Jean Horeau prend pension à l’hôtellerie du Cheval Blanc, avec son cheval, Angers 1616

et c’est surtout le cheval dont il est question, car après beaucoup de précisions sur la pension du cheval, on découvre que Jean Horeau aura aussi un lit pour loger à l’hôtellerie. Je suppose qu’il est venu à Angers pendant un an comme praticien ou autre étude.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 octobre 1616 devant nous Jean Poulain notaire royal Angers ont esté présents honneste femme Jeanne Odio veufve de deffunt Pierre Dubreil vivant marchand demeurant en la maison et hostelerie du cheval blanc rue Lionnaise d’Angers d’une part, et honneste personne Jehan Horeau le jeune marchand demeurant à Château-Gontier d’autre part, soubzmectant etc confessent scavoir est ladite Odio avoir promis et par ces présentes promet et demeure tenue et s’oblige nourrir traiter et faire gouverner bien et duement comme il appartient en ladite maison et hostelerie du Cheval Blanc ung cheval appartenant audit Horeau, et ce pour le temps et espace d’un an entier et parfait à commencer de ce jour, pendant lequel temps ladite Odio sera tenue nourrir et faire traiter et gouverner en ladite maison par ses serviteurs d’estable bien et duement comme il appartient ledit cheval d’estable tant jour que nuit et luy bailler du foing comme l’on a accoustumé d’en bailler aux chevaux, et outre luy bailler par chacun jour 2 mesures d’avoine l’une au matin et l’autre au soir, et oo ledit cheval sera hors du logis de ladite Odio par chacune fois pendans ledit temps que ung ou deux jours hors de chez ladite Odio, ledit temps sera desduit eu esgard et à la raison du prix cy après, et outre sera tenue ladite Odio de fournir et bailler adit Horeau d’un lit pour son coucher et lever bien et deument comme il appartient et comme l’on fournist et baille aux hostes ordinaires, et est ce fait pour en payer et bailler par ledit Horeau à ladite Odio pour ladite année entière et parfaite la somme de 60 livres tz payable d’huy en ung an prochainement venant qui est la fin dudit présent marché, à ce tenir etc obligent etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait audit Angers présents Me Jean Poullain et Pierre (blanc) apothiquaire demeurant audit Angers tesmoings, ladite Odio a dit ne savoir signer

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Vente de moitié de bestiaux, Cherré et Contigné 1595

rassurez vous, les bestiaux ne sont pas coupés en 2 mais il s’agit bien sûr de la part appartenant par moitié au propriétaire du lieu.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 juillet 1595 après midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court personnellement establis honneste homme François Boeste marchand demeurant au lieu seigneurial de Gastine paroisse de Contigné soubzmettant confesse avoir vendu dès auparavant ce jour comme encores il vend du jourd’huy à vénérable et discret Me Jehan Berard prêtre chapelain de la chapelle St Jehan desservye en l’église de Cherré à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc la moitié de 3 mères vaches, la moitié d’ung veau de l’année présentes et la moitié de 2 porcs de l’année passée, de laquelle moitié des bestiaulx cy dessus vendus ledit Berard s’est contanté pour les avoir euz et receuz dudit Boeste auparavant ce jour sur le lieu et closerie de l’Astelier dépendant de ladite chapelle st Jehan en ladite paroisse de Cherré l’autre moitié desquels bestiaulx appartient à Jehan Forestier closier dudit lieu, et est faite la présente vendition et livraison pour le prix et somme de 15 escuz sol quelle somme ledit Berard a présentement sollvée payée et baillée manuellement contant audit Boeste qui ladite somme a eue prinse et receue en notre présence et veue de nous en francs et quarts d’escu au poids de l’ordonnance royale, dont et de laquelle somme de 15 escuz sol ledit Boeste s’est tenu à contant et en a quicté et quicte ledit Berard, à laquelle vendition quictance et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommaiges etc obligent ledit Boeste soy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement condempnation etc fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de honneste homme Nicolas Lemanceau sergent royal à Angers, Jehan Porcher et Fleury Richeu praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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François Jallot ne peut pas payer le terme de sa ferme de la Rivière Mouton, Le Lion d’Angers 1597

