Contrat de mariage de Jean Hiret et Marguerite Porcher, passé à Nantes en 1684

Ce Jean Hiret est un mien collatéral puisqu’il est fils de Jacques Hiret et Louise Gault, et moi, je descends  de sa soeur Geneviève Hiret. Il s’agit de la famille HIRET pour laquelle j’ai publié l’ouvrage l’Allée de la Hée

René HIRET Sr de la Grand-Hée °Senonnes 20.8.1612 †idem 25.5.1661 At au siège présidial d’Angers Fils de Michel HIRET Sr de la Rouveraye et de Katherine FOUYN x1 Angers StMichel-Tertre mardi 17.4.1640 Françoise BRILLET des Haies  °Angers StMaurille 16.8.1619 fille de Thimothé et Catherine Pihu x2 Angers St Michel-du-Tertre 5 juillet 1645 Charlotte HUNAULT °StAignan-sur-Roë 28.9.1627 †Pouancé 29.10.1702 Fille de Pierre et Perrine Maugars

1-René HIRET (du x1) °AngersSt-Michel-du-Tertre 19.7.1642 Filleul de René Pétrineau At et de Catherine Pihu épouse de Thimothé Brillet At à Angers. Probablement † en bas âge, car n’est jamais cité ultérieurement.

2-Geneviève HIRET °Angers StMichelduTertre 18.3.1648 † Pouancé 14.9.1692 Filleule de Pierre Hunault et de Catherine Hiret (s)  x Senonnes mardi 21 Juillet 1676 Pierre PLANTÉ °ca 1643 †Pouancé 23.8.1708 fils de Pierre et Julienne Denyau. Avocat à Pouancé Dont postérité 

3-Elisabeth HIRET °Angers StMichelTertre 29.1.1649 †Pouancé 16.12.1725 Filleule de René Pétrineau et d’Isabelle Joubert x Pouancé 9.1.1690 René RICHARD Dont postérité 

4-René HIRET °AngersSt-Michel-du-Tertre 3.3.1651 Filleul de François Maugars avocat et de Marguerite Joubert

5-Michel HIRET °AngersSt-Michel-du-Tertre 10.8.1653 Filleul de René Petrineau fils de Me René Petrineau et Catherine Hiret, et de Marguerite Romain fille de Etienne

6-Charlotte HIRET °AngersSt-Michel-du-Tertre 9.11.1655 Filleule de Louis Maugeard Sr de la Gauchière et d’Ysabeau Maugars x 1676 Clément ESNAULT °Senonnes 7.7.1647 Dont postérité 

Le contrat de mariage est passé à Nantes, et le futur, qui est Angevin de Pouancé, donc relevant du droit coutumier de l’Anjou, doit oublier le droit de l’Anjou et accepter le droit coutumier de la Bretagne : ainsi en était-il autrefois au temps des provinces, avant la Révolution qui les supprima. Vous allez voir que le père de la future semble avoir un métier artistique, dont j’ignore ce qu’il signifie car il est question de Rome, mais il demeure à Nantes…

