Contrat de mariage de Pierre Lecourt et Gabrielle Regnard, Provins 1605

Introduction

Gabrielle Regnard est marraine d’Anthoine FAULCHON °Provins St Ayoul 28 octobre 1615 « fils de honnorable homme Anthoine Faulchon parrains honnorable hommes Gaspard Lecourt (s) et Robert Michau (s) marraine dame Gabrielle Regnard (s) veuve de feu honnorable homme Me Louys [sic, j’ai vérifié ce prénom, il est bien écrit Louis et non Pierre] Lecourt -vue127 »
Les LECOURT, nombreux à Provins, ne sont surtout pas étudiés en ligne, et je tente de comprendre les liens entre eux, car ils parrainnent souvent les miens. Dans le cas de Gabrielle Regnard, manifestement le prêtre qui a noté en 1615 le nom de son époux a été un peu étourdi. Quoiqu’il en soit, Gabrielle Regnard n’a pas longtemps été mariée puisque son mariage est en 1605.

pas de nom des parents

En général, un contrat de mariage donne les parents, mais j’observe souvent cette lacune à Provins. Ainsi, le contrat de mariage de Pierre Lecourt ne donne qu’un frère Jean. Pourtant l’acte est très long, pas moins de 5 pages très denses, surtout précises quant aux clauses.
Ce long contrat de mariage ne m’a pas permis de situer Pierre Lecourt dans tous les Lecourt que je tente de reconstituer.

contrat de mariage

J’ai retranscrit tant de contrats de mariage en Anjou à cette époque, que je peux comparer les termes, les sommes citées, etc… Donc, le contrat de mariage qui suit est tout à fait semblable en clauses, et montants de dot etc… Je signale seulement que sagissant de familles aisées, les hommes ont des chevaux pour se déplacer et les femmes de bagues et autres bijoux.

