Jean Maussion, de Gené, dit avoir livré 130 moutons à Alençon, mais il n’y en avait que 109 à l’arrivée, 1637

aussi l’acheteur est venu d’Alençon à Angers pour porter plainte auprès des juges consuls de marchands d’Angers, et pour ce faire, il nomme Claude Coiscault son procureur.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 octobre 1637 après midy, devant nous Jacques Lory notaire royal à Angers fut présent estably et duement soubzmis Paul Froger marchand demeurant en la ville d’Alençon pays de Normandie étant de présent en ceste ville lequel a fait créé nommé et constitué Me Claude Coiscault praticien demeurant en ceste dite ville et y demeurant son procureur spécial et irrévoquable pour et au nom dudit constituant présenter requeste devant les juges et consuls des marchands de ceste dite ville remonstrer qu’à l’instance pendante entre ledit constituant et Jean Mauxion de Gené que lors de la première livraison de 130 moutons faite audit constituant qu’il dit luy avoir livrés faisant partie de dix sept vingt dix sept ((14 x 20) + 17 = 357) qu’il luy auroit vendus ce néanlmoings par ladite première livraison ledit constituant n’en auroit receux que le nombre de 109 moutons
et par ladite requeste ermonstrer qu’il n’auroit receu de ladite première livraison que le nombre de 109 moutons et offrir en informer … mesme déclarer par ledit procureur de l’appointement de contrariété entre les parties … et généralement etc promettant etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Pierre Levesque et Toussaint Lemonnier clercs demeurant audit Angers tesmoings

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Vol de 6 brebis à Montreuil sur Maine : transaction en 1549

eh oui ! vous avez bien lu !
mais l’auteur des faits, poursuivi bien entendu, les a reconnus. Et la facture arrive maintenant, car non seulement il doit indemniser les victimes, payer les frais des procès, mais encore en faveur de la transaction il doit céder une pièce de bois joignant celui de la victime.
Et pour les familiers de Montreuil-sur-Maine, les noms ne nous sont pas totalement inconnus : Belier, Guemats, Blouin, mais je ne vous dis pas ici qui est le voleur !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 (acte ayant été autrefois à l’humidité excessive et très délavé, donc très illisible sur un bon tiers du document) – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 février 1549 (avant Pâques, donc le 10 février 1550 – devant Huot notaire Angers) sur les procès questions et différends qui estoyent meuz et pendans entre Micheau Guymaz marchand demourant au bourg de Monstereul sur Maine et Jehanne Belyer demandeurs d’une part
et Pierre Blouyn laboureur paroisse dudit Monstereul deffendeur d’autre part
pour raison de 6 brebiz desquelles lesdits demandeurs faisoyent question et demande audit deffendeur et lesquelles ledit deffendeur a confessé avoir trois ans sont environ prinses ès appartenances desdits demandeurs et qui appartenaient auxdits demandeurs
aussi demandoyt lesdits demandeurs le proffilt desdites brebis despens dommaiges et intérests
ont lesdites partyes transigé accordé paciffié et appointé et par ces présentes transigent accordent paciffient et appointent en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que pour demourer ledit deffendeur quite desdites brebis proffilt d’icelles despens dommages et intérests auxdits demandeurs pour raison de ce que dessus ledit deffendeur a transigé composé et appointé avec ledit Guematz tant pour luy que pour ladite Behyer à la somme de 618 sols laquelle somme ledit Blouyn deffendeur a promis et promet poyer et bailler audit Guematz esdits noms dedans la feste de Toussaint prochainement venant
et davantage moyennant ces présentes et pour demeurer ledit deffendeur quite desdites demandes desdits demandeurs a ledit deffendeur oultre ladite somme de 618 sols tz quité cédé délaissé et transporté et par cesdites présentes quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement audit Guymaz tant pour luy tous et chacuns les droits noms raisons et actions peticions et demandes que ledit Blouyn a et peult avoir et qu’il pourroit prétendre et demander en une pièce, de boys arbres et fruitiers estant en icelle, située et assise entre les jardins du lieu de la Rygelerye luy appartenant et la terre dudit Blouyn le tout en ladite paroisse de Monstereul en tant et pour tant que fait de clouaison entre la terre et jardin dudit Guymaz et la terre dudit Blouyn
laquelle haye boys et arbres demeure pour le tout audit Guymaz ses hoirs etc sans ce que ledit Blouyn ses hoirs etc y puissent jamais aucune chose demander à quoy ledit Blouyn a renoncé et renonce par ces dites présentes au proffilt dudit Guymaz ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc
et pourra ledit Guymaz faire faire ung foussé au long de ladite haye sur la terre dudit Blouyn qui aura 2 pieds de ouverture depuys le plant de ladite haye avecques droit de reparation dudit foussé quand besoing sera
et demeurent au moyen de ce que dessus lesdits procès nuls et assoupis despens dommages et intérests du consentement des dites partyes
et dont et de tout ce que dessus sont lesdites partyes demeurées à ung et d’accord tellement que à iceluy chacune d’icelle tenir et accomplir se sont lesdites partyes respectivement soubzmises et obligées soubzmectent et obligent en la cour du roy notre sire à Angers au pouvoir et juridiction d’icelle elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce distrete personne maistre Jehan (délavé illisible) Commeaux demourant à Angers
fait et passé audit Angers

