Adjudication de la Société des Mines de Houille de Montrelais : la presse en octobre 1853

Sur ce sujet il existe un fonds aux Archives Départementales de Nantes, mais aussi la presse de l’époque, et je vous propose l’article paru sans L’Union Bretonne, 1853.10.11
Vous allez être surpris, car ce très long article ne donne pas seulement la liste des biens, mais aussi la liste des propriétaires. Certes, il y a des banquiers et autres notables aisés, mais on y trouve aussi beaucoup de petits porteurs comme des cultivateurs, et même mineur.

L’Union Bretonne, 1853.10.11
Etude de Me Ch. DELAUNAY, avoué à Ancenir
NOTIFICATION AFIN DE PURGE D’HYPOTHÈQUES LÉGALES.
L’an 1853, le 29 septembre, à la requête de :
1. M. Charles-Léon-Ernest Leclerc, marquis de Juigné, demeurant à Paris, rue de Grenelle Saint-Germain, n°53
2. M. Alexandre-Antoine-Léon de la Rue de Francy, ingénieur civil, demeurant à Sablé (Sarthe), lors de l’adjudication ci-après référée, et actuellement à la grande mine, commune de La Chapelle-Saint-Sauveur.
3. M. Anselme Levêque de la Berangerie, propriétaire, demeurant place des Arts, à Laval (Mayenne)
4. M. Michel Vielle et Th. Plé, banquiers à Sablé.
5. M. Michel-Joseph Leroyer, charpentier, propriétaire, demeurant à Sablé (Sarthe),
6. M. Auguste-Sébastien Fonteinne, prêtre, demeurant à Solesme arrondissement de La Flèche (Sartheà,
7. M. Louis-Auguste Levesque, propriétaire demeurant à Nantes,
8. M. Joseph-Adolphe Métois, propriétaire, demeurant à la Helière, commune de Thouaré (Loire-Inférieure).
Tous co-intéressés, qui font élection de domicile à Ancenis, en l’étude de Me Ch. Delaunay, avoué, sise rue de Saint-Jacques de ladite ville ;
Moi, Théodore Durivault, huissier près le Tribunal civil d’Ancenis, y demeurant, rue des Prêtres, soussigné, ai signifié et déclaré à
1. M. le Procureur impérial près le Tibunal civil d’Ancenis, en son parquet, sis au Palais de Justice de ladite ville, rue de Charrost, où étant et parlant à M. le Procureur impérial, lequel a visé le présent original.
2. Jean Verger, propriétaire, demeurant au Sauzai, commune de Mesanger, en sa qualité de subrogé-tuteur de Pierre, Mathurin et Louis Mortier, en son domicile où étant et parlant à sa personne ;
Que pour parvenir à purger les hypothèques légales dont les biens ci-après désignés peuvent être grevés, les requérants ont fait déposer au greffe du Tribunal civil d’Ancenis, par Me Ch. Delaunay, leur avoué près ledit Tribunal, ainsi qu’il résulte de l’expédition dudit acte de dépôt dont copie leur est donnée en tête de celle des présentes, la copie collationnée, signée de Me Vigier, leur avoué près le Tribunal civil de la Seine, et enregistrée à Ancenis le 6 septembre 1853, folio 80 case 4, par M. Faure, qui a reçu un franc et 10 centimes pour décime, de la grosse d’un jugement d’adjudication, rendu par le Tribunal de la Seine, à son audience des criées du 27 avril 1853, ladite grosse contenant copie du cahier des charges, rédigé par Me Rendu, avoué près le même Tribunal, ainsi que des différents dires, faits par ce dernier, et Me Quatremère, son successeur, pour parvenir à l’adjudication des biens dont il sera ci-après parlé, plus l’état (annexé au cahier des charges), des machines, agrès, outils, ustensiles et mobilier d’exploitation et d’habitation compris dans la vente, duquel jugement il appert que sur la licitation poursuivie par MM.
1. Rogatien-Louis-Olivier de Sesmaisons, propriétaire, demeurant à Paris, rue Saint-Dominique Saint-Germain, n°30,
2. Pierre-Léon Therouenne Delarbre, propriétaire, demeurant à Paris, passage Violet, n°2,
3. Jules-Henri Denion-Dupin, propriétaire, demeurant à Paris, rue de Paradis-Poissonnière n°5,
4. Et Louis-Henri Lair, propriétaire, demeurant à Paris, rue de Capucines, n°11 ,
Au nom et comme liquidateurs de la société anonyme, connue sous la raison de Société des Mines de Houille de Montrelais, autorisée par ordonnance royale du 17 février 1828, constituée suivant acte reçu par MM. Chaudron et Montaud, notaires à Paris, le 19 janvier 1828, nommés auxdites fonctions de liquidateurs, qu’ils ont acceptées, par délibération de l’assemblée générale de ladite Société, du 23 février 1851, mes requérants se sont rendus adjudicataires des Mines de houille de Montrelais, divisés en 2 établissements, l’établissement de Montrelais, proprement dit, et l’établissement de Mouzeil, le tout situé communes de La Chapelle-Saint-Sauveur, Montrelais, Mouzeil, Varades, Teillé et autres environnantes, arrondissement d’Ancenis, département de la Loire-Inférieure, et commune d’Ingrandes, arrondissement d’Angers, département de Maine-et-Loire, consistant dans :
CHAPITRE PREMIER
Etablissement de Montrelais. Section première, Concession
La concession telle qu’elle résulte de 2 arrêts du Conseil d’Etat de 8 janvier 1752, 2 avril 1765 et des arrêts administratifs qui l’ont changée depuis ou modifiée ; du jugement du Tribunal civil de Nantes, du 19 avril 1828, et du rapport d’experts déposé au greffe dudit Tribunal, le 19 avril suivant, comprenant aux termes du décret du 18 août 1807 une étendue de 98 kilomètres, 75 hectomètres carrés, désignée en un plan déposé aux archives de la Préfecture du département de la Loire-Inférieure, et délimitée comme suit aux termes dudit décret :
