Partages des biens de feu Marie Letourneux, Brûlon 1602

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 janvier 1602 après midy en la court royale d’Angers par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle ont eté présents deument establiz et soubzmis Guillaume Massot marchand demeurant en la paroisse de Brullon pays du Mayne tant en son propre et privé nom que au nom et comme père et tuteur naturel de Robert et Catherine les Massotz enfants de luy et de déffuncte Marie Letourneux vivante sa femme d’une part

    à vrai dire je suis très troublée par le patronymé MASSOT puisque vous allez voir ci-dessous qu’il y a des biens à Vern-d’Anjou. Or, je descends des MASSEOT de Marans, tout près de Vern. Serait-ce un unique patronyme ? La question est ouverte.

et Denise Lefebvre veufve de défunt Mathurin Lebarbier fille et héritière de défunts Pierre Lefebvre et de ladite Marie Letourneulx demeurante en la paroisse de St Germain en st Lau en ceste ville d’autre part,
lesquels de leur bon gré et volonté ont fait et font l’accord et transaction partages et divisions qui s’ensuivent touchant la succession de ladite défunte Marie Letourneulx en laquelle ladite Lefebvre est fondée pour une tierce partie et lesdits Robert et Catherine les Massotz pour les deux aultres tierces parties
c’est à savoir que à ladite Lefebvre est demeuré et demeure pour son tiers de la succession de ledite défunte Letourenux sa mère pour le regard des deniers qui appartenaient à ladite défunte la somme de 6 escuz deux tiers d’escu sol de rente hypothécaire cy davant et dès le 12 juin 1596 vendue et constituée par ledit défunt Lebarbier et ladite Lefebvre audit Massot et à ladite déffunte Letourneux pour et moyennant la somme de 80 escuz sol qui furent lors payez des deniers de ladite Letourneux auxdits Lebarbier et Lefebvre comme appert par le contrat sur ce fait passé par devant nous sans que ladite rente ne pareillement des arréraites qu’elle en pourrait debvoir du passé ladite Lefebvre puisse aucunement estre inquiétée ne molestée à l’advenir et audit Massot audit nom est et demeure pour ses dits enfants la somme de 6 escuz deux tiers d’escu sol de rente hypothécaire qui estoit due à ladite défunte Letourneulx par vénérable et discret Me Marin Deragain doyen de l’église St Lau et Me François Thion sieur de la Groye solidairement par contrat passé par devant Gohory notaire soubz la court royale du Mans le 1er octobre 1596 constituée pour la somme de 80 escuz sol qui estoit aussy des derniers de ladite défunte Letourneulx, ensemble les acquestz faits par ledit Massot et ladite Letourneulx durant et constant leur mariage au lieu de Lalleu dite paroisse de Brullon revenant à la somme de 100 escuz ou environ des deniers de ladite Letourneulx,
