Transaction Sourdrille, Tessard, Marion, Grosbois, 1608

Encore une dispute qui est réglée à Angers, et comme Jehan Pouriatz est présent, et qu’il est avocat à Angers, mais originaire de la région, on peut penser qu’à défaut de s’entendre sur place, ils sont venus à Angers chez Jehan Pouriatz, qui les a aider à trouver la solution de transaction.
En d’autres termes, ils sont dans le clan local, mais à un niveau supérieur, car Pouriatz est monté avocat à Angers, mais reste un conseil local. Ils avaient d’autant plus besoin d’un arbitrage supérieur à celui du plan local, que l’une des parties, celui qui devra céder et payer aux autres, est le notaire local, René Tessard.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 avril 1609 avant midy (Guillaume Guillot notaire Angers). Sur les procès et différends meuz pendant au siège présidial d’Angers entre Macé Sourdrille demandeur d’une part,
et Me René Tessard demandeur et déffendeur d’autre part,
et encore Marie Marion veuve de deffunt Jehan Grosboys deffanderesse et aussi demanderesse d’autre part
vous allez découvrir son lien de famille ci-dessous, lorsque le notaire après avoir exposé les causes des différents, en vient à exposer la transaction, et commence alors par citer les présents, selon la formule consacrée
où par ledit Sourdrille estoit dict qu’il auroit soubz le nom dudit Tessard fait procéder à la saisie exécution et vente des biens meubles de Magdalaine Aubry veuve de deffunt Macé Grosboys et par criées et bannyes vente et adjudication de ses immeubles par sentence donnée audit siège présidial au profit de Jacques Goullay par laquelle ledit Tessard auroit esté condemné déguerpir des héritages acquis dudit deffunt père dudit Macé et Jehan Grosboys et ladite Aubry, les deniers qui seroient procédé desquels ventes de meubles et immeubles auroient esté pour le tout touchez et recuz par ledit Tessard pour rapplacement de partie desdits héritages par luy déguerpiz, au moyen de quoy disoit ledit Sourdrille que ledit Tessard luy debvoit remboursement de frais desdites exécutions et vente mesme le coust de ladite sentence en vertu de laquelle ils auroient esté vendu et aux frais de la poursuite tenue des criées et autres,
de la part de ladite Marion estoit dit qu’elle auroit les doictz et actions dudit Jacques Goullay de toutes les des causes dudit déguerpissement et des despends en quoy ledit Tessard est condempné vers luy par ladite sentense et que depuis ledit déguerpissement et au préjudice d’iceluy ledit Tessard auroit pris les fruits du pré nommé le pré de la Marre et d’un loppin de terre en verger mentionnez par ledit contrat fait par deffunt René Tessard son père lesdits Macé Grosbois et Aubry, demandoit ladite Marion audit nom comme ayant les droits dudit Goullay que ledit Tessard luy payat les frais adjugez audit Goullay avec les fruits et revenus par luy pris audit pré et verger depuis ledit déguerpissement d’aultant que ledit Tessard avoit touché les deniers procédant le la vente des bien de ladite Aubry pour rapplacement desdits biens déguerpis offrant icelle Marion que ledit Tessard demeurasse en la jouissance des choses du contrat auquel ledit deffunt Jehan Groshois son mari estoit intervenu solidairement avec ledit deffunt Macé Grosboys et Magdalaine Aubry
et de la part dudit Tessart estoit dict que pour le regard des demandes dudit Sourdrille il estoit d’accord avoir eu de la vente des meubles et immeubles et la ferme desdits immeubles la somme de 273 livres 12 sols qu’il offre desduite sur ce qui luy est du par ladite sentence pour rapplacement desdits héritages déguerpis et despens dommanges et interestz non compris ledit contrat où ledit deffunt Jehan Grosbois estoit vendeur et quand aux despens et frais de la poursuite fait par ledit Sourdrille qu’il luy avoit cy davant offert payer iceux la somme de 2 livres qui seroit plus que suffisant et contre ladite Marion disoit que ladite cession par elle prise dudit Goullay tant pour principal que despens estoit consignée pour une moitié attendu que des despens dommages et intérests esquels ledit Tessard est condemné vers ledit Goullay ladite Marion est par la mesme sentence condemnée l’en acquitter pour une moitié etc…
pour à quoi obvier et pacifier paix et amitié nourrir entre les parties ont de l’advis de leurs conseils et amis par transaction et accord irrévocable transigné et accordé pour ce est-fil que par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents et personnellement establys ledit Macé Sourdrille marchand demeurant en la paroisse de Combrée tant en son nom privé que pour et au nom et comme se disant procureur et se faisant fort de ladite Marie Marion sa belle-mère à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir pour agréable ces présentes et la faire obliger au contenu d’icelle et en fournir audit Tessard lettre de ratiffication valables dedans un moi prochain à peine ces présentes etc et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personne ne de biens d’une part, et ledit René Tessard notaire en court laye demeurant en la paroisse de Combrée d’autre part soubzmettant respectivement confessent avoir de sur les procès et différents circonstances et dépendances cy après transigé et accordé comme s’ensuit c’est à scavoir que pour demeurer ledit Tessard quitte vers ledit Sourdrille de ladite sentence et poursuites iceluy Tessard a promis luy payer et bailler dans huitaine la somme de 40 livres à quoi ils ont composé et accordé et pour le regard desdits pré et verger cy dessus évoqués faisant partie des choses déguerpies iceluy Tessard …
fait audit Angers à notre tablier présents Me Jacques Demariant Jehan Pourriatz advocat et Michel Guillet et Marc Robert clerc demeurant audit Angers

