Le vieux monsieur, 64 ans, épouse une jeune, 18 ans : est-ce une aide à domicile, mais qui héritera de lui, Maisdon 1668

Autrefois on était très vieux à 64 ans, et on avait certainement besoin de quelqu’un pour faire la cuisine etc… bref, d’une aide à domicile. Gageons que Pierre Bourcier, 64 ans, n’a pas d’enfants pour s’occuper de lui, car il épouse une gamine, dont le tuteur et oncle, et les 2 frères, sont d’accord. Ce système existe toujours, mais ici c’est en 1668 !

« Pierre Bourcier laboureur veuf de Marguerite Forget, environ 64 ans, demeurant au village de Lunolière, avec Jacquette Chesnard fille de defunt François et Catherine Bonet, environ 18 ans, demeurant au village de la Noue, présents Thomas Chesnard, Nicolas Chesnard ses frères, Catherine Bonet mère, Jacques Metaireau oncle et tuteur tous demeurant au village de la Noue »

Mariage d’Antoine Gault fils de Guillaume, de la châtellenie de Poissy, 1581

J’ai mis sur mon site et sur mon blog beaucoup de familles GAULT de Pouancé, Craon, Châtelais, Paris, et voici Poissy, grâce aux recherches de Xavier Christ, qui étudie Valpuiseaux. Ici, on a une autre région de Gault, celle de Poissy.
Cet acte est aux Archives Nationales, cote AN-MC/ET/LIX/4, minutes de Denis Chantemerle   – Voici sa retranscription 