AD77-260E96 le notaire est probablement celui qui signe QUILLET – Le 13 novembre 1605 furent présents en leurs personnes noble homme Me Pierre Lecourt advocat à la cour de parlement demourant en ceste ville de Provins d’une part, et Gabrielle Regnard fille de noble homme et sage Me Vallentin Regnard conseiller du roy notre sire lieutenant général au baillage dudit Provins et de deffunte dame Jehanne Tugues jadis sa femme d’autre part, lesquelles parties assistées auctorisées de l’advis et consentement à savoir ledit Lecourt de noble homme Me Jehan Lecourt lieutenant de la Prévosté de ceste ville son frère, Jehan Saulsoy conseiller et esleu pour le roy notre sire en l’élection dudit Provins, garde des sceaulx royaulx audit lieu son oncle maternel et tuteur, Loys Saulsoy recepveur du taillon, Jehan Truffe conseiller audit baillage et siège présidial aussi ses oncles, Pierre Retel conseiller du roy lieutenant particulier civil et assesseur criminel audit baillage et siège présidial, Loys Saulsoy laisné ses grands oncles maternels, et vénérable et discrete personne maistre Martin Girori prêtre curé de Fontaine … et de ladite Gabrielle dudit sieur Regnard son père, de noble homme Me Gerard Janvier conseiller notaire et secrétaire du roy maison et couronne de France, Nicolas Perron escuier conseiller du roy damoiselle Marguerite de Choumedon veufve de feu Jehan Alleaume vivant escuier conseiller de longue roble en ceste dite ville de Provins, ont promis et promettent par ces présentes prendre l’un l’autre par ordre et sacrement de mariage, iceluy solempniser au plustost que faire se pourra si Dieu et notre mère sainte église y consente et accorde ; en faveur duquel futur mariage (f°2) ledit sieur Regnard lieutenant a promis et promet bailler et payer audit Lecourt futur espoux la veille de ses espouseilles la somme de 3 600 livres tz et oultre habiller sadite fille de luy donner un trousseau comme il est accoustumé le tout bien et deument et selon qu’aux qualités desdits futurs mariés appartient de faire, moitié des frais des nopces et banquets qu’il conviendra faire ; et ledit Me Pierre Lecourt de l’auctorité advis et consentement susdit a doué et doue ladite Gabrielle sa future espouze de la somme de 250 livres de rente de douaire prefix pour en jouir par elle tant que douaire aura lieu, et auquel elle s’abstiendra si bon lui semble sinon prendra le coustumier et lequel douaire préfix ne se pourra rachepter sinon qu’il y eust enfants de leur mariage auquel cas ladite future espouse sera tenue soufrir le rachapt dudit douaire prefix seulement en luy baillant payant à une seule fois par sesdits enfants ou leurs tuteurs et curateurs la somme de 1 500 livres tz ; sera tenu ledit futur espoux remployer moitié de ladite somme de 3 600 (f°3) livres tournois en rentes ou héritages qui sortiront nature de propre à ladite future espouse ses hoirs et ayans cause et néanmoings où il y auroit enfants dudit mariage futur, ledit remploy ne se fera que d’un quart de ladite somme de 3 600 livres ; seront lesdits futurs époux communs en biens meubles acquets et conquests immeubles sinon qu’il leur advienne quelque succession ou successions directes ou collatérales auquel cas les deniers ou héritages desdites successions demeureront propres à celuy des deux auquel elles adviendront nonobstant les us et coutumes des lieux ou lesdites rentes et héritages sont assis, desquelles dès à présent et en tant que besoing seroit lesdites parties ont dérogé et dérogent par cesdites présentes ; a esté accordé que si pendant et constant ledit mariage il y eu des rentes racheptées ou héritages vendus remploy en sera fait au profit de celui ou celle desdits futurs conjoints auquel ils appartiennent et où ledit remploy ne seroit fait auparavant dissolution d’iceluy mariage ladite future épouse reprendra par préciput le prix desdites rentes ou héritages vendus sur les biens de la communauté s’ils suffisent sinon sur les rentes et héritages dudit futur espoux et toutefois où ledit futur conjoint pour parvenir à ung estat ou autrement vendrait ou alinéait (f°4) toutes ses rentes constituées ou la pluspart d’icelles et que par son décès ledit estat fut perdu aulcun remploy n’en sera au préjudice de ladite future espouse, laquelle pareillement ne sera tenue des debtes de leur communaulté encores qu’elle s’y fust obligée ; au payement et continuation du douaire cy dessus accordé de remploy susdit ledit futur espoux a obligé affecté et hypothéqué tous et chacuns ses biens meubles immeubles présents et à venir quelque part qu’ils soient assis et situés et spécialement ses terres du chastel de ceste ville les ungs respondant pour les autres sans que la généralité déroge à la spécialité ni au contraire ; advenant le décès de l’un desdits conjoints le survivant reprendra par préciput et hors part après l’accomplissement des articles cy dessus accordés à savoir ledit futur espoux ses habits livres armes et chevaux de monsture ou la somme de 600 livres tz à son choix, comme au semblable ladite future espouse rendrendra ses habits bagues et joyaulx ou pareillement la somme de 600 livres aussi à son choix ; car ainsi accordé entre lesdites parties ans lesquelles clauses et conditions n’eut esté ledit mariage fait ni accordé,

Contrat de remariage de Valentin Langlois, Provins 1626

Introduction

Je descends des familles FAUCHON, LECOURT,  CHARPENTIER, LANGLOIS 1540-1668, puis plus rien en Seine-et-Marne. Je perds mes LANGLOIS avec Valentin Langlois remarié à Ayoule Guerin, et voici enfin le contrat de ce remariage, hélas non filiatif pour Valentin, mais il confirme qu’il a bien des enfants, non nommés, lors de ce remariage et je vous ai surligné en rose le passage qui dit qu’il a des enfants d’un premier lit. Malheureusement, il est dit marchand à Augere, qui est de nos jours Augers en Brie, minuscule commune de 300 habitants à 15 km de Provins, dont les registres paroissiaux ne commencent qu’en 1737. Je suppose donc qu’avant cette date ce lieu d’Augere était sur une autre paroisse voisine, car le Cercle Généalogique de la Brie n’a rien relevé d’Augers en Brie.
Si ce contrat de mariage ne donne aucune filiation, il donne une présence certainement importante, celle de Charles Retel, car je trouve ce personnage tuteur plus tard de mes Fauchon enfants de la fille de Valentin Langlois, et j’ai commencé des recherches sur ce Charles Retel qui est probablement un beau frère de Valentin Langlois ?

