Vente de 2 boeufs et une jument, Laigné 1523

l’acquéreur, Clément Alexandre, est libraire à Angers, mais les bestiaux sont bien à Laigné, donc je suppose qu’il est propriétaire de la métairie où ces bestiaux sont nourris et utilisés par le métayer.
L’acte précise l’origine des boeufs, et il s’avère qu’ils ont déjà changé plusieurs fois de mains. Manifestement les marchés aux bestiaux voyaient tourner souvent les bêtes !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 janvier 1522 (avant Pasques, donc 1523 nouveau style) en notre cour du palais d’Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably René Belleseur demourant en la paroisse de Laigné près Craon en la mestairie des Mazcerz ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroyé et encores vend et octroie dès maintenant et à présent
à honneste personne sire Clemens Alexandre marchand libraire et suppost de l’université d’Angers et recepveur des deniers communs de ceste ville d’Angers qui a achacté pour luy ses hoirs etc deux beufs dont l’un est en poil garance et 6 ans et l’autre en poil rouge de 7 ans, avecques une jument en poil rouge de 5 ans estant audit lieu des Mazerz lesquels ung nommé Paillard ou Jehan Daudier avoient autrefois venduz à ung nommé Barbin, lequel Barbin les a derechef venduz audit estably vendeur

    je découvre ce nombre assez surprenant de propriétaires successifs, comme vous les découvrez sans doute, avec stupeur ! je ne pensais pas que les bêtes pouvaient à ce point changer de mains !

et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 21 livres tz poyez baillez et nombrez content en notre présence et à veue de nous par ledit achepteur audit vendeur qui les a euz et receuz en or et monnaie dont il s’est tenu et tient par devant nous à bien paiez et content et en a quicté et quicte ledit achacteur
et a promis doibt et est tenu ledit Belleseur nourrir lesdits deux beufs et ladite jument audit lieu des Mazerz et iceulx garder de tous périlz et fortunes ecepté de mort naturelle
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc aux dommages etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce honorable homme et saige maistre Lancelot Alexandre licencié ès loix sieur de la Pantamerce greffier des grans jours d’Anjou maistre Guillaume Chailland sieur du Teit et maistre René Daigremont greffier des privilèges aplicques de l’universisté d’Angers tous demourans audit Angers tesmoings
fait et donné à Angers les jour et an susdits

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    Le notaire Huot fait rarement signer, et miracle, j’ai la splendide signature d’un Daigremont, or, je descends personnellement de Macé Daigremont, totalement contemporain, et vivant aussi à Angers, et compte-tenu des métiers de même catégorie sociale, un lien de parenté est probable, même s’il sera difficile de l’établir.

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Cession de droit de poursuite pour vol d’une jument, Denée 1595

Il était plus facile de voler un cheval autrefois qu’une automobile de nos jours. Les chevaux étaient en outre bien plus rares que les automobiles actuelles, et nécessaires pour les activités marchandes de beaucoup. Mais les signes particulier du cheval plus faciles à exprimer. Je veux dire que c’était un véhicule difficile à maquiller.

Voici donc un vol. Mais lorsque je retranscris les actes, je dois souvent tenter de comprendre les mots que je lis. Et, cet acte comporte un terme très ancien, que je n’ai trouvé dans aucun dictionnaire des tesmps modernes, et j’ai dû sortir mon dictionnaire de l’Ancien Français (Moyen-âge) pour le trouver. Vous pourrez vous-même chercher, si vous trouvez mieux.

fur (1169), du latin furem : voleur – furt, fur, du latin furtum ; furte (1308) vol, larçin – furer (1308) voler, dérober (GREIMAS A. J. , Dict. de l’ancien Français, le Moyen-âge, Larousse, 1994)

Enfin, pour notre édification à tous, il s’agit encore d’une cession de droits de poursuites aux risques et périls de acheteurs, et ces derniers ne savent même pas signer, aussi je me demande bien comment ils pouvaient poursuivre cette affaire. A vrai dire, chaque fois que le notaire précise qu’ils ne savent pas signer, je me pose cette question : comment pouvait-il gérer cette affaire sans savoir lire ? Et je reste sans réponse, car à vrai dire je n’ai aucune idée.

Denée - collection particulière, reproduction interdite
Denée - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 29 juillet 1595 après midy en la cour royale d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnement estably honneste homme Noël Angoullant marchand demeurant aux Ponts de See paroisse de monsieur St Aulbin d’une part,
et Léonard Mabille marchand Me maréchal demeurant ès faulxbourgs de Bressigné de ceste ville d’Angers et Réné Jahan aussy marchand demeurant en la paroisse de St Germain en St Laud les Angers d’autre part
soubzmettans lesdites parties respectivement mesmes lesdits Mabille et Jahan chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eulx la cession qui s’ensuit
savoir est ledit Angoullant avoir quicté céddé et transporté et quicte cèdde et transporte par ces présentes auxdits Mabille et Jahan tous et chacuns les droits noms raisons et actions tant civils que criminels despens et intérests que ledit Angoullant a dict luy compéter et appartenir à l’encontre de Loys Courtoys demeurant en ladite paroisse St Germain en St Laud pour raison de certain fur et vol de nuit

    le terme « fur » est ici synonyme de « vol » puisque le notaire a mis la conjonction « et », comme il est fréquent dans les actes notariés de multiplier les synonymes.

