Jean Derganne, tissier en toile, paye sa condamnation vers Mathurin Cognart : 1669

et le mode de paiement est des plus curieux, puisque c’est en pleine rue, ce qui semble une rencontre fortuite, ou alors, il savait que Coignart allait passer par là.
La somme est élevée pour un tissier en toile, car 190 livres sont du niveau de toute sa fortune voire plus.

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E2/15 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 23 octobre 1667 devant nous Nicolas Lebrasseur notaire tabelion royal demeurant au bourg d’Argentré est comparu et présente en sa personne Jehan Derganne tessier en toile demeurant au village de la Courbe paroisse d’Argentré lequel s’est transporté vers la personne de Mathurin Coingniard marchand demeurant au bourg de Louvigné trouvé au bourg d’Argentré auquel parlant audit Coingniart iceluy a dit et déclaré, sommé et interpellé, somme et interpelle de prendre et recepvoir présentement la somme de 190 livres tz que ledit Derganne a présentement comptée et mise es mains en luy baillant et restituant audit Derganne les lettres obligataires de quoy ledit Coingniart est porteur sur defunt Julien Talvaz beau frère dudit Derganne, lequel Coinguiart obéissant à ladite sommation a présentement receu ladite somme de 190 livres par les mains dudit Derganne, auquel par ce moyen ledit Coigniart a présentement rendu lesdites lettres obligataires en question ; et est ce fait sans préjudice ni déroger à ladite sentence par ledit Coignart ni aux frais faits en conséquence et a ledit Darganne protesté se pourvoir contre ladite sentence ainsi qu’il voyra bon estre et de ses aultres droits par ailleurs réservé … de part et d’autre nous en ont requis le présent acte pour leur servir et valoir ce que de raison, ce que leur avons octroyé en présence de Nicolas Lemegnien sieur de la Paumardière et d’Estienne Courtillière sieur de la Chevalerie tous deux demeurant audit Argentré tesmoins

Léonarde Syette condamnée à payer son loyer à Michel Gault : le Port Lignier, Angers 1618

A la suggestion de Symphorien, voici un article en caractères Comic sans MST et depuis mes essais des possibilités sur ma page du 2 avril dernier qui était un essai de différents caractères, j’ai trouvé quelques astuces supplémentaires.

Pour ce qui est du loyer impayé de cet article, il y a eu sentence.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6
Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 24 mars 1618 avant midy, devant nous Louis Coueffé notaire royal Angers fut personnellement estably et deument soubzmis Me Michel Gault sieur de la Basse Cour advocat au siège présidial de ceste ville d’une part et honorable femme Léonarde Syette veufve Guillaume Bailif vivant marchand demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité, ladite Baillif faisant tant pour elle que pour ses enfants héritiers soubz bénéfice d’inventaire dudit Coueffé, lesquels confessent avoir fait l’accord entre eux de qui s’ensuit, c’est à savoir que pour demeurer ladite Syette esdits noms quite vers ledit Gault, tant de la demande du reste de louages de la maison à luy appartenant située sur le Port Lignier de ceste ville du temps que ledit deffunt Baillif y auroit demeuré, que des despens faits à la poursuite, le tout à quoy elle a esté vers luy condamnée par sentence donnée au siège de la palaise (sic) de ceste ville, du présent mois, icelle Syette a présentement payé audit Gault la somme de 30 livres tz à quoi ils en ont accordé et arresté, qu’il a receue en notre présence s’en tient contant et l’en quitte, et promet faire quitte vers ses cohéritiers et tous autres, sans préjudice du recours de ladite Syette contre ceux qu’ellle verra estre à faire, et à ceste fin ledit Gault luy cèdde ses droits et actions sans garantage fors de son fait, mesme a ladite Syette protesté repeter ? ladite somme contre ledit Gault en cas qu’il se trouvast par après des acquits dudit reste ; ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent etc dont etc fait à notre tablier présents Me ? Myme et René Tremault clercs à Angers tesmoings

Une pièce de terre vendue alors que la famille en avait fait le retrait : Lougé (61) 1589


Cet accord est curieux, car on peut en conclure qu’aucune des parties n’est redevable vers l’autre. Pourtant Pierre Prodhomme a bien vendu une pièce de terre qui a été retirée, donc il y avait un manquement aux obligations, et l’acquéreur était bien en droit de réclamer ce qu’il avait acquis.
Bref, tout fini bien.
L’acte est Normand, et vous pouvez encore constater que ceux qui ne savent pas signer font une marque en lieu et place d’une signature, et il est bien noté que c’est une marque, mais la marque se dit alors « merc » d’où ce que vous lisez « lemercdudit Guillaume » pour exprimer la marque dudit Guillaume.
Mais plus curieuse est la signature LETESSON, car en fait il y a 2 prêtres porteurs du patronyme :
Jacques Letesson, le demandeur
Louis Letesson, témoin
Or, il semble bien que seul Louis Letesson ait signé, ce qui m’étonne, car le notaire aurait dû faire signer celui qui est d’accord sur cette transaction, c’est la moindre des choses.

