Salaire des voituriers par eau à Laval, et Château-Gontier : Angers 1599

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 août 1599 avant midy (par davant nous Michel Lory notaire Angers ont esté présents honnestes personnes René Bourdays marchand voiturier par eau demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’une part, et Jacques Normant aussi voiturier par eau demeurant audit Angers dite paroisse d’autre part, lesquelles parties deument soubzmises par devant nous ont partaigé par entre eulx la somme de 21 escuz 3 sols provenus de deux voitures qu’ils ont faites scavoir une à Château-Gontier et l’autre à Laval, et ce depuis 3 mois encza, sur laquelle somme de 21 escuz 3 sols a esté préalablement pris par ledit Bourdais 16 livres 5 sols 6 deniers à quoi s’est trouvé revenir la despense faite tant en ceste ville, Château-Gontier, Laval, que par les chemins que iceluy Bourdais auroit advancés, et a esté pris sur ladite somme auparavant les partaiges par ledit Normant 40 sols pour son basteau et essuillages ? tellement que lesdites sommes de 16 livres 5 sols 6 deniers par une part, et 40 sols ostées est demeuré à chacun desdites parties 7 escuz s sols 6 deniers, quelles sommes ils ont respectivement eues et receus dont ils se tiennent à content et s’entre quitent respectivement et généralement de toutes autres affaires du passé encores qu’elles ne soient autrement spécifiées, fors que lesdites parties payeront par moitié les hommes qu’ils auront employés pour lesdits voyages pour mener le bateau,
ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties, auxquelles quitances tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit Angers à notre tabler présents Nicolas Driere praticien et René Lefebvre chirurgien demeurant audit Angers tesmoins

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Location d’une gabarre, assez fatiguée, pour faire des transports entre Tours et Angers, 1607

et je suppose que l’aller-retour prenait la semaine ou moins. Ceci doît figurer dans les nombreuses ouvrages sur la Loire au temps de mariniers, merci de regarder et nous l’indiquer.

J’ai eu du mal à comprendre les termes techniques de la marine à voile d’eau douce d’autrefois, surtout que l’orthographe est approximative.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 septembre 1607 avant midy, en la court royale d’Angers devant nous René Garnier notaire d’icelle personnellement establis Catherin Hamelin marchand voiturier par eau demeurant à Tours paroisse de Notre Dame de la Riche d’une part, et Claude Pissodal aussi voiturier par eau demeurant à Orléans d’aultre part
soubzmectant confessent avoir fait et font entre eux le marché qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Hamelin a baillé à tiltre de louaige audit Pissodal une gabare du port de vingt poinsons de vin ou environ esseuillée d’un mast une voille demye usée de 4 thoiles et demy et deulx pieds du hobant une estague ung estay une corde à haler plus que my usée 2 marnes 2 escoutes 4 bolinets 2 poulies l’une de cuivre et l’autre de boys 2 meschans bastons non ferrés, la peaute avec sa verge, une chaudière d’erain, ung plat d’estain, laquelle gabarre et ustanzyles ont esté veuz par Mathurin Brisset Jehan Chloruau marchands voituriers
et est fait le présent marché pour s’en servir par ledit preneur de tant qu’il playra au bailleur à commencer du jour de demain 18 de ce mois pour en payer et bailler de louaige par le preneur audit bailleur pour chacun moys la somme de 70 sols tz payable à la fin de chacun moys et sy ledit bailleur veult ravoir ladite gabare il advertira le preneur 8 jours davant la fin de chacun mois encommenczé et s’il y a aulcunes romptures en la gabarre oun essemilles il l’a reprendre et pour ce faire en seront crus lesdits Brisset et Charnay qui ont veu ladite gabarre et essemilles ainsi que preneurs sont tenus à la surté de l’essemilles
laquelle gabarre ledit preneur rendra à Tours
et au cas que le preneur fust chargé et ne fust de retour à la fin de la huictaine il parainera la voiture poyant au prorata
dont ils demeurent d’accord, auquel marché tenir oblige etc les biens du preneur à prendre vendre à deffault du payement etc
fait et passé Angers présents Claude Garnier et Pierre Chevallier et André Bodin demeurant Angers tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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Voiturage par eau de prunes d’Angers à Orléans, 1610

