Bail à louage de la maison de Champagne, Angers 1518

et j’ignore s’il y a un accent sur Champagne, en tous cas il a une belle signature sans accent.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 mai 1518 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement establiz noble et vénérable et discrete personne maistre Anthoine de Champaigne prothonotaire du st Siège aplicqué et chanoine de l’église d’Angers d’une part
et Colas de France marchand baudrieux demourant en ceste ville d’Angers d’autre part

    baudrieux : sans doute terme ancien ou local pour le baudroyeur, qui est aussi le corroyeur, qui traite les cuirs de vache

soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions de baillée à louaige tels et en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit maistre Anthoine de Champaigne a baillé et baillé à tiltre de louaige et non autrement audit de France qui a prins et accepté dudit bailleur audit tiltre de louaige et non autrement du jour et feste de sainct Jehan Baptiste prochainement venant jusques à 4 ans après ensuivant et suivant l’une l’autre sans intervalle
les 3 tierces parties par indivis de la maison et appartenances de Champaigne assise (3 mots délavés) l’église du couvent des Carmes de ceste ville, le tout ainsi et par la manière que le possédoit par cy davant feu Loys (3 mots délavés) icelle maison demourer et converser ainsi que ung homme de bien et père de famille est tenu faire
et est fait ce présent marché (délavé) pour en rendre et paier par ledit de France par chacune desdites 4 années audit maistre Anthoine de Champaigne ou aians sa cause la somme de 2 livres tz par chacun an à 2 termes scavoir est aux festes de Noël et sainct Jehan Baptiste par moitié premier paiement commençant à la feste de Noël prochainement venant et consécutivement par les autres termes ensuivans
et sera tenu en oultre ledit de France tenir en bon et suffisante réparation ladite maison de couverture et terrasses seulement le tout à ses despens après ce que ledit bailleur l’aura fait réparer
auxquels marchés pactions conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et ladite baillée à louaige garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit de France à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistre Estienne de Pierremont sergent royal et ordinaire à Angers et Jehan Le Hayer marchand tanneur demourant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit de Champaigne les jour et an susdits

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Bail à ferme des cens et rentes du prieuré de Lesvière, Angers 1539

qui dépend de l’abbaye de la Trinité de Vendôme et appartient alors à l’évêque d’Orléans.
La somme est relativement peu importante, mais elle doit être payée à Paris, aux périls et fortunes du preneur, et pense ces virements n’étaient alors pas fait par un voyage à Paris du preneur, mais par un messager régulier à Paris. En quelque sorte l’ancêtre du virement postal, qui n’existe plus jusqu’à domicile.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 octobre 1539, en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) endroit personellement estably chacun de noble et scientifique personne Me Robert Thiercelin conseiller du roy notre sire et de sa cour de Parlement à Paris, demeurant à Paris, au nom et comme procureur spécial de révérend père en Dieu Monsieur Anthoine Sanguyn évesque d’Orléans et abbé commendataire des abbayes de la Saincte Trinité de Vendosme de Sainct Benoist le Fleury sur Loire, de Sainct Pierre d’Ambillier ainsi qu’il nous est apparu par lettres de procurations spéciale passée soubz la cour de notre dit sire au chastelet de Paris le 14 juin 1539 par Jehan Trounc Guillaume Payen notaires et scellée en double queue de cire verte d’une part
et vénérable et discret Me Guillaume Ballue prêtre recepveur du prieuré de Lesvière les Angers et demeurant audit lieu d’autre part
soubzmectant lesdites parties scavoir est ledit Thiercelin au nom et comme procureur spécial dudit révérend évesque d’Orléans et ledit Ballue, eulx leurs hoirs et ayans cause avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir etc confessent avoir aujourd’huy fait et encore par devant nous font entre eulx les marchés et conventions qui s’ensuivent savoir est que ledit Thiercelin procureur spécial susdit a baillé et par ces présentes baille audit Ballue qui a prins de luy à tiltre de ferme et non autrement du 6 mai dernier passé jusques au lendemain du jour et feste de Noël prochainement venant iceluy jour de lendemain inclus les deniers des cens rentes et debvoirs deuz à la Saullacerye ( ??) du prieuré conventuel de Lesvière membre dépendant de la Sainte Trinité de Vendosme pour iceulx deniers cueillir et amasser par ledit Ballue durant ledit temps comme à luy apparteant
et est fait ce présent marché pour en paier par ledit Ballue audit Revérend évesque ses hoirs etc la somme de 50 livres tz dedans 8 jours après la feste monsieur st Martin prochainement venant franche et quicte en la ville de Paris et ce aux despens périls et fortunes dudit Ballue
et quelque chose que contienne ceste présente ferme a esté convenu et accordé que ledit preneur ne aura et prendra que une année desdites cens et rentes baillées comme dit est
auquel marché et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses susdites ainsi baillées à ferme comme dit est garantir etc et ladite somme de 50 livres rendre et payer par ledit Ballue ses hoirs etc audit révérend évesque ses hoirs etc dedans le jour et terme susdit dommages etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes ledit Thiercelin au nom et comme procureur dudit révérend évesque et ledit Ballue leurs hoirs et ayans cause avecques tous et chacuns leurs biens etc et mesmes ceux dudit Ballue à prendre vendre et mettre à exécution par faute et ledit temps passé ladite somme non payée comme dit est etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé à Angers en présence de noble homme Vast de Blavou sieur du Plessis Fleurentin et maistre Pierre Leclerc praticien en cour laye demeurant à Angers tesmoings