« Le 5 juillet 1684 à ce que le mariage futur et proposé d’entre maistre Jean Hiret fils de defunts nobles gens Jacques Hiret et Louise Gault ses père et mère de leur vivant demeurants en la paroisse de Saint Aubin de Pouancé province d’Anjou, et damoiselle Marguerite Porcher fille de noble homme Vincent Porcher paintre de l’académie à Rome, et defunte damoiselle Catherine Nardy ses père et mère, soit fait et accompli, ont comparu devant nous notaires royaux de la cour de Nantes soubsignés avec submission et prorogation de juridiction y juré, ledit maistre Jean Hiret notaire et procureur fiscal de la juridiction des Montis Ferrusseaux demeurant quant à présent chez messire Pierre François de La Forest chevalier seigneur d’Armaillé, conseiller du roi en son parlement de Bretage, en qualité de son secrétaire, présentement logé en cette ville dudit Nantes paroisse de Saint Léonard, majeur d’ans, ainsi qu’il a déclaré d’une part, et ladite damoiselle Marguerite Porcher aussi majeur d’ans ainsi qu’elle a pareillement déclaré et néanmoins assistée et authorisée dudit sieur Porcher son père demeurant en cette ville dudit Nantes Grande Rue paroisse saint Vincent d’autre part ; entre lesquels futur et future ont esté fait les pactions et conventions matrimoniales qui ensuivent sans lesquelles ledit mariage n’eust esté et ne seroit, pour iceluy estre fait et solemniser en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine lors que l’un en sera par l’autre requis, à savoir qu’ils se prennent avec tous leurs (f°2) droits noms raisons et actions ressindant et ressizoient tant eschus qu’à eschoir en quelque lieu et endroit qu’ils soient et puissent estre sis et situés ; paieront et acquiteront chacun d’eux les debtes si aucunes ils ont crée avant leur bénédiction nuptiale, sans que les biens de l’un puissent patir pour acquiter les debtes de l’autre ; qu’ils entreront en communauté de biens dans l’an et jour de leurdite bénédiction nuptiale ; aura ladite future douaire conventionnel en cas qu’elle survive ledit futur, sur ses immeubles, la somme de 50 livres s’il y a enfants d’eux deux et s’il n’y en avoit aura 60 livres si mieux elle n’aime s’arrêter au douaire porté par la coutume de Bretagne, renonçant à cette fin à toutes autres coutumes à ce contraire ; à valoir sur les droits héritaux de ladite future, ledit Porcher son père sonsant qu’ils jouissent à commencer à la fête de Toussaint prochaine de la maison terres et héritages qu’il a au lieu de la Robinière paroisse de Haute Goulaine, ses appartenances circonstances et dépendances ainsi que le tout se poursuit et contient, avecq tous et chacuns les ustancilles et pressoirs y estant, lesquels ustancilles et pressoir seront censés et réputés de pareille nature que ladite maison soit qu’ils aient attaches ou non ; outre le lieu donnera des meubles nécessaires pour leur servir dont sera fait estat et prisage qui demeurera attaché aux présentes (f°3) qui entreront en la future communauté comme meubles ; et en cas que ladite future décéda avant l’an et jour de ladite bénédiction nuptiale sans enfants ledit futur rendra ce qui se trouvera par luy avoir esté touché et receu de ladite future et sondit père ; accordé que s’il arrive quelques successions à ladite future, ou qu’il fut franchi et vendu par licitation ou autrement quelques contrats ou héritages de ses propres, le tout sera converti en acquets d’héritages qui tiendront de son propre à ladite future en ses estoc et lignée ; ce qui a esté ainsi et de la manière voulu et consenti par lesdites parties et s’y sont obligées sur tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs quelconques par exécution et vente de leursdits meubles de jour et heure et autres comme gaiges, jugés de cour, saisie, criée et vendre de leurs immeubles, l’une exécution n’empeschant l’autre se tenant dès à présent pour tout sommé et requis, promis juré renoncé jugé et condamné par le jugement et condemnation de nostre dite cour ; fait et passé audit Nantes en la maison de noble homme François Poulleau sieur des Planches  avocat en la cour » – Le 29 janvier 1685 Me Jean Hiret notaire et procureur fiscal des Montis Ferrusseaux et damoiselle Marguerite Porcher sa compagne, demeurant à la Robinetière à Haute Goulaine, reconnaissent avoir receu de noble homme Vincent Porcher peintre de l’académie à Rome, père de ladite Marguerite Porcher, 141 livres 5 sols de meubles et ustencilles de ménage…

Les déboires d’Anne de Pisseleu, favorite de François 1er, après la mort du roi le 31 mars 1547 : ici à Angers contre son mari en 1549

Anne de Pisseleu se défend ici des demandes de son mari, manifestement très intéressé, maintenant qu’elle est sans défenseur.

