François de La Tour engage closerie, maison, et même emprunte pour payer des draps de laine, Freigné

je vous mets ici 2 actes, et en fait ils complètent et forment un tout avec 2 autres que je vous avais déjà mis ici :

    Contre-lettre de François de La Tour qui vient d’engager plusieurs biens à François Fouquet, Freigné 1558
    Bail à ferme de la closerie et maison engagés

Or, ce n’est qu’à la fin du 4ème de ces 4 actes que l’on a l’explication de cette dépense, à savoir l’achat de draps de laine pour plusieurs centaines de livres, probablement 848 livres, dont 500 qu’il paie en engageant la closerie de Combrée et la maison de Freigné, et 348 livres en prêt, le tout à François Fouquet le marchand drappier qui n’est autre que l’ancêtre de Nicolas Fouquet.
J’insiste sur ces lignes qui donnent enfin l’origine de cette dépense, car dans les actes, les motifs sont peu exposés, et pourtant pour nous il est bien plus intéressant de comprendre grâce aux motifs, les dépenses ou autres motifs.
Un tel achat de draps de laine peut correspondre soit à un mariage d’un enfant, et M. de l’Esperonnière dans son histoire de la baronnie de Candé, nous dit qu’il avait épousé, le 3 février 1564, Françoise, dite Diane de ROHAN, dame de Gilbourg , fille de François de Rohan, baron de Château-du-Loir, seigneur de Gyé, du Verger, etc., et de Catherine de Silly, qui lui donna 12 enfants. Dans le cas du mariage d’un enfant tout le monde au château était habillé de neuf. Pourtant la somme me semble encore élevée, et il se peut qu’il ait aussi habillé des soldats.
M. de l’Esperonnière nous dit (toujours dans son ouvrage sur la Baronnie de Candé, que j’ai numérisé sur mon site, et qui traite de la famille de Maillé de la Tour dans son chapitre sur Freigné) :

François de MAILLÉ de la TOUR-LANDRY, chevalier de l’Ordre du Roi, baron de la Tour-Landry. seigneur de Bourmont, etc, devenu chef de nom et d’armes par la renonciation de son frère Joseph, obtint du roi Henri III, au mois de juin 1575, l’érection en comté de sa baronnie de Châteauroux. Le 8 janvier 1581, il fut nommé chambellan du Roi et du duc d’Alençon, et prit part au siège de Rochefort-sur-Loire, dans l’armée du prince de Conti, en décembre 1592.

Voir l’ouvrage de M. de l’Esperonnière
Voir plus précisément son chapitre sur Freigné (le tout numérisé par mes soins et sur mon site)

La famille de la TOUR-LANDRY, en la descendance mâle de sa famille, s’est éteinte avec Louis de la TOUR-LANDRY, et le nom s’ajouta depuis lors à celui des Maillé.

Hardouin de MAILLÉ, dit de la TOUR-LANDRY, dixième du nom, né en 1462, troisième fils d’Hardouin IX et d’Antoinette de Chauvigny, épousa, le 30 juillet 1494, Françoise de la TOUR-LANDRY (Idem)

Vous remarquerez que dans les actes passés chez les notaires d’Angers, François de MAILLÉ de la TOUR-LANDRY, se nomme plus simplement François de La Tour, et qu’il omet « de Maillé ».

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 juillet 1557 en la cour royale d’Angers (Marc Toublanc notaire Angers) endroit personnellement establis chacuns de noble homme messire François de La Tour chevalier seigneur de Saint Chartier demeurant en la maison seigneuriale de Bremont paroisse de Freigné, messire Pierre Aubert prêtre bachelier ès droit curé de Bocé demeurant en paroisse dudit Freigné, Nectere Bellanger marchand demeurant en la paroisse d’Empoigné et Me Estienne Lecerf bachelier ès droit lieutenant de monsieur le sénéschal de Candé demeurant en la ville dudit Candé soubzmectans chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et o renonciation au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir vendu quicté ceddé délaissé et transporte et par ces présentes vendent quictent cèddent délaissent et transportent et promectent garantir seul et pour le tout envers et contre tous à tousjoursmais

    ce Nectere Bellanger demeurant à Ampoigné m’a beaucoup intrigué car Ampoigné est près de Château-Gontier et non de Candé et Freigné, or, en relisant l’Histoire de la Baronne de Candé de M. de l’Esperonnière, je découvre que l’une de ses ancêtres était possessionnée à Ampoigné :

Louis de la Tour-Landry avait épousé, en 1430, Jeanne de QUATREBARBES , dame de la Touche-Quatrebarbes, d’Ampoigné, la Motte-Chéorcin, la Chapelle-Craonnaise, des Roches, etc., fille de Gilles Quatrebarbes, chevalier, et de dame Marie de Couillettes