A partir du nord-ouest par une suite de lignes droites, tirées de la Guignardière, passant au midi par la Chapelle-Breton, la Bourgonnière, et les moulins des Hommeaux, au bord de la grande route de Nort à Ancenis, de là par une ligne droite aboutissant à la Bastille près Ingrandes sur le bord de la Loire, puis remontant le fleuve jusqu’au second ruisseau au dessus d’Ingrandes, marqué O sur le plan, près Ponie, le remontant sur une longueur de 420 mères, ou doit exister une borne ; de là par une suite de lignes droites aboutissant au Mollet, puis passant par Epinay, Malabrie, la Millonnière, le Vigneau, Bois-Damon, Pouillie, la Barraire, Trillé jusqu’à la Guignardière sur la partie de la concession qui se rattache à l’établissement de Montrelais, ils existe 4 puits en exploitation, le puits Marie, le puits neuf, le puits Linneville et le puits Cécile.
Section deuxième. – Immeubles par nature. – Bâtiments et terrains.
Paragraphe premier. Arrondissement d’Ancenis, département de la Loire-Inférieure.
Article premier. Le chef lieu de l’établissement connu sous le nom de la Grande Mine, consistant en maison d’habitation, d’exploitation, remise, écurie, emplacement et issues, situé commune de La Chapelle-Saint-Sauveur ;
Article deuxième. La maison de la Cantine, avec son jardin, situé même commune, et une portion de jardin située commune de Montrelais ;
Article troisième. La maison du Mortier, avec le jardin qui en dépend, situés commune de La Chapelle-Saint-Sauveur ;
Article quatrième. La maison du Tombereau, avec le jardin qui en dépend, et la butte du Tombereau, située derrière la maison, le tout en la commune de Montrelais ;
Article cinquième. La maison du Commis de fond de la Peignerie, avec les forges, magazins, chantiers, terrains et jardins, qui font partie de ce centre d’exploitation, le tout situé commune de Montrelais ;
Article sixième. La maison du Commis de fonds des Berthauderies, avec les forges, magasins, constructions et terrains qui font partie de ce centre d’exploitation ;
Article septième. Divers petits morceaux de terre détachés, et le Vivier ou abreuvoir de la Sencie, figurant au plan cadastral de la commune de Varades, section A, B et N, sous les numéros 605, 606, 607, 442, 319 et 1 :
Paragraphe deuxième
Arrondissement d’Angers, département de Maine-et-Loire
Article huitième. Une portion de terre partie en vigne, partie en rochers incultes, située dans le clos de vigne de la Bizollière, commune d’Ingrandes.
Section troisième. Droits d’extraction de houille cédés par des particuliers.
Droits de jouissance sur des terrains qui ne sont pas la propriété des vendeurs, et droits divers.
Article premier. Droit à la jouissance, pendant tout le temps que doit durer l’exploitation des mines, du champt Saint-Patrice, du Petit-Bois et du sud de la Paignerie, et autres vignes, dans le même canton, de 7 ares 60 centiares, à prendre du côté de l’ouest, dans un champ appelé la grande pâture.
Article deuxième. Droit de jouissance, pendant tout le temps que doit durer l’exploitation des mines des puits ouverts dans les champs de Langevin et dans celui su sieur Louis Poirier, et Marie Antar, son épouse, dans le terrain ci-après, la moitié à l’ouest du champ où est placé le puits de l’est de la Peignerie, une pièce de vigne dans le Clos Poulet, à prendre du côté de l’est, dans une pièce de terre plus considérable et au fond du champ ci-dessus désigné.
Article troisième. Droit à la jouissance de 30 ares 42 centiares de terrain situé au lieu dit le jardin de la Peignerie, commune de Montrelais.
Article quatrième. Droit à la jouissance fixée à la durée de l’exploitation des mines d’un terrain situé à Ingrandes, arrondissement d’Angers, entre la rue du Fresne et la Loire, sur lequel existe des constructions qui, à la cessation de la jouissance, resteront la propriété des propriétaires du sol.
Article cinquième. Droit à la jouissance de 90 ares de terrain dépendant d’une pièce de terre à M. le colonel Delaunay, faisant partie de la métairie du Bois-Long, située commune de Montrelais.
Article sixième. Droit à la jouissance de 75 ares de terrain à prendre dans une pièce située comme de Montrelais, appartenant à M. Le Loup de la Billiais, de Nantes, faisant partie de la métairie de la Chaterie.
Chapitre deuxième. Etablissement de Mouseil. Section première. Concession.
La concession sur laquelle est située l’établissement de Mouzeil, est la même que celle qui est désignée sous la section première du chapitre premier qui précède et qui est commune aux 2 établissements. Il existait 2 puits sur cette partie de l’établissement qui se rattache à l’établissement de Mouzeil, le puits de Préjean, et le puits de l’ouest ; l’exploitation de ce dernier est abandonnée.
Section deuxième. Immeuble par nature.
Le chef-lieu de l’établissement connu sous le nom de la Grande Mine, consistant en maison d’habitation, d’exploitations, magasins, remises, écuries, emplacements, issues, le tout situé commune de Mouzeil.
Article deuxième. Les maisons, dépendances et jardins, situés audit lieu de Maurpertuis, commune de Mouzeil.
Article troisième. La pièce dite le Grand-Pré, avec le réservoir qui en dépend, sise même commune.
Article quatrième. Les 18 parcelles de terre pré et pâture, sises m ême commune, lieu dit de la Grande Mine, le puits Jean-Jacques, les Closes-Neuves des grandes mines de Mouzeil, le puits Mercier, la Close-Neuve, le Cormier, le pré des Blinières, le puits de Pélagie.