alors, son propriétaire, Philippe Marchais, chapelain, lui achète sa part des bestiaux qui sont sur place, qui est la moitié des bestiaux.
Par contre, François Jallot est ici dit « laboureur à bras », et je pensais que ce qualiticatif était signe d »intérimaires se vendait de métairie en métairie à la journée, et non de métayer ou closier. Je resete donc songeuse !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 février 1597 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous (François Revers notaire) personnellement estably François Jallot laboureur à bras demeurant au lieu de la Rivière Mouton paroisse du Lion d’Angers lequel duement soubzmis confesse avoir ce jourd’huy vendu quitté ceddé et transporté à Me Philippes Marchais chapelain en l’église d’Angers à ce présent stipulant et acceptant la moitié de 2 vaches et d’une taure, de 2 porcs de nourriture, dont l’autre moitié appartient audit Marchais, que ledit Jallot a sur ledit lieu de la Rivière Monton avec la moitié des annairs ? de ceste année qui est sur ledit lieu qui est la moitié d’un journau et demy de terre ensepmancé ains sa part de la semance qu’il a faite et labourages qu’il a fait sur ledit lieu
et a fait la présente vendition transport et cession de tout ce our et moyennant le prix et somme de 16 esuz deux tiers qu’il a confessé debvoir audit Marchais pour le reste de ses fermes du passé dudit lieu de la Rivière Mouton escheues du terme de Toussaints dernier passé, et au moyen de la présente vendition demeure ledit Jallot quitte vers ledit Marchais de toutes les fermes du passé jusques à huy fors des réparations dudit lieu, à laquelle vendition quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites partyes respectivement et à l’accomplissement du contenu de ces présentes elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers à notre tabler en présence de Maurice Rigault François Chacebeuf et Charles Coeffe praticiens demeurant audit Angers tesmoins, ledit Jallot a dit ne savoir signer

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Bientôt Pâques : les poules de mon enfance sont visibles en ligne !

Enfin le poulailler seulement ! Cela revient à la mode, mais sans le coq, car mes parents avaient un coq, et tout le quartier profitait du réveil matin !!! enfin, de nos jours, j’ai cru comprendre que le coq n’est plus désiré en ville, et même dans les bourgs il se peut qu’il soit mal vu.
Lorsque nous allions à la mer, nous ramassions les os de seiches que les poules appréciaient, pour nous donner une coque d’oeuf plus solide, à ce dont je me souviens. Dans le même but, nous leurs donnions les coquilles d’huîtres.
J’ai souvent porté les épluchures de légumes au fond du jardin, car le poulailler était au fond d’un grand jardin, les épluchures aux poules, et aussi ramassé les oeufs, ce que je n’aimais que moyennement car il fallait marcher dans le caca de poule et d’ailleurs les oeufs ramassés en avait parfois. Rassurez-vous on les lavait ensuite.

Mais, ce dont je me souviens le plus, c’est la précaution prise pour casser l’oeuf.
Ma maman avait-elle pris cette habitude pendant la guerre, où les oeufs étaient « conservés » dans la grande lessiveuse à la cave ? Je ne sais. Toujours est-il que jamais je ne devais préparer l’omelette du soir sans avoir casser les oeufs un par un dans un bol avant de verser le contenu du bol dans le saladier avant de battre le tout à la fourchette !
Les oeufs avaient alors la mauvaise réputation d’être parfois moins frais que frais, et auraient pu gacher tous les autres oeufs déjà cassés.
Actuellement, à la télé, qui abonde de magazines cuisine, c’est à la mode, j’observe, et je constate les 2 méthodes, avec ou sans bol préalable.

Le poulailler de mes parents était depuis 2 ans sur Geoportail et désormais on peut mettre la vue de 1949, entre autres années, sur le même écran que la vue actuelle vue du ciel, et ce sur le site
http://vuduciel.loire-atlantique.fr/


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Voici la licence d’utilisation telle qu’elle figure sur le site de Loire-Antique, auquel j’ai donc emprunté la vue ci-dessus, que je dois marquer « © Département de Loire-Atlantique », ce que j’espère avoir fait correctement.