Furent présents en leurs personnes honnorables personnes Me Estienne Cornet clerc au greffe civil du chatelet de Paris, et Adenette Drouet sa femme de luy deument et suffisamment autorisée en ceste partie, au nom et comme eulx faisant et portant fort et stipulant en ceste partie pour Andrée Cornet leur fille, pourvus de son vouloir et consentement d’une part, et honnorable homme Guillaume Gault sergent royal présentement vendeur de biens en la ville et chastelennie de Poissy, au nom et comme stipulant et soy faisant fort en cette partie de Me Anthoine Gault praticien en cour laye demeurant à Paris, fils de lui et de feue Marguerite Pasquier jadis sa femme père et mère dudit Anthoine Gault aussi pour ce présent et de son consentement d’autre part, lesquelles parties esdits noms de leurs bons grés et bonnes volontés recognurent et confessèrent avoir fait et font ensemble de bonne foy les traités accords dons douaires avenans promesses et obligations de mariage qui ensuivent c’est à savoir ledit Cornet et sa femme avoir promis et promettent bailler et donner par par nom et loy de mariage ladite André Cornet (f°2) leur fille audit Anthoyne Gault qui l’a promis et promet prendre à femme et espouse et icelle espouzer solennellement en face de notre mère saint église si Dieu et nostre mère ste église si accordent et au-dedans les plus bref temps prochains accord-rent entre eulx leurs parents et amis ; et a esté accordé que lesdits futurs espoux seront et demeureront ung et communs en biens acquests et conquests immeubles selon les lois et coustume de la ville prévosté et vicomté de Paris ; en faveur duquel mariage lesdits Cornet et sa femme ont promis et promettent faire pourvoir ledit Me Anthoine Gault en l’estat exercice de clerc du greffe civil dudit chatelet que soulloit tenir et exercer defunt Me Jacob … en mesmes droits que estoit ledit defunt Jacob, dedans 8 jours prochainement venant à leurs despends …, pour laquelle place ledit Cornet et sa femme ont baillé auxdits futurs espoux pour la somme de 250 escus soleil et outre ladite place lesdits Cornet et femme ont aussi promis et promettent chacun d’eux seul et pour le tous sans division de personne rendre bailler (f°3) et payer auxdits futurs espoux la veille de leurs espousailles la somme de 83 escus un tiers en deniers contens qui feront … en somme totale pour ledit mariage de ladite Andrée Cornet futue espouse la somme de 333 escus un tiers, et en ce faisant ledit Guillaume Gault a baillé sondit fils à ladite Andrée par nom et loy dudit mariage franc et quite de toutes dettes jusques au jour dudit futur mariage et a promis bailler et payer auxdits futurs espoux ladite veille de leurs espousailles la somme de 116 escuz deux tiers, à savoir 50 escuz soleil que ledit Guillaume Gault a donné et donne en avancement d’hoirie venant à sa succession et 66 escus deux tiers d’escu d’or soleil qu’il doibt auxdits futurs espoux pour le revenu et jouissance des héritages appartenant audit futur espoux à cause de la succession de ladite defunte sa mère qu’il a tenus depuis le jour du trespas de ladite defunte sa femme jusques à huy, et en ce faisant et (f°4) moyennant ladite somme de 66 escuz deux tiers ledit futur espoux ne pourra demander aucun compte audit Guillaume Gault son père du revenu desdits héritages et biens immeubles de ladite succession de ladite defunte sa mère, et au cas que ledit futur espoux voulust entrer en avoir redition dudit compte à l’encontre de sondit père lui en sera décompté ladite somme de 66 escuz deux tiers et à la possession desdits héritages a esté accordé que ledit futur espoux entrera en jouissance des à présent paisiblement selon le partage et lots que ledit Guillaume Gault en a fait tant …, et partant ledit futur espoux a donné et donne à sadite future espouse de la somme de 110 escuz d’or soleil une fois payée en douaire … ou de douaire coustumier selon les droits us et coustume de la ville prévosté et vicomté de Paris au choix et option de ladite future espouse, et lequel douaire … sera et appartiendra à ladite future espouse sa vie durant (f°5) seulement, et demeurera propre aux enfants provenus des deux futurs mariés et au cas que ladite future espouse décéda sans hoirs procréé d’eulx deux en ce cas ledit douaire retournera aux plus proches héritiers dudit futur espoux ; et est accordé que le survivant desdits futurs espoux prendra et emportera franchement et quitement par préciput et avant aucun invenetaire ne partage fait des biens de ladite communauté à savoir ladite future espouse si elle survivoit audit futur espoux ses habits bagues et bijoulx et autres meubles de la communauté, jusques à la somme de 60 escuz d’or soleil, outre et par-dessus sondit douaire, et ledit futur espoux s’il survivoit ladite future espouse ses habits et meubles communs jusqu’à pareillement la somme de 60 escuz d’or soleil, … (f°6) … a esté dit convenu et accordé entre lesdites parties soy faisant passant et accordant ces présentes avoir lesdites promesses esté faites passées et accordées comme dit est … lesdites parties chacun en droit soy … renonçant au bénéfice de division ordre de droit et de discussion et … et encores ladite femme o l’autorité de sondit mari au bénéfices du velleyen à l’authentique si qua mullier à elle déclarés … et autres droits introduits pour les femmes et en leur faveur auxquels ladite femme a renoncé et renonce, promis juré … fait et passé … en la paroisse Saint Eustache le mercredi 7 juin 1581 …

Contrat de mariage de Joachim de la Chesnaie et Léonore de la Porte, Angers 1589

Cet acte est très déceptif, car il ne donne aucune filiation et aucune notion des patrimoines respectifs des futurs. Cela arrivait parfois de rencontrer des actes aussi pauvres en renseignements, dans lesquels le notaire ne fait que reprendre les droits selon la coutume du pays d’Anjou. Il faut aussi ajouter qu’aucun proche parent n’est présent.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription  :

