Françoise Turbon veuve de Charles Rouvrais baille une maison à Grez-Neuville, 1687

Ceci signifie qu’elle a au moins 2 maisons, une qu’elle habite l’autre qu’elle loue à un tissier nommé Guesné.

Je suis toujours à la recherche des origines de Marc Rouvrais, en vain à ce jour !

Vous allez découvrir au pied de cet acte une locution divine, et non l’habituel vin de marché ! Il s’agit du denier à Dieu.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 ATTENTION la cote est curieuse et je n’en suis pas certaine car ma vue a été prise il y a longtemps – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 août 1687 par devant nous Gilles Bertrie notaire soubz la cour et chastelenie de Grez sur Maine, y résidant, furent présents establys et soubzmis h. femme Françoise Turbon veufve de deffunt Charles Rouvraye demeurant audit Grez paroisse de Neufville bailleresse d’une part, et honorable homme Louis Guesné marchand tissier et Marguerite Coustard sa femme de luy duement et suffisamment authorisée par devant nous quant à ce, demeurant audit Grez dite paroisse de Neufville preneurs d’autre, lesquelles parties ont fait et font entre eux le bail à titre de ferme conventions et obligations suivantes c’est à savoir que ladite Turbon a baillé et par ces présentes baille auxdits Guesné et femme audit tiltre pour le temps et espace de 5 années entières parfaites et consécutives sans intervalles qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochaine et finiront à pareil ledit temps fini et révolu savoir est une chambre de maison une antichambre un petit cellier joignant lesdites chambres dans l’une desquelles chambre il y a cheminée, avecq l’usage dans une cour du puiz en despendant le tout situé audit Grez dite paroisse, que lesdits preneurs ont dit bien cognoistre, sans aucune réservation en faire, à la charge par lesdits preneurs de tenir et entretenir lesdites chambres et cellier de réparations ordinaires de terrasse seulement, et les coings de porte et fenestre, et les rendre bien et duement faites à la fin dudit bail, tout ainsi qu’elles luy seront faites ou fait faire au commencement dudit bail, dans lequel temps ladite bailleresse promet et s’oblige les faire faire et mettre en bon estat au commencement dudit bail, outre les charges cy dessus pour en payer et bailler par ledits preneurs à ladite bailleresse par chacunes desdites années au terme de Toussaint la somme de 6 livres tz le premier terme et payement commençant au jour et feste de Toussaint prochaine en un an et ainsi à continuer d’an en an, et de terme en terme, jusques à la fin dudit bail, ne pourront lesdits preneurs céder ny transporter le présent bail à autre sans le consentement de ladite bailleresse à laquelle ils fourniront copie des présentes dans un mois prochain le tout à leur frais et est ce que les parties ont le tout voulu consenty stipulé et accepté à ce tenir etc s’obligent etc renonçant etc dont etc fait et passé au bourg dudit Grez maison de nous notaire en présence de honorables personnes André Fresneau marchand tanneur et René Michel cordonnier demeurant audit Grez tesmoings, lesdites parties ont déclaré ne savoir signer, et accordé entre les parties que lesdits preneurs bailleront au jour et feste de Toussaint prochaine 2 aulnes de toile de réparon pour le denier à Dieu du présent marché

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Nicolas Planté baille sa maison de Château-Gontier, 1591