L’acte n’est pas en parfait état, et je vous mets les vues pour vous inciter à relire et/ou compléter ma retranscription.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 septembre 1549 (Huot notaire Angers) haulte et puissante dame Anne de Pisseleu duchesse d’Estampes a déclaré en la présence de nous notaires soubzscripts et des tesmoings dénommés que pour obéir aux voluntés et commandements de monsieur d’Estampes son sieur et mari elle a enduré l’espace de deux ans … et plus a esté privée de la compagnie et société dudit sieur lequel … aultre occasion qu’elle ayt seu entendre l’a esloignée de luy de … … en maisons estrangères non appartenans audit sieur sans souffrir que parens ou amis de ladite dame ny autres personnes n’aient eu communication avecques elle sinon par une fascon trop estrange, pendant lequel temps ledit sieur auroit grandement dissipé les biens … et quelques meubles qui pouvoient lors et au commencement dudit … estre dictz commungs entre eux, et eust lors faict connoistre ladite … s’il n’eust esté adverti estant en termes de vendre tout le … qu’il seroit malaisé qu’il le peut faire sans le consentement de ladite … attendu veu ce que dessus que on ne pouvait nigger ? ny estimer qu’il y eust communauté entre eux pour les raisons qui ont esté desduictes … sieur et aultres qui se pourront desduire cy après. Au moyen de quoy auroit ledit sieur après long et rudde traictement de la personne de ladite dame s… quelque reconciliation avecques elle pour parvenir à ses fins et trouver moyen de la d… entièrement de tout son bien par le moyen de la communaulté de biens par luy prétendue, en laquelle elle n’a entendu ny entend estre au longuement … ny … depuis ledit temps mais en eust faict querelle et demande de séparation attentu l’extremement mauvais et pernitieux ménage dudit sieur et consommation de … n’eust esté le maulvais traictement qu’elle à crainct de sondit sieur mari et le port et alliance de plus grands sieurs que luy qui eussent peu estre cause d’une infinité de maulvais traictements en la personne de ladite dame et destournement de son bon droict ; à ces causes a protesté et proteste que sy pour la reverance qu’elle a de sondit sieur et mari et par craincte qu’elle a de rentrer en p… maulvais traictement qu’elle a sy longuement enduré elle est contrainte de s… ses voluntés et se ranger à telle raison en fasson que … eust occasion de dire et … qu’il y ayt reconciliation entre eux et que la séparation de biens qu’elle entend estre entre eux fut nulle et de nulle valeur et le tout par leur commersation estre remis en son premier estat ce néantmoins ladite dame a déclaré et protesté qu’elle n’entend et n’a entendu telle … … luy prejudicier ains veult et entend estre tenue et réputée séparée quant aux biens sans avoir aulcune communaulté de ses biens avecques ledit sieur tant pour les causes cy dessus déclarées que pour l’extrême maulvais ménage dudit sieur dont elle feroit volontiers poursuitte sy elle estoit en telle liberté que la raison et la … le veullent, qui luy est et sera cause de protester et qu’elle a proteste de nullité de tout ce qu’elle pourra faire cy après concernant le faict de ladite communaulté sy ce n’est pas conseil et délibération de ses parens amis et conseil comme forcée tant par crainte de … que maulvais traictement à elle faict et auquel elle ne vouldroit rentrer que aultrement et suyvant ses … protestations qu’elle … (f°2) a ladite dame demandé et requis à moy notaire soubz signé acte et instrument ung ou plusieurs ce qu’il luy a octroyé pour luy servir et valloir en temps et lieu ce que de raison ; et estoyent à ce présents noble et discret maistre Pierre de Bievres baron de Montreuil sur Maine honorable homme maistre Jacques Mygon tesmoings à ce requis et appellés le 28 septembre 1549 fait et donné comme dessus

 

En Normandie autrefois, la salière d’étain dans la dot au mariage, facteur de vie sociale, de différenciation sociale, mais aussi de risques pour la santé.

Je viens de retranscrire beaucoup de contrats de mariage en Normandie, et j’y trouve quelques détails sur la vaisselle d’étain apporté en dot par la mariée, très variable quantitativement, notamment les écuelles varient de 12 pour les plus aisés à 2 pour les pauvres, mais la salière d’étain se touve aussi un facteur de différenciation sociale.