1. Le sabmedy unzième novembre 1589
2. après midy
3. en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par devant nous
4. Mathurin Grudé notaire de ladite cour ont esté présents
5. personnellement establiz noble et puissant Joachim de la Chesnaye
6. sieur de la Lande et de la Masselure demeurant audit lieu de la Lande
7. paroisse de Nyafle pays (barré illisible) d’une part, et noble et puissante
8. dame Léonor de la Porte, veufve de deffunt noble et puissant
9. messire Françoys de Chyvré vivant sieur du Plessis de Chyvré
10. demeurant audit lieu paroisse d’Estriché estant depuis en
11. ceste ville d’Angers d’autre part, soubzmectans
12. lesdites partyes respectivement l’une vers l’autre etc
13. confessent etc avoir fait et par ces présentes
14. font les pactions et conventions matrimoniales cy après
15. c’est à savoir que ledit sieur de la Lande et ladite
16. dame de la Porte se sont promis et promettent prendre
17. en mariage et espouzer en face de l’églize catholique
18. et apostolique lors et quand l’ung sera requis par
19. l’autre pourveu qu’il ne se trouve aulcun empeschement légitime
20. et se sont prins et prennent avecques tous leurs droitz
21. en faveur duquel mariage a esté convenu entre les
22. parties que au cas que les deniers dotaulx de ladite
23. dame fussent receuz ou qu’elle accordast de son douayre
24. les deniers pour l’extinction d’iceluy, audit cas lesdits deniers
25. n’entreront en la future communauté des futurs espoux
26. ains sont et demeureront le propre immeuble de ladite
27. dame et les convertira ledit futur espoux et a promis et
28. promet convertir en acquets d’héritages qui seront censés
29. et réputés le propre de ladite future espouze et
30. a deffault de ce faire ledit futur espoux a constitué
31. et constitue sur tous ses biens rente à ladite future
32. espouze à la raison du denier quinze de luy et ses hoirs
33. seront tenuz admortir dedans 3 ans après la
34. dissolution dudit mariage en rendant le sort principal
35. avecques l’intérest qui en sera escheu sans néanmoings … lesquels deniers
36. ledit futur espoux a engagés et obligés à ladite
37. dame sur tous et chacuns ses biens immeubles et
38. héritages présents et advenir suyvant la coustume de
39. ce pays d’Anjou, et outre a esté convenu et accordé
f°2
1. entre eulx que les debtes actives et passives qu’ils doivent
2. ou leur sont respectivement deues n’entreront en ladite
3. future communauté, ains seront payées et acquitées sur
4. les biens de celuy d’eulx qui les a faites et
5. créées jusqu’au jour de leur mariage lesquelles ledit
6. futur ses hoirs pourront si bon leur semble jusques
7. pendans ladite communauté de biens et outre ne prendront
8. les vestements et joiaulx de ladite dame sans que pour une
9. … tenuz confortées ? aux debtes de ladite communauté
10. et a esté tout ce que dessus
11. respectivement stipulé et accepté par lesdites parties
12. dont et desquelles choses dessus déclarées sont demeurés
13. à ung et d’accord et à icelles et tout ce que dessus
14. est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement
15. l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation
16. etc fait et passé audit Angers maison de Jehan Coupel
17. marchant en présence de honnorable homme Me Nicolas
18. de la Chaussée sieur de la Bretonnièer advocat à Angers
19. honneste homme René de la Planche
20. demeurant au lieu de la Bodinière paroisse de Challain et
21. Louys Planchenault praticien demeurant Angers tesmoings
22. ledit jour et an susdit, lequel Delaplanche a déclaré
23. ne scavoir signer. Constat en gloze : unziesme
24. avecques l’intérest qui en sera escheu constat en r …
25. … ou qu’elle accordast de son douaire
26. les deniers pour l’extinction d’icelle avecqes

René Verdier et Françoise Cormier refont leur contrat de mariage à leur manière, 1575 Le Bourg d’Iré