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Bail d’une maison au Pilori au sergent à cheval, Angers 1522

en fait sergent à cheval au châtelet de Paris demeurant à Angers, car au fil siècles précédents divers édits royaux avaient étendu les compétences de ces sergents à tout le royaume.

Parmi les témoins figure ici un Girard qui sait signer et demeure à Angers. Je suis toujours occupée à faire le point sur les Gerard et je ne mettrai pas ceux d’Angers très nombreux au 16ème siècle, pour me limiter à la région de Nyoiseau.

L’acte qui suit à une partie droite abimée par l’eau et illisible. Je vous restitue ce que je peux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 février 1521 (avant Pasques, donc le 28 février 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably vénérable et discret maistre René Girart prêtre curé de saint (effacé) en l’église d’Angers et Maurille Malle… (effacé) pelletier à Angers tuteurs et curateurs donnés par justice aux enfants mineurs d’ans de feu R… (effacé) Brace en son vivant sergent à cheval au chastelet de Paris demourant à Angers d’une part,
et Loys Duboys sergent royal à cheval au chastelet de Paris demourant à Angers d’autre part
soubzmectans lesdits tuteurs et curateurs les biens et choses de leur dite tutelle et curatelle présents et avenir et ledit Duboys soy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions de baillée à louaige en la forme et manière qui s’ensuit c’est à savoir que lesdits tuteurs et curateurs ont baillé et baillé à tiltre de louaige et non autrement audit Duboys qui a prins et accept audit tiltre de louaige et non autrment desdits tuteurs et curateurs du premier jour de mars prochainement venant jusques à 4 ans après ensuivants et suivant l’un l’autre sans intervalle de temps la maison en laquelle se tenoit feu Laurens Bracé fors et résevé ung petit grenier estant en icelle maison et la maison en laquelle demoure de présent Jehan Bourgoing cellier sise au placistre du Pilory de ceste ville d’Angers pour en icelle maison demourer et commecer honnestement ainsi que ung homme de bien et père de famille doibt faire
et est faicte ceste présente baillée prinse et acceptation de louaige pour en rendre et paier par ledit Duboys auxdits tuteurs et curateurs par chacune desdites 4 années la somme de 18 livres tournois paiables à 2 termes aux festes de saint Jehan Baptiste et Noël moitié par moitié le premier paiement commençant à la feste de St Jehan Baptiste prochainement venant
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre et ladite maison ainsi baillée à louaige comme dit est garantir et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc scavoir est lesdits tuteurs et curateurs les biens et choses de leur dite tutelle et curatelle présents et avenir et ledit Duboys soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc présents ad ce Roland Fallentin Gabriel Girart de Beaufort et Jehannet Guedon demourant à Angers tesmoins
fait et donné à angers en la maison du prieuré de Saint Eloy les jour et an susdits