Réutiliser les photographies aériennes
Licence
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C’est bientôt Pâques, alors à vos oeufs !
Nous avons déjà vu ici les oeufs de Pâques autrefois,

Mais surtout, si vous habitez en Loire-Atlantique, allez vite vous plongez dans les vues du passé, et si vous habitez un autre département, tentez votre chance et informez nous des départements qui sont aussi complaisants en matière de vue aérienne.

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Jean Faoul a vendu un mauvais cheval, Noëllet 1565

mais l’acte, abimé par l’humidité passée, est surtout très raturé, et difficile à suivre.
Malheureusement j’ignore les défauts du cheval, si ce n’est que l’affaire avait pris des proportions bien trop importantes, et qu’il était temps qu’une transaction intervienne.

Jean faoul ne sait pas signer
Par ailleurs, au début son interlocuteur, acheteur du cheval, se nomme Jean Fleury, puis par la suite intervient uniquement une Katherine Lefebvre qui transige avec Faoul, lequel perd, pour avoir refuser l’annulation de la vente.

Voir mes FAOUL, toujours de Noëllet, et manifestement une unique famille, même si tout ne peut être relié.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 mars 1565 après Pasques (Hardy notaire Angers) comme procès fut piecza meu et pendant devant monsieur le bailly de Pouancé ou son lieutenant entre honnestes personens Jehan Fleury demandeur et Jehan Faoul déffendeur sur ce que ledit Fleury demandoyt à l’encontre dudit Faoul qu’il fust condemné et contraint reprendre ung cheval à luy vendu par ledit Faoul au moys de febvrier 1562

    avant Pâques dont février 1563 n.s.

pour la somme de 9 escuz et deux testons et luy rendre ladite somme,
lequel cheval ledit Faoul auroit refusé reprendre
et le 4 mai 1564 condamné à rendre ladite somme de 9 escuz et 2 testons et en la dépance dudit cheval de laquelle sentence ledit Faoul auroit fait appellé lequel appel auroyt esté déclaré désert ? et ledit Faoul (pli) l’entherinement de certaines lettres par luy obtenues et condemné es dommages et intérests vers ledit Fleury par sentence donné au siège présidial de ceste ville d’Angers le 9 aopçut dernier et laquelle sentence ledit Faoul audoit aussi appellé et par autre sentence du 5 septembre dernier auddoit esté dict que lesdites sentences soyent exécutées nonobstant ledit appel, et autres exécutions ou appels quelconques et ledit Faoul condemné ès despens en ladite instance et ledit Faoul ou son procureur audoyt esté appellé et condemné à la taxe et exécutoire de despens taxés audit siège présidial et auroyt esté adjourné en dessertion ? d’appel audit siège présidial et depuis sur l’exécution desdites sentences et dessertion d’appel formé par ledit Faoul en l’exécution desdites sentences les parties auroient esté appointées à escripre tellement que lesdites parties estoient en voye d’entrer en plus grande involution de procès que auparavant pour auxquels obvier et nourrir paix et amour entre eulx ils ont avec l’advis de leurs conseils et amys transigé pacifié et appointé en la forme et manière qui s’ensuit,
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous personnelelemtn establiz ledit Lefebvre audit nom demeurant en la paroisse saint Michel du Tertre de ceste ville d’Angers d’une part et ledit Faoul demeurant en la paroisse de Nouellet dautre part, soubzmectans eulx leurs hoirs etc confessent avoir convenu et accordé et par ces présentent conviennent et accordent ensemble que ledit cheval demeurant chez ledit Lefebvre et lequel ledit Faoul luy a quicté et quicte sans en payer autre chose moyennant ces présentes et pour la dépence dudit cheval et tous autres dommages intérets et despens de toutes lesdites instances et autres si aulcunes sont pour raison de ce que dessus circonstances et dépendances tant audit lieu de Pouancé que audit siège présidial que en la cour de parlement et tant pour les despens taxés ou à taxer ledit Faoul a sollvé et payé comptant la somme de 33 livres 13 sols à ladite Lefebvre audit nom qui l’a eue et receue en présence et à veue e nous et s’en est tenu contant et en a quicté et quicte ledit Faoul,
et moyennant ces présentes tous les procès et instances et autres qui en pourroient dépendre demeurent nuls et assoupis du consentement desdits Lefebvre et Faoul et les parties hors de cour et de procès
à laquelle transaction accord et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de … (acte très raturé et illisible de partout)