Article cinquième. La pièce dite le pré Durand sise commune de Mouzeil.
Article sixième. Les 4 parcelles de terre sises commune de Mouzeil, lieu dit la pièce des Landes, et le champ de derrière, d’un seul tenant.
Article septième. La parcelle de terre sis même commune, lieu dit la pièce des Landes.
Article huitième. La parcelle de terre sise même commune, lieu dit la Tardivière.
Article neuvième. La parcelle de jardin, sise même commune, lieu dit le jardin du Puits.
Article dixième. Les 2 parcelles de terre et pâture sises même commune, lieu dit la Richerais avec la baraque aujourd’hui en ruine bâtie sur icelle.
Article onzième. Les 4 parcelles de terre et pré sises même commune, lieux dits le pré de la Mare, la pièce de l’Oreitière avec les 2 maisons bâties dessus.
Article douzième. La parcelle de pré sise même commune, lieu dit l’ouche du Four.
Article treizième. La parcelle de pâture, sise même commune, lieu dit le Moulin de la Richerais, contenant une carrière abandonnée.
Article quatorzième. Les 2 parcelles de terre, sises commune de Teillé, lieu dit la Pilardière et la Rivière, sur cette dernière il existait une baraque aujourd’hui démolie.
Article quinzième. Les 2 pièces de terre sises dite commune de Teillé, aux lieux dits la Pilardière et les Courtils de derrière.
Article seizième. La parcelle de jardin sise même commune, au lieu dit la Pilardière, le grand jardin.
Article dix-septième. La parcelle de terre sise même commune, lieu dit le champ du Roi.
Article dix-huitième. Les 2 parcelles de terre sises même commune, lieux dits les prés Heulin, la Batellerie et les prés Heulin, le Preguéri.
Section troisième. Droit de recherche et d’extraction de houille sur des immeubles n’étant pas la propriété des vendeurs et droits divers.
Article unique. Le droit de faire à quelque distance que ce soit des maisons de Pierre Chevillard, boucher, et de Marie Lermite, son épouse, de la Tardivière, joignant les terres de la société, toutes fouilles, puits, tranchées, sondes et recherches généralement quelconques, en fin tous ouvrages nécessaires à la découverte et à l’exploitation des mines.
Et en ouvre des tous les biens ci-dessus désignés, des machines agrès, outils, ustensilles et mobilier d’habitation et d’exploitation désignés dans l’état annexé au cahier des charges, dont il a été parlé.
Des approvisionnements se trouvant sur l’établissement de Montrelais et de Mouzril, au jour de l’entrée en jouissance, des charbons de forge, et du fourneau extraits à la même époque.
Tel que le tout se poursuit et comporte, et est désigné dans l’acte déposé, pour le prix et aux charges, clauses et conditions énoncées audit acte,
A ce que les susnommés n’en ignorent et aient à prendre si bon leur semble sur lesdits biens telles inscriptions d’hypothèques légales qu’ils jugeront convenable, conformément à l’article 2194 du Code Napoléon.
Déclarant en outre à M. le Procureur Impérial que les anciens propriétaires de tout ou partie des biens sus désignés ainsi qu’il est dit en l’acte déposé, sont :
1.L’ancienne société anonyme des mines de houille de Montrelais. – 2. Saturnin-François Berthault, propriétaire demeurant à Nantes, rue Dauphine, n°17 ; – 3. François Denis Poullet, propriétaire, demeurant à Nantes, rue Dauphine, n°17 ; – 4. Isaac Thuret, banquier, demeurant à Paris, rue Vendôme, n°12 ; – 5. Alexandre Emile, vicomte de l’Espine, propriétaire, demeurant à Paris, rue Bourbon, n°54 ; – 6. Amable-Ferdinand Hervé de Linneville, banquier, demeurant à Paris, rue de la Chaussée d’Antin, n°2 : – 7. Marie Chouanneau, cultivatrice, veuve de Julien Barbin ; – 8. Mathurin et Simon Huchon, laboureurs demeurant ensemble à la Hutaudière, commune de Montrelais ; – 9. Colas Haudevelu ; – Louis Poirier, et Marie Antier, son épouse, laboureurs, demeurant aux Brosses, commune de Saint-Sauveur ; – 11. Les enfants issus de leur mariage ; – 12. Pierre Monnier ; – 13. Pierre Avrillaud, mineur à charbon, demeurant à la Peignerie, commune de La Chapelel-Saint-Sauveur ; – 14. Charles Avrillaud, père de ce dernier ; – 15. Victoire Claude Eulalie Nénable, veuve de Charles Boromé Rezé, propriétaire, demeurant à la Clergerie, commune de Varades ; – 16. Pierre Brechu, et Marie-Antoinette Vetelay son épouse, propriétaires, demeurant au village de la Peignerie, commune de Montrelais ; – 17. Marie Juveau, épouse de Jacques Vetelay, mère de cette dernière, demeurant commune de Montrelais ; – 18. Marie Pitou, épouse de François Gentilhomme, meunier, demeurant au moulin de la Madelaine, commune de Varades ; – 19. Marie Blond, épouse de Mathurin Pitou, père et mère de la femme Gentilhomme ; – 20. René Langevin, garçon boulanger, demeurant à Ingrandes ; – 21. François Leroux, laboureur, demeurant au Veau, commune de Montrelais ; – 22. René Oger, marchand d’engrais et aubergiste, demeurant au Mesurage, commune d’Ingrandes ; – 23. Marie Brossat, épouse dudit François Leroux ; – Mathurin Baudouin, propriétaire, demeurant à la Peignerie, commune de Montrelais ; – 24. Jeanne Brossat, veuve Jean Oger ; – 25. Mathurin Baudouin, propriétaire, demeurant à la Peignerie, commune de Montrelais ; – 26. Mathurin Simon, des Saulais ; – 