Une Marguerite Cohon dont je ne connais que l’époux Etienne Paillard, et rien de plus : 1609

Elle est poursuivie pour un impayé, pour une somme relativement peu élevée, qui entraîne cependant saisie des biens, et des frais de justice.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-1B565 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er août 1609, en l’audience de la cour d’entre Charles d’Andigné escuyer sieur de Chanjust comparant par Me François Letort licencié ès droits son conseil, demandeur et évoquant d’une part, et Jehan et Guy les Daoudets défendeurs et aussi évoquants comparant par Me Philippe Loyauté leur conseil, et Marguerite Cohon veufve feu Estienne Paillard, comparant par Me Mathieu Froger son conseil, et Jehan Davy et Gabriel Morteau sergents royaux comparant savoir ledit Davy par Me Sébastien Valtère son advocat et procureur, et au regard dudit Morteau il n’a comparu et de luy en présence de Me Gabriel Bernard en avons donné et donnons défaut, nonobstant lequel ledit Letort pour le dit d’Andigné a dit que lesdits les Daoudets Paillard et Cohon (f°2) luy sont solidairement obligés en la somme de 38 escuz sol deux tiers par obligation passée par devant Huet notaire de Pouancé le 23 janvier 1593 et ce à cause de prest fait par ledit de Chanjust defendeur, que pour avoir paiement de ladite somme il avoit fait appeler par davant nous lesdits Paillard et Cohon, et contre eux obtenu défaut, pour le profit desquels seroit intervenu jugement provisoire du 30 mai 1607, en l’exécution duquel ledit sieur auroit procédé par saisie sur les biens dudit Paillard et Cohon sa femme, et estably commissaires, lesquels se seroient opposés à l’exécution dudit jugement et (f°3) par la communication et représentation des exploits faits par lesdits Morteau et Davy qui auroient esté trouvés faits en divers points contre l’ordonnance, aurions au principal ordonné que lesdits sergents seroit appellés pour soutenir leursditds dits exploits avecqes condamnation de despends dommages et intérests, ce qui auroit esté fait et lesdits exploits communiqués ensemble les autres pièces aux advocats des parties, conclud ledit demandeur contre lesdits Daoudets et Cohon solidairement ad ce qu’ils soient condamnés payer ladite somme de 38 escuz deux tiers 5 sols pour les causes de ces lettres obligataires, la provision en cas de procès despends dommages et intérests, et où lesdits defendeurs alléguoient quelques (f°4) défenses et ou nullités contre les exploits desdits Davy et Morteau sergents, … et les sommes de garantage et de soutenir leurs exploits, et à faulte de ce faire qu’ils soient condemnés en tous despends dommages et intérests, à quoi il a conclud. – Léauté pour lesdits les Daoudets a dit que le defunt Paillard les auroit solvé …, et que la demande dudit d’Andigné à ladite Cohon et ses hoirs n’estoit recevable et icelle faire cesser tant en principal qu’intérests, par la contrelettre qu’elle et ledit defunt Paillard son mary leur auroient baillé et à défaut de ce faire demande dommages et intérests et despends. – Froger pour ladite Cohon a dit que ledit sieur d’Andigné auroit obtenu sentence sur de prétendus défaults mal obtenue, et en vertu d’icelle faire saisir tous leurs biens, à laquelle saisie s’estant opposés ils auroient fait demande par lequel ladite sentence auroit esté deslayée comme mal obtenue et saisie faite en conséquence d’icelle révoquée, délivrance à eulx faite de leurs choses (f°3) … (f°4) Ledit d’Andigné répliquant a dit que le plaid de ladite Cohon n’est recevable attendu que l’obligation est constituée à cause de pur et loyal prêt… ; Ledit Roger pour ladite Cohon a dit que ledit d’Andigné auroit … (f°6) Ledit d’Andigné réplicquant a dit que le plaide de ladite Cohon n’est recevable … attendu que l’obligation est à cause de loyal prêt contre lequel les faits mis en avant par ladite Cohon ne sont considérables, laquelle a ratifié ladite obligation ung an après et s’est obligée … ; Valtère pour ledit Davy a deffendu … ; Ordonnons qu’à leurs frais … par devant nous pour y estre fait droit … et ce réquérant ladite Cohon sera ledit demandeur inthimé sur ses faits et ainsi avons ordonné commission rogatoire … Signé Bruneau »

