Jean Veillon solidaire de sa famille jusqu’à payer 600 livres pour elle : Sainte Gemmes d’Andigné 1611

Je viens de faire une énorme découverte concernant les Girardière x Loyau, et je la mets demain sur ce blog. ATTENTION, ELLE EST ENORME

En attendant demain, j’ai désormais la preuve que Louis, Maurice et Bonaventure sont bien frères et fils de Jeanne Loyau.
MAIS JE N’AI PAS LA PREUVE QUE CE LOUIS GIRARDIERE EST LE MIEN EPOUX DE FRANCOISE MARTIN ; j’ai uniquement de fortes présomptions, et cela ne me suffit pas.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi après midi 25 août 1611 par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et soubzmis Jehan Veillon escuyer sieur de la Basse Rivière y demeurant paroisse de Sainte Jame près Segré, lequel confesse avoir promit promet et s’oblige vers Louys Girardière marchand, demeurant en ladite paroisse, procureur de Jehanne Loyau sa mère, au cas que Jehanne Buron veufve feu René Veillon vivant sieur de la Garillaye esdits qualités qu’elle procède par l’accord de ce jour fait par devant nous, fasse défault de paier audit Girardière audit nom dedans huitaine la somme de 600 livres y mentionnée, la paier audit Girardière, et en a ledit sieur estably fait sa propre debte en privé nom sans aucune discussion ne poursuites contre ladite Buron, forme de figure de procès ne procédures par ce que autrement ledit Girardière audit nom à ce présent et acceptant n’eust fait et consenty ledit accord avecq ladite Buron, comme ledit sieur estably l’a recogneu, sauf audit Veillon ses droits contre ladite Buron ainsi qu’il verra, promettant et obligeant ses biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de Me Mathurin Frogier advocat Angers et de noble homme Loys de Cheverue sieur de Danne et Anthoine Varlet aussi advocats tesmoings

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Nicolas Menguet règle son avocat conseil, sur le procès contre les Foussier : Champigné 1543

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 novembre 1543 (Quetin notaire) a esté trouvé et accordé entre maistre Nicolas Baron licencié en loix advocat à Angers d’une part, et Nicolas Meinguet demourant au lieu de la Morinière en la paroisse de Champigné d’aultre part, touchant les frais mises salaires vacations et despens faits par ledit Baron comme conseil et procureur dudit Meinguet à la poursuite et conduite du procès fait par ledit Menguet demandeur et requérant l’enterignement de lettres royault de cassation de contrats contenant venditions et aliénation des héritages dudit Menguet à Guillaume Foussier l’aisné aussi demeurant en ladite paroisse de Champigné à l’encontre dudit Foussier par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant à Angers et depuis au moyen des appellation par eulx interjetées de la sentence donnée en la matière par ledit juge estant ladite matière dévolue en la cour de parlement à Paris contre ledit Guillaume Foussier, et aussi contre Jehan et Pierre les Foussier et Guillaume Foussier le jeune et Jehan Texier mary de Jehan Foussier ayant repris chacun pour une quarte partie ledit procès en ladite cour de parlement par arrest de laquelle lesdites appellations et sentence mises sans amende et sans despens de la cause d’appel lesdits contrats ont esté déclarés nuls et aussi touchant les sommes de deniers receues par ledit Baron audit nom desdits Foussiers des despens du procès principal et le tout veu et calculé, que pour avoir ledit Baron audit nom plus mis que receu, ledit Meinguet est redevable vers ledit Baron en la somme de 60 livres 5 sols non comprins en ce la portion que doibt et peult debvoir Estienne Foussier des despens desdits procès ce qui a esté fait et reste à faire contre luy, oultre est apparu ledit Baron avoir baillé tant audit Menguet que à Me Charles Gandon recepveur du procureur de Champigné et Lezin Lebreton à cause de sa femme, héritier de feu Jehan Baron en son vivant recepveur de Seaulx et audit Guillaume Foussier l’aisné demeurant en la paroisse de Champigné pour et en acquit d’iceluy Menguet jusques à la somme de 17 livres 4 sols 6 deniers et ce tant par quittances que ledit Baron a présentement rendues et laissées audit Menguet que aultrement ainsi qu’ils en sont demeurés à ung et d’accord et lesquelles sommes de 60 livres 5 sols tournois par une part et 17 livres 4 sols 6 deniers par aultre part ledit Menguet a présentement rendues baillées et payées audit Baron qui les a prinses et receues s’en est tenu à content et bien payé et en a quicté et quicte ledit Menguet, et quant à tout ce que dessus est dit tenir et accomplir se sont lesdits Baron et Menguet soubzmis et obligés soubzmectent et obligent eux leurs hoirs etc ou pouvoir de la cour royale d’Angers etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et donné en la cité dudit lieu d’Angers

