Pierre Méchineau loue une boutique de taillandier, Clisson Porte Palsaize 1743

Voir l’histoire de Clisson

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juin 1743 devant nous notaire des cours royales de Nantes et juridiction de Clisson soussignés et par chacune d’icelles avec soumission de personnes et biens et prorogation de juridiction y jurée, ont volontairement comparu René Crabil maréchal taillandier et Françoise Esseau sa femme faisant pour eux et pour Pierre Esseau demeurant les tous ensemblement au bourg et paroisse de Clisson ladite Esseau dudit Crabil son mari bien et duement authorisée au contenu des présentes ont baillé loué et affermé et par ces présentes baille loue et afferme pour le temps et espace de 9 ans qui commenceront au jour et feste de St Jean Baptiste prochaine, à Pierre Mechinaud aussi maréchal taillandier et Anne Merlet sa femme aussi ladite Merlet de son dit mari bien et duement authorisée demeurants au lieu de la Porte Palzaize paroisse st Jacques présents et acceptants savoir est audit lieu de la Porte Palzaize une boutique de maréchal non garnie fors son four et une petite chambre au dessus et une au derrière avec le droit de sortie dans une petite cour borné d’un bout des deux costés au sieur Rousselot par le devant la rue avec son droit de ruage et que lesdits preneurs ont dit bien scavoir et connoistre, à la charge à eux d’en jouir en bon père de famille ayant par ce présentes reconnu les dites chambre et boutique en bon état fors le carlage et blanchissage et de les rendre en pareil état, au surplus de n’y point faire de dépradation, ladite ferme faite au gré des parties pour les preneurs en payer auxdits bailleurs par chacun an à commencer au jour et feste de st Jean Baptiste en un an la somme de 10 livres à continuer d’année en année et de terme en terme comme ils échoiront jusque avoir fait 9 parfaits et entiers payements à quoi faire ils s’obligent sur tous et chacuns leurs bien meubles et immeubles présents et futurs quelconque mesme ledit Mechinaud par corps et emprisonnement de sa personne s’agissant de ferme de campagne, ce que nous leur avons expliqué et donné à entendre promis juré obligé jugé et condamné fait et passé audit Clisson estude de Duboüeix notaire royal, toutes les parties ont signé fors ledit Crabil qui a fait signer à sa requeste à maistre Estienne Gouin demeurant à Clisson sur ce présent

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Marguerite Dupont loue une maison à Jean Borit, Saint Lumine de Clisson 1743

curieusement le locataire ne commence à payer que 2 ans plus tard ! Sans doute une distraction du notaire ?
La propriétaire demeure à Jallais en Anjou.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 novembre 1743 avant midy, devant nous notaire de la cour royale de Nantes et de la juridiciton de Clisson résidant audit Clisson, avec soumission et prorogation de juridiction à icelles, a comparu h. femme Marguerite Dupond veuve de feu h. h. Jan Borit demeurante ordinairement au bourc et paroisse de Jallais province d’Anjou et de présent en cette ville de Clisson, laquelle a baillé loué et affermé et par ces présentes baille, loue et afferme pour le temps et espace de 9 ans entiers et consécutifs qui commenceront au jour et feste de Saint Georges prochaine et finiront à pareil jour lesdits neuf ans finis et révolus avec promesse de bonne et vallable garantie par l’hypothèque et obligation de tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs, à h. h. Jean Rivière laboureur à bras demeurant au village du Mortier Mainguet paroisse de st Lumine aussy présent et acceptant scavoir est une petite maison avec une chambre au côté se joignantes et environ une boisselée de terre tant labourable qu’en jardins, le tout situé audit village du Mortier Mainguet paroisse de Saint Lumine, joignant d’un costé le preneur d’autre Jean Fleurance de Nantes et d’un bout le chemin, ainsi qu’elle se poursuit et contient que ledit preneur a déclaré bien scavoir et connaître renonçant à en demander plus ample déclaration ny débornement à la charge à luy d’en jouit en bon père de famille sans rien agaster ny démolir, d’entretenir les logements de réparations locavives scavoir de lattes, thuiles, chaux et mains de l’ouvrier seulement, d’entretenir les terres bien closes et fermées de leurs hayes et fossés, de payer sans diminution de prix de la présente toutes les rentes foncières et seigneurieuses (sic), fouages et dixmes à l’église dus et accoutumés être payés sur lesdites choses, de ne couper aucuns arbres par pied ny teste ains ne couper seulement pendant le cours de la présente les arbres émondables, et a été au surplus la présente ferme ainsi faite au gré et volonté des parties pour ledit preneur en payer et bailler chacun an à ladite bailleresse net et quite en sa main et demeure la somme de 4 livres 4 sols tournois à commencer le premier payement pour la première année au jour et feste de Saint Georges 1745 et ainsy continuer d’année en année et de terme en terme comme ils échoiront jusqu’à avoir fait 9 parfaits et entiers payements, à tout quoi faire et accomplir s’est ledit preneur obligé sur l’hypothèque et obligation générale de tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs pour estre exécutés, saisis, criés et vendus suivant les ordonnances royaux une exécution n’empeschant l’autre sans qu’il soit besoin de sommation précédente se tenant dès à présent pour tout sommé et requis, même par corps et emprisonnement de sa personne s’agissant de ferme de campagne, ce qui a été ainsi voulu et consenti entre parties, promis juré reoncé et obligé tenir jugé et condamné de leur consentement, du jugement de nosdites cours, fait et passé audit Clisson étude de Duboüeix notaire royal, et sur ce que les parties ont déclaré ne scavoir signer de ce enquis, ont fait signer à leurs requestes scavoir ladite bailleresse au sieur François Forget et ledit Rivière preneur au sieur Jan Kelly de Clisson sur ce présents

