Transaction sur baux impayés durant les troubles, Angers, 1600

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 9 août 1600 comme ainsi soit que par sentence donnée au siège de la conservation des privilèges royaulx de l’Université d’Angers le 23 aprvil 1599, Me Hyerosme Genest esleu en l’élection de Dreux, et André Lasnier ayent esté condampnez payer à vénérable et discret Me René Foussier chanoine en l’église d’Angers et prieur commandataire du prieuré de Cossé-le-Vivien,
scavoir lesdits Lasnier et Genest la somme de 350 escuz pour les fruictz dudit prieuré de l’année 1591 et ledit Genest seul la somme de 610 escuz pour l’année 1592 à raison des baulx judiciaires qui auroient esté faictz à Laval pendant les troubles

    j’ai compris que ces impayés étaient une conséquence des troubles

et les despens chacun pour leur regard sans préjudice du recours dudit Lasnier contre ledit Genest lequel auroit esté condampné l’en acquiter et en ses despens,
et aussi sans préjurice de leur recours vers noble homme Pierre Pierres sieur de la Perraudière contre lequel ils se pourvoieront ainsi qu’ils verront estre à faire de laquelle sentence ledit Genest auroit appellé et pareillement ledit Lasnier à ses périlz et fortunes,
lequel appel iceluy Genest auroit relevé et fait inthimer ledit Foussiser en la court de Parlement à Paris où se seroit ensuivi arrest du 27 juing dernier confirmatif de ladite sentence, et ledit Genest condampné aux despens de la cause d’appel son recours restant contre ledit Pierres qui auroit esté condampné l’aquiter de ladite condampnation et en ses despens dommages et intérestz,
l’exécution duquel arrest ledit Foussiser poursuivoit contre ledit Genest et tendroit à fin d’estre payé tant du principal que despens mentionnez par lesdites sentence et arrest à quoy il concluoit lequel Genest seroit venu vers ledit Foussier luy auroit remonstré n’avoir le moyen de pouvoir satisfaire auxdites sentence et arrest et aussi qu’il luy estoit impossible de poursuivre son recours contre ledit sieur de la Perauldière tant pour ce qu’il est de discorde que par faulte de moulins de sorte que tout l’evenement tomberoit sur ledit Genest qui n’auroit néanmoins rien faict en la perception des fruits dont est question que par le commandement dudit Pierrez duquel il estoit lors domestique et n’en a tourné aucune chose à son profit comme il se voit assez par le procès,

    Genest signe fort bien, et j’ai le sentiment que le terme de domestique et à prendre dans un sens plus large comme celui de salarié

pour ces considérations et autres qu’il alléguoit auroit supplié et requis ledit Foussier luy vouloir donner quite et remettre une partie de ce qu’il est condampné vers luy offrant payer le surplus luy donnant quelque terme et delay de ce faire