La pièce de terre est acquise pour y mettre un gable, et voici ce que je trouve pour comprendre :

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf/definition
GABLE, subst. masc. Région. (Normandie, anglo-normand) ARCHIT. [D’une construction] « Couronnement triangulaire d’un mur, pignon »

Cet acte est aux Archives Départementales de l’Orne, AD61-4E119 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 avril 1589, à Rânes, avant midi, du désaccord et procès pendant et indécys aux plaids du siège de Briouze, entre Me Jacques Le Tesson, prêtre, fils de défunt Guillaume Le Tesson, de la paroisse de Lougy, demandeur pour être fait jouissant d’une place et quantité de terre pour assoyr ung gable sur une portion de terre assise en ladite paroisse et une autre portion de terre en jardin et courtil acquis par ledit deffunt de Pierres Prodhomme selon le contrat passé en ce tabellionnage le 13 décembre 1577 y recours d’une part,
et François et Guillaume dits Prodhomme, frères, d’autre,
ayant lesdits Prodhomme retiré lesdits héritages de Pierres Prodhomme qui les avoit vendus audit deffunt,
lequel Tesson avoit appellé de garantage ledit Pierres Prodhomme aux fins de luy faire cesser la poursuite desdits Prodhomme et le faire jouissant desdits héritages suivant ledit contrat,
dont lesdites parties estoient en voye d’en courir un long et souptieux procès, pour auquel finir et éviter, ils ont accordé et transigé dudit cas ainsi qu’il sensuit,
scavoir faysons que par devant nous furent présents lesdits Françoys et Guillaume ditz Prodhomme, frères, lesquels ont renoncé et renoncent à prétendre ny demander aucun droit en ladite place pour faire ledit gable et consentent que ledit Letesson en jouisse suivant la teneur de sondit contrat devant dabté, au moyen et par ce que ledit Letesson a par semblablement renoncé et renonce à prétendre ny demander aucun droit, part ny portion, en l’autre portion de jardin mentionné par ledit contrat, acceptant que lesdits Prodhomme, frères, en jouissent encores et pour l’advenir comme de leur propre et vrai héritage ; et par ce moyen et en ce faysant lesdites parties s’en vont hors de procès et despends compensés entre eux d’une part et d’autre, dont etc … obligent, présents messire Louys Letesson prêtre et Thomas Lauson (signe « Loson ») dudit Lougy tesmoins qui ont signé

Procuration de Jacques Thiboust, baron de Grès en Normandie : Angers 1597

 

Il est venu en Anjou pour faire gérer ses affaires, c’est donc qu’il y a des liens, et je pense que c’est, de mémoire, avec les Allaneau auxquels Thiboust avait prêté par moins de 11 000 livres, donc avec le pays de Pouancé.

