Contrat de mariage de René Bridon et Marie de Blavou, Angers 1528

Je remets cet acte publié en 2011 avec la vue des noms, car vous avez sur ce blog, plus de 30 actes notariés du 16ème siècle concernant la famille DE BLAVOU en Anjou. J’ai les vues de ces actes qui attestent tous que les notaires, qui à l’époque notaient les patronymes selon ce qu’ils avaient entendu à haute voix des parties présentes, avaient bien entendu BLAVOU et non Blavon, et on voit sur tous ces actes qu’ils ont bien écrit BLAVOU car à l’époque le N final a la queue en bas, et le U final n’a aucune queue en bas.
passé chez la mère de la future, à Angers.
Les négociations cependant se sont poursuivies après le contrat, et immédiatement après, un second contrat est rédigé, toujours le même jour, chez la même dame, pour rectifier des chiffres, et ce, en faveur de cette dame, qui ne devra plus que 25 livres de rente annuelle et non 30 comme dit dans le contrat.
Ce rectificatif illustre les longues négociations avant de parvenir à un accord, et là, le notaire n’a pas eu le courage de refaire l’acte entier, d’ailleurs il aurait fallu le payer une nouvelle fois, mais a préféré faire un acte rectificatif.
Je vous mets donc les 2 actes.

La terre en question, que possède la mère de la mariée, est celle des Vaux en Pruillé, que Célestin Port donne :

Vaux, commune de Pruillé. – Ancien domaine relevant de Neuville et appartenant aux XV-XVIème à la famille Belloir, à Jean Potier en 1548, et n.h. Gastinet mari de Guyonne Foucher, qui y réside, 1637, 1642

Le contrat de mariage qui suit est pourtant formel, la terre de Vaux en Pruillé est donnée en avancement d’hoirs en 1528 à Marie de Blavou, ce qui ne confirme pas ce que donne C. Port, dont il faudrait sans doute revoir les sources, car je ne pense pas que Huot notaire à Angers ait pu dans un contrat de mariage faire une erreur de possession.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Vous voyez BRIDON et BENEDICTION avec la queue en bas du N final, et vous voyez la fin de BLAVOU sans cette queue en bas donc bien un U final

Le 30 novembre 1528 (Jean Huot notaire Angers) sachent tous présents et avenir que comme en traitant et accordant le mariage estre fait consommé et accompli entre noble homme Me René Bridon sieur de la Haye fils de feu noble homme Ollivier Bridon et de damoiselle Guillemette Prezeau d’une part
et damoiselle Marye de Blavou fille de feu noble homme Me Bertran de Blavou en son vivant sieur de la Quarte les Anges et de damoiselle Renée Regnault ses père et mère d’autre part
tout avant que fiances ne aucune autre promesse ne bénédiction nuptiale fust faite et célébrée entre lesdites parties ont esté faites les promesses accords et conventions qui s’ensuivent
pour ce est-il que en notre cour royale à Angers personnellement estably ledit noble homme Me René Bridon d’une part et ladite damoiselle Marye de Blavou o l’autorité de sadite mère d’autre part, soubzmetant etc confessent
scavoir est ledit Me René avoir promis et par ces présentes promet prendre à femme et espouse ladite damoiselle Marye de Blavou pourveu que notre sainte mère l’église se accorde et aussi a ladite damoiselle Marye de Blavou o l’autorité de ladite damoiselle sa mère promis et promet prendre à mary et espoux ledit Me Bridon aussi pourveu que notre mère sainte église se accorde
en faveur et contemplation duquel mariage et lequel autrement n’eust esté fait consommé ne accomply ladite damoiselle Renée Regnault a promis et par ces présentes promet doibt et demeure tenue baillet à ladite Marye sa fille en avancement d’hoyrie et droit successif auparavant le jour des espousailles desdits futurs espoux le lieu domaine terre et appartenances des Vaulx avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépencances comme il se poursuit et comporte sans rien y réserver, assis et situé en la paroisse de Pruillé lequel lieu ladite damoiselle Renée Renault a déclaré valoir chacuns ans de revenu annuel la somme de 30 livres tz de rente et autant promet et a promis faire valoir,
et outre doit et demeure tenue ladite damoiselle Renée Regnault payer et bailler auxdits futurs espoux au-dedans du jour de leurs espousailles la somme de 800 livres tz et vestir ladite damoiselle sa fille de tous habillements nuptiaulx bien et honnestement selon son estat auparavant les nopces le tout à ses despens
dont et de laquelle somme de 800 livres tz ledir Me René Bridon sera et demeure tenu convertir et employer la somme de 500 livres dedans 5 ans après ledit mariage en acquests d’héritages réputés le propre héritage de ladite damoiselle Marye de Blavou et au cas que décéderoit sans avoir fait ledit acquest et sans hoirs en a constitué à ladite damoiselle Marye de Blavou future épouse la somme de 30 livres de rente annuelle et perpétuelle à icelle avoir et prendre sur tous et chacuns ses biens o puissance d’en faire assiette selon la coustume de ce pays et duché d’Anjou, o condition de grâce d’icelle rente rémérer par les héritiers dudit Bridon en refondant ladite somme de 500 livres avecques les cousts
et laquelle damoiselle Marye de Blavou prendra sur les biens dudit Bridon au cas qu’il décédrat le premier tel douaire que femme est fondé d’avoir sur les biens de son dit mary selon la coustume du pays d’Anjou
et ledit Bridon promet faire ratiffier ledit contrat et avoir pour agréable à ladite damoiselle Guillemette Prezeau sa mère et luy faire ratiffier et en fournir à ladite Regnault lettres de ratiffication dedans le jour des espousailles
et a promis doibt et demeure tenue ladite Regnault nourrir et alimenter lesdits futurs espoux de leur bouche seulement le temps d’un an à commencer du jour des espousailles