Autrefois le contrat de mariage était fait par les parents ou proches parents et les futurs mariés n’avaient pas leur mot à dire, c’est ce que j’ai appris à travers les 453 contrats de mariage qui sont sur ce blog. Il y avait même des cas où leur présence n’était pas nécessaire, enfin rarement tout de même je l’avoue, car ces cas me semblaient encore plus horribles. Alors aujourd’hui je vous mets un contrat de mariage annulé par les futurs qui refont un contrat à leur goût, donc il y avait tout de même des futurs mariés qui savaient ce qu’ils voulaient et le faisaient savoir, mais gageons qu’ils sont majeurs d’ans, c’est à dire plus de 25 ans, sinon je suppose impossible qu’un notaire ait accepté de passer un tel acte. L’acte concerne les familles CORMIER et VERDIER et je vous engage à revoir mes travaux sur les CORMIER car  j’avais autrefois mis en ligne d’énormes découvertes de généalogies erronnées grâce à des successions que j’avais retranscrites et mises en ligne. Enfin, j’avais aussi découvert des erreurs sur les VERDIER, et certains de mes lecteurs en ont la mémoire. L’acte que je vous mets ce jour est en fait l’insinuation, et comme toutes les insinuations, il est retranscrit dans cette série bien des années après le vrai contrat, qui lui n’existe plus car les notaires des petites villes n’existent plus pour ces dates très anciennes. Donc nous avons la chance que l’acte ait été insinué car cette série existe toujours. J’attire votre attention sur le fait que certains, il y a quelques années, donnaient des enfants à ce couple alors que je vous recommande de relire mes travaux CORMIER qui montrent qu’ils n’en ont pas eu, par contre certains auteurs donnent un remariage de ce VERDIER. Enfin, je précise que je ne descends ni des Cormier ni des Verdier mais que j’avais fait ce travail par amitié, d’amis aujourd’hui disparus, ainsi va la vie…