à sire Françoys Foucquet marchand drappier demeurant en ceste ville d’Angers lequel présent et stipulant a achapté et achapte

    je vous mets ce passage, afin que vous puissiez voir comment est écrit DRAPPIER dans la graphie de l’époque, et que vous puissiez donc comprendre l’énorme travail que je vous fournis sur ce blog. et puis du même coup, vous pouvez constater qu’il s’agit bien de l’ancêtre de Nicolas Fouquet car il n’y a qu’un Fouquet marchand drappier à cette date à Angers, son ancêtre. Et vous pouvez aussi constater que les marchands drappiers traitaient des gros clients, et pouvaient s’enrichir.

pour luy ses hoirs etc les choses héritaulx qui s’ensuivent
c’est à savoir les lieux et clozeries domaynes et appartenances appellées le Gast sis et situés ès paroisses de Combrée et Bourg d’Iré en ce ressort d’Angers que lesdits vendeurs ont dit et asseuré audit acquéreur estre composés de maisons pressouer tect à bestes rues yssues jardrins et sept à huit vingts boisselées (140 à 160 boisselées) de terre tant terres labourables que pré et de 10 à 12 hommes de vignes et généralement comme lesdits deux clozeies se poursuivent et comportent et que lesdits vendeurs ou l’ung d’eulx avoient et ont accoustumé en jouyr les tenir posséder et exploiter ou autre pour et de par eulx et qu eledit Aulbert les tient et exploite encore à présent sans riens en réserver
tenus des fiefs et seigneuries du Bourg d’Iré et Roche d’Iré à 20 boisseaulx de bled seigle mesure des Ponts de Sée et 6 sols 3 deniers tournois scavoir est ledit bled 5 sols tournois à ladite seigneurie du Bourg d’Iré et 15 deniers à ladite seigneurie de Roche d’Iré le tout de cens rente ou debvior payaible par chacuns ans au terme accoustumé
et ont lesdits vendeurs vendu comme dessus audit acquéreur qui a achapté et achapte une maison jardrins et appartenancse en laquelle ledit Aulbert est à présent demeurant au Bourg dudit Freigné avecques 15 boisselées de terre labourable et 6 hommées de pré ensemble ung autre jardrin contenant 3 boisselées appellées les Drouetteries joignant lesdites maisons et jardrins d’ung cousté la maison et jardrins de Jullien Jallot d’autre cousté une place d’apentys appartenant à Françoys Lefort par ung endroit et par autre endroit les jardrins des héritiers feu messire Pierre Erreau en son vivant prêtre aboutant d’ung bout la grand rue dudit Freigné à prendre du cousté de l’église et cimetière dudit lieu et d’autre bout au pré du prieuré dudit Freigné
lesquelles 15 boisselées de terre 5 d’icelles près les jardrins de ladite maison joignant d’ung cousté la terre de missire Estienne Pinson d’autre cousté la terre des héritiers feue Katherine Douette aboutant d’ung bout les jardrins des héritiers de ladite Douette et Macé Jubin et d’autre bout la rivière de Voidre et le reste desdites 15 boisselées de terre sise près ledit bourg de Freigné joignant d’ung cousté et abouctans d’ung bout les terres dépendant du prieuré dudit Freigné et d’autre bout le chemin tendant dudit bourg de Freigné à la garanne du Plessis et lesdites 3 hommées de pré situées au pré de Vaulx dicte paroisse de Freigné et généralement comme lesdites maisons jardrins terres et pré cy davant déclarées se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et généralement vendent toutes et chacunes les autres choses héritaulx que ledit Aubert peut avoir et luy compètent et appartiennent en ladite paroisse de Freigné et es environs sans rien en retenir ne réserver
tenues lesdites choses dernièrement confrontées et déclarées des fiefs et seigneuries dudit Freigné à 20 deniers tournois de cens rente ou debvoir sy tant en est deu
toutes lesdites choses franches et quictes des arréraiges desdits cens rentes et debvoyrs ventes et autres esmoluement de fief de tout le passé jusques à huy et ont promis et asseuré lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout audit acquéreur lesdites choses héritaulx cy dessus valloyr de rente ou revenu annuel charges desduites la somem de 40 livres tournois et ou elles ne seroyent da ladite valleur promectent les luy parfournir et faire valloyr ladite somme sur tous et chacuns leurs autres biens et choses héritaulx de prouche en prouche et sur chacune piecze seulle et pour le tout
transportant quictant etc et est faite ceste présente vendition cession delays et transport pour le prix et somme de 500 livres tournois poiée et baillée comptée et nombrée manuellement contant en présence et veue de nous par ledit acquéreur auxdits vendeurs et à chacun d’eulx qui l’ont eue et receue en espèces d’or testons realles et autre monnoye blanche de douzains de présent ayant cours le tout au prix et poids de l’ordonnance royale jusques à ladite somme de 500 livres tournois de laquelle somme lesdits vendeurs se tiennent contans et en quictent ledit acquéreur ses hoirs
o grâce et faculté donnée par ledit acquéreur auxdits vendeurs et par eulx retenue de pouvoyr rescourcer et rémérer lesdites choses vendues du jour d’huy jusques au jour et feste de notre Dame chandeleur prochainement venant et du jour et feste de Chandeleur prochainement venant jusques à deux ans lors prochains après ensuivant en rendant poiant et reffondant par lesdits vendeurs ou l’ung d’eulx leurs hoirs etc audit acquéreur ses hoirs etc ledit sort principal avecques les frais et mises raisonnables
à laquelle vendition cession delays et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses héritaulx vendues garantir par lesdits vendeurs leurs hoirs etc audit acquéreur ses hoirs etc despens dommages etc amendes etc obligent lesdits vendeurs et chacun d’eulx esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens et o renonciation au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité eulx leurs hoirs etc renonçant au droit disant renonciation non valloyr et à toutes autres choses etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de Pierre Denouault maistre barnier et cirurgien ès présence de Guillaume Thomyns et Pierre Boyleau compaignon barbier demeurant Angers tesmoings