Ce pays Normand, actuellement l’Orne, est le coin de mes ascendants Normands, venus s’installer dans la région Nantaise juste après la Révolution, les quincaillers, qui disparaîssent tous de nos jours.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1
Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 24 mars 1597 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement estably noble seigneur Jacques Thiboust sieur barron de Juillé du Grès et Panne Gré Haulte Ville et Saint Aignan demeurant au château du Grès pays de Normandie estant de présent en ceste ville en la maison de Lours et logé en icelle rue Saint Aulbin, soubzmectant soy ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy nommé et constitué et par ces présentes nomme et constitue honorable homme Me François Letort advocat au siège présidial d’Angers son procureur général et spécial et par especial de comparoir pour et au nom dudit sieur constituant par davant messieurs les gens tenans le siège présidial d’Angers et y jurer et assurer en l’âme dudit constituant que les articles de la déclaration de despens fournye par davant messieurs par ledit Letort sont procureur à l’encontre des créanciers du deffunt sieur d’Orvaulx contiennent vérité et sont véritables et soustenir que ledit sieur constituant a fait les voyages y mentionnés esdits despens procèdent suivant le jugement donné au rapport de monsieur Saguyer le (blanc) du présent mois et oultre a ledit sieur constituant constitué ledit Letort son procureur pour plaider et opopser contester et appeller en toutes et chacunes les causes dudit constituant qui seront menées et qui sont pendantes audit siège présidial d’Angers et qui y pourront estre interjetées pour raison de la terre dudit lieu d’Orvaulx et ce qui en dépend, les appellations relever et y renoncer si mestier est et ce tout tant en demandant que en deffendant et recepvoir tous exploits de justice en la maison dudit Letort lesquels ledit sieur constituant a pour agréables comme si faits et baillés estoient à sa personne et domicile naturel, de comparoir et assister pour et au nom dudit constituant à toutes monstrées et visitations qu’il conviendra faire sur ledit lieu de la Rivière et aultres lieux qui en dépendent soit pour raison des réparations desdits lieux moulins dudit lieu et aultres visitations, et généralement etc promettant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison de l’Ours en présence de René Allaneau Maurice Rigault praticiens demeurant audit Angers tesmoings      
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Transaction entre Jacques Gauvain et Michelle Laize, et, Pierre Piccot fils du premier lit de Michelle Laize : La Rouaudière et Senonnes 1544

J’observe au 16ème siècle dans le pays Pouancée, le patronyme PICCOT.
Or, ensuite on a le patronyme PECCOT et on peut se demander s’il existe un lien quelconcque entre ces 2 formes de patronyme. Je ne peux à ce jour établir de lien, mais je me pose la question et vous la pose.

Ici, Michelle Laize, dont le nom est venu du Pouancéen, a dû être veuve de Jean Piccot très jeune et leur fils Pierre a dû être sous la curatelle de son beau père, Jacques Gauvain, de longues années.
Ils sont en désaccord sur les successions, et sur le douaire de Michel Laize, et ici ils terminent leurs procès. Je suis comme vous, cela est toujours assez troublant de voir des procès entre mère et fils.