On ne sait pour quel emploi, car la quantité est importante, et pour sa consommation ménagère locale Orléans avait ses maraîchers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 février 1610 après midy, devant nous René Garnier notaire royal Angers a esté présent Jehan Sorin voiturier par eau demeurant à Orléans lequel a confessé avoie eu et receu de Françoize Fouzil femme de René Chaston demeurant Angers qui luy a livré au grand poys de ceste ville le nombre de 10 thonneaulx de prunes pour mener à Orléans pour le sieur de la Maison Rouge que ledit Chaston a receu de Guillaume Dauvesse marchand à Angers duquel ledit sieur de la Maison Rouge les avoit achepté et auroit pryé le sieur Bodins marchand aulx Ponts de Sé les luy faire voiturer par quelque baptelier ledit Bodins n’ayant la commodité de venir Angers, auroit pryé la femme dudit Chaston faire livraison desdits 10 thonneaulx de prune audit Sorin pour faire menet et voiturer jusques en ladite ville d’Orléans et les livrer audit sieur de la Maison Rouge duquel nombre desdits tonneaux ledit Sorin se contante et en promet faire livraison audit sieur de la Maison Rouge et à ce faire s’est obligé luy ses hoirs etc ses biens et choses à deffault etc et luy a ladite Fouzil baillé aultant de mémoyre de ce que pèzent lesdites prunes pezées au grand poys de ceste ville d’Angers suivant ledit mémoyre
fait Angers présents Me Anthoine Garnier et Jacques Guy demeurant Angers et François Aubert,
ledit Sorin a dit ne savoir signer
et par ces mesmes présentes a ledit Sorin deuement souzbmis comme davant confessé avoir eu et receu de Pasquer Bruneau demeurant Angers qui luy a livré par le commandement du sieur Bodins cy davant nommé le nombre de 21 privisions de pruneaulx sur le port de la Poissonnerye d’Angers pour mener Orléans pour ledit sieur de la Maison Rouge auquel il en promet faire livraison et à ce faire s’est obligé comme dessus luy ses hoirs etc et ses biens etc

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Mathurin Cady acquiert une balise sur l’île des Lombardières, Rochefort-sur-Loire 1618

Il est voiturier par eau, et acquiert une balise, aussi avant de commencer, revenons un peu sur le vocabulaire d’antant. La voiture était ce qui était transporté (marchandises ou personnes) avant d’être l’engin qui sert au transport. Et la balise a ici un sens tout particulier, d’un lopin d’une île.

L’île, immense, qui s’étend devant le bourg de Rochefort-sur-Loire, semble s’appeler de nos jours les Lombardières, mais en 1618 je trouve Lambaudrie, qui ressemble un peu.

voiture : Port, transport de marchandises, de hardes, de personnes. On a tant payé pour la voiture de ces marchandises. La voiture s’en fait par mulets, par charroy, par bateau, &c. il a tant pour chaque voiture. La voiture de tant de personnes par le coche, par le carrosse. voiture & port de deniers. On appelle Lettres de voiture, Le memoire des choses voiturées. – Il signifie aussi, Ce qui sert au transport des marchandises, des personnes. Voiture douce, rude, le carrosse, la litiere, le batteau est une voiture fort commode. je ne sçaurois m’accoustumer à cette sorte de voiture. quelle voiture prendrez-vous pour vous en retourner? je voudrois bien trouver une voiture qui fust douce. – Il signifie aussi, Les choses ou les personnes que l’on transporte. Le roulier s’en est retourné à vuide. il n’a sceu trouver voiture. il a voiture. il a sa voiture. il n’a que demy-voiture. – On dit prov, & par plaisanterie. Adieu la voiture. Lors qu’on voit quelque chose qui va tomber. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

baliseOutre le sens ordinaire : Portion de bois qu’un tâcheron est chargé de couper – Les balises de Loire sont de longues gaules de coudrier piquées dans le sable sur le bord des chenaux. Les balises de mer (au midi) sont brisées et ont la tête pendant au-dessus de l’eau. – Lot de terrains communaux de cinq boisselées, concédé à chaque chef de famille, moyennant une légère redevance et sous certaines obligations, notamment celle d’élouetter les peupliers (A.J. Verrier et R. Onillon, Glossaire des patois et des parlers de l’Anjou, 1898)

