Signalement de changement de domicile entre 2 baptêmes dans le registre de Beauchêne (61) 1679

S’il y a bien un endroit où je ne pensais pas trouver une telle information, c’est bien entre 2 baptêmes, sur le registre paroissial, et le prêtre donne même le montant de l’impôt qui était payé à la paroisse par ces personnes qui quittent la paroisse, et vous allez voir que cet impôt atteste une très grande différence de revenus, c’est le moins qu’on puisse dire !!!

Le 24 septembre 1679 le beau-frère de Laurent Leconte Pierre (s) et Jean (s) son fils ont fait savoir aux paroissiens dudit Beauchesne qu’ils transfèrent leur domicile de la paroisse en la paroisse de St Cornier lesquels sont imposés à 10 livres


Ledit jour et an que dessus Gilles Pallier a fait savoir au général de Beauchesne qu’il transfèrt son domicile de ladite paroisse en la paroisse de Chanu lequel est imposé à 5 sous [la marque dudit Gilles Pallier, ce qui signifie qu’il ne sait pas signer et en Normandie ceux qui ne savent signer mettent leur marque]

Un maltôtier enrichi : Angers

L’un d’entre vous me parle de maltôte, et j’ai regardé dans mes notes tout ce que j’avais sur cet impôt indirect, taxe levée depuis 1291 sur la vente des marchandises (souvent considérée comme abusive).  En effet, j’ai rencontré des maltôtiers dans mes recherches. Ainsi, vous avez sur mon blog depuis 12 ans le Journal d’Etienne Toysonnier, qui nous a laissé un bulletin mondain d’Angers durant plusieurs décennies. Et j’en extrait un maltôtier qui ne s’est pas appauvri !

  • Le 11e (novembre 1683) mourut monsieur Boylesve cy-devant premier président au présidial. Il avait épousé mademoiselle de Bord dont le père avait amassé de grands biens dans la maltoste. Il a laissé plusieurs enfants sçavoir monsieur Boylesve lieutenant général, Mr du Planty Boylesve et une fille mariée à Paris à Mr Bussy. Il a plusieurs frères scavoir feu Mr de la Guérinière Boylesve, feu Mr Boylesve évesque d’Avranches, Mr de la Mauricière Boylesve, Mr de la Croiserie Boylesve, Mr des Aulnais Boylesve.

Alors, pour mémoire, j’oser vous rappeler que les impôts autrefois faisaient l’objet de fermes et sous fermes, et manifestement la ferme était parfois (ou souvent ?) sous estimée, car la différence entre la ferme payée et la somme réellement encaissée pouvait manifestement être grande !

Et sur ce, bonne journée, dans votre confinement ! Comme vous le voyez, j’ai de quoi me distraire.

Charles de Bretagne doit nommer un caution pour les deniers de la recette de la chambre de Champtocé en Ingrandes : 1602

Cet acte montre que Charles de Bretagne doit connaître toute la gestion de ses terres, ce qui manifestement compliqué à l’époque, cette obligation de nommer un caution et même qu’il soit déclarer devant le lieutement général à Angers, est compliquée.
Vous remarquerez qu’il gère lui-même, que sa caution est noble, donc ne doit pas faire d’affaires, et sert donc seulement de caution, pourtant verra bel et bien l’argent chez lui, enfin vous remarquerez la signature de Charles de Bretagne, qui vit alors dans son château de Clisson.

Enfin cet acte va avec celui que je vous ai aussi mis ce jour en ligne, dans lequel on voyait réellement apparaître les deux Clissonnais impliqués Cailleau et Martin.