Nous avons de nos jours oublié ce que nous avons gagné avec l’inertie du verre, de la faïence et de la porcelaine qui baignent notre quotidien, sans parler de l’acier ou la fonte de nos batteries de cuisine. Nous avons oublié que l’étain n’était pas chimiquemenent neutre, souvent contenant du plomb et néfaste à long terme pour la santé, mais aussi donnant du goût. Oui, nous avons oublié les conditions de vie de nos ancêtres sur ce plan quotidien !

Donc, en Normandie, la salière était présente dans la dot, ou absente chez les pauvres, qui se contentaient de mettre le sel dans un coquillage, ou petite coupelle de leur fabrication en bois ou en poterie. La salière était source de convivialité, comme le raconte l’article de Pierre Boyer : Le symbolisme et les traditions attachés au sel par Pierre BOYER « Certains affirment que la présence d’une salière sur la table est due au fait qu’à une époque, le sel pouvait être considéré comme un produit de luxe et, en le mettant à la disposition des convives, on leur témoignait de l’estime. Aujourd’hui, c’est plus pour satisfaire les goûts de certains convives qui n’apprécient que très modérément la cuisine sans sel devenue à la mode. »

Tous nos ancêtres ne devaient pas recevoir souvent, avec la salière sur la table, et je doute que dans la majorité des familles on ait songé à permettre à chacun de doser son goût pour le sel car je suppose que la mère de famille, cuisinière de tous temps, mettait ou non, ce qu’elle jugeait utile pour tous.

Voici les salières que j’ai rencontrées dans les actes que j’ai vus :

Le 11 mai 1656[1], entre Jean Guillochin (m), fils de Louis Guillochin (m) et de Marie Dellange ses père et mère, de la paroisse du Grais d’une part, et Marie Brouttin (m), fille de Jean Broutin (s) et de Mathurine Héron, ses père et mère, de la paroisse de Beauvain – 350 L une salière

Le 6 septembre 1665 au village de la Pistardière paroisse de Faverolles, faisant et traitant le mariage qui au plaisir de Dieu sera fait et parfait en face de sainte église catholique apostolique et romaine par entre Thenegui Jean fils de feu Guillaume Jean et de Regnée Regnult d’une part, et Gabrielle Feron fille de feu Marin Feron et Françoise Guillochin ses père et mère de la paroisse de Faverolles – 300 L une salière

Le 15 décembre 1693[2] entre François Guillochin (s) fils de feu Jean et Marie Broutin, de la paroisse du Grès, et Françoise Perdriel (m) fille de François et Anne Bodé, de la paroisse de Briouze – 200 L une salière

Le 2 janvier 1697[3] entre Louys Desnos (s) fils de feu Margrin Desnos et de Anne Chable ses père et mère d’une part, et Marie Guillochin (m) fille de feu Jean Guillochin et de Marie Broutin ses père et mère d’autre part, tous de la paroisse du Grez – 120 L une salière

Le 14 décembre 1621[4] entre honneste homme Mathurin Guillochin (m) fils de Girard et Marie Lefebvre, de la paroisse du Grès, et Jacqueline Nugues fille de feu Denis et Marie Aumouette de la paroisse de Rannes – 150 L une salière

Le dimanche 11 octobre 1609[5] entre Charles Heron (s) fils de Tenneguy et de Anne Guendier de la paroisse de Montereux, et Saincte Guillochin fills de Louis et Marie Gondouin, de la paroisse du Grès – 400 L 2 salières Ils sont les seuls avec 2 salières, et sans doute recevaient-ils plus souvent que d’autres, je les suppose marchands

Le 19 février 1655[6] entre honneste homme Jacques Heurtin fils de feu Julien Heurtin et de Mathurine Leportier de la paroisse de St Georges d’Asnebecq, et Marguerite Guillochin fille de Marin Guillochin et Louise Bourdin, de la paroisse du Grès – 200 L une salière

Le 14 décembre 1664[7] entre honneste homme Jacques Féron (m), fils de Marin Féron (m) et de Françoise Guillochin d’une part, et de Anne Lecousteur (m), fille de Charles Lecousteur et de Gilette Leprovosteau, tous de ladite paroisse de Faverolles – 400 L une salière

