Une cession de droits de poursuite peu banale : c’est une femme qui prend l’affaire en mains, Château Gontier 1607

de nos jours rien de surprenant ! Mais à l’époque !!!
Je remarque cependant qu’elle porte le même nom que l’un des cédants, et qu’ils sont probablement tous proches voire parents. Ceci expliquerait comment cette femme prend un tel risque.

Par ailleurs, on apprend peu de choses sur les raisons des poursuites, si ce n’est « injures », et je dois reconnaître que de nos jours, les injures les plus terrifiantes pleuvent sans poursuites !!! Là, il me semble que nous n’avons rien gagné !!!!

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 mars 1607 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys honorable homme Me Michel Aubry sieur de la Sa… (non identifié) conseiller et contrôleur pour le roy en l’élection de Château-Gontier, Macé Bonneau marchand apothicaire demeurant audit Château-Gontier et Humbert Daudin marchand demeurant Angers tant en leurs noms que se faisant fort de Macé Douard promettant qu’il ne contreviendra à l’effet et contenu des présentes et ou il y voudroit contrevenir le faire cesser à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néantmoings etc lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes quitent cèdent délaissent et transportent
à honorable femme Jehanne Douard veufve de deffunt Nicolas Planté demeurant audit Château-Gontier à ce présente tous et chacuns les droits de réparation despens dommages et intérests qu’ils prétendent à l’encontre de Michel Clement huissier et audiencier pour raison de l’accusation contre luy par eulx intentée et aux dommages et intérests et despens que ledit Bonneau prétend contre iceluy Clément pour raison de l’injure par luy commise en la personne dudit Bonneau pour raison desquelles accusations y a procès par devant monsieur le juge et garde de la prévosté d’Angers ou les partyes auroient pour le regard d’icelles fait appeler tesmoings
pour desdits droits et actions en faire par ladite Douard à ses despens périls et fortunes telle poursuite qu’elle verra bon estre et comme eust fait ou peu faire lesdits ceddans soit en leur nom ou ou sien à son choix et en prendre et mettre à son profit toutes et chacunes les réparations despens dommages et intérests si aulcuns leurs est adjugés et à ceste fin l’ont subrogée et subrogent en tous et chacuns leurs droits et actions pour en jouir comme en sa propre chose … sans toutefois que lesdits ceddans soyent tenuz en aulcun garantage éviction ne restitution de prix …
et est faite la présente cession moyennant la somme de 400 livres tournois que ladite Douard a présentement payée et baillée auxdits ceddans
outre à la charge de ladite Douard qui a promis et s’est obligée envers lesdits ceddans de tous ce en quoy ils pourroient estre condamnés vers ledit Clement à raison desdites accusations en réparation et despens dommages et intérests

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Les fils Riveron vendent une dette active de leur père, Le Lion d’Angers 1625