Transaction entre Pierre Coiscault et Renée Pelé : Coutures et Angers 1603

Je reviens sur les COISCAULT que j’ai étudiés, car j’ai d’autres actes les concernant, qui peuvent intéresser d’autres.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 février 1603 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Me Pierre Coiscault fils et procureur quant à ce de demoiselle Guyonne Boucault sa mère authorisée par justice à la poursuite de ses droits d’une part, et Renée Pelé veuve de deffunt Jehan Fourmentin demeurant en la paroisse de Coustures d’autre part, lesquels deuement establis et soubzmis soubz ladite cour leurs hoirs etc confessent avoir fait et accordé d’entre eulx ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite Pelé s’est désistée délaissée et départye et par ces présentes se désiste délaisse et départ de l’appel cy devant par elle interjeté de la sentence donnée par monsieur le juge prévost en ceste ville … en exécution des lettres obligataires par nous passées le 9 mai dernier et sur la prétendue … de Jehan Leponthin et de ladite Pelé et sur lequel appel seroit intervenu autre sentence de … dudit sieur juge prévost du dernier janvier aussi dernier a renoncé et renonce audit appel, consenti et consent premièrement que l’exécution desdites lettres obligataires et sentence et l’exécution de ses meubles soient parachevés à faulte qu’elle fera de paier la somme de 60 livres tz mentionnée esdites lettres obligataires dedans la feste de Pasques prochainement venant jusques auquel terme toutes contraintes demeurent sursises du consentement dudit Coiscault audit nom sans innovation d’hypothèque ne déroger à la saisie et exécution de meubles et de tous frais du passé pour le regard de ladite Pelé les parties en ont convenu et accordé à la somme de 9 livres en ce non comprins le coust de ladite sentence laquelle somme de 9 livres ladite Pelé s’est pareillement obligée paier audit Coiscault audit nom dedans ledit terme de Pasques, et au surplus demeurent les parties hors cour et procès … sauf audit Coiscault auditnom à se pourvoir contre ledit Lepoithin ainsi qu’il verra estre à faire ; et à ce tenir etc obligent etc biens et choses de ladite Pelé à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers en notre tabler présents Me René Delaporte et Jacques Berthe clercs tesmoins, ladite Pelé a dit ne savoir signer
Et le 19 avril audit an 1603 avant midy par devant nous Julien Deille notaire royal susdit fut présent ledit Coiscault en la qualité qu’il procède par l’accord de l’autre part, lequel deuement soubzmis a confessé avoir receu contant en notre présence de ladite Pelé aussy y nommée la somme de 69 livres …

Pierre Loispault a obtenu gain de cause contre Jean Gannes : Château-Gontier 1621

Voir mes pages sur Château-Gontier

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 juillet 1621 après midy Par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deuement souzmis Pierre Loyspost marchand demeurant à Château-Gontier d’une part, et Jehan Gannes aussy marchand demeurant à Cheffes d’autre part, lesquels en exécution de la sentence des juges et consuls de cete ville le 23 janvier 1620 et acte de caution fournye par ledit Gannes de la personne de Me Robert Tarin sergent royal le 2 février ensuivant, ont esté d’accord de ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Loyspost a recognu avoir cy devant touché dudit Tarin des deniers qui luy avoyent esté baillés par Jehan Aubry d’Estriché pour ledit Gannes la somme de 40 livres tellement qu’il ne reste que la somme de 7 livres du principal porté par ladite sentence que ledit Gannes consent estre payés audit Loyspost par Zacarye Gerron pescheur demeurant à Recullée auquel quoy que soyt à sa femme il a assuré les avoir baillés pour les délivrer audit Loyspost et pour tous frais et despens tant liquidés par ladite sentence coust de la grosse d’icelle scel y aposé que frais faits contre ledit Gannes et ledit Tarin sa caution les partyes en ont accordé et composé à la somme de 9 livres que ledit Gannes s’est obligé et oblige payer audit Loyspost dans la feste de Toussaints prochaine, demeurans au surplus les partyes hors de cour et procès et ledit Tarin entièrment deschargé de ladite caution, et de ladite somme de 40 livres qu’il avoit touchée dudit Aubry, et a ledit Loyspost rendu audit Gannes la grosse de ladite sentence et autres pièces et procédures dont il s’est contenté ; et à ce tenir etc dommages etc oblige ledit Gannnes luy ses hoirs etc biens et choses à prendre vendre et son corps à tenir prison comme pour deniers royaux etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers présents Me Jacques Baudin et Fleury Lay praticiens demeurant audit Angers tesmoins, ledit Gannes a dit ne scavoir signer

