à Me Pierre Planté conseiller du roi, grenetier au grenier à sal dudit Pouancé, demoiselle Geneviève Planté veuve du sieur Migot de la Porte, le sieur François Lescouvette Me apothicaire et demoiselle Marie Planté son épouse, et à Me Léon René Marchandye avocat et à Renée Planté son épouse, lesdits sieurs et demoiselles Planté enfants de feu Me Pierre Planté vivant avocat à Pouancé, aîné dans ladite succession,
l’autre moitié appartenant à Anne Planté veuve de Me Jacques Armaron avocat, cadette dudit feu Planté son frère,
lesdits biens consistants tant dans le titre sacerdotal qu’acquêts par lui faits des économies de son titre sans avoir possédé aucun bénéfice

  • 1er lot
  • la maison ou est décédé ledit Planté au lieu de la Bellangeraie avec une chambre au bout vers septentrion grenier au dessus et un cellier qu’il se réservait vers orient, le jardin qu’il exploitait au bout de la grange où est le pressoir vers midy, et quelques portions de terre qui sont détaillées et confrontées dans un état ou sont compris les lieux et leurs consistences distinctement joignants et aboutants, lequel état en on a joint aux présents partages afin d’y avoir recours en cas de besoin pour que chacun puiss jouïr sans contestation des portions de terre qui composent les lieux compris en chaque lot, cet état servira pour tous les articles sans qu’il soit besoin de répéter le texte
    la closerie de la Haulte Bellangeraie où demeure à présent Delaunay colon,ledit lieu acquis de Robert Passard Surau et Lesné par contrat passé devant Surau et Robin notaires de Pouancé le 17 août 1693, la maison joignant vers occident celle cy-dessus avefc les appartenances et dépendances et même les annexes et acquisitions échanges ou autrement faires audit lieu suivant l’état des notaires
    la métairie de la Haulte Bellangeraie où demeure la veuve Duchesne qui faisait partie du titre sacerdotal dudit sieur Planté avec tous ses logements dont jouit actuellement ladit Duchesne et terres annexées et circonstances de l’état
    le lieu de la Basse Bellangeraie faisant aussi partie dudit titre sacerdotal dudit sieur Planté, où demeure à présent le nommé (blanc) collon, composé de maisons terres anciennes et annexées suivant l’état
    compris au présentlot les bestiaux et semances qui sont sur chacun desdits lieux recours aux baux et prisées avec droit de communs où il y a de terres qui y sont affectées dependantes de chaque lieu et suivant l’usage que les colons avoient de coustume du vivant dudit sieur Planté prêtre sans y rien changer ni diminuer
    à la charge de celui qui aura le présent lot de payer la somme de 25 livres de rente foncière aux héritiers Geslin qui sont affectées sur lesdits lieux de Bellangeraie propre dudit sieur Planté à chaque jour de Toussaint
    plus acquiter une ancienne fondation deue sur des héritages de Françoise Eluard acquis par ledit sieur Planté et réunis auxdits lieux des Bellangeraies qui est de 40 sols par an pour messes qui doivent estre célébrées en l’église de St Aubin de Pouancé, recours aux anciens titres et quites du passé
    le lieu et métairie du Grand Bribocé situé en la succursale de la Magdelaine dudit Pouancé comme il se suit et comporte avec ses appartenances et dépendances bestiaux et semances et tout ainsi que ledit sieur Planté l’aurait aquis par contrat devant Jacques Bernard notaire le 5 novembre 1699 et autres requisitions de terres qu’il y aurait annexées enfin comme en jouit actuellement le nommé Basset métayer sans réservation compris au présent lot tous les bestiaux et semances qi sont sur chacun desdits lieux appartenances de ladite succession tant des fonds dépréciés que revenant bon recours aux actes et mémoires
    plus la somme de 20 livres de rente de rapport au présentlot par celui qui aura le second lot, amortissable toutefois et quanes à un seul paiement pourla somme de 400 livres, ladite rente de 20 livres commencera à courir du jour de Toussaint dernière et ainsi continuer jusqu’à l’amortissement à cause et pour contrevenir aux rentes foncières et fondations dont le présent lot est chargé

