Bail à louage d’un pressoir, Rochefort-sur-Loire 1518

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le (toute la ligne du haut est détruite par les temps, et je mets l’année qui figure sur la liasse de classement des Archives 1518 – ceci dit l’acte est très abimé et je tente ce que je peux) … personnellement estably … maistre Nicolle Guyot licencié en loix sieur de la Feuvrière ? demourant à Angers d’une part
et honneste personne Mathurin Begnier demourant demourant à Rochefort d’autre part
soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions et baillée à louaige en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit sieur de la Fourière a baillé et baille à tiltre de Louaige et non autrement audit Begnier qui a prins et accepté dudit bailleur audit tiltre de louaige et non autrement du jour et feste de Saint Jehan Baptiste prochainement venant jusques à cinq and après ensuivans et suivant l’un l’autre sans intervalle les choses qui s’ensuivent
scavoir est deux chambres de maison estans en une maison que ledit bailleur a audit lieu de Rochefort qui sont les deux chambres de davant ladite maison dont l’une est basse et l’aultre haulte avecques l’usaige du pressouer estant en icelle maison à mettre son vin et tonneaulx et autres choses auquel pressouer ledit preneur pourra pressourer la vendange de ses vignes qu’il a audit lieu de Rochefort en poiant les rentes et faisant les despens de celuy qui gouvernera ledit pressouer
Item plus le jardrin d’icelle maison, réservé audit bailleur son allée et venue par toute ladite maison (2 mots illisibles) jardrin et à prendre et cueillir en iceluy jardrin tout ce que bon luy semblera
et de mettre pareillement par ledit bailleur audit pressouer ses tonneaulx et autres choses et de y pressourer au faire pressourer ainsi que bon luy semblera
et en tant que touche la chambre de derrière, le cellier, estable, et faul, d’icelle maison ils demeurent audit bailleur pour en disposer à son plaisir et volonté
et est fait ce présent marché et baillée de louaite par ledit bailleur audit preneur pour en rendre et paier par chacun an par ledit preneur ses hoirs etc audit bailleur à ses hoirs etc la somme de de 70 sols tz paiables aux termes et festes de Noel et Saint Jehan Baptiste par moitié le premier paiement commençant au terme de Noel prochainement venant
et oultre serea tenu ledit preneur faire faire deux journées de couvroux à ses despens et fournir de toutes choses pour réparer la couverture d’icelle maison au-dedans de la din de sondit louaige après ce que ledit bailleur l’aura fait réparer
et sera tenu ledit preneur soy prendre garde de la faczon des vignes dudit bailleur si elles seront bien faites ou non et s’il y trouve aulcun deffault en avertir ledit bailleur
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages obligent lesdites parties l’une vers l’autre et les biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Guillaume Garnier père menuisier demourant à Angers et Pierre Gresillon de Pellouaille tesmoings
ce fait à Angers en la maison dudit bailleur les jour et an susdits

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Bail à louage d’une maison à Angers, 1519

l’acte est presque entièrement illisible, pourtant j’ai tenté et il s’avère qu’on a presque tout, je dis « presque », car il manque seulement le montant du loyer.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Acte hyper-abimé car autrefois délavé et seuls quelques termes sont lisibles, et je tente ci-dessous de voir et déchiffrer ce qui peut l’être

Le 17 février 1518 (avant Pasques donc le 17 février 1519 n.s., mais à la vérité l’acte est très très abimé, et l’année est illisible, mais c’était sa liasse de classement – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement estably noble homme Guillaume Cador seigneur de Perrouse paroisse de Rannée au diocèse de Rennes (un mot illisible, mais pourrait être « héritier ») principal de feu vénérable et discret maistre (nom et prénom illisibles) prêtre en son vivant chanoine en l’église saint Jean Baptiste d’Angers d’une part,
et Guillaume Cousturier sergent ordinaire à Angers paroisse saint Maurille d’autre part
soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions et baillée à louaige tels et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit sieur de la Perrouse héritier susdit (tient tient, voici réaparaître le terme supposé ci-dessus illisible, il est donc bien « héritier principal » du chanoine dont le nom est illisible) a baillé et par ces présentes baille à tiltre de louaige et non autrement audit Couturier qui a prins et accepté audit tiltre de louaige et non autrement du jour et feste de saint Jehan Baptiste prochainement venant jusques à trois ans après ensuivans et suivant l’un l’autre sans intervalle de temps
les maison jardins vignes appentiz et appartenances d’icelle, mesmes la moitié de la gallerie du cousté devant les choses dudit Cousturier, que ledit deffunt maistre Pierre Cador (tient tient ! voici son nom lisible cette fois) souloit tenir et qui luy appartenoient sises aux faulxbourgs du Port Les… Michel en ceste dite ville d’Angers en la paroisse de Saint Samxon de ceste dite ville
pour en …