et pour le regard des héritage qui appartenaient à icelle Letourneulx tant de ses propres que acquestz d’auparavant le mariage dudit Massot et d’elle, ils les ont pareillement partagés et partagent et demeure auxdits Robert et Catherine les Massot pour leurs deux tierces parties une maison et jardin situés au bourg de Vern avec les estraiges et issues qui en dépendent ainsi que le tout se poursuit et comporte et que ladite défunte en jouissait de son vivant sans aucune exception et à ladite Lefebvre est et demeure la moitié par indivis d’une grange située au bourg de Brullon près le grand cymetière et de demie hommée de pré situé au pré de St Martin dite paroisse de Brullon, dont l’autre moitié luy appartient à tiltre successif dudit défunt Pierre Lefebvre son père et outre luy demeure ung quartier de vigne ou environ situé au cloux de Berbelinge paroisse d’Avessé audit pays du Mayne lequel quartier appartenait audit Pierre Lefebvre et fut retiré par ladite Letourneux sur Me François Guedon prêtre auquel ledit Lefebvre l’auroit vendu,
ensemble luy demeure ung autre loppin de vigne contenant demy quartier ou environ en 2 planches sis au cloux Goulangre dite paroisse de Brullon qui estoit du propre de ladite Letourneux ainsi que lesdits héritages se poursuivent et comportent
à la charge de payer et acquiter à l’advenir par chacune desdites parties esdits noms les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdits héritages et immeubles qui leur demeurent par ces présentes et s’en acquiter les ungs les autres à peine de tous dommages et intérests, et où il sertoit deu quelques arrérages du passé ledit Massot les paiera pour le tout et en acquitera ladite Lefebvre, et quant aulx meubles de ladite défunte Letourneux trouvés après son décès et demeurés de la communauté dudit Massot et d’elle, pour la part et portion en laquelle ladite Lefebvre y est fondée icelle Lefebvre les a relaissez quictez et remis, relaisse quitte et remet audit Massot tans en considération des présentes que au moyen que ledit Massot a promis et promet acquiter toutes les debtes esquelles ladite défunte Letourneux pourroit estre tenue et qui auroient esté faictes et créées durant le mariage dudit Massot et d’elle et en rendre ladite Lefebvre quitte et indemne vers et contre tous,
et pour oster tout désaccord à l’advenir après le décès de ladite Lefebvre elle a déclaré et déclare pour servir ce que de raison que les maisons jardins et deux journaux de terre et demie hommée de pré ou environ situés en ladite paroisse de Brullon qui luy sont demeurez par les accords qu’elle a faictz avec les héritiers de sondit défunt mary luy tiennent nature de propre du costé maternel par ce que les deniers dont lesdits héritages furent payés appartenaient à icelle Lefebvre qui provenaient en partie des 90 scuz cy dessus mentionnez receuz par ledit défunt Lebarbier et elle desdits Massot et Letourneux le 12 juin 1596
dont et de toutes lesquelles choses les dites parties esdits noms sont demeurées d’accord ce qu’elles ont respectivement stipulé et accepté et à icelles tenir etc lesdits immeubles et héritages partages garantir leur partie etc dommages etc obligent lesdits establiz esdits noms eulx leurs hoirs avec tous et chacuns leurs biens etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents vénérable et discret Me Pierre Rousseau doyen dudit Brullon et y demeurant et Thomas Venelle prêtre chapelain en l’église dudit St Lau et clouastre dudit lieu, et Claude Porcher praticien demeurant audit Angers tesmoins et ladite Lefebvre a dit ne savoir signer