 

[1] AD61-4E174/10 Notariat de Briouze vue 169/209

[2] AD61-4E174/42/216

[3] AD61-4E174-42 notariat de Briouze vues 246-247,279/416

[4] AD61-4E119/15/260

[5] AD61-4E119/13/316

[6] AD61-4E174/5

[7] AD61 4E174/6/5 tabellionnage de Briouze

Il reste que le sel dans l’étain était épouvantable sur le plan santé, car le sel ne devait pas rester inactif, surtout par temps d’humidité. J’ai pour ma part connu autefois la salière-poivière à poignée centrale et 2 petits réceptacles ouverts, mais en verre sur métal argenté, donc seul le verre était en contact avec le sel, ce qui n’était pas le cas avec les salières d’étain que j’ai relevées dans les contrats de mariage : elles ne connaissaient pas le réceptable de verre pour limiter le contact. C’est fou ce que nous avons progressé sur le plan santé depuis les derniers siècles !!!

Celle qui vous écrit ces lignes vit depuis plus de 50 ans sans mettre de sel dans les aliments, et se contente du sodium contenu dans le pain etc… donc son organisme n’en manque pas. Alors riez qu’elle ait le courage de vous parler des salières, mais elle fut chimiste, dans le verre, les métaux puis l’alimentation, donc elle sait de quoi elle parle quand elle évoque l’inertie des matériaux, et les dangers des matériaux non inertes comme l’étain, et chaque fois qu’elle tappe un contrat de mariage ou autre document, et qu’elle rencontre la vaisselle d’étain, elle éprouve une telle dose d’empathie pour tous nos ancêtres !!!

Les importantes différences de niveau social, d’après les contrats de mariage : Le Grais (61, Orne) 1678

Le Grais était une petite paroisse, avec tout au plus 1 000 habitants, et de nos jours moins de 200. J’y ai dépouillé plusieurs contrats de mariage, qui attestent que la majorité des habitants avaient une dot en don pécuniel de 150 livres et moins, auxquels il faut ajouter le don en nature : la vache, les brebis, les meubles… qui doublent cette somme. Dans cette tranche, peu savaient signer.

Il y avait peu de dots plus élevés et de classe sociale sachant toujours signer, mais ces rares personnes ne recoivent que 400 livres en don pécuniel. Les métiers n’étant jamais spécifiés, hélas !, on ne peut que supposer qu’il y avait quelques marchands. Mais leur fortune n’avait rien à voir avec celle des THIBOULT, car même si la baronnie de Juillé a dû être vendu par décision de justice en 1612 (voyez mes billets précédents), la famille de Thiboult a de beaux restes, ainsi voyez en 1678 la somme très élevée apportée par le future. Elle apporte 100 fois plus que la majorité des paroissiens du Grais. Et donc 50 fois plus que ces marchands.