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Attention, le Belyer qui signe a bien mis « pour présence », donc il s’agit probablement d’un parent du voleur, qui est sans doute prêtre, car dans certaines familles certains étaient parvenus à la prêtrise dont à savoir lire et écrire.

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Paiement de 8 boeufs gras à Pierre Boybas du Louroux Béconnais, 1588

je croyais que le vocable « boeuf gras » n’était qu’en tant de mi-carême, alors je ne comprends pas ce qui suit, car je veux bien que les bouchers tuent toute l’année des boeufs, mais pourquoi des boeufs gras. En tous cas, ce la ne met pas le boeuf très cher, pourtant il est réputer cher dans les assiettes et peu consommé surtout à la campagne autrefois car hors de prix.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 mars 1588 après midy, par davant nous Samson Legauffre notaire royal Angers fut présent en personne Pierre Boybas marchand demeurant en la paroisse du Louroux Béconnais lequel deument estably et soubzmis au pouvoir de ladite cour
lequel a receu de honneste homme Jacques Rousseau marchand boucher Angers
la somme de 137 livres 10 sols tz faisant moitié de la somme de 275 livres tz pour laquelle somme ledit Boysbas et Jehan Dubreil auroyent vendu et livré à Jacques Rousseau et Clement Herpin Me boucher Angers le nombre de 10 bœufs gras depuis 8 mois
en laquelle somme de 137 livres 10 sols tz ledit Boybas a receue dudit Rousseau en deux obligations passées par Moloré notaire de ladite cour par lesquelles il s’oblige et est redevable vers ledit Rousseau pour les causes y contenues

    j’ai eu du mal à comprendre, mais je pense avoir compris que chacun devait à l’autre, mais ce qui est curieux c’est que ce soit la même somme

lesquelles ledit Rousseau a présentement baillées audit estably dont il l’en quite
de laquelle somme de 137 livres 10 sols tz ledit estably s’est tenu et tient pour bien payé et en a quité et quite ledit Rousseau et promet l’en acquiter vers ledit Dubreil et tous autres au moyen de ce que ledit Rousseau a quicte et quicte du contenu esdites deux obligations et lesquelles présentes néantmoins sont lesdites parties quites et quites respectivement de toutes choses qu’ils ont en affaire et nombre et tout le temps passé jusques à ce jour et dont ils sont tenus pouvoyr faire quites jaczoit qu’il n’y en ayt rien spécifié ne déclaré par ces présentes
le tout stipulé et accepté par chacune desdites parties à ce tenir obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait à Angers en notre tabler en présence de Nouel Charon marchand demeurant à Epinard et Jacques Chauvin demeurant Angers
ledit estably a dit ne savoir signer

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Additif au bail à ferme de la Villette aux Bommiers, Grez Neuville 1544

qui montre que le bailleur et propriétaire de la Villette en Neuville est alors Amaury Lavovad, non spécifié dans le Dictionnaire de Célestin Port, qui ne donne que des propriétaires ultérieurs.
Cet additif au bail concerne les bestiaux, qui manifestement étaient insuffisants sur la métairie, car le propriétaire a donné une somme d’argent pour en acheter, et ici 2 boeufs et 4 brebis dont un agneau.