  • Prêt de 348 livres, et motif des dépenses
  • (même fonds d’archives, acte suivant)
    Le 16 juillet 1558 en la cour royale d’Angers (Marc Toublanc notaire Angers) endroit personnellement establis noble et puissant messire François de La Tour chevalier seigneur du Saint Chartier demeurant en la maison seigneuriale de Bremond paroisse de Freigné, messire Pierre Aubert prêtre bachelier ès droit curé de Bocé demeurant en paroisse dudit Freigné, Nectere Bellanger marchand demeurant en la paroisse d’Empoigné et Me Estienne Lecerf bachelier ès droit lieutenant de monsieur le sénéschal de Candé demeurant en ladite ville dudit Candé soubzmectant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens o renonciaiton au bénéfice de division d’ordre de discussion de priorité et postériorité eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent debvoir et loiaulment estre tenus et par ces présentes promectent rendre poier et bailler à François Foucquet marchand drappier demeurant audit Angers à ce présent stipulant et acceptant etc
    la somme de 348 livres tournois franche et quite en sa maison audit Angers dedans du jour et feste de Chandeleur prochainementvenant en 2 ans lors prochains après ensuivant
    à laquelle somme de 348 livrse tournois lesdits establis et chacun d’eulx ont fait et composé présentement avecq ledit Foucquet pour demeurer ledit de La Tour quicte vers ledit Foucquet de pareille somme de 348 livres tournois en laquelle il a confessé estre tenu et redevable vers ledit Foucquet pour raison de certaines marchandises de draps à luy baillées et livrées despiecza par ledit Foucquet et comme ledit Foucquet a présentement fait apparoir par certaines cédules escriptes et signées de la main dudit de La Tour quiles a recogneu et le contenu en icelles contenir vérité et signées et escriptes de luy lesquelles demeurent nulles moyennant ces présentes et comme telle ledit Foucquet les a rendues présentement auxdits establis tellement que à ladite somme de 348 livres tournos rendre et poier au terme et feste que dit est obligent lesdits establys et chacun d’iceulx esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division o renonciation audit bénéfice de division d’ordre de discussion de priorité et postériorité eulx leurs hoirs etc et leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial à l’exception etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit angers maison de Pierre Denouault Me barnier et Guillaume Thomyns et Pierre Boyleau compaignon barnier demeurant audit Angers tesmoings

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    et Me Estienne Lecerf bachelier ès droit lieutenant de monsieur le sénéschal de Candé demeurant en la ville dudit Candé soubzmectans chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et o renonciation au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir vendu quicté ceddé délaissé et transporte et par ces présentes v

    Contrat d’apprentissage de Jean Hiret chez Jean Allain marchand de draps de laine, Angers 1593

    Jean Hiret est le demi-frère de mon ancêtre Michel Hiret époux de Catherine Fouin, et d’Olivier Hiret sieur du Drul avocat à Angers.
    L’acte donne ici le nom de sa mère, qui était présumée une LEROY, et qui s’avère être Macée Leroy. En outre selon cet acte ses parents sont décédés avant 1593 alors qu’à ce jour j’avais Olivier Hiret 1er, père de ces Hiret, décédé avant 1597, donc je remonte de 4 ans cette date.

    Cette famille Hiret possédait le Drul, et était parente des Hiret de la Hée, laquelle n’est située quà 100 m du Drul, mais une frontière entre deux, et pas des moindres, puisque avec gabelle et autres impôts, entre l’Anjou (le Drul) et la Bretagne (la Hée) d’où mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret.

    Le prix de ce contrat d’apprentissage est extrêmement élevé, soit 200 livres et une aune de velours, et en 1593 c’est beaucoup et ceci atteste que les marchands de draps gagaient plus qu’honnêtement leur vie !