Notez que le beau-père n’est autre que le Jacques Gauvain que nous avons vu ici hier, et qui est hôtelier de la Harpe à Angers. J’ignore si cette hôtellerie, ou du moins les bâtiments, existent toujours à la Trinité d’Angers, car le quartier a été splendidement conservé et restauré de nos jours.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 novembre 1544 (devant Michel Théart notaire Angers) Comme plusieurs procès et débatz fussent mus et pendant tant en la cour de la sénéchaussée d’Anjou à Angers qu’ailleurs entre honnestes personnes Jacques Gauvain seigneur de l’houstellerie ou pend pour enseigne la Harpe en cette ville d’Angers mari de Michelle Laize auparavant femme de feu Jehan Piccot en son vivant marchant demeurant à Cenonne demandeur d’une part, et Pierre Piccot fils dudit Jehan Piccot et de ladite Laize défendeur d’autre, pour raison de ce que ledit demandeur disait demander que pour la somme de 300 livres tz baillée audit defunt Piccot pour la dot de ladite Michelle icelui defunt Piccot aurait vendu et constitué à ladite Michelle sa future épouse 15 livres de rente annuelle hypothécaire assignée sur tous les biens d’icelui défunt a défaut qu’il feroit de convertir ladite somme de 300 livres en acquet d’héritages ou constitution réputés le propre d’icelle Michelle, et pour ce que ledit defunt Piccot n’aurait employé ladite somme de 300 livres esdits acquets au profit de ladite Michelle, à ceste cause demandait ledit Gauvain audit nom assiette de ladite rente de 15 livres sur les biens d’icelui Pierre Piccot, ensemble les arriérages /f°2 échus d’icelle rente depuis le décès d’iceluy défunt Piccot, qui se montoient et montent 21 ans ou environ, et pour l’autre et seconde de ses demandes demandait ledit Gauvain audit nom que ledit Pierre Piccot eust à bailler à ladite Michelle sa mère la tierce partie des biens immeubles en quoi était fondé ledit Pierre Piccot à cause des successions tant dudit defunt Jehan Piccot son père que de feue Perrine Lyard son ayeule paternelle du consentement de laquelle ledit Jehan Jehan Piccot aurait été marié avec ladite Michelle ; pour de ladite tierce partie desdits biens immeubles jouir par ladite Michelle par douaire et par usufruit la vie durant d’elle ; et demandait ledit Gauvain les fruits échus dudit douaire depuis le décès tant dudit defunt Jehan Piccot que de ladite defunte Lyard, laquelle décéda 11 ou 12 ans ou environ ; et pour l’autre et tierce demande disait ledit Gauvain que par la cloture de certain compte rendu par lui et sadite femme audit Pierre Piccot en ladite cour de la sénéchaussée d’Anjou à Angers touchant l’administration qu’aurait fait ledit Gauvain et sa femme et chacun d’eux respectivement de la personne et bien d’icelui Pierre Piccot /f°3 ledit Pierre Piccot aurait recouvrer vers eux pour avoir par eux plus que dû en la somme de 252 livres tournois, de laquelle il demandait paiement ; et pour l’autre 4ème demande demandait ledit Gauvain rente grandie (sic) de 4 bœufs, 1 thoreau et 1 génisse que ledit Pierre Piccot aurait pris sur le lieu et métairie de la Goupillaye appartenant en partie audit Gauvain et sa femme en dépopulant ledit lieu et métairie et demandoyt les intérests qu’il et sadite femme auroient euz à raison de ladite dépopulation ; et pour l’autre 5ème demande disait ledit Gauvain que ledit Pierre Piccot et autres ses complices et alliés auraient couppé et abatu grand nombre de chênes et bois marmentaux sur ledit lieu de la Goupillaye en son grand préjudice et intérest, dont il demandait réparation
contre lesquelles demandes et chacunes d’elles respectivement était défendu par ledit Pierre Piccot par tant faits et moyens qu’il alléguait
sur quoi les parties estoient en grande involution de procès, pour lesquels obvier et paix et /f°4 amour nourrir entre elles les dites parties, avec le conseil de leurs parents et amis, ont bien voulu transiger pacifier et appointer ; et à cette fin se sont assemblées à huy ; pour ce ests il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous personnellement établis ledit Jacques Gauvain et ladite Michelle Laize sa femme demeurant en la paroisse de la Trinité de cette ville, icelle Michelle duement authorisée de sondit mari par devant nous quant à ce qui s’ensuit d’une part, et ledit Pierre Piccot à présent demeurant en la paroisse de la Rouaudière d’autre part ; soubzmectant etc confessent les choses dessus dites être vrraies et sur icelles avoir du jourd’hui transigé pacifié et accordé et par ces présentes transigent pacifient et accordent comme s’en suit : c’est à savoir que pour demeurer quite ledit Pierre Piccot de ladite somme de 252 livres tournois contenue en la cloture dudit compte et de l’assiette de la moitié /f°5 de 15 livres tournois de rente ou telle autre rente qui pourrait être due à ladite Michelle Laize pour sa part dotale et pour payement d’icelles choses, pour ledit Pierre Peccot en demeurer quite, icelui Pierre Peccot a du jourd’huy baillé cédé et transporté, baille