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 21 avril 1619 avant midy, devant nous Jehan Baudriller notaire royal à Angers ont esté présents en leurs personnes et establiz Jullien Dureau marchand d’une part
et Mathurin Cady marchand voiturier par eau d’autre part demeurant respectivement en la paroisse de Rochefort
soubzmettant respectivement confessent avoir fait entre eux la cession telle qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Dureau a quité céddé délaissé et transporté et par ces présentes quite cèdde délaisse et transporte audit Cady qui a de luy pris audit titre de cession une balize portion de terre sis et situé en l’isle de Lambaudrie sis sur la riviève de Loire estant entre Rochefort et la Possonnière laquelle portion fait part et portion de la terre que ledit cédant a en ladite isle, joignant ladite portion cy dessus cédée du costé vers amont à la portion de terre et balize appartenant à Mathurin Ciret et d’autre costé vers aval à la terre et balize de Jacques Beziau abuté d’un bout à la rivière de Loire d’autre bout à la boire de Lambaudrye et laquelle portion de terre est bornée aux 4 coins de 4 pieux et tout ainsi que ladite portion et balize de terre cy dessus cédée se poursuit et comporte sans aucune réservation et lequel loppin et balize de terre cy dessus cédé ledit Cady a dit bien cognoistre sont il s’est contenté pour en disposer par ledit Cady luy ses hoirs et ayant cause à l’advenir comme de ses autres biens à luy appartenant tout ainsi que eust fait et peu faire ledit cédant auparavant ces présentes et à ceste fin l’a subrogé en son lieu et place noms raisons et actions
à la charge dudit Cady de payer par chacun an à l’advenir sa part et portion de ce que peut debvoir ladite portion de terre cy dessus cédée de la somme de 10 sols tz de rente féodale due par toute ladite isle par chacun an au seigneur de Rochefort et d’en acquiter ledit cédant pour ladite portion cy dessus cédée seulement
et est ce fait à la charge en outre dudit Cady de payer par chacun à l’advenir à Me Vincent Sureau demeurant Angers et Louise Bienvenue la somme de 36 deniers tz que peuvent debvoir lesdites choses cy dessus pour leur part et portion de la somme de 8 livres 2 sols 6 deniers de rente qu’il doibt chacun an audit Sureau audit nom à deux termes en l’an savoir au jour et feste de saint Suenel ? le premier terme et payement et au jour et feste de saint Jehan Baptiste et à continuer et d’icelle acquiter ledit Sureau et laquelle rente admortir audit Sureau audit nom avec les autres seigneurs et détenteurs payant sa part et portion de la somme de (une ligne mangée) et auquel Dureau ledit Cady a présentement solvé et payé la somme de 15 livres tz qu’elle somme ledit Dureau a eue prinse et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaie de présent ayant cours suivant l’ordonnance dont il l’en acquite et à laquelle somme ils sont accordé entre eux pour rembourser ledit Dureau de partie des frais qu’il a faits en la prise à rente des choses cy dessus cédées et autres choses qu’il a en ladite Isle qui dépendent du bail à rente qu’il auroit payé après ladite prise à rente faite
tout ce que dessus stipulé par lesdites parties à ce tenir etc garantir etc obligent respectivement mesme ledit Cady à payer servir et continuer ladite rente etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en nostre tabler en présence de honneste homme Pierre Robin marchand et Blaise Picart et Mathurin Metairye praticiens demeurant Angers tesmoins
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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Mathurin Boisaufray, compagnon batelier, aurait commis quelques dégâts à d’autres bâteaux, 1594