Par contre, cet addifif atteste qu’ils sont 4 preneurs du bail, mais en fait un seul exploitant, Jacquin Bommier, alors que les 3 autres sont manifestement cautions du premier, et comme 2 d’entre eux portent le même patronyme de Bommier, on peut les supposer proches parents de Jacquin.

Si je trouve le bail lui même, je vous le mettrai ici.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juin 1544, en la cour du roy notre sire à Angers endoit par davant nous (Huot notaire Angers) personnellement estably chacuns de André Bommier paroissien de Neufville d’une part et Estienne Bommier paroissien de Saint Lau, Jehan Rogier paroissien de Sceaulx et Jacquin Bommier paroissien de Neufville mestayer de Villetes
soubzmectans etc confessent que comme en faisant le marché de mestayoiage de ladite mestayrie de Villetes appartenant à noble homme Me Amaury Ladvocat sieur dudit lieu et de Launay il eust esté advisé que ledit Lavocad bailleur fournisseroit et bailleroit pour 27 livres de bestials et le nombre de 4 chefs de brebis dont y a ung aygneau, ledit Bommier a ce jourd’huy cogneu et confessé avoir eu la somme de 27 livres et demye dudit bailleur qu’il a mise et employée en l’achapt de deux grands boeufs lesquels il a audit lieu de Villetes pour servir à ladite mestayrie, aussi le nombre de 4 chefs de brebis et laquelle somme de 27 livres et demye ensemble lesdits 3 brenis et aygneau ledit Jacquin Bommier a promis doibt et est tenu rendre audit bailleur à la fin de son marché ou du bestials revenant à ladite somme au choys dudit bailleur
et de ce faire ont les dessus nommés plege et cautionné ledit bommier et en ont fait leur propre fait et debte chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie
auxquelles choses dessusdites tenir etc renonciation et à ladite division etc condempnation etc
ce fut fait et passé en la maison dudit bailleur en présence de Me Jehan Leconte et Pierre Boutier maczon demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Ladvocat les jour et an susdits

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Prisage des meubles et bestiaux de la terre de Teildras, Cheffes 1548

c’edt sans doute mon plus ancien inventaire de meubles, et ce sont ceux de Teildras.
L’acte était particulièrement difficile car les lettres non formées, ainsi pour le CUVIER on voyait le C, et c’était le C en forme de A, puis un long trait, et vaguement à la fin un minuscule ER. Je ne vous mets pas la vue car vous auriez tous peurs car il y avait de quoi. J’ai mis longtemps, car je devais à chaque mot aller faire autre chose pour prendre du recul.

