Transaction entre François Cohon et Louis Chereau, Angers 1611

François Cohon doit transiger, sans doute parce qu’il n’a pas raison, puisque cette transaction, comme toutes les transactions, suivent les conseils. Il n’empêche que l’affaire de cet impayé, assez élevé, était déjà en appel au Parlement de Paris, et comme vous vous souvenez, à l’époque le perdant devait payer les frais de justice.

    Voir l’étude des familles Cohon

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 avril 1611 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deuement soubzmis honnorable homme sire Loys Chereau marchand et bourgeois d’Angers y demeurant paroisse de St Pierre caution et subrogé ès droits de Macé Chereau son frère pour les causes de la subrogation passée par Chauvin notaire de la court de Craon le 23 juillet 1609 d’une part, et sire François Cohon sieur de la Tousche aussi marchand demeurant aussi à Craon tant en son nom que comme tuteur naturel de Me François Cohon son fils et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens d’autre part, lesquels confessent avoir par l’advis de leurs conseils et amis et soubz le bon plaisir de nosseigneurs de la court de Parlement à Paris transigé accordé et apointé comme s’ensuit en exécution tant de l’obligation dudit Cohon consentie audit Macé Chereau par devant Thibault notaire royal de la cour de Saint Laurent des Mortiers le 11 avril 1608 montant la somme de 2 195 livres 10 sols cession d’icelle cy dessus datée sentence donnée en la juridiction des consuls de ceste ville contre ledit Cohon au profit dudit Loys Chereau les 3 et 17 août 1609 saisie et establissement de commissaires faits en conséquence desdites obligations et sentence et d’aultres sentences rendues contre ledit Cohon tant en son nom privé que audit nom de tuteur naturel de son dit fils aussi au profit dudit Chereau audit nom au siège et conservaiton de ceste ville les 8 et 28 mai 1610 portant conclustion de payer audit Chereau les sommes de 85 livres 18 sols par une part 52 livres par autre 262 livres par autre 10 livres par autre 80 livres par autre et 48 sols par autre pour les causes y mentionnées et les intérests et despens ensemble sur l’adsertion obtenue par ledit Chereau en la chancelerie à Paris le 18 février dernier et assignation baillée audit Cohon en ladite cour par Touresson sergent le 16 mars aussi dernier pour venir déclarer son appel desdites sentences, que de ce qui s’en est ensuivy, c’est à scavoir que ledit Cohon en son privé nom et comme tuteur de sondit fils et en chacun desdits noms seul et pour le tout comme dit est s’est obligé et a promis payer audit Loys Chereau en ceste ville la somme de 2 772 livres 10 sols à quoi ils ont esté d’accord lesdits forts principaulx revenus seulement au moyen de la réduction de la somme de 30 livres faite par ledit Chereau sur ladite somme de 52 livres comprise audit fort principal et ce dedansd d’huy en un an prochainement venant et en payer les intérestz au denier 16 de ce jour jusques à plein paiement sans que ladite convention et promesse et intérests puisse empescher ne retarder l’exécution des présentes pour le paiement de ladite somme ledit terme escheu du consentement dudit Cohon et pour tous intérests du passé frais et despens en ont accordé et composé à la somme de 296 livres que ledit Cohon s’est aussi obligé paier audit Loys Chereau en sadite maison Angers dans la feste de Pentecoste prochainement venant et au moyen de ce ledit Cohon esdits noms s’est désisté et départy désiste et départ desdits appellations et y a renoncé et renonce et au surplus demeurent lesdites parties esdits noms hors court et procès sans autres despens dommaiges ne intérests et les choses saisies sur ledit Cohon à delivrance les commissaires et gardenotes deschargés du consentement dudit Chereau payant par ledit Cohon leurs frais sy aucuns s’en prétendent et leur appartiennent et sans innover ? par ledit Chereau les hypothèques ne deroger mesmes auxdites obligaitons et sentences qu’il se retient et réserve jusques à plein paiement lequel faisant rendra les pièces audit Cohon sauf et sans préjudice audit Cohon desdits droits à l’encontre dudit Cohon son fils et à s’en pourvoir pour raison de ce qu’il en doibt ainsi qu’il verra car ainsi les partie sont le tout voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommaiges etc obligent etc et mesmes ledit Cohon esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le dout comme dit est ses hoirs ses biens et choses à prendre vendre etc renonczant par especial lesdit Cohon esdits noms au bénéfice de division discussion et ordre etc donné et fait audit Angers à nostre tablier présents à ce ledit Macé Chereau qui a consenty cesdites présentes et encores en présence de Me Pierre Hunalt sieur de la Hée procureur du roy au grenier à sel dudit Craon Pierre Desmazières et Noël Berruyer clercs audit Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