hélas on ne saura pas en quel lieu, car le notaire a omis de préciser où se sont passés les faits.
J’ai mémoire qu’un de mes lecteurs a des Boisaufray à Châteauneuf, et on pourrait penser qu’il s’agit de ces Boisaufray plutôt que les miens qui sont à Angrie, où ne passe pas assez d’eau !
Enfin, tous les Boisaufray ont peut-être une origine commune, mais rien n’est prouvé et tout reste encore à découvrir. Aussi merci de reprendre contact avec moi dans les commentaires ci-dessous, en cliquant sur le mot COMMENTAIRE en dessous de ce billet, vous avez une fenêtre tapper un texte puis vous cliquez pour me l’envoyer.

    Voir mes BOISAUFRAY

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 3 décembre 1594 avant midy, (Duvau notaire royal Angers) comme procès et différends meuz et espérés mouvoir entre Guyonne Plessis veuve de défunt Jacques Poifelon tant en son nom que comme soy faisant fort de Jehanne Poifelon sa fille femme de Jehan Charpentier demandeur d’une part,
et Jehan Rivière, Mathurin Boisaufray, Guillaume Rocher et Pierre Perrault compagnons bapteliers défendeurs
à cause de ce que lesdites Plessis et Poyfelon disoient que sur leurs bateaux forces auraient été faites et commises par lesdits Rivière Rocher Boisaufray et Perrault
dont elles auroient fait faire information ou seroit iceux décrétés par décret de prise de corps donné de monsieur le juge et garde de la prévosté royale
lequel auroit esté exécuté ouis et intérrogés sur lesdites charges et informations et de ce ils auroient esté déchargés avecq exécution

et par lesdits Rocher Boisaufray Rivière et Perrault au contraire disoient les faits contenus estre chargés et de ce ils auraient aussi de leur part fait faire information
j’ai compris qu’ils se renvoyaient la balle sur l’origine de quelques dégâts

et estoient les parties prestes à tomber en grande revolution de procès pour auxquels obvyer et pour nourrir paix et amour entre elles elles ont sur lesdits procès et différents transigé comme s’ensuit,
c’est à savoir que lesdites Plessis et Poyfelon se sont dès à présent désaisies et désaisissent de leurs charge et information par elles faites à l’encontre des défendeurs et pareillement lesdits Boisaufray Rocher Rivière et Perrault se sont aussi désaisis et désaisissent de leurs informations lesquelles demeurent nulles
et au moyen de ce lesdits Rocher Boisaufray Rivière et Perrault ont payé à ladite Plessis et Poyfelon la somme de 2 escuz sol à quoy ils ont accordé
quelle somme de 2 escuz ladite Plessis a eue et receue et en a quité et quité lesdits Rocher Boisaufray Rocher et Perrault dont elle se contente
et sans préjudice du recours desdits Rocher, Boisaufray et Perrault à l’encontre dudit Rivière et les autres ainsi qu’ils verront bon estre
auquel accord et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent respectivement etc
fait et passé audit Angers par devant nous Jehan Duvau notaire royal en présente de Jehan Gouffier lequel a promis faire avoir agréable le contenu cy dessus à ladite Poifelon, et honneste homme Pierre Martin demeurant Angers tesmoins

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Et voyez la signature impénétrable à gauche. Je me suis demandée qui a signé, mais je ne suis pas parvenue à comprendre quelle signature était ici.