à quoy ledit Foussier se seroit bien voulu accorder et consentir aulx charges et conditions et comme sera dict cy-après,
pour ce est-il que ce jourd’huy 9 août 1600 avant midi en la cour royale d’Angers en droict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icellle personnellement estably ledit Genest demeurant audit Dreux paroisse de St Pierre ainsi qu’il a dict d’une part et ledit Foussier demeurant en la cité de ceste ville d’Angers d’autre, soubzmectant respectivement eulx leurs hoirs ou pouvoir etc confessent etc avoyr sur ce que dessus et ce qui en dépend faict et font entre eulx ce qui s’ensuit c’est à savoir que ledit sieur Foussier ayant aucunement esgard à la prière et requeste dudit Genest et pour ce que très bien luy a plu et plaist a quité et remis quite et remet audit Genest tout ce qu’il pourroit peult ou pouvoit prétendre contre luy en vertu desdites sentence et arrest et exécutions d’iceulx, tant en principal que despens en quelque sorte et manière que ce soit pour et moyennant le prix et somme de 315 escuz sol évalués à 945 livres
laquelle somme ledit Genest a promis promet et demeure tenu payer et bailler audit Foussier franche et quite en ceste dite ville d’Angers scavoir 15 escuz dans 15 jours, 100 escuz dans la Toussaint, 100 escuz dans la st Jehan Baptiste le tout prochainement venant, et les autres 100 escuz dans la Toussaint prochaine en ung an que l’on dira l’an 1601
payant laquelle somme de 315 escuz par ledit Genest comme dict est ne pourra ledit Foussier faire cy-après aucune poursuite du contenu desdites sentence et arrest soit en principal ou fraiz à l’encontre dudit Genest ne pareillement à l’encontre dudit Lasnier attendu mesmes que ledit Foussier a déclaré avoir cy davant accordé avec ledit Lasnier pour son regard
et est expréssément convenu et accordé entre lesdites parties qu’à faulte que fera ledit Genest de payer ladite somme de 314 escuz audit Foussier aulx termes dessus dits, que ledit Foussier pourra les termes passez faire aultrement signification et commandement contre ledit Genest pour tout le contenu auxdites sentences et arrest tant en principal que fraiz, et faire taxer sesdits fraiz ainsi qu’il verra bon estre nonobstant ces présentes qui autrement n’eussent esté faites, auquel deffault de paiement ne se pourra iceluy Genest aider ne pareillement de ces présentes à l’encontre dudit Foussier et ou aucunes saisies ou exécution seroient à présent faites sur ledit Genest en vertu dudit arrest
a ledit Foussier consenty et consent delivrance desdites choses saisies payant par ledit Genest les fraiz des commissaires ou gardiataires si aucuns sont,
et est fait tout ce que dessus sans préjudice du recours dudit Genest et de ses droits à l’encontre dudit sieur de la Perraudière contre lequel il se pourvoiera ainsi qu’il verra estre à faire pour
et de toutes lesquelles choses lesdites parties sont demeurées d’accord ce qu’elles ont stipulé et accepté et a icelles tenir etc dommages etc obligent lesdits establiz respectivement eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens et les biens dudit Genest à prendre vendre etc par deffault de paiement et accomplissement du contenu en ces présentes, renonczant etc foy jugement condempnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents honorable homme Me Gaspard Leballeur sieur de la Cousinière advocat au siège présidial d’Angers et Hyerosme Hoquetin praticien demeurant Angers tesmoins

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La prison autrefois n’était pas une peine

Je viens de découvrir que la prison n’était pas une peine autrefois, et ce au moins jusqu’à la Révolution. Le Dictionnaire de l’Ancien Régime, de Lucien Bély, PUF, 2003

Travaux forcés, galères, mises à mort sont des peines.

La prison est préventive seulement, sauf exceptions, notamment royales, avec droit d’internement à la Bastille, Vincennes, Bicêtre, divers châteaux-forts…

Délabrement, insalubrité, promiscuité le plus souvent…

Les emprisonnés pour dette civile semblent être la majorité dans les affaires que je trouve dans les actes notariés en Anjou.
Mais dans les prisons on mettait aussi mendiants, vagabonds, et même des orphelins…

Profitant de cette observation sur le rôle exact de la prison autrefois, j’ai trié la catégorie JUSTICE de ce blog, en sous-catégories

    Peines
    Poursuites (saisies, transactions etc… pour dettes ou violences)
    Prison

Transaction entre François de la Tour-Landry, Georges Fiot et Christophe Lecerf, Angers, 1595