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Transaction entre Philippe Chevalier et Guillaume Gohier, Combrée 1610

Il s’agit en fait d’une transaction faisant suite à une sentence du présidial, et manifestement d’un solde de compte de tutelle qui n’avait pas été tout à fait soldé par le tuteur avant de mourir.
Mais, lorsqu’on lit attentivement, on découvre que Philippe Chevalier agit en fait pour un autre débiteur dont il a racheté la dette, phénomène que nous rencontrons souvent ici, et que je suppose dû au fait que certains étaient plus doués que d’autres pour recouvrer les impayés. D’ailleurs, si je ne m’abuse cela est même un métier à part entière de nos jours, car sur la radion BFM j’ai entendu il y a peu de temps la PUB d’une société qui s’est spécialisée dans le recouvrement de créances à l’étranger.

Combrée - collection particulière, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 avril 1610 par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy Angers furent présents en leur personne Philippe Chevalier demeurant à Combrée d’une part et Guillaume Gohier demeurant au lieu de la Pannetière paroisse de Nouellet tant en son nom privé que pour et au nom et se faisant fort de Gabrielle Adron sa femme
est-ce que les Adron de Craon ont un lien avec les Adron de Noëllet ? Je ne pense pas qu’on ait trouvé leur lien à ce jour. Je n’en descends pas mais cela aiderait sans doute d’autres…
à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier ces présentes et la faire obliger avecq luy solidairement au contenu d’icelles et en fournir à ses frais audit Chevalier ratiffication valable dedans 8 jours prochains venant à peine de tous despens, lesquels deuement soubzmis et obligez mesme ledit Gohier esdits noms confesse et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division avoir fait et accordé entre eux ce qui s’ensuit
c’est à scavoir que ledit Gohier esdits noms solidairement comme dit est a promis et demeure tenu payer et bailler audit Chevalier toutefois et quantes qu’il luy plaira la somme de six vingt douze livres (132 livres) tz en exécution de despens de messieurs les gens tenant le siège présidial de cette ville du 9 janvier dernier au profit dudit Chevalier comme ayant les droits de Richard Houssin curateur dudit Gohier par une part,
et la somme de 30 livres à quoy ils ont aimablement compromis etc…
fait et passé audit Angers en présence de Me Jean Pouriatz (son nom est barré mais il signe, donc il est bien présent, mais sans doute pas compté comme témoin), Me Loys Davy, Isaac Lamy advocats Michel Guillet et André Bonnet tesmoings

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Claude de Saint-Melaine veuf de Jean de Criquebeuf et les enfants de Cyprien Lefebvre assassiné, 1600 !

