Charles Leroy parti à Paris, et sa soeur Marie partie à Château-Renaut vendent une maison : Longuefuye (53) 1613

Nos ancêtres bougeaient et en la matière notre époque n’a rien inventé, si ce n’est qu’elle a ajouté le pétrole pour se déplacer, enfin tant qu’il y en aura.
Donc, natifs de Longuefuye l’un est à Paris, l’autre à Château-Renault, loin de Longuefuye. Et autrefois quand on partait au loin, on vendait ses parts d’héritages car la distance les rendait ingérables.

Mais quand les biens sont de peu de valeur, comme ici c’est la cas, le déplacement pour régler la succession en question coûtait certainement au moins aussi cher que le produit de la vente. Ici, le montant est si faible que je reste persuadée que le déplacement a coûté plus. Mais il fallait régler la succession.


Les biens vendus par les Leroy relevaient des Courants, dont voici, bien plus tard, le château.

Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E63/1120 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 10 décembre 1613 avant midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier fut présent Louis Fourneau marchand tanneur, mary de Marye Leroy, demeurant à Château-Renault en Touraine, lequel estait à présent en ceste ville, procureur de ladite Leroy par procuration passée par Pierre Pichard notaire soubz la baronnie de Château-Renault le 2 de ce mois, et de Charles Leroy compagnon cordonnier son beau frère par procuration passé au Châtelet à Paris par devant Herbau et Denne notaires le 4 de ce mois, lesquelles portent pouvoir spécial de vendre le contenu cy après sont demeurées attachées avecques ces présentes, lequel Fourneau deuement soubzmis au pouvoir de ladite cour a recogneu et confessé esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes et de biens avoir aujourd’huy vendu quité cédé et transporté et par ces présentes vend quite cèse transporte et promet garantir de tous troubles descharges d’hypothèques et évictions à sire Anthonen Pochard tissier en toile à Longuefuie à ce présent stipulant et acceptant, lequel a achapté pour luy et Renée Lenou sa femme leur hoirs etc scavoir est tout tel droit part et portion de (f°2) la maison et appartenances en laquelle ledit Pochart est à présent demeurant située audit bourg de Longuefuie, auxdits Charles et Marie Leroy appartenant, avecques telle part et portion qui leur compète et appartient enun careau de jardrin situé en l’enclose de la Vieille Estre, joignant ladite maison d’ung cousté à la maison de Mathurin Thureau d’autre cousté au grand chemin tendant de la Crotte à Château-Gontier et d’ung bout à autre maison pareillement appartenant audit Pochart, outre vend comme dessus une boissellée de terre ou environ située en la pièce de la Perrière en ladite paroisse, joignant d’ung cousté à la piesse de la Faucouinière d’autre cousté à la piesse de Mathieu Lemelle d’ung bout au pré de la Fouconnière et d’autre bout à la terre des enfants mineurs de deffunct Georges Provost, comme lesdites choses se poursuivent et comportent sans aulcune exception ny réservation, assises et situées tant en la seigneurie des Courants qu’autres seigneuries dont elles se trouveront estre mouvantes aux charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés, lesquels si aulcuns sont (f°3) bien que lesdites parties ne les aient peu exprimer ledit acquéreur les poisra et acquittera à l’advenir franches et quites du passé, transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 12 livres tz, laquelle somme ledit Pochart à solvée et poiée content audit Fourneau lequel a eu prins et receu ladite somme, s’en est tenu à content et bien poié, et en a quitté ledit Pochart, lequel au moyen des présentes s’est désisté et départy de la jouissance et usufruit à luy acquis sur demi quartier de vigne une corde et trois quarts de corde située au cloux de Lelonnière paroisse de Saint Sulpice du Houssay, de laquelle vigne ledit Fourneau pourra audit nom disposer à l’advenir et y a ledit Pochart renoncé et renonce pour et à son proffit, sera et demeure du consentement dudit Fourneau audit nom ledit Pochart quitte de la ferme et jouissance des choses portées au bail à ferme que luy avoir fait Charles Leroy, lequel bail demeure nul résolu et sans effet, et sont lesdites parties demeurées quittes l’ung vers l’autre de toutes choses et chacunes concernées (f°4) tant ledit bail et droits de l’hérédité de defunte Perrine Thoreau et autres choses quelconques, à laquelle vendition garantir comme dit est etc oblige ledit Fourneau esditsnoms et en chacun d’iceux seul et pour le tout, renonczant au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement et condemnation etc fait audit Château-Gontier au tabler de nous notaire en présence de François Lecamus Claude Barbier y demeurant tesmoins ; ledit Fourneau a promis fournir de lettres de ratiffication de sa dite femme audit Pochart bonne et valable dedans la feste de Pentecoste prochainement venant à peine etc ces présentes néanlmoings etc