et ils sont 2 acquéreurs, dont j’ignore les liens entre eux, mais il est probable qu’ils en ont pour avoir tant de confiance sur le remboursement à venir, qui est relativement élevé comparé au statut social des parties.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 mai 1625 après midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de Jacques Riveron demeurant à la Feschère, René Riveron demeurant au Hault Beausson et Jehan Riveron demeurant à la Rifferye paroissiens dudit Lyon, héritiers en partye de deffunct Me Pierre Riveron vivant prêtre demeurant en ceste ville du Lyon et eux faisant fors des autres héritiers dudit deffunct, lesquels confessent avoir aujourd’huy quitté ceddé délaissé et transporté et encores par cse présentes quittent cèddent délaissent et transportent
à chacuns de Jacques Loyau laboureur demeurant à la Travaillère et à Sébastien Patrin aussi laboureur demeurant au Petit Grosboys paroissients dudit Luon à ce présents stipulants et acceptants pour eux leurs hoirs etc
la somme de 12 livres par une part et 60 livres par autre à prendre sur Anthoine Esnault qu’il doibt auxdits les Riverons de reste par obligations du 9 juillet 1618 et 2 août 1621 ensemble les intérests desdites sommes depuis la demande faite en jugement et lesquelles sommes et intérests ledit Esnault est condemné payer audit Jacques Riveron et cohéritiers par sentence de messieurs les gens tenant le siège présidial Angers le 26 avril dernier,
ensemble cèddent comme dessus auxdits Loyau et Patrin tous et chacuns les frais et despens à eux adjugés par ladite sentence avec toutes les saisies procédures et autres actes faits en conséquence desdites sentences et obligations
et est ce fait pour et moyennant le prix et somme de 156 livres tz sur laquelle somme ledit Patrin a présentement sollvé et paié content audit Jacques Riveron à ce présent la somme de 25 livres tz quelle somme ledit Jacques Riveron a eue prinse et receue dudit Patrin et s’en est tenu et tient à content et bien paié et en a quitté et quitte ledit Patrin etc
et le surplus montant la somme de 131 livres tz lesdits Patrin et Loyau deument soubzmis establiz et obligés soubz ladite cour sont et demeurent tenuz icelle somme paier auxdits les Riverons scavoir dedans le jour et feste de st Jacques prochainement venant la somme de 25 livres tz et le reste montant 106 livres tz d’huy en ung an prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests
et pour ce faire paier et rembourser par lesdits Loyau et Patrin desdites somems de 12 livres 60 livres intérests et despens sur ledit Esnault lesdits les Riverons ont mis et subrogé et par ces présentes mettent et subrogent lesdits Loyau et Patrin en leur lieu et place et au droit d’hypothèque à eux acquis par lesdites obligations et sentence sans aulcun garantage éviction ne restitution de prix forc ce qui sera du fait desdits les Riverons, lesquels ont présentement promis rendre ladite sentence auxdits Patrin et Loyau les dites obligations et procédures qu’ils ont entre leurs mains auxdits Loyau et Patrin dedans la st Jacques prochainement venant
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties dont etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc et lesdits Patrin et Loyau eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes et de biens leurs hoirs etc et à deffaut de paiement leurs biens à prendre vendre et mettre à exécution parfaite et deue renonçant etc au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité dont les avons jugés et condemnés par le jugement et condemnation de notre dite cour
fait et passé en la maison de honorable homme Jehan Leroyer sieur de la Roche et en sa présence et de Pierre Porcheron marchand demeurant audit Lyon tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer fors ledit Patrin et lesquels Jehan et René les Riverons ont recogneu et confessé que tous les frais faits au dit procès ont esté faits et desboursés par ledit Jacques Riveron lesquels consentent qu’il prenne et touche pour le tout les 6 livres qu’ils ont entre les mains

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Antoine Lailler cède ses droits de poursuite contre Macé Esnault, tous deux barbiers, Angers 1529

