Un Picard en prison à Angers, 1592

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 août 1592 après midy en la cour du roy notre syre à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably Jacques Mouret natif de Picardie demeurant à Bretais diocèse de Beauvais comme il a dit, soubzmis confesse sans contrainte debvoir et par ces présenes promet rendre paier et bailler en ceste ville d’Angers à ses despens périls et fortunes dedans 3 mois prochainement venant à Me Martin Vinard enquesteur en la cour de l’officialité d’Angers à ce présent et acceptant la somme de 15 escuz sol pour le remboursement de pareille somme par ledit Vinard desboursée pour ledit Mouret tant pour les frais faits contre iceluy Mouret touchant certaine accusation à ceurute ? de luy prétendue par Cheuveau sergent royal et Louys Gouraud Me pasticier Angers et pour raison de quoi il auroit esté constitué prisonnier par le provost de mareschaulxée de ceste ville et détenu es prisons royaulx de ceste ville d’Angers pour l’avoir reduit et fait sortir desdites prisons et satisfait à ladite ouille ? et laquelle somme de 15 escuz ledit Vinard auroit empresté et d’icelle se seroit obligé vers lesdits Chenveau et Gouraud comme ledit Mouret a le tout recogneu et confessé par devant nous, au paiement de laquelle somme de 15 escuz sol a ledit Mouret obligé et oblige soy ses hoirs etc à prendre etc et le corps dudit Mouret à tenir prinson comme pourles propres deniers et affaires du roy notre sire par deffault de paiement de ladite somme au terme susdit renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc fait et passé à notre tabler Angers présents à ce Loys Allain et Laurent Guillebault praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Jacquette Doisseau et Guillaume Leconte avaient acquis à bas prix 2 closeries, leurs enfants doivent payer le juste prix, Brain sur Longuenée 1525