Contre-lettre d’Hélye Vaillant dédouanant Guillaume Vaillant dans la vente à Louis Legauffre de la maison du Croissant : Angers 1558

Je ne pense pas que le patronyme VAILLANT soit fréquent en Anjou, mais j’en descends à Saint-Aubin-du-Pavoil, et manifestement ceux qui suivent n’ont aucun lien avec les miens.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 17 janvier 1557 (avant Pâques donc le 17 janvier 1558 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous Jean Legauffre notaire royal Angers personnellement establyz Helye Vaillant marchand et Renée Lailler sa femme deluy suffisamment autorisée quant ad ce soubzmectant eulx et ung chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent que combien que ce jourd’huy et date de ces présentes Guillaume Vaillant aussi marchand et mareschal paroisse de st Jacques les Angers se soit obligé avecques lesdits establis ung chacun d’eulx seul et pour le tout sans division à la vendition et garantage faite par lesdits establis et ledit Guillaume Vaillant à Louis Legauffre sergent royal audit Angers d’une maison jardins estables appartenances et dépendances où pend pour enseigne le Croissant au bourg saint Jacques qui fut feu Mathurin Vaillant joignant d’un cousté les maisons et l’hostelerie où pend pour enseigne le Daulphin d’aultre cousté la maison feu Me Germain Allain, aboutissant d’un bout à la grand rue tendant du portail à st Nicolas à Brecigné d’autre bout au clos de vigne appelé Jamboy, moyennant la somme de 210 livres tz, pour paiement de laquelle somme ledit Legauffre auroit ceddé auxdits establis et Guillaume Vaillant pareille somme de 210 livres et laquelle somme Valentin Bouju estoit tenu et redevable envers ledit Legauffre pourles causes plus amplement déclarées audit contrat de vendition de ce fait, néanlmoings la vérité est que ce que en a fait ledit Guillaume Vaillant a esté à la prière et requeste desdits establis et pour leur faire plaisir ainsi qu’ils ont dit et confessé ; partant lesdits establis sont et demeurent tenus acquiter et garantir ledit Guillaume Vaillant de ladite vendition ses circonstances et dépendances et icelle maison rescourcer dedans ung an prochainement venant et en bailler lettres d’acquit et décharge dedans ledit temps audit Guillaume Vaillant à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanlmoings demourans en leur force et vertu ; à ce tenir etc oblige lesdits establis eulx ung chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc etc renonçant au bénéfice de division ordre et discussion et encores ladite femme au droit velleyen etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de François Bonneau et Julien Grandpée dmeurant audit Angers tesmoins

René Joubert sieur de la Vacherie vend une petite maison : Saint Lambert du Lattay 1597

Je descends de René Joubert sieur de la Vacherie, et je l’ai beaucoup étudié pour avoir trouvé bon nombre d’actes chez les notaires le concernant.
Je lui avais trouvé une origine à Saint-Lambert-du-Lattay, et ici, il y a vendu une petite maison, manifestement en mauvais état.
Ce petit acte anodin m’apporte cependant un élément troublant : à savoir parmi les témoins un autre René Joubert, praticien. Or, ce dernier ne peut pas être fils du premier, puisque marié depuis 10 ans seulement. Et par ailleurs je n’ai à ce jour aucun collatéral contemporain répondant à ce nom.

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 janvier 1597 après midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Chuppé notaire) personnellement estably honorable homme Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat Angers et y demeurant paroisse st Michel du Tertre d’une part, et Me François Janneteau prêtre curé de Ste Foy en Mauges (paroisse disparue) et Estienne Lofficial tessier demeurant au bourg de st Lambert du Lattay d’autre part, confessent avoir fait et font entre eulx l’accord et convention qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Joubert a donné terme audit Lofficiel de la Toussaint dernière passée en 2 ans prochainement venant de luy payer la somme de 80 livres tournois qu’il luy doibt pour vendition d’une maison et jardin situés au bourg de st Lambert, pour et moyennant que ledit Lofficial est et demeure tenu et obligé payer audit Joubert par chacune desdites années la somme de 6 livres 10 sols payable par demie année, de laquelle ledit Janneteau est et demeure tenu en acquiter ledit Lofficial vers ledit Joubert au moyen de ce que ledit Janneteau doibt pareille somme de 80 livres ou autre somme au dessous pour vendition de certaines vignes que ledit Lofficial auroit vendues audit Janneteau ; et ledit Official demeure tenu faire les réparations nécessaires audit logis à luy vendu par ledit Joubert dedans 6 mois et les autres réparations dedans ledit temps de 2 ans et en cas de défaut à payer ladite somme dedans ledit temps et à faute de faire lesdites réparations dedans lesdits 6 mois, il pourra rompre l’exécution dudit contrat nonobstant ledit terme cy dessus accordé ; ce qui a esté consenty stipulé accepté par les parties, auquel marché et tout ce que dessus tenir obligent lesdites parties respectivement etc foy jugement et condemnation etc passé Angers au palais royal d’Angers en présence de René Joubert praticien Angers et Jehan Coustard sergent royal tesmoins, ledit Official a dit ne savoir signer

André Lenfantin et Barbe Allard vendent à François Berard une maison : Le lion d’Angers 1551

en fait pour payer leur dette envers lui, et surtout parce qu’ils y sont condamnés par justice.

Je descends des Lenfantin du Lion d’Angers, mais je ne sais relier cet André Lenfantin, malgré la rareté du patronyme.

Voir ma page sur le Lion d’Angers

carte postale privée, reproduction interdite

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 août 1551 en la cour royale d’Angers par devant nous Michel Théart notaire de ladite cour personnellement estably Anré Lenfantin demourant en la paroisse du Lyon d’Angers tant en son nom privé que pour et au nom et comme soy faisant fort de Barbe Allard sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir pour agréable ces présentes et la y faire lyer et obliger et en fournir lettres de ratiffication et obligation bonnes et valables en forme augenticque à l’achapteur cy après nommé ses hoirs etc dedans d’huy en 6 mois prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanlmoins etc soubmectant en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confesse avoir du jourd’huy vendu quité cedé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant perpétuellement par héritage à honneste personne François Berard marchand demourant en ladite paroisse du Lyon à ce présent qui a achapté et achapte pour luy et Mauricette Roussin sa femme absente pour euls leurs hoirs etc les choses héritaulx qui s’ensuivent c’est à savoir une petite chambre de maison estant au derrière de la maison de la Grolerye estant près et joignant la maison de Fontaines avecques une chambre haulte à cheminée estant sur le devant des appartenances de ladite maison de la Grolerye avecques l’eschallier pour monter en ladite chambre et yssue pour aller et venir en ladite chambre ; Item la moitié pa rdivis de la cour de ladite maiton de la Grolerye à prendre du cousté et joignant la cour de Olivier Verdon, avecques la moitié aussi par divis d’une autre cour joignant le jardin dudit Olivier Verdon et la moitié par divis du jardrin appellé le puys Quarte joignant le jardrin des héritiers feu Macé Leroy, toutes lesdites choses sises et situées au bourg dudit Lyon d’Angers et ès environs, et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles sont demeurées par partage audit vendeur sans aucune chose en excepter retenir ne réserver ; au fief et seigneurie de Fontaines et tenues d’ilec toutes lesdites choses vendues à 4 soulz 6 deniers et demi chappon en fresche de 9 soulz ung denier et ung chappon le tout de cens rente ou debvoir annuel franc et quite de tout le passé jusques à huy ; transportant etc et est faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 75 livres tournois de laquelle somme ledit vendeur s’est tenu et tient à contant et en a quité et quite ledit achapteur ses hoirs au moyen que ledit achapteur a quité et quite ledit vendeur de pareille somme de 75 livres tournois à déduire sur les sommes de 108 livres 19 soulz 6 deniers tournois en quoi ledit vendeur est demeuré tenu et redevable vers ledit achapteur par l’arrest et cloture du compte fait et rendu par iceluy achapteur audit vendeur par daant le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant l’an 1548 sauf à rabatre et déduire sur ladite somme de 108 livres 19 soulz 6 deniers audit vendeur la tierce partie de la somme de 146 livres 19 soulz 6 deniers tournois par une part et autres sommes en quoi ledit vendeur est tenu et redevable vers ledit achapteur tant par sentence et condemnation données par davant ledit sénéchal d’Anjou que despends par iceluy sénéchal ou son lieutenant taxés audit achapteur à l’encontre dudit vendeur, que autres sommes de deniers contenues esdites sentences et condemnations cédules et obligations en quoi ledit vendeur est tenu et redevable vers ledit achapteur et sans préjudice du reste du payement du contenu dudit compte sentences et condemnations cédules obligations et taxes de despends, et pour les causes y contenues, et sans en rien y desroger par ledit achapteur sauf à déduire par iceluy achapteur audit vendeur ladite tierce partie de 146 livres 19 soulz 6 deniers par une part sur ladite somme de 108 livres 19 soulz 6 dneiers et autres sommes contenues par ladite sentence, que ledit achapteur offre déduire audit vendeur par lesdites sentences condemnations données par devant ledit sénéchal d’Anjou ou son lieutenant audit Angers ainsi que amplement appert par ladite sentence comme lesdites parties ont dit avoir cogneu et confessé par devant nous et dont etc ; à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc et sur ce etc oblige ledit vendeur en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial a renoncé et renonce au bénéfice de division d’ordre et de discussion et encores pour ladite Allard sa femme au droit velleyen etc dont etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de maistre Maurice Gohier licencié ès loix et Pierre Gouesneau demourant audit Angers tesmoings

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Les héritiers Mellet vendent une maison à Doisseau : Angers 1571

L’acte qui suit, extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121, donne :

le prix d’une maison bourgeoise à Angers, soit 300 livres en 1571, ce qui est moins qu’une closerie
j’ai longtemps hésité avant de vous situer cette maison à Angers, mais il est rare dans un acte de vente de ne voir aucune paroisse explicitée, et comme tous demeurent à Angers, y compris le notaire, et que cette maison était probablement le lieu d’habitation de défunt Guillaume Mellet prévôt, j’en conclue qu’elle est à Angers. D’ailleurs, a contrario, si elle avait été située ailleurs, il y aurait précision de paroisse.
plusieurs liens familiaux car on est dans l’échange de biens au sein des héritiers de Guillaume Mellet vivant prévôt
la notion de grâce, c’est à dire la faculté accordée par l’acheteur aux vendeurs de reprendre le bien avant une date convenue, ici un an, tout en restituant la somme. Ce système ingénieux cachait souvent un prêt sans risque pour le prêteur, puisqu’il allait encore plus loin que l’hypothèque des biens pour sa garantie, jusqu’à en être immédiatement propriétaire si l’emprunteur ne remboursait pas dans le délai fixé. En fait lorqu’on a de telles ventes, on ne sait donc jamais si elles sont définitives ou si elles cachent un prêt déguisé.
Bien entendu, l’acheteur jouissait du bien entre temps donc des revenus du bien, ici, manifestement d’un loyer de cette maison, donc il ne perdait rien.

Voici la retranscription de l’acte : – Le samedy 21e jour de juillet 1571 en la cour du roi notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roi endroit personnellement establis

honneste homme Me Jehan Allain licencié en droit avocat et
Me Charles Doisseau marchand et
honneste femme Catherine Mellet veuve d’André de la Fuye demeurant Angers
soumettant eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc au pouvoir etc confessent avoir ce jour d’huy vendu quicté cedé délaissé et transporté et encore etc
à sire Jehan Doisseau marchand demeurant Angers curateur à la personne biens et choses des enfants défunt Jacques Doisseau vivant marchand cierger demeurant Angers et Catherine Bourdays à ce présent acceptant qui a acheté et achète desdits vendeurs pour et au nom desdits mineurs
c’est à scavoir une maison jardin et appartenances sise au lieu de Rhullé et en laquelle demeure Charles Vaillant et comme il exploite lesdites choses et que lesdites choses sont venues audit Vaillant à cause de défunt Guillaume Meslet vivant prévost d’Anjou sis au fief et seigneurie et aux cens rentes et debvoirs que les parties ont déclaré ne connaître par nous enquises le tout franc et quicte du passé transportant etc
et est faite ceste présente vendition, cession et transport pour le prix et somme de 300 livres payée comptant par ledit acheteur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et retenue en or et monnaie au prix et poids de l’ordonnance dont ils s’en sont tenus et tiennent à comptant et en ont quicté et quictent ledit acheteur laquelle somme de 300 livres tournois fait des deniers desdits mineurs qui a esté ce jourd’huy baillée par ledit Charles Doysseau audit Jehan Doisseau
pour pareille somme qu’il debvoit auxdits mineurs pour retour d’héritage selon et au désir de la quittance faite entre eux devant nous ce dit jour avec grâce donnée par ledit acheteur auxdits vendeurs et par eux retenu et pour par eux lesdites choses vendues rémerer dans ung an prochainement en payant etc à laquelle vendition tenir etc garantir etc dommages etc obligent chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc … (voici la clause de grâce qui est la faculté de rachat sous un an)
fait et passé devant nous Julien Deille notaire Angers …