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René Gentot, marchand à Angers, nomme des arbitres pour règler ses différends et procès avec Renée Dolbeau : 1651

DEPUIS UNE SEMAINE MON APPARTEMENT PREND L’EAU A TRAVERS LE BETON ET JE SUIS EPUISEE

    la sous-terrasse commune qui se vide en ce moment chez moi, après appel au secours le WE dernier aux pompiers qui ont pompé pendant 3 h, mais la piscine s’était déjà re-remplie 2 heures après leur départ, car vous voyez à droite sur le mur la terrasse supérieure, toit de la tour, longue de 24 m, qui se vide sur cette sous-terrasse commune.
    Depuis mardi, je vis avec des machines d’assèchement, au bruit peu agréable et au ventilateur desséchant tellement les yeux que j’ai peine à les ouvrir.

Je descends des Gentot, et je suppose que celui dont il est ici question est un proche parent.
Il se fait fort d’un Nicolas Gontard, dont j’ignore si il a quelque chose à voir avec celui qui plus tard sera le Gontard Delaunay qui a écrit plusieurs ouvrages, dont les Avocats d’Angers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 février 1651 par devant nous Louis Coueffe notaire royal à Angers, furent présents establis et deument soubzmis Charles Pothier marchand chapelier demeurant à Sablé d’une part, et René Gentot marchand demeurant en ceste ville paroisse st Pierre, tant en son privé nom que comme ayant les droits de Gabriel Jouanneaux et encores soy faisant fort de Nicolas Gontard promettant qu’ils ne contreviendront à ces présentes, et ledit Jouanneaux homme de labeur demeurant en ceste ville paroisse st Maurice d’autre part, lesquels pour terminer le procès et différends pendant entre eux en la cour de parlement à Paris par appel de sentence tant du sieur bailli de Sablé, que du siège présidial de ceste ville pour raison de la sommation faite par ledit Pottier audit Jouanneaux afin de garantage des choses qu’il luy auroit vendues et en la possession et jouissance d’icelles auroit été troublé par Renée Dolbeau veuve Besnoist Cosnard, vers laquelle il seroit escheu devant ledit bailli de Sablé, ont convenu et compromis et par ces présentes conviennent et compromettent ès personnes de Me Louys Aubin, Jacques Pouriatz et François Babin advocats audit siège présidial de ceste ville, juges et arbitres de leurs dits différends, par devant lesquels ils promettent comparoir à l’après dîner de ce jour

DISNER, subst. masc. « Principal repas de la journée pris au milieu du jour (le premier repas de la journée, après la messe, où l’on communie à jeun, ou bien le premier repas consistant) » Dictionnaire du Moyen-Français sur le site ATLIF

heure d’une heure en la maison dudit sieur Aubin pour alléguer à bouche leurs demandes defenses et aporter les titres et papiers, et ce fait le jugement arbitral donnée par les arbitres tel qu’ils jugeront, auquel jugement arbitral les dites parties promettent obéir et exécuter comme s’il avoit été jugé à peine de 60 livres dès à présent commise, payable par le contrevenant ou contrevenans à l’acquiescant ou acquiescans, et à quoi le contrevenant ou contrevenans seront contraignable en vertu des présentes …, ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties promettant etc obligeant etc biens et choses etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Anthoine Charlet et Charles Castille tesmoings

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Marguerite Delestang et René Lemaire nomment des arbitres pour régler leurs différends : Marigné 1622