Cyprien Lefebvre a été assassiné en 1578, et ses 3 enfants, Samuel, Louis et Jeanne, ont porté plainte contre Pierre Le Cornu en 1600 devant la Chambre de l’Edit à Paris, là où Claude de Saint-Melaine a poursuivi Pierre Lecornu.
Mais la court, en traitant favorablement la demande de réparations de Claude de Saint Melaine, fait une concession à Le Cornu en ordonnant qu’à l’avenir il ne pourra être poursuivi pour autres faits.
Et, dix jours après la victoire de Claude de Saint-Melaine contre Pierre Le Cornu, la court rejette la plainte des enfants Lefebvre se référant à la notion d’oubliance pour les autres crimes.

Ici Claude de Saint-Melaine semble traiter les Lefebvre comme si elle s’occupait de leurs poursuites, et parle qu’elle est sur le point de toucher réparation civile et leur fait envoyer un accompte de 200 livres sur ce qui leur sera adjugé. La liasse qui contient cet acte comportant 2 autres actes sur ce sujet, je vais vous les retranscrire demain et on y verra sans doute plus clair.

Jean de Criquebeuf avait été assassiné dans la nuit du 16 au 17 octobre 1591 dans son château de Montjean, et l’abbé Angot dans son Dictionnaire de la Mayenne, articles Montjen et Criquebeuf ajoute : « Claude de Sainte-Melaine, sa veuve, poursuivit avec ardeur et persévérance les auteurs de la mort de son mari. » Outre la déposition de quelques témoins, consignés indirectement devant notaire en 1599 et publiés par l’abbé Angot, dont le texte est en ligne sur le site des Archives de la Mayenne.
Les poursuites judiciaires à Paris devant la Chambre de l’Edit, étudiées et publiées dans Religion and royal justice in early modern France, précisaient que Claude de Saint-Melaine avait encore du mal à obtenir les réparations de Pierre le Cornu en avril 1602, et en 1604, mais faute de documents dans cette série après cette date on n’avait pu déterminer si elle avait réellement obtenu réparation. (A.N. X2b 193, 209). Cette étude utilise pour Jean de Criquebeuf le nom suivant « Jean Le Michel sieur de Criquebeuf », et ceci m’intrigue vivement, d’autant que ceci signifie que c’est le nom qui figurait dans les poursuites exercées par Claude de Saint-Melaine à Paris.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le samedi 9 septembre 1600 après midy devant nous Pierre Croissant notaire et tabellion royal estably et résidant à Laval ont esté présents personnellement establiz chacuns de Louis et Jehanne Lefebvre frère et sœur germains demeurant rue du val ce Maine en ceste ville de Laval tant en leurs noms privez que soy faisant fort de Samuel Lefebvre leur frère aisné auquel ils demeurent tenuz faire ratiffier et avoir pour agréable ces présentes quand mestier et requis en seront à peine de tous intérestz ces présentes demeurent néanmoins en leur force et vertu lesquelz ont présentement à veue de nous notaire et des tesmoins soubz signés eu et receu de dame Claude de St Melaine veuve de feu messire Jehan de Cricquebeuf vivant chevalier Sgr dudit lieu estant à présent en la ville de Paris absente de ce par les mains de honorable Me Jacques Thibault Sr de Beaunays licencié ès droictz advocat à Laval lequel à ce présent a stipullé et accepté ces présentes pour ladite dame ses hoirs avecque nous notaire an tant que mestier est ou seroit la somme de 200 escuz soleil faisant 600 livres tz en 800 quarts d’escu d’argent de 15 solz lesquelz après avoir esté comptés pris et receuz par lesdits les Lefebvre et chacun d’eulx ils s’en sont tenus et tiennent pour contents et bien payés et en quittent ladite dame quelle somme de 200 escuz ledit Thibault a dict estre toutefois des deniers de ladite de St Melaine et avoir icelle receue ce jour d’huy pour elle d’un nommé Jehan Lenain et suivant la charge et commandement qu’il porte de ladite de St Melaine a ainsy payée et deslivrée ladite somme auxdits les Lefebvre lesquels ont promis et demeurent tenuz convertir et employer icelle à la conduite de ce qui reste à faire du procès criminal où ils se sont renduz demandeurs et accusateurs à l’encontre de noble Pierre Lecornu Sr du Plessis et touchant l’homicide commis à la personne de defunt Me Ciprien Lefebvre vivant leur père en la court de parlement chambre de l’edict et à ce moyen ladite de St Melaine s’est contentée de reprendre ladite somme de 200 escuz sur la somme de deniers qui sera adjugée par ladite court auxdits les Lefebvre pour réparation civile du crime dont est question à laquelle fin iceulx les Febvres ont par express pour tout hypothèque et assurance de ladite restitution de ladite somme affectée et obligée la dite réparation jusques au montement de ladite somme de 200 escuz d’icelle de St Melaine ses hoirs et à ceste fin ont promis et promettent luy faire plus ample cession si besoing est que celle qui se peult espérer par ces présentes pour le recouvrement de ladite somme sur ladite réparation civile incontinent après qu’elle sera adjugée et qu’ils en seront requis et de ce que dessus tenir et accomplir sans jamais y contrevenir lesdits Lefebvre ce sont soubzmis et obligées vers ladite de St Melaine aux termes cy dessus eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans bénéfice de discussion de biens et de personnes à quoy ils ont renoncé mesmes ladite Jehanne au droit vellein divi adriani a l’authenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes d’iceulx par nous advertue estre tels que femme ne se peult obliger pour aultrui meme pour son mary quand elle est mariée qu’elle n’ait renoncé auxdits droits qu’elle a dit bien entrendre etc renonczant par devant nous à toutes choses à ce contraires et à leur requeste les avons jugez et condampnez par le pouvoir de notre court faict et passé audit Laval maison dudit Thibault en présence de honneste homme Me Pierre Audumay Sr de la Monnaye licencié ès droits demeurant à Laval Charles Larcher Sr de l’Estang demeurant audit Laval (3 signatures Lefebvre)