    Enfin cet acte, en soi assez peu important au regard de beaucoup, nous livre non seulement le nom des parents, qui sont toujours une preuve de plus de la filiation, mais une merveuilleuse clause en fin de l’acte, que je vous laisse découvrir tant elle est particulière.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 21 juin 1593 après midy par davant en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement estably honorable homme Jehan Allain marchand de draps de layne demeurant Angers paroisse monsieur st Maurice d’une part et Jehan Hiret fils de deffunts Ollivier Hiret et Macée Leroy vivants demeurant à Pouencé d’aultre part, soubzmectant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confesse avoir fait et font entre eulx le marché d’apprendissage lequel s’ensuit savoir est ledit Hirel avoir promis e promet estre et demeurer avec ledit Allain en sa maison audit Angers pendant le temps de 3 ans entiers et consécutifs commenczant ce jourd’huy,
    pendant lequel temps de 3 ans ledit Hiret demeure tenu et promet servir et obéyr audit Allain en son estat bien et deument et fidèlement comme ung bon et loyal apprentis doibt et est tenu faire sans aulcun abus ne maulversation
    pendant aussi lequel temps de 3 ans ledit Allain promet et demeure tenu monstrer instruire et enseigner sondit estat audit Hiret au mieulx et le plus dignement que faire le pourra sans rien luy en receler et oultre le fournyr de boys menger et lieu à son couscher ainsi que à luy appartient
    et est fait le présent marché pour et moyennant la somme de 66 escuz deux tiers vallant 200 livres tz et une aulne de velours vallant 5 escuz le tout payable par ledit Hirel audit Allain en sa maison Angers savoir dedans 6 mois 33 escuz ung tiers et pareille somme de 33 escuz ung tiers d’huy en ung an et demy et le tout prochainement venant,
    et ce fait a esté présent noble homme Clément Allaneau sieur de la Grugerye et d’Orvaulx conseiller du roy en sa cour de parlement en Bretagne lequel après s’estre deument estably soubmis et obligé soubz ladite cour soy ses hoirs et ayans cause avecq tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir a plevy et cautionné plevist et cautionne ledit Hiret vers ledit Allain tant de ladite somme de 66 escuz deux tiers aulne de velours que de la fidélité et légalité dudit Hiret et ce à deffault que icelluy Hiret fera de payer ladite somme de 66 escuz et deux tiers et ladite aulne de velours aux termes susdits du tout audit cas ledit de la Grugerie fait son propre fait et debte

      les Allaneau et les Hiret de Pouancé sont des familles alliées, en particulier, Clément Allaneau est le fils de Jean et de Renée Hirel, mariés vers 1545, et si je n’ai pas de certitudes à ce jour sur les liens précis de René Hiret au sein de la famille Hiret, je la sais très proche, et donc ici encore une fois proche, et même on pourrait la supposer soeur d’Olivier 1er ou sa tante, enfin un lien proche, mais attention, je reste dans l’énumiration de liens probables et non certifiés, en tout cas une chose est certaine, c’est la même famille, mais comment ?

    tout ce que dessus a esté stiplé et accepté par les dites parties respectivement
    a esté accordé entre lesdits Allain et Hiret que où ledit Allain parte à Paris après lesdits 3 ans finis pour faire achapt de draps que en ce cas ledit Allain sera tenu et promet mener et conduire avecq luy ledit Hiret audit Paris s’il y veult aller affin de son instruction et de veoir faire audit achapt faisant et fournissant par ledit Hiret sa despense et frais de son voyage tant aller que venir que le séjour qu’il feroit ou pourroit faire en ladite ville de Paris

      Je pense avoir compris que Jean Allain n’attendra pas 3 ans avant d’aller à Paris, mais qu’il y va plus souvent, et n’emmenera pas avec lui son apprenti avant qu’il ait terminé ses 3 ans.
      En fait, il a voulu préciser dans cet acte qu’il montrera son métier à l’apprenti à l’exclusion des voyages à Paris, qui étaient pour acheter certains draps de laine, probablement de meilleurs façon que les productions locales et ceci nous l’avons déjà vu sur ce blog, grâce à un acte de facturation à paiement différé.
      En tous cas, il est clair que les Angevins allaient souvent à Paris soit pour affaires comme c’est ici le cas, soit pour s’élever socialement dans des charges parisiennes, soit pour apprendre à Paris.

    à ce garantir dommages etc obligent lesdites parties respectivement au contenu de ces présentes elles leurs hoirs etc à prendre etc et le corps dudit Hiret à tenir prison comme pour les deniers et affaire du roy notre sire par deffault de faire et accomplir le contenu en cesdites présentes etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait Angers maison dudit Allain ès présence d’honneste homme Nicolas Lefebvre et Maurille Pauvert Mes boullengers audit Angers tesmoings

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    Paiement de draps de laine achetés à Paris, Angers 1520

    et comme mes lecteurs le savent tous naturellement, le terme « drap » signifie « étoffe ».
    Donc, on vendait à Paris des étoffes de laine un peu différentes de celles fabriquées en Anjou, et les marchands drapiers d’Angers en faisaient venir au besoin, sans doute sur commande.
    Ici, elles sont toujours impayées, et l’acte négocie les délais et mode de paiement aux Parisiens. Car cela n’était pas rien autrefois de payer au loin, et on voit à la fin de l’acte que les sommes dues seront payées sur Angers, puis j’ignore comme elles seront acheminées à Paris, ou si le marchand de Paris a un interlocuteur permanent sur Angers pour ses encaissements.