AD49-5E7/306 – 1595.06.07 – Lecerf-Fiot_1591-AD49-5E7-306 La Tour Landry – Le 7 juin 1595 après midi, en la court du roy nostre sire Angers endroit par devant nous Jean Chuppé notaire d’icelle personnellement estabyz hault et puissant seigneur messire Françoys de La Tour Landry comte de Châteauroux sieur de Bourmont Freigné la Cournouaille, chevalier de l’ordre du roy, successeur et principal héritier des princes du Berry, estant de présent en ceste ville d’une part et Me Georges Fiot contrôleur pour le roy notre sire à Candé, et Christophle Lecerf tant pour eux que pour leurs consorts héritiers de deffunt Jehan Lecerf demeurant audit lieu de Bourmont d’autre, soumettant respectivement eux leurs hoirs etc confessent avoir accordé et transigé et par ces présentes accordent et transigent sur le différent d’entre eux touchant l’apointement des fermes de la mestayrie de Crotière par ledit Sr comte audit deffunt Lecerf par contrat gratieux passé par Pelletier notaire en ceste ville le 5 mars 1581 sur quoy seroit intervenu sentence donnée audit Bourmont le 27 juin 1589 pour laquelle ils estoient prestz d’entrer en procès en la forme et manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit sieur comte pour demeurer quite des arrérages des fermes de tout le passé montant 83 escus ung tiers par chascun an, a promis et promet paier et bailler auxdits Fiot Lecerf et consorts la somme de 560 escuz deux tiers vallant la somme de 1 700 livres à laquelle lesdites parties ont composé et accordé pour tout le reste des arréraiges de ladite ferme depuis la date dudit contrat jusques audit 5 mars dernier, pour le paiement de laquelle somme ledit sieur compte a accordé et consenty accorde et consent que lesdits Fiot Lecerf et consorts se fassent payer sur les deniers que Jacques Taillandier cy davant recepveur de ladite terre de Bourmont et par Me Phelippe Gasteau et Aignan Poitras (blanc) Guillotin à présent fermier de ladite terre de Bourmont tant sur les deniers qu’ils doivent que sur les denies qu’ils pouront devoir à l’advenir et contre chascun d’eulx sans toutefois déroger par lesdits Fiot et consorts à leurs droits d’hypothèque de priorité et autre droictz qui leur appartiennent tant pour le principal dudit contrat que pour lesdites fermes et sans qu’ils puissent estre empescher de se pourvoir sur les autres biens dudit sieur compte de Chateauroulx et sans dérogé pareillement à ladite sentence donnée à Bourmont qui sortira son effet et pour l’exécution des présentes et ce qui en déppend lesdites parties ont esleu domiciles savoir ledit sieur comte en la maison de Me François Bitault Sr de la Ruberdière et lesdits Fiot et consorts en la maison de Me Pierre Lemaryé Sr de la Monnaye advocatz audit Angers, et a ledit sieur comte renonczé à toutes exceptions contraires à ce que dessus fort par le moyen que de l’édict ou aultrement et a prorogé juridiction par devant monsieur le lieutenant général et messieur tenant le siège présidial Angers, le tout stipulé et accepté par les parties à laquelle transaction accord obligation et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties etc mesmes par deffault etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison où pend pour enseigne l’imaige St Jean ès présence de Jean Gaultier escuyer Sr des Champs grand archer des gardes du corps du roy et sire Jean Grymaud marchand demeurant Angers

Mathurin Grignon prisonnier à Angers, tente de payer sa dette, Angers, 1599

J’ai une grande tendresse pour Cuillé et Méral, que j’ai découverts dans mes ascendances il y a fort longtemps, à travers mes Maugars etc… En particulier, je suis sans cesse étonnée de voir que l’on venait traiter à Angers depuis un endroit aussi éloigné de la capitale angevine.

    Voir ma page sur Cuillé
    Voir mon étude de la famille Maugars de Cuillé

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 10 février 1599 avant midy en la court royale d’Angers endroit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably Mathurin Grignon demeurant en la paroisse de Cuillé,
et Pierre Grignon dict Dagonaye,
soubzmettant chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confessent avoir ce jourd’huy ceddé et transporté par ces présentes à honnorable homme Jehan Hamelot marchand demeurant en la ville de Château-Gontier à ce présent stipulant et acceptant la somme de 40 escuz sol audit Mathurin Grignon deue soubz le nom de François Maugars demeurant au bourg de Cuillé

    François Maugars est mon ancêtre, mais j’avoue que le verbiage de cet acte est si alambiqué, que son rôle dans cette affaire m’échappe !

à cause de prest comme appert par obligation passée par devant Guerif notaire de Pouancé le 27 janvier dernier pour ladite somme se faire paier par ledit Hamelot tout ainsi qu’eust fait ou peu faire ledit Mathurin Grignon soubz le nom dudit Maugars et a ceste fin ont lesdits establis baillé et mis ès mains dudit Hamelot la minute de ladite obligation et outre ont promis faire avoir audit Hamelot une contrelettre dudit Maugars confessant que la vérité est que ladite somme de 40 escuz est demeurée audit Mathurin Grignon encores que l’obligation soit consentie soubz son nom et qu’il n’a seulement presté son nom que pour faire plaisir audit Mathurin Grignon à peine néanmoins
et afin de paiement de ladite somme cèdde ses droictz et actions audit Hamelot et en iceulx subrogé et subroge avecq promesse garantaige et de reprendre ladite obligation au cas que ledit Hamelot ne peust estre payé de ladite somme de 40 escuz
et est faicte la présente cession et transport pour demeurer ledit Mathurin Grignon quicte vers ledit Hamelot de pareille somme de 40 escuz à déduire sur plus grande somme qu’il doibt à iceluy Hamelot par sentence et jugement ce que dessus a esté stipulé et accepté par les parties respectivement à laquelle cession quittance
et tout ce que dessus est dit tenir et garantir etc dommaiges etc oblige etc mesme lesdits establis au garantage de ladite somme et accomplissement du contenu en ces présentes respectivement seul et pour le tout etc renonczant lesdits establis au bénéfice de division d’odre de discussion priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait audit Angers au tabler de laquelle a esté fait venir ledit Mathurin Grignon à présent prisonnier par Me René Roger geollier et Charles Conseil praticien demeurant audit Angers