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Jean Rollée achète 150 moutons, Tiercé 1570

mais comme le vendeur est marchand boucher à Angers, je suppose que ce dernier en avait acheté beaucoup plus qu’il ne pouvait écouler sur les boucheries d’Angers. En tous cas, il semble bien que ces moutons aient été destiné à la boucherie.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 mars 1570 (Marc Toublanc notaire royal à Angers) comme ainsi soit que par cy davant Jehan Ynain marchand Me boucher demeurant en ceste ville d’Angers ait vendu et octroyé à Jehan Rollée marchand demeurant à Tiercé qui eust achapté le nombre de 150 moutons qu’il avoir délivrés au prix de 42 sols 6 deniers tournois chacun desdits moutons revenant en somme toutalle à 318 livres 10 sols que ledit Rollée eust promis payer audit Ynain moityé au jour de Saint Jehan Baptiste et l’autre moityé à la Toussaints le tout prochainement venant et luy eu baillé assurance dedans certains jour piecza plassé ce qu’il n’eust encore fait
et que moyennant ladite vendition ledit Rollée eust promis garder ou faire garder pour ledit Ynain le nombre de 50 moutons avec ledit nombre de 150 achaptés
à ceste cause ledit Ynain l’a présentement prié sommé et requis de ce faire ou luy rendre sesdits moutons dommages et intérests lequel Rollée a dit que de luy rendre lesdits moutons il ne le pouvoir faire obéissant à leur dit marché et convention luy bailler ladite assurance et luy garder et faire garder lesdits 50 moutons que ledit Rollée a voullu consenty et accordé
pour ce est il que en la cour royale d’Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de Roy en droit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably ledit Rollée soubzmectant luy ses hoirs biens et choses etc ou pouvoir etc confesse les choses dessus dites et chacunes d’elles estre vrayes et que à la vérité il a eu prins et receu par cy davant dudit Ynain lesdits 150 moutons suyvant la vendition que ledit Ynain luy en a faite duquel nombre il s’est tenu et tient contant et en quite ledit Ynain, à ceste cause a promis promet et demeure tenu paier et bailler audit Ynain ladite somme de 318 livres 10 sols tournois pour les causes susdites dedans lesdits jours et festes de saint Jehan Baptiste et Toussaints par moityé le tout prochainement venant et garder et faire garder avec sondit nombre de 150moutons lesdits 50 moutons pour ledit Ynain qu’il confesse ledit Ynain luy avoir baillés pour ce faire, lesquels 50 il promet rendre à iceluy Ynain touteffoiz et quantes qu’il plaira iceluy Ynain, le tout à peine de tous intérests en cas de deffault ces présentes néantmoins demeurant etc
tellement qu’à tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites sommes de 318livres 10 sols poyer et bailler audit Ynain par ledit Rollée dedans les termes que dessus, et aussi iceluy Rollée rendre lesdits 50 moutons audit Ynain ainsi que dessus est dit et aux dommages amandes oblige ledit Rollée luy ses hoirs biens et choses et sesdits biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
ce fut fait et passé audit Angers présents à ce Jehan Renou clerc et Pol Lambert prestre demeurant audit Angers paroisse de saint Maurille tesmoings
glose : et moyennant ladite vendition ledit Rollée eust promis garder ou garder pour ledit Ynain le nombre de 50 moutons avec lesdits 150 moutons par luy achaptés

Le 3 juin 1570 … Jehan Ynain marchand boucher demeurant en ceste ville audit Angers paroisse saint Pierre et ledit Rollée marchand demeurant en la paroisse de Tiercé du consentent que le marché et accord d’entre eulx passé par nous le 10 mars dernier demeure nul et de nul effet et valleur et se sont quités et quitent l’un l’autre du contenu en iceluy après que ledit Ynain a recogneu et confessé avoir esté satisfait et paié par ledit Rolée de la somme de 318 livres 10 sols pour la vendition des moutons et autres causes mentionnées par ledit marché
tellement qu’il s’en est tenu et tient contant et en qite ledit Rollée sans préjudice parledit Ynain du premier marché fait entre eulx touchant la garde du nombre de moutons mentionnés par iceluy que ledit Rolée et tenu rendre comme contenu par ledit marché audit Ynain …

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