René Guyet, échevin à Angers, possédait une maison à Laval Saint Vénérand, sans doute du chef de sa femme, 1544

et en voici le bail à louaige. L’acte donne une Jeanne Quesnay, qui est probablement son épouse, mais curieusement le notaire a barré « sa femme ». Pourtant le fait que René Guyet agisse aussi au nom de son fils Jean et la façon dont le notaire a tourné la phrase laisse bien à pense qu’elle fut son épouse, et au moins mère de ce Jean Guyet.
Les Guyet me concernent dans mon ascendance DELESTANG bien que ce René Guyet soit manifestement proche parent sans que je puisse trouver la preuve. En effet je descends d’Yvonne Guyet épouse de Raoullet Grimaudet, qui s’étaient mariés vers 1475, même milieu social, donc forte probabilité de liens.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 décembre 1544, en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establys honorable homme sire René Guyet sieur de la Rablays eschevyn d’Angers demourant à Angers tant en son nom privé que comme pour et au nom et comme soy faisant fort de Jehan Guyet son fils et de feue honorable femme Jehanne Quesnay (cusieusement le notaire à barré « sa femme ») d’une part
et honorable homme et saige maistre René Letourneurs licencié ès lois sieur de la Mothe greffiet de Laval et demourant audit lieu d’autre part
soubzmectant lesdites partyes esdits noms etc confessent etc c’est à savoir ledit Guyet esdits noms avoir baillé et encores etc baille à tiltre de louaige et non autrement audit Letourneurs qui a prins et accepté prend et accepte par cesdites présentes audit tiltre de louaige et non autrement du 1er janvier prochainement venant jusques à 6 ans prochains après ensuivans l’un l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdits 6 ans finis et révolus
la maison cour estable et appartenances d’icelle

    attention, pour mémoire, le terme « étable » signifiait aussi « écurie » à l’époque

située et assise ès forsbourgs nommés les Ponds de Maine les la ville de Laval en la paroisse de st Vénérand dudit lieu de Laval, en laquelle de présent demeure sire Michel Des Montils sieur des Aulles de Laval ainsi qu’elle se poursuyt et comporte sans aucune chose y réserver pour d’icelle dite maison et sesdites appartenances jouyr par ledit preneur ledit louaige durant et en disposer comme de chose baillée à louaige
à la charge dudit preneur de tenir et entretenir ladite maison en bonne et suffisante réparation en manière qu’elle ne puisse dépérir et la y rendre en la fin dudit louaige
et de poyer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison d’icelle dite maison et ses dites appartenancse
et est faite ceste dite présente baillée prinse et acceptation dudit louaige pour en poyer et bailler oultre les charges dessus dites par ledit preneur ses hoirs etc audit bailleur esdits noms et qualités durant chacun desdits 6 ans la somme de 20 livres tournois rendable et poyable par chacun desdits 6 ans en ceste ville d’Angers en la maison dudit bailleur aux jours et festess de St Jean Baptiste et Nouel par moitié le premier poyement commençant au jour et feste de St Jehan Baptiste prochainement venant et à continuer lesdits 6 ans durant par lesdits termes et poyments
auxquelles choses dessus dites tenir etc et à garantir etc et ledit louaige rendre et poyer etc et aux dommages etc obligent les dites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre etc mesmes ledit Letourneurs ses biens à prendre vendre etc renonçant lesdites parties etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige maistre Jehan Haren licencié ès loix et René Guyet le Jeune demourant Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit bailleur les jour et an susdits

