Transaction entre les Hubert et Arnoul sur partages, Laval 1650

Voici un partage qui commence un gentil conte de fées, tant les héritiers semblent avoir été d’accord pour céder à leur aîné le lot qu’il demandait, alors que normalement l’aîné prépare les lots, les présentent aux autres, qui choisissent en commençant par le plus jeune, et donc l’aîné ne choisit jamais son lot.
Mais, au fil, de l’acte, on voit de vilains mots apparaître, tels que procès mus et pendant entre eux, et on devine qu’en fait de gentil partage, on a une transaction qui est l’aboutissement de longs différents.

L’acte qui suit est aux Archives de la Mayenne, série 3E2 – Voici ma retranscription : Le 18 avril 1650 avant midi devant nous Jean Barais notaire du comté de Laval y demeurant furent présents et duement establys et submis Pierre Hubert sieur de la Roche marchand teinturier d’une part
et François Arnoul sieur de la Calichière et Catherine Hubert sa femme, René Arnoul et Marie Hubert sa femme lesdites femmes de leurs dits maris autorisées quant à l’effet des présentes, et encore Renée et Jacquine les Huberts filles majeures de coustume assistées de Me Renée Hernier sieur de la Lande advocat audit Laval leur coadjuteur, tous lesdits les Huebrts enfants et héritiers de défunts Pierre Hubert et Jacquine Gaudin vivants sieur et dame de la Roche, demeurant toutes lesdites parties audit Laval
lesquels pour faciliter et accomoder les partages des immeubles des successions entre eux et mieux tourner et collationner et rapporter des avantages qu’aucuns auroient receus de leurs dits père et mère par advancement de droit successif et transigneant et faisant partages ont lesdits les Arnouls esdits noms et leurs femmes lesdites les Huberts filles, accordé de faire un lot et partage pour ledit Hubert la Roche leur frère aisné pour par après partager et subdiviser le restant desdits immeubles par entre eulx

    je pense qu’on doit comprendre qu’en tant qu’aîné, leur frère n’aurait pas la choisie puisque la choisie se fait en commençant par le plus jeune, et que l’aîné a donc le lot restant. Mais, ses cadets sont tous d’accord pour qu’il hérite de la maison de leurs parents, donc ils la mettent dans son lot, en mettant ce lot hors de la choisie et auparavant la choisie. C’est une magnifique preuve d’entente entre eux et on ne peut qu’être adminiratifs de ce tour de passe passe extraordinaire de solidarité familiale !

ce que ledit Hubert a accepté en la forme et manière qui ensuit, c’est à savoir qu’ils relaissent iceulx Arnouls leurs femmes et les Hubertz filles audit Hubert leur frère aîné, pour les partages desdits immeubles esdites successions et pour sa contingente et droits mobiliers, la maison où demeuroit leursdits père et mère, située rue de la Rivi-re dudit Laval, avecq une portion de la court ainsi qu’elle estoit tenue et exploitée par ledit défunt Hubert père avec le petit logis au bout et escuries qui demeurent au présent lot, laquelle portion de cour sera close et séparée d’une cloison d’essif qui sera faite à frais communs sans que toutefois ledit Hubert puisse mestre aucune chose dans ladite portion qui incommode les vues du pignon de la maison qui leur demeurera et despendante de ladite succession, aura ledit Hubert la faculté de poser toutefois et quantes une perche sur ladite maison desdits frères et sœurs pour faire sécher des draps comme elle y est encore de présent posée desur lesdites deux maisons et sans que lesdits frères et sœurs puissent faire aucun bastiment ni hausser ladite maison qui leur demeure, qui occupe et incommode les vues de la maison dudit Hubert, lequel demeure tenu de faire soulte et retour de partage à sesdits frères et sœurs de la somme de 1 500 lives qu’il paiera en l’acquit et décharge desdites successions à Me Nicolas Gaudin sieur de la Gasnerie pour l’extinction et admortissement de 66 livres 13 sols 4 deniers de rente vendue et constituée audit sieur de la Gasnerie par leursdits père et mère et en faire l’admortissement du jour de saint Jean Baptiste prochain en 5 années et confinuer ladite rente à leur décharge à commencer audit jour de saint Jean Baptiste prochain jusques audit admortissement, duquel et des arrérages de ladite rente il apportera et fournira quittance valable dans ledit temps de 5 ans,
comme aussi demeure audit Hubert l’aisné le lieu et closerie de la Ruebaud paroisse d’Avenières qui luy avoit esté baillé par sesdits père et mère par son contrat de mariage pour la somme de 1 200 livres avecq la faculté de la retenir pour ladite somme ou la rapporter à la masse commune au moyen de ce que ledit Hubert l’aisné demeure tenu de payer à sesdits frères et sœurs la somme de 1 200 livres dans quinzaine et sans aulcun intérests jusques audit jour
et ce faisant demeurent auxdits les Arnouls et leurs femmes et les Huberts filles tous les autres héritages et immeubles desdites successions, de quelque nature qu’ils soient avecq tous les meubles crédits et effets, mesme de la société pour la part dudit Hubert, et qu’il en pourroit prétendre d’icelle, pour les partages subdiviser entre eulx avec ladite somme de 1 200 livres pour ledit lieu de la Ruebaud ainsi qu’ils verront l’avoir à faire
comme aussi demeure au profit desdits les Arnouls leurs femmes et les Huberts filles la somme de 700 tant de livres et intérests deubz par Simon Beauchet quoi qu’elle soit consentie au profit dudit défunt Hubert père et dudit Pierre Hubert, pour s’en faire payer par ledit Bauchet comme ils verront bon faire
à la charge par lesdits les Arnouls leurs femmes et lesdites Huberts filles d’acquiter ledit Hubert l’aisné de toutes autres debtes passives desdites successions mesme de celle de la société d’entreson défunt père et luy au sieur Gaudin par jugement pour l’effet de ladite société, tant en principal que tous accessoires, comme aussi que tous les procès meuz et pendant entre son défunt père et luy demeurent nuls et assoupis sans aulcuns despens dommages et intérests de part et d’autre
demeure tenu ledit Hubert l’aisné d’acquitter sesdits frères et sœurs des fermes de la terre de Monsenault dépendantes de l’abbaye de Nostre Dame de Clermont pendant tout le temps que leur défunt père commun en a joui et des fruits dont les religieux de ladite abbaye par condamnation contre eulx, au moyen ce de ce que ladite ferme de Montfenault luy demeure et pour les fermes dudit lieu et bestiaux et accroît d’iceulx les parties en compteront et ce au dire d’experts et ledit Hubert tiendra compte des effoils desdits bestiaux qu’il a receus pendant le vivant de sondit défunt père qui était fermier dudit lieu et de ce qu’il a déboursé sur lesdits effoils,
demeurent tenus iceulx les Arnouls et consorts de payer et rembourser à François Jacquet fermier judidiaire de la closerie du Bas Bas Barbain la somme de 81 livres 10 sols que ledit Jacques auroit payée à Ganton pour le prix des bestiaux dudit lieu lesquels bestiaulx demeureront à ce moyen auxdits Arnouls et consorts et fera ledit Hubert l’aisné céder à leur profit par ledit Jacquet le bail qu’il a dudit lieu dans trois jours quoi faisant ledit Jacquet demeurera déchargé de l’effet et exécution de sondit bail et quitte desdites fermes jusques à ce jour, mesme ledit Hubert quitte de ce qu’il en auroit touché de revenu dudit lieu soubz le nom dudit Jacquet jusqu’es à ce dit jour
et au moyen des présentes qui autrement n’auroient esté faires et consenties demeurent tous les procès meuz et pendant entre lesdites parties tant en cette ville en celle de Paris qu’au Maine et Soint Ouen soit soubz le nom desdits Arnouls ou de Jean Arnoul leur frère que dudit Jacquet estaincts et assoupis et lesdites parties hors de cour et desdits procès sans despens dommages et intérests de part ni d’autre mesme demeurent quittes et déchargés respectivement de toutes condamnations de despens taxes et à taxer tant entre eulx que ledit goellier et lesdits prieur et religieux de Clermont vers lesquels ledit Hubert l’aisné les acquittera et e, fera cesser toutes poursuites par lesdits religieux contre eulx et généralement se sont respectivement quitté de toutes actions demandes et prétentions qu’ils se seroient peu faire les uns entre les autres et autres affaires qu’ils pourroient avoir eues ensemeblement généralement quleconques quoi que non exprimées par ces présentes
à l’exécution desquelles ils se sont submis et obligé soubz l’hypothèque général de tous leurs biens dont à leur requeste et de leur consentement les avons jugées
fait et passé audit Laval en présence et de l’advis de Me René Hernier sieur de la Lande coadjuteur desdites Huberts filles, et de Guy Lemasson demeurant audit Laval temoings à ce requis et appellés