Quoiqu’il en soit, on peut constater, avec surprise, que les meubles de Teildras sont manifestement anciens, et de peu de valeur. Et si on compare le prix des meubles à celui des bestiaux, ces derniers sont les meubles vifs de valeur et même de loin.
Pour les meubles, j’ai été un peu étonnée de rencontrer des armoires, car je pensais ce terme plus récent, et il faudrait vérifier l’histoire des armoires. En tout cas il y a de meubles dits « faits à l’antique », qui doivent dont être très anciens.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 janvier 1547 (avant Pâques, donc le 3 janvier 1548 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establyz honorable femme Raoulline Lenoir veufve de feu honorable homme maistre Hillaire Chenaye en son vivant licencié ès loix demeurant Angers d’une part,
et honneste personne sier Jehan Daudyer marchand demourant au Lyon d’Angers fermier de la terre et seigneurie de Teildras en la paroisse de Cheffes appartenant à ladite Lenoir d’autre part,
soubzmectant lesdites parties etc confessent etc c’est à savoir ledit Daudyer avoir eu et receu de ladite Lenoir qui luy a baillé et livré en notre présence audit lieu de Teildras les meubles et bestial cy après contenus et déclarés
savoir est ung buffet à doulcier fait à menuiserie d’antique à couronnement à deux fenestres fermant à clef et deux lyettes estant en la salle dudit lieu estimé 20 sols
ung grand banc à doulcier fait à parement à drapperie contenant 11 piedz de long estimés 15 sols
7 chezes carrées estimées 2 sols pièce
et en la chambre basse estant au bout de la salle ung buffet carré à deux lyettes et deux fenestres l’une desquelles ferme et ung grand coffre à soubassement fermant à clef de 6 pieds de long estimé 30 sols
une table ronde sur une cheze carré à coffre dessoubz fermant à clef prisé 17 sols
une paire de landiers à crosse à deux roustissouers estimés 20 sols
ung charlit de grand lit fait à quenoilles et doulcier à paneaux de drapperyes soubz lesquels y a une couchette rouleresse 12 sols
ung charlit de couchette sans quenoilles fait à doulcier et à panneaux de dapperyes estimé 25 sols
une cramaillère prisée 2 sols
ung banc de 7 pieds de long ou environ avecques une table de ladite longueur esztimés 20 sols
en la garde robbe estant au bout de ladite salle une paire d’armoires faites en appentis à deux fenesetres fermant à clef estimées 40 sols
ung petit comptouer à deux fenestres estimé 15 sols
deux charlits sans quenoilles communs l’ung grand l’autre petit estant en la chambre au bout de la grande chambre hault
un charlit à quenoilles fait à panneaux de drapperyes soubz lequel y a une couchette rouleresse esetimé 15 solsn estant en la chambre par laquelle l’on va au grenier
une paire de petits landiers à pommette platte estimés 10 sols
en l’un des greniers dudit lieu une pelle fustière, ung fust de pippe, ung fust de buce, deux petits cuviers, ung autre cuvier, un grand cuvier rond, une table de boys ronde rompue, deux barils,
et en l’autre grenier une betize, ung cuvier, ung grand baril et une petite table de sapin embouttée par les deux bouts et une pelle fustière
en la cuisine dudit lieu une grand met à poyler, ung grand banc sans reigle, une grande table et deux treteaux communs, ung cuvier
en la déppendance ung buffet de salle une paire d’armoires à deux fenestres une huge ung hachouer ung charnier une grande esse ung vieil petit coffre deux pannes à buce ung cuvier fermant à clefs, deux broches de fer une grande et une petite, et une casse appréciés par derrière
au pressouer dudit lieu une grand cuve, une autre cuve moyenne, une buesse et deux cuviers servans audit pressouer, une caige à mettre poullailes de laquelle l’avant est de fil de fer, deux mortiers à pierre dure,
à l’estimation de deux sommes de gros bois de chauffage et demy cert de bourcière (mot pas compris) en la cave y a des chambres pour la garniture de ladite cave

    je trouve dans le Dictionnaire du monde rural (M. Lachiver, 1997) que le terme « chambre » désignait le « chanvre » au XVIème siècle en Anjou, et c’est probablement ici le sens, quoique le chanvre aurait plutôt été mis au grenier qu’à la cave

en la mestairye dudit lieu y a deux cheveaux 6 bœufs de harnoys estimés l’un 10 sols, 5 mères vaches, une jeunice de 2 ans, une jeunice d’un an venant à deux, ung bouvart venant à deux ans, 2 veaux de ceste année estimés ensemble 30 livres, avecques 4 porcs de nourriture et une truye estimés ensemble 5 livres,
duquel bestial le mestayer dudit lieu prend une moitié et ladite Lenoir l’autre moitié,
en la closerie de la Maison Neufve déppendant dudit lieu 3 mères vaches 2 genices et ung veau estimés 17 livres, 3 porcs de nourriture estimés 75 sols, avecques 10 chefs de bergail non estimés
auquel bestial le clousier dudit lieu prend seulement la moitié et ladite Lenoir l’autre moitié
toutes lesquelles choses déclarées ladite Lenoir a baillé en notre présence audit Daudyer qui les a eues prinses acceptées et receues avecques les clefs de ladite maison, tellement que d’icelles choses ledit Daudyer s’est tenu et tient par ces présentes à content et en a quicté et quicte ladite Lenoir ce stipulant et acceptant
lequelles choses déclarées ledit Daudyer a promys et par ces présentes doibt et demeure tenu rendre et restituer à ladite Lenoir des valeurs et prix dessus dits et les choses non prisées non détériorées sauf qu’il ne sera tenu rendre que une moité du dit bestial parce que les mestayer closiser desdits lieux de Teildras et de la Maison Neufve prennent une moitié dudit bestial
aussi a confessé ledit Daudyer avoir veu et visité les maisons et logements dudit lieu de Teildras mestairye et closerie lesquelles maisons et logements dessus dits ledit Daudyer a confessé estre en bon estat de réparation tellement qu’il s’est tenu à content desdites réparations et en a quicté ladite Lenoir ce stipulant et acceptant fort et réservé le pressouer dudit lieu et maison d’iceluy pressouer, lesquels ne sont en réparation suffisante et lesquels ladite Lenoir a promis et promet faire réparer et les mettre en bonne réparation
aussi a esté veu les sepmances ensepmancées audit lieu et mestairie de Teildras et trouvé convenu et accordé avecques le mestayer dudit lieu qu’il avoit de présent ensepmancé audit lieu 8 septiers 8 boisseaux seigle, 4 boisseaux de froment, 8 boisseaux d’orge, le tout mesure du Pond de Sée, et audit lieu de la Maison Neufve 12 boisseaux de fourmend 4 boisseaux de seigle 4 boisseaux d’orge 3 boisseaux de febves et ung boisseau de poix le tout mesure du Pond de Sée
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties etc renonçant etc et par especial ladite Lenoir au droit velleyen etc elle sur ce de nous suffisamment acertene etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Jehan de la Herpinnière demouant à Angers et Jylyen Mauriceau marchand paroisse d’Escuyllé tesmoings
fait et passé audit lieu de Teildras les jour et an susdits