Le 23 septembre 1678[1] traité de mariage entre messire Jacques de Thiboult chevalier seigneur et patron du Grès et seigneur des terres et seigneuries de Puisac et du Bigon et de Beauvais et seigneur de la terre et seigneurie de Grand Feillier, fils de défunt messire François de Thiboult en son vivant chevalier seigneur de Puisac et de feu noble dame Lucresse de Samay, et noble dame Charlotte Turpin veuve de défunt messire Guillaume de Chennevières en son vivant chevalier seigneur du Haut Bois fille de défunt Jacques Turpin en son vivant écuyer sieur de la Fontaine et de noble demoiselle Louise de Fromont … lesdites parties demeurent séparées de biens sans que le bien de l’un puisse être pris pour celui de l’autre, à laquelle fin répertoire et estimation de tous les meubles appartenant à ladite dame a été fait en la présence de Jacques Gueront écuyer sieur de Grouville, tuteur actionnaire des enfants mineurs dudit feu sieur de Chennevières et de ladite dame, duquel répertoire et estimation il en sera donné un extrait audit sieur de Grouville, laquelle estimation se trouve monter à la somme de 20 000 livres, de tous lesquels meubles tant morts que vifs brevets obligations et contrats de ladite dame après son serment saisi ledit seigneur du Grès pour s’en faire payer ainsi qu’il advisera bon être au moyen de ce que ledit seigneur du Grès a dès à présent remplacé ladite somme de 20 000 livres qui est le prix desdits meubles sur tous et chacuns ses biens et a ladite somme de 20 000 livres dès à présent constituée à procréer arrérages du jour de la dissolution dudit mariage toutefois s’il y avait des contats obligataires brevets caduques et sur gens insolvables après que ledit sieur aura fait ses diligences pour empescher la prescription et après avoir fait perquisition et diligence valable ledit seigneur demeurera déchargé du remploi et contribution du prix auquel lesdites obligations brevets ou contrats de cette nature se trouveront monter et aura ladite dame son hypothèque privilégiée à toutes forces de créanciers sur lesdits meubles, et en outre a ledit seigneur du Grès pris ladite dame sa future épouse avec tout ce qui lui peut appartenir tant en rentes douaires que meubles et est aussi accordé entre lesdites parties que ladite dame pourra si faire le veut remettre tout ou partie de son douaire qu’elle prend sur ses enfants à leur an d’âge et non plus tôt sans que cette présente stipulation puisse obliger en aucune manière ladite dame à en faire aucune remise si elle ne l’a agréable, et aussi demeure d’accord entre les parties que si décès de ladite dame arrivant et que le sieur peut jouir de tous les biens de ladite dame il en relachera en faveur des enfants 12 100 livres entrées en la maison du feu sieur de Chennevières et si il n’y avait point d’enfants de leur mariage ladite dame donne la jouissance dans ses biens audit seigneur du Grès son futur époux autant comme aun de ses enfants et comme pour don mobile et après la mort dudit seigneur du Grès la propriété en retournera à ses enfants, et en cas que ses enfants vinsent à décéder et leur ligne affessée, ladie dame a donné audit seigneur du Grès son futur époux tout ce que la coutume luy peut permettre de donner, et lors qu’il sera fait des amortissements des rentes des propres de ladite dame ledit seigneur du Grès les recepvra et les remplacera sur tous ses biens et en acquitera ses dettes et sera tenu d’employer dans ses contrats d’amortissement qu’il fera ou sans ses quittances qu’il retirera que les deniers proviennent des propres de ladite dame, laquelle demeurea subrogée au lieu et place des créanciers qui seront admortis sans aucune novation d’hypothèque d’iceux pour en préférer du jour et date qu’ils portent et si ledit seigneur du Grès acquite des dettes ou fasse des acquets de la somme de 20 000 livres ci-devant exprimée et constituée et remplacée au nom et ligne de ladite dame sur tous ses biens il emploira en iceux que des deniers de ladite dame, et a ledit seigneur du Grès dès à présent gagé douaire coutumier à ladite dame sa future épouse sur tous et chacuns ses biens en quelque lieu et province qu’il puisse être situés lequel n’aura lieu que du jour du décès dudit seigneur du Grès sans qu’il soit besoin d’en faire aucune autre demande en justice, dont et de tout ce que dessus lesdites parties furent contentes et demeurées d’accord et fut fait et passé le 23 septembre 1678 en présence de Jacques Gourout écuyer sieur de Grouville, Jacques Gautier marchand de la paroisse de Beslou et Jacques Letessier sieur de la Houssais du Grès témoins.

[1] AD61-La-Forêt-Auvray

En Normandie la dot n’était pas payée le jour du mariage, mais souvent longtemps après

Je vous ai déjà parlé de cette différence entre le droit coutumier angevin et le droit coutumier normand, car je reste traumatisée par ce que j’avais découvert pour mes LEPELTIER pour dot impayée des années après le décès des mariés.