27. Pierre-Paul-François-Auguste Cazes, docteur en chirurgie, demeurant à Ingrandes ; – 28. M. Delaunay, d’Ingrandes ; – 29. Marie Legras, épouse de François Langevin, propriétaire, demeurant à la Barbarinière, commune de La Chapelle-Saint-Sauveur ; – 30. Cyprien Legras, demeurant au Cassoir, commune de Montrelais ; – 31. Jean-Baptiste Boyer ou Royer, notaire honoraire, demeurant à Angers ; – 32. Victoire Poirier, épouse de François Aubec, dit Beaudouin, entrepreneur, demeurant à Viviers en Charmie ; – 33. Mathurin Beaudouin, entrepreneur, à Chemiré-sur-Sarthe ; – 34 Pierre Pillet, épouse d’Alexis-Nicolas Moulin, propriétaire, demeurant à l’Ile Batailleuse, commune de Varades ; – 35. Claude Pillet et Anne Simon, père et mère de la femme Moulin ; – 36. Simon Mahé et Anne Langevin, sa femme, laboureurs, demeurant au Veau, commune de Montrelais ; – 37. Pierre Blond, laboureur, et Marie Vetelay, son épouse, demeurant à Montrelais ; – 38. Noël Martin, avocat, et Anne Gaudin, son épouse ; – 39. Le colonel Delaunay, d’Ingrandes ; – 40. Le Loup de la Biliais, de Nantes ; – 41. Pierre Jourdon, propriétaire cultivateur, demeurant au village de la Fouquelière, commune de Mouzeil ; – 42. Pierre Baudouin ; – Marie Jourdon, veuve de Michel Arnaud, cultivatrice, demeurant à la Bourgonnière, commune de Mouzeil ; – 44. Pierre Bigot, charron, demeurant à la Tardivière, commune de Mouzeil ; – 45. Louise Cottineau, mère de Pierre Bigot, susnommé et épouse de Pierre Bigot ; – 46. Christophe-Théodore Mercier, propriétaire, demeurant au Bour-Main, commune de Trans ; – 47. Pierre Mercier, père de ce dernier ; – 48. Pierre-Mathurin Merlaud et dame Anne Guichard, son épouse, demeurant ensemble à Ancenis, rue de Villeneuve ; – 49. Jean Pipaud ou Ripaud, et Louise Alixe son épouse, demeurant ensemble à la Guérinière, commune des Touches ; – 50. Héritiers de Pierre Leduc : – 51. Jeanne-Henriette-Marie Mercier, épouse de Pierre Fesnais ou Fresnais, cultivateurs, demeurant ensemble à Breslaux, commune de Mouzeil ; – 52. Jeanne Robert, mère de la femme Fesnais ou Fresnais susnommée ; – 53. Pierre Cruau, cultivateur, demeurant à la Bourgonnière, commune de Mouzeil ; – 54. Jean Viel, demeurant au Chène-Long ; – 55. Jacques Viel ; – 56. Jean-Baptiste Viel ; – 57. Julien Viel ; – 58. Jeanne Viel ; – 59. Anne Viel ; les 5 susnommés demeurant à la Fouquaudière ; – 60. Marie Viel, épouse de Retière, forgeron, demeurant à la Furtière, tous en la commune de Petit Mars ; – 61. Jean Cruau ; – 62. Jacques Cruau ; – 63. Marie Rigaud, veuve de Julien Viel ; – 64. Pierre Chevillard, roulier, et Marie Lecomte, son épouse, demeurant au village de la Tardivière ; – 65. Louis Cruau, de Mouzeil ; – 66. Louis-Joseph Corroyer et Marie-Anne Françoise-Octavie Delaby, son épouse, propriétaires, demeurant à Coq-Choux, commune de Mouzeil ; – 67. Anne Douet, épouse du sieur Jean Bossard, cultivateurs, demeurant à la Richerais, commune de Mouzeil ; – 68. Jean Deshumeaux, cultivateur, demeurant à la Richerais, commune de Mouzeil ; – 69. Anne Deshumeaux, épouse de Pierre Deshumeaux, cultivaeur, demeurant à la Richerais, commune de Mouzeil ; – 70. Jeanne Deshumeaux, épouse de Pierre Bossard, ouvrier, demeurant à Cop-Choux, commune de Mouzeil ; – 71. Pierre Deshumeaux et Jeanne Guichard, son épouse ; – 72. Demoiselle Menoret, propriétaire, demeurant à la Veillardière, commune de Couffé ; – 73. Jean Menoret, père de cette dernière ; – 74. Louis Menoret, demeurant à Pont-Esnaud, commune de Mouzeil ; – 75. Jeanne Menoret, veuve de Pierre Subileau, cultivatrice, demeurant à la Barrière, commune de Mésanger ; – 76. Marie Menoret, épouse de François Athimon, cultivateurs, demeurant aux Salles, commune de Mésanger ; – 77. Simon Menoret, demeurant au lieu dit le Pont-Esnaud ; – 78. La commune de Mouzeil ; – 79. Marie Guichard, épouse de René Tourdon ou Jourdon, cultivateurs, demeurant au Pont-Esnaud, commune de Mésanger ; – 80. Marie Cruaud : – 81. Marie Guillon, épouse de Guillaume Abline, cultivateur, demeurant à la Rivière, commune de Teillé ; – 82. Louis Gaultier, cultivateur, au village de la Plonière, commune de Riaillé ; – 83. Jean Gaultier ; – – 84. Marie Gautier, épouse de Julien Coué, cultivateurs, demeurant à l’Aufresne, commune de Riaillé ; – 85. Julienne Gautier, épouse de François Justeau, cultivateurs, demeurant à la Guibertière, commune de Teillé ; – 86. Anne Gautier, épouse de Jean Nicolas, cultivateurs, demeurant à Langellerie, commune de Teillé ; – 87. Jean Gautier, cultivateur, demeurant au Cormier Blanc, commune de Teillé ; – 88. Jean Gautier ; – 89. Joseph Leroy, cultivateur à la Picardière, commune de Teillé ; – 90. François Leroy ; – 91. Jeanne Mortier, épouse de Jean Verger, propriétaire, demeurant au Sauzai, commune de Mésanger ; – 92. Pierre Mortier et Marie Mortier son épouse, cultivateurs, demeurant à la Glardière, commune de Mésanger ; – 93. Pierre Mathurin et Louis Mortier, tous trois fils dudit Pierre Mortier ; – 94. Louis Mortier ; – 95. Pierre Fremy, cultivateur, au Cormier-Blanc, commune de Teillé ; – 96. La veuve Auffray ; – 97. Michel Abline et Monique Richard, son épouse, cultivateurs demeurant à la Guibertière, commune de Teillé ; – 98. Pierre Chevillard, boucher, et dame Marie Lermite, son épouse, demeurant à la Tardivière, commune de Mouzeil ;