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 mars 1524 (Pâques était le 18 avril 1525, donc on est le 28 mars 1525 n.s.) (Nicolas Huot notaire Angers) Comme procès ayt esté meu et soit pendant par devant monsieur le sénéchal d’Anjou monsieur son lieutenant commis à Angers entre Jacques Garreau marchand demourant à Brain sur Longuenée demandeur d’une part et Pierre Riguier marchand demourant à Angers Trinité curateur de Jehan Leconte le plus jeune des enfants de feuz Guillaume Leconte et Jacquette Doysseau, Jacquine et Guillaume les Contes aussi enfants desdits Leconte et Doysseau et ses héritiers en partie pour raison de ce que ledit Garreau disoit qu’il a esté par cy davant long temps seigneur et possesseur des lieux de la Constantinière et de la Morinière sis en la paroisse dudit Brain, lesquels il a piecza engaigés audit feu Guillaume Leconte et Jacquette Doysseau pour la somme de 600 livres tz par une part et 60 livres tz par autre part, ainsi que ledit Garreau vendit et transportat auxdits feuz Leconte et Doysseau 17 livres tz de rente pour la somme de 340 livres tz, laquelle rente iceluy Garreau assigna audit Leconte par hypothèceque spécial sur le lieu de Truchière, lequel Garreau dit avoir piecza sommé et requis ledit feu Guillaume Leconte de concéder et recepvoir de luy la somme de 200 livres tz qu’il disoit luy debvoir seulement pour la recousse et réméré desdits deux lieux de la Courtauldière et de la Morinière, aussi disoit ledit Garreau que sur la rescousse et admortissement desdites 17 livres de rente il avoit poyé pour et en acquit dudit feu Leconte et par son commandement la somme de 100 livres tz à Estienne Du Rasbay escuier sieur du Maret auquel ledit Leconte le debvoit et pour le reste montant 240 livres ledit Garreau disoit en estre demouré quite vers ledit feu Leconte par compte entre eulx de 130 livres tz ainsi qu’il dit apparoir par escript signé de maistres Jacques Guérin et Michel Millait et le reste montant 110 livres tz ledit Garreau offroit le paier, et disoit que pour lesdites sommes de 200 livres et 110 livres ledit feu Guillaume Leconte luy avoit promis rendre et resetituer sesdits lieux de la Courtauldière et la Morinière et aussi ladite rente comme rescoussée et amortie, dont toutefois iceluy feu Leconte avoit esté reffusant pour raison de quoi il avoit dès le temps de son vivant intenté ledit procès contre luy et avoit demandé restitution desdits lieux et admortissement de ladite rente, offrant luy bailler lesdites sommes de 200 livres et 110 livres tz que ledit feu Leconte luy avoir débatu, et sur ce estoient intervenus plusieurs jugements entre eulx et avoir ledit Garreau voulu acroire à serment ledit Leconte que quelque chose que conteinssent lesdits contrats entre eulx touchant l’achat et … que ledit Leconte avoir fait desdits lieux audit Garreau, que toutefois il ne luy avoit baillé pour le prix d’iceulx que lesdits 200 livres, et avoir ledit Leconte délayé faire ledit serment et estoint décédé sans rendre et estre ouy par serment sur ledit fait, aussi sans ce que les autres procès d’entre luy et ledit Garreau fussent terminés, et à ceste cause ledit Garreau après le décès dudit feu Leconte avoit fait appeller chacun de Me Pierre Lepelletier mary de Jacquette Fallet fille de ladite feu Jacquette Doysseau, Jehan Leconte lesné dit de Cosne, Me Thomas Blandin licencié en loix mary de Jehanne Leconte, Me Guillaume Chaillant licencié en loix, Me Jehan Blanchet et Me Jehan Pinault à cause de leurs femmes, Michel et Jehan les Contes, ledit Riguier tuteur ou curateur desdits Jehan Guillaume et Jacquette les Contes, lesquels chacun d’eulx respectivement comme héritiers desdits feux Leconte et Doysseau à l’encontre dudit Garreau, contre lesquels et chacun d’eulx ledit Garreau auroit persisté en ses demandes et conclusions par luy poursuivies contre ledit feu Leconte, ou à tout le moins qu’ils fussent contraints à luy payer et supployer jusques à la vraie valleur d’iceulx lieux qu’il disoit et estimoit valoir la somme de 1 200 livres tz, et comme dit est n’en avoit eu que la somme de 200 et pour ce que lesdits lieux sont depuis demeurés en partage audit Lepeletier à cause de sadite femme et Jehan Leconte aisné fils desdits Leconte et Doysseau et que lesdits enfants desdits feu Leconte