Les deux frères au même prénom : Jean Foussier de Daon, et Jean Foussier d’Angers, 1590

Les homonymes n’étaient pas rares autrefois dans une même famille, voire dans une même fratrie. Souvent dans nos actes de baptême, les hommes sont qualifiés l’aîné ou le jeune, pour les distinguer tant que les 2 homonymes vivent. Souvent on distingue ainsi le père du fils, mais ceci n’est pas toujours vrai, et on peut ainsi distinguer 2 frères.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 octobre 1590 après midi, en la court du roy nostre sire Angers endroit par devant nous (Chuppé notaire) personnellement estaby Jean Foussier lesné couvreur d’ardoise demeurant en la paroisse Daon sur Mayne
soubzmettant etc confesse avoir constitué et constitue Jean Foussier le jeune son frère

    voici 2 frères totalement homonymes, et qualifiés l’aîné et le jeune. Mais, attention, souvenez-vous de ce que je viens d’écrire plus haut, ces qualificatifs ne distinguent pas systématiquemenet deux frères, et peuvent aussi servir à distinguer père et fils.

son procureur de le représenter ensemble seul et pour le tout sans division o pouvoir de susbtituer … par devant tous juges qu’il appartiendra mesmes en la court de parlement à Tours et plaider en toutes et chacunes les causes meues et à mouvoir dudit constituant tant en demandant qu’en défendant, opposer appeler tous les appels s’en désister et poursuivre l’appel intenté par ledit Jean Foussier tant pour luy que pour ledit constituant et autres ses cohéritiers de certaine sentence contre eulx donnée au siège présidial de ceste ville d’Angers au profit de Me Guillaume Vaillant et Me Pierre Ogereau le 23 août dernier …
ledit Foussier a dit ne savoir signer

    J’ai souvent rencontré le même prénom qu’un enfant qu’on venait de perdre, et une fois au Louroux-Bottereau, je me souviens parfaitement d’un couple qui répéta 7 fois le prénom, faute d’avoir pu conserver les 6 premiers enfants.
    J’ignore ce qui poussait les familles à donner plusieurs fois le même prénom. On peut supposer que le premier est chétif et que craignant de le voir disparaître on redonne le prénom. On peut aussi supposer que la marraine (ou le parrain) joue un plus grand rôle que les parents dans la décision…

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Héritiers de Charlotte Guesdon, et Louis Coiscault et Antoinette Vincent, Chazé-sur-Argos, 1633

    Voir mon étude des Coiscault
    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 3 juillet 1633 avant midy, par davant nous Jacques Coyscault notaire de la chastellenye de Vern furent présents personnellement establis et duement soumis sous ladite cour honneste homme Louis Coyscault marchand et Antoinnette Vincent sa femme de luy duement autorisée par devant nous quant à ce demeurant à la Fresnelaye en la paroisse de Chazé sur Argos lesquels ont solidairement pour demeurer quitte vers les héritiers de défunte Charlotte Guesdon des fermes et jouissance d’un lieu et closerie situé audit bourg de Chazé appartenant auxdits héritiers pour le temps que René Coyscault et lesdits establis en avaient jouy ont confessé debvoir et promettent payer et bailler esdits noms en ung an prochain venant à chacun de René Guillet curateur des enfants mineurs de défunt Louis Lefebvre et Anne Thomas et Jehan Esveillard en la qualité qu’ils procèdent demeurant en la paroisse de Chastellays à ce présent stipullant et acceptant tant pour eux esdits noms et qualités que pour leurs autres cohéritiers héritiers de ladite défuncte Guesdon la somme de 23 livres tz au payement de laquelle somme se sont lesdits establis obligés et obligent solidairement avec tous leurs biens etc à prendre vendre etc renonçant etc et pas especial au bénéfice de division d’ordre et discussion priorité et postériorité foy jugement condamnation etc fait et passé au Pont Chauveau près le bourg dudit Chazé maison où demeure la veuve Michel Bruneau présents honnestes hommes Charles Guymier marchand et René Bauduceau tailleur d’habits et Michel Gaultier demeurant audit Chazé témoins lesdits establis fors ledit Guymier ont dict ne scavoir signer enquis
Signé Guymier L. Coyscault Coyscault