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Guillaume Cady loue à François Fleuriot une chambre de maison, Angers 1592

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 juillet 1592 en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous (Lepelletier notaire) personnellement establyz honneste homme Guillaume Cady marchand demeurant en ceste ville d’Angers (adresse barrée dans l’acte !) et François Fleuriot le jeune aussi marchand demeurants en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité (il y a nettement un s à demeurants, donc on peut conclure que tous les deux demeurent paroisse de la Trinité) soubzmetant etc confessent c’est à savoir que ledit Cady a baillé et baille audit Fleuriot qui a prins et accepté à tiltre de louaige et non autrement pour le temps de 4 années qui ont commencé au jour et feste de st Jehan Baptiste dernière passée, scavoir est une chambre basse de maison où est le puiz en laquelle ledit preneur se tient et est à présent demeurant faisant partie des choses cy davant prinses à louaige par ledit bailleur et Aulbin Thomas et Philippe Gaince sise près la monnoye de ceste dite ville et passaige par l’allée d’en bas et la cave joignant ladite monnoye pour aller et venir en ladite chambre baillée, à la charge d’en jouir comme ung bon père de famille, et est ce fait pour en poier et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années la somme de 3 escuz sol vallant 9 livres aux jours et festes de Nouel et st Jehan Baptiste par moitié, le premier paiement commenczant au jour et feste de Nouel prochainement venant et à continuer, et a esté à ce présent ledit Thomas lequel moiennant ce que sera cy après déclaré et pour ce soubzmis à ladite cour s’est délaissé et départy, se délaisse et départ de tous droits qu’il auroit et pourroit avoir pour faire buées et lexives en ladite chambre, et y a renoncé en ce regard, sauf que ledit Thomas s’est réservé pour luy et sa femme de prendre et puyser de l’au audit puyz et à toutes heures qu’il en aura à faire et y en yra ou en envoyra puiser et prendre audit puyz, ledit Fleuriot aura pasience pour ce faire et ne l’en pourra ledit Fleuriot empescher, et en ce faire ledit Fleuriot s’est aussi délaissé et départi délaisse et départ du pouvoir qu’il auroit de faire une porte entre la cave qu’il tient et de Michel Blouin et … et en iceluy mur ne pourra ledit Fleuriot rien … par hault sinon que de l’eau

f°2 j’ai renoncé car suivent 3 pages pénibles à retranscrire, pour des histoires de droit de passage etc…
f°3

f°4 ligne 5 : et à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement et les biens dudit Fleuriot à prendre vendre etc renonçant foy jugement condemnation fait et passé audit Angers an l’étude de nous notaire à ce présents Jehan Dubois …