mais le premier est dit « premier barbier du roi », et j’ignore à quelle fonction ou office cela correspond. Car curieusement, mais cela n’est par surprenant car parfois on l’observe ailleurs, il se fait appeller « de Laillée » et je ne sais s’il faut le lier aux de Lailler que l’on rencontrera à Noyant la Gravoyère ?
Une chose est certaine, si nous ignorons les causes du procès en cours, on apprend tout de même que Lailler a été à la fois perdant et gagant, aussi les acquéreurs sont bien téméraires, ou alors ils sont bien placés pour connaître par avance l’issue du procès.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 avril 1526 (Cousturier notaire Angers) sur les procès qui estoient meuz et pendans tant le cour de parlement à Paris par devant les sénéschal juge royal d’Anjou et leurs lieutenants en ceste ville d’Angers tant par appel ou appeaux ? juridiction en ladite cour de parlement que sur entherignement de lettres royaux par devant ledit séneschal et juge ou lieutenant ou autrement en quelque manière que ce soit entre Anthoine de Laillée lieutenant premier barbier du roy notre sire et Me barbier d’Angers d’une part et Macé Esnault aussi Me barbier d’Angers d’autre prt
a esté ce jourd’huy entre ledit de Laillée et Jehan Lemelle notaire royal et Françoys Bachelier traicté convenu pacifié ce qui s’ensuyt c’est à savoir que ledit Anthoine de Laillée a cèdé délaissé et transporté et encores etc cèdde auxdits Lemelle et Bachelier présents et acceptants tous et chacuns les droits noms raisons et actions qu’il avoit et pourroit avoir auxdits procès et chacun d’iceulx tant en principal despens dommages et intérests leurs circonstances et dépendances sans rien en réserver et a consenty et consent lesdits Lemelle et Bachelier estre subrogés en ses droits et actions despens et en chacun d’iceulx pour les poursuivre contre ledit Esnault et autrement, en faire et disposer à leur plaisir et volonté et ainsi que en eust fait ou peu faire ledit de Laillée paravant ces présentes
et est ce fait moyennant la somme de 76 livres tournois dont en a esté payé compté et nombré par lesdits Lemelle et Bachelier audit de Laillée qui a eu et receu en présence et à veue de nous la somme de 20 livres tz dont etc et en a quicté etc
et le surplus montant 20 livres tz lesdits Lemelle et Bachelier et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ont promis et promectent payer audit Delaillée savoir est aux termes de l’Ascencion notre Seigneur 18 livres et le parsus et parfait paiement à la st Jehan Baptiste prochainement venant
aussi et ce fait moyennant que iceulx Lemelle et Bachelier et chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division comme dessus seront et demeurent tenuz acquicter et faire tenir indempne et deschargé ledit Delaillée vers ledit Esnault de tous lesdits procès actions demandes intérests et despens dont iceluy Esnault luy eust peu ou pourroit faire question et demande à l’occasion desdits procés et chacun d’iceulx leurs circonstances et dépendances, ensemble acquiter ledit Delaillée de toutes amendes et yssues examens lesdits procès estoient et sont pendans tant en parlement que ailleurs
semblablement par ces présentes en icelles faisant et accordant ledit Delaillée demeure quicte et l’ont promis ledit Lemelle et Françoys Bachelier et chacun d’eulx seul et pour le tout l’acquiter et faire tenir quite vers ledit Esnault et tous autres de la somme de 25 livres en quoy ledit Delaillée avoit esté condemné vers ledit Esnault par arrest de ladite cour et dont ledit Delaillée demandoit compensation sur autres despens à luy adjugés sur ledit Esnault par ladite cour tant par davant lesdits séneschal que juge royal ordinaire d’Anjou respectivement ensemble de faire tenir quite iceluy Delaillée des despens esquels il pourroit estre etnu contre ledit Esnault pour et à l’occasion de certaine appellation par luy impugnée dudit juge d’Anjou en laquelle ledit Esnault l’auroit fait comparoir en ladite cour
ensemble de faire condescendre ou consentir iceluy Esnault à l’acquiescement que ledit Delaillée sera tenu en faire en icelle dite cour toutes et quantes foys que mestier sera dedans 6 sepmaines prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’ung vers l’autre eulx leurs hoirs etc et mesmes lesdits Lemesle et Bachelier et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens eulx leurs hoirs etc renonçant etc et mesmes lesdits Lemelle et Bachelier au bénéfice de division et généralement etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistres Jacques Boytain ? sueur de la Bordière et Denys Delestang licenciés ès loix tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Pierre Du Bellay cèdde à Mathurin de Goheau des droits de poursuite, 1612

je suppose que Pierre Du Bellay vivait plus souvent à Paris qu’en Anjou, et que Mathurin de Goheau au contraire résidait plus régulièrement en Anjou, et qu’il lui était donc plus facile d’aller exercer des pressions sur le débiteur, telles que menaces de saisies etc…
Et je suppose aussi que les deux personnages avaient coutume de se rendre des services mutuels.
Car acheter une dette à ses risques et périls me semble peu facile, à moins que l’histoire ne démontre que cela finissait toujours bien pour l’acquéreur !