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Transaction pour faire agrandir la porte du moulin du Loir, Château-du-Loir 1602

Le moulin du Loir est situé à Marçon, près Château-du-Loir. La porte de sa chaussée a été endommagée par des bateliers qui demandent le passage, et l’obtiennent, le tout aux frais du propriétaire du moulin Pierre de Malherbe écuyer.
Mais ils acquiteront 2 deniers de droit de passage par bateau.
Maintenant, ne me demandez pas comment une transaction portant sur la Touraine est passée à Angers ! Je suis aussi surprise que vous, quoiqu’à la fin on pourrait deviner que les bateliers sont gens organisés sur la rivière de Loire et ses affluents, et même si organisés qu’ils sont puissants, et ont été bien entendu appelés à l’aide par les bateliers de la rivière de Loir. Avec succès !
Cette puissante organisation a fait l’objet autrefois d’un ouvrage qui est sur Google, il suffit de lui demander marchands fréquentants la rivière de Loire. D’ailleurs, si l’un de vous a du temps, merci d’aller voir cet ouvrage pour éclairer le litige qui suit, meme si les conclusions qui suivent montrent que les bateliers ont eu raison.
Enfin, il y a un terme que je n’ai pas compris, car il était toujours écrit BATEAUX ET DECHARGEAUX
et je ne vois pas d’explication au second terme si ce n’est un bateau plein de marchandises. J’ai consulté mes dictionnaires habituels et aussi ce lexique en ligne

statues de la Loire et ses affluents, Nantes place royale, 1905
statues de la Loire et ses affluents, Nantes place royale, 1905

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 3 octobre 1602 avant midy (Jullien Deille notaire royal à Angers) Sur les procès et différends meus et pendant par devant nosseigneurs de la court de parlement à Paris y devoleus par appel des sentences données par le Me particulier des Eaux et Forests de Château du Loire, entre Pierre de Malherbe escuyer sieur de Poille appellant, et Jehan Rousseau et Jacques et André les Guyet inthimés et encores les marchands fréquentant la rivière de Loire et autres fleuves descendant en icelle, joints aves les inthimés
ou ledit appelant disoit qu’il estoit seigneur et possesseur du moulin et chaussée appelé le Moullin du Loir situé sur ladite rivière du Loir paroisse de Marson pays de Touraine

Marçon 72340 (carte IGN 2020)

à tiltre successif de défunt René de Malherbe escuyer son père qui l’avait acquis par decret fait par devant le bailif de Touraine le 18 mars 1581 depuis ledit temps il en auroit toujours paisiblement joui sans aucun trouble ne empeschement et ses autheurs auparavant luy, fors que depuis 2 ans environ ledit Rousseau l’auroit voulu troubler en ses droits et possession et voulu faire passer grands bateaux et chargeaulx de merrain par la chaussée de sondit moulin et voulu contrevenir de lever une porte que l’appelant auroit promis estre faite par Adrien Riverain et Julien Monnière pour passer les matières nécessaires à la construction du pont de Courthamon pendant le temps de 3 ans seulement, et de la construction d’iceluy en fin de ce lesdits Riverain et Monnière estoient obligés remettre et fermer ladite porte et chaussée en l’estat qu’elle estoit auparavant comme il fait aparoir par l’acte de concession passé par devant Charles Guesdon notaire de la baronnie de Saint Christophle et Touraine le 16 août 1582 ce qui auroit esté fait et débattu, et ladite ouverture close dès l’an 1588 suivant les jugements donnés en conséquence dudit accord par ledit Me parciculier des Eaux et Forests en la rivière du Loir,
que néanmoins soubz prétexte de ladite concession René Rousseau et autres marchands auroient puis peu après voulu faire passer quelques bateaux et dechargeaulx de merain par une petite porte qui est au bout de ladite chaussée de largeur de 7 pieds et zu service et usage duditmoulin seulement, combien que auparavant ne de mémoire d’hommes aucune marchand n’eussent passé ne fait passer aucuns bateaux ne déchains

voici de que j’ai trouvé de plus proche : déchargeoir : Portion ordinairement pavée d’une chaussée d’étang et abaissée en forme de seuil, par où l’excédent des eaux s’échappe, se décharge (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