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Bail à ferme d’un logis au bourg de Brain sur Longuenée, 1628

enfin, une petite maison joignant le logis de cette veuve, nommée Jacquine Bordier. Sans doute cette veuve a-t-elle beaucoup d’enfants ? Et elle vise sans doute le jardin pour le leur faire travailler, et autarcie, comme autrefois la majorité de nos ancêtres, sauf ceux qui demeuraient au coeur des grandes villes d’alors.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 mars 1628, par davant nous Claude Garnier notaire royal à Angers, fut présent honneste homme Jehan Gaudin marchand demeurant au lieu de l’Ecottay paroisse de Brain-sur-Longuenée d’une part
et honneste femme Jacquine Bordier veuve de deffunt Me Pierre Bellanger demeurant en ladite paroisse de Brain-sur-Longuenée d’autre part
lesquels deument soubzmis confessent avoir fait et esté d’accord du marché de ferme qui s’ensuit qui est que ledit Gauldin a baillé et baille à ladite Bordier ce acceptante qui a prins de luy audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 6 années entières et consécutives qui ont commencé au jour et feste de Toussaints dernière et finiront à pareil jour
scavoir est ung logis et appentis court et appartenances situé au bourg de Brain proche et joignant un logis appartenant à ladite Bordier et ses enfants, plus un petit jardin clos à part excepté ung petit loppin qui est dans l’enclose appartenant à Rousseau en autres, et réservé ledit petit loppin ledit Gauldin luy baille lesdites choses sans réservation mesme est comprins ung petit loppin de jardin estant audit jardin dépendant de la Boiste des Trépassés de Brain, dont ledit Gauldin payera la ferme pendant ledit temps en sorte que ladite Bordier en sera jouissante pendant ce bail,
pour jouir par ladite Bordier desdites choses comme un père de famille sansmalverser et les entretenir en réparation de couverture d’ardoise et terrasse et les rendre réparées à la fin dudit bail en l’estat de réparation comme elles luy seront baillées, néanmoings ledit Gauldin demeure tenu luy bailler les choses bien réparées de toutes réparations dedans la Toussaint prochaine
et est fait ledit bail pour en payer de ferme par ladite Bordier audit Gaudin chacun an la somme de 8 livres 15 sols tz payable d’an en an au jour de Toussaintz fors pour la première année que ladite Bordier a payée et advancée contant audit Gaudin dont il s’est contenté et pour la segonde année se payera à la Toussaintz 1629 et ainsi continuer etc
dont etc
auquel marché tenir et garder garantir par ledit Gaudin les dites choses baillées pendant ce bail dommages etc et à payer oblige respectivement leurs hoirs etc les biens de ladite Bordier à prendre etc
fait et passé audit Brain demeure de ladite Bordier en présence de Jehan et Pierre les Gaudins enfants du bailleur qui ont consenty le présent bail pour leurs regards et intérests, et encores présents Jehan Boyvin Me cordier et Jullien Remoué lesné marchand et Julien Jalmain Symonaye demeurant audit Brain tesmoins

    vous avez bien lu : le notaire Claude Garnier est notaire royal à Angers, où il a son étude, mais il s’est déplacé ici à Brain sur Longuenée ! sans doute est-il plus ou moins lié à l’une des parties ? Car j’ai déjà vu des notaires d’Angers se déplacer mais pour des actes que je qualifierais de « plus importants » car icil il ne s’agit que d’un bail à ferme et d’un tout petit logis !

ladite Bordier a dit ne signer

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Location d’une chambre par Phelippe Cohon, Angers 1632

Elle est veuve, et pour louer 3 ans cette chambre, sa fille doit être caution solidaire.
Je me demande souvent comment on faisait la cuisine quand on louait une chambre, sans doute la chambre a-t-elle cheminée, bien que cela ne soit pas spécifié.

Par contre il y une clause qui précise qu’elle ne sera pas tenue aux réparations, alors que d’habitude cette clause des réparations dit le contraire.

Le loyer est de 10 livres par an.

J’ai étudié beaucoup de familles Cohon du Craonnais et du Pouancée, mais cette Cohon m’est inconnue.