  • 2e lot
  • le lieu et métairie du Petit Saint Mars acquis par contrat sous seing privé du 20 mai 1692 et autre écrit en conséquence du même jour compris les annexes comme ledit lieu se poursuit et comporte et ainsi qu’en jouit actuellement Provost métayer, compris le bois taillis que ledit feu Pierre Planté se réservait et qui est bon à couper
    le lieu et closerie de la Fossaie acquise par ledit sieur Planté prêtre par différents contrats l’un d’eux avec Lepinau le second avec Laurent Turpin qui étaient 2 petits lieux à présentréunis et autres annexes de terres acquises de Nicolas Trovalet Charles Hunault et autres comme ledit lieu se suit et comporte et tout comme en jouit à présent Caillet détaillé et circonstancié dans l’état
    le lieu et métairie de la Testière aquise par ledit sieur Planté par contrat devant Christophle Gault notaire le 11 mai 1686 et autres terres qu’il y aurait annexées et tout ainsi qu’en jouit à présent le nommé Gosait métayer avec toutes ses appartenances et dépendances
    le lieu et métairie de l’Herberie acquis par ledit sieur Planté par différents contrats l’un par acte judiciaire devant monsieur le bailli dudit Pouancé le 23 janvier 1706 saisi et vendu à la requeste de Louis Péju sur Mathurin Péju, le second avec Turpin et autres comme ledit lieu se suit et comporte avec toutes ses dépendances et ainsi qu’en jouit à présent le nommé Patry, sans réserve,
    compris au présent lot les bestiaux et semance qui sont sur chacun desdits lieux appartenant à ladite succession tant des fonds dépréciés que revenant bon, suivant les actes et mémoires
    à la charge à celui qui aura le présent lot de payer la somme de 20 livres de rente au premier lot amortissable pour 400 livres toutefois et quantes à un seul paiement à celui auquel ledit retour de partage échéra à commencer ladite rente du jour de Toussaint dernière auquel jour chacun entrera en jouissance desdits lieux et retour de partage à cause et pour contribuer aux rentes foncières et fondations dont ledit premier lot est chargé qu’on ne peut diviser estant assignée sur les Bellangeraies
    à la charge de celui qui aura ce lot de payer de rente féodale due à cause desdits lieux aux auxqueles elles sont dues également que le premier lot est et demeure chargé de celles qui sont dues pour les lieux qui le composent sans qu’on puisse à l’avenir demander contribution en fresche de l’un à l’autre lot, les lieux étant séparés et par conséquent sans solidité
    que cependant s’il était dû quelques arrérages de rentes féodales sur les lieux de la succession jusqu’à l’Angevine dernière ils seront payés par moitié entre les copartageants sur le premier ains qui en sera donné à l’autre sans formalité ni procédure, à moins qu’il n’y eust contestation pour la quantié ou qualité de la rente qui regardera uniquement le propriétaire du lieu sur lequel la rente sera demandée
    au cas qu’il se trouvat quelques rentes particulières outre les féodales et celles dont il est parlé aux présents partages, elles seront payées et acquitées par ceux qui jouiront et à qui appartiendront les lieux sur lesquels elles seront demandées jusque à concurrence de 10 sols par an pour l’année seulement sans répétition les arrérages si aucuns étaient dus seront payés par moitié jusqu’à l’Angevine dernière
    chaque métayer et colon aura droit de titrage et paturage dansz les communs landes et pâtis où ses terres aboutirons et adjaceront par ce que sont compris tels droits aux lieux auxquels ils ont acoustumé du vivant dudit sieur Planté, sans qu’il soit besoin de les expliquer crainte d’obmettre quelque endroit où ils pourraient avoir droit ce qui pourrait faire de la contestation ainsi on doit s’en remettre à l’usage, cette explication est égale et commune pour les lieux qi composent chaque lot sans qu’il soit besoin de plus ample spécification
    au surplus s’il se truvait par hasard quelques portions de terres qiu raboutiroient pas à chemin ni à celles confrontées au même lot, la portion la plus proche donnera et sera subjecte au passage s’il est d’usage établi du vivant didit sieur Planté notre oncle autrement point de droit et en ce cas on fera le moins de dommage qu’il sera possible, cet article ne regarde en quelque façon que les colons, mais dans cet oeuvrance on doit leur recommander leur devoir et les engagés à y prendre beaucoup garde cause souvent des disputes et des contestations mais c’est un droit qu’on ne doit pas refuser même à un étranger à plus forte raison à des parents et copartageants
    lors et incontinent après la choisie chacun aura les titres concernants les lieux qui composeront son lot afin d’en jouïr dès l’instant du jour de la choisie sans autre formalité que des présentes et l’acte de choisie pourquoi on s’assemblera pour prendre des mesures convenables et certaines pour la sureté et que chacun jouisse de son lot, ce qu’on aurait pu faire sous seing privé si notre tante d’Armaron avait été en cet état
    comme par acte devant François Rousseau notaire royal à Vergonnes le 30 mars 1711 le sieur Plancé prêtre auroit fondé un lit à l’hôpital de cette ville pour un malade qui serait à sa nomination et de sa famille, chacun des copartageants aura droit en conséquence dudit acte de présenter un malade lors qu’il s’en trouvera notamment des colons des lieux dépendant de ladite succession sans qu’on puisse cependant prétendre la place si elle est occupée par un autre malade présenté par l’un des copartageants et il sera obligé d’attendre que le premier malade soit en état de sortir de l’hôpital pour faire place à celui qui sera proposé le second n’estant pas l’intention de notre oncle ni la maxime des hôpitaux de faire sortir un malade pour y en mettre un autre jusqu’à ce que le premier soit en état de se passer de l’assistance que les pauvres trouvent dans ces maisons là, c’est pourquoi lors qu’un des copartageants aura un de ses colons ou métayers malade et qu’il ai besoin d’une place à l’hôpital il le proporsera aux autres afin que tout se fasse de concert pour entretenir l’union et le bon ordre qui doit toujours estre dans une famille