La maison Deslandes sur les bords de Loire à la Sauzaie : Nantes 1609

Ce devait être une belle maison, car le quart est vendu 209 livres en 1609.

Je suis très surprise quand je retranscris ces actes de Loire-Atlantique car la clause d’emprisonnement à faute de paiement est employée, alors que je ne la rencontre jamais pour les ventes en Anjou. Il s’agit là manifestement d’une grande différence entre les 2 provinces.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 janvier 1609 avant midy (devant Bodin notaire royal à Nantes) par la cour de Nantes o toutte submission et prorogation de jurisdiction y jurée par serment de personnes et biens endroict a esté présans François Phellipes marchand et Janne Deslandes sa femme de son mary à sa prière et requeste aucthorisée bien et deuement demeurans à la Saulzaye de Nantes paroisse de Sainte Croix, lesquels ont pour eulx leurs hoirs et cause ayans vandu cédé quicté délaissé et transporté vandent et transportent à jamaispar héritaige sollidairement l’unpour l’autre et chacun d’eux seul et pour le tout comme principal vandeur tenu et obligé renonczans au bénéfice de division ordre de droit discussion de biens et personnes et par expres ladite Deslandes a renonczé aux droits velleyens à l’espitre divi adriani à l’autenticque sy qua mullier et à tous autres droits et previllères faicts et introduictz pour et en faveur des femmes luy déclarés et interprétés estre tels que femme ne se peult obliger respondre ne intercéder pour aultruy mesme pour ny avecq son mary sans ladite renonciation auxdits droits, ce qu’elle a dit bien entendre, à honneste personne Mathurin Bruneau le jeune aussi marchand demeurant à ladite Saulzaye (f°2) de Nanes dite paroisse de Sainte Croix présent et acceptant pour luy et honneste femme Fleurye Deslandes sa femme leurs hoirs et cause ayans, savoir est une quarte partie indivis avec ledit acquéreur et aultres leus consors, d’un corps de logis couvert de pierre d’ardoise, auquel est à présent demeurant ledit Bruneau, comme il se poursuit et contient tant hault que bas davant et derrière fons édifice superficie rues yssues appartenances et dépandances quelsconques dudit logis, sans aucune réservation, sis et situé à ladite Saulzaye de Nantes dite paroisse de Sainte Croix, bourné d’un costé maison à la veufve et héritiers de feu Yves Caillaud d’autre costé maison à Robert Michel d’un bout par le davant la rue et pavé qui conduist de la porte Poissonière à aller en Bièce et d’autre bout par le derrière la rivière de Loire, à la charge audit acquéreur de payer et acquiter à jamais à l’advenir sur et par cause de ladite quarte partie du logis cy dessus vandue toutes et chacunes les rentes, charges et debvoirs deus sur icelle portion, desqelles ledit acquéreur a dict avoir entière cognoissance et en acquitera et garantira lesdits vendeurs pour leurdite quarte partie vers tous et contre tous, et faire obéissance au roy nostre sire à cause de sa court (f°3) de la provosté de Nantes, de laquelle lesdites choses cy dessus vendues sont tenues prochement ; et a esté oultre ladite vente faite à gré des parties pour le prix et somme de 209 livres tournois, de laquelle somme ledit acuéreur en a payé et baillé à valoir auxdits vendeurs qui les a receu comptant réellement la somme de 45 livres tournoir et en bon payement de pièces de 16 sols pièce et autre monnaie à présent ayant cours suivant l’édit du roy jusques à la concurrence de ladite somme, de laquelle somme lesdits vendeurs s’en sont tenus comptant et bien payés, et en ont quité ledit acquéreur, et le reste de ladite somme de 209 livres tournois montant la somme de 164 livres tz payable par ledit acquéreur auxdits vendeurs en leurs mains en ceste ville d’huy en ung an prochain venant, ce qu’il s’oblige faire sur tous ses biens présentes et futurs et spécialement lesdits choses cy dessus vendues … et oultre arreste et hostaige de sa personne en prison ferme comme pour deniers royaulx …

vente du 1/3e de l’hôtellerie de la Harpe par Pierre Vayer et Marguerite Estigneust : Laval 4.12.1668

Il existe 3 contrats, chacun pour la vente d’un tiers, et voici l’un de ces tiers, j’ai les 2 autres.

Pierre Vayer revend le 4.12.1668, Dvt Julien Pottier Nre, le 1/3e des maisons de la Harpe et de la rue des Ridelles, qu’il avait acquises en 1664 de Melaine Pacard et Jacquine Bonhommet.
Il fait une affaire, car il les avait acquises 1 500 L et revend 4 ans plus tard 2 000 L. La valeur de la Harpe peut alors être estimée à (2 000 x 3) x 10/9 = 6 666 L. Cette somme importante n’a rien à voir avec le prix d’une maison d’habitation sans le commerce d’hôtellerie, qui aurait été 6 à 10 fois moins cher. Elle illustre l’importance du commerce lucratif des hôtelliers.
Entre temps il a manifestement Marguerite Estigneust, qui porte le même patronyme que la mère de Jacquine Bonhommet.
L’acquéreur est Guy Duchemin Sr de la Plaine Dt à Mayenne.
Cet acte nous apprend l’existence d’un douaire dû sur ces maisons à la veuve de François Pacquard, et que ce douaire est éteint par le décès de la veuve.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E1-729 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(9 pages, que j’avais autrefois retranscrites et non publiées sur mon blog)
f°1
35. Le 4.12.1668
36. après midy
37. par devant nous Julien Pottier
38. Nre à Laval y résidant, furent
39. présents en leurs personnes et deuement
40. establys, Pierre Vayer Sr de la
41. Poupardière et Delle Marguerite
42. Estigneust sa femme, de lui présentement
43. et suffisamment authorisée pour
44. l’effect des présentes, demeurantz ensemble
45. forsbourg du Pont de Mayenne
46. paroisse St Vénérand dudit Laval d’une
47. part, et Guy Duchemin Sr de la
48. Plaine Dt en la ville de Mayenne
49. paroisse de Nostre Dame d’autre
50. part, entre lesquelles partyes après
51. submission recquise à esté faict
52. le contract de vendition et
53. cession qui ensuict, c’est à scavoir
54. que lesdictz Vayer et Estigneust
55. sa femme ont venu quitté ceddé
56. delessé et transporté et par ses présentes
57. vendent quittent cèddent délessent
58. et transportent prommettent et s’obligent
59. sollidairement chacun d’eulx seul
60. et pour le tout renonsant au bénéfice
61. de division ordre de droict et d’iseulx