PS : Il est permis à Me Louys Coueffé notaire royal Angers mettre la présente obligaiton en forme sans y ajouter ne diminuer fors conseil ordinaire et au premier sergent royal sur ce requis la mettre à exécution nonobstant qu’il ne soit passé sous cour royale de ce faire. Fait Angers présent Me Jacques Lanier Sr de St Lambert conseiller du roy notre sire lieutenant général en la sénéchaussée d’Angers et siège présidial dudit Angers le dernier jour de septembre 1634
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Les 4 héritiers de Pierre Cupif et Claude de Montortier, 1589

Les Cupif qui suivent sont issus de la branche de la Robinaie (La Cornuaille, 49), et l’acte ci-dessous donne 4 enfants à Pierre Cupif et Claude de Montortier, là où Bernard Mayaud en avait trouvé déjà trois.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 septembre 1589 avant midy en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Françoys Revers notaire d’icelle personnellement establye
honneste femme Marye Cupif demeurant à Beaufort héritière pour une quarte partie de deffunct Pierre Cupif et Claude de Montortier

une quarte partie signifie bien qu’il y a 4 enfants héritiers

soubzmetant etc confesse etc avoir ce jourd’huy quicté ceddé et transporté et par ces présentes quite cèdde et transporte à honneste homme Jehan Allain marchand demeurant Angers mary de honneste femme Catherine Cupif la somme de 250 escuz sol à prendre sur la somme de 1 000 escuz sol en laquelle noble homme René de Bodio Sr de la Couldre et de la Lande de Chaille demeurant audit lieu de la Lande de Chaille paroisse dudit lieu est tenu et obligé par obligation et accord passé par ledit de Bodio et ledit Allain tant en son nom que stipulant et soy faisant fort de ses autres cohéritiers héritiers desdits deffunctz Cupif et de Montortier chacun pour une quarte partie comme appert par ledit accord et pour les causes y contenues passé soubz ladite court par ledit Me Mathurin Le Pelletier notaire d’icelle le 12 novembre 1588 pour de ladite somme de 260 escuz 21 sols 8 deniers s’en faire payer par ledit Allain dudit de Bodio tout ainsi que eust fait et peu faire ladite Marye Cupif et à ceste fin elle subroge ledit Allain en son lieu droictz noms raisons et actions a promis et promet garantir audit Allain mary susdit et à ses hoirs et ayant cause ladite somme de 260 escuz et est faite la présente cession et transport pour pareille somme de 267 escuz sol 21 sols 8 deniers …
fait et passé Angers maison dudit Allain ès présences de Jehan Huberd et Estienne Corbineau clercs demeurant audit Angers
ladite Marie Cupif a dict ne savoir signer

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Transaction sur succession entre Jean Coiscault, prêtre à Angers, et Pierre Gernigon, 1599

Je suis dans mes notes COISCAULT car j’ai du nouveau :

j’ai identifée la naissance d’une Donatienne Coiscault à Bouillé-Ménard :

    Voir la retranscription des baptêmes mariages et sépultures de Bouillé-Ménard 1578-1595

j’ai trouvé beaucoup d’actes notariés concernant Jean Coiscault prêtre à Angers, natif de Marans, mais probablement issu de Chazé-sur-Argos car y possédant des biens :

    voir mon étude des familles Coiscault

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er mai 1599 en la court royale Angers en droit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle furent présents et personnellement establiz Me Jehan Couascault prêtre
et Pierre Gernigon marchand demeurant à Marans,

    en fait, d’autres actes, qui suivant, précisent leur lien de parenté, à savoir que la femme de Pierre Gernigon est la soeur de Jean Coiscault prêtre à Angers.