Transaction entre René de Ballodes sieur de la Grandvière, Simon Leroy et René Pinson, Noellet 1608

Pour un banal prêt, peu élevé, voici un désaccord qui était arrivé en instance au présidial d’Angers, et se règle à l’amiable devant notaire à Angers. Ces cas de figure étant nombreux, je suppose qu’ils étaient partis à Angers prendre conseil et une hauteur de vue plus importante que localement, car localement ils sont tous trop impliqués par les alliances ou autres liens d’intérêts pour arbitrer.
Donc Angers était une place d’arbitrage.

Ici, François Simon est allé à Angers en tant que témoin, ce même François Simon qui demeure à la Grandvière selon l’insinuation que j’ai mise en ligne ce même jour.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 février 1608 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents René de Ballodes Sr de la Grandvière mary de damoiselle Renée Picot et Simon Leroy Sr de la Noe demeurants à Noiellet d’une part et René Pinczon marchand tanneur demeurant à Armaillé d’autre part lesquels deuement establiz et soubzmis soubz ladite court leurs hoirs etc confessent avoir accordé de ce qui s’ensuit c’est à scavoir que du consentement dudit Pinczon duement pris le prest par luy fait es mains dudit Leroy de la somme de 75 livres contenu en la cedulle baillée par ladite Picot audit Leroy et sur laquelle cédulle seroit intervenu sentence en vertu de laquelle auroit esté fait ledit prest … baillé décharge et pour le regard des despens instance seroit intenté au siège présidial de ceste ville en ont les parties accordé scavoir pour le regard dudit Leroy à la somme de 30 livres et pour le regard dudit de Ballodes esdits noms à la somme de 20 livres tz icelles sommes ledit Pinczon s’est oligé payer scavoir audit Leroy la somme de 30 livres dans Pasques et audit de Ballodes ladite somme de 20 livres dedant 8 jours le tout prochainement venant et au surplus moyennant ces présentes demeurent lesdit procès assoupis et les parties hors court sans autres despends d’une part et d’autre ce qu’elles ont respectivement stipulé et accepté et et à ce tenir obligent etc leurs biens et choses dudit Leroy à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de François Simon demeurant audit Noellet et Me Jacques Berthe et Pierre Portran praticiens demeurant audit Angers tesmoins ledit Simon a dit ne signer


Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

    François Simon assiste ici en témoin, car il demeure à la Grandvière. Au passage, il ne sait pas signer.
    René de Ballodes sieur de la Grandvière semble y demeurer, bien qu’avec les titres de sieurie on ne soit jamais sur de rien.
    Enfin, c’est à la Grandvière que décède Renée du Buat en 1622.
    On voit qu’il s’agissait d’un village, donc ils vivent sans doute séparément.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