    Je descends des Guyet, mais j’ignore le lien avec ce Jean Guyet. Une chose est certaine il s’agit de la même famille.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 16 avril 1520 après Pâques, en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably honneste personne sire Jehan Guyet marchand drapier demourant en la paroisse de la Trinité d’Angers tant en son nom propre et privé que comme soy faisant fort de sire Jehan Bouvery eschevin d’Angers tuteur donné par justice aux enfants mineurs d’ans de feu Phelippes Branchot en son vivant marchand drapier demourant à Angers
    soubzmectant etc confesse debvoir et estre loyaulment tenu et encores promet rendre et paier
    à sire Guillaume de la Ruelle marchand demourant à Paris au nom et à cause de Katherine de Mauperlier sa femme la somme de 633 livres 12 sols 3 deniers tournois en laquelle somme ledit feu Branchot estoit tenu vers ladite Katherine comme appert par deux ceculles en papier signées dudit Branchot l’une d’icelles dabtée du 21 mavril 1517 contenant la somme de 245 livres 6 sols 5 deniers tournois et l’autre dabtée du 18 août 1517 contenant la somme de 393 livres 5 sols tournois à cause de la vendition de draps de laine sur lesquelles sommes a esté paié par ledit Guyet audit nom la somme de 7 livres 19 sols 2 deniers tz et par ce ne reste plus desdites cedulles que ladite somme de 633 livres 12 sols 3 deniers
    laquelle somme de 633 livres 12 sols 3 deniers ledit Guyet audit nom que dessus a promis doibt et sera tenu paier et bailler audit de la Ruelle au nom et à cause que dessus dit dedans les termes qui s’ensuivent c’est à savoir dedans le 15 août prochainement venant la somme de 100 livres tz jusques au parfait paiement de ladite somme de 633 livres 12 sols 3 deniers
    de laquelle somme ledit Guyet en a fait son propre fait et debte et laquelle somme de 100 livres tz ledit Guyet sera tenu rendre et bailler audit 15 aoput comme dit est par les termes susdits en la maison de honorable homme et saige maistre Berthelemy Dufay licencié en loix sieur du Jau demourant en la paroisse de la Trinité d’Angers à la peine de tous intérests
    et a ledit de la Relle rendues sesdites cédulles audit Guyet sans toutefoys desroger à ces présentes et pour tout garantaige des sommes contenues en icelles du consentement desdites parties
    à laquelle somme de 633 livres 12 sols 3 deniers rendre et paier etc et aux dommages etc oblige ledit Guyet es noms que dessus soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    et a promis ledit de la Ruelle faire ratiffier et avoir agréable ces présenets à ladite Katherine de Maupertier sa femme dedans le 15 août prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
    présents ad ce honorables hommes et saiges maistres René Chevreul sieur d’Ardanne et Pierre Roustille sieur de la Rangeardière licencié ès loix et honorablehomme et saige maistre Berthelemy Dufay licencié en loix sieur du Jau demourant à Angers Jacques Potery et Loys Thibault demourant à Paris tesmoings
    fait à Angers en la maison dudit maistre René Chevreul les jour et an susdit

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    Comptes de gestion de la boutique d’Olivier Bouvery avec son gendre Pierre Cupif, Angers 1520

    Hier nous avions vu le contrat de mariage qui remet en cause ce que d’aucun croyait savoir de la première génération des Cupif, et voici le même un an après son mariage, face à son beau-père, car il a découvert entre temps que la gestion de la boutique sans fonds de roulement était impossible.
    D’ailleurs, si vous relisez le contrat de mariage paru ici hier, aucune mention n’est faite d’un apport de Pierre Cupif dans le mariage et/ou dans la gestion de la boutique.

    Ici, l’acte est résoluement rare et exceptionnel car il illustre le fonctionnement financier du commerce de draps de laine. Car nous apprenons qu’ils s’agit de marchandise de draps de laine, et on apprend que Pierre Cupif en a acheté à Paris et à Rouen, mais à crédit, c’est à dire en créant chaque fois une obligation.
    Par contre nous apprenons qu’il a vendu dans l’année, mais que la marchandise vendue n’a pas été payée comptant, et qu’il a ainsi beaucoup de débiteurs.
    Je crois qu’un an après son mariage Pierre Cupif a donc découvert le principe de la nécessité d’un fonds de roulement, lequel fonds il n’a pas, et donc il a demandé à son beau-père de revoir le contrat de mariage afin de disposer de la somme nécessaire pour travailler, qui est de l’ordre de 300 livres.
    Cet acte est exceptionnel, car les historiens disposent peu souvent de détails sur le commerce lui-même de telles marchandises, et on a plus souvent sur les pipes de vin que sur les tissus, et c’est volontairement que j’écris ici le terme « tissus » car il s’agit bien de l’ancienne signification de « drap » qui signifiait « étoffe ». On en faisait manteaux, vestes et robes.