    Voir l’étude de la famille Cohon

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 mars 1632 après midy par devant nous Louys Couëffe notaire royal Angers furent présents establiz et deument soubzmis Pierre Dupont Me tailleur d’habits (barré « demeurant en ceste ville paroisse saint Maurille ») d’une part
et Phelippes Cohon veufve Martin Genrot demeurants en ceste ville paroisse St Maurille,
lesquels confessent avoir fait et font entre eulx le baille et prise à louage conventions et obligations suivantes,
c’est sà savoir que ledit Dupont a baillé et baillé par ces présentes à ladite Cohon qui a prins et accepté audit tiltre de louage pour le temps de 3 années entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de saint Jehan Baptiste prochain venant et finiront à pareil jour
une chambre de maison à luy appartenante située près le colluge neuf ou est à présente demeurant demeurante comme locataire Martine (blanc) comme elle se poursuit et comporte que ladite Cohon dit bien cognoistre sans rien en réserver
à la charge d’en jouir bien et duement sans rien desmollir
et sans qu’elle soit tenu à aucunes réparations
et est fait ledit bail pour en paier et bailler de louage par ladite Cohon audit Dupont chacune desdites années la somme de 10 livres tz aux termes de Noël et Saint Jean Baptiste par moitié le premier paiement commençant à Noël prochain venant et à continuer
a esté à ce présente Jehanne Glarut veufve Jehan Bonnier demeurante ès forsbourgs et paroisse saint Michel du Tertre de ceste ville fille de ladite Cohon, laquelle aussi soubzmise soubz ladite cour et s’est obligé et obligé avec sadite mère seule et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division au paiement dudit louage pendant le temps dudit bail conformément à iceluy et en a fait son propre fait et debte et consent y estre contraignable tout ainsi que si elle y estoit nommée sans que ledit Dupont soit tenu s’en adresser contre ladite Cohon autrement ledit Dupont n’auroit fait ledit bail, de laquelle promesse cy dessus et sans desroger ladite Cohon promet acquitter libérer et indempniser ladite Glurot toutefois et quantes qu’elle en pourroit estre inquiétée et poursuivie
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent etc mesmes lesdites Cohon et Glarut solidairement leurs hoirs biens et choses à prendre etc dont etc
fait à nostre tablier présents Me Charles Guibert et Charles Coueffé clercs audit Angers tesmoins
ladite Cohon a déclaré ne scavoir signer

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Vente d’une moitié de chambre de maison entre les Ronflé, Louvaines 1594

Et cette minuscule vente précise bien qu’il y a droit de passage pour accéder à l’autre moitié. Car la chambre n’a qu’une porte, et comment entrer dans la moitié sans porte sans ce droit !
Mais, aussi minuscule que soit cette vente, elle a le mérite de nous donner des liens Ronflé, à une époque ou les registres paroissiaux de Louvaines ne sont pas parlants. Alros si vous avez ce nom dans vos ascendants, bonne lecture !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 novembre 1594 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers, endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour, personnellement estably honneste homme Macé Proueslin marchand demeurant à la Bodardière paroisse de Louvaines
soubzmectant etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et encores vend perpétuellement par héritage
à vénérable et discret missire Pierre Ronflé prêtre chapelain de l’église royale et collégiale de monsieur saint Martin d’Angers lequel à ce présent stipulant a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayans cause
scavoir est demye chambre de maison par bas en laquelle y a une cheminée l’autre moityé de laquelle chambre appartient à Jullien Ronflé frère dudit achapteur joignant icelle chambre d’un cousté le jardin de René Hureau d’autre cousté les ayreaulx communs
Item une aultre chambre de maison tant hault que bas couverte d’ardoise joignant d’un cousté le jardin dudit Hureau d’autre cousté lesdits ayreaulx communs abouté d’un bout la maison dudit Julien Ronflé d’autre bout ledit achapteur avecq le mur cy dessus qui dépend desdites chambres cy dessus vendues
Item ung mareau de jardin contenant une corde et demie ou environ sis en ung jardin appelé le jardin de la Rivière Turbon joignant d’un cousté le jardin Mathurin Maure d’autre cousté Thomas Jallot abouté d’un bout la rivière Dudon (pour d’Oudon »)
Item ung autre petit mareau de jardin contenant une corde ou environ sis audit jardin Turbon joignant d’un cousté le jardin dudit achapteur d’autre cousté la maison de Julien et Lezin les Ronflé abouté d’un bout lesdits ayreaulx
toutes lesdites hoses cy dessus vendues sises et situées en ladite paroisse de Louvaines comme elles se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances sans aulcune réservation et qu’elles sont escheues et advenues à Perrine Ronflé femme dudit vendeur à cause de la succession de défunt Nicolas Ronflé et Mathurine Lefaucheux vivant ses père et mère
tenues lesdites choses vendues ou fief et seigneurie de Launay à franc debvoir fors obéissance de fief seulement
et a ledit vendeur réservé droit de passage pour aller et venir par une desdits chambres cy dessus vendues qui este celle de moitié en une chambre cy dessus vendue
transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 26 escuz 2 tiers valant 80 livres qu’elle somme ledit vendeur a confessé avoir eue et receue auparavant ces présentes comme il a confessé par devant nous et dont il s’est tenu et tient contant et bien payé et en a quité et quite ledit achapteur ses hoirs et aians cause
et a iceluy vendeur promis et promet par ces présentes faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables à ladite Perrine Ronflé sa femme et la faire obliger avecq luy et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens au garantage des dites choses vendues et en fournir audit achapteur lettre de ratiffication et obligation valable dedans la st Jehan Baptiste prochainement venant à peine etc néanmoins etc
à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir et garantir etc dommages etc oblige ledit vendeur au garantage desdites choses vendues et accomplissement du contenu en ces présentes soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait à Angers à notre tabler en présence de Maurice Baudin Jehan Porcher praticiens audit Angers et Julien et Lezin et Jehan les Ronflé frères dudit achapteur marchands demeurant en ladite paroisse de Louvaines tesmoins
PS : la ratiffication de Perrine Ronflé