Transaction entre Jean Lepelletier et Clément Laubin, Challain 1610

Cette transaction témoigne de différents profonds entre notables, car ils signent fort bien. Ils en sont même venus aux mains, et autrefois, dès lors qu’on en était venu aux mains on relevait de la procédure criminelle.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 décembre 1610 devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents personnellement establys Jehan Lepelletier Sr du Mortier demeurant en la paroisse de Challain d’une part et Clément Laubin Sr de la Brethelière demeurant en ladite paroisse de Challain tant en son nom privé que pur et au nom et comme procureur spécial de Denise Coiscault sa femme séparée de biens d’avec luy par procuration passée soubz la court de Challain par Chevalier notaire le 6 décembre la minute de laquelle en papier signé Gandon Lebloy et Chevalier est demeurée attaché à ces présentes, et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens soubzmettant respectivement confesse avoir transigé et accordé ainsi que s’ensuit de partie des différents et procès pendant et intentés entre eulx par devant messieurs les gens au siège présidial Angers et autres espérés mouvoir touchant et pour raison de sommes de deniers que ledit Laubin debvoit audit Pelletier tant par obligations cedulle et promesse et par sentence et exécutoire de despens et autres frais non taxés, ensemble des procès en justice criminelle intenté et pendant par devant monsieur le lieutenant criminel de ceste ville à la requeste dudit Pelletier demandeur et accusateur contre ledit Laubin pour raison de prétendus excès que ledit Pelletier prétendoit luy avoir esté faictz auquel s’en seroit suivi sentence du 10 octobre dernier par laquelle ledit Laubin auroit esté condemné en 60 livres et généralement sur tous les procès et affaires tant civile que criminelle que lesdites parties avoient ensemble …
et pour demeurer quitte ledit Laubin vers ledit Pelletier de tout ce qui luy pouvoient et eussent peu demeuré et que iceluy Pelletier eust peu prétendre et demander contre eulx tant pour lesdits procès civils que criminels et autres circonstances et dépendances tant pour les faits principaulx contenus par lesdites obligations cedules et promesses verbales sentence et despends et autres frais faits depuis,
lesdites parties ont amiablement et pour éviter procès par l’advis de leurs parents et amis composé et accordé pour tout ce que dessus à la somme de 250 livres pour paiement de laquelle ledit Laubin esdits noms solidairement comme dessus a ceddé et transporté cèdde et transporte et promet garantir et faire valoir audit Pelletier ce stipulant et acceptant pareille somme de 250 livres à prendre sur ce que Jehan Gandon marchand demeurant audit Challain doibt audit Laubin et femme …
fait et passé audit Angers en présence de Anthoine Joubert demaurant à Chazé-sur-Argos, Pierre Lebloy demeurant audit Challain, Martin Thomas et André Bonnet demeurant audit Angers

    Ils ont une belle signature, et j’ajouterais aussi que les 250 livres ne sont pas une si petite somme, mais atteste des affaires de marchands

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

Un gentilhomme pouvait être rompu vif : le cas de La Fontenelle.

Dans le cadre de l’étude de l’exécution à Angers le 19 septembre 1609 de Claude Simon aliàs Simonin, rompu vif à la barre de fer et mis sur la roue, certains se sont posés à juste titre l’apparente contradiction entre son rang social, gentilhomme cadet de famille noble, et le mode d’exécution, pensant que seule la têtre tranchée était appliquée à un gentilhomme, et, a contrario, s’il a été rompu vif sur la roue, ne serait-il pas simple roturier.

  • Du délit à la peine
  • La gravité des délits a évolué au fil du temps. Il faut oublier notre époque pour comprendre que la peine de mort était alors courante pour des délits qui nous paraîtraient aujourd’hui moins graves tels les vols.

    Le vocabulaire est rempli de pièges. Le terme crime signifie seulement faute, délit, forfait, et nullement la notion de meurtre, si ce n’est lorsqu’il est précisé crime de sang. Donc, voler est un crime, c’est à dire un délit. Et on est pendu pour ce crime, qui n’est pas un meurtre mais un vol, car autrefois on pendait pour vol.
    Ce qui fait qu’en préparant ce billet, je me suis rendue compte que les Archives des tibunaux de l’époque, civil ou criminel, ne traitent pas forcément les crimes de sang au criminel et vice et versa.

  • Le mode d’excution ordinaire : la corde
  • Elle est souvent le lot de voleurs, mais s’y ajoute l’absence d’inhumation, probablement autrefois le plus infâmant, puisque les corps restent exposés, y compris aux oiseaux de proie, à une époque où on tient tant à l’inhumation en terre bénie, voire à l’inhumation tout court.
    Cette importance de l’inhumation en terre bénie autrefois, vous avez pu la remarquer dans les registres paroissiaux : certains sont inhumés dans l’église, pour être au plus près de Dieu, tandis que les autres sont autour de l’église, et il faudra un combat hygiénique important pour créer des cimetières plus loin.

    Un assassinat célèbre cache une telle infâmie : le 23 décembre 1588 non seulement on assassine les Guise, mais on les prive de sépulture en dépeçant leurs corps pour les priver d’inhumation afin d’éviter tout culte posthume.