exercice de paléographie niveau ★★★★★
et vous pouvez cliquer sur la catégorie PALEOGRAPHIE soit en bas de ce billet, soit dans la colonne de droit dans le menu déroulant CATEGORIE sur la catégorie PALEOGRAPHIE et vous en avez d’autres.
Je vous suggère d’abord de lire vous même les vues pour tenter de les lire et déchiffrer.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juillet 1591 en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement estably honneste homme Nicolas Planté marchand d’airain demeurant en cette ville paroisse de la Trinité d’une part, et honneste homme Alexandre Dieupinaie aussi marchand d’airain demeurant en la ville de Château-Gontier d’autre part, soubzmectant confessent avoir fait et font entre eulx le bail à ferme et louage en la forme et manière que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Planté a baillé et baille par ces présentes audit Dieupinoye qui a prins et accepté de luy audit tiltre de ferme ou louage et non autrement pour le temps et espace de 5 ans entiers et parfaits à commencer au jour et feste de Saint Jehan Baptiste prochaine cessant à pareil jour lesdits 5 ans révolus scavoir est une maison avec jardin et appartenances, audit bailleur appartenant et où ledit preneur se tient et est à présent demeurant, situé en la ville de Château-Gontier, tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et comme ledit preneur en a cy devant joui et jouist encores à présent … qu’il en a … dudit bailleur, pour desdites choses baillées jouir et user par ledit preneur durant le dit bail bien et dument comme ung bon père de famille doit et est tenu faire, sans rien y démolir, et est ce fait à la charge dudit preneur et lequel a promis et promet en bailler et paier par chacune desdites années audit bailleur la somme de 20 escuz sol aux jours et feste de Saint Jehan Baptiste le premier desdits paiements commenczant au jour et feste de saint Jehan Baptiste que l’on dira 1593 et à continuer, et outre à la charge dudit preneur de tenir et entretenir durant ledit bail ladite maison et appartenances d’icelle en bonne et suffisante réparation de couverture careau vitres terrasses portes et fenestres et les y rendre à la fin du dit bail … desdites réparations aux despends dudit preneur, desquelles ledit preneur se contente, et outre de paier et acquiter par chacune desdites 5 années les rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses et en aquiter ledit bailleur et luy en bailler et rendre à la fin dudit bail les quitances et acquits desdits poyements bons et vallables, et dont et et ce que dessus stipulé et accepté, auquel bail et prinse à louage et tout ce que dessus tenir et garantir etc et à paier etc obligent lesdites parties respectivement etc et les biens dudit preneur à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation, fait et passé audit Angers au tabler de nous notaire à Angers en présence de honorable homme Briend Leridon sieur des Landes demeurant audit Château-Gontier et Georges Jelin demeurant à Angers tesmoings

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Marie Ledevin loue une maison à Perrine Riveron, Angers 1582

le loyer est exprimé d’une manière si compliqué que je n’ai pas tout à fait compris, mais le fait est que la maison est assez chère et qu’elle possède carreau et vitre ce qui n’était que rarement le cas.
Enfin le bail est court, mais autrefois on avait peu de meubles et on déménageait facilement. Je me souviens avoir vu autrefois une carte postale ancienne qui représentait un déménagement : une charette sur laquelle s’entassait quelques meubles et matelas, et la famille par dessus.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 janvier 1582 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establye honorable femme Marie Ledevin veufve de deffunt honorable homme Me Samson de St Denis vivant conseiller au siège présidial d’Angers demeurant en la paroisse de st Denis d’Anjou (ou « d’Angers » car le mot est tellement raccourci que cela peut être n’importe quoi) et Perrine Riveron veufve de deffunt Jehan Bertran demeurant audit Angers d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre confessent avoir fait et font le bail et prinse à louage qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite Ledevin a baillé et baille par ces présentes à ladite Riveron qui a prins et accepté audit tiltre de louage et non autrement du jour et feste de Nouel dernier passé jusques à deux années entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites deux années finies et révolues un corps de maison situé en la rue de la Chaperonnière paroisse de ste Croix d’Angers en laquelle ladite Riveron est présentement demeurante sans aucune chose y réserver, à la charge de ladite Riveron de tenir et entretenir durant le louage ledit corps de logis en bonne et suffisante réparation de couverture carreau terrasse vitrerie et le y rendre à la fin dudit marché, desquelles réparations ladite Riveron s’est tenue et tient à contente et a confessé que ledit corps de logis luy a esté baillé en bonne réparation par ladite Ledevin, à la charge oultre de laditre Riveron de payer durant ledit temps les cens rentes et debvoirs deuz pour raison de ladite maison, et en bailler à la fin dudit louage les quitances et acquits à ladite bailleresse, et de jouir du tout comme un bon père de famille, et est faite la présente baillée et prinse à louage pour en payer et bailler par ladite Riveron ses hoirs etc à ladite bailleresse ses hoirs etc oultre les charges cy dessus scavoir pour une demie année dudit louage desdites deux années qui eschera à la feste de st Jehan Baptiste prochainement venant la somme de 27 escuz et demi et pour le reste desdites 2 années montant 18 mois à eschoir la somme de 26 escuz 15 sols, qui est à la raison de 52 livres 10 sols tz, ladite somme de 26 escuz 15 sols poyable par chacune des demies années à escheoir après ladite première année pour lesdites 2 années, scavoir est au jour et feste de Nouel et St Jehan Baptiste par moitié, le premier payement dudit louage à raison de ladite somme de 52 livres 10 sols par an commenczant au jour et feste de Nouel prochainement venant et à continuer à l’avenir de terme en terme, auquel bail à louage tenir etc et à garantir etc et ledit louage payer etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison de ladite bailleresse en présence de Me François Ragareu et Pierre Planchenault demeurant audit Angers tesmoings