    et je vous mets ci-dessous à nouveau le nom du père de Pierre Cupif, mais depuis hier vous savez désormais que Jacques est éliminé.
    Je ne descends pas des Cupif, et si vous en descendez vous pouvez me remercier !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 16 mars 1519 (avant Pâques, dont le 16 mars 1520) Comme ainsi soit que au traité de mariage faisant (Huot notaire Angers) d’entre Pierre Cuppif filz de feu Pierre Cuppif et Antoinette Bouvery fille de honorable homme sire Olivier Bouvery bourgeoys et eschevin d’Angers estoit dit que le mariage faisant dudit Cuppif et de ladite Anthoinette ledit sieur Olivier Bouvery bailleroit audit Cuppif la somme de 300 livres tournois à icelle avoir et prendre du jour des espousailles

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    jusques à 7 ans après ensuivans avecques ce bailleroit ledit sieur Olivier Bouvery audit Cuppif à moitié de prouffit toute et chacune la marchandise de sa bouticque jusques à 7 ans entiers et parfaits a compter dudit jour des espousailles laquelle marchandise demourant en la bouticque dudit Bouvery, sans ce que ledit Cuppif la puisse transporter ailleurs, et que à la fin desdits 7 ans ledit Cuppif auroit et prendroit sur le total de ladite marchandise ladite somme de 300 livres tz oultre la moitié du prouffilt de ladite marchandise, et que en la fin desdits 7 ans ledit Cuppif rendroit compte audit Bouvery du fait de ladite marchandise et boutique selon l’inventaire qu’il en feroit par entre eulx
    que soit ainsi que ledit Cuppif désiroit son avancement et ait désiré de tenir tout à plein bouticque sans ce qu’il soit tenu rendre compte et laquelle bouticque il a tenue possédée et exploitée par ung an entier ou environ en laquelle tenant il a convenu faire plusieurs prestz ledit Cuppif estoit tenu et chargé en tenir compte

      par « prests », il faut entendre les marchandises livrées à crédit, c’est à dire non payées comptant, et pour chaque livraison il y a donc une reconnaissance de dette sous forme de cédules mentionnées plus loin

    pourquoy ledit cupif voyant la charge d’icelle bouticque estre grande et de faire les mauvais deniers a bien voulu dire et déclarer audit sieur Olivier Bouvery que son plaisir fust luy donner en oultre et parensus ladite somme de 300 livres tournois qu’il luy avoit promise le mariage faisant de luy et de ladite Anthoinette sa fille quelque somme de deniers en avancement de droit successif et que très volontiers il luy laisseroit sadite bouticque offrant à tenir compte du fait de ladite bouticque et des prestz qui auroient esté faictz à l’occasion d’icelle
    pour ce est-il que en notre cour à Angers etc personnellement estably lesdites parties soubzmectant etc confessent les choses dessus dites estre vrayes
    duquel compte et prouffils d’icelle bouticque lesdites parties en ont convenu et accordé ensemble c’est à savoir que audit Cuppif est demeuré et demeure la somme de 223 livres 5 sols 4 deniers tournois en draps de layne dont ledit Cuppif s’en en tenu à content par davant nous et la somme de 119 livres 2 sols 5 deniers que ledit Cuppif a confessé avoir euz et receuz des deniers d’icelle bouticque
    ensemble a confessé ledit Cuppif avoir esté fait des prests d’icelle bouticque montant et revenant à la somme de 390 livres 12 sols 3 deniers tournois faits tant par ledit sieur Olivier Bouvery que par luy lesquelles debtes sont spécifiées et déclarées en une feuille de pappier en double signée desdites parties
    laquelle somme de 390 livres 12 sols 3 deniers demeure audit Cuppif pour s’en faire paier dont et desquelles luy a esté baillé et délivré les cédulles et obligations faites pour raison d’icelle somme dont il s’en est tenu à content
    et le reste de toutes autres debtes faites et créées pour raison d’icelle bouticque demeurent audit sieur Olivier Bouvery sans ce que ledit Cuppif y puisse prétendre et demander aulcune chose
    toutes lesquelles sommes susdites montant et revenant ensemble à la somme de 733 livres tz sur laquelle somme ledit Pierre Cuppif s’est chargé de paier et acquiter vers Jehan Dubuz marchand demourant à Paris la somme de 189 livres tz, vers Guillaume Bellelle marchand demourant à Rouen la somme de 94 livres tz lesquelles debtes ledit Cuppif auroit créées durant la communauté de ladite bouticque,

      magnifique paragraphe qui illustre le commerce des étoffes, et comme ils étaient fort nombreux à Angers, et manifestement peu s’appauvrissaient, ce commerce était florissant. Je pense que mon blog vous en a déjà donnés quelques uns contemporains d’Olivier Bouvery, du côté des Fouquet, Furet, Grimaudet etc…