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B158 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 décembre 1588 insinuation du contrat de mariage de René Verdier et Françoise Cormier « Sachent tous présents et avenir que le 7 janvier 1575 comme ainsi soit que par cy-devant René Verdier fils de défunt Pierre Verdier et honneste fille Françoise Cormier fille de défunt François Cormier vivant sieur de la Hée avaient promis s’épouser l’un l’autre en face de notre mère ste église et que ladite promesse et autres pactions et conventions matrimoniales d’entre eux aient esté faites et passé contrat le 7 octobre dernier par devant Jacques Pihu notaire de la cour de la Roche d’Iré et ne voulant lesdites parties ledit contrat sortir effet pour le regard des accords pactions et conventions matrimoniales y contenues ainsi qu’elles ont esté employées en iceluy ainsi y renoncer et faire convenir entre eulx autres accords pations et conventions, et de ce estre fait et passé contrat, ont fait convenu et accordé ce qui s’ensuit. Pour ce est-il qu’en la cour du Bourg-d’Iré endroit par devant Antoine Leroyer notaire d’icelle personnellement establis ledit René Verdier demeurant audit Bourg d’Iré d’une part, et ladite Françoise Cormier demeurant au lieu de la Hée en ladite paroisse du Bourg d’Iré d’autre part, soumettant lesdites parties respectivement eux leurs hoirs biens et choses présentes et avenir confessent avoir renoncé auxdits accords et conventions contenues audit contrat dudit 7 octobre dernier et avoir fait et par ces présentes font les autres accords et conventions de mariage futur d’entre elles comme s’ensuit, c’est à savoir que lesdites parties ont d’un commun consentement voulu et accordé veulent et accordent que ledit contrat de mariage entre elles et les accords pactions et conventions matrimoniales et autres conventions y contenues soient sont et demeurent nuls de de fait est demeuré nul par ces présentes et y ont lesdites parties respectivement renoncé et renoncent moyennant les autres conventions cy-après, c’est à savoir qu’en faveur dudit mariage futur d’entre lesdites parties et qui autrement n’eust esté fait ny accomply ledit René Verdier a donné et par ces présentes donne à ladite Françoise Cormier ce stipulant et acceptant la somme de 600 livres tournois à une fois payée franche et quite de toutes debtes et cherges, et laquelle somme ladite Cormier au cas qu’elle survive ledit Verdier aura et prendra sur les biens meubles et immeubles d’iceluy Verdier présents et advenir et de laquelle somme ladite Cormier jouiera sa vie durant seulement, aussi ladite Cormier a donné et par ces présentes donne audit Verdier stipulant et acceptant pareille somme de 600 livres tournois qu’il aura et prendra sur les biens meubles et immeubles de ladite Cormier au cas qu’il la survive pour en jouir par ledit Verdier sa vie durant seulement ; et oultre est expréssement convenu et accordé entre les parties que les deniers qui seront donné et baillé audit Verdier par sa mère en avancement de droit successif ou aultrement en quelque manière que ce soit ne tourneront en la communauté desdits futurs conjoints ains qu’ils seront mis et employés en acquets réputés le propre patrimoine et matrimoine dudit Verdier sans ce que ladite Cormier y puisse avoir aulcun droit et au cas que lesdits deniers ne seraient employés en acquets de la nature que dessus, convenu et accordé que ledit Verdier après la dissolution dudit mariage ou ses hoirs auront et prendront lesdits deniers sur les meubles communs d’entre lesdits conjoints, et au cas où lesdits meubles ne seraient de valeur desdits deniers que ladite Cormier ses hoirs seront et demeurent tenus parfournir sur le propre bien et choses immeubles d’icelle Cormier la moitié de ce qui restera desdits deniers, lesdits meubles préalablement pris, et davantage est convenu et accordé que les acquets faits par ladite Cormier auparavant ledit mariage soit par contrats pignoratifs gracieux ou autres soient et seront réputés le propre patrimoine de ladite Cormier et non de nature d’acquets parce qu’ils sont faits des propres deniers de ladite Cormier et où retrait et recousse seraient faits desdits acquets constant ledit mariage, sera et demeurera tenu ledit Verdier convertir et employer les deniers qui proviendront desdites recousses ou retraits et autres acquets, qui seront de même nature et censés et réputés le propre patrimoine de ladite Cormier et à défaut de ce faire ledite Verdier a dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent constitué et constitue à ladite Cormier présente stipulante et acceptante pour elle ses hoirs rente pour raison de l’argent qui pourra estre rendu et proviendra desdits contrats faits auparavant ce jour à raison de 6 pour cent et laquelle rente ledit Verdier a assigné et assigne sur tous et chacuns ses biens payable ladite rente à ladite Cormier ses hoirs ung an après la dissolution dudit mariage et à continuer d’an en an et laquelle rente ledit Verdier ses hoirs pourra convertir dedans 2 ans après la dissolution dudit mariage payant à ledite Cormier ses hoirs la somme de deniers qui se trouveront avoir été trouvés par ledit Verdier et provenu desdits contrats à un seul et entier paiement avec l’arrérage de ladite rente si aulcun est dû, et oultre a ledit Verdier assigné et assigne à ladite Cormier douaire sur tous et chacuns ses biens suivant la coutume de ce pays d’Anjou et moyennant sesdits accords pactions conventions cy-dessus, lesdits Verdier et Cormier ont promis et par ces présentes promettent s’épouser l’un l’autre en face de ste église pourvu qu’il n’y s’y trouve empeschement légitime et ont renoncé et renoncent à tout autre convention matrimoniale portée par ledit contrat du 7 octobre dernier et à tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord, auxquels accords et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais aller encontre obligent lesdites parties respectivement leurs hoirs biens et choses renonçant par devant nous quant à ce à toutes choses à ce fait contraires, et par especial ladite Cormier au droit Velleien ; sont tenus lesdits établis par la foy et serment de leur corps sur ce d’eux pris, dont les avons jugés. Fait et passé au bourg du Bourg d’Ité en présence de missire Jehan Bellanger, René Dolle, et Maurice Erbret prêtres témoins »

Contrat de mariage de métayers, Corzé (49), 1744 entre Vincent Perthué et Noelle Brossier.

J’ai mis à jour la famille PERTHUÉ en y ajoutant les informations que Marie a bien voulu me communiquer.