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Arthus de Rolland venu vérifier l’état du logis Etiau qu’il avait loué à Anne Louet, qui vient de mourir, Angers 1581

et ce qui pourrait être de nos jours un PV par huissier, est ici un acte notarié, en présence bien entendu du notaire.
Arthus de Rolland, propriétaire du Logis Etiau, a en fait appris le décès de sa locataire en cours de bail. Le logis doit être très important car la famille Louet, dont Anne la locataire décédée, est très notable.
L’acte nous apprend le passage de Monseigneur duc d’Anjou, qui manifestement faisait loger sa suite comme on loge les troupes, chez l’habitant.

Maintenant, je me pose la question de comprendre comme le prénom ARTHUS qui était en usage alors, est de nos jours ARTHUR et s’il en est différent ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 28 août 1581 avant midy par devant nous Mathurin Grudé notaire royal Angers et des tesmoings cy après noble et puissant Arthus de Rolland sieur des Herbiers mari et espoux de damoiselle Charlotte Du Bellay ayant esté adverty du décès de deffunte damoiselle Anne Louet qui seroit décédée au logis et appartenances vulgairement appellé le logis d’Estiau situé en la paroisse de saint Maurille qu’il auroit baillé à tiltre de louage à ladite deffunte pour 7 années dont il y en auroit 3 eschues et en reste 4 à eschoir, se seroit transporté audit logis, auquel il auroit trouvé damoiselle Marguerite de Querlavayne veufve de deffunt noble homme Clément Louet vivant lieutenant général d’Anjou et damoiselle Françoise Louet femme et espouse de noble homme Léonard Pancheure sieur de Lauberdière et damoiselle Magdeleine Louet veufve de deffunt noble homme Gilles Vallin vivant juge de La Flèche, et damoiselle Marguerite Lebigot femme et espouse de noble homme René de Breslay sieur de la Chaillerye héritiers de ladite deffunte Louet, et auroit trouvé audit logis une chambre haulte en forme de galletays qui a 2 ouvertures l’une par une des autres chambres dudit logis et l’aultre sur le vire, et en laquelle chambre y a du meuble et du bois, et que la porte de ladite chambre qui respond en l’aultre chambre estant au cousté n’estoit fermée de clef ains seulement crouillée, et quant à l’aultre porte donnant sur le vire estoit fermée par le dedans d’ung crouillet, et s’estant ledit sieur des Herbiers enquis qui auroit ouvert lesdites portes auroit les dessus dits héritiers dit qu’ils n’en auroit cognoissance et qu’ils s’en failloit enquis aux serviteurs et servantes de ladite deffunte Louet, et auroyent sur ce fait venir damoiselle Jehanne Pancheure mère de ladite deffunte qui se tenoit avecques elle, et Avoys Bouteleu sa servante lesquelles auroient dit et rapporté que lors quqe monseigneur duc d’Anjou estoit en ceste ville d’Angers le sieur de Saint Liger qui estoit à la suite de monseigneur venu voir le logis pour y loger et le visitant ayant trouvé lesdites chambres fermées les auroit fait ouvrir par ung serrurier et ayant trouvé qu’il y avoir du meuble dedans les fist refermer et que depuis par impétuosité du temps lors d’ung grand vent ayant auparavant la porte esté forcée se seroit aisément ouverte et depuis ladite deffunte Anne Louet fist crouiller par le dedans ladite porte qui respond sur le vir, et que audit temps il y avoir ung nommé Jehan Taillys qui estoit serviteur de ladite deffunte Anne Louet qui a congnoissance pareillement de ce que dessus, dont et de tout ce que dessus avons décerné acte aux parties pour leur servir et valloir en temps et lieu ce que de raison, fait en présence de honorable homme maistre Jehan Vallin enquesteur pour le roy notre sire au Mans, et y demeurant, et Jehan Adellée demeurant Angers tesmoings, et nous ont dit lesdites Jehanne Pancheure et Avoys le Boutelou ne scavoir signer