Jean Auvinet, joueur de luth à Chinon, venu à Angers pour le 1er de l’an 1602

table des autres actes traitant des musiciens

Musique autrefois, dans nos campagnesContrat de compagnie de musiciens, Angers, 1557
Françoise Delestang et Gilles Bouvier, joueur de luth, son mari ont acheté 2 pipes de vin, Angers 1582Testament de Marc Langlais, violon du roi : Angers 1591Psalteur : joueur de psaltérion, ou bien chanteur de psaumes ?Contrat d’apprentissage de joueur d’instruments de musique, Angers 1605Contrat pour 5 joueurs de hautbois à la fête du Sacre, Angers 1617
Jean Auvinet, joueur de luth à Chinon, venu à Angers pour le 1er de l’an 1602 –  Claude Delacamucière, joueur d’instruments, loue maison et jeu de paume, Angers 1552  –  Pierre Savin, musicien déficient visuel, venu de Loudun à Angers, 1622  –  Le musicien loue une chambre avec droit d’aller et venir la nuit, et y recevoir des étudiants pour danser, Angers 1548

introduction

Sans doute est-il venu par voie d’eau, car il a rencontré Charles de La Barre durant ce trajet de 80 km, soit 2 jours à cheval, et je ne sais combien par voie d’eau Il va lui servir de témoin dans l’acte ci-dessous.
Si je suppose qu’ils sont venus par voie d’eau c’est que la Marquise de Sévigné nous y a habitués, relisez-là. C’est aussi par ce que je suis certaine que ce musicien s’est déplacé avec son instrument, et que je ne suis pas certaine que ce soit facile à cheval sans charette à cheval.


Par Hans Holbein le Jeune — The Yorck Project: 10.000 Meisterwerke der Malerei. DVD-ROM, 2002. ISBN 3936122202. Distributed by DIRECTMEDIA Publishing GmbH., Domaine public,

Je vous ai mis le passage qui signale ce joueur de luth, et j’ai souligné en rouge le terme sur la vue originale ci-dessous;

Retranscription de l’acte avec l’orthographe originale 

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – 

Le 2 janvier 1602 après midy par davant nous Jehan Bauldry notaire royal à Angers fut présent deument establiz en sa personne Charles de Labarre escuier conseiller du roy et lieutenant criminel à Chinon et y demeurant lequel a déclaré qu’il avoir et a pour agréable le paiement de la somme de 200 escuz cy davant et dès le mois de juing en l’an 1600 fait à noble et discret me Jehan de Labarre chanoine en l’église d’Angers son frère à ce présent stipulant et acceptant, en vertu de sentence et jugement donné en l’élection de Château-Gontier audit temps procédant icelle somme des deniers que ledit Charles de Labarre avoit fait saisir et arrester entre les mains des habitans de Craon ou leur procureur fabriciers sur Pierre Bocage, veult et consent iceluy Charles de Labarre qu’au moyen du susdit paiement ledit Bocage demeure quite et deschargé vers luy de pareille somme de 200 escuz à desduire sur les intérests de la somme de 200 escuz en quoy ledit Bocage est tenu et obligé vers iceluy Charles de Labarre au nom et comme atant les droits de deffunter damoiselle Marye Eveillard vivante sa femme si tant est deu desdits intérests, sinon et jusques à la concurrence de ce qui en sera deu et le surplus de la susdite somme si aucun est après lesdits intérests paiés sur et en déduction du principal de son deu, le tout sans préjudice des frais de procédures faictes par ledit Charles de Labarre contre ledit Bocage pour (f°2) sondit deu et sauf à s’en pourvoir par ledit Bocage contre et ainsi qu’il verra estre à faire ; fait audit Angers en la citté en la maison de vénérable et discret Me François Cupif chanoine de ladite église d’Angers présent ledit sieur Cupif et Jehan Auvinet Me joueur de lut demeurant audit Chinon tesmoins à ce requis et appelés

Philippe Cognard, notaire de la baronnie de Craon à Ballots, aurait-il perdu un de ses actes ? : 1609

