René d’Avaugour, doyen de Nôtre Dame de Clisson, locataire d’une maison, Clisson 1743

comme pour tous les baux à louage, le locataire doit payer des travaux d’entretien, mais seulement la main d’oeuvre, ce qui est ici clairement explicité. Les matériaux étaient toujours aux frais du propriétaire.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E5 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle)
:
Le 29 juillet 1743 après midy, devant nous notaire apostolique et royal de la cour et diocèse de Nantes et juridiction de Clisson soussignés et par chacune d’icelles avec soumission de personnes et biens et prorogation de juridiction y jurée, a comparu Me Jean Braud clerc tonsuré titulaire du bénéfice de la Pauvreté en Gorges aliàs de Saint Nicolas demeurant aux Egeons paroisse de Gorges, lequel en sa dite qualité a baillé loué et affermé et par ces présentes baille, loue et afferme avec promesse de bonne et valable garantie pour le temps de 7 ans entiers et consécutifs qui ont commencé au jour et feset de st Donatien dernière et finiront à pareil jour lesdits 7 ans finis et révolus
à messire René d’Avaugour prêtre doyen de l’église collégiale de Nôtre Dame de Clisson y demeurant paroisse de Nôtre Dame aussy présent et acceptant scavoir est une maison couverte d’ardoise avec ses appartenances et dépendances située audit Clisson dépendante dudit bénéfice de la Pauvreté, que ledit sieur preneur a déclaré bien scavoir et connaître comme en jouissant actuellement, à la charge à luy d’en jouir en bon père de famille sans y faire ny laisser faire aucunes dégradations, de fournir de la main de l’ouvrier seulement pour les réparations locatives de ladite maison et dépendances, et a été au surplus ladite ferme ainsy faite au gré et volonté des parties pour et moyennant la somme de 34 livres, laquelle somme le dit sieur preneur s’oblige de payer chacun an audit sieur bailleur nette et quite en sa maison et demeure à commencer le premier payement pour la première année au jour et feste de Saint Donatien 1744 et ainsy à continuer d’année en année de terme en terme comme ils eschoiront jusqu’à avoir fait 7 parfaits et entiers payements, comme aussy ledit sieur preneur s’oblige de desservir pendant ledit temps de 7 ans une messe par mois dans l’église Nôtre Dame de Clisson due par le titulaire de ladite chapellenie de st Nicolas, et ce sans diminution du prix de la présentes, à tout quoy faire ledit sieur d’Avaugour s’oblige sur l’hypothèque et obligation générale de tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs pour estre exécutés saisis criés et vendus suivant les ordonnances royaux, ce qui a été ainsy voulu et consenty promis juré renoncé et obligé tenir jugé et condemné etc fait et passé audit Clisson étude de Duboüeix notaire royal apostolique sous le seing des parties les nôtres à nous dits notaires

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Pierre Delestang et Charlotte Daigremont ont confié leurs intérests à Christophe Fouquet, Angers 1570

Ils sont mariés depuis 1552, dont ils sont d’âge mur et Christophe Fouquet n’est pas leur curateur. Alors, l’acte est surprenant, car le couple demeure à Angers, et est capable de passer des contrats de louage, et je me demande pourquoi ils ont confé leurs affaires à Christophe Fouquet ?

    Voir mes DELESTANG

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 janvier 1570 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur le duc d’Anjou endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour, personnellement establiz Me Christofle Foucquet advocat à Angers au nom et comme gérant le négoce et affaire de Me Pierre Delestang et Charlotte Degremont sa femme sieur et dame de Peletier et auxquels ledit Foucquet a promys doibt et demeure tenu faire avoir agréable et ratifier le présent marché dedans 15 jours prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes etc d’une part
et sire René Delacroix Me appoticquère et Margarite Choppin sa femme de luy suffizamment authorisée quant à l’effet et accomplissement de ces présentes d’autre part
Soubzmectant respectivement savoir est ledit Fouquet audit nom desdits Delestang et sa femme eulx leurs hoirs biens et choses et mesmes lesdits Delacroix et Choppin sa femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent avoir fait et font les accords et marché de ferme et louaige tel et en la forme et manyère qui s’ensuyt
c’est à savoir queledit Foucquet audit nom a baillé et baille par ces présentes audit tiltre de ferme et louaige et non aultrement audit Delacroix et sa femme qui ont prins et accepté prennent et acceptent dudit Foucquet audit nom
une maison avec ses appartenance et dépendances sise sur la rue de la Place Neufve où à présent est demeurant Roullet Hurtault pintyer appartenant auxdits Delestang et Degremont joignant d’ung costé la maison du sieur de Pontfou et d’autre costé la maison de Thobye Remond aboutant d’ung bout la maison dudit sieur de Pontfou et d’autre bou au pavé de la rue tendant de la Place Neufve à Sainte Croix en ce non comprins une petite allée qui appartient audit sieur de Pontfou
pour le temps et espaze de 7 ans à commenczer au jour et feste de la st Jehan Baptiste prochaine
à la charge des preneurs de habiter ladite maison et en user tout ainsi que bons pères de familles doibvent et sont tenus faire et icelle entretenir en bonne et suffisante réparation pendant ledit temps et tout ainsi qu’elle leur sera baillée
et de souffrir et porter patience audit sieur de Pontfou de mettre et oster le vin en la cave qui est dessoubz ladite maison qui est des appartenances de la maison dudit sieur de Pontfou,
et est fait le présent bail et marché oultre et à la charge desdits preneurs leurs hoirs etc de payer et bailler auxdits Delestang et sa femme leurs hoirs etc par chacun an pendant lesdits 7 ans la somme de 50 livres tz à deulx termes en l’an scavoir aux jours et festes de Noel et st Jehan Baptiste par moityé le premier payement commenczant au jour et feste de Noel prochainement venant et à continuer
sur et en advance duquel louaige et ferme a esduite sur les deux premières années lesdits Delacroix et sa femme ont promys sont et demeurent tenuz en payer bailler et advancer auxdits Delestang et sa femme la somme de 100 livres tz dedans quinzaine en fournissant de ratiffication par lesdits Delestang et sa femme du présent marché et contenu en iceluy
auquel marché de ferme et louaige et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite maison baillée et ses appartenances garantir par ledit bailleur audit nom auxdits preneurs defendre etc et lesdits preneurs payer lesdites sommes et faire et accomplir les charges susdites ainsi et par la manière qui en est etc dommages etc obligent lesdits establis respectivement et ledit Fouquet audit nom desdits Delestang et sa femme eulx leurs hoirs biens et choses comme à semblable se obligent lesdits Delacroix et sa femme et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division eulx leurs hoirs biens et choses renonçant etc foy jugement et condemnation etc
ce fut fait et passé en ceste ville dudit Angers présents à ce Estienne Brillet marchand drappier et chapelier et Jehan Delaunay compaignon drappier et chapelier demeurans audit Angers paroisse de Sainte Croix

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Anne Chaillou loue une chambre de maison rue de la Poissonnerie, Angers 1590

Anne Chaillou est l’épouse de celui que nous avons vu ici, et manifestement c’est une forte femme, puisque non seulement elle sait signer, ce qui est très rare à l’époque chez les femmes, mais elle a obtenue une séparation de biens en justice ce qui lui permet de gérer seule ses biens.

Elle avait sans doute besoin d’un peu plus de place qu’à l’Hôtellerie qu’elle tenait, soit pour loger des domestiques soit des voyageurs.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 mai 1590 après midy en la cour royale d’Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably honneste homme Jacques Moynard Me apothicaire demeurant Angers paroisse sainte Croix d’une part,
et Anne Chaillou femme séparée de biens d’avecq François Lemelle et auctorizée par justice à la poursuite de ses droictz demeurant Angers paroisse saint Pierre d’autre part
soubzmectant etc confessent etc avoir fait et font entre eulx le marché de bail à louaige tel que s’ensuit savoyr est ledit Moynard avoyr ce jourd’huy baillé et baille par ces présentes à la dicte Chaillou qui a prins et accepté audit tiltre et non autrement pour le temps de 5 années entières et parfaites qui commenceront au jour saint Jehan Baptiste prochainement venant et finiront à pareil jour lesdites 5 années révollues
scavoir est une chambre de maison sise en la rue de la Poissonnerie avecq une cave et caveau dessoubz ladite chambre, aussy avecq une estable estant joignant ladite cave comme le tout se poursuit et comporte et que ladite Chaillou a dit bien cognoistre lesdites choses pour y estre à présent demeurante
pour en jouyr et user pendant ledit temps de 5 années comme ung bon père de famille sans malverser aucunement
à la charge de ladite preneuse de tenir et entretenir les choses baillées en bonne et suffisante réparation suyvant et au désir du bail qui luy en a esté fait et audit Lemelle son dit mary
et est fait le présent marché pour en poier et bailler par ladite preneuse audit bailleur par chacune desdites années la somme de 6 escuz sol vallant 18 livres tz poyable à deux termes par moityé savoyr à saint Jehan Baptiste et Noël premier payement commenczant à Noël prochain, et à continuer
et a ladite Chaillou en faveur dudit présent bail laissé audit Moynard la jouissance d’une chambre de maison d’ung sellier et de la gallerye estant sur ledit sellier … sise en ladite rue de la Poissonnerye pour en jouyr … par luy ses hoirs etc pendant lesdites 5 années comme ung bon père de famille et d’entretenir lesdites choses en suffisante réparation comme elle luy ont esté cy davant baillées par ladite Chaillou et les y rendre à la fin dudit bail d’aultant que lesdites choses cy dessus par ledit Moynard baillées à ladite Chaillou sont de plus grand valleur que celles par elles baillées audit Moynard de la somme de 12 escuz deux tiers par chacuns ans qui seroyt à raison de 56 livres par an pour ceste cause a esté accordé entre les parties que ledit Moynard demeure quicte vers ladite Chaillou qui l’a quicté et quite des louaiges desdites choses par elle à luy baillées par le moyen du présent bail qui aultrement n’eust esté fait et consenty par ledit Moynard

    ici, je comprends qu’elle avait besoin de plus de place, et obtenu de Moynard qu’il lui loue la chambre de maison qu’il possède, plus spacieuse ou mieus située, moyennant qu’elle le laisse jouir de ce qu’elle possède ci dessus décrit, et comme elle était demanderesse de cet échange, elle ne prendra aucun loyer à Moynard sinon il n’aurait rien consenti

tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties respectivement et à ce tenier etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait audit Angers maison dudit Moynard présents à ce honneste homme Laurens Chartier marchand et Loys Allain clerc demeurant audit Angers tesmoings

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Bail à ferme d’une maison au marché du Lion d’Angers, 1649

elle doit être assez bien car c’est un notaire qui la loue, et manifestement pour y habiter lui même, car il est probablement celui qui va prendre la suite de René Billard dont c’est l’un des derniers actes.

Il faut aussi signaler la clause des travaux faits par le locataire qu’il aura droit de reprendre à la fin du bail. Je suppose que de nos jours on a rien le droit d’emporter des travaux qu’on a fait.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 septembre 1649 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leur personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de Louyse Bedouays veuve feu Jehan Pinard demeurant audit Lyon bailleresse d’une part, et Me René Dupont aussi notaire de ceste cour demeurant à Candé preneur d’autre part, lesquels confessent avoir fait et font par ces présentes le bail de ferme tel que s’ensuit
c’est à savoir que ladite Bedouays a baillé et affermé et par ces présentes baille et afferme audit Dupont stipulant pour luy etc pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites et consécutives les unes les autres sans intervalle de temps commençant à la Toussaint prochaine et à finir à pareil jour
scavoir est une maison et jardin clos de muraille et le tout se tenant l’un l’autre au marché dudit Lyon où ladite bailleresse est à présent demeurante, sans aucune réservation en faire
à la charge que ladite bailleresse fera mettre lesdites choses en bon estat de réparation dedans ledit jour de Toussaint prochainement venant, que ledit preneur rendra aussy en estat de réparation à la fin du présent bail
paiera ledit preneur les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses le présent bail durant
et est ce fait pour en paier et bailler par ledit preneur etc à ladite baillereresse ou etc par chacun an la somme de 25 livres le premier terme commençant à la Toussaint en ung an prochainement venant, et à continuer etc
accordé néanmoings entre lesdites parties que ledit preneur paiera et enverra la première année à ladite bailleresse dedans 15 jours prochainement venant
et paiera lesdites années d’an en an comme dit est
outre a esté convenu entre lesdites parties que sy ledit Dupont fait quelque la closture de boys ou autre chose sur lesdites choses il pourra reprendre et enlever le boys qu’il y fera mettre pource faire à la fin de son bail
dont et tout ce que dessus a esté ainsy voulu consenty stipulé et accepté par lesdites parties à ce tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc et ledit preneur au paiement de ladite ferme et charges cy dessus ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de honneste homme Claude Delahaye oste présents Me Jan Pottier notaire demeurant audit Candé vénérable et discret Me Jean Bonneau prêtre vicquaire dudit Lion d’Angers et Me René Halton huissier demeurant à Angers
ladite bailleresse a dit ne savoir signer

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Françoise Gardais loue sa maison à Chemin pour y mettre une école, Le Lion d’Angers 1648

son époux est présent et signe, mais la laisse gérer ses biens, aussi il a toute mon estime, car d’habitude à cette époque, rares sont les femmes qui passent elles mêmes des actes devant notaire, même quant il s’agit de leur propre patrimoine.

Ici, vous allez découvrir une très jolie clause sur les vitres.
Et afin que vous puissiez en mesurer toute la finesse, je tiens à vous préciser que j’ai autrefois participé à la retranscription des délibérations du conseil de la ville de Nantes en l’année 1598. Or, à cette époque, la ville gérait des tas de domaines dont l’entretien du collège. Et, bien entendu au collège il n’y avait à cette époque que des fils de bourgeois Nantais. Or, ils ont besoin de chandelles pour travailler car ils n’en ont pas assez, car il n’a pas de vitres aux fenêtres seulement de la toile enduite.
Eh bien vous allez découvrir ici que Chemin compte mettre quelques vitres, et aura le droit de les emporter à la fin du bail, tout comme de nos jours on peut emporter un gros appareil ménager qu’on aurait ajouter.
Ce qui fait que les garçons du Lion d’Angers étaient mieux lotis que ceux de la ville de Nantes !!!
Car même si l’acte ci-dessous est passé 50 ans après celui de Nantes, la fabrication de vitres est toujours aussi peu évoluée.

    Voir mes pages sur les vitres
    Voir ma page sur Le Lion d’Angers

Ceci dit Chemin est prêtre et à cette époque les prêtres apprennent à lire et écrire et plus, à quelques garçons, mais en nombre réduit, et ici il s’agit donc de pourvoir accueillir plus de garçons. D’ailleurs jai un autre acte, fort long, et que je vais vous mettre ici, qui décrit la suite.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 juillet 1648 après midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leur personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de Françoise Gardais femme de Mathurin Bordier authorisée à la poursuite de ses droits et encore dudit Bordier à ce présent demeurant audit Lion baulleur d’une part
et vénérable et discret Me Jullien Chemin prêtre chapelain de saint Pierre et saint Blaize en la paroisse de Chambellé preneur d’autre part
lesquels confesse (sic pour le pluriel absent) avoir fait le marché de ferme qui s’ensuit c’est à scavoir que ladite Gardais a baillé et affermé et par ces présentes baille et afferme audit sieur de Saint Blaize pour luy etc pour le temps et espace de 7 années commençant à la Toussaint prochaine et finissant à pareil jour
scavoir est la maison et appartenances située sur la marché dudit Lion avecq les jardins estant par devant et comme lesdits bailleurs en jouissent sans aucune réservation en faire
à la charge que lesdits bailleurs mettront toutes lesdites choses en bon estat de réparation dans la Toussaint prochaine que ledit sieur preneur sera tenu rendre à pareil estat à la fin du présent bail dont il en sera fait acte
paiera ledit sieur preneur les cens rentes et debvoirs pendant le présent bail
pourra ledit preneur faire faire une ouverture et porte à sortir de ladite maison pour entrer au jardin dont ledit Bordier fait cession cy après audit Chemin que ledit Chemin sera tenu de clore de muraille à la fin du présent bail
et s’il fait quelque augmentation de vitre ou autres choses à ladite maison les pourra enlever à la fin de son bail sy ladite bailleresse ne les veult payer
et est fait le présent bail pour en payer et bailler par chacun an par ledit preneur ou etc à ladite bailleresse ou etc la somme de 30 livres tz franche et quitte et tenu payer par advance la première année à ladite bailleresse dans ung mois prochain venant
et les autres ans d’an en an jusques à la fin dudit bail à peine etc néanmoings etc

Par ces mesmes présentes ladite Gardais a céddé et transporté audit Chemin stipulant comme dessus le bail de ferme qu’elle a prins de la veuve feu Me Charles Deniau de la maison et jardin tenant ladite maison et jardin cy dessus baillée pour pareil temps de 7 années à commencer audit jour de Toussaint prochaine finissant à pareil jour
à la charge de faire les réparations à quoy locatère sont tenuz qu’elle fera pareillement mettre en réparation à la Toussaints prochaine
et est ce fait pour en payer par chacun an par ledit preneur ou etc à ladite veuve Deniau ou etc la somme de 9 livres 10 sols tz par chacun an et poyer les debvoirs pour raison desdites choses et en acquiter ladite Gardais
et encore pourra ladite bailleresse jouir de ladite portion dudit jardin par elle ceddé jusques au jour de Noël prochain
dont et tout ce que dessus a esté ainsy voulu consenty stipulé et accepté par lesdites parties à ce tenir etc garantir par ladite bailleresse elle ses hoirs etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc et ledit preneur à faulte de payement ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lion maison de ladite bailleresse présents vénérable et discret Me Estienne Garreau prêtre curé dudit Lion et honorable homme Claude Delahaye marchand demeurant audit Lion tesmoings
ladite bailleresse a dit ne savoir signer
acte audit preneur de ce qu’il a dit prendre lesdites choses pour son logement et pour montrer et tenir l’escolle aux enfants de cette paroisse et en faveur des présentes ledit preneur a présentement baillé à ladite bailleresse la somme de 4 livres tz dont elle se comptente

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Pierre Menard, devenu parisien, loue à Simon Maillard, patissier, la maison de ses beaux parents, Angers 1606

non seulement il est devenu Parisien, mais rue de la Harpe.
Or, il se trouve que j’ai dans mes ascendants, à la même époque, un Drouaut de Loiré, parti vivre lui aussi rue de la Harpe, où sa fille, mon ancêtre est née, puis il reviendra vivre à Loire, sans doute atteint du mal du pays.
Mais l’acte qui suit donne bien la rue de la Harpe paroisse St Séverin, alors que l’acte que j’avais pour mon ancêtre donnait paroisse St Benoît, et si vous connaissez cette rue, merci de me préciser ce qu’il en est. En tous cas, on peut la voir en 3D, sur un plan de l’époque. J’ai le plan en question, mais ne sait si j’ai le droit de vous le mettre ici.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 9 décembre 1606 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle feurent présents et personnellement establis honorable homme sire Pierre Menard marchand bourgeois de Paris et y demeurant paroisse saint Severin rue de la Harpe estant de présent en ceste ville d’une part,
et honneste homme Symon Maillard marchand Me paticier Angers et y demeurant paroisse sainte Croix d’autre part
lesquels soubzmis soubz ladite cour respectivement ont recongneu et confessé de leur bon gré et libre volonté avoir fait entre eulx le marché de bail et prise à louage qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Menard a baillé et par ces présentes baille audit tiltre de louage et non autrement audit Maillard qui a pris et accepté audit titre pour le temps et espace de 5 années qui commenceront au jour et feste de Nouel prochainement venant et finiront à pareil jour
savoir est une maison et appentis située au caroy de la place Neufve de ceste ville dite paroisse de ste Croix ainsy que ladite maison se poursuit et comporte en tant et pourtant que d’icelle maison et appartenancse en appartient audit bailleur que ledit preneur a dit bien savoir et congnoistre et comme en jouissoit cy devant (blanc) Moreau Me boulanger en ceste ville sans dien en retenir ne réserver
pour desdites choses en jouir et user par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien démolir ne détériorer
à la charge dudit preneur de tenir entretenir ladite maison en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse careau et vitre et les y rendre à la fin dudit temps et pareillement les garderobles bien nettes
desquelles réparations et garderobes ledit preneur s’est contenté après que ledit bailleur a asseuré que ledit Moreau est tenu de mettre ladite maison en bonne et suffisante réparation et lesdites garderobes nettoyées par son bail afin de le y faire contraindre ledit Menard a céddé audit preneur ses droits et actions qui luy compèrent par le moyen de son bail
outre à la charge dudit preneur de payer les cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison desdites choses jusques à la concurrence de 100 sols par an pour la part dudit bailleur sy tant en doibt et sans aprouver qu’il en soit tant deu
et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur en ceste ville en ladite maison baillée par chacune desdites années la somme de 105 livres tz aulx jours et festes de st Jehan Baptiste et Nouel par moitié le premier paiement commençant au jour et feste de st Jehan Baptiste prochainement venant et à continuer

    je n’ai pas compris comment le locataire pouvait payer en la maison qu’il loue puisque le propriétaire demeure rue de la Harpe à Paris ! Pourtant c’est bien ce qui est écrit !

et a esté convenu et accordé entre les dites parties que ledit preneur pourra pour sa commodité faire à ses despens quand bon luy semblera en la bouticque de ladite maison un four et effourneil ou il avoir acoustumé d’estre du vivant de deffunt Jehan Pinot beau père dudit bailleur auquel appartenait ladite maison, lequel four et effournoueil ledit preneur fera à la din du présent bail faire oster et enlever et remettre le tout en l’estat qu’il estoit

    c’est une clause particulière assez remarquable, en ce sens, que le four sera construit pour peu de temps, puisqu’il doit le démonter à la fin du bail, pire, il n’est pas sur d’aller jusqu’à la fin du bail, car l’une des clauses suivantes dit bien que si le bailleur vend, le bail devient nul, dont le four aussi.

et outre a esté accordé entre lesdites parties que au cas que ledit bailleur vende allienne ou baille à rente les choses baillées que le présent bail demeurera nul sans que ledit preneur en puisse prétendre aulcuns despens dommages ne intérests advertissant par ledit bailleur trois mois devant l’un desdits termes de Noel ou st Jehan Baptiste, comme aussi au cas que ledit preneur veuille résilier ce présent bail faire le pourra advertissant par ledit bailleur trois mois devant l’un desdits termes aussi sans despens dommages en intérests payant par ledit preneur
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties auquel bail tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison ou pend pour enseigne l’image ste Barbe en présence de honneste homme sire Pierre Ragot marchand demeurant Angers et Me François ?? Trenaunay demeurant aulx Pontz de Cé tesmoings

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