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Partages en 3 lots des biens de René Rouveray, Saint-Denis-d’Anjou 1572

Je descends d’une famille ROUVRAIS pour laquelle je suis en panne, aussi ce qui concerne ce patronyme pourra sans doute représenter un jour une piste.

L’acte qui suit est aux Archives de la Mayenne, série 3E19 – Voici ma retranscription :
Le 18 août 1572, 3 lots et partages des choses héritaulx qui sont communes et à départir entre chacuns de honnestes personnes Nicolas et Jehan les Rouverayes et François Quetyer mary de Magdelayne Rouveraye des choses héritaulx à eulx venus et escheues de la mort et trespas de défunt Me René Rouveraye prêtre en son vivant demeurant en ce bourg de St Denis d’Anjou lesdites choses départies en 3 lots par ledit Quetier en la manière qui s’ensuit

  • pour le 1er lot et pour une tierce partie desdites choses
  • la chambre de maison du davant en laquelle est la cheminée sise au lieu de la Croix Verte ladite chambre tant hault que bas comme elle se comporte avecques le vyer le plancher et pigeonnier de dessus ladite chambre icelle chambre, le pignon d’icelle joignant à l’estraige dudit lieu avecques le petit jardin qui abute à ladite maison joignant audit estraige abuctant d’un bout à ladite maison d’autre bout à la ruette laquelle on entre au cloux de la Trebelyardière
    Item la moitié par indivis de tel droit de jardin qui audit défunt appartenait au jardin nommé Quatre Pierres près ledit lieu de la Croix Verte ladite moitié à prendre joignant le jardin de Jehan Rouveraye abutant d’un bout au jardin des Goderons
    Item une planche plus une demie planche de vigne en ung tenant sises au cloux des Guyloteryes audit lieu de la Croix Verte ainsi qu’elles appartenaient audit défunt joignant d’un cousté la vigne de François Quetier d’autre aux vignes dudit défunt abutant la demie planche à la vignes de Me Pierre Henryet prêtre la planche longue abuté au chemin tendant de la Bymetière au port des Grotz
    Item une planche de vigne sise audit cloux des Guyboteries joignant la vigne de Nicolas Rouveraye d’autre cousté la vigne dudit Henryet abutant d’un bout à la vigne de Estienne Jamet
    Item ung bregeon de vigne sis au cloux des Guyloteries joignant des deux coustés la vigne de la veufve Pierre Lemareschal abutant d’un bout à la vigne Jehan Deleart d’autre bout à la vigne des hoirs feu Anthoyne Couterel
    Item la tierce partie de tel droit de pré audit défunt appartenant en la prée des Pauverts ladite tierce parties à prendre au long du cousté des Jares

  • pour le 2e lot
  • la chambre du milieu autrement nommé l’estude sise au lieu de la Croix Verte tant hault que bas comme elle se comporte depuis le feste jusques au bas joignant ladite chambre du davant abutant d’un bout au jardin d’autre bout à l’allée
    Item ung careau de jardin sis au jardin nommé la Gauldynière près le lieu de la Charpanterie tout ainsi que ledit careau se comporte et comme il appartient audit défunt joignant d’un cousté le jardin de Nicolas Rouveraye abutant d’un bout au jardin Jehan Rouveraye
    Item 2 planches de vigne en ung tenant sises audit cloux des Guylotteryes joignant par le bout aux deux planches contenues au premier de ces présentes abutant d’un bout audit chemin d’autre bout au jardin de Françoys Quetyer avecques une planche de vigne sise audit cloux comme la planche de la Froge joignant la vigne de la vigne de la veufve Pierre Lemareschal avecques ung petit bregeon de vigne qui joint ladite planche et abutant d’un bout au chemin tendant de la Bynetière au port des Gratz
    item une planche de vigne sise audit cloux nommé le Hache fourchée par plusieurs endroits joignant d’un cousté la vigne de Me Pierre Henryet
    Item une autre tierce partie de tel droit de pré qui audit défunt pouvoit appartenir en ladite pré des Fauverts à prendre au long ensuivant les terres du premier lot

  • le tiers et dernier lot
  • la chambre de maison du derrière tant hault que bas comme elle se comporte appellée le selyer abutant d’un bout à la vigne de ladite veuve Lemareschal d’autre bout à la chambre du milieu
    Item l’autre moitié par indivis de tel droit de jardin que audit défunt pouvoit appartenir au jardin des Quatre Pernes ladite moitié à prendre joignant le jardin des Goderons et abutant d’un bout au jardin de la veufve Richard Gaudon
    Item deux planches de vigne en ung tenant sises audit cloux des Guyloteries joignant les deux planches au second lot d’autre cousté la vigne des hoirs Couteret
    Item trois bregeons de vigne sis audit cloux des Guyloteries dont deux d’iceulx s’entretiennent par le bout du bas et l’autre plus haut joignant le chemin tendant de Pincé à la Croix Verte et tout ainsi qu’ils appartenaient audit défunt avecques les hayes et autres appartenances desdites choses
    Item une planche de vigne sise audit cloux des Guyloteryes joignant d’un cousté la vigne de la veufve Simon Regnoust Turpinelière d’autre cousté la vigne des hoirs feu Jamet Regnart
    Item ung petit bregeon de vigne sis au cloux de la Trebelyardière joignant la vigne de Jehan Legentilhomme d’autre cousté la vigne René Deschamps