    Mathurin Grignon a une belle signature, avec les volutes des notables. Regardez bien cette signature, car sur l’autre acte, qui fait un second billet de ce jour, Pierre Grignon, qui a l’air apparenté, surtout quand on connaît le peu d’habitants de Cuillé, ne sait pas signer, ou est dit comme tel !

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Saisie de 2 chevaux, et emprisonnement de Sausset de Saint-Julien-de-Vouvantes, 1600

Voici ce jour 2 affaires de 2 chevaux, que je pense distinctes l’une de l’autre.
L’affaire qui suit montre qu’il y a eu disputes avec violence, suivies de plainte et d’emprisonnement. L’acte est donc un accord accepté par celui qui est emprisonné afin d’être élargi. Là encore, la victime s’est fait représenter par un proche parent, manifestement plus compétent pour une telle négociation délicate.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 23 avril 1600 avant midy en la court du roy notre sire Angers endroit par devant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement establiz honnorable homme Jacques Faucillon sieur de la Place demeurant au bourg de Chazé-sur-Argos au nom et comme procureur spécial quand à ce de René Berard son frère d’une part

    je suppose que l’expression « son frère » s’applique à son beau-frère, car j’ai déjà rencontré cette formule dans de telles circonstances, ce qui voudrait dire que Bérard a épousé une Faucillon, ou bien que Faucillon a épouse une Berard
    Ceci est confirmé par d’autres actes liant les Berard et Faucillon
    Voir mon étude des familles FAUCILLON à l’article de Jacques Sr de la Place
    .

et Marin Sausset marchand demeurant à St Julien de Vouvantes d’autre part soubzmetant lesdites parties respectivement confessent avoir ce jourd’huy accordé ainsi que s’ensuit sur et touchant le procès intenté par devant monsieur l’assesseur de ceste ville entre ledit Berard et ledit Sausset pour raison des bastues violences et exceds que ledit Berard prétendoit avoir esté commis en sa personne par ledit Sausset depuys ung moys environ
pour raison de quoy ledit Berard auroit fait faire informations et icelles fait décréter par ledit assesseur qui auroit ouy et interrogé ledit Sausset et après ledit interrogatoire iceluy Sausset avoit esté mins entre les mains de monsieur Dorange sergent royal qui s’en seroit chargé ainsi que s’ensuit c’est à savoir que ledit Sausset pour éviter à procès seulement et sans approuver les faicts dont il est en cause a promis est et demeure tenu de payer et bailles audit Faucillon audit nom la somme de 15 escuz sol à laquelle les partyes ont accordé pour tous dommaiges et intérestz despens en réparation que ledit Berard eust peu prétendre pour raison de ce que dessus, et en ce les partyes demeurent hors de cour et tout procès nuls et assoupiz et lequel Faucillon audit nom a consenty et consent que ledit Dorange à ce présent mette en liberté ledit Sausset pour le regard dudit Berard seulement et outre a promis ledit Faucillon que au cas que ledit Dorange feust appelé par Mr le procureur du roy pour la représentation dudit Saussset qu’en ce cas il sera tenu accepter ledit Dorange en ladite représentation
néanlmoins et encores a ledit Sausset en faveur des présentes promis acquiter ledit Berard de la saisie qui auroit esté faite à la recherche de 2 chevaulx que Jehan Franceau avoit fait déclarer tortionnés d’aultant que les chevaulx luy appartiennent pour raison de quoy il y a procès en la cour de La Chapelle Tien (sic) en Bretaigne tant pour la despense desdits chevaulx pour la somme de 15escuz payable
ladite somme de 15 escuz sol savoir la moitié en 15 jours et l’autre moitié à la St Jehan Baptiste le tout prochainement venant lequel Faucillon a promis est et demeure tenu faire ratiffier ces présentes audit Berard et le faire obliger à l’accomplissement d’icelles par lettres de ratifficaiton vallables
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement auxquelles oblgent etc dommaiges etc à prendre le corps dudit Sausset à tenir prison comme pour les deniers royaulx foy jugement condemnation
faict audit Angers à notre etabler présents Martin Pierre et Denis Briand praticiens demeurant audit Angers