quite cède et transposrte dès maintenant etc audit Gauvain et sa femme qui ont prins et accepté prennent et acceptent pour eux leurs hoirs etc tous et chacuns les droits noms raisons et actions qui audit Pierre Peccot pourraient compéter et appartenir compèrent et appartiennent à cause de la succession d’iceluy defunt Jehan Piccot son père et acquets faits par ledit defunt et ladite Laize ou l’un d’eux constant leur mariage de la moitié par indivis du lieu métairie et appartenances de la Goupillaye par une part et par /f°6 autre part de la moitié aussi par indivis du lieu et métairie et appartenance de Saint Lézin sis en la paroisse de Congrier et es environs, lesquels droits desdits acquets font la quarte partie d’iceux, à la charge desdits Gauvain et sa femme de payer et acquiter à l’avenir pour le regard de ladite quarte partie les cens devoirs charges et rentes dues pour raison desdits lieux transportés, laquelle baillée cession et transport a été fait pour lesdites causes et au regard de ladite demande faite par ledit Gauvain et pour en demeurer quite ledit Pierre Piccot, icelui Pierre Piccot cèdde et à ladite Michelle Laize sa mère ce stipulant et acceptant avec l’autorisation dudit Gauvain on mari l’usufruit d’une moitié par indivis d’icelui lieu de la Goupillaye et ses appartenances, laquelle moitié est du propre d’icelui defunt Jehan Piccot son père pour /f°7 de ladite moitié en jouir par ladite Michelle par douaire et par usufruit la vie durant d’elle selon la coutume de ce pays et duché d’Anjou ; et ce faisant et moyennant sont demeurés et demeurent quites lesdits Gauvain et sa femme des fruits qu’ils ont pris tant par eux que par leurs métayers ou autres tans desdites choses cy-dessus cédées et transportées que autre choses qui ont pu appartenir et appartiennent audit Pierre Piccot, et demeurent auxdits Gauvain et sa femme les fruits desdites choses cy-dessus céddées de l’année prsente ; et aussi ce faisant et moyennant ce ledit Pierre Piccot demeure quite vers lesdits Gauvain et sa femme desdits fruits du passé jusques à huy et moitié de la rente de 15 livres constituée par ledit defunt Jehan Piccot pour la part dotale de ladite Laize /f°8 le tout sans préjudice de l’autre moitié tant en principal que arriérages de ladite rente de 15 livres pour raison de laquelle ladite moitié due audit Gauvain et sa femme contre les autres héritiers d’icelui defunt Jehan Piccot sans ce que ledit Gauvain et sa femme s’en puissent toutefois addresser contre ledit Pierre Piccot ; et pareillement ce faisant et moyennant demeure quite ledit Pierre Piccot des intérêts qu’il pourrait être tenu vers lesdits Gauvain et sa femme tant pour raison dudit abat de chênes que pour raison de ladite prise dudit bétail par ledit Pierre Piccot sur ledit lieu de la Goupillaye sans ce que lesdits Gauvain et sa femme en puissent jamais faire question audit Pierre Piccot ne à ceulx et chacun pour de par luy auroient fait ladite prinse de bestial et couppe desdits chesnes ; aussi au moyen de ce que dessus ladite Michelle Laize a promis payer et avancer chacun an de sondit usufruit et douaire audit Pierre Piccot et ses hoirs /f°9 la somme de 10 livres par an payable à la Toussaint le premier payement commencant au jour et fête de Toussaint de l’an 1545 ; et pareillement ledit Gauvain et sa femme ont promis et demeurent tenus bailler au métayer du lieu de la Goupillaye dedans Noël prochain venant la somme de 6 écus d’or sol pour aider à achacter du bétail sur ledit lieu de la Goupillaye au profit d’iceluy Pierre Piccot ; et outre moyennant cesdites présentes lesdits Gauvain et sa femme ont voulu et consenti que ledit Pierre Piccot prenne une moitié des meubles étant au bourg de Senonnes demeurés de la succession de ladite defunte Lyard au profit de la veuve et héritiers d’icelui defunt Piccot sans que ledit Gauvain et sa femme en puisse jamais rien demander /f°10 desdits meubles ; et pareillement moyennant ces présentes demeure audit Gauvain et sa femme le droit qui audit Pierre Piccot compète et appartient du bétail étant sur ledit lieu de Saint Lézin sans que ledit Pierre Piccot y puisse jamais rien demander ; et a esté ce fait et accordé après que ledit Pierre Piccot a dit assuré et affirmé soy estre auparavant ce jour deument désisté délaissé et départie de l’appel qu’il auroit interjeté de la cloture dudit compte, et dont lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord ; auxquels accord transaction cessions transports et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi cédées garantir etc et sur ce s’entre garantir etc obligent les dites parties respectivement eulx leurs hoirs etc renonçant etc et par especial ladite Laize au droit velleyen etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honnestes hommes et saiges maistres Estienne Guygnard licencié es loix Sr du Boyspillé, Guillaume Lepelletier /f°11 aussi licencié es loix sieur des Nouyers et Maurice Gohier chapelain en l’église d’Angers témoins