par ledit Angoullant prétendu et dict luy avoir esté faict par ledit Courtoys en son lieu du Port Thibault paroisse de Denée, d’une quevalle en poil rouge chargée de crin et oreille ayant mercque blanche à la teste et sur l’ung des costés
et pour raison de quoi ledit Angoullant auroit fait faire information et icelles fait décrétées à l’encontre dudit Courtoys avecq prinse de corps contre ledit Courtoys et autres ses complices et alliés par devant monsieur le lieutenant général criminel d’Anjou
pour desdits droits et actions despens dommaiges et intérestz ainsi cédés comme dict et en faite par lesdits Mabille et Jahan à leurs despens périls et fortunes telles poursuites que bon leur semblera et ainsy qu’ils voyeront bon estre contre ledit Courtoys seulement sans que ledit Angoullant soit tenu fournir auxdits Mabille et Jahan ne autres aulcunes preuves charges infomations ne tesmoins pour parfondir (sic) ladite accusation et sans que ledit Angoullant soit tenu en aulcun garantaige de la présente cession ne restitution en prix cy après fors de son faict seulement
et est faicte la présente cession et transport pour et moyennant la somme de 15 escuz sol, quelle somme ledit Angoullant a ce jourd’huy présentement prinse et receue en notre présence et à vue de nous en francs et quarts d’escu au poids et prix de l’ordonnance desdits Mabille et Jahan dont et de laquelle somme de 15 escuz ledit Angoullant s’est tenu et tient par devant nous à contant et bien payé et en a quicté et quicte lesdits Mabille et Jahan et leurs hoirs et ayant cause
tout ce que dessus stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement, à laquelle cession et tout ce que dessus est dict tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc mesmes lesdits cessionnaires chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonczant etc foy jugement condempnaiton etc
fait et passé à notre tabler Angers en présence de Christofle Ernoult sergent royal demeurant esdits faulxbourg, Jehan Porcher et René Allaneau praticiens demeurant audit Angers tesmoins
lesdits cessionnaires ont dict ne savoir signer

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Prisée des bestiaux de la Mouchetière, Grez-Neuville 1640

Le plus souvent faite sous seing privé, et non chez le notaire, la prisée, qui suivait le bail d’une closerie ou métairie, est donc un acte rare dans les fonds notariés, bien que j’en ai déjà trouvés quelques uns.
La prisée ne contient jamais les volailles alors qu’on sait qu’elles existent sur toutes les closeries et métairies, puisque dans les baux à moitié, généralement à la fin du bail, il y a des redevances en nature à livrer au bailleur, et le plus souvent des chapons, des poulets, parfois une oie.

Celui-ci avait été conservé par la famille Bernard, propriétaire de la Mouchetière en 1640, et le fermier est mon ancêtre Louis Bourdais, pour lequel j’ai déjà une jolie collection d’actes. En fait, il est marchand fermier et non exploitant direct.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, cote E1652 – Voici la retranscription de l’acte : Le 15 juin 1640 après midy, par devant nous Jehan Boreau notaire royal de Saint-Laurent-des-Mortiers résidant à Champteussé furent présents establis chacuns de Gabriel Bernard escuyer sieur de la Hussaudière demeurant en la paroise de Saint Maurille d’Angers d’une part,
et honorable homme Louys Bourdays sieur de Places demeurant dans le bourg de Thorigné d’autre part,
confessent avoir fait la prisée des bestiaux du lieu de la Mouchetière en la paroisse de Gretz sur Mayenne et pour icelle faire lesdites parties ont convenu de honorable homme Jacques Bretonnier et Jehan Lefeubvre marchands pris respectivement par lesdites parties pour faire ladite prisée
• Premier 2 grands bœufs prisés 90 livres et 2 autres bœufs prisés 75 livres 2 autres petits bœufs prisés 54 livres
• Item 2 vaches et un veau de let (lait) prisés 46 livres, 2 veaux malles avec une tore d’un an prenant deux prisés ensemble 43 livres 10 sols
• Item un petit cheval entier prisé 20 livres
• Item 3 portz (porcs) malle avec une truie accompagnée de 4 petits prisés ensemble 40 livres
• Item une vache et une tore prisés 30 livres
• Item 25 brebis et aigneaux prisés ensemble 35 livres
revenant tous lesdits bestiaux à la somme de 433 livres 10 sols dans la moitié desquels ledit sieur de la Hussaudière est fondé pour la moitié,
et dans l’autre moitié y est pareillement fondé pour la somme de 49 livres 12 sols pour ceux fournis aux mestayers dudit lieu d’une vache d’une tore et de 14 brebis ainsi que nous ont présentement déclaré René et Fleurant les Jouins et Pierre Pasquer et René Guerier gérant les affaires des enfants mineurs de défunts Jehan Pasquer et Françoise Jouin vivant laboureur et des enfants de défunts Denis Guerier et de Marie Jouin aussi vivants laboureurs,
ladite somme de 49 livres 12 sols fait avec ladite somme de 216 livres 15 sols pour ladite moitié de ladite somme de 433 livres 10 sols, la somme de 266 livres 7 sols tz pour ladite prisée des bestiaux appartenant audit sieur de la Hussaudière
ladite prisée faite en conséquence du bail à ferme que ledit sieur avoit fait audit Bourdais dudit lieu de la Mouchetière passé par Me René Feillet notaire en date du (blanc)
de laquelle prisée ledit Bourdais s’est contenté et a promis icelle rendre à la fin dudit bail dans pareil jour que icelle prisée luy a esté baillée en bestiaux qui seront pareillement appréciés par gens à ce cognaissant dont les parties conviendront ensemble ledit Bourdays rendra à la fin de son bail 4 septiers 3 boisseaux de bled mesure du Lion d’Angers pour la moitié de la sepmance dudit lieu qui est à présent ensepmancé sur ledit lieu sans préjudice de l’escript privé fait entre eux
à laquelle prisée et tout ce que dessus est dit tenir obligent lesdites parties mesme ledit Bourdays aux clauses luy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit lieu de la Touche en présence de vénérable et discret Me Louys de la Grandière prêtre curé dudit Grez-Neuville

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