je suis restée sur ma faim, car je n’ai pas compris si elle les couchait, et si « leur bouche » signifiait qu’ils n’avaient pas droit d’avoir une servante nourrie ?

auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties etc renonçant etc et especial lesdites femmes au droit velleyen etc foy jugement condemnation etc
présents à ce noble et discrete personne Me Phelippe Bridon prêtre honnestes hommes et saiges Me Laurent Lebret et Gilbert Oger licencié ès loix et Me René Leblay prêtre tesmoins
fait et donné à Angers en la maison de ladite Regnault les jour et an susdits

PJ : (acte rectificatif qui n’était même pas joint au précédents, mais volant dans la liasse, et donne des chiffres différents, bien qu’écrits le même jour) : Le 30 novembre 1528 (Jean Huot notaire Angers) comme ainsi soit que en traitant et accordant le mariage d’entre noble homme Me René Leridon sieur de la Haye et damoiselle Marye de Blavou fille de feu noble homme Me Bertran de Blavou en son vivant sieur de la Quarte les Anges et de dame Renée Regnault ayt esté convenu et accordé entre ladite damoiselle René Regnault mère de ladite damoiselle Marye de Blavou et ledit René Leriton futur espoux de ladite Marye comme quelque somme de deniers que fust et soit promise par ladite Regnault audit Leriton en faveur dudit mariage et quelque escript ou contrat qui en puissent estre fait ladite Regnault ses hoirs ne seront tenus payer ou bailler audit Leridon plus grande somme que la somme de 700 livres dont ladite Regnault en sera tenue payer 500 livres tz dedans le jour des espousailles desdits futurs espoux lesquels 500 livres seront convertis et employés par ledit Bridon selon qu’il est contenu par le contrat de mariage desdits futurs espoux
et le reste desdites 700 livres qui sont 200 livres tz ladite Regnault les sera tenu payer auxdits futurs espoux dedand deux ans après leurs espousailles
jaczoit aussi que par ledit contrat de mariage ladite dame Renée Regnault soit tenue faire valoir le lieu des Baulx par elle baillé auxdits futurs espoux la somme de 30 livres tz de rente ce néanmoins ledit Bridon s’est contenté dudit lieu en luy faisant bailler 25 livres tz de rente
dont et desquelles choses dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord
auxquelles choses dessus tenir etc et pour ce soubzmis et obligé ledit Bridon soubs la cour royale d’Angers luy ses hoirs renonczant etc foy jugement condemnaiton etc
présents à ce honorables hommes et saiges Me François Lebrec et Gilbert Oger licencié ès loi tesmoins
fait et donné à Angers en la maison de ladite Regnault les jour et an susdits

Ces vues est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Contrat de mariage de Robert Leduc et Yolande Belot, Angers 1574

Je descends d’un BELOT drapier à Pouancé, et bien que je ne puisse établir aucun lien avec les Belot d’Angers, je m’y suis vivement intéressée. Je vais vous mettre plusieurs actes concernant Pierre Belot qui tenait à Saint Michel du Tertre à Angers l’hôtellerie de la Pie au 16ème siècle. Les hôteliers sont alors des bourgeois, dont certains auraient même des filiations nobles, et ici, vous allez découvrir que son épouse est une de La Fuye.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (je vous mets la première vue pour vos exercices de paléographie) :

Le 24 mai 1574 (Michel Hardy notaire royal Angers) sachent tous présents et advenir que en traictant et accordant le mariaige futur d’entre honneste homme Roberd Leduc fils de deffunctz Nicollas Leduc et Jehanne Beton demeurant à La Chapelle d’Alligné d’une part, et honneste fille Yolland Belot fille de deffunct honneste homme Pierre Belot et Anthoinette de La Fuye dame de l’houstelerye ou pend pour enseigne la Pye forsbourgs saint Michel du Tertre dudit Angers d’autre part, et auparavant aulcune bénédiction nuptialle ont esté faictz les accords pactions et conventions matrimonialles qui s’ensuivent pour ce ce est-il que en la cour du roy notre sire et du roy de Poullougne duc d’Anjou à Angers endroit par davant nous personnellement establyz ledit Roberd Leduc et encores vénérable et discret Me Sanson Leduc prêtre curé de Morenne et de présent estant demourant en ceste ville d’Angiers d’une part, et ladite Yollant Belot et encores ladite Anthoynette de La Fuye sa mère d’autre part, soubzmectans lesdites partyes chacunes d’elles seules et pour le tout sans division etc confessent avoir fait et font par ces présentes les accords pactions et promesses de mariage en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Roberd Leduc o le voulloir et consentement dudit Me Sanson Leduc son oncle et autres ses parents et ladite Yolland Belot o l’authorité voulloir et consentement de ladite de La Fuye sa mère se sont promis prendre l’un l’autre en mariaige touteffoys et quantes que l’un en sera requis par l’autre pourvu qu’il ne s’y trouve aulcun empeschement canonique légitime ; en faveur duquel mariaige et lequel autrement n’eust esté fait consommé ne accomply ladite de La Fuye a promis est et demeure tenue payer et bailler auxdits futurs espoux en advancement de droit sucessif la somme de 700 livres tz dedans le jour des espouzailles, de laquelle somme y en aura 100 livres qui demeureront auxdits futurs espoux pour meuble commun et don de nopces et le surplus montant 600 livres tz lesdits que Me Sanson Leduc et Roberd Leduc et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis et demeurent tenuz convertir et employer en acquestz d’héritaiges au proffit de ladite Yolland Belot qui sera censé et réputé le propre patrymone de ladite Belot sans ce que lesdits deniers ne l’herytaige ou rente qui en seront acquis ou constitué puisse entrer en ladite communauté et à faulte qu’ils chacun d’eux feront de convertir ladite somme en acquetz d’héritaiges dedans deux ans ont dès à présent comme dès lors vendu créé et constitué et par ces présentes vendent crééent et constituent à ladite Yolland Belot ladite de La Fuye et elle se stipulant et acceptant la somme de 40 livres de rente ypothécayre annuelle et perpétuelle sur tous et chacuns leurs biens présents et advenir desdits les Ducs et sur chacune pièce seulle et pour le tout ladite rente admortissable par les héritiers dudit Roberd Leduc deux ans après la dissolution dudit mariaige sy bon leur semble en payant et rendant à ladite Belot ou ses héritiers ladite somme de 600 livres tz avecques les arréraiges de ladite rente si aulcuns sont deuz lors dudit admortissement, et outre a ladite de La Fuye promis est et demeure tenue habiller ladite Belot sa fille d’habyz nuptiaux selon son estat et qualité et passée la nopce, et lesquels Me Sanson et Robert les Ducs ont assigné et assignent douayre coustumier à ladite Yolland Belot, et de tout ce que dessus les partyes sont demeurées à ung et d’accord par davant nous auxquels accords pactions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites partyes mesmes les dits les Ducs chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonczant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion foy jugement et condemnation, fait et passé audit Angers en présence de honorable homme Me Jehan Babineau licencié ès loix advocat Angers cousin dudit Robert Leduc, Pierre Leduc cousin germain dudit futur espoux, René Brossier notaire en cour laye Pierre Ragaigne beau frère de ladite Yolland et René Houssays le jeune demeurant Angers tesmoings, ledit Raigaigne déclare ne savoir signer

 

Pierre Le Vallois seigneur de Séréac achète à Angers les étoffes de soie pour son mariage avec Marie de Chivré : Muzillac 1609

Pierre Le Vallois seigneur de Séréac en Muzillac est donné dans ROGLO comme ayant épousé le 13 septembre 1609 à Saint Symphorien, Ille et Vilaine, Suzanne de Bréhant, dame de Séréac 1590-1660. Les 2 actes que j’avais relevés à Angers le concernant racontent autre chose la même année. Aurait-il rompu des fiancailles Angevines ? Mais alors pourquoi faire à Angers, à 160 km de son domicile, une dépense aussi somptueuse d’habits de noces ? car il n’est pas venu seul mais avec tous ses gens et chevaux y compris un maître d’hôtel, et il ne descend pas dans un château ami, mais bel et bien à l’hötellerie de la Croix Verte à Angers, et la note est élevée car quand on logeait les chevaux ce n’était pas comme nos voitures, car celles-ci ne mangent pas à l’arrêt, mais les chevaux à l’arrêt coutent beaucoup.
Je vous mets donc ici les 2 actes que j’avais trouvés et retranscrits, le second concernant les frais fait à l’hôtellerie de la Croix Verte, et comme il ne paye pas comptant, c’est une obligation, et le plus surprenant et même ahurissant, c’est que c’est le marchand de soie, lui-même non payé, qui se porte caution des frais d’hôtel. J’attire votre attention sur le fait qu’il se nomme « seigneur de Sereac » dans ces 2 actes.
Voici d’abord les vues des 2 actes et leur retranscription suivra :