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Testament de Pierre Bodere, Montreuil-sur-Maine 1635

Le fils de Pierre Bodere, aussi prénomé Pierre, est notaire, et à la vue de la belle signature de ce Pierre Bodere, je suppose que lui aussi, c’est sans doute la raison pour laquelle son testament est à Angers car il a dû se rendre chez un confrère.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 13 août 1635 après midy. (Bertrand Lecourt notaire royal Angers). Au nom du père du fils et du benoist st Esprit de paradis amen. Sachent tous présents et advenir qu’en la court royale d’Angers endroit par devant nous Bertrand Lecourt notaire d’icelle fut présent establi et deuement soubzmis honneste homme Pierre Bodere marchand demeurant au bourg et paroisse de Montreuil sur Mayne lequel estant de présent en santé de corps d’esprit d’entendement et de pensée considérant qu’il convient à toute humaine créature vivante mourir et finir ses jours ne sachant l’heure ne comment et que n’est rien plus certain que la mort ne plus incertaine que l’heure d’icelle ne veut décéder intestat de ce monde en l’autre sans avoir fait testament confesse de son bon gré avoir fait statué establi et ordonné le présent son testament par lequel il ordonne et dispose de ses affaires comme s’ensuit
• Premier a recommandé son âme à Dieu le créateur à la glorieuse vierge marye et court céleste de paradis, et quand son âme sera séparée et départye d’avecq son corps veult et ordonne sondit corps estre inhumé et ensépulturé dans le petit cimetière dudit Montreuil dans la fosse de ses défunts ayeulx et de défunte Jeanne Bordier vivante sa femme
• et pour cest effect estre sondit corps conduit processionnellement par les curés et chapelains tand dudit Montreuil que de la paroisse de Querré et du Lyon d’Angers jusques au nombre de 13 prêtres
• et que ledit jour de son enterrement si faire se peut, sinon le lendemain, soit dict et célébré dans ladite église de Montreuil par lesdits prêtres 3 grandes messes à haulte voix et diacres et soubz diacres, de l’office des trépassés avecq vespres et vigiles de morts et 10 messes à basse voix du mesme office des trépassés tant à l’intention de son âme que de ladite défunte Bordier sa femme que autres ses amis trépassés et en tant et pareil service à son sepme audit lieu le huitième jour après sa sépulture
• veut avoir pour luminaire 4 torches de 25 sols pièce et 4 flambeaux de 12 livres pièces et que le jour de son obeit et sepme il soit fourni 2 livres de chandelle blanche aux diverses messes
• Item ordonne que le jour de sa sépulture il soit donné à l’issue de sa sépulture 50 sols à 50 pauvres à la charge de dire chacun d’eux ung pater noster et ave maria sur sa fosse pour le remède de son âme et de ses amys trépassés et s’il n’y a le nombre de pauvres ledit jour de sa sépulture le reste soit donné le jour de son sepme
• Item veult et ordonne que incontinent après son sepme ils soit dit et célébré en ladite église de Montreuil par le curé et chapelain d’icelle 2 trentains à haute voix et 2 chanteries à la fin d’iceux de 3 messes à haulte voix à diacre et soubzdiacte et vigiles de morts
• Item ordonne que incontinent après son décès il soit dit et célébré par le curé et chapelain dudit Querré dans l’église dudit lieu ung trentain à haulte voix et vigiles de morts et à la fin dudit trentain une chanterie de trois messes à haulte voix à diacre et soubzdiacre pourquoy il prie le sieur curé de ladite paroisse prendre la peine faire advertir les enfants dudit testateur d’y assister si bon leur semble
• Item ledit testateur a fondé et fait fondation par ces présentes veut et ordonne estre à jamais et à perpétuité dit et célébré en ladite église de Montreuil chacun an une messe à haulte voix à diacre et soubzdiacre de l’office des trépassés au jour et feste de saint Pierre son patron et outre qu’il soit dit et chanté par ledit curé et chapelains aussy chacun an à perpétuité une libera sur la fosse où son corps sera inhumé avecq l’oraison fidelies audit jour de St Pierre ensemble tous les dimanches de l’an en retournant tant du grand cimetière que du petit asperger sa fosse d’eau béniste et à la fin de chacun libera pater noster et pour l’entretien et continuation de ladite fondation cy dessus veut et ordonne leur estre payé chacun an audit jour st Pierre la somme de 64 sols de rente foncière et à ceste fin y a affecté hypotéqué et obligé ung pré audit testateur appartenant nommé la Motte Augeard proche les moulins dudit Montreuil