    aussi est demeuré audit Cuppif pour son prouffit de ladite boutique la somme de 50 livres tz lesquels 50 livres tz ne seront subject à rapport dont et desquelles sommes susdites n’en revient audit Cuppif que la somme de 400 livres tz en ce comprins la somme de 300 livres tz qui promise auroit esté audit Cuppif le mariage faisant de luy et de ladite Anthoinette
    de laquelle somme de 400 livres tz ledit Cuppif sera et demeurera tenu subject à rapport
    et demeurent lesdites parties par ces présentes quites l’une vers les autres de toutes et chacunes les choses touchans et concernans ladite bouticque et de toutes autres choses dont ils eussent peu faire question et demande l’un à l’autre en quelque manière que ce soit
    auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre sans jamais aller faire venir encontre en aulcune manière et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce Jehan Lebreton marchand apothicaire et Rolland Grude marchand demourans à Angers tesmoings
    fait à Angers en la maison dudit sieur Olivier Bouvery les jour et an susdits
    et demeure le contrat de mariage fait et passé entre ledit Cuppf et ladite Anthoinetet en sa force et vertu fors que en la communauté de ladite bouticque et en l’effet d’icelle il demeure nul et de nul effect et valleur ledit contrat de mariage passé par J. Davoynes et N. Huot notaire des contrats royaulx en dabte du 23 janvier 1518 (ancien style)

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    Contrat d’apprentissage de marchand de draps de soie, Angers 1586

    le papa est vivant, et je constate que c’est un merveilleux papa, qui assure à son fils une situation socialement confortable, probablement et même surement supérieure à la sienne.
    En effet, le papa ne sait pas signer, mais son fils signe fort bien.
    Le papa, Jacques Vincent marchand à Louvaines, est manifestement marchand fermier, c’est à dire l’un de ces intermédiaires gestionnaires pour un propriétaire des baux à moitié des exploitants directs. En effet, vous allez découvrir à la fin de l’acte une clause qui vient s’ajouter à la clause financière, elle-même déjà très élevée. En effet le père devra payer en nature chaque année une grande quantité de beurre et de lin, et une telle quantité ne peut que provenir du revenu en nature que touchaient les marchands fermiers puisqu’ils avaient la moitié en nature de tous les fruits des métairies et closeries qu’ils géraient.
    Si l’un d’entre vous connaît le rendement d’une vache de l’époque en livres de beurre par an, cela serait même intéressant d’évaluer, ou tout au moins de tenter d’évaluer le nombre de vaches impliquées dans cette production.
    Même hypothèse pour le rendement en lin, par rapport à la surface à cultiver pour en obtenir autant.
    Si vous avez des pistes, merci de signaler.

    Mieux, avec une telle quantité annuelle en nature, il est clair que le gentil maître de l’apprenti, qui est marchand de draps de soie, c’est à dire de tissus de soie, a aussi une fiilière pour revendre à un tiers les produits en nature pour quelques boutiques d’alimentation nécessaires en ville comme la ville d’Angers, bref, il a lui aussi des revenus supplémentaires à ceux de son commerce de draps de soie.

    Enfin, je précise ici que les marchands de draps qu’ils soient de laine ou de soie, qui opéraient à Angers, n’étaient pas de petits boutiquiers, mais de bons bourgeois vivant sur le même train que les avocats et notaires.

    Bref, j’ai eu le sentiment en transcrivant cet acte qu’un père visait pour son fils une bonne situation, et même faisait beaucoup d’efforts financiers, voire sans doute de sacrifices, pour cela.
    Mais, parallèlement, je me suis posée la question de la nécessité de ces maîtres d’apprentissage à avoir un apprenti, et je suis parvenue à la conclusion que l’apprenti rendait bel et bien de tels services au maître qu’il était indispensable, et j’en veux pour preuve les clauses hallucinantes pour nous, laxistes que nous sommes devenus, devant l’absentéisme.
    En effet, un marchand de draps de soie, n’était pas un boutiquier assis derrière son comptoir, et vendant à l’aune (la mesure de longueur qui a précédé notre mètre), un peu de tissu, mais un grand voyageur, se déplaçant de château en château, et gros bourgs, pour vendre des grands coupons entiers à de gros clients, comme les châtelains etc…

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 25 janvier 1586 en la cour du roy notre sire par devant nous (Nicollas Bertrand notaire Angers) personnellement estably sire René Moynard marchand de draps de soye demeurant en ceste ville paroisse de Sainte Croix d’une part,
    et Jacques Vincent marchand demeurant à Louvaines et Jacques Vincent son fils d’autre part,
    lesquels ont fait et font entre eulx le marché d’apprentissage accords pactions et conventions qui s’ensuyvent
    c’est à savoir qu’iceluy Vincent lesné a baillé et baille sondit fils pour apprentif audit Moynard qui a pris et accepté prend et accepte pour 3 années entières et consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps, qui commencent dès ce jour et finiront à pareil jour lesdites 3 années finies et révolues
    à la charge dudit Moynard de monstrer et enseigner sondit estat et traffic de marchandise qu’il mène et exerce audit Vincent le jeune au mieux et le plus diligemment que faire se pourra
    iceluy nourrir coucher et lever et le traiter ainsi qu’apprentif ont accoustumé estre
    comme à semblable iceluy Vincent le jeune o l’authoritté et consentement de sondit père a promis et promet demeurer pendant ledit temps avec ledit Moynard et y faire tout debvoyr d’apprentif et toutes choses licites et honnestes qui luy seront commandées par iceluy moynard et lequel Vincent le jeune iceluy Vincent lesné a cautionné et cautionne de toute fidélité
    et est fait ledit marché moyennant la somme de 50 escuz sol pour lesdites 3 années moityé de laquelle somme iceluy Vincent lesné a promis et par ces présentes promet rendre et payer audit Moynard dedans le jour et feste de Pasques prochaine venant et l’autre moitié ung an après à peine de tous despens dommages et intérests
    et outre est convenu et accordé entre les dites parties que si durant lesdites 3 années ledit Vincent le jeune s’en va hors de la maison dudit Moynard en ce cas iceluy Moynard ne sera tenu à la représentation d’iceluy même ledit Vincent lesné de luy représenter et même payera iceluy Vincent lesné ladite somme de 50 escuz et elle demeurera audit Moynard du consentement dudit Vincent lesné pour ses despens dommages et intérests que iceluy Moynard pourra prendre pour n’avoir iceluy Vincent le jeune demeuré pendant ledit temps avec ledit Moynard
    et en outre ladite somme de 50 escuz iceluy Vincent lesné promet et demeure tenu rendre et payer audit Moynard le nombre de 100 livres de bon beurre en pot loyal et marchand avecques 50 livres de lin brayé ledit beurre et lin payables par chacune desdites 3 années par esgalles parts qui demeureront aussi deus audit Moynard ou ledit Vincent s’en yra