Il ne reste qu’une tour ronde du château de Séréac, distant de 160 km d’Angers. Le mariage devait être somptueux, car la dépense de draps de soie par le futur est très élevée, et en outre son voyage à Angers lui coûte aussi une fortune. Marie de Chivré n’a pas dû lui donner d’héritiers car elle n’apparaît pas dans les généalogies de Chivré. Pourtant, avec une pareille dépense de draps de soie elle appartient à une famille très aisée (J’avais écrit ce qui précède en italique il y a quelques années et je ne retrouve plus pourquoi, tout ce que je retrouve c’est que cet acte est passé au Plessis de Chivré).
Ici, il ne peut tout payer et reconnaît donc la dette, mais chose très curieuse, il élit domicile, ce qui était une obligation juridique hors de la province d’Anjou, à l’hôtellerie de la Croix Verte où il est descendu. Généralement les élections de domicile se faisaient soit chez un avocat un notaire ou un grand marchand, mais les hôtelliers étaient aussi de grands marchands.
Enfin, il existe sans doute des marchands de draps de soie plus proches de Muzillac, mais il a préféré faire le tout sur place sans doute. Si ce n’est qu’il doit repartir avec les étoffes et que c’est manifestement sur place à Muzillac, qu’il fera confectionner les toilettes, et ce pour toute sa famille et ses serviteurs. Ainsi en allait-il autrefois de ce type de mariage.
Et je reviens sur le métier de marchand de draps de soie, dont la plus grande activité était les mariages aisés, comme l’illustre encore une fois l’acte qui suit. Donc leur boutique n’avait rien d’une échoppe ordinaire, et j’ai lu, je ne sais plus où qu’en fait ils parcouraient souvent la région à cheval pour vanter et placer leurs marchandises de château en château…

Ces actes sont aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici leur retranscription (propriété intellectuelle) :

Le vendredi 17 avril 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent et personnellement estably messire Pierre Le Vallois chevalier de l’ordre du roi, seigneur de Serac demeurant audit lieu paroisse de Muzillac pays de Bretagne évesché de Nantes, estant de présent en ceste ville logé en l’hostellerie de la Croix Verd rue Courte, lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé debvoir et par ces présentes promet rendre et payer en ceste ville d’Angers dedans d’huy en un mois prochainement venant au sieur Charles Gohier marchand de draps de soie audit Angers y demeurant à ce présent stipulant et acceptant la somme de 2 175 livres pour vendition et livraison de marchandye de l’estat dudit Gohier par luy ce jour vendue baillée et livrée audit sieur de Serac pour faire habits et équipements tant à luy qu’à ses gens et serviteurs pour la réception ? (j’ai des doutes sur ce terme) de qu’il a faite et fait en mariage de damoiselle Marie de Chivré o le consentement de messieurs ses parents comme il a dit et apparu par plusieurs lettres missives et procurations qui luy sont demeurées, et 475 livres tz à cause de prest fait par ledit Gohier audit sieur de Serac auparavant ce jour savoir 255 livres pour faire les frais du voyage qu’il a faits tant de ceste ville au Plessis de Chivré que pour aller et retourner en Bretagne et la somme de 220 livres pour subvenir aux frais et mises qu’il luy a convenu faire au procès criminel qu’il a tant en demandeur qu’en deffendeur par devant monsieur le juge prévost de ceste ville à l’encontre de (blanc) Coiffe sergent royal complices et alliés ainsi que ledit seigneur a recogneu et confessé dont et de tout quoy il s’est tenu content et en a quité et quite ledit Gohier qui luy a baillé et fourni les parties de ladite marchandye à l’hostellerie de la Croix Verd et pour l’effet des présentes ledit seigneur a prorogé cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou Angers pour y estre traité et poursuivi comme par devant son juge ordinaire et renoncé à tous déclinatoires … et privilèges … obtenus ou à obtenir et esleu son domicile perpétuel pour luy ses hoirs et ayant cause en ladite hostellerie de la Croix Verd pour y recepvoir tous exploits de justice qu’il consent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient à sa propre personne ou domicile naturel, ce que ledit Gohier a accepté, tellement que à ce tenir etc oblige ledit sieur de Séréac corps et biens comme pour deniers royaulx etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé en ladite hostellerie présents Jehan Girault Me d’hostel dudit seigneur Me François Guiet demeurant Angers et Jehan Ruellan demeurant audit Plessis de Chivré tesmoings

