Jean Raoul, en prison à Angers, donne tout pouvoir à sa femme, 1602

Nous avions vu ces jours-ci le départ pour le transfert de Jean Raoul, en prison à Angers, pour la prison à Paris, aux frais de René Tessard, que je supposais alors son beau-frère. En effet, René Tessard avait épousé Perrine Raoul.
Eh bien, cette fois, nous découvrons que ce Jean Raoul est l’époux de Mathurine Tessard, et je penche pour une alliance croisée.

Le registre paroissial de Combrée ne donne pas de trace de ce couple, mais donne la présence en tant que marraine d’une Mathurine Tessard.

La procuration ci-dessous précise que dans l’immédiat Mathurine Tessard doit vendre pour 80 L de biens fonciers, afin de payer la ferme due à Monsieur d’Andigné de Chanjust. J’estime ce paiement une affaire courante et il n’a certainement rien à voir avec l’objet des poursuites contre Jean Raoul. J’en veux pour preuve que si c’était cette dette de 72 L, il y aurait d’abord saisie judiciaire de ses biens fonciers, suivie de la vente judiciaire.
Il y a donc un autre objet aux poursuites contre Jean Raoul.

Enfin, je vous prie d’admirer la belle signature de Jean Raoul, à la fin de cet acte.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 28 août 1602 avant midy devant nous François Prevost notaire de la cour royale d’Angers a esté présent et personnellement estably Jehan Raoul marchand demeurant à Combrée à présent retenu en prisons royaux dudit Angers, lequel duement soubmis etc a de son bon gré fait nommé et constitué et par ces présenes fait nomme et constitue Mathurine Tessard sa femme sa procuratrice générale et spéciale laquelle il autorise quant à ce pour gérer et négotier toutes les affaires dudit constituant et ses procès meuz et à mouvoyr en demandant ou déffendant y entreprendre produite substituer pour plaider eslire domicile suivant l’ordonnance et spécialement donne pouvoir à sadite femme de vendre délaisser et transporter à telles personnes et pour tel prix qu’elle advisera des héritages dudit constituant jusqu’à la somme de 80 escuz, recepvoir ladite somme ou autre prix desdits héritages qui seront venduz et en passer et consentir tout escripts et contratz et par iceux s’obliger et oblige ledit constituant avecq elle vers l’acquéreur avecq toute réservation requise à l’entretien des contrats qui seront faits et garanties desdites choses vendues, et au moyen des présentes
et après ce fait payer à noble homme d’Andigné sieur de Chanjust la somme de 72 écus sol que ledit constituant luy doibt et en quoi Pierre Chopin et René Tessard sont obligez avecq ledit constituant à sa requeste et pour luy faire plaisir seulement
d’icelle payer les despens et intérestz audit sieur de Chanjust et ou ledit vendeur délaisse et transporte avecques pareilles obligations et renonciations par luy a plusieurs contrats auxdits Tessard et Chopin desdits héritages dudit constituant à la charge de l’acquiter vers ledit sieur de Chanjust de ladite somme de 72 écus despens et intérests,
et en faisant lesdites venditions retenir grace de réméré et à ce faite sera par ladite Tessard procuratrice advisé avec lesdits Tessard et Chopin ou autes acquéreurs et généralement etc promettant ledit constituant etc garantir etc
fait et passé en la chapelle des prisons

Cliquez sur l’image pour l’agrandir :Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

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René Tessard fait conduire en prison à Paris Jean Raoul, Combrée 1602

Si vous avez été attentif hier, vous avez observé que René Tessard père de René Tessard était devenu prêtre sur la fin de sa vie.
Eh bien, aujourd’hui nous voyons ce René Tessard, futur prêtre, au temps où il était père de famille, dans un acte pour le moins curieux.
Curieux parce qu’il a épousé Perrine Raoul.

Il n’existe qu’une famille Raoul à Combrée, étudiée par feu Nicole Raoul, mais dont je de dispose pas et je n’ai que mes propres relevés. Je suppose que Nicole Raoul n’a pas eu le bonheur d’avoir connaissance de son vivant de l’acte qui suit, et je le lui dédie. Je suis certaine que là où elle est, elle va s’en réjouir ! Alors cet article est à sa mémoire !