    Et, de nos jours, même si nous partons en fumée pour plus de 60 % d’entre nous Nantais désormais, les familles tiennent encore à faire leur deuil !

  • Un privilège démocratisé à la Révolution : la décapitation
  • C’est la corde du noble.

    DECAPITER, v. act. (Jurispr.) en France c’est la peine des nobles que l’on condamne à mort, lorsque le crime n’est pas assez atroce pour les dégrader de noblesse. Ce supplice ne déroge point ; mais il ne fait pas une preuve suffisante de noblesse pour attribuer la noblesse aux descendans de celui qui a été décapité. (Diderot, Encyclopédie)

  • L’exécution barbare : cuit, brûlé ou rompu sur la roue.
  • Mais au delà de la corde pour le roturier ou décapitation pour le noble, il existe des moyens plus barbares pour des crimes plus importants au regard de la morale du temps.
    Il sont au nombre de 3 : cuit, brûlé, rompu sur la roue (je laisse de côté Ravaillac)
    cuit vif dans l’huile bouillante : « Les faussaires ne sont plus bouillis vifs dans l’huile à partir du milieu du XVIe siècle au parlement de Paris. Celui de Bordeaux prononce encore de tels arrêts en 1532 et 1545. » (R. MUCHEMBLED, voir bibliographie)

    brûlé vif sur un bûcher

    rompu vif à la barre de fer et mis sur la roue

    Arrêtons nous d’abord sur le terme VIF, car contrairement à une idée reçue, tous n’ont pas été exécutés vifs, entre autres, Cartouche eut droit au retentum, qui consistait en un étranglement discret avant le supplice, étranglement bien sûr à l’insue du public et tout à fait légal si autorisé discrètement dans le jugement.
    Si on a la certidude que Cartouche a profité du retentum, il est difficile de savoir pour Claude Simon et bien d’autres… faute de posséder les jugements de l’époque.

  • La roue
  • « La décision de rouer vif quelqu’un est en réalité réservée aux pires brigands et à leurs chefs, tel Cartouche et Mandrin. Peu fréquente et atroce, son applicaiton contribue à forger la légende de ces jeunes bandits auréolés d’une infinie puissance de transgression…. L’adoucissement des peines date du milieu du XVIIe siècle. » (R. MUCHEMBLED, voir bibliographie)

    ROUE, (Jurisprud.) est un supplice pour les criminels, dont l’usage est venu d’Allemagne. La peine de la roue s’exécute sur un échafaud dressé en place publique, ou après avoir attaché le condamné à deux morceaux de bois disposés en sautoir en forme de croix de Saint-André, l’éxecuteur de la haute-justice lui décharge plusieurs coups de barre de fer sur les bras, les cuisses, les jambes & la poitrine ; après quoi il le met sur une petite roue de carrosse, soutenue en l’air sur un poteau. Le criminel a les mains & les jambes derriere le dos, & la face tournée vers le ciel pour y expirer dans cet état.
    Anciennement, & encore dans quelques pays, le criminel étoit attaché tout-d’un-coup sur une grande roue de charrette, où on lui cassoit les membres.
    Quelquefois, pour adoucir la peine, les cours par un retentum qu’ils mettent au-bas de l’arrêt, ordonnent que le condamné sera étranglé dans le tems de l’éxecution.
    Cette peine n’a lieu que pour des crimes atroces : tels que l’assassinat, le meurtre d’un maître par son domestique, le vol de grand chemin, le parricide, le viol.
    Les femmes ne sont point condamnées à cette peine, par des raisons de décence & d’honnêteté publique, voyez le gloss. de M. de Lauriere, & les institutes au droit criminel de M. de Vouglans. (Diderot, Encyclopédie)

  • La Fontenelle, seigneur de la Ligue 1572-1602
  • Voici un autre gentilhomme, contemporain de Claude Simon, qui a fini sur la roue en place de Gresve à Paris en septembre 1602. Je reviendrai sur lui, au parcours assez parallèle surement.