Le vendredi 17 avril 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent et personnellement estably messire Pierre Le Vallois chevalier de l’ordre du roi, seigneur de Serac demeurant audit lieu paroisse de Muzillac pays de Bretagne évesché de Nantes, estant de présent en ceste ville d’Angers logé en l’hostellerie de la Croix Verd rue Courte, lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé debvoir et par ces présentes promet rendre et payer en ceste ville d’Angers dedans d’huy en un mois prochainement venant à honnorable femme Anne Dupillé femme séparée de biens d’avecq Pierre Caquere hotesse de ladite hostelerye à ce présente et acceptante la somme de 292 livres tournois savoir 149 livres 5 sols de reste de l’obligation que ladite Dupillé avoit dudit sieur de Serac passée par devant nous me 7 mars dernier et le surplus pur la dépense dudit seigneur ses gens et chevaulx du temps qu’ils ont esté en ladite hostelerye depuis ladite obligation mesme pour la dépense des (f°2) hommes et des chevaulx que ledit seigneur de Serac relaissa en lasite hostelerye comme atteste icelle obligation et au moyen de la présente le prix d’icelle dépense contenue sur le journal de ladite Dupillé rayée et biffée demeurant icelle Dupillé quite et déchargée desdits chevaulx comme les ayant rendus et baillés audit seigneur ainsi qu’il a confessé et d’iceulx se tient content, et a été à ce présent le sieur Charles Gohier marchand bourgeois d’Angers lequel soubmis soubs ladite cour a pleny et cautionné ledit sieur de Serac du prix et de ladite somme de 292 livres tournois et en a fait son propre fait et debte et s’est avec ledit seigneur solidairement obligé et obige renonçant au bénéfice de divition discussion et ordre de priorite et posterieuté autrement et sans laquelle promesse d’iceluy Gohier ladite Dupillé n’eust rendu et baillé audit sieur de Serac sesdits chevaulx avec les …(f°3) pour ladite somme de 292 livres ainsi que ledit Gohier a confessé, de laquelle promesse et obligation ledit seigneur de Serac a promis et s’est obligé … libérer et indemniser ledit Gohier et pareillement des sommes de 90 livres par une part et 70 livres par autre desquelles il auroit à la prière et requête dudit seigneur de Serac respondu à Jehan Ollichon tailleur d’habits et D..rte Cellier demeurants en cette ville auxquels iceliy seigneur doibt lesdites sommes, le tout à peine de toutes pertes despends dommages et intérêts stipulés et acceptés par ledit Gohier en cas de defaut et pour l’effet et … des présentes … ledit seigneur a pris cour et juridiction par devant Monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou Angers pour y estre traité et poursuivi comme son juge ordinaire et renoncé à tout … pour quelque cause et privilège que ce soit et à tout commettant (f°4) obtenu ou à obtenir et eslu domicile perpétuel et préverable en ceste fille pour lui ses hoirs etc en la maison en laquelle demeure Me Pierre Painturier advocat Angers située au bas des Halles pour y recepvoir tous exploits de justice qu’il consent valloir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés à sa propre personne et domicile naturel, tellement que à ce tenir etc et à payer etc et aux dommages obligent renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en ladite hostelerye en présence de Jehan Becault ? Me d’hostel dudit seigneur Me François Gruet demeurant Angers

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Fulmination de la dispense d’affinité entre François Jallot et Jeanne Françoise Lemonnier, Saint Michel et Chanvaux 1759

Je vous ai déjà mis des dispenses d’affinité. Elles sont classées dans la sous catégorie DISPENSES de la catégorie MARIAGE et vous avez un menu déroulant de toutes les catégories dans la fenêtre CATEGORIE au pied de mes articles.
La dispense d’affinité entre mes 2 ancêtres François Jallot et Jeanne Françoise Lemonnier vient du fait qu’elle est cousine de la première épouse de François Jallot, et ce au 3ème degré. Mais, il y avait 2 sortes de dispense d’affinité : celles des moins riches, qui était décidée au niveau de l’évêque, et celle des plus riches qui était payante et décidée à Rome par une bulle payante. Ceci dit en passant, il ne fallait pas être pressé !!! Donc, mes ancêtres ont obtenu la bulle payante, mais elle arrive de Rome en latin, et maintenant elle doit être fulminée au niveau de l’évêché. Non seulement ils doivent à nouveau se rendre à Angers, mais ils doivent aussi produire des témoins, et ceci ne se fait pas en une journée, mais au moins 2. Pire, je vous ai déjà expliqué que Saint Michel et Chanvaux (alors Saint Michel du Bois) est à plus de 40 km d’Angers, donc il faut changer de cheval en cours de route. Je suppose qu’ils sont partis en charette à cheval car ils emmênent aussi 2 témoins, et les 2 autres témoins demeurent à Angers, et les ont probablement hébergés, car ils sont aussi des proches parents de la future, qu’on appelle alors l’impétrante au niveau de l’évêché.
Afin que vous puissiez vous rendre plus amplement compte de l’importance de cette démarche, je vous mets en ligne les 13 pages de la fulmination de la bulle du pape concernant la dispense d’affinité de mes ancêtres Jallot x Lemonnier en 1759. Ainsi vous serez édifiés !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E2907 – Voici sa retranscription :