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Jeannot Papiau loue une maison à Gontier, Angers 1520

pour un an seulement, et 5 siècles plus tard, nous avons encore ce papier pour un si petit bail ! Enfin, un vieux Papiau, encore plus vieux que ceux d’Avrillé, pourtant très vieux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 mai 1520 en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establyz Jehannot Papiau fils de feu Guyon en son vivant enboull… ? demourant en ceste ville d’Angers d’une part, et Michau Gontier le jeune couvreux demeurant en la paroisse de la Trinité d’Angers d’autre part, soubzmectant etc confessent avoir fait et encores font entre eux les marchés pactions de baillée à louage tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Papiau a baillé et par ces présentes baille à tiltre de louaige et non autrement audit Gontier qui a promis et accepté dudit Papiau audit tiltre de louaige et non autrement du jour et feste de St Jehan Baptiste prochainement venant jusques à ung an après ensuivant, une maison ainsi qu’elle se poursuit et comporte sise en la paroisse de la Trinité d’Angers en la rue de la Tennerie en laquelle maison ledit Gontier est de présent demourant, pour en icelle maison demourer et commercer honnestement ainsi que ung homme de bien et père de famille doibt faire, et est faite ceste présente baillée à louaige pour en rendre et paier par ledit Gontier ladite année audit Papiau, ses hoirs ou aians sa cause, la somme de 45 sols tz paiables à deux termes en l’an, c’est à savoir à Nouel et la saint Jehan Baptiste par moitié, le premier paiement commençant à la feste de Nouel prochainement venant, auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite somme rendre et paier etc et ledit louaige garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Estienne Triguenau couvreux et Charles Huot clerc demourant Angers tesmoings etc fait à Angers en la rue Saint Jehan Baptiste les jour et an susdits

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Les Menard baillent une maison pour 6 mois seulement, et à 2 preneurs, Angers 1593

sans doute parce que la maison est tout juste advenue aux bailleurs qui n’ont pas encore eu le temps de faire les partages entre eux. En tout cas, on a tous les Menard ici, qui sont manifestemetn d’Angers. Comme quoi parfois des actes en soi peu importants peuvent donner tous les héritiers.
Pourtant l’acte m’intrigue sur 2 points, outre la durée excessivement de ce bail à location :

    1-le notaire dit qu’il demeure en cette maison. Donc, si je comprends bien, la maison est soit louée à beaucoup de monde, dont le notaire et elle est donc très grande, soit le notaire quitte la maison et a tout juste trouvé un remplaçant pour finir les 6 mois de l’année.
    2-et la maison est louée avec quelques meubles mais à vrai dire uniquement quelques bancs de chêne, mais tout de même, ordinairement les baux de l’époque sont pour maison vide

J’ai bien des MENARD, mais uniquement à Montreuil sur Maine. Et les miens ne signent pas alors que ceux dont il est ici question savent signer, ce qui est une différence de classe sociale.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 juin 1593 après midy par davant en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establys honnestes personnes Renée Menard veufve de deffunt Nicolas Bacher, Pierre Menard, tant en son nom que soy faisant fort de Mathurin Menard son frère, Charles Menard aussy soy faisant fort de Claude, Françoise et Marye les Menards, auxquels Mathurin, Claude, Françoise et Marye les Menards lesdits Pierre et Charles promectent faire ratiffier ces présentes si mestier est scavoir ledit Pierre audit Mathurin et ledit Charles auxdits Claude Françoise et Marye, et Denys de Charnières mary de Claude Menard, tous héritiers de deffunts Pierre Menard et Renée Lepoitevin leur père et mère d’une part, et chacuns de Pierre Jousses Me fournisseur et René Maillard Me tailleur d’habitz demeurant audit Angers d’autre part,
soubzmectans lesdites parties esdits noms respectivement elles leurs hoirs etc mesmes lesdits Jousses et Maillard chacun d’eulx seul et pour le tout sans division, confessent avoir fait et font entre eulx le bail à louaige tel que s’ensuit, scavoir est lesdits les Menards et de Charnières esdits noms avoir ce jourd’huy baillé et baillent par ces présentes auxdits Jousses et Maillard qui ont prins et accepté audit tiltre de louaige seulement et non autrement pour le temps de demye année entière commenczant au jour et feste de saint Jehan Baptiste prochainement venant, scavoir est une maison sise à la place neufve d’Angers demeure de nous notaire, comme elle se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances, sans aulcune réservation, pour en jouir et user par lesdits preneurs comme bons pères de famille sans rien desmollir ne y malverser aulcunement et sans qu’ils puissent oster les meubles qui sont à présent en ladite maison qui sont ung banc à dousier (sic, sans doute pour « dossier ») estant en la chambre de dessus la bouticque de ladite maison, et 2 autres banc à doussier qui sont en ladite bouticque et qui sont de bois de chesne bons et entiers fermant à clef, desquels ils se pourront servir sans les endommager, à la charge desdits preneurs de tenir et entretenir pendant le présent bail et rendre à la fin d’iceluy ladite maison en bonne et suffisante réparation de vitre carreau et terrasse comme elle leur sera baillée au commencement du présent bail, lequel a esté et est fait outre les charges susdites pour et moyennant la somme de 16 escuz deux tiers pour ladite demye année payable par lesdits preneurs auxdits bailleurs esdits noms au jour et feste de Nouel prochainement venant que finira le présent bail, sans que lesdits preneurs puissent faire aulcun fourneau ou chauffour en ladite bouticque ains y pourront seulement mettre une poysle à feu de charbon sans endommager aulcunement ladite maison, tout ce que dessus a esté stiulé et accepté par lesdites parties respectivement, à ce tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties esdits noms respectivement elles leurs hoirs etc mesmes lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc à prendre etc renonçant etc et par especial lesdits preneurs au bénéfice de division d’ordre etc foy jugement condempnation etc fait et passé à notre tabler Angers en présence de Loys Allain et Michel Lory praticiens demeurant audit Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Sous location d’une partie de maison tout confort, Angers 1594

tout confort car elle a puits et garderobes, mais aussi vitres ! Et sous location car le bailleur est lui même déjà un locataire tenant la boutique.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 mai 1594 après midy par davant nous François Revers notaire royal à Angers personnellement establys Estienne Fourmondière maistre forbisseur demeurant Angers d’une part, et René Coudray Me couvreur d’ardoize demeurant audit Angers d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et font entre eulx le bail à louaige tel que s’ensuit, scavoir est ledit Fourmondière avoir baillé et baille par ces présentes audit Coudray audit tiltre de louaige et non autrement pour le temps de 5 ans entiers et consécutirs qui commenceront au jour et feste de monsieur st Jehan Baptiste prochainement venant et finiront à pareil jour lesdits 5 ans finis scavoir est une maison en laquelle de présent demeure René David sergent royal en ceste ville d’Angers rue st Martin avec droit et usaige au puiz et cour comme ont accoustumé les autres locataires précédents, avecq aussy usaige aux garderobes, ainsi que ladite maison et appartenances se poursuivent et comportent sans aucune réservation fors et réservé la chambre appellée les garderobes de laquelle ledit bailleur disposera exploitera ou fera exploiter comme bon luy semblera, sans que ledit preneur puisse passer ne rapasser par la bouticque de la maison que tient et exploite ledit bailleur
pour desdites choses ainsi baillées comme dit est jouir et user par ledit preneur pendant lesdites 5 années audit tiltre de louaige comme un bon père de famille sans rien desmollir ne malverser,
et est fait ce présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites 5 années au jour et feste de Noel et st Jehan Baptiste par moitié la somme de 17e escuz sol, le premier payement commenczant au jour et feste de Noel prochainement venant et à continuer etc
et outre à la charge dudit preneur de tenir et entretenir ladite maison pendant le présent bail et la rendre à la fin d’iceluy en bonne et suffisante réparation de couverture vitres carreau et terrasse ou comme elles luy seront baillées par ledit bailleur ou autres,
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdiets parties respectivement, à ce tenir etc et lesdites choses ainsi baillées comme dit est garantir par ledit bailleur audit preneur tout ainsy qu’elles seront garanties audit bailleur et non autrement, dommages etc obligent etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condempnation etc fait à notre tabler Angers en présence de Jacques Callier et Maurice Baudin praticien demeurant audit Angers tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.