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Arthus de Rolland et Charlotte Du Bellay louent à Jean Collasseau le logis d’Etiau, Angers saint Maurille 1581

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 27 septembre 1581 après midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit (Mathurin Grudé notaire) personnellement estably noble et puissant Arthus de Rolland sieur des Herbiers gentilhomme ordinaire de la chambre de monseigneur demeurant au lieu et maison seigneuriale de Boux paroisse de jumelles en ce pays d’Anjou tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de damoiselle Charlotte Du Bellay son espouse d’une part, et noble homme Jehan Collasseau sieur du Grytay conseiller du roi notre sire et esleu en l’élection d’Angers d’autre part, soubzmettant lesdites parties et mesmes ledit de Rolland esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc avoir ce jourd’huy fait et par ces présentes font le bail et prise à louage qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Rolland a baillé et par ces présentes baille à tiltre de louage et non autrement audit Collasseau qui a prins et accepté audit tiltre de louage et non autrement pour le temps et espace de 5 années à commencer du 1er septembre que l’on dira 1585 et finissant à pareil jour lesdites 5 années finies les maisons cour appartenances et dépendances de la maison d’Estiau située en la paroisse de st Maurille de ceste ville d’Angers en laquelle estoit naguères demeurante deffunte damoiselle Anne Louet vivante veufve de deffunt noble homme Jehan Challopin et à laquelle lesdits sieur et dame des Herbiers l’avoit baillé à tiltre de louage pour le temps qui encore dure jusques au 1er septembre 1585, pour des apaprtenances et dépendances d’icelle jouir et user par ledit Colasseau audit tiltre de ferme et louage comme ung bon père de famille, et de payer et acquiter les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses non excédant 10 sols par chacun an et de tenir et entretenir lesdites choses et appartenances en bonne et suffisante réparation de couverture carreau et vitre ainsi que ledit sieur bailleur esdits noms les mettra dedans le jour de la dite ferme de louage, et est fait le présent bail de prise à louage pour en poyer et bailler par ledit preneur outre les charges cy dessus audit bailleur par chacune desdites années la somme de 77 escus deux tiers à la fin de chacune desdites années, à continuer audit jour et terme, et a ledit bailleur promis et demeure tenu faire ratiffier ces présentes à ladite Du Bellay son espouse et en bailler et fournir audit Collasseau lettres de ratiffication bonnes et vallables dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc, auqel bail et prise à ferme tenir garantir etc et ladite ferme payer etc et ledit bailleur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de postériorité et priorité etc et de tout etc foy jugement condemnation etc dommages etc fait et passé Angers maison de noble homme Me François Lefebvre sieur de Laubrière advocat Angers en présence de noble homme Maurice Avril contrôleur général des traites et Me Jehan Lefebvre sieur de la Girarderie témoins