« Le 9 juin 1759 par devant nous Joseph Houdbine prêtre docteur en théologie chanoine de l’église d’Angers vicaire général au spirituel et temporel de monseigneur le révérend évêque d’Angers ayant avec nous Me Germain Leroy notre greffier ordinaire ont comparu François Jallot et Jeanne Françoise Monnier, lesquels nous ont représenté une bulle apostolique en forme de dispense de mariage par eux obtenue de notre st père le pape Clément XIII à présent siègeant au st siège, et nous ont très humblement supplié et requis de vouloir bien accepter par la commission à nous donnée par notre st père le pape, faire procéder dans les formes ordinaires à la fulmination de ladite bulle et faisant les … la grâce à eux accordée par ladite bulle, sur quoy lecture faire de la bulle de dispense de mariage dont est question et nous avons accepté avec respect la commission à nous donnée par notre st père le pape, donné acte aux parties de la présentation qu’ils nous font de ladite bulle de leurs dires et réquisition à nous de faire droit ordonner que ladite bulle dont est question sera transrite mot à autre à la suite de notre présente ordonnance pour y avoir recours en temps et lieu, que les parties impétrantes seront tenu de leur paraître devant nous à l’effet de prêter serment de déposer vérité, faire les … de ladite bulle, pareillement que les témoins, pour aussi prêter serment de déposer vérité sur la connaissance qu’ils pourraient avoir des circonstances et dépendances pour le tout communiquer au vénérable pronotaire être par lui pris telles conclusions qu’il avisera et qu’il appartiendra – donné à Angers le 7 juin 1759 (f°2) bulle en latin (f°3) latin et traduciton – Par devant nous Joseph Houdbine prêtre docteur en théologie chanoine de l’église d’Angers, vicaire général au spirituel et temporel de monseigneur l’évêque d’Angers official d’Anjou, juge ordinaire et commissaire en cette partie de notre st père le pape Clément XIII à présent siégeant au st siège ont comparu François Jalot et Jeanne Françoise Monnier lesquels nous ont très humblement supplié et requis qu’en exécution de notre ordonnance du jour d’hier il nous plut faire procéder en les formes ordinaires à la fulmination de la bulle dont est question qu’ils nous ont représentée à quoi ayant égard nous y avons vacqué en présence et assisté de Germain Leroy notre greffier orinaire comme suit – Le 8 juin 1759 serment pris de l’impétrant comparant de dire vérité sur les faits résultant de la bulle de dispense de mariage qu’il nous a réprésenté et laquelle (f°4) lui a été fait lecture et donné à entendre enquis de ses nom prénom âge qualité et demeure a dit se nommer François Jallot âgé de 35 ans, marchand tanneur, demeurant à St Michel du Bois, veuf de Françoise Dupré, auquel degré il est allié de Jeanne Françoise Monnier impétrante : a dit qu’ils sont alliés au 3ème degré, que Françoise Lemonnier âgée de 24 ans et plus n’a point trouvé d’homme de condition égale à la sienne avec qui elle put se marier – a dit avoir connaissance que ladite Lemonnier qui est âgée de plus de 24 ans n’a point trouvé jusqu’à présent d’homme de condition égale à la sienne avec qui est put de marier – s’il n’a été fait aucune violence à l’impétrante pour la forcer à se marier avec lui impénétrant – a dit que non – s’ils font profession de la religion catholique apostolique et romaine – a dit que oui – (pareil pour l’impétrante) (f°5) … – serment pris des témoins comparants … a dit se nommer Léonard Chevalier âgé de 50 ans notaire royal en cette ville y demeurant paroisse st Maurille – s’il connaît les parties impétrantes et à quel degré ils sont alliés – a dit qu’ils sont alliés au 3ème degré – s’il a connaissance que l’empêchement « étant âgée de 24 ans et plus n’a point trouvé d’homme de condition égale à la sienne avec lequelle elle put se marier » – (f°6) a dit n’avoir aucune connaissance des faits portés dans le présent interrogatoire – s’il n’a été fait aucune violence à l’impétrante pour la faire consentir à se marier avec l’impétrant – a dit que non – s’il fait profession de la religion catholique apostolique et romaine – a dit que oui – (pareil pour Renée Belot veuve de Claude Planté notaire et avocat à Pouancé, âgée de 60 ans, demeurant paroisse de St Aubin de Pouancé) (f°7) (pareil pour François Dupré âgé de 27 ans demeurant paroisse st Pierre d’Angers) (f°8) (pareil pour Françoise Lemonnier fille âgée de 35 ans demeurant paroisse de Carbay) (f°9) … etc…












Contrat de mariage de Clément Esnault et Françoise Richard, Châteaubriant 1718

Je descends de René Hiret et Charlotte Hunault et mes ancêtres sont présents au mariage de leur cousin ci-dessous, mes Marchandie, Lescouvette etc… Ce cousin est devenu potier d’étain, mais c’est un métier encore aisé car il apporte 800 livres comme sa promise. Ce contrat de mariage a la particularité dans la descendance HIRET d’être en Bretagne avec le droit coutumier de la Bretagne, alors que le reste de la famille est en Anjou, mais on voit que tous savent bien l’existence des 2 droits et leurs différences.