    ledit sieur Planté auroit donné la somme de 1 200 livres audit hôpital où il doit estre fait un service solemnel avec vigile et prières nominales le jour de saint Reé à perpétuité à son intention on doit placer dans la chapelle une plaque pour mémoire de cette fondation qui doit estre à nos dépens communs
    fait et arresté les présents partages à Pouancé le 10 décembre 1716 et donné par communication à notre tante le 15 dudit mois sauf à augmenter ou diminuer s’il se trouve quelque choses jusqu’au jour de la choisie.
    Le jeudy 7 janvier 1717 avant midy, par devant nous François Rousseau notaire royal en Anjou résidant à Noëllet, ont été présents établis et soumis chacuns de Me Pierre Planté conseiller du roy grenetier au grenie à sel de Pouancé, demoiselle Geneviève Planté veuve Julien Migot sieur de la Pointe, le sieur François Lescouvette Me apothicaire et demoiselle Marie Planté son épouse, Me Léon Marchandye sieur de la Grand Maison licencié ès droits advocat au dit Pouancé et demoiselle Renée Planté son épouse, tous demeurants audit Pouancé succursale de la Magdeleine, ledit sieur et demoiselles Planté enfants de défunts Me Pierre Planté vivant advocat audit Pouancé et demoiselle Geneviève Hiret par cette représentation esnés (aînés) et héritiers pour une moitié dans la succession de défunt Me René Planté prêtre habitué dans l’église de Saint Aubin dudit Pouancé d’une part
    et damoiselle Anne Planté veuve Me Jacques Armaron vivant aussi advocat audit Pouancé y demeurante succursale de la Magdeleine, cadette et aussi héritière pour l’autre moitié dans ladite succession d’autre part
    ledit défunt Me Pierre Planté et ladite demoiselle Anne Planté frère et sœur et seuls héritiers dudit défunt Me René Planté prêtre, lesquels sieur Planté et ses sœurs ont dit comme représentant ledit sieur Pierre Planté leur père avoir fait partager en deux lots les biens immaubles de la succession dudit sieur Planté prêtre leur oncle dès le 10 décembre dernier auxquels ils auroient joint état des maisons et terres qui composent les biens qui pouvaint estre détaillé et confronté ainsi que les métayers et colons en jouissent après s’estre transportés sur iceux en leur présence, le tout quoi ils auroient donné en communication le 15 dudit mois à ladite demoiselle veuve Armaron et auxquels partages ils ont dabodant fait arrest sans vouloir en augmenter ni diminuer, fors qu’ils ont après que certains héritages que ledit sieur Planté prêtre aurait acquis de Leterssier et de (blanc) Desgrée sa femme sont chargés d’une messe de fondation appellée la fondation de Jean Fromont desservie en l’église St Aubin dudit Pouancé, ladite messe et fondation telle qu’elle puisse estre serait demeurée sur le compte de celui qui aura le second lot par ce que lesdits biens acquis et subjects à icelle sont en partie annexés au lieu et métairie de la Testière qui compose en partie le second lot, en sorte que sous quelque prétexte que ce puisse estre le premier lot en puisse estre tenu inquiété ni recherché pour l’année seulement, toutefois les arrérages si aucuns sont deus jusqu’au jour de Toussaint dernière seront payés et acquités de moitié par ceux qui auront lesdits lots également que les autres rentes, ainsi qu’il est expliqué auxdits partagesz sans aucune contestation ni procédure
    secondement on ne pourra prétendre aucun suplément respectif pour le plus ou le moins des bestiaux qui sont employés sur chaque lieu suivant l’état par ce qu’on n’a point examiné le fonds des prisées dont les métayers et colons sont chargés, en sorte que chacun aura seulement droit dans les fonds et bon de prisée lors que les collons sortiront des lieux sans garantie de part et d’autre également
    et semblable les propriétaires de chacun son lot auront et seront en droit de se faire payer de ce qui peut estre dû par les métayers et colons des lieux de chaque lot suivant les états et mémoires dudit sieur Planté prêtre qui seront aussi distribués avec les titres concernant lesdits lieux aussi sans garantie n’entendant parler ni comprendre ce qui peut estre deu à ladite succession par d’autres particuliers qui sera partagé par moitié,
    au surplus ledit sieur Planté et ses frère et sœurs ont fait arrest auxdits partages et en conséquence procédant à la choisie d’iceux ladite demoiselle Anne Planté veuve Armaron après avoir murement examiné lesdits partages et conféré avec Me Jacques Armaron conseiller du roi receveur des traites au bureau estably en cette ville son fils esné présent et soussigné a ris et choisi et opté le second desdits lots et par ce moyen est demeuré audit sieur Planté et ses cohéritiers le premier desdits lots
    tous les susdits establis reconnaissant avoir partagé les meubles meublant dudit sieur Planté prêtre et partageront en deux lotsles grains, cidres, créances et autres effets de ladite succession
    fait et passé audit Pouancé maison de ladite demoiselle Armaron en présence dudit sieur Armaron son fils et de Pierre Verdier et Anthoine Varenne praticiens demeurant audit Pouancé succursale de la Magdeleine tesmoins à ce requis et appelés

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

    Partages des biens de François Cormier sieur des Fontenelles, Le Bourg-d’Iré 1659

    Bien que ne descendant pas de la famille CORMIER, j’ai mis sur ce site de nombreux de mes travaux apportant des preuves irréfutables, comme tout ce que je mets ici d’ailleurs, sur cette famille.
    Voici un partage ultérieur à ceux que j’ai déjà mis dans mon étude de la famille Cormier. Il est particulièrement intéressant en ce sens que les biens immeubles était difficilement divisibles par trois, dont l’un aura la Douve, l’autre quelques closeries, et le troisième aura surtout de l’argent des deux autres en retour de partage. Or, lors de la choisie, c’est le plus jeune qui choisit le premier, et en l’occurence c’est l’épouse de Françoise Cormier, qui est Jacques Grandet, et il va choisir la Douve.
    Nous nous étions posé la question des titres que l’on portait autrefois, et ici il s’avère encore que la Douve n’ira pas à celui qui en portait le titre.

    la Douve actuelle - Collection particulière, reproduction interdite
    la Douve actuelle - Collection particulière, reproduction interdite

      Voir ma page sur le Bourg-d’Iré

    ATTENTION, nous sommes dans une succession sans hoirs, donc collatérale, et en outre un accord avait été signé auparavant avec les HULLIN, lequel je vous mettrai sous peu sur ce blog.

      Voir mon étude de la famille CORMIER

    J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 5 juillet 1659 (Jacques Lecourt notaire royal à Angers) lots et partages de toUs et chascuns les héritages meubles et bestiaux restant à partager de la succession de défunt François Cormier vivant escuyer sieur des Fontenelles situés en la paroisse du Bourdiray et Noyant la Gravoière esquels est comprins Georges et Jean les Hullins escuyers sieurs de la Selle et de la Chabossière y pourroient estre fondés du costé paternel à cause de défunte damoiselle Catherine Cormier leur mère laquelle estoit fille de défunt Claude Cormier vivant pareillement sieur des Fontenelles issue du premier mariage dudit défunt père de nous les Cormiers, lesquels auroit Jean Cormier sieur de la Dominière baillé et fourni à Jacques Grandet escuyer sieur du Lavoir mari de damoiselle Françoise Cormier et à Claude Cormier écuyer sieur de la Douve pour estre choisis chascun en son rang et ordre lesdits sieur Grandet en ladite qualité de mari, sieurs de la Douve et de la Dominière, héritiers pour le tout dudit défunt François Cormier tant en leur chef que comme ayant les droits desdits sieurs de la Selle et Chabossière

  • 1er lot : choisi par Françoise Cormier 1ère choisissante
  • la maison seigneuriale de la Douve consistant en grand corps de logis maisons granges teteries vergers jardins issues prés pastures terres labourables et non labourables reservoirs marais

    reservoir : Reservoir à mettre poisson, (Jean Nicot: Le Thresor de la langue francoyse, 1606)

    avec les droits qui en appartiennent sans aucune réserve le tout en un tenant avec 2 pièces de terre appelées les Grests joignant l’une l’autre l’eune en genet et l’autre en blé joignant les vergers et jardins et prés de la Douve le chemin d’entre deux
    Item les vinges restées audit défunt du costé de la Douve sans aucune réserve
    Item tous et chacuns les bestiaux qui sont sur ledit lieu à la réserve d’une grande vache et son veau
    Item tous et chascuns les meubles restant à partager situés audit lieu de la Douve de quelque nature qu’ils soient à la réserve de 9 cuillers d’argent et des choses spécifiées aux lots suivant qu’il sera dir cy après et attendu que le 3e lot n’a aucuns engrais pour fumer les terres du 3e lots le présent lot luy en fournira la moitié des engrais qui sont et qui se feront sur ledit lieu de la Douve pour cest effet permis à celui qui aura le présent lot de prendre la moitié des genetz restés dans la pièce de Poutte dans la Toussaint prochaine
    fera quitte celuy qui aura le présent lot les compartageants tes tailles et taillages si aucuns sont deus mesme payera les mestayers qui ont charié les lieux du présent lot, comme aussi payera la faczon des vignes de ceste année
    pourront les compartageants qui n’auront le présent lot habiter ladite maison de la Douve 8 jours et user des provisions qui s’y trouveront pendant ledit temps pour donner ordre à leurs affaires et y détenir leurs meubles qui leur appartiendront tant par les présents lots que partages cy devant
    et rapportera le présent lot la somme de 1 200 livres tz au 3e et dernier lot dans 5 ans et ce pendant l’interest au denier vingt à commencer du premier mars dernier.

  • 2e lot : choisi par Claude Cormier 2e choisissant
  • les closeries des Haultières Basses Fontenelles et de la Dominière paroisse du Bourdiray et Noyant sans aucune réserve en faire bois taillis haulte futaye vignes en ruine en estant proches et généralement tout ce qui en dépend avec les bestiaux et meubles de quelque nature qu’ils soient et qui se trouveront sur lesdits lieux
    plus une pippe de cidre qui se prendra au celier de la Douve la première en entrant à la main gauche, ensemble les lotties de charpentier scavoir la lotie d’essil et autre bois dans la grange proche la porte en entrant, le lottie qui est dans la court proche la porte dans lequel lottie il y a chevrons et autres pois, plus un petit lottie de soliveaux dans le jardin aussy proche la porte dudit jardin, plus un poinçon et une sablère dans le verger, plus une poudre (poutre) dans la chesnaye de la Hée,
    et rapportera le présent lot la somme de 1 200 livres au 3e et dernier lot dans 5 ans et ce pendant l’intérest au denier vingt à commencer du 1er mars dernier

  • 3e et dernier lot : resté à Jean Cormier non choisissant
  • la pièce de terre appelée Pousse avec le pré de Pousse et la chesnaye, le tout en un tenant le chemin entre deux
    Item les 2 pièces de terre appelées les Meslières en genest se joignant l’une l’aute en la pièce de Pousse un petit chemin entre deux
    reportera à celuy qui aura la Douve pareil denier et aux mesmes conditions que ledit défunt auroit obligé le sieur de la Daudays pour raison des choses qu’il lui auroit vendues dépendant dudit lieu de la Douve
    avec la somme de 2 400 livres qu’il prendra par le 1er et 2e lot qui est chascune 1 200 livres qui les paieront à celui qui aura le présent lot dans 5 ans ans prochains à commencer du 1er mars dernier et ce pendant à la raison du denier vingt
    plus la grande vache et veau qui est à la Douve avec une pippe de cidre qui est dans le celier la permière en entrant à la main droite
    plus le lottie de cherpente et bois premier la poudre (poutre) de bois dans la chesnaye de Pousse avec le lottie d’essil autre bois qui est dans la grange proche la cheminée, avec la lottie qui est dans la court ou sont des chenevis et autres bois joignant le puits
    plus un petit lottie de soliveaux et autres bois joignant le lottie du 2e lot avec un poinçon et une sablère dans le verger
    avec la moitié des engrais qui sont se feront sur le lieu de la Douve dans la Toussaint pour fumer les terres du présent lot
    et ne pourra empescher le 1er lot de prendre la moitié des genêts restant dans la pièce de Pousse dans la Toussaint
    payera le présent lot les métayers qui ont labouré les terres du présent lot

    et pour le regard des devoirs seront payés tiers à tiers jusques à la Toussaint prochaine deubs pour raison desdits héritages et ledit temps passé chascun les payera suivant qu’ils seront deubs pour raison de choses de leur lot mesme le troisième lot contribuera suivant qu’il est dit par iceluy encore qu’il se trouvat qu’il deubt quelques autres debvoirs en particulier
    et pour le regard des affaires touchant ladite succession en compteront par après ensemblement de ce que chascun pourra devoir et des autres droits des compartageants touchant tant ladite succession qu’autrement, comme aussi les debtes qui pourront estre à cause de ladite succession qui seront payées tiers à tiers par les compartageants
    et au cas que ledit défunt Cormier eut fait des baulx de quelques uns desdits héritages, ceux à qui demeureront lesdits héritages affermés les entretiendront à leurs périls et fortunes si bien leur semble sans que les autres compartageants en soient tenus
    fait le 5 juillet 1659 auxquels lots et partaiges fait arrest ; signé Lecourt notaire

  • choisie
    1. ceci est une curieuse choisie, car les héritiers semblent avoir opté entre eux, et le notaire n’étant que témoin pour enregistrer l’acte en forme d’acte authentique. En effet l’acte commence comme ceux du roi par « nous » : en outre, ils se qualifient tous du titre d’ « écuyer », alors que je ne suis pas certaine qu’ils soient nobles, mais parmi vous certains sont sans doute mieux informés que moi, et merci de nous éclairer.

    Nous soubsignés Jean Cormier escuier sieur de la Dominière, Claude Cormier escuier sieur de la Douve, Jacques Grandet escuier sieur du Lavoir et damoiselle Françoise Cormier femme dudit Grandet, recognaissons les partages de l’autre part avoir été régulièrement faits être compétants et advenants les ungs aux autres nous avoir esté communiqués et les avoir leus et releus et cognoistre les choses mentionnées auxdits lots
    et par ces présentes présentement procéder à la choisie d’iceux chacun en nostre rang et ordre suivant la coustume et y procédant nous Grandet et ladite damoiselle Cormier comme plus jeune en ladite succession avons opté et choisy le 1er desdits lots, à moi Claude Cormier je opté et choisit le 2e desdits lots et à moi Jean Cormier au moyen desdites choisies est demeuré le 3e desdits lort… Signé Grandet, Cormier, Jean Cormier, Françoise Cormier, Lecourt notaire

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.