f°2
1. de personnes ou biens et à touttes
2. choses à ce contraire et garantir
3. de tous troubles hipotecques et
4. evictions quelconques à peine de
5. tous intérestz et despends audit Sr
6. Duchemin acceptant et acceptant
7. pour luy ses hoirs et ayant
8. cause, scavoir est la
9. part et portion que lesdits
10. vendeurs avaient dy-devant
11. acquise de Melaine Pacquard
12. et Jacquine Bonhommet sa femme
13. par contract devant Poulain Nre
14. royal le vingt cinquiesme novembre
15. mil six cent soixante quatre
16. en la maison dicte « la Harpe » sittuée
17. au forsbourg du Pont de Mayenne
18. dudit Laval, ou sont de présent
19. lesdits vendeurs, et en une
20. autre maison sittuée rue des
21. Ridelles dite paroisse St Vénérand
22. consistant lesdictes portions en un
23. tiers par indivis du total
24. desdites maisons, déduction néanmoins
25. faicte sur ledit total d’un dixiesme qui appartient à Renée
26. Pacquard fille mineure, le tout

f°3
1. comme lesdites choses se poursuivent
2. et comportent et quelles sont
3. déclarées par l’acte devant
4. ledit Poulain et aux charges et
5. conditions référré auxquelles
6. ledit acquéreur tientra estat
7. fors et à la réserve de celles
8. qui ne subsistent plus, tel que
9. peult estre le douaire qui estoit
10. deub à la veuve feu François
11. Pacquard, lequel lesdits vendeurs
12. ont déclaré estre estainct (éteint) par
13. la mort et décès de ladite veuve
14. et
15. à cest effect lesdits vendeurs ont
16. subrogé ledit acquéreur en tous
17. leurs droictz raisons est
18. actions pour poursuivre l’effect
19. dudit contract y recours, en laquelle
20. fin lesdits vendeurs ont
21. mins en main dudit acquéreur
22. grosse dudit contract au pied
23. duquel sont les acquetz des
24. ventes des seigneurs de fiefs

f°4
……………

f°5
1. faveur de l’acquéreur qui en
2. prendra pocession réelle et actuelle
3. quand bon lui semblera et entrera
4. en jouissante ledit acquéreur
5. du jour et datte des présentes
6. ladites vendition faicte pour
7. et moyennant le prix et somme
8. de deux mil livres tournois
9. sur laquelle somme lesdits vendeurs
10. ont recogneu avoir receu
11. dudit acquéreur la somme
12. de cinq cens livres, dont
13. ils le tiennent quitte, et le restant
14. montant quince cens livres
15. ledit acquéreur c’est obligé
16. de la payer auxdits vendeurs
17. dans le premier jour du
18. mois d’apvril prochain et
19. ce avec intérestz jusque audit
20. jour à l’accord desdits vendeurs
21. lors duquel payement

f°6
1. desdites quinze cens livres et
2. pour iceulx toucher lesdits vendeurs
3. se sont soubmis et obligés
4. aussy sollidairement soubz lesdites
5. reconsiations bailler et fournir
6. audit acquéreur bonne et
7. suffisante caultion solvable
8. qui s’obligera aussi sollidairement
9. avecq eulx à faire procedder
10. et valloir le présent contract
11. jusqu’à laditte somme de
12. quinze cens livres en sorte
13. que ledit acquéreur n’en poura
14. estre inquiété ny recherché
15. et à faulte par lesdits vendeurs
16. de fournir ladite caultion
17. solvable ladite somme de
18. quinze cens livres demeurera
19. es mains de l’acquéreur
20. qui en fera chacun an l’interetz
21. au solz pour livre suivant
22. l’ordonnance,
23. et au moyen des présentes

f°7
1. il est accordé que ledit acquéreur
2. jouira et continuera et tiendra
3. estat au bail à ferme que lesdits vendeurs
4. ont du surplus de ladite maison
5. de la Harpe pour le temps qui en
6. reste à expirer et en payera les
7. fermes dudit restant aux
8. propriéttaires suivant et au
9. désir dudit bail devant Poulain
10. Nre à l’effect de quoi ledit
11. acquéreur demeure subrogé
12. aux droictz desdits vendeurs et
13. pour poursuivre l’effect dudit bail
14. présent pour l’action des réparations
15. qui auraient esté cy devant intenté
16. à l’encontre desdits propriétaires
17. par lesdits vendeurs, et
18. refections, dans garantir
19. touttesfois qpar lesdits vendeurs
20. pour raison desdits réparations
21. et a esté depence en vin de marché
22. tant ses présentes que donné à ceux
23. qui ont aydé à les facillitter
24. la somme de soixantes livres

f°8
1. payées contant par l’acquéreur
2. réputté de mesme nature que
3. le sort principal des consorts des
4. vendeurs, dont et du tout ce
5. que dessus avons jugé lesdites
6. partyes à leur requeste, et consenties,
7. faict et passé audit Laval à
8. nostre tablier en présence de
9. René Bouslais Sr du Griffon
10. et Julien Brault marchand
11. audit Laval, tesmoins, qui
12. ont signé avecq les partyes

signé : Pierre Lasnier Nre royal, Vayer, Guy Duchemin, Marguerite Ectigneel, Brault, Poulain

Vente d’une maison au bourg de Gené : 1834

Elle était un bien hérité des VOYER qui sont partis vivre à Craon.