• Item a fondé aussy par ces présentes ordonne estre à jamais dict et célébré chacun an dans ladite église de Montreuil une messe à haulte voix à diacre et souzdiacre de l’office des trépassés au jour et feste de monsieur saint François de chacun an pour le repos des âmes de défunts Jacques Thibault et Françoise Rousseau sa veufve pourquoi veut qu’il soit payé par ses héritiers au curé de ladite paroisse chacun an la somme de 15 sols de rente foncière et pour cest effect y a affecté et obligé 4 boisselées de terre sises dans la pièce de Bignon faisant moitié de ladite pièce qui joingt d’un costé la terre de Jean Leroyer de son lieu de Peuniers d’autre costé la terre des héritiers dudit défunt Thibault d’un bout le chemin tendant de Chambellay au Lyon d’Angers à commencer ledit service le jour de St François prochain après le décès de ladite Rousseau à la charge dudit sieur curé d’en faire les prières tous les ans le dimanche précédent
• Item ledit testateur a en outre fondé et fait fondation par ces présentes veut et ordonne estre dès à présent à jamais et à perpétuité dict et célébré dans ladite église de Montreuil par le curé et chapelains dudit lieu chacun an à perpétuité comme dict est du jour et feste de monsieur saint Jean Baptiste une messe à haulte voix de l’office des trépassés à diacre et soubzdiacre et vigiles de morts tant pour le remède des âmes des défunts Jean Bordier Perrine Savary sa femme que de ladite défunte Jeanne Bordier vivant femme dudit testateur avecq ung libera à la fin de ladite messe sur leur sépulture dans le petit cimetière dudit Montreuil proche la grille du costé droit et pour l’entretien et continuation duquel service ledit testateur a donné quitté délaissé et transporté par ces présentes dès maintenant et à présent à tousjoursmais à la boeste des trépassés dudit Montreuil une planche de jardin sise au jardin proche le grand cimetière dudit lieu contenant une hommée ou environ joignant d’un costé le jardin de Mathurin Douesteau d’autre costé à une autre planche faisant le reste dudit jardin appartenant à Fleurant Guilleu d’un bout la terre de François Lebouvier et d’autre bout le jardin de François de Villiers à la charge du procureur boursier de ladite boeste de payer chacun an audit curé et chapelains de ladite église audit jour St Jean Baptiste la somme de 20 sols outre d’en payer par ledit procureur aussy chacun an les cens rentes et debvoirs à commencer ledit service au jour et feste saint Jean Baptiste prochaine et à continuer chacun an à perpéruité comme dict est
• Item ledit testateur a donné et donne par ces présentes aux enfants de défunte Perrine Bordier et Louise Bordier sœurs de ladite défunte Jeanne Bordier vivante femme dudit testateur la somme de 100 livres tz soit par argent ou héritage à la volonté des enfants dudit testateur laquelle somme il veut et entend estre baillée auxdits enfants de Perrine et Louise Bordier incontinent après le décès dudit testateur pour estre icelle partagée entre lesdits enfants par esgalles portions ladit dot et legs cy dessus pour certaines causes et considérations à ce le mouvant et aussy que très bien luy a pleu et plaist
• Item ledit testateur veut et ordonne qu’il soit payé chacun an à ladite Rousseau veufve dudit défunt Thibault après le décès dudit testateur la somme de 8 livres pendant la vie de ladite Rousseau seulement pour récompense tant de l’avoir retiré en sa famille en sa maison pendant la contagion dernière que service qu’elle luy a depuis rendu en sadicte maison
• et pour exécuter le présent testament ledit testateur a esleu et eslit par ces présentes chacun de Pierre et Jacques les Bodere ses enfants, Daniel Belnoe son nepveu demeurant à Querré et Françoys Lebouvier demeurant audit Montreuil, lesquels il prie en prendre la charge et pour ce faire leur a baillé et transporté la possession et saisine de tous ses biens jusques à concurrence de l’accomplissement du présent son testament
• duquel testament luy en avoir présentement fait lecture de mot à mot leu et releu iceluy qu’il a dict bien entendre à ce tenir oblige etc renonczant etc foy jugement condempnation etc fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Me René Revers et René Rontard praticiens demeurant à Angers