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 mars 1609 après midy par davant nous Jehan Chuppe notaire royal à Angers a esté présent et personnellement estably Phelippes Congnard notaire de la baronnie de Craon, demeurant au prieuré des Bonshommes es foret dudit Craon paroisse de Ballots en Craonnoys estant de présent en ceste ville d’Angers, lequel après que certain monitoire et y attachée impétrés à la requeste de maistre Bertran Beu en la qualité qu’il procède, luy ont estés signifiés à la requeste dudit Beu et après avoir veu et leu le contenu en iceluy monitoyre et pour éviter aulx censures esclésiaticques a dict que au moys de juin ou juillet de l’année dernière 1608 ou autre moys de ladite année, il a escript certain escript (f°2) portant promesses entre Maurice Lorier et maistre Pierre Desaluz sieur de Haulte Cusche pour fayre ledit escript et iceluy mettre au nect, luy fut baillé mémoyre par maistre Pierre Houesnard sergent royal demeurant au bourg de la Roe et ledit Lorier a dict audit estably avoir escript ladite procuration chez ledit Houesnard le requérant par Lorier et ne se souvient à présent de ce qui est contenu audit escript synon que ledit Desaluz prometoyt audit Lorier de l’acquitter et indempniser de l’évennement du procès qui estoit meu et pendant au siège présidial entre ledit Lorier et ledit Beu pour raison des réparations du lieu de Mauny et depens que ledit estably eust escript et coppié ladite promesse la baillé audit Houassard (sic) et Lorier (f°3) pour la faire signer audit Desalluz qui n’estoit lors présent et dict ne l’avoir veu du depuis qu’il la bailla auxdits Lorier et Houassard, et outre dict avoir ouy dyre à plusieurs personnes que ledit escript estoit signé dudit Desalus et est tout ce que ledit estably dict avoie des faicts contenus audit monitoyre dont il nous a requis ce présent acte, ce que luy avons octroyé, pour luy servir et valloir ce que de raison ; faict et passé audit Angers en nostre tabler en présence de Jacques Adam notaire de la cour de Bescon et François Baillif marchand demeurant Angers tesmoings

Anne Guerin gère son frère, handicapé mental, et défend leurs intérêts face à l’oncle Gebu : 1695

probablement dans la région de Segré, mais l’acte ne précise pas dans quelle paroisse.
Autrefois les frères et soeurs avaient charge les uns des autres en cas de handicap. Ici, manifestement un handicap mental.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 1B717 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 26 juillet 1695 en l’audience de la cause d’entre demoiselle Anne Guerin, fille majeure faisant tant pour elle que pour Pierre Guerin son frère, imbécile, demanderesse en requeste du 18 de ce mois, signiffiée par exploit de Guyon huissier le 20, controllé à Ségré le 21 par Terrière d’une part, René Gebu sieur des Rochelles deffendeur d’autre part ; ont comparu les partyes, scavoir la demanderesse en sa personne assistée de Me Claude Lebreton, ledit Gebu par Me Jean Guinoiseau licencié ès droits, leurs advocats respectivement. Lebreton pour la demanderesse a dit qu’étant âgé de 29 ans elle a droit à l’administration de son bien et de celuy de Pierre Guerin son frère, qui est imbécille, a conclud aux fins de sa requeste à ce que ledit Gebu son oncle soit condamné de vider de corps et de biens la maison qui appartient à la demanderesse et à son frère, et que deffances luy soient faites de toucher à aucuns fruits sous les peines qui y appartiennent et a demandé les despens.
Partyes ouyes, ayant aucunement égard à la requeste de la partye du Breton, nous ordonnons que ledit Gebu vuidera la maison dont est question de corps et de biens à la Toussaint prochaine, et cependant luy avons fait et faisons deffances de toucher aucuns fruits appartenant à ladite demanderesse, et condamnons ledit sieur Gebu luy rendre ses hardes et au coust du jugement faute d’y obéir dans huitaine ; donné à Angers la juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou audit lieu, prononcé par nous René Trouillet lieutenant particulier où assistoient les sieurs Leclerc assesseur, Dupont Guion, Boucault le Jeune, Chotard, Louis Girault, Goureau, Boylesve, de Goisnard, Baudry, Thosnard le jeune aussi conseillers ordinaire du roy, juges magistrats au mesme siège, le mardy 26 juillet 1695.
A la requeste de Me Claude Lebreton advocat de ladite demoiselle Guerin soient les qualités et plaidoyer cy dessus signiffiées à Me Jean Guynoiseau advocat dudit sieur Gebu et soit sommé insérer son pladoy si bon luy semble dont acte ledit jour, signifié audit sieur Guynoiseau advocat our sa partye par May huissier soussigné