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

cet acte est une copie classée chez Serezin à Angers
Le 4 février 1622 avant midy, par devant nous Jehan Lethayeux notaire soubz la cour royale de saint Laurent des Mortiers (acte classé chez René Serezin notaire royal à Angers) furent présents et personnellement establys Jehan d’Andigné escuyer sieur de la Ragotière demeurant en la paroisse de Marigné tant en son nom que comme ayant les droits de René Lemaire escuier sieur de la Roche Jaquelin et damoiselle Anne des Baulx sa femme et curatrice d’une part, et honorable femme Marguerite Delestang veufve de deffunt Maurice Tendron et encore Daniel et René les Tendrons enfants et héritiers dudit defunt et de ladite Delestang, marchands, demeurant au bourg et paroisse dudit Marigné d’autre pert, lesquels pour vuider et terminer les procès et différends pendant entre eux par devant monsieur le lieutenant général d’Anjou à Angers, et autres leurs différends, ont compromis et compromettent ès personnes de messire François Lefebvre conseiller du roy notre sire président en sa cour de parlement de Bretagne, noble homme Guy Grudé assesseur au siège de la prévosté d’Angers et de Me Barbot sieur du Marteray advocat audit Angers, qu’ils promettent croire à ce qui sera par eux jugé et arbitré à peine de 120 livres de peine déclarée ce jourd’huy commise, payable par celui qui contreviendra à celui qui vouldra obéir, et oultre promettent les parties consigner chacun 8 escuz entre les mains de leurs advocats pour employer aux vacations dudit jugement arbitral pour le fait duquel lesdits parties mettrons le procès en estat d’estre jugé, et à cest effet prendront suivant les derniers abrevens ? et desean ? dedans 4 sepmaines pour toutes prefixions et delaye pour estre par lesdits sieurs arbitres décidé dedans quinzaine après ; et sera la sentence qui interviendra exécutée nonobstant oppositions ou appellations quelconques et sans préjudice d’icelles car ainsi a esté convenu stipulé et accepté par lesdites parties ; auxquelles choses susdites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit bourg de Marigné maison de ladite Delestang, en présence de Guy Lemotheux marchand et Jehan Heullin demeurant audit Marigné tesmoings à ce requis et appelés ; lesquelles parties et tesmoings sont signés en la minute du présent avecq nous notaire soussigné. Signé Lethaieux

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Jugement du tribunal pour violences verbales envers représentant de l’autorité publique : Segré 1864

les représentants de la force publique, policier ou garde champêtre, étaient autrefois soutenus par les tribunaux.
Ici la violence n’est que verbale, alors que de nos jours cette forme de violence verbale est carrément utilisée publiquement par des groupes constitués, sans parler des voies de fait sur les policiers.
Nous dérivons hélas ! et j’en suis triste mais ne sais comment aider à résoudre le problème actuel.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 3U5-463 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 octobre 1864 audience publique de police correctionnelle du tribunal de première instance séant à Segré, tenue au palais de justice le 5 octobre 1864 civile du mercredi entre Mr le procureur impérial demandeur et poursuivant aux fins d’exploit de Lefebvre huissier à Segré en date du 1er octobre, et Pascal Gautier, fils de Pascal et Perrine Lamy, âgé de 29 ans, né le 10 février 1835 à Cheffes, Maine et Loire, cultivateur demeurant à la Peltière commune de Juvardeil arrondissement de Segré, défendeur, présent en jugement et s’expédiant lui-même. prévenu de rébellion et de menaces verbales avec ordre d’autre part,
ouï l’exposé de l’affaire fait par Me Gautherin procureur impérial, les témoins en leur déposition après serment par eux prêté de dire toute la vérité rien que la vérité, le prévenu en son interrogatoire, le ministère public en ses conclusions stendant à ce qu’il fut fait au prévenu l’application des articles 228, 230 et 308
Le tribunal après avoir délibéré conformément à la loi jugeant en audience publique de police correctionnelle et en premier ressort,
attendu qu’il résulte de l’instruction et de la déposition des témoins que le sr Gautier a le 18 septembre 1864, commune de Juvardeil, commis des violences et voies de fait, envers le sieur Boivin garde champêtre, alors que cet avent veillant à la fermeture des cabarets, conformément aux prescriptions de l’autorisé municipale, était chargé d’un service public,
qu’il a le même jour et dans le même temps menacé verbalement avec ordre ou sous l’intimidation de voies de fait, le sieur Bachelot, en lui disant à différentes reprises « si tu sors je te casse la gueule ! », ce qui constitue à sa charge le délit prévu par les articles 228, 230 et 308 du code pénal, 3675 et 194 du code d’instruction criminelle, dont lecture a été donnée à l’audience par Mr le président et qui sont ainsi conçu :
article 228 : tout individu qui, même sans armes, et sans qu’il en soit résulté de blessures, aura frappé un magistrat dans l’exercice de ses fonctions, ou à l’occasion de cet exercice, sera puni d’un emprisonnement de 2 à 5 ans
article 230 : les violences de l’espèce exprimée en l’article 228, contre un officier ministériel, un agent de la force publique ou un citoyen chargé d’un ministère de service public, si elles ont eu lieu pendant qu’ils exerçaient leur ministère ou à cette occasion, seront punies d’un emprisonnement d’un mois à 6 mois
arcticle 308 : dans les cas prévus par les deux précédents articles, le coupable pourra de plus être mis, par l’arrêt ou le jugement, sous surveillance de la haute police, pour 5 ans environ et 10 ans au plus.
article 365 : en cas de conviciton de plusieurs crimes ou délits la peine la plus forte sera seule prononcée
Faisant application des dispositions desdits articles, condamne Pascal Gautier, en un mois de prison, 16 francs d’amende, aux frais du procès liquidés à 60 francs 60 centimes, y compris le timbre, l’enregistrement et les extraits du présent jugement.
Fait et jugé à Segré, à l’audience susdite ou siègeaient Mr Florentin Aubry, juge d’instruction, ladite audience en remplacement de Mr Charles Jac, titulaire, Alphose Baillard juge et Julien Romain Lemercier

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Rente impayée, et comme elle était assise sur une maison, il faut céder la maison : Montjean-sur-Loire 1552

Je descends des Vétault de Montjean-sur-Loire à cette époque, mais je ne fais pas encore de lien entre cette Antoinette Vétault veuve de Jean Ménard et mes ascendants Bonaventure Vétault x/1545 Renée Dubreil. La seule chose que je sache c’est qu’ils demeurent à la même époque à Montjean-sur-Loire.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 mars 1551 (avant Pâques, donc 6 mars 1552 n.s.) (Michel Theart notaire royal Angers) Comme ainsi soit que par 2 contrats defunt Jehan Menard en son vivant marchand demeurant à Montejehan eust vendu cédé et transporté à defunts Estienne Menard et Denise Quentin son espouse à perpuité pour eulx leurs hoirs et ayans cause c’est à savoir par le 1er contrat du 4 juin 1541 ung septier de bled seigle de rente mesure de roy bon nouvel sec marchand recepvable et rendable au terme de mi août en la maison desdits acquéreurs au rivaige de Montejehan, et par l’autre contrat du 15 janvier 1543 ung petit cloux de vigne avec ung autre septier de froment de rente rendable comme le précédent, lesquelles rentes ledit vendeur avoit assignées sur une chambre de maison grenier dessus jardins et appartenances d’icelle assise au bourg de la Pommeraye comme plus amplement est contenu par lesdits contrats, desquelles rentes les arrérages seroient deuz des 5 dernières années à payer, et desquels Jehan Chevalier marchand demeurant Angers mary de Jehanne Menard fille et héritière desdits feus Estienne Menard et Quentin acquéreurs et à laquelle par partages faits avecques ses cohéritiers lesdites rentes seroyent demeurées
pour l’advenir et les despens et intérests contre Anthoinette Vetault veufve dudit deffunt Jehan Menard vendeur au nom et comme tutrice naturelle des enfants d’elle et dudit deffunt, par laquelle veufve estoit dit que sans cause ledit Chevalier l’a (un mot incompris) desdites rentes et arrérages veu qu’elles estoient assises sur ladite chambre de maison grenier jardins et appartenances d’icelle appartenances contenus et confrontés auxdits contrats de l’an 1543 et qu’elle n’avoir empesché et ne vouloit empescher que ledit Chevalier à cause de sadite femme ne jouisse desdites choses pour lesdites rentes et assiettes d’icelle, et par le dit Chevalier estoit dit au contraire et que quelque chose que dise ladite veufve esdits noms elle ne soit en pouvoir excuser veu qu’elle est son defunt mary ont joui desdits héritages sur lesdits contrats lesdites rentes seroient assises, pour raison de quoi lesdites parties eussent peu tomber en involution de procès, pour à quoy obvyer sont condescendus soubz le bon plaisir et authorité de justice et par l’advis de leurs amis et conseils aux accords pactions et conventions qui s’ensuivent, c’est à savoir que pour demeurer ladite veufve audit nom comme tutrice de ses enfants quite vers ledit Chevalier audit nom desdites rentes et arrérages lesdites chambre de maison et grenier tant hault que bas jardins et appartenances d’icelles choses comme elles se poursuivent et comportent et que deffunts Jacques Menard et Jehan Mesnard son fils ont joui sans rien en retenir ne réserver seront sont et demeurent audit Chevalier audit nom à luy ses hoirs et ayans cause pour assiette desdites rentes et demeure vers luy quite des arrérages d’icelles et d’iceulx héritages ladite veufve a fait cession transport audit Chevalier …

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