    Guy Eder appartenait à l’illustre famille des Beaumanoir, membre d’une branche cadette, fils de René Eder et de Péronnelle de Rosmar. Au nombre de ses parents fortunés, voire haut placés, citons le maréchal de Lavardin, René Marec de Montbarot, gouverneur de Rennes, les de Sesmaisons du pays nantais. Après un court passage au collège Boncourt à Paris, où il semble mener une vie turbulente, il devient très jeune chef de bande pour la ligue, dirigeant attaques et pillages, au service de la Ligue. Il dut même prendre part dans les rangs de celle-ci au siège de Craon, qui fut une des plus belles victoires de la Ligue, le 23 mai 1592, puis poursuit la lutte en Bretagne. Puis, passant à côté ou outre les mesures de réconciliation d’Henri IV, il la poursuite, jusqu’au jugement rendu à Maris le 27 septembre 1602 qui stipule entre autres :

    Le Conseil a déclaré et déclare lesdits Eder, Bonnemetz et André attainctz et convaincus du Crime de Lèze-Majesté et d’avoir consipiré contre le Roy, son Estat, bien et repos public. Pour réparation desquels Crimes a condempné et condempne lesdits Eder, Bonnemetz et André à estre deslivrés ès mains de l’exécuteur de haulte justice et ledit Eder trainé sur une claye, lesdits Bonnemetz et André menez dans ung tombereau en la place de Gresve de ceste ville de Paris et là estre lesdits Eder et Bonnemetz rompus et leurs os brisés sur ung eschafault que pour ce faire sera dressé audit lieu, et ce faict leur corps mis sur une roue pour y demeurer jusqu’à ce que mort s’ensuive, et la teste dudit Eder portée à Rennes ; et ledit Andréa pendu et estranglé à une potence.

  • Bibliographie
  • MUCHEMBLED Robert, Une Histoire de la violence, de la fin du Moyen Âge à nos jours, éditions du Seuil, 2008. Je vous recommande cet ouvrage, qui m’a permis de me remettre les idées en place sur bien des points. J’ai le sentiment, après cette lecture, d’appréhender nos ancêtres beaucoup mieux, et je situerai cet ouvrage dans ma culture du passé et des modes de vie du passé tout aussi indispensable et édifiant que l’ouvrage de Michel Nassiet, Noblesse et pauvreté.

    LORÉDAN Jean, La Fontenelle, seigneur de la Ligue, 1582-1602, collection Brigands d’Autrefois, Librairie académique Perrin 1926

    DIDEROT, Encyclopédie

    1 000

    Ce billet est le millième de ce blog. Merci à tous ceux qui m’on fait et me feront encore confiance. Merci à ceux qui ont oeuvré et oeuvreront encore dans les commentaires.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

    Transaction de René Joubert à Saint-Lambert-du-Lattay, 1607

    La dispute ci-dessous concernait des vignes sur lesquelles un moulin à vent avait été arenté, et au fil des successions, les héritiers avaient quelque peu oublié de payer des rentes.
    René Joubert, mon ancêtre, a laissé de nombreuses traces dans les archives notariales, car j’en ai déjà trouvé beaucoup, et je vais vous les restituer ici, mais vous pouvez en trouver les résumés dans mon étude de la famille Joubert