et Doysseau ont promis garantir à iceluy Lepeletier ledit lieu de la Courtauldière iceluy Riguier audit nom, pour éviter procès et tout scrupule de con… cognoissance à la vérité que lesdits lieux valloient plus que lesdites 200 livres a bien voulu transiger et appointer avec ledit Garreau de et sur le différend d’entre eux en la forme et manière qui s’ensuit, pour ce est-il que en notre cour royale à Angers personnellement establiz lesdits Jacques Garreau marchand demourant à Brain sur Longuenée d’une part, et Pierre Riguier marchand demourant à Angers tuteur ou curateur de Jehan Leconte le plus jeune des enfants de feux Guillaume Leconte et de Jacquette Doysseau, Jacquine et Guillaume les Contes aussi enfants desdits Leconte et Doysseau et ses héritiers en partie d’autre part, soubzmectans lesdites parties savoir est ledit Garreau soy ses hoirs etc et lesdits Riguier soy et les biens et choses de sadite tutelle ou curatelle présents et avenir etc confessent les choses dessus dites estre vrayes et que pour paix et amour nourrir entre entre eulx sur le conseil de leurs amis ils ont transigé pacifié appointé et accordé en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Riguier au nom que dessus a quité et quite par ces présentes ledit Gareau desdites 17 livres tournois de rente autrefois acqis sur luy par ledit feu Guillaume Leconte par hypothècque spécial sur le lieu de la Touche et davantage a voulu ledit Reguier audit nom bailler et paier en oultre audit Gareau pour le parfait paix et supploiement d’iceulx lieux de la Courdaudière et de la Morinière la somme de 140 livres tournois et en oultre a promis et promet ledit Reguier audit nom faire quite ledit Gareau de toutes debtes personnelels en quoi ledit Garreau peult estre tenu vers les enfants mineurs dudit feu Leconte dont ledit Reguier est tuteur sans toutefois comprendre en ces présentes 5 boisselées de terre ou environ avecques ung petit loppin de pré sis audit Brain, lesquelles n’ont esté partaigées entre les héritiers dudit feu Guillaume Leconte et encores leurs sont demourées et demeurent indivisées sans ce que ces présentes leurs puissent nuire, ce que ledit Garreau a bien voulu faire, sur laquelle somme de 140 livres tournois ledit Garreau a confessé avoir eu et receu paravant ce jourd’huy dudit reguier la somme de 102 livres tournois et le reste d’icelle somme montant 38 livres tournois ledit Garreau a confessé l’avoir eue et receue dudit Reguier et dont de toute icelle somme de 140 livres tournois ledit Gareau s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte ledit reguier, et au moyen de ce ledit Garreau a renoncé et renonce par ces présentes à toutes les actions petitions et demandes qu’il avoir et pouroit avoir contre ledit feu Guillaume Leconte et ses héritiers pour raison des choses et autrement en quelque manière que ce soit et a iceluy Garreau quité et quite lesdits lieux sans ce que jamais il y puisse rien demander en aulcune manière, et oultre a iceluy Garreau promis doibt et est demeuré tenu acquiter lesdits lieux de la Courtaudière et de la Morinière de toutes rentes charges et debvoirs quelconques qui pourroient estre deuz sur à cause et par raison desdits lieux fors et réservé depuis 3 années dernières passées et aussi a promis doibt et demeure tenu ledit Garreau faire consentir ces présentes à Marie sa femme et les luy faire ratiffier et en rendre et bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication audit Reguier audit nom dedans la feste de la Penthecouste prochainement venant à la peine de 20 escuz d’or de peine commise à appliquer dudit Garreau audit Reguier en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir sans jamais aller faire ne venir encontre etc et lesdits lieux ainsi délaissés par ledit Garreau audit Reguier audit nom garantir etc et aux dommages dudit Reguier audit nom amandes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche savoir est ledit Garreau soy ses hoirs etc et ledit Reguier audit nom soy les hoirs et choses de sadite tutelle et curatelle présents e tà venir etc renonçant par davant nous etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce maistres Bertrain Reverdy et Nicolle Baron bachelier es loix demeurant à Angers tesmoings, fait et donné à Angers les jour et an susdits