Je suis occupée à retranscrire quelques actes normands, et je remarque que l’échelonnement du paiement de la dot beaucoup d’un contrat de mariage à l’autre, de 5 à 14 ans, et voici un contrat qui montre le long échelonnement du paiement. Ceci est d’autant plus étonnant dans le cas qui suit que la dot n’est pas très élevée, alors que les garçons de cette famille GUILLOCHIN du Grais (Orne) savent signer, ce qui n’est pas le cas de tous les Guillochin. On pourrait donc s’attendre à ce qu’ils paient rapidement la dot de leur soeur, et ils vont la payer sur 14 ans, soit 200 livres payées par tranche de 15 livres par an, c’est tout bonnement hallucinant de lire de telles choses, enfin selon mon regard sur le passé.

« Le 22 janvier 1692[1] au traité de mariage qui au plaisir de Dieu sera fait et parfait en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine entre François Milcent fils de feu Julien et feu Marguerite Rouliard de la paroisse du Grès, et Catherine Guillochin (m) fille de feu Gabriel et Anne Panier aussi de ladite paroisse, lesquels du consentement de leurs parents et amis se sont promis la foi de mariage et s’espouser l’un l’autre, en faveur dudit mariage pourvu qu’il soit fait ladite Anne Panier mère de ladite Catherine et Charles Guillochin (s) frère de ladite affidée future ont promis audit Milcent en don pécuniel la somme de 200 livres pout toute et telle part qui pouroit compéter et appartenir à ladite future afidée en les successions tant de son père que de ladite Anne Panier sa mère, et s’obligent ladite Anne Panier et ledit Charles Guillochin payer ladite somme de 200 livres scavoir le jour des espousailles 15 livres du jour des épousailles en un an autre 15 livres et à ainsi continuer chaque an jusques à fin de payement [soit 14 ans au total], et outre a esté promis à ladite affidée future un lit fourni scavoir d’une couette un traversin 2 oreillers, une couverture de serge façon meslinge, 8 aulnes de toile de laufe sur estoupe, lesdites 8 aunes pour faire le tour de lit, une douzaine de draps de lit de grosse toile, 12 serviettes de toile de laufe et estoupe, 2 nappes aussi de toile de laufe et estoupe, de chacune 2 aulnes, 6 écuelles, 6 assiettes, 2 plats plats, une pinte, le tout d’étain, 2 vaches, une douzaine de brebis, un habit de ras, une jupe de dessous blanche de froc ou serge de Jacou, à la discrétion et choix dudit Charles, un manteau à son usage de serge de Jallays de la couleur rose avec les habits hardes et linge que ladite affidée peut avoir vers elle, comme aussi aura 2 coffres de Caux qui sont en la maison, savoir un petit et un plus grand, le plus grand au choix de ladite future, et selon la montrée qui en a esté faite en présence de parents, le tout fermant à clef, et à l’égard des meubles ci-dessus livrés le jour des épousailles (f°3) la vigile tous les meubles morts avec une vache, et le reste desdits meubles sera livré un an après ledit jour des épousailles, et est entendu que de ladite somme de 200 livres promise aux futurs en a été par à présent remplacé la somme de 160 livres par ledit futur pour tous et chacuns ses biens meubles et immeubles après le payement fait et en tant qu’il en aura été payé, et à ledit Milcent gagé plein douaire à ladite future sur tous ses biens selon la coutume sans qu’il soit besoin d’en faire aucune demande ni action judiciaire que si ledit Milcent décéda auparavant ladite affidée sans enfants vivants elle aura et emportera au … de toute debte son lit coffre habits linge à son usage et dons par après à eux ainsi que la coutume le permet, le tout fait et accordé en la présence de Me Marin Bittu prêtre, François Milcent sieur des Dailles Claude Desnous François Pitel, Jean Gauchard, Claude Milcent, autre Claude Milcent, Bonaventure Huet, Pierre Auneau, Michel Milcent, Julien Gabriel François Duhalou, Sanson Lenauchaud, Marie Bittu, Georges Duval, Guillaume Bluté, Jacques Guillochin (s) et Me Pierre Bare prête curé de Craize. Ce fut fait et passé en la paroisse du Grès au village de la Briancière  »

[1] AD61-4E174/36/200 tabellionnage de Briouze

Pour mémoire, en Normandie quand on ne sait pas signer on met une marque (m) alors qu’en Anjou on ne met rien du tout.