Voir ma page sur Gené


C’est l’une de ces maisons, car le bourg se réduit à cette place de l’église.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 juin 1834 devant Me Adam Roussier notaire au Lion d’Angers assisté de M. Jean Guillot, propriétaire, et Charles Fleury maréchal taillandier demeurants au bourg de la commune de Gené témoins, sont comparus M. Urbain Voyer propriétaire et marchand et dame Emilie Agathe Joubain son épouse demeurant ville de Craon grande rue, lesquels ont par ces présentes vendu avec la garantie solidaire de tous troubles évictions, à M. Jacques Jean Hilaire, propriétaire, et dame Emilie Guitet son épouse, demeurant au bourg et commune de Gené, à ce présents et acceptants, 1°/ Une maison sise en face du cimetière de Gené, composée de 2 appartements au rez de chaussée, dont un avc la cheminée, grenier sur le tout, rues et issues en dépendant ; elle touche à l’est le jardin ci-après, des autres pars le chemin et une pièce de terre comprise en cette vente – 2°/ Une planche de jardin ou cloteau situé au bout de cette maison et la joignant immédiatement – 3°/ Une pièce de terre à la suite de ce jardin et dans laquelle il y a un puits ; elle contient avec le cloteau qui est dans le bas et dont elle est séparée seulement par une haie 40 ares environ et joint à l’est M. Guillot au sud le chemin et dans le bas terre de la fabrique – 4°/ Une autre pièce de terre dite la Saule sise au lieu de la Tucaudais contenant environ 52 ares 73 centiares, joignant à l’est le chemin du Lion, au sud M. Moreau, à l’ouest la pièce ci-après, et au nord un autre chemin – 5°/ La moitié par indivis avec la fabrique de Gené dans une pièce de terre dite également la Saule, contenant en tout 26 ares 36 centiares, joignant à l’est le chemin du Lion, au sud M. Moreau, à l’ouest ledit Voyer (f°2) de Thorigné et de l’autre part la pièce ci-dessus – 6°/ Une autre pièce de terre dite encore la Saule, située près des précédentes et contenant environ 26 ares 36 centiares, joignant à l’est les jardins de la Tucaudais, de l’autre côté une pièce de Basse Roche et ensuite le chemin. Comme les biens ci-dessus désignés se poursuivent et comportent, et sont situés près le bourg de la commune de Gené canton du Lion d’Angers. Origine de propriété : les biens vendus étaient propres du sieur Urbain Voyer vendeur qui les a receuillis en partie dans la succession de Marie Bernier sa mère, décédée épouse du sieur Urbain Voyer, et en partie dans la succession de ce dernier ; ils lui ont été attribués par le 2ème lot du partage passé entre lui et ses frères et sœurs devant Me Priou, notaire au Lion d’Angers le 6 janvier 1829. Conditions de la vente : M. et Mame Hilaire pourront disposer des biens ci-dessus désignés comme de chose leur appartenant en toute propriété et jouissance à compter de ce jour. Ils profiront de la moitié du lin d’été semin dans 2 des pièces de terre vendues, mais toutefois n’auront aucun droit à la graine en provenant ; quant au lin d’hiver recueilli cette année dans lesdites terres, il est réservé par les vendeurs. Les acquéreurs prendront lesdits biens dans l’état où ils se trouveront en ce moment sans pouvoir former aucune répétition aux vendeurs, soit à raison de la contenance ci-dessus indiquée, soit à raison de leur état de culture. Ils acquiteront la contribution foncière à laquelle sont assujettis les biens vendus à compter du 1er janvier dernier, de manière que les vendeurs ne soient aucunement inquiétés à ce sujet. Ils supporteront les passages et servitudes (f°3) passives apparentés ou occultes que peuvent gréver ces biens et profiteront des actions s’il en existe, le tout à leurs frais et risques. Ils payeront les frais du présent acte ceux de transcription et de l’état délivré lors de l’accomplissement de cette formalité. Prix : Cette vente est faite aux conditions ci-dessus et en outre pour et moyennant la somme de 3 000 francs que M. et Madame Hilaire promettent et s’obligent solidairement de payer aux vendeurs le 19 mai 1838 tant que cette somme sera due, elle sera productible d’intérêts au taux de 5% par année payable le 15 juin de chacun d’elles à compter de ce jour. Les paiements en principal et intérêts se feront en numéraire métallique ayant cours du poids et valeur actuels du franc, et en l’étude du notaire soussigné où les parties font élection de domicile, toutefois les vendeurs ne pourront exiger le paiement du prix de vente qu’après la radiation de toutes les inscriptions qui peuvent gréver lesdits biens. Les vendeurs s’obligent de remettre aux acquéreurs lors du paiement du prix tous les titres qu’ils puissent avoir entre les mains concernant la propriété desdits biens. Cette remise se fera de bonne foi. Fait et passé au bourg de Gené en la demeure de M. Hilaire

Jacques Jarry, poulailler, acquiert un ouvreur (boutique) à Angers pour sa poulaillerie : 1528

Le terme POULAILLER désignait aussi bien celui qui élevait et/ou vendait des volailles, mais aussi l’enclos pour les poules.
Je me suis demandée, en vous retranscrivant cet acte, si à cette époque, qui remonte tout de même à 5 siècles, si les poules étaient vendues vivantes en plein coeur de la ville d’Angers, et même si elles y étaient élevées.
J’ai le souvenir, dans mon enfance, du poulailler de mes parents, et du réveil au chant du coq tous les matins, même quand n’en avez surtout pas envie !

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E121 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 13 octobre 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably honneste personne sire Jacques Berson marchand demourant à Paris soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige à honneste personne sire Jacques Jarry marchand poulailler demourant à Angers qui a achacté pour luy et Jehanne Briand sa femme leurs hoirs etc ung ouvreur de maison par bas

selon le Dictionnaire du Monde rural de Marcel Lachiver, l’ouvreur a signifié au 16ème siècle la boutique.