J’ai trouvé tous les actes cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 20 juillet 1602 avant midy, par devant nous Jacques Callier notaire du roy Angers, comme ainsi soit que hault et puissant seigneur Charles de Brethaigne compte de Vertu sieur d’Avaugour et de la chambre et acquit de Chantossé et Ingrande ayt tait exposer et bailler à ferme ladite chambre et acquict de Champtosé et Ingrande, lequel auroit ce jour prié et requis Me Nicolas Drouet demeurant à Contigné près Monfaucon de enchérir et prendre ladite ferme pour lui faire plaisir luy prometant luy fournir de caution comme est requis en justice aux baux à ferme au moyen de quoy ledit sieur d’Avogour auroit prié et requis Guillaume Erreau escuyer sieur des Girouardières cautionner ledit Drouet en ladite ferme et auroit promis ledit sieur d’Avaugour en (f°2) acquiter indempniser et libérer ledit sieur des Girouardières tant en principal que despens dommages et intérests et le libérer mettre hors de ladite caution toutefois et quantes qu’il plaira audit sieur des Girouardière et luy rendre et restituer tous despens dommaiges et intérests qu’il pouroit avoir euz et souffrir ; pour ce est il que en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Jacues Callier personnellement establiz ledit sieur d’Avaugour et de Chantosé demeurant au chasteau de Clisson d’une part, et ledit sieur des Girouardières demeurant en sa maison Angers (f°3) d’autre part, soubzmectant confessent avoir fait et font entre eux les obligations promesses et accords tels que s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur des Girouardières a présentement et à la prière et reqieste dudit sieur d’Avaugour et pour luy faire plaisir seulement promis et par ces présentes promet cautionner ledit Drouet et ce dedans le jour de lundy prochain par devant monsieur le lieutenant général d’Anjou Angers de ladite ferme de la chambre de Chantossé en Ingrandes avecques telles submissions et obligations à ce requises au désir dudit bail à ferme qui en a esté fait par ledit sieur d’Avaugour et adjugé audit Drouet par ledit sieur lieutenant général dedans ledit jour de lundy prochain, à la charge dudit sieur d’Avaugour qui ainsy l’a promis et juré en son âme d’en acquiter (f°4) indemniser et libérer ledit sieur des Girouardières tant en principal que despens dommages et intérests, et de tous évenements qui pouroient intervenir, aussi à la charge dudit sieur d’Avaugour de mettre ung recepveut et ung controleur en ladite chambre de Chantossé en Ingrande pour faire leur demeure et recepte aux despens cousts frais et mises dudict sieur d’Avaugour, et à ses périls et fortunes, bien et duement cautionnés, pour faire la recepte et revenu d’icelle qu’ils feront bien et duement (f°5) cautionnés et obligés comme dit est par ledit sieur d’Avaugour audit sieur des Girouardières avecques ledit sieur d’Avaugour ung seul et pour le tout de faire ladite recepte et revenu de ladite chambre de Chantossé en Ingrande à peine etc et de mettre le revenu et deniers d’icelle par chacuns mois de l’an entre les mains dudit sieur des Girouardières en sa maison audit Angers pour estre lesdits deniers et revenus employés pour ladite ferme suivant ledit bail … »





Les Corgnet de Saint Sébastien d’Aigne paient leur capitation : 1710

Les Corgnet sont nombreux, et je descends 6 fois d’eux à Saint Sébastien d’Aigne.
Voulant les distinguer un peux mieux, j’ai tenté l’étude de leur niveau de fortune, selon l’impôt appellé CAPITATION.
Leur impôt montre une pauvre veuve à 10 sols qui est l’impôt minimal. En 1710, nous ne sommes pas en 2019, et tout le monde paie l’impôt même les pauvres.

Pour sa part Guillaume Corgnet à 310 sols est assez riche, bien supérieur à la moyenne.

Quant aux épouses et aux enfants, ils sont invisibles, derrière le chef de famille.

Oublions encore 2019 pour signaler que la capitation touchait aussi les domestiques, quasiement tous imposés à 30 sols par tête, qu’ils soient valet, servante, compagnon ou garçon. Mais l’impôt du domestique était payé par l’employeur. Et le rôle donne beaucoup de domestiques, généralement pour ceux qui sont imposés au dessus de 120 sols (6 livres) mais curieusement aucun Corgnet n’a de domestique signalé dans le rôle de 1710.

Je vous ai mis de gauche à droite : la page, le canton, le nom, le montant de l’impôt en sols.

9v Pirmil Corgnet Catherine 30
14r Hauts Champs Corgnet François 30
15v Gringaudière Corgnet Guillaume 310
20v la Fillée Corgnet Guillaume 40
19r le Doüet Corgnet Jacques 40
20v la Fillée Corgnet Jean fils Jacques 110
21r la Fillée Corgnet Jean, la veuve veuve 10
16r Gringaudière Corgnet Julien 80
14v La Noë Corgnet Julien fils Thomas 70
18v les Bas Champs Corgnet Louis 40
14v La Noë Corgnet Michel et sa fille 100
14v Hauts Champs Corgnet Michel fils Michel 50
18v les Bas Champs Corgnet Olivier 75
20r Boirie et Gilarderie Corgnet Pierre 100
15r La Noë Corgnet Pierre 70
16r Gringaudière Corgnet Pierre, la veuve de 40
15v Gringaudière Corgnet René 90
18v les Bas Champs Corgnet René 85
20r Boirie et Gilarderie Corgnet Sébastien 85
20v la Fillée Corgnet Sébastien 60
20v la Fillée Corgnet Sébastien, la veuve veuve 40
14v La Noë Corgnet Thomas, la veuve de 60
19r le Doüet Corgnet, la veuve veuve 30

Mais il est difficile d’attribuer qui est qui, car j’ignore totalement ce que représentent les cantons suivants :
Bas Champs
Hauts Champs
la Fillée

Si vous avez une idée merci d’avance, je précise tout de même que je viens de relire les ouvrages sur Saint Sébastien, ainsi que les cartes et cadastres anciens, en vain !
J’ai seulement pu identifier la Gringaudière qui est la Fontaine actuellement, et tout près de chez moi, et ce grâce à l’ouvrage paru gratuitement en 2000 « Entre Sèvre et Loire » qui donne quelques noms de lieux à Saint Sébastien.