généalogie de Valentin Langlois

Voici ce que je savais à ce jour de Valentin Langlois :
Valentin LANGLOIS †1637/ x Ayoule GUERIN mais cette femme, vivante en 1637, est sans doute une seconde épouse et non la mère d’Edmée
1-Edmée LANGLOIS †/1637 x ca 1615 Antoine CHARPENTIER †/1637
11-Louise CHARPENTIER x (contrat février 1637) Louis FAUCHON Dont je descends
2-Nicolas LANGLOIS conseiller du roy esleu en ladite eslection, oncle maternel de Louise Charpentier à son mariage en 1637
3-Marguerite LANGLOIS marraine à Provins St Ayoul le 1er mars 1619 de Jacques Thomasssin et dite « Marguerite Langlois (s) fille de Me Valentin Langlois »

Remariage de Valentin Langlois

 

AD77-1056E505 Anthoine Dechoisy notaire à Provins – Le mardy 13 janvier 1626 après midy furent présents en personnes honnorable homme Vallentin Langlois marchand à Augers assisté de Mathieu Plaideur le jeune (blanc) Legran demeurant audit Augers et Me Charles Retel lieutenant en l’élection de la ville de Provins d’une part, et honneste femme Ayoulle Guerin veuve de feu honorable homme Estienne Thezin demeurant à Provins assistée d’Estienne et Pierre Ruffier et Georges Lambert demeurant audit Provins d’autre part, lesquels Langlois et Guerin ont promis et par ces présentes promettent prendre l’un d’eux l’autre par loy et foy de mariage lequel sera fait et solempniser en face de notre mère ste église si elle sy consent et accorde au plus tost que faire se pourra : en faveur duquel mariage ledit Langlois a doué et doue ladite Guerin future espouze de la somme de 50 livres tz de douaire prefix à avoir et prendre incontinet que douaire aura lieu, ledit douaire racheptable de la somme de 400 livres tz pour une fois payé sy mieulx n’ayme les héritiers dudit Langlois le continuer la vie durant de ladite Guerin : et moyennant ledit douaire prefix icelle Guerin dès à présent a renoncé et renonce au douaire coustumier qu’elle pouvait prétendre sur les héritages dudit futur espoux – Et advenant le décès dudit futur espoux sans hoirs procédés dudit mariage sy bon semble aux héritiers dudit Langlois ladite Guerin sera tenue prendre la communaulté et en ce faisant partie des meubles acquests et conquests d’icelle et debtes ; en laquelle communaulté n’entrera la rédition de compte que les enfants du premier lit dudit Langlois pourroient rendre de la succession de leur mère, de laquelle rédition de compte ladite Guerin ne sera tenu en aulcune sorte et manière que ce soit sinon et au cas que les héritiers dudit Langlois ne veullent que ladite Guerin prenne ladite communaulté et en faisant partage avecq eulx pour et au lieu de ce ladite Guerin prendra sur les biens de ladite communaulté oultre les meubles qu’elle porte en icelle ou la valeur d’iceux sur l’estimation qui sera faite auparavant leurdit futur mariage aux choix d’icelle future espouze la somme de 500 livres tz avecq ses habits bagues et joyaulx franchement et quittement de toutes debtes, le surplus des meubles de ladite communaulté appartenant aux héritiers dudit futur espoux ; et advenant le décès de ladite Guerin sans enfants paravant ledit futur espoux / en accomplissant par iceluy Langlois le testament de ladite Guerin jusques à la somme de 100 livres et payant en deniers aux héritiers de ladite future espouze la somme à laquelle se montera l’estimation de sesdits meubles francs et quittes de toutes debtes

Contrat de mariage de Louis Borgnat et Antoinette veuve Paroisy, Saint-Hilliers (77) 1504

Introduction

Voici un autre exemple de contrat de mariage pour donner à l’époux une forme de douaire non prévu dans le droit coutumier. Le contrat qui suit est passé après le mariage et comme les précédents, il ne donne pas le nom de l’épouse, uniquement son prénom.