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L’école était dans une chambre haute sans cheminée, mais avait des retraits dans la cour, Angers 1519

la pièce en question est en fait appellée « étude », qui signifiait au moyen-âge « école, collège.
Je suppose que la majeure partie des maisons du centre ville d’Angers possédaient des toilettes, dites ici « retraits », mais je n’en suis pas certaine.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 juin 1519 (Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement establiz discrete personne missire Robert Colin prêtre d’une part,
et Jacques Doubleau marmchand apothicaire demourant à Angers fils de feu maistre Georges Doubleau en son vivant sieur de Challes tant en son nom que soy faisant fort de Geneviefve Doubleau et Adrien Doubleau ses frère et soeur, d’autre part
soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Doubleau es noms qu’il procède a baillé et baille à tiltre de louaige et non autrement audit Colin qui a prins et accepté dudit Doubleau ès noms susdits audit tiltre de louaige et non autrement du jour et feste de St Jehan Baptiste prochainement venant jusques à deux ans après ensuivans et suivant l’un l’autre sans intervalle
une chambre basse en laquelle y a cheminée coustant le jardin que missire François de Roger tient de présent, avecques une chambre haulte ou estude en laquelle n’y a cheminée et ou soulloit feu Estienne Aubry tenir l’escolle avecques l’usaige de la cour et retraictz d’icelle maison ses allées et yssues pour aller èsdites choses

Retrait. s. m. v. Action en Justice, par laquelle on retire un heritage qui avoit esté vendu. Retrait lignager. retrait feodal, conventionnel. retrait des biens Ecclesiastiques.
Retrait, signifie aussi, Le lieu secret d’une maison où l’on va aux necessitez naturelles. Cureur de retraits. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

ladite chambre et estude estant en une maison près et joignant la maison dudit de Roge à cause de chapelenie sise près le carrefour de St Jehan Baptiste d’Angers pour en icelle maison demourer et commercer honnestement ainsi que ung homme de bien et père de famille doit faire
et pour en payer par chacune desdites 2 années par ledit Colin audit Doubleau es noms qu’il procède la somme de 50 sols tz paiables à 2 termes en l’an aux festes de Noël et St Jehan Baptiste par moitié le premier paiement commençant à la feste de Noël prochainement venant
et sera tenu ledit bailleur faire abiller ladite chambre et estude bien et convenablement et icelle chambre faire plancher dedans Noël prochainement venant
auxquels marchés pactions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et à garantir etc et aux dommage etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Mery Guybert boucher et Charles Huot clerc demourans à Angers tesmoings
fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits

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Location de l’hôtellerie de l’écu de France, Angers 1518