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Jean Chaillou et Jean Gourdon obtiennent gain de cause contre René Aménard, Faye d’Anjou 1524

et René Aménard n’est autre que leur seigneur !!!
Bon, ce seigneur prétendait qu’ils n’étaient pas en possession légitime d’un pré sur le Layon, près Rablay, qu’ils avaient acheté 40 ans plus tôt.
Il avait tort, mais eux aussi avaient le tort de ne pas avoir payé l’impôt dû au seigneur, ou fait leur aveu en ce sens.
Bref, l’affaire se termine bien pour chacun, compte-tenu des torts respectifs !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 mars 1523 (Pâques était le 27 mars en 1524, (Nicolas Huot notaire Angers) comme procès fust meu et pendant ar davant monsieur le juge royal ordinaire d’Anjou ou monsieur son lieutenant à Angers entre chacun de Jamet Chaillou Jehan Chaillou et Jehan Gourdon demandeurs et complaignans en cas de saisie et de nonnellete ? d’une part, et noble homme René Amenard seigneur de Monbenault tant en son nom privé que comme garand de damoiselle Renée Dupuy Payon Collas Bertin Jehan Mussault Jehan Chaillou de Monbenault Guillaume Hamon Guillaume Grenon Mathurin Lemosnier Collas Tepcart René Bon Jehan Lambert Estienne Gasnier et Juhel Beatrix deffendeurs et opposans d’autre part, touchant ce que lesdits Gourdon et Jehan Chaillou disoyent que à cause de leurs femmes et succession de leurs prédédesseurs ils estoyent seigneurs propriétaires et possesseurs et ledit Jamet Chaillou à cause de sa femme usufruitier en partie d’une pièce de terre vulgairement appellée les Orgrez sise en la paroisse de Faye en la rivière du Layon près le pont de Rablay, joignant d’un cousté à ladite rivière du Layon et d’autre au chemin tendant du bout du pont de Rablay à Gilloust abuctant d’un bout à une osche appartenant audit Jehan Chaillou et à une pièce de pré que tient et possède à présent Jehan Legepin, ou fief et seigneurie de Montbenault et tenue dudit fief à certain debvoir et d’icelle pièce de pré au tiltre et moyen de le vente d’icelle fait par feu Jehan Boucher de feu messire Jean Thomas Amenard en son vivant seigneur de Monbenault dès le 26 mars 1483 et autrement et leurs prédecesseurs soy par le temps de 30 ans et plus tellement qu’en avoyent acquis droit de propriété et en estoyent en bonne possession et saisine d’icelle pièce, ce néantmoings ledit Amenard et sesdits gens en garantage avoyent troublé et empesché lesdits demandeurs en leurs droits possessions et saisines au moyen de quoi lesdits demandeurs pour empescher lesdits troubles, en vertu de lettres royaulx en forme de complainte avoyent et ont fait et feront contraindre lesdits deffendeurs et susdits gens en garantage et ce y auroit tellement esté procédé que lesdites parties ouies par mondit sieur le juge ou ses lieutenants enleurs faits causes et raisons avoyent esté appointées à …, à quoi ledit Amenard se seroit tellement deffailly que lesdits Chaillouz et Gourdon auroyent et ont obtenu sentence et gaiges contre ledit deffendeur et sesdits gens en garantage et lesdits demandeurs gardés en leurs dits droits possessions et saisines comme appert par sentence donnée le 24 mars 1519, pour empescher l’exécution de laquelle sentence lesdits deffendeurs avoient obtenu lettres royaulx datées du 23 juillet 1520 sur lesquelles subresticement et contre vérité auroit donné à entendre ladite pièce de pré avoir esté vendue par ledit feu Thomas Amenard audit Bouchet … auroit conclud à l’encontre d’icelle et en ce faisant que lesdits demandeurs feussent condemnés et contraints payer les fruits dudit pré ce et qu’ils fussent précontés sur le sort principal de ladite vendition résolue, sur la disposition desquelles lettres et dénégations faites par lesdits demandeurs des faits contenus en icelles les parties auroyent esté appointées en droit et à …produire … par sentence donnée par monsieur le juge ledit 2 septembre 1521, ledit Amenard deffendeur … auroit est forcloux et débouté et ce faisant appointé et ladite sentence par mondit sieur le juge donnée sur le principal procès de ladite complaincte dedit 22 mars 1519 à l’encontre dudit Amenard tant en son nom que comme généralement deffendeur seroient … exécutés et condemné ledit Amenard aux despens, lesquels tant de ladite donnée le 24 mars 1519 que de lettres royaulx auroient et ont eté taxés à la somme de 84 livres ung sol 10 deniers tz par une part, et les despens de ladite sentence dudit 24 mars 1519 pour les despens de l’insinuation desdites lettres royaulx à la somme de 15 livres 18 sols 4 deniers tz par autre part, desquels despens lesdits demandeurs auroyent et ont requis et requeroyent ledit Amenard luy faire payement desdites sommes, de la part duquel Amenard estoit dit que ladite pièce de pré dessus déclaré n’estoit suffisamment achaptée et y avoir eu déception de juste