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Bail de 2 mères vaches, Blaison-Gohier 1522

au lieu de les vendre à l’exploitant, qui n’en a probablement pas les moyens d’ailleurs, le propriétaire les place chez lui, pour qu’il les nourrise à ses dépends, mais fournisse au propriétaire 10 livres de beurre par an et l’effoil sera partagé moitié par moitié à la fin du bail de 5 ans.
L’effoil concerne les veaux que les vaches produiront.
Pour le beurre, cela fait 5 livres par an par vache. Je sais que les vaches d’antant n’étaient pas aussi laitières que les Prim’Hostein actuelles, qui sont nos meilleures laitières. Je n’ai donc aucune idée de ce que cela représente par rapport à la production réelle de lait par vache de l’époque. En tout cas, c’est certain la race était différente ! Faute de pouvoir vous représenter la vache d’antant, voici la Holstein actuelle !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 avril 1521 avant Pasques (donc le 5 avril 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz honneste personne Gilles Gohier marchand apothicaire demourant à Angers d’une part,

    c’est curieux qu’un Gohier ait 2 vaches à Blaison, car de nos jours on ne dit plus Blaison, mais Blaison-Gohier

et René Delaunay et Perrine sa femme paroissiens de Blazon de sur Loire ainsi qu’ils disent d’autre part
soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions telz et en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Gilles a baillé et baille auxdits Delaunay et sadite femme qui ont prins et accepté d’iceluy Gilles du jour d’huy jusques à 5 ans après ensuivnt et suivant l’un l’autre sans intervalle de temps
2 mères vaches et ung veau de lait, lesdites 2 vaches à poil rouge prisées et estimées par entre eulx la somme de 12 livres tz ledit veau refus ( ?)
lesquelles vaches et veau lesdits preneurs seront tenuz nourrir à leurs despens et iceulx garder de tous périlz et fortunes excepté de mort naturelle
et seront tenus lesdits preneurs nourrir la suite et effoueil d’icelles vaches à leurs despens
et feront par chacun an lesdits preneurs lesdites 5 années durant audit bailleur ou aians sa cause le nombre de 10 livres de beurre bon frais et net emposté en ung bon pot qu’ils rendront audit bailleur en sa maison à Angers et aux cousts et mises d’iceulx preneurs
et est accordé entre lesdites parties que si par le deffault desdits preneurs lesdites vaches et effoueil d’iceulx estoit perdus, iceulx preneurs seront tenuz en paier audit bailleur pour lesdites 2 vaches la somme de 12 livres tz et l’effoueil à l’estimation de ce qu’il sera prisé
et à la fin desdits 5 ans lesdites parties départiront moitié par moitié icelles vaches et l’effoueil d’icelles
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages dudit bailleur de ses hoirs etc amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses desdits preneurs à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ladite Perrine au droit vellyen etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Guillaume Lenormant Pierre Lebreton et Jehan Despine de ladite paroisse de Blaizon tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit bailleur les jour et an susdits

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