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 novembre 1612 avant midy devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent estably et deument soubzmis messire Pierre Du Bellay chevalier de l’ordre du roy seigneur de la Courbe Raguin Souje etc capitaine de l’armée des compagnies des gardes de sa majesté estant de présent en ceste ville, lequel a confessé avoir cédé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte
à Mathurin de Goheau escuyer sieur de la Brossardière et de Nuilly ce acceptant les frais et despens esquels Louys Regnaud est condempné vers ledit seigneur de la Courbe par sentence donnée de messieurs de la Table de Marbre à Paris

    juridiction d’exception qui contrôle, surveille et juge tout ce qui relève de l’exploitation des forêts, la chasse et la pêche

le (blanc) et autres faits en exécution d’icelle jusques à huy pour par ledit sieur de la Brossardière en faire poursuite et s’en faire payer à l’encontre dudit Regnaud ainsi que ledit sieur de la Courbe eust peu et pourroit faire mesmes soustenir à ses despens périls et fortunes contre l’appel que ledit Regnaud a interjeté de ladite sentence et à cest effet ledit sieur de la Courbe l’a mis et subrogé met et subroge en son lieu et place et constitué son procureur comme en sa propre cause et affaire le tout sans aulcun garantaige ne restitution de deniers de la part dudit sieur de la Courbe ne qu’il soit tenu luy fournir aulcunes pieczes ains ledit sieur de la Brossardière en fera et disposera à ses despens périls et fortunes comme dit est sans rep… encores que par arrest ladite sentence fust infirmée ou autrement en quelque sorte et manière que ce soit,
ceste cession et transport faite pour et moyennant la somme de 450 livres tz que ledit sieur de la Brossardière aussi estably et soubzmis soubz ladite cour s’est obligé et a promis paier audit sieur de la Courbe en ceste ville d’Angers dedans la st Jehan Baptiste prochainement venant
car ainsi les parties ont le tout voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc biens et choses dudit sieur de la Brossardière à prendre vendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Me Noel Berruyer et Pierre Desmazières clercs demeurant à Angers tesmoings

  • le paiement effectué bien tardivement !!!
  • PS : Ledit de Goheau a paié en mains de nous Deille notaire royal à Angers pour ledit sieur de la Courbe Du Bellay la somme de 450 livres … le 27 septembre 1613

      il aurait dû payer le 24 juin 1613, et il a quelques mois de retard. Sans doute a-t-il tout bonnement attendu d’être lui-même entré dans les fonds ?

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    René Cormier acquiert des droits de poursuite, Le Bourg d’Ire 1549