par ladite porte et chaussée pour mesme la rivière au dessus navigable ne ladite porte capable du passage desdits bateaux et déchargeaulx sans la ruine totale desdits moulin et chaussée, lequel moulin par le trouble dudit Rousseau et autres marchands qui auraient été contre la colonté de l’appelant passé par ladite petite porte auroit esté rendu en chomage et inutile mesmes en ruine à cause du bris et ruptures de la chaussée par lesdits bateaux et déchargeaulx pour ne avoir eu d’eaulx et ouvertures suffisantes pour le passage d’iceulx ce qui se justifie par plusieurs procès verbaulx de visitations faites desdits moulins chaussée et porte à la requeste et poursuite tant de l’appelant que des inthimés,
auxquelles entreprinses ledit appelant s’estant opposé et plaider en ladite opposition par devant ledit Me particulier des Eaux et Forests dudit Château du Loir, auroit au préjudice des droits dudit appelant ordonné que lesdits bateaux et déchargeaulx dudit Rousseau et autres marchands passassent par ladite chaussée et porte baillant par iceluy Rousseau et autres marchands qui passeront par ledit endroit aucuns dommages et intérests que ledit appelant pourroit souffrir à cause dudit passage par sa sentence du 7 juillet 1600 et auquels dommages en conséquence desquelles sentences se seroit ledit Malherbe porté tel appelant et sondit appel receu en ladite court et fait inthimer en icelle lesdits Rousseau et les Guyets où se seroient joints lesdits marchands fréquentant ladite rivière de Loire concluant en sondit appel et en ce saisit qu’il faust dit mal jugé demandant lesdits jugements et défenses soient faites auxdits inthimés et tous autres marchands fréquentant ladite rivière de passer ne repasser aucuns bateaux déchargeaulx ne autres marchandises par ladite porte et chaussée et lesdits inthimés condemnés aux despends dommages et intérests prédédents dudit trouble et faire remettre lesdits moulin porte et chaussée en l’estat qu’ils estoient auparavant
et de la part desdits inthimés et joints estoit dit que ladite rivière estant praticque et navigable ils prétendoient l’appellant n’avoir droit prohibitif dudit passage et ne pouvoit empescher la navigation estant les fleuves navigables publics et du domaine du roy sans que les particuliers y puissent faire ne bastir aucune chose ne empescher le commerce et navigation concluant à bien jugé et à ce que la court évoquant le principal que soit dit l’appelant fut condemné faire ouvrir une porte de 14 pieds de largeur à l’endroit de ladite chaussée au fil de l’eau et icelle entretenir à l’advenir et planter des paulx de bois au dessus didit moulin à quatre pieds hors terre pour attacher les cables des bateaulx qui monteront et descenderont par ladite porte et chaussée en la mesme forme des autres portes et chaussées estants au dessoubz desdits moulin et chaussée pour commandement passés lesdits bateaux déchargeaulx et autres marchands offrans payer ou faire payer le droit acoustumé pour chacun bateau chacune déchargeant aux autres portes et passages estant sur ladite rivière du Loir dommages et intérests et despens tant de la cause principale que d’appel,
et estant sur ce les parties en grande involution de procès à quoi soubz le bon plaisir de noseigneurs de ladite court, ils ont par l’advis de leurs conseils et avis désiré mettre fin par voie de transaction irrévocable
pour ce est-il que par devant nous Julien Deillé notaire royal Angers furent présents ledit de Malherbe escuyer sieur de la Poille et y demeurant paroisse de Marson pays de Touraine d’une part,
et lesdits Rousseau marchand demeurant au Château du Loir, Jacques et André les Guyets demeurant à Vau pays du Maine, Samuel Ysambert aussi marchant demeurant en la paroisse de Landry pays de Vendômois aussi joint audit procès, et encores noble homme François Pasqueraye conseiller et échevin en ceste ville d’Angers et Nicolas Blanche aussi marchand et bourgeois d’Angers et y demeurant, procureur de la communaulté des marchands fréquentant la rivière de Loire et autres fleuves descendants en icelle et des délégués des marchands d’Orléans par conclusion et députation desdits délégués d’Orléans du 12 septembre dernier demeurée vers ledit Pasqueraye d’autre part
lesquels deuement establis soubz ladite court leurs hoirs confessent avoir sur ce que dessus circonstances et despendances transigé accordé et apointé et par ces présentes transigent accordent et apointent en la forme qui s’ensuit
c’est à savoir que pour éviter à la longueur desdits procès et pour l’affection que ledit Malherbe a au bien publicq a promis et s’est obligé faire construite à ses despens une porte de 4 pieds de longueur en ladite chaussée de sondit moulin au fil de l’eau à plus commode et navigable et moinfs préjudiciable à sondit moulin que faire se pourra et icelle porte entretenir à l’advenir aussi à ses cousts et despens et par icelle laisser passer et repasser bateaux chargés et vendeurs de merrain