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Marin Du Cerizay loue à Pierre Porcheron une maison au Lion d’Angers, 1611

le notaire qui suit est au Lion d’Angers et cet acte se trouvait il y a quelques années déjà à la cote 5E1-1154 je ne sais comment car cette cote est pour un notaire d’Angers.
Mais comme les notaires du Lion d’Angers n’ont pas été beaucoup conservés, il y a toujours lieu de se réjouir de retrouver miraculeusement quelques actes d’eux.
Quoiqu’il en soit Marin Du Cerizay possédait donc plusieurs maisons au Lion d’Angers, au moins celle qu’il habite en 1611 et qui est manifestement neuve, et celle qu’il loue ici à Porcheron et qui est voisine de l’autre.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 décembre 1611 avant midy en la cour du Lion d’Angers par devant nous Claude de Villiers notaire d’icelle furent présents establis Marin Du Cerizay escuier sieur du Mats demourant en la paroisse du Lion d’Angers d’une part et Pierre Porcheron marchand demourant au Lion d’Angers d’autre part soubzmettant respectivement eux leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eux le marché de bail à ferme qui s’ensuit scavoir est que ledit Du Cerizay a baillé et baille par ces présentes audit Porcheron présent stipulant qui a prins audit tiltre de ferme et non aultrement pour le temps et espace de 5 années suivant l’une l’autre commenczant au jour et feste de Toussaints prochain venant et à continuer jusques en fin desdites 5 années revolues scavoir la maison et toutes les appartenances d’icelle en laquelle est demeurant ledit Porcheron la cour en dépendant avecque sune autre petite maison au derrière appellée la Gallonierye le petit jardin clos de murailles qui joint le logis neuf dudit sieur bailleur et qui aboute la rue saint Gatien ; Item la moitié des grands jardins près la chapelle saint Gatien qui abouttent aux vergers du presbitaire audit Lion d’Angers à prendre ladite moitié le costé vers la salle de Navarre, comme toutes lesdites choses se poursuivent et comportent et que ledit preneur à dit les bien cognoistre pour en avoir jouy en tout ou partie sans déroger à son bail qu’il a dit durer jusques audit jour de Toussaints prochain à quoy ces présentes ne pourront préjudicier, n’est aussy comprins en ces présentes ledit logis neuf lequel ledit bailleur s’est retenu et réservé, à la charge dudit preneur de jouir desdites choses susdites baillées comme ung bon père de famille, de paier et acquiter chacuns ans les charges cens renets et debvoirs que lesdites choses doibvent et acquiter ledit bailleur, et est ce fait outre pour en paier de ferme par ledit preneur ses hoirs etc audit bailleur ou ses hoirs par chacune desdites années et audit terme de Toussaints la somme de 30 livres tz le premier paiement commenczant de la Toussaints prochain venant en ung an et à continuer etc tiendra et entretieidra ledit preneur lesdites maisons et logis de couverture d’ardoise seulement et les rendra en pareil estat qu’elles luy seront baillées par ledit bailleur quant aux réparations de terrasses et carreau qui pourroient estre nécessaires les fera ledit bailleur faire faire si bon luy semble, ce que faisant ledit preneur les rendra comme elles luy seront pareillement baillées et non autrement, ce qui a esté stipulé respectivement de part et d’aultre et à ce tenir etc garantir etc obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait audit Lion d’Angers maison de Jehan Leroyer en sa présence et de Me Mathieu Bertrand et Pierre Bordier demeurans audit Lion d’Angers tesmoings

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