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Transaction entre Jeanne Rigault, son fils Guy Manceau, son gendre Jacques Defay, et, Jacquine Gautier, Champteussé, 1607

Cet acte n’est pas tout à fait une transaction, car il y a déja eu condamnation, mais lorsqu’on est condamné à payer une somme, il faut ensuite payer les dépends, donc il faut bien quelque part trouver un accord sur leur montant, car, à ma connaissance du moins, ces fraits là ne sont pas précisés dans la condamnation, d’autant qu’ils dépendent de la date du paiement réel, puisqu’on calcule les intérêts jusqu’à la date du parfait paiement.
Jeanne Rigault, qui intervient ici avec un fils et un gendre, qui sont partie seulement de ses enfants, est veuve depuis 10 ans, les a élevés seule, et aura la particularité de vivre très longtemps, si longtemps même que la trouve encore dans un acte de 1640, qui la met presque centenaire, puis je la perds de trace et je n’ai pas encore trouvé sa sépulture.

    Voir mon étude de la famille MANCEAU de Champteussé-sur-Baconne.
Champteussé-sur-Baconne - Photo O. Halbert
Champteussé-sur-Baconne - Photo O. Halbert

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 septembre 1607 après midy (Guillot notaire Angers) furent présents en leurs personnes Me Guy Manceau prêtre habitué en l’église de Thorigné et Jehanne Rigault sa mère veufve de deffunt Pierre Manceau demeurant an la paroisse de Champteussé et Jacques Defay marchand demeurant en la paroisse de Champteussé lesquelz deument soubzmis soubz cette court chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent avoir ce jourd’huy ceddé quitté délaissé et transporté et par ces présentes cèddent quittent et transportent promettent garantir et faire valoit à Jacquine Gaultier veufve de deffunct Louis Berhelot demeurant en la paroisse d’Escuillé présente et acceptante la somme de 30 livres faisant partie de plus grande somme deue audit Defay par Macé Cheuvrot demeurant en cette ville ainsy qu’apert par le marché passé entre eux par devant Renou notaire de cette court le 20 juin dernier pour de ladite somme cy dessus ceddée s’en faire par ladite Gaultier payer en en disposer comme elle verra et ainsi que eust fait et peu faire lesdits ceddant qui l’ont pour cest effect subrogée en leurs droits et est faicte la présente cession pour demeurer quitte lesdits Manceau et Rigault vers ladite Gaultier qui les en a quitté de pareill esomme de 30 livres faisant le reste et parfait paiement de la somme de 80 livres qu’ils debvoient et estoient condamnés payer à ladite Gaultier par sentence donnée au siège présidial de cette ville le 28 avril dernier
comme aussi a ladite Gaultier a accordé avec lesdits Manceau et Rigault à la somme de 7 livres et 10 sous pour tous les despens esquels ils estoient en ladite somme condamnés payer vers elle que Me René Richard advocat de la dite Gaultier a cy devant baillé …
sans préjudice aux droits d’hypothèque acquis à ladite Gaultier par ladite transaction et aussi sans préjudice du surplus du contenu audit marché pour lequel ledit Dufay se pourvoiera ainsy qu’il verra, aussy de la somme de 12 livres prétendue par lesdits Rigault et Manceau pour ung porc qu’ils disent avoir baillé et fourni à deffunt Jacques Gaultier