    chacun d’eux feront huisseries chacun endroit de soi et cloront entre eulx à ladite maison moitié par moitié et chacun d’eux fera monter pour monter ès greniers chacun endroit de soi
    et demeure commun et à départir par entre eulx tel droit de maison et pressoir et l’ayre estant au derrière dudit pressoir le tout nommé la Trebelyardière audit lieu de la Croix Verte en ce qui audit défunt en pouvoir appartenir
    aussi les estraiges et yssues en tant que audit défunt pouvoir appartenir audit lieu de la Croix Verte des anciens communs
    et chacun d’eux auront chemin pour exploiter ladite maison par la venelle d’entre ladite maison et la maison dudit Quetier
    s’entreporteront chemin ou necessité sera au moins endommageable que faire se pourra en rebornant les passages
    s’entre garantiront leurs lots et partages
    et paieront au temps advenir lesdites parties les cens rentes charges et debvoirs que peut debvoir lesdites choses chacun de son lot et partage et de ce qu’il tiendra aux seigneurs des fiefs dont lesdites choses sont tenues et du passé il les acquiteront tiers à tiers
    ces présents partages faits et arrêtés par François Quetier mari de Magdelaine Rouveraye pour y procéder à la choisie d’iceulx par ses cohéritiers les Rouverayes chacun en son degré dedant 15 jour prochains venant ou dire ce qu’il appartiendra par raison et iceulx fait signé à la requeste du seing manuel de François Morin notaire soubz la court de St Denis d’Anjou le 18 août 1572 en présence de Bertrand Guyard et Jehan de la Courbe demeurant audit St Denis

    PS Le 10 novembre 1572 par devant nous François Morin notaire personnellement establis lesdits Nicolas et Jehan les Rouverayes et ledit Quetier lesquels ont eu ses présents partages pour agréables et les ont promis tenir en tous points … et avoir procédé à la choisie de ces présents partages ainsi qu’il est cotté

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    Partages de la succession de Pierre de la Guette, président au parlement de Bretagne, 1619

    Cette famille a possédé la seigneurie de Chazé-Henry, qui est dans les partages qui suivent.

    J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 8 août 1619, lots et partages tant par le décès de défunt Me Pierre de La Guette vivant seigneur de Chazé et d’Estanché conseiller du roy en ses conseils et président en sa court de parlement de Bretagne que par la démission faite par dame Françoise Eveillard sa veufve devant Deille notaire royal à Angers le 10 juillet 1619
    que messire Laurent Davy sieur de la Faultrière aussi conseiller du roy en ses conseils maistre des requestes ordinaire de con conseil et dame Elisabeth de La Guette son espouse aînée esdites successions fournissent et présentent à monsieur Me Henry de La Guette sieur de Chazé conseiller du roy en son grand conseil raporteur de France frère de ladite dame de la Faultrière pour auxdits partages lesdits sieur de Chazé procéder à la choisie de l’un d’iceulx suivant la coustume de ce pays

  • 1er lot (choisi par Henri de la Guette)
  • la terre fief et seigneurie de Chazé-Henry paroisse dudit lieu avec toutes ses appartenances et dépendances, tant en domaine fiefs droits honorifiques et profitables hommes subjects cens rentes et debvoirs
    Item la terre et seigneurie de la Poissonnerie située es paroisses de la Boessière et Bouchamps avec les mestairies et closeries de la maison du Bellay, la Thomassaye, de la Guilletière prez vignes garennes pescheries estangs étant à présent à sec, bois de haulte fustaye et taillables avec tous autres domaines et droits qui en dépendent, compris le fief et seigneurie de l’Espinay autrement le fief de Saint Jean hommes subjets cens rentes et debvoirs qui en dépendent
    tout ainsi que lesdites terres de Chazé et la Poissonnerye se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances et que ledit défunt sieur président et ladite dame son espouse les auroit acquises par un ou plusieurs contrats tant en principal qu’annexes qu’ils y auroient faits généralement sans aulcune chose en excepter ni réserver ainsi qu’ils en ont joui avecq les bestiaux sepmances et meubles qui sont et peuvent estre sur chacune desdites terres et leurs dépendances en ce qu’il y en a desdites successions
    à la charge que celui qui aura ce présent lot fera de retour à celui qui aura le second lot la somme de 1 400 livres payable dedans ung mois du jour de la choisie et le temps passé à faulte du payement en courra l’intérest au denier seize

  • 2e lot (resté à Elisabeth de la Guette et Laurent Davy son époux)
  • la terre fief et seigneurie d’Estanché paroisse de Corzé

    Etanché, hameau, commune de Corzé – La maison noble d’Estanché 1539 (C106, f°372) – Les E. (Cass). – Ancien fief et seigneurie, relevant en partie du château de Baugé, à franc devoir, et du seigneur de Corzé à foi et hommage lige. – Appartenant à la famille des Touches jusqu’au XVIe siècle – En est sieur Jean de Crouillon 1485, mari de Jeanne des Touches ; – René de Crouillon vers 1500, Louis de C. en 1539 – Jean de Crouillon vendit la terre en 1598 à Pierre de la Guette, sieur de la Germonnerie, président au Parlement de Bretagne. – François de Chérité, sieur de Voisin, 1653, 1670. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