    à partir de là, c’est entièrement délavé et trop illisible et je cherche seulement si je trouve le prix du loyer, mais en vin

ne pourra faire abattre le pin qui est … ensemble il aura le branchage d’iceluy …

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Location d’une maison située sur le parcours du Sacre, et le propriétaire y réserve ce jour-là pour sa famille, 1518

Magnifique clause du Sacre, et le locataire devra décorer la maison à cette occasion et y recevoir non seulement la famille et les serviteurs du propriétaire, mais encore d’autres personnes à son choix. Allez cliquez sur le TAG (mot-clef) « Sacre » ci-dessous, et vous aurez déjà 5 articles sur cette fête célèbre à travers la France entière !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le (date effacée, classé en 1518 chez Huot notaire à Angers) en notre cour à Angers personnellement establiz chacun de honorable homme et saige maistre Nicolle Guyot licencié en loix sieur de la Fourerie demourant à Angers d’une part,
et Jehan Rou marchand brodeux demourant à Angers d’autre part
soubzmectant etc confessent etc avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions telz et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit maistre Nicolle Guyot a baillé et baille à tiltre de louaige et non aultrement audit Jehan Rou qui a prins et accepté dudit maistre Nicole Guyot audit tiltre et non autrement du jour et feste de Sainct Jehan Baptiste prochainement venant jusques à troys ans après ensuivans et suivant l’un l’autre sans intervalle
une maison assise et située en la bourgeoisie de ceste ville d’Angers en laquelle demoure de présent la veufve feu Olivier Gypon tout ainsi que ladite maison se poursuit et comporte et que le dit feu Olivier Gygon l’a tenue possédée et exploictée en son vivant sans aucune chose en retenir ne réserver
pour en icelle maison demourer et converser honnestement par ledit Rou comme ung bon père de famille doibt faire
et est fait ce présent marché de louaige par le maistre Nicolle Guyot audit Rou pour en rendre et paier par ledit Rou audit Guyot par chacune desdites troys années la somme de 20 livres tournois paiables par chacun an aux termes des festes de Noel et Saint Jehan Baptiste par moitié le premier paiement commençant à la feste de Noel prochainement venant
et sera tenu en oultre ledit Rou parer et dresser louvrouer de ladite maison par chacun an au jour du Sacre et en iceluy recueillir ledit sieur de la Fourerie sa femme enfants et serviteurs et autres qu’il leur plaira avoir pour veoir passer le Sacre et après ledit Sacre passé donner à déjeuner audit sieur sa femme enfants et serviteurs bien et honnestement s’il leur plaist de déjeuner
et sera tenu ledit Rou tenir en bon estat de réparation les volliers et trailles du jardin de ladite maison et en la fin desdits troys années relever lesdits volliers et trailles et les rendre en tel estat qu’ils sont de présent par ce que ledit sieur a faictz relever ses volliers et trailles depuis 8 jours encza
et estoit à ce présent honneste personne Jehan Tardif marchand demourant à la Place Neufve de ceste dite ville lequel à plévy et caucionné plévist et caucionne par ces présentes ledit Rou et de ladite somme de 20 livres tz pour ledit louaige et accomplissement des choses susdites ledit Tardif en a fait son propre fait et debte au cas que ledit Rou feroit deffault de paier ledit louaige et de accomplir les choses susdites par chacun an aux termes et en la manière que dit est
auxquels marchés pactions conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties et pleige l’un vers l’autre etc et les biens et choses desdits Rou et Tardif à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Jehan (illisible, haut de page effacé et abimé) marchand drappier demeurant à Angers et Charles Gasnier paroissient de Villevesque tesmoings
fait à Angers en la maison dudit maistre Nicolle Guyot les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Jean de Brie sieur d’Auvour baille à louage une maison rue Courte, Angers Saint Eloi 1519