    le prix des bestiaux figure généralement dans les inventaires après décès, mais il est toujours intéressant de voir le cours réel, ici dont le porc vendu 12 livres. Les bêtes représentent donc un capital important dans une exploitation agricole, comme de nos jours.

et autres choses ensemble des intérests prétendus par les héritiers dudit deffunt Gaultier à l’encontre desdits Manceau et Rigault,
et pour l’effet d’icelle cession ont lesdits ceddant baillé coppie dudit marché à ladite Gaultier ce qu’ils ont stipulé et accepté à laquelle cession tenir etc obligent etc lesdits ceddant chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonczant par especial au bénéfice de division discussion d’ordre
fait audit Angers à nostre tabler présente ledit Richard Me Hillaire Ollivier

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Transaction entre Marie Rousseau veuve de Julien Allaneau et Raoul Remon, 1595

Je descends 3 fois des Allaneau, que j’ai autrefois très longuement étudiés, mais je ne descends pas de cette Marie Rousseau, qui, devenue veuve, a manifestement eu des problèmes avec quelques impayés de son époux.

    Voir mon étude de la famille ALLANEAU
Pouancé - collection particulière, reproduction interdite
Pouancé - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 avril 1595 après midy (Françoys Revers notaire royal Angers) Sur les procès et différends meuz et pendant par davant messieurs les gens tenant le siège présidial honneste personne Raoul Remon marchand Me orfèvre et honorable femme Marye Rousseau veufve de deffunct honorable homme Julien Allaneau vivant receveur des traites pour le roy au tablier à Pouancé tant en son nom que comme et tutrice naturelle des enfants mineurs d’ans dudit deffunct et d’elle touchant ce que ledit Remon disoit que sire Danyel Foucquet marchand demeurant en ceste ville paroisse de Saincte Croix luy auroit cédé certaine obligation par laquelle ledit deffunt Allaneau estoit obligé vers ledit Foucquet de la somme de 400 escuz à payer dedans le premier jour de may de l’année lors prochaine que l’on conterait 1586 à cause de loyal prest comme est contenu en l’obligation de ce faicte et passée par Bertrand notaire royal Angers en date du 27 avril 1585 de laquelle obligation il en avoir la grosse signée et scellée entre mains ladite cession faicte par ledit Fouquet audit Remon pour pareille somme de 400 escuz sol que iceluy Foucquet debvoit audit Remon à cause d’orfebverye comme appert par ladite cession de ce faicte et passée par Zacharie Lory notaire royal audit Angers le 15 novembre 1585, laquelle cession ledit Remon auroit fait signifier audit deffunt Allaneau avecques défense de non payer ladite somme de 400 escuz sol à aultre qu’à luy lequel allaneau auroit fait response qu’il obeiroit au contenu de ladite cession le tout comme appert par exploit de Vincent sergent royal du 10 décembre l’an 1595 signé dudit Vincent et dudit deffunt Allaneau, en conséquence de laquelle cession, signification d’icelle et promesse signée dudit Allaneau d’y obéyr auroit ledit Remon fait faire commandement audit Allaneau parlant à luy en ceste ville de payer ladite somme de 400 escuz sol par explet de Jousset sergent royal le 1er février 1588 et oultre ledit Remon avoit cédulle dudit Allaneau de la somme de 100 livres tournois à cause de prest qu’il confesse debvoir audit Remon et promet payer dedans la feste de Noël ensuivant comme appert par ladite cédulle signée J. Allaneau en date du 1er février 1588, et encore avoir ledit Remon un explet d’Ernault