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 31 janvier 1607 avant midy (Mathurin Guillot Nre à Angers) Comme procès fust meut pendant au siège présidial d’Angers entre Pierre Martin tant en son nom que comme ayant les droits et actions de Jehan Forest & Renée Galicher sa femme héritière de défunte Renée Martin sa mère par cession passée par Mesnard notaire de la Cour de Pierre le 19 juillet 1606 et encores comme créditeur de défunt Jehan Homeau d’une part,
    et Me René Joubert advocat audit siège présidial tant en son nom que comme tuteur naturel des enfants de lui & défunte Louise Davy sa femme d’autre part,
    ou de la part dudit Martin esdits noms estoit dit qu’il était seigneur en partie d’un petit cloux de vigne contenant 4 ou 5 quartiers ou environ situé au lieu des Badières en la paroisse de StLambert-du-Lattay en la cormière duquel lopin y a un moulin à vent en lequel lopin de vigne ou terre et ledit moulin dessusdit avoit été baillé anciennement par defunt noble homme Jehan de Blavou vivant sieur de la Chamelière à défunt missire Lambert Joleau prêtre pour lui en payer un septier de bled mesure de Cour de Pierre de rente foncière par chacun an par bail à rente passé par défunt Me Toussaint Boylesve vivant notaire de la Cour de Pierre le 10 février 1553, et que par partages faits entre defunt Estienne Martin mari de Marie Joleau et mère dudit Sr et desdits cohéritiers de la succession dudit defunt Joleau, et en de Marie Loyse leur mère passé par ledit Boylesve le 23 novembre 1556 seroit demeuré audit défunt Homeau le nombre de 10 planches de vigne faisant partie dudit cloux de vigne où y a 25 planches qui sont à présent plantées en boys et la quatriesme partie dudit moulin à vent & de la terre ou il est situé qui est à présent plantée en vigne, et que par contrat de bail à rente passé par ledit Boylesve le 30 mai 1565 ledit defunt Martin aurait baillé à rente audit défunt Homeau le moulin suzerain à eau de Chauveau à charge d’en payer 6 septiers de bled de rente aux y desnommés et les 3/4 dudit moulin à vent et les 3/4 de la terre ou il estoit situé, à la charge de payer audit sieur de la Chauvelière ledit septier de bled de rente foncière à ladite mesure et luy payer en outre 3 septiers de bled de rente, ce que ledit defunt Homeau n’ayant fait, il auroyt eté contraint payer plusieurs années d’arréraiges desdits septiers de bled de rente deue sur ledit moulin à eau, outre ce que ses cohéritiers n’ont esté payés desdits 3 septiers de bled de rente à eux due et que ledit cloux de vigne et moulin à vent estant en iceluy auroit esté saisy à la requeste de défunte damoiselle Anne de Blavou vivante fille et héritière unique dudit defunt de Blavou dès le 21 septembre 1593 à faute de payement de 13 années dudit septier de bled et les arréraiges d’icelui ayant été cédé et transporté auxdits Jullien par François de Messac escuyer sieur de la Hunaudière et damoiselle Renée de Fesques sa femme héritière principalle de ladite de Blavou, et partant ledit Martin et ses cohéritiers appelez à la requeste dudit Joubert pour lui payer les aréraiges de ladite rente, et leur part des rentes féodalles dues aux dames de la Cour de Pierre et icelles rentes continuer à l’advenir, lesdits cohéritiers auroient été contraints faire expertiser lesdites choses, de laquelle expertise lesdits cohéritiers auroient obtenu longue suite d’expertises contradictoires Il aurait été refait autre monstre et visitation d’icellui par expert Jacques Chauvigné sergent royal le 24 juin 1605 par lesquels auroit été rapporté qu’il seroit plus de 200 livres à réparer ledit moulin et qu’il n’en trouveroit un septier de bled franc à cause du grand nombre de moulins à eau et à vent qui sont en ladite paroisse et que ledit procès verbal aurait été cause qu’il a laissé ledit moulin sans le faire réparer sinon qu’il l’auroyt fait couvrir à neuf de bardeau de meran et qu’il a perduz depuis le montage dudit moulin 30 livres voyant qu’il lui était inutille et par ces raisons disoit que ledit Martin n’était recevable en une demande, et concluant à ce qu’il en feust déboutté & condamné en ses despens et néanmoins sans aucunement l’approuver recevable, et pour éviter des procès auroyt offert lui rembourser les 60 sols qu’il disoit avoir payé audit Forest et Gallicher sa femme, ce que ledit Martin n’aurait voulu accepter …,
    avec le conseil de leurs amys ont transigé devant nous notaire comme s’ensuit,
    c’est à savoir que led. Martin s’est désisté & départy tant de son chef que de ce dont lui auroyt été fait par ledit défunt Homeau que n’y etant recevable accepter l’offre à lui faite par ledit Joubert de lui rembourser lesdits 60 solz pour les droits et actions qu’il avoyt dessus Forest & Galicher sa femme et en tout ce qui touche lesdits planches de vigne et autres choses appartenant audit défunt Homeau esdites choses par lesdites parties cy-dessuss mentionnéz, renonce comme cy-davant à en poursuivre la vente ou autre action ou hypothèque & consent que led. Joubert cy-davant seigneur incommutable comme de chose à lui appartenant par le moyen dudit acquet et transaction fait entre lui et lesdits de Messac & de Fesques sa femme héritiers de ladite de Blavou anciens seigneurs desdites choses, et néanmoins ledit Joubert lui a payé 9 livres outre lesdits 60 solz pour lesdits droits, le tout revenant à 12 livres qu’il a reçu en présence et à vue de nous …
    fait audit Angers maison dudit Joubert présents Pierre Pineau Yves Esperon marchand demeurant audit St Lambert