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Renée Gassit a hérité de ses parents aussi une dette passive, à payer, Grugé-l’Hôpital 1659

Renée Gassit semble être issue du Craonnais, et mariée à Mathurin Hallenault, qui vient à Angers emprunter 300 livres pour rembourser une dette passive dont son épouse à hérité.
Ceci dit, il y avait aussi des biens immobiliers dans la succession, et ils ont sans doute choisi de ne pas les vendre pour payer cette dette.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 décembre 1659 avant midy par devant nous Pierre Coueffé notaire royal à Angers furent présents establiz et deument soubzmis Mathurin Hallenault marchand demeurant en la paroisse de l’Hospital de Bouillé tant en son privé nom que comme procureur de Renée Gassit sa femme par luy authorisée comme il a fait apparoir par procuration passée par Guenault notaire de la chastelenye du Bourg Levesque le 13 de ce mois la minute de laquelle signée Hallenault, Renée Gassit, Dutertre et Guenault est demeurée cy-attachée pour y avoir recours et Me François Camus clerc juré au greffe civil du siège présidial de cette ville y demeurant paroisse St Pierre lesquels chacun d’eux esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc ont confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent garantir servir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages à honorable fille Marie Caullion demeurante en cette ville paroisse st Maurille à ce présente et acceptante laquelle a achepté et achepte pour elle ses hoirs la somme de 16 livres 13 sols 4 deniers tz de rente hypothéquaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franche et quite par lesdits vendeurs esdits noms leurs hoirs etc à ladite achepteresse ses hoirs etc chacun an à l’advenir en sa maison en cette ville à pareil jour et date des présentes premier paiement commençant d’huy en un an prochain et à continuer etc laquelle somme de 16 livres 13 sols 4 deniers de rente lesdits vendeurs chacun d’eux esdits noms solidairement comme dit est ont de ce jour et par ces présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques présents et futurs quelque part qu’ils soient situés et assis au pouvoir à ladite achepteresse ses hoirs etc de l’admortir quand bon leur semblera et est faite la présente vendition création et consitution de rente pour la somme de 300 livres tz payée contant en notre présence par ladite achepteresse auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont receue en monnaye bonne et ayant cours suivant l’édit, et l’en quittent,
déclarant iceux vendeurs vouloir employer ladite somme au payement de pareille que lesdits Hallenault et Gassit doivent à Maslin Moreau et encore pour leur part du contenu en l’exécutoire de despens obtenu par lesdits Maslin Moreau contre lesdits Hallenault et Gassit, ladite Gassit héritière en partie de Me Simon Gassit et Renée Guilleu ses père et mère et ledit Hallenault esdits noms consent que les biens de la succession desdits défunts Gassit et Guilleu et en ce que leur en appartient demeure spécialement obligés affectés et hypothéqués au payement et continuation de ladite rente outre l’hypothèque de tous les autres biens comme dit est …
fait et passé audit Angers en notre tablier présents Me Jean Lemaçon et Sébastien Moreau praticiens demeurant audit Angers tesmoins
Suit attachée la procuration de Renée Gassit
Suit attachée la contre-lettre mettant Camus hors de cause

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Insinuation du testament de Philippe Du Hyrel, protestant,

Ce testament me confirme que Philippe Du Hyrel est encore vivant le 24 juin 1629, car je sais par ailleurs qu’il a été assassiné avant 1634.

    Philippe DU HIREL écuyer Sr de la Hée et du Grand-Saint-Mars etc… °/1588 †/1634 « assassiné » Mineur en 1588. Fils de Charles DU HYREL Sr de la Hée et Marguerite de LA COTTINIÈRE x Sorges (Temple protestant) 10.1623 Henriette de PORTEBIZE †1646/1647 fille de Samuel Sr de la Roche †/1636 et Renée de Salles †Sorges 2.3.1641 Sans Postérité

Plus de détails dans mon ouvrage

    « l’Allée de la Hée des Hiret, gentilshommes mi-Bretons mi-Angevins 1500-1650 »

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B162 insinuation – Voici la retranscription de l’acte : Du mardi 21 février 1634