    comme elle se poursuit et comporte tant en domaine fiefs hommes subjects que rentes et debvoirs que prés situés en la paroisse de Corzé et généralement tout ce qui en dépend et comme ledit feu sieur président et ladite dame l’auroyent acquise par ung ou plusieurs contrats tant en principal qu’annexes et comme ils en ont joui avecq les meubles sepmances et bestiaulx qui seront sur ladite terre et lieux en dépendant lors du décès de ladite dame leur mère non excédant toutefois la valeur de la somme de 700 livres
    et où lors dudit décès de ladite dame y en auroit pour plus ou moins de ladite somme de 700 livres celui qui aura ce lot en fera raison à son copartageant ou récompensé par iceluy à concurrence sur ce qu’il restera à partager entre eulx après ledit décès
    Item la maison jardin cour et appartenances situés en ceste ville rue de l’Hospital paroisse saint Maurille en laquelle ladite dame est demeurante
    Item le lieu et appartenances de la Tempterye situé sur les pavez près la Madeleine paroisse saint Jehan Baptiste de ceste ville composé de maison pressouer vignes et terres
    Item les prés pescheries et saulayes situés en la paroisse de Sorges comme ils se poursuivent et comportent et qu’en jouissent à présent à tiltre de ferme Pierre Rolland et François Guillier
    Item la maison pressouer et jardin situés au bourg de Rochefort terres vignes prés applacement de maison et jardin qui sont es environs dudit bourg, et rentes qui y peuvent estre dues non compris le jardin vendu par ladite dame depuis le décès dudit feu sieur président son mari à Loyseau et sa femme
    Item le lieu et mestairie du Chastelier paroisse de Neufville rentes dues audit lieu mesme par la veufve feu Me Yves Dugrès avec les bestiaulx estant sur ledit lieu
    Item la rente foncière de 16 livres deue sur la maison et appartenances ou pend pour enseigne le Plat d’Estaing au bourg d’Avrillé à présent possédée par Charles Castille
    Item la rente foncière de 9 livres deue par la damoiselle de la Thibaudyère Hunault sur une maison située en ceste ville
    ainsi que toutes lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances et qu’elles appartenoient audit défunt sieur président et à ladite dame son espouse tant de préciput que d’acquets dont ils ont joui sans rien en réserver
    à la charge de chacun des copartageants de payer les cens rentes charges debvoirs si aulcuns sont deubz pour les choses de son lot tant par grains deniers volailles que autrement,
    et demeurent garants comme copartageants doibvent suivant la coustume
    à la charge aussi que chacune desdites parties respectivement jouira des choses de son lot dès la présente année nonobstant que les fruits fussent ou soyent en tout ou partie couppés et séparés du fonds fors que ladite dame leur mère jouira sa vie durant desdites terres d’Estanché, lieu de la Templerye et maison d’Angers suivant et ainsi qu’elle en a fait par le contrat de ladite démission au moyen de quoi conformément audit contrat celui qui aura le premier lot payera à celui qui aura le second lot pour récompenses de ladite non jouissance chacun an au terme de Noël la somme de 550 livres et dont le premier payement commencera à Noël prochain et à continuer pendant le vivant de ladite dame leur mère sans aulcune diminution pour quelque cause que ce soit
    et pour faciliter ledit payement celui qui aura le premier desdits lots sera tenu huitaine après la choisie d’iceulx bailler à celui auquel échera le second assignation sur tel fermier desdites terres de Chazé et la Poissonnerye que bon luy semblera, lequel fermier il chargera de payer ladite somme de 550 livres et le fera obliger au paiement en sorte qu’il y puisse estre contraint par celui qui aura le second lot
    contribueront les parties par moitié aulx grosses réparations des choses dont ladite dame s’est réservé l’usufruit au cas qui pendant sa jouissance il soit besoing en faire aulcune
    et ne sont compris en ces présents lots les contrats de rentes constituées, debtes personnelles, meubles et autres choses que ladite dame leur mère s’est réservés et dont elle sera dame lors de son décès qui seront aussi esgalement partagés ainsi qu’il est porté par ledit contrat de démission, non compris les raports que les parties en ont fait suivant l’acte d’iceulx par ledit Deillé,
    auxquels lots lesdits sieur de la Faultrière et son épouse ont fait arrest et signé à leur requeste par Me Julien Deille notaire royal à Angers le 7 août 1619

    PS qui est la choisie : par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubzmis lesdits Davy dame Ysabelle de la Guette son espouse sieur et dame de la Faultrière de luy autorisée quant à ce d’une part
    et ledit sieur Henry de la Guette frère de ladite dame estant tous de présent en ceste ville d’autre part … et procédant à la choisie ledit de la Guette a pris obté et choisi le premier des lots contenant la terre de Chazé-Henry tellement que auxdits sieur et dame de la Faultrière est resté le second lot

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    Accord entre les héritiers de Nicolas Allaneau sieur de Bribocé, Pouancé 1625

    La famille ALLANEAU a laissé de très nombreuses traces chez les notaires, et je vais toutes vous les mettre ici au fil des jours. Ces actes m’ont servi autrefois de preuves de filiations pour établir mes travaux sur les ALLANEAU et vous aurez la retranscription de toutes ces preuves.

      Voir mon étude de la famille ALLANEAU

    J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription : Le 14 juillet 1625 par devant Louis Couëffé notaire royal Angers furent présents establis et duement soubzmis Me François Leroyer advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse de St Michel du Tertre, mary de Charlotte Allaneau, tant audit nom qu’ayant les droitz de Nicolas, René & François les Alaneaux, Me Georges Menant mary de Nicolle Alaneau et curateur de Julien Alaneau fils mineur de défunt René Alaneau comme il a fait aparoir par actes du 7 décembre 1622 et 1er mai 1624 et par sentence donnée par le lieutenant général d’Anjou le 30 mai 1625, et encore procureur et se faisant fort de Me Jean Gault mary de Françoise Alaneau, tous lesd. Alaneaux enfants et héritiers de défunt Nicolas Alaneau sieur de Bribocé d’une part,
    et Me Clément Alaneau prêtre et Me Guillaume Bruneau advocat à Pouancé y demeurant paroisse Saint Aubin, et mesme comme procureur de honorable femme Marguerite Durand leur mère veufve en 1ères nopces de défunt Me René Alaneau et en 2es noces de défunt Me Pierre Charruau chastelain de la baronnye dudit Pouancé, comme ils ont fait aparoir par procuration passée par Planté notaire de lad. Baronnye portant en substance pouvoir de faire passer ce qui s’ensuit d’autre part,
    lesquelz esdits noms confessent avoir accordé et compté les intérests de 687 livres de principal et despens, le tout en quoy lad. Durand a été condemnée vers ledit Leroyer et consortz par sentence donnée en la sénéchausée d’Anjou le 26 mars 1623 et confirmation d’icelle du 10 mai dernier, à 813 livres de principal, faisant avec les 687 livres la somme de 1 500 livres tz
    pour laquelle lesd. Me Clément Alaneau et Bruneau esdits noms ont vendu et par les présentes vendent et constituent la somme de 93 livres 15 sols de rente payable par ladite Durand ses hoirs audit Leroyer chacun an en sa maison en ceste ville jour et date du premier payement commencant d’huy en un an prochain venant et à continuer, laquelle somme assignée sur tous et chacun les biens de ladite Durand, meubles et immeubles, rentes et revenus quelconques présents et futurs quelque part qu’ils soient situéz et assis et particulièrement sur la métairie apartenances et deppendances des Rues à elle appartenant à Cossé province du Mayne

    In Angot, t3. p.473 fief avec féages à Cossé-le-Vivien, s’étendant en Nuillé-sur-Vicoin. Passe d’après la généalogie de Quatrebarbes des Chamaillard aux Cherochin, puis aux Quatrebarbes aux XIIIe & XIVe. Gilles Quatrebarbes époux de Marie Couliette vend les féages à Guillaume Hay en 1407. Cette terre noble acquise en 1720 de Jacques Paillard notaire à Craon par Charlotte Maréchal Ve de N. de Cherbonnier de Denazé … (t4 p. 809)

    avec pouvoir audit Leroyer ses hoirs d’en faire déclarer toutefois et quantes plus particulière assiette qu’elle sera tenue luy bailler et fournir déchargée de tout autre hypothèque sans que la général et spécial hypothèque puissent se préjudicier, ains confirmant et approuvant l’un l’autre
    et ladite Durand ses hoirs de l’amortir quand bon luy semblera pour 1 500 livres et icelle sortant leur effet ladite Durand demeurera entièrement quite vers ledit Leroyer esdits noms des 687 livres de principal intérêts d’icelle du passé jusqu’à ce jour et dépens à quelque somme qu’ils puissent monter sans déroger néanmoins aux droitz actions et hypotèques à luy acquis, lesquelz il rendra à ladite Durand ayant été entièrement payé et satisfait,
    a ledit Leroyer dict faire et consentir les présentes sans préjudice de ses droitz contre ses cohéritiers pour despens par luy faitz, même de reprendre par préférence sur la somme de 1 500 livres les frais dudit procès qu’il dit avoir déboursés pour le tout sur les partz de ceux desquels il n’a les droits et à proportion de ce qu’il en était tenu suyvant leurs procurations,
    et pareillement lesdits Mes Clément Alaneau et Bruneau ont protesté esdits noms pour le recours de ladite Durand de la somme de 1 500 livres en tout ou partye ainsy qu’elle vera être à faire fors néanmoins contre ledit Leroyer et consortz,
    qui a été stipulé et accepté par les partyes etc obligent etc mesme lesdits Me Clément Alaneau et Bruneau esdits noms les biens et choses de leur dite procuration présents et futurs à prendre vendre etc et ont iceulx Me Clément Alaneau & Bruneau esleu leur domicile irrévocable en la maison de Me Laurent Gault « le Jeune » adcoxat au siège présidial de ceste ville pour y recevoir tous actes de justice requis,
    fait à nostre tablier présents ledit sieur Gault et Yves Myette
    signé Gault, Bruneau, Allaneau, Leroyer