proclamateur du 1er mars 1593 contenant commandement fait à ban et cry public de payer audit Remon ladite somme de 400 escuz en vertu de permission à luy donnée par monsieur le lieutenant général le 26 février précédent en vertu desquelles dictes cession d’obligation cédulle et commandement cy dessus spécifiez ledit Remon demandoit contre ladite Rousseau esdits noms et contre André Constantin mari de Marguerite Allaneau qu’ils fussent condamnez luy payer lesdites sommes de 400 escuz portée en ladite obligation et cession et la somme de 100 livres contenue en ladite cédulle et les intérestz d’icelles sommes depuis le 1er commandement à la raison du dernier douze et les despens à quoy estoit dict et deffendu par ladite Rousseau esdits noms que ladite obligation et cession d’icelle et cédulle cy dessus n’estoient venuz aucunement à sa cognoissance sinon depuis trois ou quatre mois depuis quel temps ledit Remon auroit fait bailler audit Constantin son gendre un exploit touchant les sommes cy-dessus que ledit deffunt Allaneau son mary ne luy avoit donné aucune cognoissance qu’il luy fust rien deu et que elle avoit trouvé entre ses papiers une quittance dudit Remon de 412 escuz 7 sols 10 deniers que sondit deffunct mary avoit payez audit Remon pour de la vaisselle d’argent et aultre orfèverie comme appart par quittance signée dudit Remon en date du 6 mars 1585 et disoit ladite Rousseau que ladite obligation consentie par sondit deffunt mary audit Daniel Foucquet encores qu’elle fut cause de prest que néanmoins c’estoit pour ladite orfebverie dont est fait mention en ladite quittance et ores que ladite somme de 400 escuz fust justement deue que non ledit commandement cy dessus spécifié fait par ledit Jousset estoit esteint et adnullé par le moyen de ladite cedulle de 100 livres que ledit deffunct Allaneau son mary avoit lors et le mesme jour dudit adjournement consentye audit Remon la cause de laquelle cedulle demonstrait assez que elle estoit consentye par ledit Allaneau pour l’intérest de ladite somme de 400 escuz et oultre que ledit commandement fait par ledit Jousset estoit permis par trois ans et quand audit exploit d’Ernault proclamateur ladite rousseau en protestoit de nullité pour autant que elle a tousjours esté résident ès forbourgs de Pouancé ville qui a toujours esté en neutralité depuis 3 ans et estoit libre aux sergents royaux d’y explecter et encores que ledit explect fust trouvé vallable que elle ne pouroit estre contrainte à payer l’intérest de ladite somme de 400 escuz sol portée en ladite obligation et cession que au denier quinze et encore qu’elle auroit déduction dudit intérest du tiers de l’année 1593 selon l’édit du roy, à quoy par ledit Remon estoit répliqué que la somme dont est question n’estoit pour vaiselle d’argent de laquelle il a cy davant compté et esté payé mais que s’est pour pareille somme que ledit Fouquet et Douesseau debvoyent à Pierre Aveline lors absent et pour l’absence duquel la cession fut faite audit Remon soubz son seign en la personne de sa femme ce que ledit Pierre Aveline à ce présent a dit estre véritable … et sur ce que dessus estoient lesdites parties en grand involution de procès pour auquel obvier paix et amitié nourrir entre eulx ont lesdites parties par l’advis et conseil de leurs amis transigé pacifié et apoincté comme s’ensuit pour ce est il que en la court du roy notre sire audit Angers endroit par davant nous François Revers notaire de la dite cour personnellement establyz ledit Remon demeurant en la paroisse de Saint Maurice et