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René Siret, pêcheur, a vendu des biens à Silvestre Mabit, mais n’a pas la ratification de son épouse : Savennières 1627

et pour cause.
Son épouse, Marie Boisard, devait ratifier la vente en vertu de la minute du notaire qui l’a passée. Mais elle décède illico, et donc plus de ratification.
L’acquéreur, Silvestre Mabit, inquiet quant à ses garanties faute de ratification obtient que René Ciret lui fournisse une caution solidaire.

René Ciret est pêcheur, et je descends d’un Louis Ciret, également pêcheur, mais à Saint Germain des Prés, enfin selon ce qui reste de registres à Saint Germain des Prés, dont une grande partie a disparu lors de la virée de Galerne à la Révolution.

Le patronyme Ciret est semble-t-il très localisé sur le bord de Loire, et je sais que les pêcheurs étaient autrefois plus nombreux que de nos jours, car le poisson était alors aussi très nombreux.
Mais je ne peux faire de liens faute de registres disponibles, et il faut dire que les pêcheurs ont laissé peu de traces dans les minutes des notaires puisqu’il n’existe aucun bail à moitié ou à ferme les concernant.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 juillet 1627 avant midy (Guillaume Guillot notaire royal à Angers) comme ainsi soit que par contrat passé par Mathurin Hommeau notaire de la chastelennie de Serrant le 16 mars dernier René Siret le jeune, pescheur, demeurant au Mortier Louis paroisse de Sapvenières, eust vendu à Silvestre Mabit marchand Angers certaines choses héritaulx y mentionnées pour la somme de 227 livres 4 soulz, et qu’il en auroit lors esté payé content 27 livres 4 souls et le surplus montant 200 livres tz ledit Mabit demeurait chargé le payer 10 jours après qu’iceluy vendeur auroit fourni de ratification vallable de deffunte Marie Boysard sa femme du contrat de vendition que sondit mary avoit fait des propres de ladite Boysard, et que ledit Siret n’avoit à présent ladite ratification en main, mais disoit que ledit Mabit n’en avoit besoing pour l’assurance de son contrat pour ce que lesdites choses vendues audit Mabit estoient du propre patrimoine dudit Siret et qu’il n’y peult estre troublé par aulcune personne et pour davantage l’assurer offroit luy en bailler caution solidaire et ce faisant que ledit Mabit en payast le reste du prix, ce que ledit Mabit avoir bien voulu ; pour ce est il que par devant nous Guillaume Guillot et ? notaires royaulx Angers fut présent en personne soubzmis Gabriel Roger marchand drapier drapant en ceste ville paroisse de la Trinité tant en son privé nom que comme procureur dudit Siret par procuration spéciale quant à ce passée par Poulain notaire de cette cour le 30 juin dernier, la minute de laquelle est demeurée attéchée à ces présentes pour le soustien d’icelle, et en chacun desdits noms seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division etc d’une part, et ledit Mabit demeurant audit Angers paroisse st Maurice d’autre part, lesquels ont sur ce que dessus accordé comme s’ensuit, c’est à savoir que ledit Mabit a payé et baillé en présence et au vue de nous audit Roger esdits noms qui a receu la somme de 157 livres 10 soulz en monnoie courante au poids et prix de l’ordonnance, au moyen de ce que ledit Mabit a satisfait la somme portée par ledit contrat par le bled qu’il luy a depuis fourni, de sorte que ledit Roger esdits noms s’en est tenu content et bien payé et en a quité et quite ledit Mabit, et au moyen de ce ledit Rogier a pleni et plene estre le propre dudit Ciret …

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