    Procuration attachée : Le samedi 12 juillet 1625 en la cour de la baronnie de Pouencé endroit par devant nous Jehan Planté notaire d’icelle personnellement establie honorable femme Marguerite Durand veuve en 1ères noces de défunt Me René Alaneau et en 2èmes nopces de défunt Me Pierre Charuau chastelains de la baronnye de Pouancé, demeurant en cette ville,
    nomme Me Clément Allaneau prêtre son filz et Me Guillaume Bruneau advocat à Pouancé son gendre ses procureurs, avec pouvoir spécial d’accorder et transiger avec Me François Leroyer mary de Charlotte Allaneau tant audit nom que comme ayant les droitz de Nicolas, René & François les Allaneaux, Me Jehan Gault mary de Françoise Allaneau et Me Georges Menant mary de Nicolle Allaneau, de tous lesquelz il sera garend du contenu en la sentence rendue au siège présidial d’Angers au profict des susd. le 26 mai 1623 confirmé par arrest de nos Sgrs de la court de parlement de Paris le 6 mai dernier, à telle somme que sesdits procureurs pouront composer et accorder tant pour le principal de lad. rente intérestz que despens,
    et a donné pouvoir à ses procureurs de passer contrat de constitution de rente aud. Leroyer pour la somme à laquelle sesdits procureurs auront composé et accordé, hypotéquer tous ses biens meubles et immeubles, particullièrement la métairie appartenances & despendances des Rues à elle appartenant à Cossé pais du Maine, sans que le général se puisse nuire ny préjudicier
    fait et passé en la maison de ladite constituante présents Pierre Daupley sergent, Macé Dubois praticien à Pouencé et Pierre Douesneau tailleur d’habitz demeurant au bourg de StAubin-de-Pouencé
    Signé Planté, la constituante a dit ne savoir signer » ;

    Ratiffication attachée : Le 24 juillet 1625 par devant Jehan Planté notaire de la cour de la baronnye de Pouancé, Margueritte Durand veuve en 1ères noces de défunt Me René Alaneau et en 2es de défunt Me Pierre Cheruau chatellains de ladite Baronnye demeurant en ceste ville,
    laquelle après que nous luy ayons fait lecture de l’accord fait entre Me François Leroyer advocat à Angers mary de Charlotte Alaneau et comme aiant les droitz de Nicolas, René et François les Alaneaux, Me Georges Menant mary de Nicolle Alaneau et curateur de Jullien Alaneau fils mineur dudit défunt René Alaneau et encore comme procureur et soy faisant fort de Me Jehan Gault mary de Françoise Alaneau, tous lesdits Alaneaux enfans et héritiers de défunt Nicolas Alaneau sieur de Bribocé d’une part,
    et Me Clément Alaneau prêtre & Me Guillaume Bruneau advocat audit. Pouancé fils et gendre de ladite établye et ses héritiers d’autre part (elle ratiffie tout ce que dessus)

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    Compte de curatelle des enfants de Jean Jallot et Louise Crespin, Ampoigné 1717

    Louise Jallot, qui reçoit ici son compte de tutelle le 4 janvier 1717 est née le 11 décembre 1702 et elle n’a donc que 14 ans. Elle a perdu ses parents, marchands tanneurs à Ampoigné, quelques années auparavant et est élevée avec ses soeurs chez les Ursulines de Château-Gontier. Manifestement, les Ursulines lui ont appris la gestion des biens et en ont fait une personne responsable.
    Ce compte est très instructif, car le tuteur vit à Chazé-Henry, et fait de nombreux déplacements tant à Château-Gontier, Ampoigné que Craon pour gérer les biens des mineurs. Or, il demande une indemnité pour chaque voyage, mais chaque fois, ce qui lui est accordé par les parents qui auditent le compte, est inférieur. Ainsi quand il demande 5 lives on lui en accorde 4 etc…

    Louise Jallot épousera plus tard Vincent Goudé, dont descend, sauf erreur de ma part, Jacques Chopin, que je salue ici.

    Jean JALLOT °Noëllet 13.9.1671 †Ampoigné 22.8.1714 Fils de Guillaume 1er JALLOT & de sa 2e épouse Marguerite ALLANEAU. Marchand tanneur à la Grihoulière à Ampoigné x Ampoigné (53) 20.7.1700 Marie CRESPIN †1714 soeur de Louise.

      1-Marie-Louise JALLOT °Ampoigné 12.5.1701 x Vincent GOUDÉ Md tanneur à Neuville Dont postérité, voir généalogie GOUSDE
      2-Pierre-Joseph JALLOT °Ampoigné 11.10.1702
      3-Marie JALLOT °Ampoigné 26.12.1703