ledit Pierre Avelyne marchand d’une part, et ladite Rousseau demeurant audit Pouancé d’aultre part, soubzmettant lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc confessent avoir de sur et touchant les procès cy dessus et demandes faites par ledit Remon à ladite Rousseau tant en principal des sommes cy dessus intérestz d’icelles despends frais et minses faictz par ledit Remon à la poursuite d’icelle somme transigé pacifié et accordé et encore par devant nous et par la teneur des ces présentes transigent pacifient et accordent en la forme cy après déclarée, c’est à scavoir que pour demeurer quitte ladite Rousseau esdits nom desdites demandes cy dessus faictes par ledit Remon et audit Remon par ledit Aveline, tant de ladite obligation de 400 escuz à luy ceddée par ledit Foucquet de ladite cedulle de 100 livres consentie par ledit defunt Allaneau audit Remon à cause de prest, de la demande de tous les intérestz desdites sommes de tout le passé jusques à ce jour de tous et chacuns les frais minses et despens faits par ledit Remon à la poursuite desdites sommes et intérestz d’icelles, icelle Rousseau esdits noms a payé et baillé présentement manuellement content audit Remon à ce présent stipulant et acceptant la somme de 466 escuz deux tiers d’escu sol, laquelle somme ledit Remon a eue et receue en présence et à veue de nous et en présence des tesmoings cy après nommez mesme en présence dudit Pierre Aveline marchand qui a consenty et approuvé le présent accord et a ledit Remon receu ladite somme de 466 escuz deux tiers évaluez à 1 400 livres tournois en quartz d’escu et testons bons et de poix et aultre monnoye le tout selon l’ordonnance et dont et de laquelle somme de 466 escuz deux tiers ledit Remon s’est tenu et tient à content et bien payé et en a quitté et quitte ladite Rousseau esdits noms par le moyen duquel payement cy dessus fait lesdits procès demeurent nulz et assoupiz et demeure ladite Rousseau quitte tant de ladite somme de 400 escuz sol contenue en ladite obligation dudit 27 avril 1585 passée par ledit Bertrand cédée par ledit Foucquet audit Remon par ladite cession dudit Lory du 15 novembre 1585 cédule susdite de 100 livres dudit Allaneau dudit 1er février 1588 et intérestz d’icelles de tout le passé jusques à ce jour ensemble des frais minses et despens que ledit Remon pouroit et eust pu prétendre et demander à l’encontre de ladite Rousseau et Constantin, à raison de tout ce que dessus circonstance et dépendance renonce à jamais à rechercher ny demander lesquelles obligations et cession et cédulle demeurent nulles et de nulle valeur comme bien solvées et payées moyennant ce que dessus et comme telles a ledit Remon présentement rendu à ladite Rousseau qui a eu et receu présentement la grosse de ladite obligation signée et scellée et copie de ladite cession, et dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et l’ont respectivement stipulé et accepté pour eulx leurs hoirs et ayant cause à laquelle transaction accords et quittance tout ce que dessus est dit tenir et sur ce s’entregarder de tous dommages obligent lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement condamnation etc fait et passé audit Angers en la maison de noble homme Robert Constantin conseiller du roy au siège présidial d’Angers sieur de la Fraudière, vénérable et discret Me Hugues Constantin chanoine de Saint Martin sieur de la Chaemynerye, Anthoyne Guesdon notaire en la court de Pouancé, et ledit André Constantin, et Me Jehan Lemarte advocat Angers tesmoings à ce requis et appelez