lesquels sur les procès et différends meuz et près à mouvoir entre eux pour raison de la cassation de certain contrat fait entre eulx de la vendition de certains héritages audit Couascault affectez baillez et delaissez par son tiltre sacerdotal lesquelz héritages ledit Coiscault prétendoit avoir et demander audit Gernigon comme estant inaliénable sans aulcune restitution de prix et davantaige demandoit ledit Couascault que ledit Gernigon eust à luy faire partaige des choses héritaulx demeurez de la succession de deffunct Me Françoys Grandin situés à la Gaullerye paroisse de Chazé et d’autres choses héritaulx acquises par deffunct Françoys Couascault et sa deffuncte femme situés audit lieu de la Gaullerye paroisse de Chazé,

    la Gaullerie apparaît déjà dans un autre acte notarié concernant en 1577 Marin Coiscault, lui aussi demeurant à Marans, sans que je puisse à ce jour dire quel lien entre ces Coiscault

• à quoy estoit déffendu par ledit Gernigon qui disoit estre acquéreur de bonne foy des choses prétendues estre dudit tiltre sacerdotal et en auroit fourny les deniers audit Couascault et pour le regard des autres héritaiges des successions desdits deffunctz Grandin et Couascault offrant ledit Gernigon en faire partaige mais par ce que difficilement elles se peuvent partager offroit les achapter à iceluy Couascault à prix compétent
• ont lesdites partyes sur tout ce que dessus transigé pacifié et accordé fait ledit contrat d’achapt vendition transport en la forme et manière qui s’ensuit
• c’est à savoir que ledit Couascault a ce jourd’huy recongnu et confessé avoir à présent moyens suffisants pour s’entretenir, au moyen de quoi s’en est du jour d’huy en temps que besoing estoit désisté et départy pour et au profit dudit Gernigon qui en demeure seigneur incommutable suivant le contrat de vendition à luy fait desdites choses par ledit Couascault, lequel l’a dabondant lu ratiffié et approuvé par ces présentes sans qu’il en puisse jamais inquiéter ne rechercher ledit Gernigon moyennant qu’iceluy Gernigon est et demeure tenu achapter dudit Couascault les choses cy dessus déppendantes de la succession desdits Grandin et Françoys Couascault

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Vente de part d’indivis de vignes à Corné, 1544

Un Angevin parti à Machecoul alors en Bretagne !
Et quand on émigre, on vend les biens dont on hérite. Et ces actes permettent le plus souvent de retrouver des filiations ou tout au moins des parentèles proches…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 7 février 1544 en la court du roy notre syre à Angers personnellement estably Jacques Pelerin cousturier filz de feuz Jehan Pelerin et Renée Clemens en leur vivant paroissiens de St Germain en sainct Lau près Angers, de présent demourant en la paroisse de la Trinité de Machecoul en Rays en Bretaigne comme il dict soubzmettant luy ses hoirs etc ou pouvoir etc
• confesse avoir aujourd’huy vendu octroyé quicté ceddé délaissé transporté et encores vend perpétuellement par héritaige à Guillaume Clemens bedeau de l’église dudit St Lau lequel présent a achacté et achacte pour luy ses hoirs et aians cause à perpétuité
la moitié par indivis de tout et tel droict nom raison et action que ledit Pelerin à cause de la succession de ladite feue Renée Clemens a et peult avoir en 2 pièces et loppins de vigne situez et assis en la paroisse de Corné l’une au cloux de la Mauricière l’autre au cloux de Manceau près la Dubelière par ladite feue Renée et autres ses cohéritiers héritiers de feue Guyonne Clemens acquises sur et de Loys Lebreton dudit lieu de Corné pour la somme contenue au contrat sur ce faict
• o grâce donnée audit Lebreton qui encores dure de rémérer et rescoucer lesdits vignes laquelle grâce moyennant ces présentes ledit acquéreur sera tenu et a promys garder audit Lebreton et la proroger ou en faire comme bon luy semblera à la charge aussi dudit acquéreur de payer pour une moictié les debvoirs deuz pour raison desdites choses selon et au désir dudit contract d’acquest sur ce faict et passé en ladite court par nous notaire cy soubzsigné et de prendre et recepvoir les deniers qui pourront provenir pour raison du retrait ou réméré si aucun est faict desdites choses vendues desquelles deniers ledit acquéreur fera à son plaisir transportz etc pour en faire etc
• et est faicte la présente vendition pour le prix et somme de 30 livres tz payée baillée comptée et nombrée manuellement par ledit acquéreur audit vendeur qui l’a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en or et monnoye dont etc et en quicte etc
• à laquelle vendition et tout ce que dict est tenir etc lesdites choses vendues garantir etc dommaiges amendes etc oblige ledit vendeur luy ses hoirs etc renonczant etc et généralement etc foy jugement condemnation etc
• fait et donné audit lieu d’Angers présents Me Nicollas Esnault prêtre demeurant audit lieu de sainct Lau Julien Mondiere paroissien de Corné Jacques Hardouyn boullanger dudit sainct Lau et Loys Richard clerc tesmoin
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La veuve de Jacques Moynard, apothicaire à Angers, sous saisie judiciaire, 1593