Charlotte HIRET °AngersSt-Michel-du-Tertre 9.11.1655 †Carbay 10.11.1705 Fille de René HIRET et de Charlotte HUNAULT. x Senonnes 18.2.1676 mardi Clément ESNAULT Sr de la Fresnay °Senonnes(53) 7.7.1647 †Soudan(44) 19.6.1695 Notaire et greffier à Senonnes en 1677, puis Carbay et Soudan. Fils de Clément, notaire de la baronnie de Pouancé résidant à Senonnes après le décès de Michel Hiret vers 1630,& de Madeleine Jallot.
1-Clément ESNAULT °Senonnes 10.9.1677 Filleul de Pierre Desgrées curé de Senonnes, de Jean Esnault prêtre à Carbay et de Geneviève Hiret épouse de Pierre Planté avocat à Pouancé
2-Jean ESNAULT °Carbay 26.10.1678 filleul de Jean Esnault et Catherine Hiret (belles signatures)
3-Clément ESNAULT °Carbay 23.8.1680 †Carbay(49) 23.8.1681
4-Pierre ESNAULT Notaire à Carbay en 1712 x Carbay 7.6.1712 mardi Jeanne AUBE
5-Charlotte ESNAULT x Pouancéla Madeleine 25.3.1710 mardi Mathurin GRIGNON
6-Clément ESNAULT °Soudan(44) 5.4.1693 x 1718 Françoise RICHARD

« Le 24 janvier 1718 devant Hames notaire de la baronnie de Châteaubriant pour parvenir au mariage proposé entre Me Clément Esnault marchand potier d’étain fils de defunt Me Clément Esnault vivant notaire et demoiselle Charlotte Hiret ses père et mère d’une part, et damoiselle Françoise Richard fille de defunt Jacques vivant marchand et Françoise Lahoussaye (signe Lahousset) à présent sa veuve, ont comparu ledit sieur Esnault demeurant en cette ville de Châteaubriand paroisse de St Jean de Beré évêché de Nantes, assisté et authorisé pour la validité du présent de n. h Léon René Marchandye sieur de la Grande Maison licencié es loix advocat au baillage de Pouancé, y demeurant, porteur de procuration de n. h Pierre Planté conseiller du roi grenetier au grenier à sel dudit Pouancé, curateur particulier dudit Esnault, ladite procuration en date du 23 décembre dernier, d’une part, et ladite Françoise Richard assistée de Françoise Lahoussaye sa mère et tutrice demeurant ensemble en cettedite ville de Châteaubriand même paroisse de Beré dit évêché de Nantes, d’autre part, entre lesquelles parties ont été faites et arrêtées les clauses et conventions matrimoniales qui suivent, par lesquelles ledit Esnault et ladite damoiselle Richard sous lesdites autorités, ont promis et par ces présentes promettent réciproquement de se prendre l’un et l’autre par foy et loy de mariage et iceluy faire solemniser en face de notre mère la ste église catholique et romaine si tost que faire se pourra, et lorsqu’il sera par eux avisé et délibéré ; seront les futurs conjoints communs en biens meubles et conquêts immeubles suivant la coutume de cette province de Bretagne, à laquelle lesdites parties se soumettent ; pour l’exécution du présent ladite Houssaye promet et s’oblige de donnier à ladite future épouse sa fille la somme de 800 livres savoir celle de 200 livres en meubles ou argent le jour des épousailles, laquelle somme de 200 livres entrera dans la communauté des futurs conjoints et le surplus qui est la somme de 600 livres elle s’oblige de la donner après la majorité dudit futur époux laquelle somme de 600 livres demeurera propre à la future épouse et aux siens de son estoc côté et lignée, en considération de quoi ledit Esnault sous ladite autorité a promis et s’est obligé de donner pareille somme de 800 livres, de laquelle il entrera aussi la somme de 200 livres dans la communauté et le surplus qui est aussi la somme de 600 livres lui demeurera propre et à ses successeurs dans son estoc côté et lignée, sans que lesdites sommes de 600 livres immobilisées de part et d’autre puissent être réputée meubles pour quelque cause que ce soit ; ledit futur époux à doué et doüe la future épouse de la somme de 20 livres de rente à prendre sur tous ses biens meubles et immeubles, lesquels il a dès à présent pour cet effet obligés affectés hypothéqués si mieux n’aime la future épouse prendre le douaire coutumier ; et au regard des successions qui pourront échoir aux futurs conjoints en direct ou collatéral, elles demeureront propre à chacun d’eux en leur estoc et lignée, sans que l’un puisse rien prétendre de ce qui arrivera à l’autre par droit de succession, et à cette fin il sera fait inventaire des meubles et effets mobiliers qui leur pourront ainsi échoir, tout ainsi que des meubles et effets que peut présentement avoir en sa possession le futur époux, lequel inventaire sera fait dans le temps des épousailles pour en cas de prédécès sans hoirs de corps en disposer lui et les siens comme de ses autres propres à l’exception seulement de ladite somme de 200 livres réputée meubles ; ce que lesdites parties ont ainsi voulu consenti promis et juré tenir sur tous et chacuns leurs (f°3) biens meubles et immeubles présents et futurs quelconques renonçant etc s’obligeant etc dont les avons jugés et condamnés d’autorité de notre cour et juridiction de Châteaubriand … en présence Me Mathurin Grignon huissier audiencier au grenier à sel de Pouancé époux de Charlotte Esnault soeur du futur époux – n.h. René Richard conseiller du roy controlleur au siège du grenier à sel époux de Elisabeth Hiret tanteMe François Lescouvette apothicaire à Pouancé époux de demoiselle Marie Planté cousine germainen.h. René-Léon Marchandye Sr de la Grandemaison licencié es loix At au baillage de Pouancé époux de Marie Planté cousine germaineRené Lemonnier époux de Geneviève Hergault cousin remué de germainn.h. Pierre Planté Cr du roy au grenier à sel de Pouancé, curateur particulier de l’époux par procuration en date du 23.12