Manifestement, après le décès d’Alain Legay, son époux, Guillemine Barrault et ses enfants ne poursuivent pas l’exploitation de l’hôtellerie. Pourtant, ses enfants sont en âge de signer la ratiffication, ce qui les donne majeurs, donc ayant pris un métier différent de celui de leur père. Je constate que lorsque c’est le cas, c’est une ascencion sociale, et l’hôtellerie autrefois permettait cette ascencion.
J’ignore si les travaux sur les familles LEGAY et BARRAULT permettront de rejoindre cet acte.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 mai 1518 (Huot notaire Angers – acte abimé autrefois par l’humidité et partiellement illisible) En notre cour à Angers personnellement estably honneste femme Guillemine Barraud veufve de feu maistre Allain Legay demourant à l’oustellerie ou pend pour enseigne l’escu de France en la rue st Aulbin de ceste ville d’Angers tant en son nom que comme soy faisant fort des enfants d’elle et dudit défunt auxquels elle a promis et promet faire avoir agréable ces présentes à sesdits enfants dedans 15 jours prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu,
et maistre Vincent de Peistre et Catherine sa femme de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant ad ce paroissine de st Michel de la Paludz de ceste ville d’Angers d’autre part,
confessent avoir aujourd’huy fait les pactions et conventions de baillée à louage en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ladite Guillemine Barraud ès noms et qualités susdites a baillé à tiltre de louaige et non autrement audit Vincent Depeistre et à Catherine sa femme qui ont prins et accepté audit tiltre de louaige du jour et feste de st Jehan Baptiste prochainement venant jusques à (abimé mais le chiffre réapparaît plus bas : « neuf ») ans après ensuivant et suivant l’une l’autre sans intervalle
la maison et houstellerie de l’escu de France située en ladite rue st Aulbin de ceste dite ville tout ainsi que ladite maison se poursuit et comporte tant haut que bas et que ladite Guillemine et ledit defunt Legay son mary ont accoustumé la tenir posséder et exploiter par cy davant sans aulcune chose en retenir ne réserver pour en icelle maison demourer et commerser honnestement ainsi que gens de bien et père de famille doibt faire
et est faite ce présent marché de baillée à louaige pour en rendre et paier par chacune dedits neuf années par lesdits Depeistre et Katherine sa femme à ladite Guillemine la somme de 40 livres tournois paiable par chacun an aux termes des festes de Noel et St Jehan Baptiste par moitié le premier paiement commençant à la feste de Noel prochainement venant
dit et accordé entre lesdites parties que lesdits preneurs pourront mettre et employer les deux premières années en réparation en ladite maison la somme de 20 lives en appelant ladite bailleresse, savoir est pour la première année la somme de 15 livres tz et pour la seconde année la somme de 100 sols tz, et pour les années ensuivantes les réparations se desduiront en premier sur les louaiges de ladite maison
auxquels marchés pactions et conventions ainsi que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et ladite maison baillée de louaige garantir etc aux dommages etc obligent lesdits parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses desdits Depeister et Katherine sa femme à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ladite katherine au droit velleyen etc elle sur ce de nous suffisamment acertene et de tout ce que dessus est dit tenir etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce honorables hommes et saiges maistres Jehan Barraud et Jehan Bressouyn licencié ès loix demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en ladite maison de lostellerie de l’escu de France les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir, et vous voyez à droite les dégâts autrefois causés par l’humidité, mais je suis parvenue à tout déchiffrer correctement, rassurez-vous, vous pouvez me faire confiance.

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Rupture de bail 10 jours seulement après l’avoir passé, Thorigné 1628

c’est curieux, et manifestement l’une des parties a trouvé mieux aussitôt après avoir signé l’acte ! On n’apprend pas lequel, mais manifestement les frais de notaire seront pour celui qui résilie.

Guy Manceau et Pierre Loyseau sont mes proches collatéraux dans mon étude des MANCEAU de Champteussé sur Baconne.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

AD49-5E8-Serezin – 1628.10.29 – Thorigne_1628-AD49-5E8-Serezin Foussier – Le lundi 29 octobre 1628 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Me Pierre Loyseau commis au greffe de l’eslection d’Angers y demeurant au nom et comme ayant charge de vénérable etdiscret Me Guy Manceau prêter curé de Thorigné et en vertu de sa lettre missive demeurée vers luy d’une part
et Pierre Leduc marchand Me boulanger audit Angers y demeurant paroisse de la Trinité d’autre part
lesquels de leur consentement et libre volonté ont consenty et consentent que le marché d’entre eux fait soubz leur seing le 19 de ce mois demeuré ès mains de Me Jacques Fouassier prêtre dudit Thorigné demeure nul et résolu, sans despens dommage de part ne d’autre, sauf que ledit Loiseau audit nom promet et s’oblige luy rendre et restituer la somme de 4 livres qu’il luy auroit baillée pour le vin de marché dedans 8 jours prochainement venant
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauvet praticiens à Angers tesmoins
ledit Leduc a dit ne savoir signer

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PS : fut présent ledit Leduc lequel a eu et receu dudit Loiseau à ce présent les 4 livres tz qu’il estoit tenu luy payer par l’acte cy dessus dont il se contente
fait à Angers présents lesdits Granger et Chauvet le 12 février 1629

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