    il semble bien que ce soit celui qui épousera Marie Veillon et fut l’auteur des Cormeir de la Douve
    Il y avait probablement une maison manable à la Hée, dont il est sieur à cette époque.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 22 février 1549 (avant Pâques, donc le 22 février 1550 – devant Huot notaire Angers) en notre cour des pallais d’Angers endroit personnellement estably noble homme Lancelot Salles sieur de Beaumont demeurant à St Laurens des Mortiers, soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy quitté céddé délaissé et transporté
    à honnorable homme maistre René Cormier demeurant à la Hée paroisse du Bourg d’Iré, et Guillaume Ligier à ce présent et nous notaire soubzsigné stipulant et acceptant pour iceluy Cormier
    tous et chacuns les despens frais et mises dommages et intérests taxés et à taxer audit ceddant appartenant et qui luy peut compéter et appartenir compètent et appartiennent tant à l’encontre de deffunts Claude et Loys de Feschal frères décédés que de noble homme Hector Bauldin leur beau frère à l’occasion des procès causes et matières qui ont esté et sont pendant par davant nous entre eulx respectivement pour raison de certain pré sis près Feschal, avec tous les droits noms raisons actions qui audit céddant pouroient à raison de ce compéter et appartenir sans rien en excepter ne réserver
    pour en tout faire poursuite par ledit Cormier contre ledit Bauldin et autres que bon luy semblera et de soy faire subroger en iceulx droits et procès ainsi que bon luy semblera
    à la charge dudit Cormier d’acquiter Julien Lemanceau des frais et mises par luy faits et despens et vaccations pour raison desdits procès pour luy et par son commandement tous lesquels frais iceluy ceddant a confessé avoir esté faits à sa prière et requeste par ledit Lemanceau et de ses deniers et de ce l’en rendre quitte et indempne vers ledit Lemanceau, le tout sans aulcun garantaige fors de son fait seulement
    et à ce tenir sans y contrevenir oblige ledit Salles soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    ce fut fait et donné à Angers en présence de missire Jacques Gendron prêtre demourant à la Hamonnière et Estienne Leroyer tesmoings les jours et an susdits

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Ambrois Conseil cèdde un droit de poursuite dont sentence en sa faveur, La Chapelle Glain 1612

    et la sentence en sa faveur a été rendue à Paris en janvier 1608, soit 4 ans plus tôt, et il n’est toujours pas payé !
    Il a fait une demande de saisie par corps, qu’il cèdde aussi à Thomaseau, qui semble assez certain de se faire rembourser.

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le samedi avant midy 7 janvier 1612 devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deument soubzmis noble homme Ambroys Conseil sieur de la Cottinière et de Gausfouilloux demeurant à la Mothe Glen lequel confesse avoir cédé et transporté et par ces présentes cède et transporte
    à noble homme Michel Thomasseau sieur des Plantes demeurant Angers paroisse st Maurice ce aceptant les sommes de 300 livres d’une part
    49 livres 10 sols 6 deniers par autre
    et 22 livres 10 sols par autre
    esquelles noble homme René Denyon est condemné vers ledit Conseil par sentence des Requestes du Pallays à Paris du 8 janvier 1608 en conséquence de laquelle il avoit obtenu contrainte par corps auxdites Requestes le 20 septembre 1608
    et encores la somme de 367 livres de despens taxés par exécution desdites Requestes du 7 novembre audit an 1608
    et autres despens dommages et intérest que ledit Conseil eust peu prétendre et demander audit Denyon à cause et pour raison desdits procès et procédures
    pour par ledit Thomasseau en faire poursuite et en disposer comme il verra et ainsi que ledit ceddant pourroit faire et à ceste fin l’a mins et subrogé met et subroge en ses droits actions et hypthèques et constitué son procureur comme en sa propre cause et affaire sans aucuns garantaige ne restitution de deniers de la part dudit céddant fort de son fait seulement
    et pour tout autre garantage a présentement remis audit Thomasseau ladite contrainte par corps exécution de saisie
    et outre a consenty et consent que ledit Thomasseau refère du sieur Lamoureulx demeurant à Paris et tous autres tant ladite première sentence exécutoire que autres pièces qu’ils ont concernant ceste affaire et saisies par luy faites ès mais de Jehan Bureau et Joseph Chasteau et autres
    et en ce faisant elles demeurent es mains dudit Thomasseau en seront et demeureront deschargés ledit sieur Conseil
    ceste cession et transport faite pour le prix et somme de 700 livres tz payés par ledit Thomasseau audit sieur Conseil tant ce jourd’huy content en espèces de pièces de 7 sols que auparavant ce jour et comme il a recogneu et dont en quite etc
    à laquelel cession transport subrogation et ce que dit est tenir etc dommages oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers en notre tabler présents Me Pierre Desmazières et Nouel Beruyer clercs demourant à Angers tesmoings

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.