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Bail à louage d’un ouvroir de couturier, Angers 1526

un ouvroir est alors un atelier, et vous allez voir que le prix de la location est infime, ce qui me fait penser qu’il ne devait pas être autre chose qu’un bâtiment de bois non isolé. Je suppose qu’on y faisait travailler des ouvriers ! En quelque sorte, une pré-industrie ?
En tout cas, il est réservé aux couturiers jurés, comme nous le découvrons.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 janvier 1525 (avant Pâques donc le 16janvier 1526 n.s.) en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establiz Jehan Gallart maistre cousturier en ceste ville d’Angers d’une part, et Marceau Herpin cousturier paroisse de Saint Jehan Baptiste dudit Angers d’autre part, soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Gallart a baillé et baille du jourd’huy jusques à 2 ans après ensuivans et suivans l’une l’autre sans intervalle de temps son ouvrouer de maistre cousturier en ceste ville d’Angers tout ainsi que ledit Gallart avoit de coustume le tenir par cy davant comme maistre cousturier en ceste dite ville et ce du consentement des 4 maistres cousturiers jurés en ceste dite ville ainsi que ledit Gallart nous a dit et déclaré pour iceluy ouvrouer de maistre cousturier en ceste dite ville tenir et exploiter par ledit Marceau ledit temps de deux ans sans y faire aulcun abus ; et est fait ce présent marché et convention pour en rendre et payer paroisse rledit Marceau par chacune desdites deux années la somme de 60 sols tz payables à deux termes en l’an aux festes de St Jehan Baptiste et Noel par moitié le premier paiement commençant à la feste de St Jehan Baptiste prochainement venant ; auxquelles choses dessus dites tenir etc et iceluy ouvrouer garantir etc et aux dommages l’un de l’autre etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit Marceau Herpin à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Jehan Angoulvant maistre cousturier à Angers et Nicolas Dallier clerc demourans à Angers tesmoings, fait et donné à Angers les jour et an susdits

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La semaine dernière nous avons vu à la télé une émisson sur la Sears Tower aliàs Willis Tower à Chicago, qui fut jusqu’en 2004, avec ses 442 m, la plus haute tour du monde. L’un des employés de maintenance du sommet de la tour racontait avoir le privilège de côtoyer des faucons.
Je partage avec lui ce privilège, non pas du haut des 110 étages de la Sears Tower, mais bien de mon appartement, situé au 7ème et dernier étage d’une mini-tour.
Et je voulais vous donner des nouvelles de mes plus célèbres voisins, dont je vous ai parlé dans un précédent billet.