prix et davantage que ladite vendition estoit subjecte à rabès comme dit est concluoit que ladite sentence fust rescan… et les fruits et intérests sur le sort principal à tout le moing que lesdits demandeurs fussent condempnés et contraints les supployer le juste prix, par lesquels demandeurs estoit dit que ladite pièce de pré avoit esté achapté plus grand prix qu’elle ne valloit eu esgard au temps de l’achapt d’icelle et n’estoyent tenuz à restitution ne supployement et au regard dudit prétendu rabès qu’il n’en estoit rien et plusieurs autres faits et raisons alléguées par lesdites parties d’une part et d’autre, et estoyent en danger de grand involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre eulx sont tenuz à ung et d’accord ainsi que s’ensuit,
pour ce est-il que en notre cour royale à Angers endroit par davant nous personnellement establis ledit Jehan Chaillou tant pour luy que comme soy faisant fort dudit Jehan Gourdon d’une part, et ledit noble homme René Amenard seigneur de Monbenault déffendeur d’autre part, soubzmectant eulx leurs hoirs etc confessent de leur bon gré sans constrainte ne aucun pourforcement mais de leur pur esvennement et délibération de leurs conseils et amis avois transigé pacifié accordé et appointé et par ces présentes transigent pacifient et appointent de et sur les procès questions et débats dessus dits leurs circonstances et dépendances en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit René Amenard escuyer après avoir veu le contrat de l’achapt dudit pré qui est une bonne pure et simple vendition sans aucune condition, s’est délaissé désisté et départy et par ces présentes se délaisse désiste et départ de l’enterrinement effet desdites lettres royaux et procédures faites tant sur le principal de ladite contraite que sur l’insinuation desdites lettres et y a renoncé et renonce et a voulu et consenti veult et consent que lesdites sentence contre luy données et dessus déclarées sortent leur plein et entier effet et soyent exécutées selon leur forme et teneur et a iceluy auparavant ce jourd’huy et en tant que besoing seroit y acquiesce sans ce qu’il puisse en autre de par luy y contrevenir soit par voye d’appellation ne autrement en aucune manière, et en ce faisant a voulu et consenti veult et consent iceluy Amenard que lesdits Chaillou et Gourdon soyent et demeurent maintenus et gardés en possession et saisine propriété et seigneurie de ladite pièce de pré et que iceulx Chaillou et Gourdon en soyent et demeurent vrais possesseurs propriétaires et seigneurs incommutables eulx leurs hoirs etc et y a ledit Amenard renoncé et par ces présentes renonce au profit desdits Gourdon et Chaillou leurs hoirs etc réservé à son droit de fief devoirs féodaux que lesdits Gourdon et Chaillou seront tenus payés à l’advenir selon le contenu de leurs contrats, et en ce faisant combien que iceulx Gourdon et Chaillou ne soyent tenus en aucun supployement néantmoins iceluy Chaillou tant pour luy que pour ledit Gourdon pour avoir paix et amour avecques ledit Amenard et pour tout droit de supployement qu’il pourroit avoir prétendre et demander pour raison de ladite pièce de pré a remis et quicté remet et quite audit Amenard tous et chacuns lesdits despens et fruits esquels il et ses gens de garantage et pareillement ung nommé Pierre Halbert ont esté condemnés vers lesdits Chaillou et Gourdon pour raison desdits procès, et avecques ce a iceluy Chaillou baillé et poyé en oultre audit Amenard le nombre de 10 escuz souleil qu’il a eus et receus et s’en est tenu à contant et bien poyé, et aussi en faveur de ces présenes ledit Amenard a quité et qiuté lesdits Chaillou et Gourdon de tous et chacuns les devoirs tant en blé deniers vinaiges cens rentes ventes et amendes qu’ils pouroient devoir de tout le temps passé jusques aujourd’huy à ladite seigneurie de Monbenault, tant de leur fait et temps que dessus que dudit temps de leurs prédécesseurs sans ce que ledit Amenard pour le temps passé leur en puisse aucune chose demander et pareillement demeure audit Jehan Chaillou tous les arrérages qui peuvent luy estre deuz de tout le temps passé jusques aujourd’huy de 17 sols 6 deniers que debvoient par chacun an à ladite seigneurie de Monbenault les héritiers feu Martinet ou Jehan Legaut de debvoir ,
et au moyen de ces présentes demeurent les lettres royaux interjetées par ledit Amenard ensemble les procédures faites par la partie dudit Amenard nulles et de nul effet et valeur, auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite pièce de pré et choses dessus dites garantir par ledit Amenard ses hoirs auxdits Chaillou et Gourdon etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce honorables hommes et saiges maistre René Chevreul et Jehan Dolbeau et Jehan Chevreul licencié es loix Pierre Symon et René Lory tesmoings