En effet, nous allons avoir des émotions : René Tessard fait conduire en prison à Paris Jean Raoul, pour y être jugé à Paris, sans qu’on sache l’objet des plaintes contre lui. J’avais déjà observé qu’on payait autrefois les frais de jugements, les frais de pension en prison, mais je n’avais pas encore vu l’acheminement du prisonnier jusqu’à Paris aux frais de ses proches !!!
Car René Tessard payera 15 écus (soit 75 livres) ce qui est une jolie somme au sergent royal qui va s’en charger.
Mieux, le sergent royal n’accepte cette mission qu’à condition d’avoir 2 cautions qui se portent garantes au cas ou le prisonnier s’évaderait en chemin. (Pas de fourgon blindé à l’époque ! et la reoute était longue, je suppose sur 2 chevaux et j’ignore comment on tenait le 2e cheval, il faudrait sans doute que je regarde plus souvent les films de western !)
Donc, René Tessard se porte garant du prisonnier et a trouvé un autre sergent royal qui se porte garant avec lui. Ce qui signifie que si le prisonnier s’évade ils seront eux-mêmes poursuivis à sa place.
Naturellement, vous vous en doutez sans doute, dès que le sergent achemineur a tourné le dos, Tessard fait une contre-lettre au second cautionl lui assurant qu’il prend l’entière responsabilité sur lui et lui seul.

J’ai eu le sentiment de me retrouver en plein far west ou série américaine, avec des cautions à gages, etc… J’ai bien regardé mes sources habituelles mais je n’ai rien trouvé dans le Dictionnaire de l’Ancien Régime, Lucien Bély, 1996. De son côté, le Dictionnaire de la Culture juridique, de D. Alland et S. Rials, 2003, à l’article Sûretés dresse l’histoire des garanties personnelles, mais uniquement l’aspect financier. Or, dans le cas présent, je comprends que Tessard et Moron, l’un ou l’autre en cas de défaillance de Raoul, seront saisis eux-mêmes, en leur personne. En somme j’ai compris que leur personne est caution, un peu comme dans les films policiers américains…

Bien entendu, tout ceci se passe devant un notaire d’Angers, même si Tessard et Raoul demeurent à Combrée. Enfin, Tessard est venu seul, car Raoul est en prison à Angers, en attendant son transfert à Paris.
Et puisque vous savez maintenant qu’en 1602, date des faits, Combrée compte à Angers un notable devenu avocat, en la personne de Jean Pouriatz, il est présent, car à l’époque on se sert les coudes entre gens du même pays. D’ailleurs, on peut supposer que Tessard est allé directement chez Pouriatz lui demander d’abord conseil sur cette affaire délicate.

Je vous emmène donc ce jour en plein film policier américain, et pour ajouter un peu de piment, le sergent achemineur se nomme JABOB et se prénome Ysaac. Cela ne s’invente pas !

et parce que nous allons rencontrer une très jolie expression, la voici :

BRIS. s.m. Terme de Palais. Fracture. Il n’a d’usage qu’en parlant de la rupture d’un scellé ou d’une porte avec violence. Le Juge ordonna le bris des portes. Il est accusé de bris de scellé.
Bris de prison,
se dit aussi pour une simple évasion de prison. Un homme accusé de bris de prison. (Dict. de L’Académie française, 4th Edition, 1762)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 26 août 1603 avant midy, en la cour royal d’Angers endroit par devant nous François Prevost notaire personnellement establiz Ysaac Jacob sergent royal en Anjou demeurant paroisse St Maurille d’une part,
et René Tessard notaire en la cour de Pouancé demeurant à Combrée d’autre part soubmettant confessent avoir accordé entre eux ce qui s’ensuit

c’est à scavoir que ledit Jacob a promis mener et conduire d’huy en 15 jours prochains de la conciergerie de ceste ville en la conciergerie de la cour de parlement et palais de Paris Jehan Raoul prisonnier et en apporter décharge vallable audit Tessard dedans 6 semaines pour lequel convoi ledit Tessard a promis promet et est tenu payer et bailler audit Jacob en luy fournissant ladite décharge la somme de 15 escuz sol et lequel Jacob fera faire taxe en ladite cour pour ladite conduite dudit Raoul
et pourra si bon luy semble se faire payer du contenu audit exécutoire etc… à l’encontre des accusations qui ont fait faire le procès dudit Raoul lequel exécutoire ledit Jacob rendra pareillement estant payé par ledit Tessard desdits 15 escuz
pour par ledit Tessard s’en faire payer contre lesdites parties demanderesses …
et aussi a esté accordé par ledit Jacob au moyen que ledit Tessard a promis assuré et certifié audit Jacob que ledit Raoul luy tiendra bonne prison et ne s’évadera ains ira avecq luy en ladite conciergerie du palais de Paris pour y estre mis et constitué prisonnier et au cas que ledit Raoul rompit prison et s’évadat entre les mains dudit Jabob ledit Tessard promet et est tenu le représenter en ladite conciergerie du palais à Paris à la première sommation et requeste que ledit Jacob en fera et acquite ledit Jacob de tous despens et intérestz dont il pourrait estre tenu si ledit Raoul s’évadait d’entre ses mains
et a esté à ce présent estably et duement soubzmis Me René Moron sergent royal en Anjou demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité lequel de son bon gré à pleinement cautionné ledit Tessard de la représentation dudit Raoul s’il faisait bris de prison d’entre les mains dudit Jacob et de tous despens et intérestz et a renoncé à l’authentique … et à tous autres droits faits en faveur des cautions que luy avons donné a entendre la teneur desdits droits qu’il a dit bien savoir sans laquelle promesse dudit Tessard et caution dudit Moron de ladite représentation ledit Jacob n’eut entrepris la conduite dudit Raoul
à ce tenir s’obligent lesdites parties respectivement, lesquels Jacob Tessard et Noycon fait à notre tablier en présence de Me Jean Pouriatz et de Jacques Goussault

Cliquez sur l’image pour l’agrandir :Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature. Observez la magnifique signagure de René Tessard
PS (c’est la contre-lettre de Tessard à Noycon, en l’absence de Jacob) : Le 27 août 1602 après midy par devent nous notaire royal a esté présent et personnellement estably ledit Tessard marchand demeurant à Combrée d’une part, lequel a promis promet et demeure tenu de son consentement indemniser ledit Me René Noycon de la caution cy-dessus par toutes les voies et argent que ledit Noycon y puisse estre tenu despens et intérests… et acquite ledit Noycon de ladite caution de représentation dudit Raoul vers ledit Jacob en cas de bris de prison et à représenter ledit Raoul en la place de ladite caution … et mesme ledit Tessard par corps et bien …

PS (c’est le paiement) : Le sabmedy 13 décembre 1603 après midy a esté présent ledit Jacob sergent royal demeurant paroisse St Maurille lequel duement soubzmis a confessé avoir eue et receue en présence et vue de nous dudit René Tessard présent et acceptant la somme de 15 escuz … pour la conduite dudit dudit Raoul …

    Alors, qui était Jean Raoul ? Beau-frère de René Tessard ? Qu’est-il devenu ? Si vous le savez, merci de faire signe dans les commentaires ci-dessous.

    Par ailleurs, René Tessard est cousin probablement germain de Françoise Tessard vue ces jours-ci

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Transaction de René Amyn, chirurgien à Guérande, dont les biens en Anjou ont été saisis faute de paiement, 1602

Nous partons aujourd’hui à Guérande, où vit René Amyn, chirurgien en 1602. Il a manifestement des attaches certaines en Anjou, puisqu’il y a des biens encore et que faute de paiement ils ont été saisis.

Guérande, collection personnelle, reproduction interdite
Guérande, collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi dernier avail 1602 avant midi en la court du roy notre sire à Angers endroit personnellement establys honneste homme Jullien Rabin sieur de la Rabinière demeurant en la paroisse de Villemoisan d’une part, (un Rabin sieur de la Rabinière, cela sent des origines géographiques fortes)
et René Amyn Me apothicaire demeurant en la ville de Guérande pays de Bretagne d’autre part,
soubzmettant confessent avoir tait et encores font entre eux l’accord et transaction qui s’ensuit sur le procès intenté par ledit Jehan Rabin comme mari de Perrine Beaunes touchant le paiement de la somme de 39 escuz restant de la somme de 57 escuz et interestz d’icelle jugés par plusieurs sentences données au siège de la prévosté de ceste ville en exécution desquelles ledit Rabin aurait fait procédé par saisie criées et bannies sur certains héritages appartenant audit Amyn situés paroisses d’Épiré et Savennières, fait procéder au bail à ferme d’iceux par devant monsieur le juge de la prévosté,
c’est à scavoir que ledit Amyn a tant pour le principal de 39 escuz que couts de la saisie intéretz et despens et autres frais payés par ledit Rabin composé et accordé avec ledit Rabin à la somme de 56 écus sol évalués à huit vingt huit livres (166 livres)

quelle somme Me Allain Toublanc sieur du Grand Mars advocat au parlement en a présentement payé et baillé audit Rabin en l’acquit dudit Amyn la somme de 20 escuz faisant moitié de 40 escuz qu’iceluy doit audit Amyn pour la vendition de certains héritages portés et mentionnés par le contrat passé par Garnier notaire de ceste court le 17 décembre 1599, quelle somme de 20 escuz ledit Rabin a eue et receue en espèces dont il s’est tenu à contant et bien payé et a quicté et quite ledit Amyn, et le surplus montant 38 escuz, ledit Amyn a promis est et demeure tenu icelle payer audit Rabin stipulant et acceptant dedant d’huy en six sepmaines prochainement venant et est ce fait sans desroger par ledit Rabin a l’éffet et exécution de ses jugements et de la saisie qu’il pourra poursuivre comme il verra bon estre à faultre que ledit Amyn fera de payer ladite somme dedans ledit temps,

    Encore une fois, on observe un paiement différé, et pire, par autres créances interposées. Tous ces actes illustrent les difficultés rencontrées par ceux qui partaient vivre un peu plus loin qu’un jour de cheval, soit 40 km maximum.
    Pour mémoire, il y a 165 km d’Angers à Guérande, soit 4 journées/cheval, ou changement de cheval dans les relais.
    J’ai par ailleurs souvent remarqué que les chirurgiens avaient tendance à vivre loin de chez eux…

pour l’effet de quoy a ledit Amyn esleu domicile en la maison de honorable homme Me Maurille Drouet advocat au siège présidial d’Angers pour recepvoir tous exploits de justice requis et nécessaires pour l’effet de ladite saisie et des présentes qui vauldront et seront de plein effet comme s’ils estaient faits à la personne ou domicile naturel dudit Amyn, et est ce fait aussi dans approuver par ledit Amyn le payement que ledit Rabin a fait aux commissaires de la dite cour pour leurs frais et apréciations de se pourvoir contre icelle par les voies de droit et sans desroger pareillement par ledit Amyn au contrat de vendition qu’il a fait avec ledit Toulanc et protestant de tous dommaiges et intérestz à l’encontre d’icelluy Toublanc à faulte qu’il fera de payer audit Rabin dedant ledit temps cy-dessus la somme de 20 escuz restant du prix dudit contrat et sans approuver les poursuites et frais qu’il a fait et prétend avoir fait à la poursuite de Mathurin Lebrun fermier judiciaire des choses saisies sur ledit Amyn,…
fait et passé audit Angers maison et présence de honorable homme Me Mathieu Froger advocat audit Angers et ledit Me Maurille Drouet aussi avocat audit Angers

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Frais d’élargissement, pour sortir de prison, Angers, 1630

Je descends des Pouriatz, et durant quelques jours, je fais le point car j’ai tout refait à neuf dans les registres paroissiaux, en partant des mes propres relevés sur Noëllet, Combrée, Challain, puis en les complétant, et enfin en y ajoutant mes trouvailles notariales.

Ici, l’acte ne nous apprend rien sur les Pouriatz : Jean Pouriatz sieur de la Honochais fait son travail d’avocat, en aidant un prisonnier à sortir de prison, si ce n’est que le prisonnier est dit seigneur de Combrée, donc pas un petit prisonnier quelconque.

Comme vous le savez maintenant, la justice et la prison sont payantes, donc ici ce sont manifestement ses frais de logement en prison que Mathurin Gautier doit payer avant de pouvoir sortir.