    Marie Rousseau ne sait pas signer, ce qui me surprend

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Paul Cherruau de Congrier a ses biens saisis et fait les comptes, 1646

Je descends de Michel Hiret sieur de la Rouveraie de Catherine Fouin dont on étudie ici un compte de gestion de ferme par leur fermier. Hélas ce document s’avère peu intéressant car il énumère des sommes sans exposer les motifs et on ne peut donc pénétrer dans les mystères de la gestion, pour comprendre la vie de ces biens.
Par ailleurs je descends aussi d’un Paul Cherruau, et à ce jour j’ai remarqué, malgré une homonymie parfaitement rare, qu’il y en a deux au début du 17e siècles, et celui qui suit ne s’avère pas être le mien.

    Voir mon étude des Hiret
    Voir mon étude des Cherruau

Le réel intérêt de ce document est encore un fois l’illustration de la saisie des biens faute d’un paiement.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte :Le 28 mai 1646 avant midy par devant nous Jacques Caternault notaire royal à Angers furent présents en leur personne establis et deument soubzmis Me René Hiret Sr de la Grand Hée advocat au siège présidial de ceste ville et Me René Pétrineau mari de damoiselle Catherine Hiret aussi advocat au siège demeurant respectivement en ceste ville d’Angers paroisse de St Michel du Tertre lesdits Hiretz enfants et héritiers de deffuncts Me Michel Hiret vivant Sr de la Rouveraye et de dame Catherine Fouin sa femme d’une part, et Paul Cherruau marchant demeurant en la paroisse de Congrier tant en son privé nom que soy faisant fort de Charlotte Armaron sa femme, à laquelle il promet et demeure tenu faire ratiffier ces présenes et l’entretien d’icelles avecq luy obliger solidairement et en fournir lettres de ratiffications vallables en nos mains pour lesdits Sr Hiret et Pétrineau d’huy en quinze jours prochainement venant à peine etc néanmoins etc lesquels ont fait et font entre eulx le compte final qui s’ensuit c’est à savoir qu’ils ont composé tant des sommes principales que intérestz d’icelles en quoy ledit Cherruau est condemné par 3 divers jugements donnez au siège présidial de ceste ville les 7 janvier et 14 décembre 1632 et 27 août 1637 et toutes desductions s’est ledit Cherruau trouvé redevable relicataire vers lesdits Sr Hiret et Pétrineau de la somme de 190 livres 15 sols 4 deniers et ce suivant le mémoire qu’ils en ont fait du compte en une feuille de papier qui est demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours si besoin est et n’est en ce compris le coust des grosses desdits jugements et frais qui ont esté faits en conséquence tant pour la saisie réelle que lesdits Hiret et Petrineau ont fait faire sur les biens immeubles dudit Cherruau que des intérestz à ce jour laquelle saisie demeure en sa forme et vertue, ce fait par lesdits Hiret et Pétrineau sans déroger à leurs droits et hypothèques qu’ils se sont par ces présentes réservées et réservent, ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties et ce que dessus est dit tenir obligent eux leurs hoirs et mesmes ledit Cherruau au payement de ladite somme de 190 livres
Mémoire pour compter par Me René Petrineau mari de Catherine Hiret et Me René Hiret avec Paul Cherruau
• Premier doibt ledit Cherruau la somme de 60 livres 7 sols par obligation du 31 décembre 1631
• Plus doibt ledit Cherruau les intérestz de ladite somme par jugement du 7 janvier 1632 à raison du denier seze depuis le 31 décembre 1631
• Plus doibt ledit Cherruau la somme de 92 livres par obligation du 23 avril 1632
• Plus doibt les intérestz de ladite somme de 92 livres à raison de l’ordonnance par jugement du 14 septembre 1632 à commencer du jour dudit jugement
• Plus doibt ledit Cherruau la somme de 136 livres 7 sols par compte du 5 juin 1637
• Plus doibt ledit Cherruau les intérestz de ladite somme à raison du denier dix huit par jugement du 27 août 1637 à commencer du 5 juin 1637
• Plus doibt ledit Cherruau les grosses de jugements et frais faits en conséquence qui ont eté advancés par ledit Hiret sans préjudicier par lesdits Hiret et Pétrineau à leurs droictz si aucuns sont outre que ceux cy dessus. Les principaulz deubz par ledit Cherruau reviennent à la somme de 289 livres 4 sols
• Ledit Cherruau a payé à défunt Me Olivier Hiret le 28 janvier 1634 8 livres 10 sols
• Plus a payé audit defunt Hiret 24 livres 12 sols le 12 décembre 1634
• Plus a ledit Cherruau payé audit Me René Hiret par contrat passé par Leroy le 4 octobre 1641 la somme de 110 livres
• Et ledit Me René Hiret a receu de Guillaume Belot en l’acquit dudit Cherruau le 25 août 1644 la somme de 100 livres, 60 livres par jugement du 7 janvier 1632
• Les intérestz de 60 livres 7 sols depuis le 7 janvier 1632 jusques au 12 décembre 1634 qui sont 3 ans moins un mois 9 livres 14 sols 6 deniers
• 92 livres par jugement du 14 septembre 1632
• les intérestz depuis le 14 septembre 1632 jusques au 12 décembre 1634 qui sont 2 ans 9 mois 13 livres 18 sols
• les intérests se montant 9 livres 14 sols, 13 livres 18 sols, qui font 23 livres 12 sols. Déduisant la somme de 23 livres 12 sols sur les 8 livres 10 sols et 24 livres 12 sols receuz par le curateur qui font 35 livres 2 sols reste 11 livres 9 sols 6 deniers à payer sur le principal du 12 décembre 1634
• Déduisant 11 livres 9 sols 6 deniers sur les 60 livres 2 sols, et 92 livres de principaux qui font 152 livres 2 sols restera 140 livres 17 sols 6 deniers
• les intérestz des 140 livres 17 sols 6 deniers depuis le 12 décembre 1634 jusques au 27 août 1637 qui etc… plusieurs pages à suivre, sans plus d’intérêts

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