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 avril 1518 (donc le 15 avril 1519 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement estably vénérable et discrete personne maistre Jehan Legay chanoine de l’église collégiale et royale monsieur st Martin d’Angers au nom et comme procureur de noble homme Jehan de Brye sieur Dauvour d’une part,
et Symone Foucher demourant à Angers d’autre part
soubzmectant etc confesset avoir aujourd’huy fait les marchés parctions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit procureur a baillé et baille à tiltre de louaige et non autrement dudit jour et feste St Jehan Baptiste prochainement venant jusques à trois ans après ensuivans et suivant l’un l’autre sans intervalle
une maison sise et située près saint Eloy de ceste ville d’Angers en la rue de Rue Courte (sic) appartenant audit sieur d’Auvour joignant d’un cousté audit St Eloy et d’autre cousté à la maison d’une chapellenie de l’église d’Angers en laquelle demoure de présent maistre Estienne Quantin curé de Gesnes avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances
pour en icelle maison demourer et converser honnestement ainsi que une femme de bien doibt faire
réservé une chambre en icelle maison

    cela n’est pas la première fois que nous rencontrons ici l’expression « converser ». Merci de regarder en ligne le dictionnaire de l’Ancien François sur le site ATILF afin de participer un peu à l’élaboration de mes billets; cer je demande que votre participation, et je tiens ici à remercier ceux qui participent !

et tout ainsi que la tenoit et possédoit par cy davant Thomine la Fauvresse veufve de feu Robert Lefauvre

    Je vous prie de constater que le nom de la veuve est tiré de celui de son défunt mari, mis au féminin !!!

et est faite ceste présente baillée à louaige pour en rendre et paier par ladite Symonne par chacun desdites troys années audit procureur bailleur la somme de 10 livres 10 solz tz paiables par chacun an aux termes des festes de Noel et St Jehan Baptiste par moitié le premier paiement commençant à la feste de Noel prochainement venant
auxquels marchés pactions conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommaiges etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre scavoir est ledit procureur les biens et choses de sadite procuration et ladite Symonne elle ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Guillaume Boytault clerc et Anthoine Mollinet reliaux en livres demourans à Angers tesmoings

    je vous prie d’admirer le métier, qui est écrit comme tel, et c’est la première fois que je le rencontre.

fait à Angers en la maison dudit Legay les jour et an susdits

  • et comme à son habitude, Huot, le notaire, n’a pas fait signer, car il est manifeste que le chanoine savait signer !
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    Les héritiers d’Alain Legay ratifient le bail à louage d’une maison à Angers Saint Aubin, 1518

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

      L’acte est partiellement délavé et aussi mangé par les vers. J’ai fait ce que j’ai pu, et à la fin de l’acte je vous demande vos idées.

    Le 31 mai 1518 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement establiz Thomas Rousseau demourant à loustellerie ou pend pour enseigne le lours (sic) en la rue st Aulbin de ceste ville d’Angers et Anthoinette sa femme de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant ad ce, honorable homme et saige maistre Georges Boutonnaye et Guillemine sa femme de luy suffisamment auctorisée par davant nous quand ad ce, … se faisant fort de Anthoine … barbier juré à Angers et encores … de faisant fort dudit Lailler promectant luy faire avoir agréable … ces présentes dedans 15 jours prochainement venant … intérests, et Pierre Legay …
    soubzmectant etc confessent avoir eu la lecture de mot à mot de … que honneste femme Guillemine B… veufve de feu maistre Allain Legay … Vincent de Peistre et à Katherine … demourans à Angers, de la maison … rue St Aulbin de ceste dite ville … passé par N. Huot notaire des contrats royaulx d’Angers en dabte du 17 mai 1518 lesquels dessus dits ont déclaré avoir … et encores confirment et approuvent par tous points et articles ladite baillée à louaite ainsi faite par ledit Guillaume Barauld audit maistre Vincent Depastre et à ladite Katharine sa femme de ce qu’elle contient seulement et icelle ont pour agréable selon sa forme et teneur
    et est ce faict par lesdits establis sans préjudicier ne desroger aux autres actions et droits faits par lesdits establis déclarés en temps et lieu pour raison de la succession dudit feu maistre Allain Legay
    laquelle baillée à louage consentans tant que à nous touche ou pourroit toucher consentant qu’elle sorte son plein et entier effet en ce quelle contient sans ce que … et ledit louage de maison garder … et à sadite femme le temps durant de … ainsi que contenu est en ladite baillée … pourveu que ledit Guillaume Barrauld … de vie à trespas auparavant ladite baillée … et garder sur ce ledit maistre Vincent … femme de tous dommages obligent lesdits establis eulx leurs hoirs etc renonçant etc Set especialement lesdites femmes au droit velleyen etc elles de nous suffisamment acertaines etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé ces présentes en présence de Gilles Leconte bachelier es loix et Mathurin Pitoil barbier et François Papiot chapellier tous demourans à Angers tesmoings