assis en une maison sise au carrefour de la place neufve de ceste ville d’Angers, auquel à présent vend et faict sa poullaillerye ledit achacteur ainsi qu’il se poursuit et comporte sans riens y réserver, joignant ledit ouvreur d’un cousté à la maison de Macé Berson et d’autre cousté à ung autre ouvrouer et ladite maison appellée la Roustyssecye [Roustysserye] abouté d’un bout au pavé carrefour et placeste dudit lieu de la place neufve et d’autre bout aux murailles du palais épiscopal d’Angers, tenues lesdites choses vendues des fyefs et seigneuries dont il est tenu et subject aux debvoirs anciens et accoustumés ; transportant etc et est faite ceste présente vendition deley quittance cession et transport pour le prix et somme de 142 livres 10 sols tz, de laquelle somme ledit achacteur a payé baillé compté et nombré content en notre présence et à veue de nous audit vendeur la somme de 35 livres tz que ledit vendeur a euz et receuz en 7 escuz sol 3 escuz à l’eigle et le surplus en monnoie de testons, et le reste montant 107 livres 10 sols tz ledit vendeur les a euz et reeuz dudit achacteur auparavant ce jour tant à cause d’argent presté que despence faite par ledit vendeur en la maison dudit achacteur ainsi que ledit vendeur a dit déclaré cogneu et confessé par devant nous estre vray, tellement que de toutes icelles sommes ledit vendeur s’est tenu par devant nous à content et en a quicte etc ; et a promis doibt et demeure tenu ledit vendeur faire lyer et obliger à ce présent contract Annette Desplaces sa femme et iceluy luy faire avoir agréable et en bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit achacteur dedans Noel prochainement venant à la peine de 20 escuz de peine commise à applicquer audit achacteur en cas de deffault, ces présentes néantmoings etc, à laquelle vendition etc garentir etc et aux dommages l’un de l’autre etc amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc et par especial ledit vendeur à l’exception de pécune non nombrée non eue et non receue etc foy jugement et condemnation etc présents à ce François Lespingueux prêtre licencié ès droicts et Horland Davaine demourans à Angers tesmoings, fait et donné à Angers en la maison dudit achacteur

François Boedron, parti à Nantes, vend à sa soeur et beau-frère sa maison de Clisson : 1609

Autrefois quand on partait plus loin, on vendait ses biens, et en priorité dans la proche famille, certes quand elle le pouvait.
Clisson était alors une ville de passage où tous ceux qui y venaient s’installer visaient Nantes la génération suivante et ce problème de mobilité est clairement mentionné dans les Cahiers de Doléances de Clisson, car, y est-il précisé, il y était impossible de savoir les noms des proches et donc les notaires avaient un avantage lors des successions puisque eux savaient en ayant accès aux documents. Il aura par la suite fallu attendre la fin du 19ème siècle pour que ce problème des successions dont on ne connaissait pas tous les héritiers soit résolu par l’institution des généalogistes de succession, dont c’est le métier.

De nos jours, Clisson, comme toute l’ultra-périphérie de Nantes, est envahie de Nantais travaillant à Nantes et fuyant le coût élevé des logements de Nantes métropole, mais ils y ont contribué à l’augmentation des prix de l’immobilier.

Voir mes pages sur Clisson, dont l’ouvrage que j’avais numérisé du conte de Berthou, et mes cartes postales anciennes, et mes dépouillements d’actes de mariage

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2/0311 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 janvier 1609 avant midy (devant Bodin notaire royal à Nantes) par la cour de Nantes o toutte submission et prorogation de jurisdiction y jurée par serment de personnes et biens endroict a esté présant le sieur Françoys Bouesdron marchant demeurant en la rue de Petitte Bièce sur les Ponts de Nantes paroisse de Saincte Croix, faisant tant pour luy que pour Symonne Leroy sa femme à laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes et avoir pour agréable ses présentes dans quinzaine prochaine venante à peine de tous despans dommages et intérests sesdites présentes néant moings tentes ?, lequel a pour luy ses hoirs et héritiers vandu cédé quicté délaissé et transporté vand et transporte à jamais par héritage à honneste personne Jean Grenoillau aussy marchant demeurant en la vallée de Clisson paroisse de la Trinité, présant et accepant pour luy et Préjante Bouedron sa femme, sœur dudit François Bouesdron vandeur, savoir est ung corps de logis couvert de Thuille comme il se poursuit et contient tant hault que bas davant et derrière fons édiffice superficie rues yssues appartenances et déppandances quelconques dudit logis sans aucune réservation sys et situé en ladite vallée dudit Clisson dite paroisse, bournée d’un costé maison aux héritiers de feu Thomas Cormerais d’autre costé à la maison à missire Jan Guérin prêtre d’un bout par le derrière une venelle qui consuist de la Grande rue de ladite Vallée de Clisson à la rivière de Mayne et d’autre bout par le davant ladite grande rue qui conduist depuis le carrefous de ladite vallée dudit Clisson jusques à l’église de la Trinité dudit lieu, à la charge audit acquéreur de payer et acquiter à jamais au temps advenir touttes et chacunes les rentes charges et debvoirs antiennes si aucunes sont deues sur et par ladite maison cy dessus vandue, que lesdites parties ont dict ne pouvoir déclarer pour le présant par non avoir cognoissance de ce enquis suivant l’ordonnance et faire obéissance à la juridiction et seigneurie dudit Clisson, de laquelle ladite maison cy-dessus vandue est tenue prochement, et a esté outre ladite vante faicte à gré desdites parties pour le prix et somme de 300 livres tz payable par ledict acquéreur audit candeur acceptant quicte à sa main en ceste dicte ville savoir une moytié de ladite somme dans le jour et feste de sainct Jan Baptiste prochaine venantes et l’autre moytié dans le jour et feste de Noel ensuivant, le tout prochainement venant, à tout quoy faire ledit acquéreur se y est obligé et oblige sur tous ses biens présents et futurs spécialement lesdites choses cy dessus vandues o exécution sur iceux susdits biens commise en cas de deffault à estre vandus de jour en autre comme gaiges jugés par cour et oultre arrest et hostaige de sa personne en prison ferme comme pour deniers royaulx pour tout sommé et requis o tous deleis transport despartement garrentage et jouissance paisible promis dudit vandeur audit acquéreur desdites dchoses cy dessus vandues vers et contre (f°3) touttes personnes à jamais par héritage de sous empeschemens troubles et autres desbats quelconques et sur tous ses autres biens présents et futurs nonobstant tous droits coustumiers de pais à ce contraires ou desrogatoires et pour mettre et induire ledit acquéreur en la réelle et effectuelle prossession de ladite maison o ses appartenances ledit vandeur a institué ses procureurs généraux et spéciaux les notaires royauls et de sur les lieux et chacun o tout pouvoir pertinant et requis quant à ce promis juré renonczé obligés jugés et condempnés et consanty audit Nantes au tablier de Bodin notaire royal