    date de l’insinuation, soit plus de 4 ans après l’acte

Au nom du père du filz et dur St Esprit. Le 24 juin 1629 après midy, devant nous Bertrans Lecourt notaire royal à Angers fut présent estably et deument soubzmis Phelippes Du Hyrel escuyer sieur de la Hée, demeurant audit Angers paroisse de la Trinité, lequelle estant de présent en santé de corps d’esprit d’entendement et de pensée, considérant qu’il arrive à toute humaine créature vivante mourir et finir ses jours ne sachant l’heure ne comment et qu’il n’est rien de plus certain que la mort ne plus incertain que l’heure d’icelle ne veust décédder de ce monde en l’autre sans avoir faict testament premier a recommandé son âme à Dieu le créateur lequel il luy plaise en toute humilité de luy faire parton et misécorde pour l’amour de son fils bien aymé notre seigneur Jésus Christ qui est mort pour nos péchez et ressucité pour notre justification et de recepvoir son âme en son paradis lors qu’il plaira la tirer de ce monde et que son corps soit inhumé au lieu et sépulture ordinaire de messieurs de la Religion prétendue réformée de ceste ville. Item ledit testataire a donné et donné par ces présentes à l’églize prétendue réformée de Sorges pour la subvention du pasteur d’icelle la somme de six vingtz livres tz (120 livres) à une fois payée à la commodité de sa femme. Item ledit sieur de la Hée a sonné légué ceddé et trans porté et par ces présenes donne lègue cédde et transporte à damoiselle Henriette de Portebize son espouze tous et chacuns ses biens meubles et choses de nature de meubles censez et réputtez de meubles tous ses acquestz et conquestz présents et à venir et la tierce partye de ses propres en quelques lieux et endroictz qu’ils puissent estre situez le tout qu’il a à présent aura et pourra avoir lors et au temps de son décès dont il décédera vestu et saisy pour en jouïr par saditte femme incontinent sondit décès advenu savoir desdits meubles et acquestz à perpétuité et en pleine propriété pour luy ses hoirs et ayant cause et dudit tiers de ses propres sa vie durant seulement et néanlmoins où ladite de Portebize se remarieroit et qu’elle eut des enfants de son segond mariage de ladite religon prétendue réformée ledit de la Hée veult et ordonne que ledit legs cy dessus à elle fait dudit tiers de ses propres soit aussy à perpétuité pour elle sesdits hoirs desquelles choses cy dessus données s’est ledit testateur dévestu et désaisy et en a vestu et saisy sadite femme et luy a baillé et baille par ces présentes la tradition seigneurie jouissance et possession sans qu’elle soit tenue demander et requérir aux héritiers dudit testateur aucune tradition ne saisissement nonobstant toute disposition de droit et coustume à ce contraire ce fait par ledit testateur pour l’affection et amitié qu’il a portée et porte à sadite femme bons traitements et gouvernement et aussy que très bien luy a pleu et plaist plus ledit testateur veult et entend que sadite espouze ne pourra contraindre la dame du Hallay et ses héritiers de 5 ans à compter du jour du décès dudit testateur pour ce qu’ils pourront debvoir lors audit sieur de la Hée sinon en tant que ledit bien fut vendu au-dedans dudit temps et lequel Sr Du Hirel a révocqué et révocque par ces présentes toutes autres donnaisons testaments et codiciles qu’il auroit cy devant faicts veult et entend qu’ils demeurent nuls et résoluz comme non faicts duquel testament en avons présentement fait lecture audit sieur de la Hée leu et releu iceluy qu’il a dit bien entendre et pour exécuter iceluy a nommé et nomme par ces présentes Me (blanc) Eveillard sieur de la Croix avocat au siège présidial de ceste ville son exécuteur testamentaire qu’il prie et supplie en prendre la charge et pour ce faire luy a baillé et transporté par ces présentes la possession de tous ses biens jusques à concurrence de l’accomplissement du présent son testament
à ce tenir etc oblige etc renonczant foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Me René Alain sieur du (blanc) demeurant à Paris, et Me Pierre Quantin sieur de Launay demeurant en la paroisse de Gouiz et René Letessier praticien demeurant Angers tesmoins à ce requis et appellez sont signez en la mynutte des présentes Phelippes du Hiret, Allain, Quentin, Letessier et nous notaire ainsy signé.
Le testament cy dessus a esté insignué et registré au papier registre des insignuations du greffe civil de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers pour y avoir recours quand besoin sera ce requérant Me Gilles Linières porteur dudit testament auquel à esté décerné le présent acte par moy greffier civil audit siège fait au tablier dudit greffe ledit mardi 21 février 1634.

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Pierre Lemotheux acquiert avec Olivier Bouju un huitième par indivis de la closerie de la Hée, Le Bourg-d’Iré 1597