    L’acte qui suit est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E27 – Voici ma retranscription, mais les livres et sols en fin de ligne sont sans tableau en forma WIKI, aussi j’ai remis le tout dans le fichier CRESPIN : Le 4 janvier 1717, compte en forme de congé que Jean Crespin marchand demeurant au lieu de la Mullottière paroisse de Chazé-Henry, curateur aux personnes et biens d’Anne et Jean Jallot et cy devant de Louise, Pierre et Marie Jallot enfants et héritiers de defunts honneste homme Jean Jallot et de Marie Crespin leur père et mère, rend auxdits Louise, Pierre et Marie les Jallots émancipés par justice, et procédant sous l’autorité de honorable homme Jacques Blanchet marchand tanneur demeurant au lieu de la Picaudrie paroisse de Chemazé, auquel présent compte ledit Crespin déclare avoir employé toute la recette, mise et emploi qu’il a peu faire depuis sa nomination de curatelle en date du 5 septembre 1714 dans lequel compte lesdits Louise, Pierre et Marie Jallot y sont fondés et tenus pour chacun leur cinquième et lesdits Anne et Jean Jallot aussi pour chacun leur cinquième pour ledit compte vu et examiné conventionnellement par ladite Louise Jallot aînée par ledit Blanchet leur curateure aux causes par honorable homme Jacques Jallot marchand demeurant au bourg de Noëllet, et par honorable homme Mathieu Bodin aussi marchand demeurant paroisse de Marigné Peuton proches parents desdits mineurs, et ce pour éviter les grands frais qu’il conviendrait faire pour leur rendre le compte en justice comme sera fait mention cy après
    Ledit Crespin se charge de :
    trouvé dans la maison du défunt Jallot procédant à l’inventaire de ses effets, en plusieurs espèces d’argent 1 487
    vente des meubles qu’il a fait faire dépendant de la succession desdits défunts Jallot et femme et son PV de vante a été fait 8 915 15
    reçu du sieur Bodin le 5 septembre 1714 44
    reçu de François Ruau en l’acquit des héritiers Jean Viel à valoir sur ce qu’ils peuvent devoir auxdits mineurs le 2 novembre 1714 50
    recu le 2 novembre 1714 des closiers des lieux dont ledit Jallot était fermier pour cidres et volailles 14 2
    reçu du sieur Guillaume Jallot vivant marchand tanneur aussi pour volailles 13 9
    reçu dudit Blanchet le 14 décembre 1714 pour meubles 2
    reçu le 15 décembre 1714 de François Edelin fermier du lieu de Beaumont 12
    reçu du sieur Jean Gastineau huissier pour 2 années de rente hypothécaire 20
    reçu du closier de la Mizière le 18 décembre 1714 pour cidres appartenant auxdits mineurs 13
    reçu le 21 janvier 1715 de Pierre et Jacques Dutertre père et fils cordonnier à valoir sur ce qu’ils doivent aux mineurs 35
    reçu le 18 décembre 1715 du nommé Clavreul 16
    reçu du sieur Blanchet en l’acquit dudit Bodin 10
    reçu le 30 août 1715 par les mains du sieur Blanchet de Pinau et Moreau closiers pour l’effoil des bestiaux 14 5
    reçu ledit 30 août 1715 par les mains du sieur Blanchet pour la part appartenant aux mineurs des assises du Plessix 9
    reçu en octobre 1715 desdits Dutertre 45
    reçu de Pierre Bourgeois demeurant à Villepost à valoir sur la rente de 25 livres due auxdits mineurs 22 10
    reçu dudit Blanchet le 7 décembre 1715 pour un tiers d’une pippe de cidre 2 10
    reçu le 5 janvier 1716 de Pierre Dutertre à valoir sur ce qu’il doit 20
    reçu de monsieur Du Ratteau pour une année de rente hypothécaire de 175 livres qu’il doit aux mineurs, sur laquelle ledit sieur Durateau a déduit celle de 17 livres 10 sols pour le dixième denier d’icelle 157 10
    reçu le 20 avril 1716 du sieur Leroy pour arrérages de rente qu’il doit aux mineurs 26
    reçu dudit Dutertre le 8 juin dernier à valoir sur ce qu’il doit aux mineurs 25
    reçu du nommé Vallières cordonnier demeurant à La Chapelle-Hullin à valoir sur ce qu’il doit aux mineurs 5
    reçu dudit Dutertre le jeune le 8 octobre dernier 20
    Laquelle charge cy dessus revenant à la somme de 10 966 livres 5 sols 9 deniers qui a été par ledit Crespin comptable employée comme sera fait mention au chapitre décharge cy après.
    Ledit Crespin se décharge de :
    payé audit Blanchet et audit défunt Guillaume Jallot tant pour la requête par eux présentée devant monsieur le lieutenant général à Château-Gontier le 28 août 1714 aux fins de faire appeler les parents desdits mineurs pour leur pourvoir de curateur à personnes et biens 10
    payé pour l’expédition de la grosse de la sentence de provision de curatelle desdits mineurs par laquelle ledit Crespin est pourvu curateur 28 6
    payé pour son voyage de s’estre transporté de sa demeure en la paroisse de Chazé-Henry en ladite ville de Château-Gontier distante de 7 lieues ledit jour 5 septembre 1714 auquel jour il a été nommé curateur et dépense faite pour les parents desdits mineurs ledit jour en l’hostellerie ou pend pour enseigne le Cheval Blanc 16
    payé tant pour la requête par luy présentée à monsieur le lieutenant général de Château-Gontier ledit jour 5 septembre aux fins de faire aprouver l’inventaire et vente des meubles et effets des défunts Jallot et femme que des intimations données en conséquence par Gastineau sergent le 24 dudit mois 5
    payé à Me François Lanier notaire pour procéder à l’inventaire desdits meubles et pour la grosse d’iceluy 42
    payé pareillement audit Lanier qui a procédé à la vente desdits meubles et pour la grosse 43
    payé pour les voyages qu’il a été obligé daire pour faire procéder auxdits inventaire et vente séjourné pendant 12 jours 10
    payé pour la requête présentée le 8 mars 1715 devant monsieur le lieutenant général de Château-Gontier, signification d’icelle par Grignon, faite à Guillaume Jacques et Julien Jallot et audit Jacques Blanchet et jugement rendu le 13 mai 1715 en conséquence audit siège 26 16 10
    payé pour la venue des parents desdits mineurs à Château-Gontier pour ledit jugement 4
    payé 5 livres pour le voyage fait par ledit Crespin audit Château-Gontier aux fins dudit jugement ledit jour 8 mai 1715, alloué 3 livres 3
    payé 5 livres 15 sols 10 deniers pour son voyage le 3 août 1715 audit Château-Gontier pour délivrer ledit jugement, alloué 3 livres 3
    payé pour l’obtention de lettres obtenues en chancellerie d’émancipation de Louise, Pierre et Marie Jallot le 20 juillet 1715 70
    payé au nommé Grignon sergent royal pour les significations qu’il a faites à la requête desdits Louise, Pierre et Marie Jallot par eux présentée à monsieur le lieutenant général de Château-Gontier aux parents desdits mineurs aux fins de donner leur avis sur leur demande d’émancipation le 28 septembre 1715 13 10
    payé pour le coût de la sentence de provision de curatelle desdits Louise, Pierre et Marie Jallot rendu au siège présidial de Château-Gontier en octobre 1715 30
    payé pour son voyage audit Château-Gontier aux fins dudit jugement 12
    payé 5 livres 15 sols 10 deniers pour son voyage à Château-Gontier le 30 août 1715 pour convenir de la pension de Louis et Marie Jallot avec les dames religieuses des Ursules dudit Château-Gontier, alloué 3 livres 3
    payé 5 livres 15 sols 10 deniers pour autre voyage à Château-Gontier au sujet de l’instance d’entre lui et ledit Blanchet, alloué 3 livres 3
    payé 10 livres pour 6 voyages qu’il a été obligé faire en la ville de Craon pour donner ordre de poursuivre les nommés Dutertre père et fils et Luc Clément cordnnier audit Craon, alloué 8 livres 8
    payé pour présenter requête devant messieurs les juges consuls d’Angers contre Luc Clément le 15 novembre 1714 significations et saisies en conséquence par Gastineau sentence sur icelle et signification faite par Grignon sergent royal le 30 septembre 1715 23 10
    payé au sieur Bourse de la paroisse d’Ampoigné en l’acquit desdits mineurs pour bois de bourrié et une peau de vache et un denuau d’avoine dus par ledit défunt Jallot 17
    payé à Françoise Sillet servante dudit défunt Jallot pour allocation 15
    payé à Mathieu Pinault serviteur domestique dudit défunt Jallot pour 2 années de ses allocations 56 15
    payé à Pierre Lelardeux aussi pour allocations 13
    délivré au profit des mineurs à Paul Durateau écuyer par contrat passé par Lanier notaire royal le 20 novembre 1714 (il s’agit d’un placement obligataire) 3 500
    payé pour contrat par luy fait au profit des dits mineurs du lieu de la Denillaye passé par Meignan notaire audit Château-Gontier le 27 octobre 1714 (également un placement foncier) 1 038 4 8
    délivré à Jacques Jallot et Bernardine Letort au profit desdits mineurs par acte passé par Deshaies notaire le 7 juin 1715 (également un placement) 2 500
    délivré à messire René Cherbonnier chevalier seigneur de Monternault par contrat passé par Basille le 4 mars 1716 (également un placement) 1 050
    délivré à Jean Duchesne et Renée Picot sa femme par contrat passé par ledit Basille le 6 septembre 1715 (également un placement) 200
    payé à monsieur Dutertre en l’acquit de son trésorier pour les causes de son acquit eu 10 novembre 1714 75
    payé à monsieur le curé d’Ampoigné pour les causes portées en son acquit eu 2 octobre 1714 22
    payé au sieur Boite chirurgien pour les causes portées en son acquit du 10 octobre 1714 27
    payé au sieur des Souches Ragaru garçon tanneur suivant son acquit du 7 mars 1716 29
    payé à Pierre Herbelin hosté à Ampoigné suivant son acquit du 19 octobre 1724 15 17
    payé au nommé Lamy suivant son acquit du 10 octobre 1714 3 2
    payé aux nommés Guilleu Lelardeux et Sizé collecteurs suivant le mémoire attesté de monsieur Miré prestre vicaire d’Ampoigné 27 2
    payé au nommé Mahe boulanger par acquit du 20 décembre 1714 3
    payé au sieur Grelleur suivant son acquit du 28 septembre 1714 4 5
    payé à Marie Viel par acquit du 20 octobre 1714 60
    payé audit Blanchet pour les causes en son acquit et mémoire 128 12
    payé à Jeanne Noel suivant son mémoire et acquit du 11 octobre 1715 9 5
    payé au sieur Mahier clerc à Château-Gontier suivant son acquit du 3 août 1715 3 5
    payé aux dames religieuses Ursules à Château-Gontier par acquit du 5 septembre 1715 63
    payé au sieur Halbout marchand à Château-Gontier par acquit du 13 soût 1715 4 4
    payé à Louis Aubry par acquit du 20 mai 1715 2 12
    payé à la veuve Bourgeois fermière de la prévosté de Craon par acquit du 15 février 1715 2
    payé aux nommés Herbelin Renaudier et Boisard pour les causes de leur acquit du 5 décembre 1715 12 5
    payé à Joseph Leroux pour avoir crié et publié la vente des meubles dudit défunt Jallot pendant 5 jours 2 10
    payé 10 livres faisant la tierce partie de 30 livres pour le prix de 2 cochons et un veau de l’an qu’il auroit fournis pour mettre au lieu de la Grihoullière à la Toussaint 1714 10
    payé au sieur Foureau suivant son mémoire et acquit du 7 décembre 1715 342 13 2
    payé pour un voyage dudit Crespin audit Château-Gontier où il a séjourné pour compter et payer ledit Foureau ledit jour 7 décembre 5
    payé à Guillaume Grimauld suivant son acquit du 3 février 1716 82
    payé 3 livres pour son voyage audit Craon pour traiter avec ledit Grimaud – alloué 2 livres 2
    payé à Julien Jallot suivant son acquit du 30 mars 1716 14
    payé 3 livres pour le voyage dudit Crespin audit Craon express pour payer ladite somme de 14 livres audit Jallot – alloué 1 livre 10 sols 1 10
    payé par ledit Crespin pour les causes de l’acte au rapport de Mahier notaire le 22 août 1716 11 5
    payé aux nommés Douesnau et Bochard suivant leur acquit du 21 avril 1716 6
    payé au nommé Michel Derreau suivant son acquit du 23 avril 1716 7 4
    payé 20 livres pour 4 journées qu’il a employées à se transporter avec les dénommés en l’acte au rapport de Mahier pour procéder à la montrée des héritages dénommés audit acte – alloué 10 livres 10
    payé au sieur Mahier clerc de monsieur Chotard pour procédure qu’il a dit luy estre due par ledit défunt Jallot 5
    payé aux dames religieuses Ursules suivant leur acquit du 17 mars 1715 100
    payé au sieur Duroger notaire suivant son reçu au pied de l’acte en forme de partages et acte de choisie d’iceux à son rapport en date du 29 juillet et 16 septembre 1715 7 11 8
    payé 4 livres pour le voyage dudit Crespin de s’estre transporté en la ville de Craon ledit jour 16 septembre où il a séjourné pour opter les partages – alloué 3 livres 3
    payé à défunt Guillaume Jallot selon son acquit du 14 juin 1716 22 2
    payé 6 livres pour son voyage express à Craon le 26 octobre dernier où il a séjourné pour compter et régler avec les sieurs Blanchet et Jallot suivant l’acte passé par Lanier ledit jour – alloué 5 livres 5
    payé audit Blanchet selon son acquit du 16 novembre dernier et pour son voyage de s’estre transporté audit Craon ledit jour pour régler ledit compte payé 60 sols au sieur Lanier pour l’avoir examiné et pour avoir marchandé Anne Jallot avec Simon Boisard et à luy payé 100 sols de denier à Dieu faisant le tout la somme de 295 livres 5 sols 295 5
    demande 8 livres pour le temps passé à la confection des inventaires et vente faite de mebles et effets de défunt Guillaume Jallot pour la conservation des droits de ses mineurs – alloué 1 livre 1
    demande de perte et diminution sur la somme de 3 500 livres colloquée entre les mains du sieur du Rateau en 903 écus d’argent à raison de 3 livres 17 sols 6 deniers qu’ils valaient lors de la passation dudit contrat qui a été tait et lesdits écus valant lors de la vente desdits meubles 4 livres 2 sols 6 deniers 225 15
    demande de perte et diminution sur la somme de 2 500 livres colloquée entre les mains dudit Jacques Jallot en écus de 688 écus à raison de 3 livres 12 sols qu’ils valaient lors de la passation dudit contrat et valaient lors dudit inventaire et vente 4 livres 2 sols 6 deniers 344
    demande aussi de perte et diminution sur 357 écus à raison de 3 livres 10 sols audit sieur de Monternault et audit Duchesne pour faire le paiement de la somme de 1 250 licres à eux colloquée suivant le contrat dont est cy dessus fait mention 223
    demande 15 livres pour temps passé pour autres peines et dépenses par lui faites – alloué 5 livres 5
    demande pour trois journées qu’il a employées en la ville de Craon pour faire dresser le présent compte et dépense par luy faite tant avec ladite Louise Jallot lesdits sieur Blanchet et Bodin qui ont vu et examiné ledit compte 15
    payé audit sieur Lanier pour avoir travaillé pendant lesdits 3 journées à l’examen dudit compte 12
    Fait et arresté ledit compte en la maison et étude dudit Lanier le 15 décembre 1716 et la minute d’iceluy relaissée entre mains pour être communiquée auxdits sieurs pour être vu et examiné et iceluy arrêté pour servir et valoir audit Crespin ainsi qu’il appartiendra
    Aujourd’hui 4 janvier 1717 avant midy, ont comparu devant nous François Lanier notaire royal en Anjou résidant à Craon, chacuns de Louis Jallot fille mineure, émancipée par justice, et procédant sous l’autorité de honorable homme Jacques Blanchet son curateur aux causes, ledit Blanchet audit nom et encore comme curateur aux causes de Pierre et Marie Jallot demeurant au lieu de la Pelaudrie paroisse de Chemazé, honorable homme Jacques Jallot demeurant au bourg de Noëllet, et honorable homme Mathieu Bodin demeurant au lieu de la Trinière paroisse de Marigné Peuton, proches parents tant du costé paternel que maternel desdits les Jallots, lesquels nous ont déclaré que pour le bien desdits mineurs et pour leur éviter le frais qu’il conviendrait faire pour chacun du compte cy dessus, et des autres parts que ledit Crespin était en dessein de rendre en justice, ils nous ont requis ladit communication d’iceluy pour en faire par entre eux l’examen, auquel ils ont pareillement déclaré présentement y procéder dont ils nous ont requis acte que leur avons octroyé et pour le profit d’iceluy, iceux establis nous ont requis leur donner lecture de mot à autre du susdit compte d’article en article,
    à quoi avons vacqué et par l’examen d’iceluy il s’est trouvé que ledit Crespin fait charge de la somme de 10 966 livres 5 sols 9 deniers, et décharge et mise de 11 115 livres 3 sols 6 deniers
    partant, il se trouve que ledit Crespin comptable est en advance de la somme de 248 livres
    dont lesdits mineurs et luy demeurent redevables et reliquataires et dont il fera reprise du consentement desdits establis sur les sommes de deniers qui peuvent être deues auxdits mineurs tant pour arrérages de rente que autre revenu jusqu’à concurrence de ladite somme jusqu’à ce qu’ils fassent partage de leurs biens entre eux, il leur en tiendra pareillement compte et pour la garantie et validité des présentes ledit Crespin a retenu le présent compte pour iceluy faire valoir en temps que besoin sera auquel lesdites parties cy dénommées et soussignées ont fait arrest, dont et de leur consentement les avons jugées
    fait et passé audit Craon à notre tablier présents Jean Jacques Chassebeuf praticien audit Craon
    Signé : Louise Jallot, Blanchet, J. Crespin, M. Bodin, J. Jallot, Chassebeuf, Lanier