Ce contrat de mariage contient une information intéressante sur le métier de sergent royal, aussi je m’empresse de vous communiquer cette info, puisque le sergent royal faisait l’objet d’un précédent billet.
Dans le contrat de mariage qui suit, la mère de la future est décédée. Elle apporte donc en mariage sa part des meubles de la succession de sa mère, et on apprend alors qu’un inventaire avait été dressé par Launay sergent royal. Or, depuis 16 ans que mon nez est tombé dans les archives notariales et n’en a pas décollé, je constatais quelques inventaires après décès, mais sans comprendre pourquoi on n’en trouve pas plus en Anjou. Et, dans le cas présent, j’ai dépouillé tout le notaire de Corzé, sans trouver aucun inventaire de mes métayers.
Donc, je viens enfin de comprendre que des inventaires étaient plus souvent dressés qu’on n’en dispose aux archives, mais soit sous seing privé (cela je le savais) soit par un sergent royal (cela je viens enfin de le découvrir). Or, les archives des sergents royaux, au même titre que des archives privées, n’ont pas été conservées. D’ailleurs, ils ne devaient pas être tenus de le faire.

Retranscription de l’acte : Le 18 mai 1644, Dvt Christophe Davy Nre royal à Baugé Dt à Corzé, honneste femme Françoise Riffault veuve de défunt Vincent Pertué et Vincent Pertué leur fils, demeurant en la paroisse de Marcé, et honneste homme Louys Brossier métayer et Nouelle Brossier sa fille et de défunte Nouelle Hubert demeurant au lieu seigneurial de Chemant en la dite paroisse de Corzé, (ce métayer avait la particularité d’exercer aussi le métier de fermier, c’est à dire gestionnaire de biens à ferme, et au fil des années il prit à ferme plus de biens, et on voit qu’en 1644 il a même prit à ferme la seigneurie de Chemant. Le fermier d’une seigneurie occupait toujours le lieu seigneurial, à titre d’ailleurs de garde de la maison seigneuriale. Ce Louis Brossier aura été pour moi un oiseau rare, car si j’ai vu beaucoup d’autres métiers prendre des biens à ferme pour les gérer en intendants, c’est le premier métayer que je rencontre dans ce cas. )
lesquels ont fait et font par ces présentes les accords de mariage pactions et conventions matrioniales qui s’ensuivent,
savoir est que ledit Vincent Pertué, de l’advis de ladite Riffault sa mère, Jehan Sayeret son beau-frère, et de Yves Reau son proche parent, et ladite Nouelle Brossier de l’advis de sondit père, de Gilles Brossier son oncle paternel, et de Mathurin Raveneau et Guillaume Hubert ses oncles maternels, et autres leurs parents et amis, (ce paragraphe est souvent très intéressant, et dans le cas présent il me confirme les liens de parenté que j’ai découvert sur d’autres actes notariés, mais 2 preuves de liens de parenté valent mieux qu’une, et je ne crache jamais dessus.)
se sont promis et promettent mariage solempniser en fasse de saincte église catolicque apostolicque et romaine dès que l’ung en sera requis par l’autre, tout légitime empêchement cessant, (je souhaite aux lecteurs non catholiques de s’imprégner de l’appellation de l’église, telle qu’elle figure le plus souvent dans ces actes, même si cela doit leur paraître un peu rébarbatif, mais au moins on sait de quelle église on parle.)
et avec tous et chacuns les droits et raisons qui leur peuvent compéter et appartenir, savoir audit Vincent Pertué à cause de la succession dudit défunt Pertué son père et à ladite Nouelle Brossier à cause de la succession de ladite défunte Hubert sa mère, sans aulcune réserve en faire, et entre lesquels droits de ladite future épouse, ledit Brossier son père a assuré consister en la somme de 300 L tournois pour sa part des meubles demeurés en la communauté de lui et de ladite défunte Hubert sa mère, suivant l’inventaire qui en a été fait par Launay sergent royal, (ainsi, il existait donc des inventaires après décès sous seing privé, d’autres devant sergent royal et enfin d’autres devant notaires, et seuls ces derniers ont pu nous parvenir, lorsque les notaires les ont conservés… et enfin déposés) laquelle somme de 300 L ledit Brossier a promis et demeure tenu et obligé payer aux futurs conjoints dedans la fête de Toussaint prochaine, (300 L est généralement la somme apportée par un métayer et elle représente environ 1/6e des biens d’un métayer, d’ailleurs on pourrait en simplifiant, calculer la fortune d’un père en multipliant par 6 la dot d’une fille, mais ceci est très approximatif, car il y avait plus ou moins d’enfants… j’y reviendrai)
de laquelle somme de 300 L ledit futur époux et ladite Riffault sa mère chacun d’eux seul et pour le tout demeurent tenus et obligés en convertir et employer la somme de 200 L en achat d’héritages qui seront censés et réputés les propres de ladite future épouse en ses estocs (écrit estotz) et lignées, et à faute de ce faire les employer et convertir en rentes à raison du denier 18, rachetable un an après la dissolution de leur mariage, (autrefois les biens propres de Madame étaient rigoureusement respectés, et c’était une bonne chose. Si j’insiste sur ce point, c’est que je pense qu’en 2008 beaucoup de Français pensent qu’autrefois les femmes n’avaient aucun droit.)
et a ledit futur assigné douaire à ladite future sur tous ses biens suivant la coutume (le douaire aussi était une bonne chose pour les femmes. Il n’est pas inutile de le rappeler au passage, car lui aussi semble oublié) ce qui a été stipulé et accepté par lesdites parties …
fait et passé en notre maison, présent vénérable et discret Me Laurent Chevreul prêtre, et René Launay praticien demeurants audit Corzé… Signé Chevreuil, Aubert