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

    Transaction entre Pierre Meslier et François Crannier au sujet de l’effoil des bestiaux de la Guesnerie, Craon 1609

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier et O. Halbert: Le 2 octobre 1609 avant midy par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubzmis et obligez André Gallais sergent royal en Anjou demeurant au bourg de Laigné pour et au nom et comme se faisant fort de Pierre Meslier marchand apothicaire à Craon auquel il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir pour agréable ces présentes toutefois et quant à peine ces présentes d’une part et Me François Crannier demeurant au presbitaire de St Clément de Craon d’autre part lesquels confessent avoir transigé et accordé ainsi que s’ensuit de sur les différents et procés qui estoit d’entre lesdits Crannier et Meslier touchant certains offres et profits de bestiaux demandés par ledit Crannier audit Meslier et où s’en seroit ensuivi sentence devant le sénéchal de Craon portant condamnation d’iceluy Meslier desdits effoils et accroists de bestiaux,
    c’est à savoir que ledit Crannier a quitté et quitte ledit Meslier de ladite restitution d’iceluy effoil et profits de bestiaux en quoi il estoit condemné vers luy comme garant de Pierre Gauget pour l’année 1607 et 1608 ensemble des despens et frais de l’instance et outre a ceddé et cède audit Gallays audit nom les acroists effoil et profits de bestiaux du lieu de la Guesnerye pour lesdites deux années cy dessus pour en faire poursuite contre François Renoul et françois Heureau et chacun d’eux ensemble des despens et frais jugez et adjugez contre eux par ledit sieur sénéchal de Craon taxés et liquidés lesdits interests frais et despens ainsi qu’il appartiendra fait en exécution de la sentence obtenue par ledit Crannier contre lesdits Renou et Heureau et faire appel d’icelle si bon semble audit Meslier et en ladite cause d’appel y faire ce que bon luy semblera et en avoir et prendre pour le tout les deniers qui en procéderont en faire disposer par ledit Gallais audit nom ainsi qu’il advisera comme eust fait et pourroit faire ledit Crannier qui l’a pour ce faire subrogé en ses lieu et place constitué et nommé son procureur spécial et irrévocable le tout que dessus fait pour et moyennant le prix et somme de 50 livres tz quelle somme ledit Gallais de ses deniers pour et au nom dudit Meslier a présentement payée et baillée contant audit Crannier qui l’a eue prinse et emporté en pièces de 6 livres et autres monnaies bonnes et de poix jusqu’à concurrence dont il s’est tenu comptant bien payé et en a quitté et quitte ledit Gallais audit nom et à condition expresse que soit par l’evenement de ladite liquidation lesdits accroists effoils et profits et despens de ladite instance ne se montent 50 livres ledit Crannier ne sera restituer ce qui en pourroit manquer comme aussi où ils se monteroient plus grande somme que lesdites 50 livres ledit Meslier le prendra pour le tout à quoi et somme ils puissent monter sans qu’il soit tenu en payer plus grande somme car ainsi les parties l’ont voulu et consenti et accordé et en sont demeurées d’accord par devant nous sans préjudice toutefois par ledit Gallais audit nom au recours dudit Meslier contre lesdits François et Heureau tant pour les accroits effoils et profits et despens dessusdits ledit Heureau est condamné l’acquitter et encores sans préjudice des despens obtenus par ledit Meslier contre iceluy Heureau à quoi ces présentes ne pourront préjudicier auquel accord dessus dit tenir etc dont obligent respectivement etc fait et passé Angers en notre tablier présents Me Gerard Romain et Martin Thomas demeurant audit Angers. Signé : A. Gallays, F. Crannier, M. Romain, Thomas, Guillot notaire

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen