François Hodée emprisonné, ex fermier de la commanderie Béconnais, 1594

J’avais publié cet acte en 2009 et j’apprends ce jour que l’Hopital Béconnais en Villemoisan est concerné par cet emprisonnement. En fait, ce lieu a été un peu oublié dans le dictionnaire de Célestin Port.

La prison pour dettes et la saisie des biens étaient autrefois rapidement mises en oeuvre faute de paiement dans les délais. Ici, grâce aux pièces du dossier transmises à la veuve du prisonnier, nous avons une véritable reconstitution de cette tranche de vie !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte :

Le 20 janvier 1594 avant midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par devant nous (Chuppé notaire royal Angers) personnellement establye Perrine Gandon veufve de déffunct François Hodée demeurant en la paroisse de Bouillé Menard estant de présent en ceste ville d’Angers confesse etc avoir retyré de Loyse Leroyer veufve de défunt David Duflou vivant corroyer en ceste ville et y demeurant paroisse St Maurille à ce présente les papiers et pieczes qui s’ensuivent qui sont jusques au nombe de 8 pieczes en papier
la première est une saisie des biens meubles dudit déffunt Duflou faite par Jousbert sergent roial à la requeste de Me Jean Gilles conseiller du roy et trésorier général à Tours signée Jousbert et Reverdy,
la seconde est une quictance signée Gilles du 27 juillet 1590 par laquelle appert que ledit Gilles a receu dudit Duflou la somme de 85 escuz 40 sols 6 deniers pour laquelle ledit Hodée auroit esté constitué prisonnier ferme de la commanderye Besconaye,
la troisiesme est une contrainte délivrée par ledit Gilles contre ledit Hodée à faulte qu’il feroit de paier ladite somme de 85 escuz pour les décimes de la commanderye Besconnaye dont ledit Hodée estoit fermier le 17 mai 1587 signée Gilles et scellée de cire rouge,

la Béconnière – ferme, commune de Bouillé-Ménard (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)
Bouillé-l’Hôpital, du nom d’une commanderie actuellement sur Grugé (idem)
l’Hôpital, petit bourg, commune de Grugé-l’Hôpital à laquelle il a été réuni par décret du 2 janvier 1808 en lui prêtant son surnom. – Autrefois paroisse dont les origines sont inconnues. Désignée sour le titre de l’Hospital de Bouillé XVIe-XVIIIe siècles, elle formait une dépendance de l’hôpital du Temple d’Angers, tout au bout et sur la rive droite de l’Araise. – L’église, déciée à St Jean et encore desservie, est un édifice restauré et tout difforme, mais dont le mur vers N. montre une petite fenêtre d’apparence romane et les traces d’autres baies identiques, tout au moins du XIIe siècle. Le fond du choeur à pignon s’éclaire d’une fenêtre à double meneau trilobé, qe remplissent en partie des débris de vitraux de même époque (fin du XVIe siècle) et de même style que la verrière de Grugé. On y voyait autrefois au sommet les armes du Temple, au centre la Vierge des douleurs, les pieds sur le serpent, un St Jean Baptiste, un jeune chevalier à genoux, assisté d’une sainte. La Vierge, le chevalier, le St Jean mutilé s’y retrouvent encore, mais transposés. – La nef nue conserve de très anciens fonts, à double cuve ronde, encadrée sur trois pieds d’apparence romane, une toile du XVIIe siècle, à peu près perdue : le Christ au jardin des Oliviers, donnée par M. de Paulmy et portant dans un coin ses armes : d’azur à deux lion d’or, l’un en haut, l’autre en bas ; – dans le choeur, à droite, charmante piscine, XVe siècle, portée sur un pied de pierre en spirale, avec accolade, le pointe animée d’une croix de Malte ; vis-à-vis, une belle Mater Dolorosa (XVIIe siècle) restaurée. – Y atttient vers N.- O., séparée par une simple porte, l’ancienne maison seigneuriale de la commanderie, logis du XVIIIe siècle, encore meublé, qui servait et sert, autant que de besoin de presbytère. (idem)

la quatriesme est l’exploit d’emprisonnement fait par Buscher sergent le 18 mai 1587 de la personne dudit Hodée et lequel seroit demeuré en la garde dudit Buscher du consentement dudit Gilles signé Gilles, Hodée, Frotté et Buscher,
la cinquiesme est une minute de contre-lettre et obligation fait par Garnier notaire royal le 23 mai 1587 par lequel David Duflou Jean Gandon Hélye Davy et René Burot promettent audit Buscher payer les causes de l’emprisonnement dudit Hodée et laisser aller ledit Hodée au moyen desdites cautions signé Davy Duflou Hodée Buret Gandon Guillotin Buscher et Garnier,
la sixiesme est exploit de Cardin Perron sergent du 7 juin 1587 contenant que ledit Hodée auroit consigné ladite somme pour les causes de son emprisonnement entre les mains dudit Duflou et signification faite par ledit exploit signé Hodée Duflou et Perron,
la septiesme et huitiesme sont deux lettres missives escriptes par ledit Gilles à Me Olivier Cupif recepveur des tailles de ceste ville par lesquelles appert que ledit Gilles auroit receu ladite somme pour les causes dudit emprisonnement et autres mandements portés par lesdies missives signées Gilles,
lesquelles pieczes ladite Gandon a eues prises et emportées (f°3) en notre présence et à veue de nous et icelles pieczes rendre et représenter toutefois et quantes quand besoing sera et pour les frais dudit Duflou à faire paiement de ladite somme cy dessus qu’il auroit portées à Tours ladite Gandon a promis payer à ladite Leroyer la somme de 7 escuz sol dedans Pasques prochainement venant,
et à ce tenir oblige etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tablier en présence de Macé Gandon prêtre et Jehan Jousset praticien demeurant Angers

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Ollive de Lussigny demeurait à l’Épinay à Montreuil-Belfroy en 1574

Ollive de Lussigny habitait l’Épinay en 1574 et ratiffie une transaction avec François et Paul de la Tourlandry qui obtiennent la nullité d’une donation de septembre 1495 de la métairie de l’Epine. Curieusement, l’acte, qui est d’un notaire très sérieux, Grudé à Angers, écrit bien PAOUL de la Tourlandry, et non Raoul comme l’écrivent ceux qui l’ont mis sur Geneanet. Pourant le notaire écrivait ce qu’il entendait donc il a bien entendu un P et non un R, et le prénom Paul s’écrivait alors Paoul, donc je suis bien dubitative sur le véritable prénom de ce membre de la famille de la Tourlandry.
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4252 :
Attention, mes retranscriptions respectent l’orthographe de l’original donc ne vous inquiétez pas d’orthographe.





Le 23 octrobre 1574, en la court du roy notre sire à Angers personnellement establyz noble homme Charles de la Charterye et damoyselle Ollive de Lucigny son espouze, laquelle ledit de la Charterye a auctorisée et auctorise par ces présentes quant à l’effet et continuation d’icelles, demeurant au lieu de l’Espine paroisse de Monstreuil Bellefroy soubzmectant lesdits establyz eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confessent etc c’est à savoir ladite de Lucigny avecques l’auctorité dudit de la Charterye son espoux, après lecture à elle faicte par nous notaire soubsigné veu et de mot à mot entendu tout le contenu en l’accord transaction et appoinctement le jour d’hyer faict et passé par davant nous entre hault et puissant messire François de la Tour Landry chevalier de l’ordre du roy notre sire seigneur baron de Chateauroux de Bourmond Clervaulx et Gilbourg tant en son nom et de son chef et comme garand et comme pour et au nom et soy faisant fort de hault et puissant messire Paoul de la Tourlandry (f°2) sieur de la Mothe son frère d’une part et ledit de la Charterye tant en son nom que pour et au nom de ladite de Lucigny d’autre part, pour raison des procès et différends meuz pendants et indécis et encores espérez à mouvoyr par davant messieurs les gens tenant le siège présidial Angers pour raison de la terre appartenances et déppendances de l’Espine et la Durandière et autres choses sises et assyses déclarées et contenues par ledit accord et appointement avoir aujourd’huy ladite de Lucigny avecques l’auctorité de sondit espoux loué ratiffyé confirmé et aprouvé et par ces présentes loue ratiffie confirme et aprouve ledit accord transaction et appointement et tout le contenu en iceluy et iceluy a pour agréable en tous poinctz et articles selon sa forme et teneur, veult et consent qu’il sorte son plain et entier effect et a promys et demeure tenue iceluy garder et entretenir sans jamays y contrevenir et suyvant lequel lesdits de la Charterye et de Lucigny ont présentement et au veu de nous baillé audit de la Tour Landry à ce présent stippulant et acceptant la grosse du contrat de don et ratiffication d’iceluy faict par deffunctz messire Hardouyn de Maillé et dame Françoyse (f°3) de la Tour son espouze à deffunct Jacques de Lucigny des lieux et mestairyes de l’Espine et la Durandière passé soubz la cour de la Tour Landry par devant Esperon et Lallepour ? en dabte du 23 septembre 1495 comme nulz et cassez par ledit accord appoinctement et transaction que ledit seigner de la Tour a accepté et reconnu comme nulles et lequel sieur de la Tour a sollvé et payé contant auxdits de la Charterye et de Lucigny la somme de 1 000 livres tz restant et faisant le parfaict payement de plus grande somme, laquelle il estoyt tenu et obligé par ladit transaction du 14 fébvrier 1564 passée en la cour de Bourmond par devant Vincent Faifeu notaire d’icelle, quelle somme de 1 000 livres tz lesdits de la Charterye et de Lucigny ont eue prinse et receue en présence et au veu de nous en 340 escuz sol 20 testons et 20 sols monnoye revenant à ladite somme de 1 000 livres tz suyvant le cours et prix de l’ordonnance royal, tellement que d’icelle somme de 1 000 livres (f°4) tz lesdits de la Charterye et de Lucigny se sont tenuz et tiennent par ces présentes à bien payéz et contans et en ont quicté et quictent ledit sieur de la Tour et de Chateauroux ses hoirs etc sans préjudice de la somme de 200 livres tz à eulx deue pour les causes et comme apert par ledit accord du jourd’huy, à laquelle ratiffication et tout le contenu en ladite transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdits establys eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et encores ladite de Lucigny au droit Velleyen à l’espitre divi Adriani et à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faicts et introduits en faveur des femmes lesquels luy avons donnés à entendre qui sont et veullent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne peult intervenir intercedder ne soy obliger pour autruy mesmes pour son mary autrement elle en pourroit estre relevée et de tout etc foy jugement et condemnation etc fait et (f°5) passé Angers es présence de honnorables hommes Me François Bitault sieur de la Remberdière Ollyvier Cador sieur de la Borde et Laurens Comdery sieur de la Voysine

Transaction entre cohéritiers de Philippe du Hirel et sa veuve Henriette de Portebize, Angers 1637

Il y a beaucoup d’actes consernant cette succession, car difficile et sujette à beaucoup de difficultés. J’en ai encore d’autres à vous mettre et vous avez déjà sur ce blog :
Testament de Marguerite de la Cottinière, mère de Philippe du Hirel, 1608
Philippe du Hirel est protestant et a bien du mal à se faire payer, Trélazé 1611
Philippe du Hirel baille à ferme la métairie des Carreaux, Trélazé 1620
Foi et hommage rendu à Pierre de Rohan par Philippe du Hirel, Soudan 1621
Un testament de protestant : Philippe du Hiret, Angers 1629
La veuve du protestant assassiné : Henriette de Portebize, 1629
Robert Hardy et Mathurin Sourdrille, héritiers en partie de Philippe Du Hirel, Laval et Houssay 1639
Difficile succession de Philippe Du Hirel : Pouancé 1644
Henriette de Portebize, veuve de Philippe Du Hirel, confie la défense de ses biens à Pierre de La Faucille : Pouancé 1646

Cet acte donne encore quelques filiations, car ce sont les pères de tous ces cohéritiers dont l’échange de terres est ici annulé, mais comme j’ai sans doute déjà expliqué ici à plusieurs reprises pour trouver ces filiations, il faut TOUT RETRANSCRIRE même les interlignes, car ici les termes de « père » sont infiniement cachés dans la masse des lignes, et il faut beaucoup de patience pour tout lire, et ne jamais lire un acte notarié en diagonale… J’ai reconstitué depuis longtemps ces filiations grâce à ces actes et je vous la mettrai ici bientôt.
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 :

Le 7 juillet 1637 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents set personnellement etablys Jehan de Balodes escuyer sieur de la Rachère mary de damoiselle Hélye Hiret demeurant en sa maison paroisse de Noislet, tant en son nom que comme procureur de damoiselle Renée Hiret veufve de Nicollas Legouz vivant escuyer sieur de Boisougard par procuration passée par devant Lerat et Cavier notaires de Châteaubriant le 5 de ce moys, Me Ollivier Hiret sieur du Drul advocat en ceste ville y demeurant paroisse St Michel du Tertre au nom et comme  procureur de nobles personnes Charles et Pierre Hiret sieurs du Grée et de la Bisachère, et en vertu de leur procuration passée par devant Coconier notaire de Pouancé le 4 de ce mois, aussy demeurée cy atachée, lesdits Pierre, Charles, Hélye et Renée Hiret héritiers au paternel de deffunt
(f°2) Philippe du Hiret vivant escuyer sieur de la Hée et damoiselle Henriette de Portebise, veufve donataire universelle dudit deffunt sieur de la Hée, demeurante en ceste ville paroisse de la Trinité d’une part, et François Legouz escuyer sieur de la Haranchère demeurant en sa maison de la Lande à la Mère paroisse de Villepotz evesché de Rennes d’autre part, lesquels sur l’exécution de l’arrest intervenu entre eulx au parlement de Paris le 6 juin 1635 ont recognu et confessé avoir par l’avis de leurs parents et amis fait l’accord et transaction qui suit, c’est à savoir que le contrat d’eschange et contreschange fait entre déffunt Charles Hiret escuyer père dudit sieur de la Hée et deffunt René Legouz vivant escuyer sieur de la Galerne père dudit sieur de la Haranchère le 25 jin 1610 mentionné par ledit arrest est et demeure nul et de nul

(f°3) effet comme non fait et advenu et hors de procès sans despens dommages et intérets de part et d’autre, sauf auxdits héritiers Hiret et à ladite de Portebise audit nom à se pourvoir contre ceulx qui se trouveront avoir jouy et pris les fruitz et revenus des choses qu’iceluy deffunt Hiret avoit baillées audit deffunt Legouz par ledit contrat ainsy qu’iceluy Legouz a dict et asseuré ledit deffunt son père et luy n’en avoir rien pris, desquels fruits en demeurera à ladite de Portebise en conséquence de son don tout ce qui en est escheu depuis le mariage d’icelluy deffunt son mary et elle depuis le décès dudit deffunt son mary, le tout en ce qui eschoit et appartient à iceluy son mary seulement, le tout en ce qu’elle est fondée selon la coustume des lieux ou les choses sont sises et situées, et pour les 4 700 livres tz en quoy ledit sieur de la Haranchère est … vers  ladite de Portebise

(f°4) elle en a donné terme audit sieur de la Haranchère ce requérant jusques à Nouel prochain en un an payant et continuant par luy à la raison portée par ledit arrest savoir une année au terme de Noel prochain et à deffault de ce faire ou huit jours après, il demeurera decheu dudit terme et pourra nonobstant iceluy ladite de Portebise poursuivre l’effet et exéction dudit arrest comme auparavant ces présentes et à ceste fin et jusques au réel et actuel payement tant du principal qu’intérestz mesmes aux despens adjugés par iceluy, ledit arrest demeure en sa force et vertu et pour la liquidation desquels intérests du passé les partyes s’en accorderont cy après par l’advis de leurs conseils dedans un moys prochainement venant s’y faire se peult sinon ladite de Portebise les pourra faire liquider en ladite court en vertu

(f°5) dudit arrest ainsy qu’elle verra estre à faire ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties et pour l’exécution des présentes et ce qui en deppend ils ont esleu leur domicile savoir ledit sieur de la Haranchère en la maison de noble homme René Hamelin sieur de Richebourg advocat et ladite de Portebise en la maison de Me Gilles Deshée ? sieur de Riou aussy advocat pour y recepvoir toua actes de justice qu’ils consentent valloyr et estre de telle force et vertu comme si faits et baillés estoient à leur propre personne ou domicile naturel, tellement quq’à la présente transaction et accord tenir et entretenir de part et d’autre …

Jean Lucas vigneron à Villevêque n’avait pas payé la tonte de son pré, 1588

et pour se faire payer de son travail le malheureux Guigner a même été en procès. Pour mémoire, autrefois la justice était payante et les frais de justice incombaient au perdant, donc Jean Lucas doit payer non seulement la tonte impayée mais aussi les frais de justice, pour une si petite affaire.
Ceci dit, cela fait plusieurs actes concernant la présence de vigne et vignerons à Villevêque, et je ne sais s’il y a encore de la vigne à Villevêque.
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 :