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.

Décret de justice : autorisation obligatoire autrefois pour le mariage d’un mineur sans son père : un exemple sans famille

On était majeur autrefois à 25 ans seulement ! Si on avait perdu un parent avant cette date, il était obligatoire d’avoir l’accord d’un conseil de famille pour se marier. En Anjou, cela se passait sans problèmes et le notaire rédigeait le contrat de mariage en écrivant « avec l’accord des parents et amis ». En Bretagne, c’était un peu plus codifié, et ce conseil de famille était un acte de justice, devant un juge du présidial.

Mais, parfois, en particulier à Nantes, où on arrivait d’un peu partout, voire de loin, impossible de réunir des parents, car ils étaient bien loin et les liens étaient abandonnés (pas de téléphone portable etc…. !) Voici un décret de justice, sans doute fréquent à Nantes, car sans parents. Eh bien, c’est tout simple, vous remplacez les parents par les voisins, et le juge dans son décret de justice va rédiger son acte de décret en écrivant « avec l’accord des voisins et amis ». Mais le critère retenu par ses charmants « voisins et amis » pour accorder ce mariage à la jeune fille, c’est qu’il est avantageux pour elle !!! Oui, vous avez bien lu, il s’agit uniquement d’un accord financier !!!

C’EST ADMIRABLE !!! 

Décret de mariage : «  Le 9 avril 1733 par devant nous Louis Charete chevalier seigneur de la Gacherie président présidial sénéchal de Nantes ayant avec nous pour greffier Me Jean François Mivel, a comparu Catherine Berranger fille mineure de Mesme Berranger et Fleurance Miton ses père et mère, demeurante à l’Hermitage paroisse de Chantenay, laquelle nous a déclaré estre recherchée en mariage par Pierre Douillard dudit lieu de l’Hermitage, à laquelle recherche ayant conféré à ses parents et voisins ils l’ont trouvé avanteugeux pour elle, pourquoi elle nous a requis – ont aussi comparu ladite Miton mère de la réquérante, Jacques Bidaud Me anmeur ?, Thomas Cescelle marchand poislier, Louis Cotel cordonnier, Jean Roger aubergiste, Pierre Mesnard portefaix, Louis Regnier tisserand, René Hervé maçon, Michel Douillard maçon, Pierre Huet portefais, Jena Deniau portefaix, Jean Mussard maçon, tous demeurant à l’Hermitage proches voisins et amis. »