Mouchoirs à usage de femme : la petite histoire de l’inégalité sociale et de l’inégalité homme-femme.

Comme ceux qui me connaissent depuis longtemps le savent bien, j’adore faire des inventaires après décès tout autant que des contrats de mariage. Les mouchoirs sont rarement cités dans les actes du 16ème et du 17ème qui m’ont passionnée. Et, en Anjou tout au moins, leur présence ne se manifeste que dans les inventaires après décès, et chez les gens plutôt à l’aise, jamais chez les exploitants agricoles. Et, toujours en Anjou, on n’a jamais le détail du trousseau dans les contrats de mariage.

Mais en Normandie, on a parfois les détails. Et ces détails sont  quelquefois surprenants, en ce cens que le contrat de mariage qui suit ne semble pas de gens aisés, à en croire la très petite somme en argent, mais il y aura dans le trousseau « 6 mouchoirs à l’usage de ladite fille ».

« Le 16 janvier 1687[1], au traité de mariage qui au plaisir de Dieu sera fait et parfait en face de nostre mère saincte église catholique apostolique et romaine entre Julien Crosnier (m) fils de defunt Guillaume Crosnier et Marguerite Guillochin ses père et mère de la paroisse du Grais d’une part, et Anne Guillochin (m) fille de Michel Guillochin et Jeanne Roussel ses père et mère de la paroisse de La Ferté Macé d’autre part, ont esté fait les conventions qui ensuivent, c’est à scavoir que les Julien Crosnier et Anne Guillochin se sont promis s’épouser l’un l’autre à la première semonce qui en sera faite après les services de nostre mère ste église deument observées ; en faveur duquel mariage ledit Michel Guillochin père de ladite fille a promis et s’est obligé payer auxdits futurs la somme de 60 livres paiable scavoir 10 livres à Pasques prochain et les autres payables à Pasques ensuivant et ainsi d’an en an jusques à fin de payement et la somme de 6 liuvres pour l’habit, 6 draps de toile, 6 serviettes, 6 coiffes, 6 mouchoirs à l’usage de ladite fille, 4 escuelles et 4 assiettes, le tout d’étain, un coffre de bois de fouteau fermant à clef, et un traversier de plume d’oie, er ceque ladite fille peut avoir par devers elle qu’elle auroit gagné dans ses services ; ledit futur s’oblige remplacer la somme de 30 livres sur le plus apparaissant de son bien ; lesdites parties sont demeurées d’accord les uns envers les autres et se sont obligés à tout ce que dessus ; fait en présence de Claude Crosnier (s) frère dudit futur, Jacques Piquet son beau frère et Michel Guillochin (m) père de ladite fille, Jean Laisné et Jean Huet et François Bisson et François Lebally tous parents et amis tant du costé dudit futur que de ladite fille »

[1] AD61-4E174/30 tabellionnage de Briouze

Donc, on connaissait le mouchoir pour femme au 17ème siècle en Normandie. Ce qui signifie aussi qu’il existait alors des mouchoirs pour homme. Et monsieur n’avait sans doute pas le droit de se moucher dans les mouchoirs de madame ? La distinction entre mouchoirs de femme et mouchoirs d’homme existe toujours de manière plus que sexiste, et tout à fait inégalitaire entre hommes et femmes. Il est impossible (ou tout au moins je n’ai jamais pu trouver) de mouchoir de femme aussi grand qu’un mouchoir d’homme et inversement, les mouchoirs d’homme sont toujours beaucoup plus grands que les mouchoirs de femme. Je n’ai jamais compris pourquoi les femmes avaient le nez plus petit et moins encombré que le nez des hommes !!!! Et Mesdames nous subissons aussi cela ! Je dis « aussi » car à en croire les médias modernes, nous subissons beaucoup de choses, mais je ne les ai jamais entendu parler de la discrimination flagrante qui existe entre le nez d’une femme et celui d’un homme pour le mouchoir !!!