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Cession de droits de poursuites pour 2 chevaux, Chazé-sur-Argos, 1599

J’ai compris que Bauduceau avait acheté 2 chevaux mais qu’il poursuit le vendeur, sans doute parce que les chevaux ne valent rien. Sans doute peu enclin à se défendre tout seul et j’ai en particulier noté qu’il ne sait pas signer alors que Langelier signe fort bien, j’en conclue qu’il avait besoin d’un tiers pour mener à bien les poursuites.
D’aileurs, à ce sujet, je me demande toujours comment faisaient ceux qui ne savaient par lire pour gérer les problèmes de ce type, et ici, c’est sans doute une des voies de solution…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 23 avril 1599 avant midy en la court royale d’Angers endroit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably Michel Bauduceau marchand demeurant au bourg de Chazé-sur-Argos soubzmetant confesse avoir ce jourd’huy ceddé et transporté et encores cèdde et transporte à honneste homme Pierre Langelier sergent royal demeurant à Grez sur Maine tous et chacuns les droitz noms raisons et actions que ledit Bauduceau a et peult avoir à l’encontre de (blanc) Sr des Foussays demeurant au bourg de la Bourdinière pays de Bretagne

    que je n’ai pas identifiés… si vous avez des suggestions, merci de nous éclairer

comme il a dict pour raison du garantaige de 2 quevales l’une en poil noir et l’autre en poil grais moucheté qu’il auroit cy davant vendues audit Bauduceau pour la somme de 22 escuz sol

    ce qui met le cheval a 11 écus soit 33 livres, ce qui est une belle somme

lesquelles 2 quevalles auroyent esté faute de garantaige de la part dudit Sr des Foussays et pour raison desquels droictz et actions il y a encores à présent procès pendant à Saumur

    je n’ai pas compris ce que venait faire Saumur ici, mais compte tenu de la géographie impressionnante que je vous livre ici quotidiennement, sans dout faut-il ne pas s’étonner.

entre lesdits Foussaye et Bauduceau pour desdits droits et actions en faire telle poursuite par ledit Langelier contre inceluy Sr des Foussays tout ainsi qu’il eust peu faire auparavant ces présentes et a ceste fin sera ledit Bauduceau tenu et a promis faire mettre ès mains dudit Lancelier les pièces du procès et outre ces présentes bailler à iceluy Langelier une enquête faicte contre ledit Sr des Foussays par Me Michel Laubin de la baronnie de Candé en l’absence du sénéchal en dabte du 29 mars dernier

    Chazé-sur-Argos relève de la baronne de Candé
    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos

ladite enquête faicte en vertu du jugement donné audit Saumur signé Marays que ledit Bauduceau a pareillement baillé audit Langelier et est ce fait par ledit Bauduceau pour les deniers qui proviendront desdits droits cy dessus estre baillez en son acquit audit Langelier comme ayant les droits et actions de Loyse Robin femme de Loys Feillet à laquelle il doibt la somme de 22 escuz par obligation passée par Planchenault notaire le 22 juillet dernier …
davantage ledit Langelier en tiendra compte audit Bauduceau luy faisant dont de ses frais et afin que ledit Langelier puisse plus facilement faire la poursuite desdits droits ledit Bauduceau a promis constituer procuration spéciale par ces présentes pour faire lesdites poursuites en son nom
et est accordé que ledit Bauduceau assistera avecq ung autre homme qu’il menera à ses despens ledit Langelier pour l’exécution de ces présentes …

    j’ai compris qu’il fallait y aller à plusieurs pour recouvrer l’argent !

ledit Bauduceau a dit ne savoir signer

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