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    Recherche d’héritiers de Guillaume Sizé : témoignages des amis, Château-Gontier 1765

    La recherche d’héritiers était autrefois parfois peu facile, et souvent même non résolue, si bien que la succession était alors détournée par celui qui se disait le plus proche. Ce point, que j’ai abordé dans mon ouvrage L’Allée de la Hée des Hiret, était signalé dans quelques paroisses lors des Cahiers de Doléances.

    Voici quelques exemples en Loire-Atlantique :
    à Arthon-en-Retz : « Que les biens en déshérence ne puissent être attribués qu’après bannies publi-ques »
    Barbechat « qu’il n’y ait plus que des notaires royaux en l’étude desquels seront déposés les minutes des notaires supprimés. Qu’on admet à cet état si essentiel à la sûreté et au repos des familles, que des gens instruits dans l’étude des lois et gradués »
    La Benate : « Que pour la plus grand utilité de toutes les classes de citoyens il soit ordonné un enregistrement uniforme des actes de baptême mariage et sépulture, qu’aux baptêmes le lieu du mariage du père et de la mère soit exprimé, dans les mariages le lieu de baptême des époux »,
    Châteaubriant : « qu’il soit fait des tables alphabétiques des registres de baptêmes, mariages et sépultu-res dans toutes les paroisses, afin de faciliter à la classe indigente et qui se trouve privée de titre, les moyens de recueillir les successions qui leur adviennent. »
    Chauvé : « que les deshérences, qui tomberont au seigneur soient publiées au prône de la messe, pour que chaque particulier puisse y mettre ses enchêres »
    Moisdon-la-Rivière « Que le notaire de chaque paroisse soit chargé d’un livre chiffré et millésimé par les juges de la barre royale la plus proche, où chaque propriétaire de la paroisse, venu à nouvelle possession, sera tenu de faire enregistrer son titre, en sorte que ce registre sera un dépôt de titres suffisant pour la postérité. »

    Contrairement à toute attente, après la Révolution, cette pratique va se maintenir au seul profit de l’état . Il faudra attendre 1860 pour voir le 1er cabinet de généalogie créé dans le but de rechercher les éventuels héritiers, suivi en 1900 d’un concurrent. Les cabinets Coutot et Andriveau ont depuis accès aux successions en déshérence et recherchent les héritiers éventuels. Ils sont payés par un pourcentage sur la succession.

    Voici un témoignage qui atteste la difficulté autrefois de recenser les héritiers, et pourtant les héritiers ci-dessous ne sont pas partis loin, puisqu’ils ne sont qu’à Angers, et que nous sommes à Château-Gontier alors en Anjou.
    Compte-tenu de tout ce que j’ai observé sur ce point, je me demande souvent si les successions sont exhaustives, et si quelquefois on aurait, intentionnellement ou non, omis un héritier ?

    L’acte qui suit est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E63 – Voici ma retranscription : Le 14 septembre 1765 après midy par devant les notaires royaux à Château-Gontier soussignés maistre Anselme René Trochon de la Cellerie avocat aux sièges royaux de cette ville, ancien maire d’icelle, assesseur de la maréchaussée, Me François Chotard d’Epinard, René Bernard, Pierre Dugast conseiller du roy au siège de l’élection, et maistre Charles Arthuys sieur de Fontenelle conseiller du roy et son contrôleur au grenier à sel de cette ville, y demeurant,
    lesquels nous ont déclaré avoir une parfaite et entière connaissance que du mariage de défunt noble homme Guillaume Sizé seigneur de Saint Brice, Gomer, Loncheraye et autres lieux, et de défunte dame Anne Françoise Lemotheux son épouse, ne sont restés que trois enfants vivants, savoir Guillaume Sizé, dame Anne Françoise Sizé épouse de monsieur maître Anselme René Bucher de Chauvigné conseiller du roy, maître des eaux et fortets d’Anjou à la maîtrise particulière d’Angers, et Françoise Anne Sizé épouse de monsieur maître Jacques Nicolas René Gastineau aussi conseiller du roy et son procureur au dit siège des eaux et forets, ce que lesdits sieurs comparants nous ont affirmé véritable et dont ils nous ont requis le présent acte que leur avons décerné pour servir et valoir ce que de raison
    fait et passé audit Château-Gontier étude de nous Bonneau le jeune l’un desdits notaires soussignés

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