Et mes Corgnet sont bien entendu en ligne.

Le seul que j’ai pu identifier est :
16r Gringaudière Corgnet Julien 80
et je l’identifie comme étant celui qui a épousé en 1701 Françoise Gallais, et je descends de ce couple. Il est laboureur selon mes autres dépouillements, mais j’ignore encore ou.

Le prieur du Lion d’Angers a oublié de payer dans les délais le gros dû à l’abbé de St Aubin d’Angers : 1588

Or, l’abbé de Saint Aubin n’est autre que le cardinal de Gondy, qui poursuit en justice tout retard de paiement !

Le retard est ici pourtant seulement de quelques mois, et le prieur du Lion d’Angers est déjà poursuivi à Paris. Il doit même ici régler les frais de justice, et ce pour quelques mois de retard !!!

Le gros est un impôt entre religieux, mais notez bien tout de même que c’est le contribuable laïc de base qui le paie puisque le prieur prélève sur lui ses impôts. D’ailleurs, je me demande souvent comment autrefois les particuliers s’y retrouvaient dans tout cela tellement c’était compliqué ! Gageons que cela devait occuper les paroissiens à l’issue de la messe chaque dimanche, et même longtemps, tant il y avait de divers impôts. Je suis en effet persuasée qu’on n’y parlait pas que de la pluie et du beau temps, de l’heure des semaillet et de celle des récoltes, de la mort du père Untel, mais qu’on discutait des impôts… D’ailleurs, de nos jours, discuter des impôts nous occupe encore, et on paie même des journalistes de tous poils pour en discourir.

Je ne vous redéfinie pas ici ce qu’est le gros, car j’ai déjà des articles sur ce blog concernant cet impôt, et il vous suffit de cliquer en bas de l’article sur le terme, car il est mis en mot-clef avec un # devant.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 avril 1598 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establiz honnorable homme Me René Lefuzellier recepveur général de l’abbaye st Aulbin d’Angers y demeurant au nom et comme soy faisant fort en ceste partie de l’illustrissime et révérendissime cardinal de Gondy naguères abbé de ladite abbaye d’une part, et vénérable et discret Me Jehan Jousselin prieur du prieuré du Lion d’Angers demeurant en la ville dudit Angers d’autre part, soubzmectant esdits noms d’une part et d’autre leurs hoirs etc confessent avoir fait et font la transaction et accord qui s’ensuit, c’est à savoir que pour le nombre de 53 septiers 6 boisseaux de bled seigle mesure ancienne d’Angers restant du nombre de 96 septiers de bled dite mesure de gros deu à ladite abbaye à raison dudit prieuré du Lion d’Angers du terme de Nostre Dame Angevine dernier passé demandés audit Jousselin sans approbation de la mesure ne préjudicier à la bétaise ??? sur icelle approuver, lesdites parties ont composé et accordé à la somme de 245 escuz 33 sols 4 deniers, quelle somme ledit Jousselin a promis et demeure tenu paier et bailler audit Lefuzellier audit nom dedans 8 jours prochainement venant et moyennant ce le procès pendant aux requestes du pallais à Paris entre ledit abbé et Jousselin pour ledit reste dudit gros est et demeure nul et assoupy du consentement desdites parties esdits noms, pour les frais et despens duquel procès ledit Jousselin a paié audit Lefuzellier audit nom manuellement content en présence et à veu de nous la somme de 2 escuz dont ledit Lefuzellier s’est tenu et tient content et en a quicté et quicte ledit Jousselin comme aussy ledit Jousselin a quicté et quicte ledit Lefuzellier audit nom des livrées que ledit Jousselin prétend estre deues (f°2) à luy ses chartiers et beufs tant par foing que autre chose pour ledit terme en considération de la présente composition transaction et accord sans approuver néantmoins par ledit Lefuzelier qu’il en soit deu aulcunes audit Jousselin ou ses chartiers et beufs, soutenant ledit Jousselin au contraire que lesdites livrées sont deues ; et est ce fait sans novation droit d’hypothèque spécial priorité et prelation que ledit révérend abbé a sur ledit prieuré et fruits d’iceluy pour raison dudit gros et sans desroger ne préjudicier aulcunement ne à l’action et cause qu’il a par le moyen desquels ledit Lefuzelier audit nom proteste se vanger sur les premiers fruits d’iceluy ou autres biens dudit Jousselin pour le paiement de ladite somme comme il eust peu faire pour le paiement dudit bled en nature auparavant ces présentes et sans approuver aussy que ledit bled soit d’une doibve estre mesuré à ladite mesure ancienne d’Angers et sans préjudice à la mesure et betuise ??? et instance pendante en la cour de parlement pour raison d’icelle betuse ??? et sans approuver comme dit est ; lesdites choses stipulées et accceptées par lesdites parties respectivement et dont elles sont demeurées d’accord, à laquelle transaction et convention et tout ce que dessus est dit tenir etc dommaiges etc obligent lesdits establis leurs hoirs etc avecq tous et chacuns leurs biens mesmes ledit Jousselin au paiement de ladite somme de 245 escuz 33 sols 4 deniers renonçant etc foy jugement condempnation etc fait et passé Angers (f°3) à notre tabler en présence de frère Thomas Bailleray religieux de ladite abbaye, Me Jehan Quetin advocat Angers, et Charles Coueffe praticiens demeurant audit Angers tesmoings