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Curieuse procuration pour toucher une somme due mais peu élevée, Les Ponts de Cé 1558

j’ai qualifiée de curieuse cette procuration, car généralement le créancier ne peut se faire rembourser car il demeure trop loin du débiteur, or, ici, ils demeurent tous deux aux Ponts de Cé, et la somme est relativement peu élevée, donc les frais de poursuites et justice vont coûter plus qu’ils ne rapporteront car il faudra payer ce procureur de ses salaires.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 avril 1558 après Pasques, en la cour du roy notre sire à Angers en droit par devant nous Jehan Legauffre notaire de ladite cour personnellement estably sire Jehan Richard marchand demeurant aux Ponts de Sé soubzmectant confesse avoir nommé constitué et par ces présentes fait nomme constitue etc son procureur etc sire Jehan Leroyer marchand demeurant audit Angers eslire domicile et par especial de faire poursuite pour et au nom dudit constituant du paiement de la somme de 31 livres tz ou autre somme à luy deue par René et Jehan Faucheux marchands bouchers paroisse de st Maurille des Ponts de Sée et faire contre eulx contrainte au paiement au nom dudit constituant des autres obligés de ladite somme de 31 livres tz passée soubz la cour de St Arman par Bodinier notaire d’icelle le 23 octobre 1554 et en cas (de refus) poursuivres lesdits obligés en justice et par toutes voies raisonnables, recepvoir d’eulx pour et au nom dudit constituant ladite comme de 31 livres tz ou partie d’icelle, faire taxer despens et d’eulx recepvoir et en tout bailler quitance une ou plusieurs si mestier est oultre de faire poursuite pour et au nom dudit constituant en la cour et juridiction de Beaufort de certain procès pendant en ladite cour par ledit constituant contre Janot Cordier demeurant à la Daguenière pour raison de la somme de 30 livres tz, faire … lesdits procès et en cas d’appel poursuivre au nom dudit constituant ledit appel ou appellations faire taxer despens ou en accorder et iceulx recepvoir avecques ledit principal et en bailler pareillement une quitance ou plusieurs si mestier est, et sir ledit procureur conclue à la poursuite des choses susdites, et en sera le procureur paié et remboursé sur ledit principal et despens et au cas qu’il ne recepvroit lesdites sommes principales et despens et où ledit constituant surcoirat lesdites intimations et poursuites en ce cas s’est soubzmis et obligé comme dessus iceluy constituant rendre et restituer audit procureur lesdits frais et mises qu’il aura faits ensemble le satistaire de ses sallaires et vaccations, et généralement etc jaczoit etc prometant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de sires Estienne et François les Cepnons marchands et Me Vincent Surau praticien demeurant audit Angers tesmoins

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Jean Thibault rembourse Pierre (de) Villiers selon sentence intervenue entre eux, Le Lion d’Angers 1626

Pour vos exercive de paléographie, je vous conseille de déchiffrer les vues avant de lire ma retranscription.

Pierre (de) Villiers est mon ancêtre mais pour ma part je ne lui donne pas de particule ni de noblesse, car il est boucher au Lion et son nom souvent rencontré porte les deux orthographes, avec ou sans la particule.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mars 1626 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establis et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Me Jehan Thibault notaire de ceste dite cour, et honneste homme Pierre de Villiers marchand boucher demeurant en la ville dudit Lyon, lesquels confessent avoir aujourd’huy transigé et accordé et par ces présentes transigent et acordent des despens adjugés audit de Villiers à l’encontre dudit Thibault par arrest de nos seigneurs de la cour des Aides à Paris le 18 juin dernier pour lesquels despens et prétentions que pouvoit faire ledit de Villiers à l’encontre dudit Thibault pour l’exécution dudit arrest et sentence dont estoit arrest, en ont les parties présentement transigé et accordé à la somme de 220 livres tz sur laquelle somme ledit Thibault a présentement sollvé et paié contant audit de Villiers la somme de 100 livres tz, quelle somme ledit de Villiers a eue prise et receue s’en est tenu et tient à contant bien paié et en a quité et quite ledit Thibault etc et le surplus montant la somme de 120 livres tz ledit Thibault et sa femme Anne Ruon sa femme de luy duement et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce etc soubmise et obligée soubz ladite cour avec ledit Thibault son mari ung chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité ont promis et s’obligent icelle somme paier et bailler audit de Villiers ou etc dedans la feste de Grand Pasques prochainement venant à peine etc néantmoings etc, et au moyen de ce est et demeure ledit Thibault quite et deschargé de toutes poursuites et demandes que ledit de Villiers pourroit faire audit Thibault pour raison dudit arrest et autres demandes qu’il luy pourroit faire mesme pour raison d’un appel interjeté par ledit Thibault de la sentence intervenue au profit dudit de Villiers et Me Jehan Buron par devant nos seigneurs de la cour des Aides et de la sentence rendue par devant nos seigneurs les présidents et est Angers ?, laquelle interjection d’appel et cause pincipale est et demeure nulle et les parties hors de cour et de procès sans autres despens au moyen des présentes, et outre est et demeure ledit de Villiers quitte au moyen des présentes de la demande que luy pourroit faire Pierre Berton pour raison de la sentence obtenue par ledit Thibault contre ledit Berthon comme à semblable ledit Bertron demeure quitte vers ledit Thibault en la descharge dudit de Villiers et sans préjudice du recours dudit de Villiers contre François Gallon, Michel Gaultier et Pierre Berthelot contre lesquels ledit de Villiers se pourvoira ainsi qu’il verra estre à faire sans que cy après ledit Thibault puisse rien prétendre en l’effet et exécution de la dite sentence ains demeurera pour le tout au profit dudit de Villiers, et demeure tenu ledit Thibault de bailler et delivré audit de Villiers dedans ledit jour de Pasques la sentence et exécutoire qu’il a contre ledit Berton, et acte audit Thibault de ce que ledit de Villiers a dut que Julien Jardin n’a desboursé que deux escu pour tous frais tant de la cause principale que d’appel et le surplus des autres frais tant par luy que ledit Jardin qu’il les a payés pour le tout, sans préjudice des droits et actions appartenant à Pierre Fourmond Pierre Gardays et Jacques Verger auxquels ces présentes ne pourront préjudicier, et paiant ladite somme de 120 livres par ledit Thibault et sa femme audit de Villiers iceluy de Villiers demeure tenu bailler et rendre audit Thibault l’arrest cy dessus daté, dont et audit accord et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc et ledit Thibault et sa femme eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne et de biens leurs hoirs etc et à défault de paiement leurs biens à prendre vendre etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc fait et passé en la maison dudit Thibault présents honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerie et Adrien Coconnier clerc demeurant audit Lyon d’Angers tesmoins à ce requis et appelés, ladite Ruon a dit ne savoir signer