Enfin, les actes dans lesquels les avocats apparaissent dans le cadre de leur travail sont relativement nombreux. Pour moi, ils sont à prendre comme une illustration de la vie juridique.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 février 1630 après midy, par devant nous Louys Coueffe et Guillaume Guillot notaires royaux Angers fut présent etably et deuement soubzmis Mathurin Gaultier seigneur de la seigneurie de Combrée y demeurant,
lequel a confessé debvoir à Me Jean Pouriaz Sr de la Hanochais advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant à ce présent et acceptant la somme de 12 livres tz à cause de pur juste et loyal prest qu’il luy a consenty pour employer aux frais d’eslargissement de sa personne des prisons royaux de ceste ville ainsy qu’il a recognu et confessé dont il s’en tient à content et bien payé,
laquelle somme de 12 livres il promet luy rendre et payer en ceste ville d’huy en 15 jours prochains venant et à ce faire s’oblige luy ses hoirs, biens et choses à prendre et tenir,
fait audit Angers présent Jehan Besnier marchand demeurant audit Combrée, Mes Jehan Myette et Claude Vallier demeurant audit Angers

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Jean Lethayeux huissier et archer en la maréchaussée d’Anjou à Château-Gontier en prison, 1661

Autrefois à la télé j’ai vu une émission à plusieurs épisodes qui devait s’appeler BOEUF CAROTTE avec Jean Rochefort. Mais tout se terminait bien, si j’ai bonne mémoire.

Ici, nous allons découvir un archer en prison. Eh oui, nous sommes dans le monde à l’envers, mais hélas, j’ignore les raisons de son emprisonnement, je vais vous faire découvrir par contre combien cela lui a coûté pour être délivré.
Car la somme est rondelette. Il est condamné à réparations, dépends, etc, pous 513 livres, une jolie fortune, surtout à son niveau. Il a certainement dérapé un bon coup !

Ici nous voyons un tiers, Nicolas Joubert, venir de Château-Gontier déposer la somme chez notaire pour faire libérer l’archer. Comme les Archives de la Mayenne ont le bonheur de posséder encore les séries judiciaires, la plainte y figure sans doute, à défaut du jugement car manifestement il a été rendu à Angers.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 29 avril 1661 après midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, noble homme Nicolas Joubert sieur de la Bodière, conseiller du roy et assesseur en la maréchausseé et siège présidial de Château-Gontier, y demeurant paroisse St Rémy, lequel a déclaré que par sentence de jourd’huy rendue par messieurs les présidents lieutenants et esleus en l’élection de cette ville entre Julien Broutant veuve de Jean Lebarbier ès qualité qu’elle procède et Thomas Lebarbier son fils, demandeurs et accusateurs d’une part,
et Me Jean Lethayeux huissier et archer en la maréchaussée d’Anjou à Château-Gontier déffendeur et accusé d’autre part,
ledit Lethayeux auroit esté condamnés en la somme de 400 livres de réparation dommages par une part, et en la somme de 100 livres d’amende par autre part, et en 10 livres d’amende aussi de réparation et en 60 sols d’amende aussy, le tout appliquable ainsi qu’il est porté par ladite sentence jusqu’au payement desquelles réparations et amendes il est dit qu’il tiendra prinson ferme ès prisons royaux de cette ville où il est détenu,

que pour avoir liberté de la personne dudit Lethayeux sans préjudice à l’appel par luy interjetté de ladite sentence et au moyen des saisyes et oppositions que ledit Sr de la Bodière dit avoir esté faite entre ses mains à la requeste de ladite Broutant et dudit Lebarbier son fils,

luy sieur de la Bodière désirant déposer lesdites sommes entre nos mains pour les deslivrer à qui par justice sera ordonné tant au moyen dudit appel que desdites saisies et oppositions et de fait a ledit sieur de la Bodière pour ledit Lethayeux déposé entre nos mains lesdites somme de 400 livres d’une part, 100 livres d’autre, 10 livres d’autre, et 60 sols d’autre, le tout revenant ensemble à la somme de 513 livres, que nous avons receue par forme de dépôt seulement, en louis d’or et pistolles et louis d’argent de 60 sols, et autre monnoye ayant cours selon l’édit, pour la bailler et deslivrer à qui par justice sera ordonné ay moyen dudit appel saisies et oppositions faites entres les mains dudit Lethayeux par Charles Journeil et Jean Desnoes demeurant à Château-Gontier, protestant ledit Sr de la Bodière pour ledit Lethayeux de son préjudice audit appel ainsi qu’il verra bon estre dont il nous a requis le présent acte que luy avons décerné pour luy servir et à qui il appartiendra ce que de raison
fait et arresté en nostre estude présents Me René Moreau et Benoist Pasqueraye praticiens demeurant audit Angers

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Vache en prison pour animaux : caution pour la libérer, 1634

Nous avions vu au sujet des cimetières d’autrefois, que l’absence de cloture, quasi générale, entraînait le vagabondage des animaux : porcs, vaches… Ici, une vache a été saisie pour vagabondage et mise en prisons pour animaux.