Denis Cohon, député des paroissiens de Châtelais, paye et envoie Jean Landais, de la même paroisse, pour le service du roi en tant que maçon : 1574

Généralement ce type de contrat est militaire et j’ai rarement vu un autre service pour le roi. L’acte précise formellement « servir de son métier de maczon avecques les autres maczons », donc il n’y a aucun doute sur l’activité au service du roi.
Qu’est ce que le roi construisait donc en 1574 pour avoir besoin de tant de maçons qu’il en lève sur les paroisses ?
Voir ma page sur Châtelais

J’ai classé cet acte dans la catégorie (menu déroulant à droite de l’écran) AUTRES IMPOTS car je ne savais où le classer.


Ma photo de Châtelais dans les années 1970. Depuis, j’ai remarqué sur Google qu’une maison avait été consruite le long.

Denis Cohon quant à lui a une signature magnifique, je dirais même d’une beauté rare. Il fait ensuite à Craon la lignée des Cohon dont Anthyme-Denis Cohon, l’évêque de Dol et Nîmes.
Je suis en train de mettre encore de l’ordre dans mon fichier Cohon, et en particulier les chapitres concernant la fausse généalogie Cohon d’une part, et les Cohon de La Rouaudière d’autre part, car comme vous l’avez constaté ces derniers temps j’ai repris la lecture du chartrier de La Rouaudière dans le but de glaner une info et j’ai trouvé quelque chose.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E2 Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 29 janvier 1574 en la cour royal d’Angers endroict par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite court personnellement etablyz honneste homme Denys Cohon marchant demeurant en la paroisse de Chastelays, commis et député pour le faict cy-après déclaré des paroissiens manans et habytans de ladite paroisse d’une part et Jehan Landays maczon paroissien de ladite paroisse d’autre part, soubmitz respectivement eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens et choses, au pouvoyr etc confesse ledit Landays avoir promis et promet de demeurer leur allié pour le service du Roy notre sire, servir de son métier de maczon avecques les autres maczons et promet la par ou il playra aux cappitaines et commettants les conduyre et mener pour ledit service faire le debvoyr pour et où il sera employé et à la décharge de ladite paroise et paroissiens de Chastelays suyvant la commission de messieurs les elleuz en l’élection d’Angers, sans qu’il puisse aller ne vaquer ne entreprendre autre négoce depuys son partement jusques à ce que lesdits sieurs commyssaires ou l’un d’eulx est l’en ayent déchargé et (f°2) et envoyé ; pendant icelluy temps sera employé audit service pendant que l’on en aura à faire jusqu’à sa dite décharge ; et est ce fait pour et moyennant la somme de 11 livres tournois, laquelle somme ledit Cohon a payée baillée comptée et nombrée présentement audit Landays qui la eue prinze et receue en espèces d’or et monnoye au poidz et prix de l’ordonnance, de laquelle il s’est tenu et tient acontant et en a quité et quite les susdits paroissiens, oultre ses accoustremens que ledit Cohon luy a fourny baillé et delivré suyvant ladite commission, dont il se tient pareillement contant, tellement que à ce que dessus est dit tenyr en heure et aux dommages par amande etc a obligé et oblige ledit Landays luy ses hoirs, cause ayant et successeurs et par mesmes dépositaires de justice, et son corps à tenyr prinson comme pour les propres denyers et affaires du Roy renonczant etc par sa foy et jugement et par condamnation ; fait et passé au pallais royal d’Angers en présence de Mes François Ragareu et Anthoyne Lebloy demeurant Angers (f°3) tesmoins, lequel Landays a dict ne scavoir signer, gloze : eulx leurs hoyrs, ou il sera employé et envoyé