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Les boeufs de Louis Beziau avaient vraiement pris goût au vagabondage sans les bois taillis des autres, Saint Jean des Mauvrets 1645

Ils ont remis cela !

Je suis une fille du bitum et je n’ai aucune connaissance de l’agriculture, mais si j’ai bien compris autrefois il n’y avait pas de fil électrique ou barbelé en clôture et les bêtes vagabondaient.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E90 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 novembre 1647 devant nous Jean Vallée notaire des chastellennies de st Jean des Mauvrets et Juigné sur Loire fut présent en personne Me Abel Peton notaire royal demeurant audit Juigné, lequel a pleny et cautionné Louis Beziau demeurant en la paroissze dudit st Jean de la représentation de 2 boeufs l’un à poil rouge l’autre à poil blond que honorables hommes Jehan Bouton lesné et René Delhommeau marchands demeurant audit Juigné ont présentement rendu audit Beziau et qu’il a dit luy appartenir, lesquels boeufs lesdits Bouton et Delhommeau ont déclaré avoir trouvés mardi dernier au soir dans une pièce de bois taillis leur apaprtenant sis à la Chesnaye Aleaume paroisse dudit Juigné, lesquels boeufs ledit Beziau a eu pris et receus desdits Bouton et Delhommeau et s’en est tenu et tient à contant, laquelle représentation ledit Peton pour ce soubzmis et obligé a promis et demeure tenu faire quand besoin sera, et ont lesdits Bouton et Delhommeau à ce présents receu ledit Peton pour leur caution et protesté se pourvoir pour raison du dommage fait en leurdit bois taillis cy dessus contre ledit Beziau ainsi qu’ils verront estre à faire, et de la dépense faite en la maison de Tigné depuis ledit jour de mardi au soir jusques à présent, et par ces mesmes présentes a ledit Beziau promis acquiter et descharger ledit Peton vers lesdits Bouton et Delhommeau de ladite caution pour tout évennement qui en pourra arguer, dont et de tout ce que dessus aux dites parties ce réquérentes avons décerné le présent acte pour leur servir ce que de raison, fait et passé audit Juigné maison de nous notaire en présence de René Levesque masson Pierre Delagrois le jeune vigneron et Mathurin Baranger le jeune clerc demeurant audit Juigné tesmoings

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