Ils vont bien. Chaque jour ils descendent chasser sur les îles de Loire remontent avant la mi-journée, parfois me laissent le soin de leur servir de garde-manger, laissant leur repas du soir traîner au soleil de midi à la tombée de la nuit dans l’un de mes pots de fleur, ayant eu auparavant soigneusement pris soin d’en avaler la tête. Je dois même préciser que les sourisseaux qui traînent dans mes pots de fleur sont toujours sans tête. Mes voisins à plume ont oublié un seul d’entre eux en 19 ans ! et le lendemain, constatant leur oubli, je me souviens avoir pris mes gants de jardinage pour prendre la bête et la mettre à la poubelle !
Oui, vous avez bien lu, je fais toujours garde-manger pour faucons, et Dieu merci, ils vont bien.
Le soir, à la tombée de la nuit, l’un d’eux vient subrepticement reprendre le festin, et j’ai pour habitude de laisser le champ libre aux heures des faucons, car ils ont leurs habitudes et j’ai adapté les miennes. Entre-temps, j’ai tout loisir de travailler à mon blog pour vous. Et même de jardiner tranquillement.

Alors, monsieur l’employé de Sears Tower, si vous fondez une association mondiale des colocataires de faucons, je suis partante, car nous devons être très nombreux dans le monde.
Il est vrai que ma tour, si petite soit-elle, voisine avec un immense terrain de chasse pour faucons, les îles de Loire sur plusieurs km.

Bail à ferme de la maison Fortuneau près du château, Le Loroux-Bottereau 1743

colleciton particulière, reproduction interdite
colleciton particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 janvier 1743 avant midy, devant nous notaire apostolique de la cour royale de Nantes et marquisat de Goulaine soussigné avec soumission et prorogation de juridiction au siège présidial de Nantes, a comparu maître Charles Mandin clerc tonsuré demeurant en la ville et paroisse du Loroux-Bottereau
lequel a par ces présentes baillé et affermé pour le temps de 9 ans qui ont commencé à la feste de Toussaint 1741 et à pareil jour finiront lesdites 9 années expirées

    eh oui ! vous avez bien lu, le temps de la ferme est déjà commencé depuis longtemps !

à Jullien Priou jardinier et Jaquette Libeau sa femme de luy à sa réquisition authorisée demeurant aussi ville et paroisse du Loroux à ce présents et acceptants
scavoir est la maison et jardin nommés Fortuneau situés près la cour du château de cette dite ville dépendante de son bénéfice des Douillards ainsy qu’elle se poursuit et contient que les preneurs ont déclaré bien connoistre et renoncé à en demander plus ample explication
à la charge de joüir du tout en bons ménagers sans rien démolir et de l’entretenir de réparations locatives suivant l’usage du pays, parce qu’il luy sera mis en bon état incessamment
au surplus a été la présente ferme ainsy faire à gré des partyes pour les preneurs en payer et bailler au sieur Mandin net et quitte en sa demeure la somme de 36 livres à commencer d’en la feste de Toussaint prochaine pour le payement déclarant ledit sieur Mandin avoir le terme escheu à la feste de Toussaint dernière dont il fait quittes les preneurs qui s’obligent à l’exécution de ce que devant jointement et solidairement l’un pour l’autre un seul pour les deux avec renonciation au bénéfice de division ordre de droit et discussion de personne et biens par hypotheque sur tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs même ledit Priou par corps s’agissant de ferme de campagne,
ce qui a été ainsy voulu obligé
fait et passé en la ville du Loroux demeure du sieur bailleur sous son seing et d’autant que les preneurs ont dit ne scavoir signer ils l’ont fait faire à leur requête luy par Me René Challet et sa femme par Me François Malescot

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