Voici donc d’abord un peu de vocabulaire. J’y ai ajouté la fourrière, afin que vous jugiez que c’était autrefois cette prison pour animaux, et que les animaux pouvaient être des vaches.

CAUTION. s. f. Pleige, qui respond, qui s’oblige pour un autre (Dictionnaire de L’Académie française, 1st Edition, 1694)

PLEIGE. s. m. terme de pratique. Celuy qui sert de caution. Il s’est offert pour pleige & caution dans cette affaire. Il vieillit.
Pleiger. v. act. Cautionner en Justice. Il vieillit. (Dictionnaire de L’Académie française, 1st Edition, 1694)

FOURRIÈRE. s.f. Office de la Maison du Roi & des Princes, dont les Officiers fournissent le bois pour le chauffage de la Maison du Roi & des Princes. La Fourrière a fourni tant de bois. Chef de Fourrière. Aide de Fourrière. Garçon de Fourrière.
Il se met aussi pour Le lieu où l’on met ce bois. Il faut prendre ce bois dans la Fourrière.
On dit, Mettre une vache, mettre un cheval en fourrière, pour dire, Saisir pour délit ou pour dette, une vache, un cheval, & les mettre dans une étable, dans une écurie, où ils sont nourris à tant par jour, aux dépens de celui à qui ils appartiennent, jusqu’à la réparation du dommage, ou jusqu’à la vente de la chose saisie. Les chevaux de ce Chartier ont été mis en fourrière. (Dictionnaire de L’Académie française, 4th Edition, 1762)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E90 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 octobre 1634 avant midy a comparu devant nous Abel Peton notaire royal Angers résidant à Juigné sur Loire, Mahturin Baranger demeurant au bourg dudit Juigné lequel ayant eu advis que sa vache avait esté prise dimanche dernier dans les garennes et bois taillis et icelle par Jean Bouton, Jean Barault fermiers desdites garennes qui l’auraient mise ès prisons des bestiaux ordinaires dudit Juigné se seroit ledit Baranger adressé vers ledit Bouton et l’auroit sommé prié et requis par plusieurs et diverses fois luy rendre sadite vache, ce que ldit Bouton n’auroit voulu faire qu’au préalable il ne luy eust baillé bonne et suffisante caution de luy représenter ladite vache ou luy payer le dommage que sa vache auroit fait dans le git nouveau et bois taillis d’icelle
à quoy ledit Baranger obéissant sans néanmoings approuver par luy sur le prétendu dommage qui aurait esté fait par sadite vache, a présenté pour caution Jacques Delatouche voiturier par eau demeurant audit Juigné, à ce présent, qui a pleigé et cautionné ledit Baranger de ladite vache et s’est pour ce deuement soubzmis et obligé soubz ladite cour, icelle représenter et mettre entre mains dudit Bouton toutefois quantes dont l’avons jugé de son consentement et a iceluy Baranger promis acquitter ledit Delatouche de ladite caution par les mesmes voyes de rigueur qu’il y pouvoit estre cy après contraint ensemble de toutes pertes despens dommages intérests dont l’ay aussi jugé de son consentement au moyen de laquelle caution que ledit Bouton a eue agréable, iceluy Bouton a rendu audit Baranger ladite vache dont il s’en contenté sans préjudice du dommage dont il entant (entend) se pourvoir ainsy qu’il verra estre à faire,
dont et de tout ce que dessus en avons auxdites parties décerné ce présent acte pour luy servir ce que de raison
fait et passé audit Juigné à nostre tabler enprésence de Pierre Peton praticien et Abel Peton le Jeune clerc demeurant audit Juigné tesmoings, lesdit Baranger et Delatouche ont dit ne savoir signer comme aussi ledit Bouton et a iceluy Bouton fait signé à sa requête Jean Bouton son fils

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