Le 4 mai 1588 après midy en la court royal d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably Jehan Lucas vigneron demeurant en la paroisse de Villevesque soubzmectant etc confesse debvoir et par ces présentes promect rendre poyer et bailler dedans 15 jours prochain venant à Guillaume Guigner marchand pescheur demeurant à Brain sur l’Authion à ce présent et acceptant la somme de 3 escuz ung tiers quelle somme est pour demeurer ledict Lucas quicte vers ledict Guigner tant pour le principal que frais et mises faicts au procès faict entre lesdites partyes pardavant monsieur le juge et garde de la prévosté royal d’Angers pour raison de la tonture d’ung pré appellé la taille de la Mazure par ledit Guigner fauché et couppé à la requeste dudit Lucas en ceste présente année et au moyen de ladite somme demeure le procès faict pour raison de ce que dessus nul et assoupy du consentement desdites partyes, à ce tenir etc dommages etc obligent lesdites partyes respectivement etc (f°2) à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc faict Angers à notre tablier présents Loys Allain et Pierre Gastel demeurant audit Angers tesmoings, lesdites partyes ont dict ne savoir signer

Guy Lailler sieur de la Roche de Noyant n’a pas payé les draps de laine, 1606

Je poursuis l’analyse des signatures LAILLER. Guy LAILLER sieur de la Roche de Noyant est le fils aîné d’Antoine, et son principal héritier. Il épouse avant 1597 Anne de PIERRES.  Ils acquièrent en janvier 1619 la seigneurie de la Gravoyère. Il décède sans postérité en 1620, entre le 5 mars, date à laquelle Anne de Pierres est dite son épouse dans le registre paroissial, et le 26 octobre date à laquelle elle est dite sa veuve. Il laisse les terres de la Roche et de la Gravoyère à son frère puiné Jacques.
L’acte qui suit est une contre-lettre à son caution car il est condamné à payer ses dettes de draps de laine et manifestement n’a pas encore l’argent pour payer. La signature de Guy Lailler, sur tous les actes, dont celui ci-dessous, est clairement LAILLER. Et j’ajoute ici que le drap de laine n’est que le tissu de laine pour faire les vêtements, et comme je suis une fervente de la laine et des tissus anciens, je peux affirmer qu’ils étaient chauds.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 :

Le vendredi 29 décembre 1606 après midy, par devant nous René Serezin royal à Angers feut présent personnellement estably Guy Lailler escuyer sieur de la Roche de Noyant la Gravoière demeurant au lieu seigneurial paroisse de Noyant lequel soubzmis soubz ladite cour luy ses hoirs etc a recogneu et confessé que combien que aujourd’huy noble homme Jehan Jary sieur de la Tousche à ce présent et acceptant ayt baillé à sire René Lemesle marchand de draps de laine Angers cédulle et promesse de la somme de 137 livres tz à cause de prest et icelle rendre et payer dedans Pasques prochainement venant néantmoins la vérité est que ce que ledit sieur de la Tousche en a faict a esté à la prière et requeste et pour faire plaisir audit sieur de la Roche, auquel au moyen de ladite promesse et cédulle ledit Lemesle auroit baillé acquit de pareille somme de 137 livres tz qui luy est deue par ledit sieur de la Roche pour vendition et livraison de marchandise de draps il auroit obtenu jugement au siège présidial d’Angers le 19 mars 1605 que pour frais et despends adjugés par ledit jugement et autres frais en conséquece d’icelui jusque à ce jour, lequel jugement ci-devant mentionne et procès et procédures que ledit Lemesle (f°2) avoit iceluy Lesmesle auroit rendue et baillée et encore solvée et acquitée audit sieur de la Roche par le moyen de ladite cedulle et pour raison aussi que ledit sieur de la Roche a confessé ; partant ledit sieur de la Roche a promis et promet audit sieur de la Tousche de payer audit Lemesle ladite somme de 137 livres tz dedans ledit jour et feste de Pasques prochainement venant et lui rendre sa cédulle et promesse dedant ledit temps comme nulle solvée et acquitée, à peine de touttes pertes despens dommages et intérests, stipullez et acceptez par ledit sieur de la Touche en cas de deffault, à laquelle contrelettre promesse et tout ce que dessus tenir etc oblige ledit sieur de la Roche luy ses hoirs renonczant etc foy jugement et condemnation, fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Pierre Leveau sieur du Préneuf et François Bernier demeurant audit Angers tesmoins