Pierre Lemotheux aurait-il une ascendante au Bourg-d’iré, car il semble avoir cohérité de partie de la Hée au Bourg-d’Iré avec beaucoup d’autres, probablement en succession collatérale. Peut-être que je trouverai, ou quelqu’un après moi, le reste du puzzle, à savoir les partages qui sont mentionnés ici, à demi mot. En tous cas, cela m’a beaucoup étonnée de découvrir Pierre Lemotheux acquéreur au Bourg-d’Iré, et je pense qu’il a probablement revendu sa part d’indivis par la suite, étant trop éloigné pour la faire valoir.
Cliquez en bas de ce billet sur le tag (mot-clé) Lemotheux et vous aurez les autres actes sur cette famille.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 avril 1597 après midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably vénérable et discret missire René Boysguerin prêtre diacre en l’église de Mr Saint Martin d’Angers demeurant audit Angers paroisse dudit Saint Martin soubzmettant etc
confesse avoir ce jourd’huy vendu quité et ceddé et transporté et par ces présentes vend perpétuellement par héritage à honorable homme Pierre Lemotheux marchand demeurant à Marigné lequel à ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte tant pour luy que pour honneste personne Olivier Bouju et chacun d’eux leurs hoirs et ayant cause pour une moitié chacun scavoir est la huitième partie par indivis du lieu closerie et appartenances de la Hée (effacé) boys de la Beluterie paroisse du Bourg d’Iré et environs avecq la huitième partie aussy par indivis des bestiaux et sepmances et engrais (écrit « agratz ») dudit lieu de la Hée comme ladite huitième partie desdites deux parties dudit lieu de la Hée se poursuyvent et comportent tant en maisons granges loges jardins vergers et estraiges rues et yssues chesnayes terres labourables et non labourables prés landes communs boys de haulte futaye chastaigeraye boys taillis que autres appartenances et dépendances et comme ladite huitième partye est escheue et advenue audit vendeur et ses frères et sœurs à cause des successions de défuntes Marye, Françoyse, Renée, Anthoinette les Arnault et André Clément du depuis décédés, le tout selon les partages faits entre ledit vendeur et ses frères et sœurs tans en jugement au présidial de ceste ville que par devant notaire

    normalement, quand on réchère une part d’indivis, c’est qu’on est soi-même partie prenante dans une autre part. Ici, serait une piste à creuser pour ceux qui en descendent ?

sans aulcune réservation en faire par ledit vendeur tenues lesdites choses héritaux cy dessus vendues du fief ou fiefs et seigneuries et aux cens renes et debvoirs anciens et acoustumés que lesdites parties par nous adverties de l’ordonnance royale ont protesté ne pouvoir déclarer que ledit achapteur audit nom demeure néanmoins tenu payer à l’advenir franche et quite de tout le passé jusques à huy transportant etc et est faire la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 50 escuz sol valant 150 livres tz sur laquelle ledit achapteur tant pour luy que pour ledit Bouju et de leurs deniers chacun pour une moitié paie audit vendeur la somme de 30 escuz un tiers de laquelle somme ledit vendeur s’est tenu à contant et bien payé et en a quité et quite lesdits Lemotheux et Bouju et leurs hoirs et ayant cause comme aussi ledit vendeur les a quité et quite comme dessus de la somme de 50 livres faisant le reste de ladite somme de 50 escuz au moyen de ce que ledit Lemotheux a tant pour luy que pour ledit Bouju promis et promet payer et bailler en l’acquit dudit vendeur la somme de 13 escuz ung tiers à Me Guillaume Moreaun Daniel Trioche, Jehan, Julien, Claude et Magdeleine les Arnières que ledit vendeur leur doibt par leurs partages et au moyen de ce que ledit Lemotheux quite ledit vendeur de la somme de 2 livres que ledit vendeur lui debvoit pour sa part des fraits des partages et inventaires de ladite succession et pour raison de partie desdits partages dudit lieu de la Hée achaptée par lesdites parties desdits Moreau Trioche et les Arnières
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement et par ledit Lemotheux et pour ledit Bouju absent à laquelle vendition quittance cession et transport et tout ce que dessus est tit tenir garantir etc dommages etc obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait Angers à notre tablyer en présence de Me Claude Barbin et Pierre Mahé praticiens et en vin de marché dont proxénètes et médiateurs des présentes payé comptant par ledit achapteur audit nom du consentement dudit vendeur la somme de 2 escuz sol

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Julienne Coiscault héritière en 1579 de Claude Soret dame du Motay

Voici une série intéressante, hélas pas de lieu indiqué. Mais, la présence de Christophe Fouquet comme avocat de Julienne Coiscault me fait présumer qu’on est en du côté de Challain.
Je vous avais promis une pluie d’actes Coiscault, en voici encore un. Et encore une Julienne Coiscault sortie de nulle part, c’est à dire que je ne peux rattacher. Autrement dit, plus nous y travaillons, plus nous découvrons de Coiscault au lieu de les rattacher les uns aux autres.