Contrat de mariage 1504

Il est couvreur de tuile, et manifestement ils ont tous deux un peu de biens.

AD77-1056E586 Louis Dechoisy notaire à Provins – vue prise par le CGHSM de Melun, avec son aimable autorisation

1504.05.20 vue 3667 – … Anthoinette femme de Loys Borgnat couvreur de tuille et paravant femme de feu Robert Paroisy demourant à Sainct Ylier, ladite Anthoinette suffisamment auctorisée dudit Loys Borgnat son mary ad ce présent, laquelle de son bon gré recognut et confessa qu’en faveur du mariage qui fait a esté et consommé en face de saincte église entre ladite Anthoinette et ledit Borngat son mary, elle avoit promis audit Borgnat auparavant le consommé dudit mariage et encores dès maintenant pour lors … veult consent accorde et promet audit Loys Borgnat ad ce présent et acceptant, au cas qu’elle décéda paravant ledit Loys son mary, en ce cas iceluy Loys Borgnat aura sa vie durant seulement la moitié de tous les héritages à elle appartenant qu’elle avoit et jouissoit au jour et heure de sondit mariage quelque part que lesdits héritages soient situés et assis sans rien excepter ne retenir, en paiant par ledit Loys Borgnat durant sadite vie les charges que ladite moitié estoit redevable …

Contrat de mariage d’Etienne Bandin et Denise veuve Bondeville, Provins 1504

Indroduction

Voici encore un contrat de mariage à Provins qui ne donne qu’une forme de douaire au futur, sous entendant que le droit coutumier donne le douaire à la future seulement, et donc le but de ce type de contrat de mariage est de compléter le droit coutumier.

Contrat de mariage, Provins 1504

A cette époque, dans presque la totalité des actes des notaires, les femmes ne sont nommées que par leur prénom suivi du nom de leur époux.

 

AD77-1056E586 Louis Dechoisy notaire à Provins – vue prise par le CGHSM de Melun, avec son aimable autorisation

1504.01.03 n.s. (1503) vue 3516 – Furent présents en leurs personnes Estienne Bandin boucher demourant à Provins d’une part et Denise veufve de feu Jehan Bondeville le jeune demourant audit lieu d’autre part lesquels recognurent et confessèrent avoir promis et promectent prendre l’un l’autre en mariage, au plaisir de Dieu et saincte église, en faveur duquel mariage, et au cas qu’il soit consommé, ladite Denise pour la bonne amour naturelle qu’elle a dit avoir audit Bandin son mary futur et afin qu’il ait (f°2) mieulx de quoy soy entretenir au temps … qu’elle décedde et alla de vie à trespas … son futur mary, en ce cas elle veult … prenne et jouisse dès lors … seulement trois septiers de bled froment bon grain loyal et marchant mesure de Provins es greniers dudit Bandin … recepvoir chacun an au jour sainct Martin diver prochainement ensuivant et continuant durant ladite vie dudit … vie retournera aux enfants et héritiers … les terres à elle appartenant à Lubon … qui tien à présent Jehan Moignat laboureur à … de terre aussi appartenant à ladite Denise … que Mathurin Joguet tient à années … ad ce faire fut présent .. laisné père dudit feu Bonde … comme tuteur et curateur de … fils, lequel a promis et promect … et entretenir 2 des 4 … et les marier selon leur estat … Bonde laisné, … sans que ledit Baude ne ladite Denise leur mère seront tenyz leur bailler ne faire autre partage des biens de leurdit feu père selon l’inventaire qui en a esté fait qui monte à petite somme d’argent, mais seront et demeureront sont et demeurent iceux biens pour le tout auxdits Bandin et sa femme du consentement dudit tuteur desdits enfants..