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Bail à louage d’une maison au carroi du Pilori, Château-Gontier 1605

    A cette époque, très rare étaient les maisons possédant des vitres, et c’est la première fois qu’il est fait mention de leur existence. Je dis et même j’affirme qu’à contrario, lorqu’elles ne sont pas mentionnées dans les baux, c’est qu’elles n’existent pas, sinon, elles seraient prévues dans la phrase « en bonne état de réparation de couverture et terrasse », et là elles seraient ajoutées, comme c’est le cas dans le bail qui suit.
    D’ailleurs, entre parenthèses, il semble que le terme « logis » soit réservé aux maisons d’une certaine importance.

    Enfin, c’est également la première fois que dans un bail j’ai mention d’une clause concernant l’entretien des garderobes.

      Voir mes pages HTML sur l’histoire de Château-Gontier
    collection particulière, reproduction interdite
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    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mardi 22 novembre 1605 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys noble homme Jehan Chevreuil sieur de la Morelière conseiller et esleu pour le roy en l’élection d’Angers et y demeurant d’une part,
    et noble homme Michel Guerin sieur de la Draperye conseiller et esleu pour le roy en l’élection de Château-Gontier y demeurant d’autre part
    lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recongneu et confessé avoir fait entre eulx le marché de louage qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Chevreul a baillé et par ces présentes baille au tiltre de louage et non autrement audit Guerin qui a pris et accepté audit titre pour le temps et espace de 3 abbées qui commenceront au jour et feste de Nouel prochain et finiront à pareil jour
    savoir est une logis sis et situé au carroy du Pilory et près les halles de Château-Gontier composé d’une salle basse à costé d’une court, 3 chambres haultes greniers caves et outre un jardin estable grenier et court situés en la rue saint Denys dudit Château-Gontier et tout ainsy que lesdites choses se poursuivent et comportent comme lesdites choses sont eschues et advenues audit sieur de la Morelière de la succession de ses deffunts père et mère sans rien en réserver
    pour desdites choses jouir et user par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien y demolir
    à la charge dudit preneur de tenir et entretenir lesdites choses en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse careau et vitre et les y rendre à la fin dudit temps lesquelles réparations ledit sieur bailleur fera faire au commencement du présent bail à la volonté dudit preneur en l’estat qu’elles seront baillées
    payer par ledit preneur les cens rentes et debvoirs seigneuriaulx et féodaulx anciens et accoustumés deuz pour raison desdites choses non excédant 5 sols par chacun en si tant en est deu
    permettra ledit preneur que le blé qui est à présent en l’un des greniers de ladite maison audit bailleur appartenant y demeure jusques au temps qu’il luy plaira le y laisser et davantage permettra que par chacun an ledit bailleur mettre chacun an jusques à pareil nombre de fourment de blé et le n’en tirer que bon luy semblera,
    rendra ledit preneur les garderobes dudit logis nettoyées à la fin du présent bail à la charge dudit bailleur de les faire nettoyer au commencement d’iceluy présent bail
    et a esté fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur outre les charges susdites par chacun desdites années en ceste ville en sa maison la somme de 90 livres tournois payables aulx 10 des mois d’aoust et febvrier par moitié, le premier paiement commenczant le 10 aoput prochainement venant
    et sera tenu ledit preneur entretenir à François Frau ? boulanger le bail duditjardin jusque au jour et feste de saint Jehan Baptiste prochaine et en ceste considération ledit bailleur déduira sur la première desdites années la somme de 64 sols tz
    ne pourra ledit preneur cedder ne transporter le présent bail à aulcune personne sans l’express congé et consentement dudit bailleur
    permettra outre le dit preneur que ledit Frau ou autre de par luy mettent du vin en la court située sur ladite sur saint Denys et une charte de boys et non plus
    ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties, auquel bail tenir etc et à payer etc et a garantir etc et aulx dommages obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait Angers maison dudit sieur bailleur en présence de Me Alexandre Benault et Jehan Sevain praticiens demeurant Angers tesmoings

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.