merrain : bois fendu, en planche, de chêne ou de châtaigner, propre à différents usage, en particulier à faire les douves et fonds de tonneaux (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997) et celui qui fend le merrain est le merrandier ou mérandier

sel et toutes autres sortes de marchandies ainsi qu’il est acoustumé faire par les autres portes et passages estant sur ladite rivière du Loir par lesquels passent lesdits bateaulx déchargeaulx et marchands sans que toutefois ne soient laissé ladite porte ouverte sinon à mesme que les marchand et voituriers se présentent à passer et repasser par ladite porte de jour seulement, laquelle à l’instant dudit passage il sera censé faire refermer pour conserver ladite navigation,
et outre faire planter et battre en ladite rivière en profondeur concletaux au dessus desdits moulin et chaussée pour ceste fois seulement, deux plants de bois à 4 pieds hors eau, et en lieu commode qui lui sera montré par lesdits marchands ou autres de par eulx, pour y attacher les cables des bateaulx qui monteront et descenderont par ladite porte le tout dedans la Toussaint prochaine en ung an prochainement venant, pendant lequel temps passeront lesdits marchands par l’endroit où ils ont passé depuis ledit procès
à la charge que pour tout droit de passage lesdits marchands et voituriers paieront audit Malherbe ou ses commis par chacun bateau chargé ou vendeur et chacun dechargeau de merrain deux deniers tz que lesdits bateaux chargés et vendeurs et déchargeaulx montent ou baissent
et outre souffrira ledit sieur de Poille que les bateliers ou voituriers puissent hâler leurs bateaux par dessus ses terres jusques à 18 pieds de distance du bord de ladite rivière et dera coupper et esmonder les arbres qui sont en l’étendue desdits 18 pieds en sorte que la navigation de ladite rivière ne soit empescher,
et au moyen de ce se sont lesdites parties respectivement démises et départies démettent et départent desdites poursuites procès et procédures et y ont renoncé et renoncent et tous lesdits provès circonstances et dépendances demeurent nuls et assoupis sans autres despends dommages ne d’une part et d’aute
et consentent lesdites parties estre ces présentes emolloguées (homologuées) en ladite court et pour cest effet requérir et demander ont consenti et consentent leurs procureurs irrévocables si autre ledit sieur de Poille Me (blanc) et lesdits Rousseau Guys Ysambert Pasqueraye et Blanche esdits noms Me (blanc) procureur enladite court à la charge dudit sieur de Poille de faire les frais de ladite emologation (sic) et en bailler et fournir à ses despens es mains dudit Pasqueraye arreste de ladite emologation par contrat dedans ung an prochainement venant à peine de toutes pertes despends dommages et intérests ces présentes néanmoins
tout ce que dessus stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement oondemnation etc
fait et passé Angers en présence de honorables hommes Me François Delaporte Mathieu Froger advocats à Angers Jacques Berthe et Elie Renard clercs audit Angers tesmoings
lesdits Guys ont dit ne scavoir signer

Propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    1. Je descends d’un Nicolas Blanche à cette époque, mais je sais qu’il en existe plusieurs, aussi je vais tenter de voir les signatures ensemble, car je possède la signature du mien.

Voir mes travaux sur Nicolas Blanche

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