Contrat de mariage Martin Bonamiet, Soisy (77) 1559

Introduction

Le fonds de Ponthus Baisela notaire royal à Provins comporte des feuilles volantes, parfois peu lisibles, mais voici un contrat de mariage, qui semble dire, comme le montrent les contrats de mariage de cette époque à Provins que je vous ai mis en ligne, que la future fait un douaire à son futur.

contrat de mariage

AD77-1056E475/2 Ponthus Baisela notaire à Provins – vue prise par le CGHSM de Melun, avec son aimable autorisation

vue 192
1. 1559
2.
3. Plessis paroisse de Le
4. lurce Bonnamiet fille de feu
5. en à la Dardelle paroisse de Soisi
6. part lesquels …
7. mariage si Dieu et notre mère sainte
8. église cy ad… le plus toult que faire
9. se poura en faveur et contemplation duquel ledit Enslar…
10. ledit Martin de la moitié de tout
11. héritages tant maisons grange court jardin
12. assis terre labourable pré et tout autre
13. à elle appartenant en quelque lieu qu’ils soient situés
14. et assis et pour en jouyr sa vie durant seulement
15. en payant les redevances que doibvent
16. lesdits héritages ; le présent don fait par
17. amour que …
18. Martin Ospesain son mary car ainsi
19. mariage ne feult peu faire cy …
20. au moyen de ces présentes cy comme …
21. renonçant etc ad ce présent Pasquere
22. veufve de feu Nicolas Martin sa …
23. son oncle et Claudine sa femme
24. tous consentant et

Contrat de mariage de Jeannette veuve Brouillard avec Denis Prinset, Saint-Brice (77) 1504

Introduction

Les contrats de mariage sont réputés pour donner des éléments filiatifs mais manifestement il n’en ait rien sur ceux que je trouve chez le notaire Louis Dechoisy à Provins en 1504. Par contre, les innombrables ventes qu’il traite donnent toutes les origines des biens, le plus souvent par successions… et tous ces actes abondent de filiations. D’autant qu’autrefois, on préférait revendre à l’un sa part d’indivis d’une maison ou d’une pièce de terre… donc on vend souvent aussi entre proches parents, tous nommés… Bref, une mine d’or de filiations dans le fonds de Louis Dechoisy et comme je viens de terminer la retranscription de ce fons, je vais tous vous mettre en ligne bientôt.

remariage de Jeannette veuve Brouillard

Pour les veuves, à cette époque, on ne donne pas le nom de famille, seulement le nom du défunt mari. L’acte est curieux car il dit qu’elle possède moins que lui, mais c’est elle qui fait donation après sa mort. Certes, le douaire coutumier était manifestement toujours appliqué donc on ne le précise pas.

AD77-1056E586 Louis Dechoisy notaire à Provins – vue prise par le CGHSM de Melun, avec son aimable autorisation

1504.05.07 vue 3655 – Fut présente en sa personne Jehannette veufve de feu Brissot Bouillard demourant à Lugrant en la paroisse de Sainct Bris lez Provins laquelle recognut et confessa comme il ait esté pourparlé du mariage qui au plaisir de Dieu sera fait et solempnisé en face de saincte église entre ladite veufve et Denis Prinset laboureur demourant à Droust, en faveur duquel mariage pour la bonne amour que ladite Jehannette a et se dit avoir audit Prinset son mary futur ad ce présent considérant qu’il a des biens plus qu’elle et autres causes ad ce mouvantes, sur ce bien advisée et conseillée comme elle disoit a voulu veult consent et accorde par ces présentes au cas que ledit mariage soit comsommé que après le trespas de ladite Jehannette si elle décéde avant ledit Denis Prinset que icelluy Prinset jouisse et possède pendant et durant sa vie tant sesulement de tous et chacuns les héritages à ladite Jehannette appartenant assis audit Lugrant et es finages d’environ et autres lieux quelque part que ce soit en paiant et acquictant par ledit Prinset son mary les cens et charges que doibvent lesdits héritages et à la charge de les soustenir bien et suffisamment par icelluy Prinset durant sadite vie après le trespas duquel Denis Prinset lesdits héritages seront et retourneront aux héritiers d’icelle Jehannette recognaissant etc … dont etc… obligeant etc … renonçant etc … présents ad ce Thibault Charpentier et Adam Fennelet.