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Assassinat de Charles Honoré d’Amarval : de Pontrieux à Pouancé 1655

Donc ce jour je vous mets la fin de l’acte d’hier sur ce blog.
En fait, je tenais à vous signaler, que je suis une fervente adepte du TOUT RETRANSCRIRE, et jamais la diagonale.
Vous allez comprendre ici pourquoi.
Car à aucun moment, lors de cet acte il n’est fait mention des raisons pour lesquelles le tribunal a condamné les Gault à payer 600 livres de réparation aux enfants de Charles Honoré d’Amarval.
Mais après l’acte, il y a la procuration de sa fille, qui vit à Pontrieux en Bretagne, pays d’origine de Charles Honoré d’Amarval.
Et quand on retranscrit toute la procuration on découvre les raisons, et clairement écrit le terme « ASSASSINA », sans t final, mais bien écrit et clairement expliquant les raisons.

Donc, pour cet acte, et plusieurs autres je suis une fervente adepte du TOUT RETRANSCRIRE

Par ailleurs, je vous signale que 600 livres pour un assassinat ce n’est pas cher payé !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

suite et fin de l’acte mis hier ici en ligne
et encores noble et discret François Honoré Damarval prêtre curé de St Pierre-de-Bois pays de Sainctonge évéché de Saintes y demeurant, lesdits François et Louise Honoré Damarval enfants de défunt Charles Honoré Damarval vivant écuyer, lesquels ont aussi présentement reçu dudit sieur Maugars qui leur a baillé la même somme de 774 livres 6 s 2 d, savoir 400 livres qu’il avoit reçu de defunt Mathurin Gault sieur de la Renauldaye pour les deux tiers de la somme de 600 livres de réparation en laquelle ledit Gault avoit été condemné vers lesdits François et Louise les Damarval, et damoiselle Thomasse Damarval leur soeur, par sentence donnée de monsieur le lieutenant civil et criminel de la sénéchaussée et siège présidial de cette ville le (blanc) février 1655, 100 livres pour frais que ledit Maugars avoit avancés de ses deniers en l’accusation sur laquelle ladite sentence seroit intervenue, comme curateur ayant cause desdits François et Louise les Damarval, et le reste pour les intérets dont ilz se contentent et promettent chacun d’eux esdits noms et en chacun d’iceuls seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc et l’en faire quitte en cas qu’il en soit inquiété par quelque personne et en quelque sorte et manière que ce soit, à peine de touttes pertes dépens dommages et intérets, assurant ledit sieur des Essarts que ledit sieur François Honoré Damarval est fils dudit deffunt Charles Honoré Damarval, et ladite procuration estre véritable soubz peine de toutes pertes despens dommages et intérests ; au moyen et sans lesquelles promesses assurance et obligation personnelle dudit des Essarts ledit Maugars ne leur auroit baillée ladite somme de 774 livres 10 sols 2 deniers, laquelle somme ledit sieur des Essarts a pareillement relaissée es mains dudit sieur François Honoré Damarval qui s’en est chargé tant pour lui que pour ladite Louise Honoré Damarval sa soeur, sans que la délivrance d’icelle somme puisse préjudicier à la solidité et promesse cy-dessus dudit sieur des Essarts vers ledit sieur Maugars, lequel a reconnu que ledit sieur des Essarts et François Honoré Damarval lui ont payé 60 livres, tant pour ce qu’il avait déboursé de ses deniers que pour vaccations par lui faites en ladite accusation, dont il se contente et les en quite ladite damoiselle Louise Honoré Damarval promettant etc obligeant etc mesmes lesdits sieurs d’Andigné et François Honoré Damarval chacun d’eux esdits noms et solidairement comme dit est leurs hoirs etc biens et choses etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Jehan Lemaçon et Estienne Marchais clercs audit lieu tesmoings

  • et procuration
  • Le 20 avril 1655 devant nous notaires jurés de la cour de Pontrieux Quemper-Guézennec a comparu en sa personne damoiselle Louise Honoré dame d’Amarval résidante à Quemper-Guézennec évesché de Tréguier en Bretaigne avecq noble et discret missire Jean d’Andigné sieur recteur de ladite paroisse son oncle, laquelle par ces présentes donne pouvoir à écuyer (blanc) d’Andigné seigneur des Essarts dt en sa maison de Lespinay à St Georges pays d’Anjou

    Christophe d’Andigné Sgr des Essarts est fils de Charles & Phelippes de Brie, pour lesquels Mayaud ne donne aucun fils Jean prêre curé en Bretagne. Cependant il avait épousé Jeanne d’Andigné Dame de Beauvais (Challain, 49) fille de Jean & Lucrèce de Chambret, sans que Mayaud donne pour cette branche un fils Jean curé en Bretagne.

    de recevoir pour et en son nom la somme de deniers qui lui peut compéter pour sa part et portion de la réparation de l’assasina commis en la personne d’écuyer Charles Honoré sieur d’Amarval père de ladite constituante et d’en bailler acquit vallable comme ladite constituante aurait baillé elle-mesme, et même de délivrer ladite somme à noble et discret missire François Honoré son frère sur l’acquit qu’il lui en donnera, lequel dès à présent elle a promis comme si elle-même l’avoit donné prometant avoir pour agréable tout ce que par ledit seigneur des Essarts et sieur d’Amarval aura été fait …