Voici un acte qui atteste que les Moynard avaient des biens sur Miré, et il est probable que la métairie vue hier, était aussi un bien propre de Louise Moynard, et non un bien du couple Gallichon Moynard.

Miré, collection particulière, reproduction interdite
Miré, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 19 juin 1593 avant midy par davant nout François Revers notaire royal Angers Hardouyn Freteray fermier jurisdiciel du lieu et clouserie de Rouesneau appartenant à deffunct Jacques Moynard vivant Me apothicaire Angers situé en la paroisse de Myre,

    Roinault, commune de Miré (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

lequel a confessé avoir eu et receu ce jour d’huy présentement de honneste femme Perrine Landays veuve dudit deffunct Moynard et ayant prins et accepté la communaulté de biens dudit deffunct son mary sous bénéfice d’inventaire et ayant aussi prins la tutelle naturelle de Jehan Moynard filz dudit deffunt et d’elle la succession dudit deffunt sous ledit bénéfice, la somme de 5 escyz 54 sols pour le payement et remboursement de pareille somme par ledit Freteray payée pour la ferme dudit lieu de Rouesneau pour une année escheue au jour et feste de Toussainctz dernier comme ledit Freteray nous a présentement fait aparoir par quittance du 19 des présents mois et an signée Seguin, qu’il a présentement baillée et mise ès mains de ladite veuve qui l’a eue prinse et receue et outre a ledit Freteray confessé avoir eu et receu présentement de ladite Landays veufve susdite et en la qualité qu’elle procède la somme de ung escu pour le remboursement de pareille somme par ledit Freteray payée pour la saisie qui aurait été faite dudit lieu comme appert par ladite quittance dudit Seguin, lesquelles sommes de 6 escuz 54 sols par une part et 1 escu par autre ledit Freteray a eues prinses et receues en notre présence et veue de nous en francs et autre monnoye dont et desquelles ledit Freteray s’est tenu et tient bien payé et en a quicté et quicte ladite Landaye veufve en ladite qualité,
laquelle veufve a protesté et proteste de reprendre lesdites sommes cy dessus sur les biens dudit bébéfice, laquelle ferme auroit prinse à la requeste dudit deffunt Moynard et pour luy faire plaisir seulement comme il a confessé par devant nous, et a ladite veufve déclaré qu’elle veut et entend demander main levée à tous qu’il appartiendra de ladite saisie et de la nullité dudit bail, attendu que c’est le propre bien dudit Jehan Moynard,

    je me demande si la période des troubles des guerres de religion n’est pas cause de cette défaillance dans la gestion des biens, ayant entraîné une saisie ?
    Quoiqu’il en soit, les civils ont dû souffrir des troubles sur leurs biens, et ici, la veuve doit se dérendre seule…

ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement, à laquelle quittance tenir obligent etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tablier Angers ès présence de Loys Allain et Michel Lory praticiens demeurant audit Angers tesmoins
Signé Landays (elle signe fort bien) Lory, Allain, Revers

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