      avec un tel paiement, le père fait des efforts considérables pour offrir ce stage à son fils

    dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeuré d’accord à quoy tenir sans jamais y contrevenir, etc obligent et leurs biens à prendre vendre et le corps dudit Vincent le jeune à tenir prinson à faulte de demeurer pendant ledit temps avec ledit Moynard etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de sire Mathurin Boullay marchand et Jacques Boullay marchand et Guillaume Doublard marchand et Claude Amyot
    lequel Vinvent lesné a dit ne scavoir signer

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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    Paiement de draps de laine et soie, Marans 1522

    Cette fois, la somme est minime, car il y a 2 mois nous avions vu une dépense considérable de tissus. Mais Jeanne de la Beraudière n’a pas de quoi payer la somme minime, et doit donc s’engager devant notaire à la payer. J’appelle 11 livres une dépense minime qui doit représenter cependant de quoi vivre plusieurs mois pour un ménage modeste, mais pour une personne notable c’est beaucoup moins. Considérez que vous achetez un bon manteau de nos jours, si toutefois vous en trouvez encore, car cela ne se fait plus. De nos jours, on ne fait plus dans la qualité et le tradidionnel, mais dans le tout à jeter rapidement tellement la qualité est négligée.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 avril 1522 en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz honneste femme damoiselle Jehanne de la Beraudière veufve de feu noble homme Thibault Boyvin escuyer en son vivant sieur du Plessis de Marans en la paroisse de Marans en Anjou

    Le Plessis, commune de Marans – En est dame Marie Chenu, veuve de noble René Dupont, 1547 (C.Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

    soubzmectant etc confesse devoir et estre loyalement tenue et promet rendre et payer
    à honorable homme sire Olivier Bouvery sieur des Hommeaux eschevin d’Angers la somme de 10 livres 11 sols 3 deniers moitié de la somme de 21 livres 2 sols 3 deniers restant de plus grande somme en quoi ledit feu noble homme Thibault Bouvin estoit tenu vers ledit Bouvery à cause de vendition de draps de soie et de laine vendus baillés et envoyés par ledit Bouvery ses gens ou facteurs audit feu Boyvin à ses gens ou facteurs et de plusieurs personnes pour ledit défunt, ainsi qu’il appert par plusieurs obligations recripts et cédules dudit défunt
    lesquelles cédules rescripts et obligaitons demeurent en leur force et vertu jusques à fin de paiement et de l’autre moitié de ladite somme de 21 livres 2 sols 6 deniers montant pareille somme de 10 livres 11 sols 3 deniers ledit sire Olivier Bouvery s’en pourra adresser pour en avoir paiement vers noble homme Clemens Reverdy escuyer seigneur de la Brehaudière et Blandoys en la paroisse de Vers curateur donné par justice aux enfants mineurs d’ans de ladite damoiselle et dudit défunt
    et la somme de 40 sols tz pour les despens faits par ledit sieur Olivier Bouvery à l’encontre de ladite damoiselle pour avoir paiement de ladite somme
    à laquelle somme ils ont composé ensemble
    lesdites sommes de 10 livres 11 sols 3 deniers tz et de 40 sols tz rendables et payables par ladite damoiselle audit Bouvery en ceste ville d’Angers en la maison dudit sieur Olivier Bouvery et aux cousts et mises de ladite damoiselle dedans le jour et feste de Toussaints prochainement venant
    auxquelles sommes de 10 livres 11 sols 3 deniers tz et 40 sols tz rendre et payer etc et aux dommages dudit Bouvery de ses hoirs etc amendes etc oblige ladite damoiselle ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation
    présents ad ce sire Jehan Foussier marchand drappier et chaussetier et Charles Huot clerc demourans à Angers et noble homme Jehan Petit escuyer demourans en la paroisse de Marans tesmoings
    fait à Angers
    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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