    Voir l’étude des familles Coiscault

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3B10 Actes de juridiction volontaire et contentieuse – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier : Le 16 janvier 1579 entre Julienne Coiscault comparante par Me Christophe Foucquet licencié ès loix son conseil et procureur, héritière en partie de défunte Claude Soret vivante dame du Motay demandeur d’une part,

    je suppose qu’il s’agit d’une succession collatérale, sinon il aurait sans doute été écrit fille et héritière au lieu de héritière

et damoiselle Marguerite Du Tertre aussy héritière en partie de ladite défunte comporant par Me Pierre Ogero licencié ès loix son conseil et procureur défendeur d’aultre.
Parties ouyes après que ladite Coiscault a conclu à ce qu’il soit dit que les parties tourneront à rapport et partage des biens de la succession de ladite défunte Soret et que pour ce faire ladite Du Tertre luy baille entre mains les lettres titres et enseignements concernant la succession de ladite défunte Soret et compte dudit défunt Me Yllaire Du Tertre et de ladite Soret offrant fournir lots dans ledit temps qu’il nous plaiera ordonner demande des revenus et intérests en cas de débat et que ladite Du Tertre a dit ne vouloir empescher lesdits rapports et partages concluant à ce faire et avoir despens.

    Le Mottay est un nom de lieu qui existe, entre autres, au Bourg-d’Iré et à Brain-sur-Longuenée, sans plus d’explications dans C. Port, Dictionnaire du Maine-et-Loire, 1876

Avons ordonné et ordonnons que les parties tourneront à rapport et partages des biens de la succession de ladite défunte Soret fourniront lesdits rapports dans quinzaine et viendront vérifier audit jour et quinzaine et pour ce regard et partage des biens immeubles de ladite succession ordonnons que ladite Coiscault en fournira à six semaines pour estre procédé à la choisie d’iceux et estre donné aux parties apointement que de raison audit jour bailler ladite Du tertre les autres titres et enseignements qu’elle a et peult avoir concernant les biens immeubles de ladite succession d’iceluy défunt Du Tertre et de ladite Soret dedans ladite quinzaine et se purger lesdites parties audit jour de quinzaine si elles ont autres papiers qu’iceux que ladite Du Tertre aura représentés touchant et concernant ladite succession Donné Angers par devant nous Guillaume Bonvoisin juge et garde de la prévosté ville et comté d’Angers le 16 janvier 1579

Purger selon le Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition (1694)
Purger. v. a. Purifier, nettoyer, oster ce qu’il y a de grossier & d’impur. Purger des laines. purger du cotton.
On dit, Purger l’Estat de voleurs, de vagabonds, &c. purger sa maison de fripons, pour dire, Chasser les voleurs, les vagabonds d’un Estat, les valets fripons d’une maison.
On dit aussi, Purger son bien, pour dire, Acquitter toutes ses dettes, en sorte que ce qui reste de bien soit net & liquide.
On dit en terme de Palais, qu’Un decret purge toutes sortes d’hypoteques, pour dire, que Quand le decret est interposé, les hypotéques qui n’y ont pas esté comprises sont nulles.
On dit encore en matiere criminelle, Purger la Contumace, & cela se dit d’un homme qui aprés avoir esté condamné par contumace, se constituë prisonnier pour se justifier. Et on dit, Purger la memoire d’un mort, pour dire, Le declarer juridiquement innocent du crime pour lequel il avoit esté condamné.
On dit, Se purger d’une accusation, se purger d’un crime, pour dire, Faire connoistre qu’on en est innocent; & on dit, Se purger par serment, pour dire, Se justifier devant les Juges, en jurant qu’on est innocent.
On dit encore, Purger sa reputation, pour dire, Faire connoistre que c’est à tort qu’elle avoit esté attaquée; &, Purger sa conscience, pour dire, Ne rien souffrir sur sa conscience qu’on se puisse reprocher.
On dit aussi, Purger son esprit de toutes sortes d’erreurs, pour dire, Se deffaire de toutes sortes d’erreurs.
Purger, fig. encore plus particulierement Nettoyer le corps des humeurs impures & grossieres par les remedes de la medecine. Purger un malade. cette drogue purge le bas ventre, purge le mezentere, purge la bile, les reins, le sang. purger quelqu’un avec du sené, de la casse, de la mane, avec des poudres, avec des remedes chimiques. une medecine qui purge doucement & sans peine. il a soin de se purger de temps en temps.

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