Contrat de mariage de René Joubert et Marguerite Avril, Angers 1604

Je trie des très anciens papiers, du temps des recherches tout papier avant l’âge de la photo numérique, et peu de photocopies autorisées à Angers, et je tente de tout scanner et revoir si j’en ai bien tiré la substance. Or, je retrouve l’un de mes premiers contrats de mariage, le plus beau, car Marguerite Avril épouse un veuf, René Joubert mon ancêtre, et met dans le contrat de mariage précepteur pour les enfants, et même qu’ils ne paieront aucune pension, alors qu’autrefois les enfants des veufs payaient pension au nouveau couple. J’ai toujours gardé dans mon coeur Marguerite Avril, pour ce qu’elle a fait à mes ancêtres, qui est tout à fait exceptionnel et atteste une femme au grand coeur. Cet acte est aussi exceptionnel car les époux restent chacun avec leur bien.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E5-214  – Voici sa retranscription

« Le 27 octobre 1604[1] traitant et accordant le mariage futur espéré être fait consommé et accompli entre honnorable homme Me René Joubert sieur de la Vacherie licencié en droits avocat au siège présidial d’Angers d’une part, et honnorable femme Marguerite Apvril veuve de defunt M Gabriel Richard vivant sieur de Belarbre aussi avocat audit siège d’autre part, et auparavant qu’aulcunes promesses fiances ne bénédiction nuptialle n’eust été faites entre elles lesdites prties font les accords promesses de mariae qui s’ensuivent, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establis ledit Joubert demeurant en la paroisse de St Michel du Tertre de cette ville d’une part, et ladite Apvril assistée et avec l’advis de ses parents cy après nommés demeurant en la paroisse St Pierre dudit lieu d’autre part, soubzmectant respectivement etc confessent avoir promis et par ces présentes promettent mariage en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’ung en sera requis par l’autre, tous empeschements légitimes cessants ; en faveur duquel mariage ledit Joubert prendra ladite Apvril avec tous ses droits noms raisons et actions qu’elle aura soit de la succession de defunt Georges Apvril (f°2) son père, deffunte Jehanne Main sa mère, que des actions qu’elle a de la communauté dudit Gabriel Richard son mari en quelque sorte que ce soit ; convenu et accordé entre lesdites parties qu tous les deniers de ladite future épouse que ledit Joubert recevra procédant des rapports et immeubls de ladite Apvril desdites successions de sesdits defunts père et mère et actions contre les héritiers dudit defunt Richard sondit défunt mari n’entreront en la future communauté desdits futurs conjoins ains demeurera tenu ledit Joubert les mettre et employer en achapt d’héritage qui demeurera et sera réputé le propre de ladite Apvril comme aussi lesdits futurs conjoints acquiteront chacun pour son regard les debtes par eux créées auparavant ces présentes sur les biens de celui qui les a créées sans que lesdites debtes puissent entrer en ladite future communauté pour quelque demeure qu’ils fassent ensemble, et au cas que ladite Apvril décède auparavant ledit Joubert son futur époux sans enfants issus de leur mariage les héritiers d’icelle Aprvil ne prendront et ne pourront rien prétendre des meubles et acquets de ladite future communauté et en tant que besoin soit ou seroit a dès à présent ladite Apvril future épouse fait don audit Joubert par ces présentes pour lui ses héritiers et ayant cause (f°3) de tous lesdits meubles et acquets dépendant de ladite communauté ; en faveur des présentes est aussi convenu et accordé que les enfants du premier mariage dudit Joubert seront nourris et entretenus ensemble ung précepteur nourri en la maison d’iceulx futurs conjoints sans qu’ils soient tenus payer aucune pension jusqu’à l’âge de 20 ans fors pour le regard des filles qui demeureront en leur maison jusqu’à ce qu’elles soient mariées ; et a ledit Joubert futur époux assigné et octroyé à ladite Apvril sa future espouse douaire sur tous et chacuns ses biens suivant la coutume de ce pays et duché cas de douaire advenant ; dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeuré d’accord et l’ont ainsi stipulé auxquels accords promesses de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers maison de ladite Apvril présents honnorable homme Me Pierre Avril recepveur du grenier à sel de St Florent le Viel frère d’icelle Apvril, Estienne Brillet sieur de Marpallud, advocat, Jehan Robineau sieur de Tiercé beau frère dudit Joubert, noble homme René Lepoitevin sieur de Haulte Butte substitut de Monsieur le procureur du roy, cousin dudit Joubert

[1] AD49-5E5-214