Louis Beziau demeurant à l’abbaye du Peray a laissé ses boeufs goûter le foing et les bois taillis des autres, Saint Jean des Mauvrets 1645

Nous avions vu ici que l’abbaye était tellement en ruine en 1618 qu’elle n’avait plus de portes et fenêtres, et même de quelques murailles. Manifestement quelques travaux ou construction neuve ont été faits entre temps.
Les 2 boeufs ont causé beaucoup de dommages car les sommes qu’il va falloir payer pour dédommager les victimes sont sensiblement importantes et payables immédiatement sous peu. Enfin, je les trouve disuassives.

Gageons que Louis Beziau ne recommencera pas !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E90 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 novembre 1645 avant midy, par devant nous Abel Peton notaire royal Angers résidant à Juigné sur Loire furent présents personnellement establiz et deuement soubzmis chacuns de honnestes personnes Jean Bouton laisné et René Delhommeau marchands demeurants au bourg de Juigné d’une part, et honneste homme Louys Beziau aussy marchand demeurant à l’abbaye du Perray paroisse de st Jehan des Mauvrets d’autre part, entre lesquels a esté fait l’accord qui cy après s’ensuit c’est à savoir que pour certain dommage que lesdits Bouton et Delhommeau prétendoient que 2 boeufs appartenant audit Beziau auroient fait dans 2 lopins de bois taillis se joignant l’un l’autre situés au lieu appellé la Chesnaye Aleaume paroisse dudit Juigné et ont ce jourd’huy composé et accordé à la somme de 8 livres pour lesdits dommages scavoir la somme de 100 sols pour les dommages qui auroient esté fait dans le bois dudit Bouton et la somme de 60 sols tz aussi pour les dommages qui auroient esté fait dans le bois dudit Delhommeau pour ce qui est de la despense de foing que lesdits boeufs ont fait dans les granges de Tigné lors que lesdits Bouton et Delhommeau les prirent dans lesdits bois et pour le sevice qu’ils ont esté dans lesdites granges a esté accordé que ledit Beziau rendre audit Bouton le nombre de 43 livres de bon foing dedans d’huy en 8 jours prochainement venant, et lesdites sommes de 8 livres cy dessus payables scavoir ladite somme de 100 sols tz audit Bouton et 60 sols tz audit Delhommeau dans le jour et feste de Noël prochainement venant à peine etc dommages etc sans préjudice audit Bouton de la despense qui a esté faite en sa maison par ceux qui ont aidé à amener et prendre lesdits boeurs dans ledit bois et de ladit despense que ledit Beziau a aussy ce jourd’huy faite en la maison dudit Bouton, lquelle il promet payer aussi d’huy en 8 jours à peine etc néanmoings etc ce qui a esté voulu stipulé et accepté par lesdites parties et au moyen de ce demeure ledit Beziau quitte vers lesdits Bouton et Delhommeau des dommages et intérests dudit dommage lesdites sommes payées, auxquelles obligations et ce que dessus est dit tenir etc dommages etc oblige ledit Beziau ses hoirs etc avecq tous etc renonczant etc dont etc fait et passé audit Juigné maison dudit Bouton en présence de Mathurin Conin tonnelier et Mathurin Baranger vigneron audit Juigné tesmoings

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Litige de voisinage pour raison du mur qui surplombe les privés, Angers 1582

Il semble que Catherine Morin, la voisine, probablement incommodée par les privés de ses voisins, ait fait contruire un mur, qu’elle va devoir abattre et reconstruire différemment, enfin c’est ce que j’ai compris.

Les privés, que le Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition (1694) donne :

Privé. s. m. Retrait, aisance, l’endroit de la maison destiné à décharger le ventre.

s’écrivait alors PRIVAISES et même PRIVOISES comme c’est ici le cas, et comme le donne le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur Internet http://www.atilf.fr/dmf

PRIVAISE, subst. fém. Au plur. « Lieux d’aisances »

D’ailleurs j’ai bien l’impression que dans certaines langues on utilise encore de tels termes.

Cette affaire de voisinage me plaît beaucoup car je suis persuadée que de nos jours les problèmes de voisinage perdurent…

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 10 mai 1582 après midy, en la cour du roy nostre sire à Angers, et de monseigneur duc d’Anjou encroit personnellement establys Catherine Morin veufve de deffunt Benoist Soreau tant en son nom que comme tuteur naturel des enfants mineurs d’ans dudit deffunt et d’elle demeurante en la paroisse de saint Maurille de ceste ville d’Angers d’une part et chacuns de François Pasquerays marchand, André Minot Me sellier et Barbe Cherbonneau veufve de deffunt Pierre Chevalier demeurans en la paroisse de st Michel de la Palluz de ceste dite ville, et Hector Lesourd fourbisseur demeurant en la paroisse de saint Michel du Tertre d’autre part, soubzmectans lesdits establis eulx leurs hoirs confessent avoir transigé et accordé sur et pour raison des procès et différends meuz et de bref espérés à mouvoir entre lesdites parties pour raison des choses cy après déclarées, et par ces présentes transigent et accordent pour éviter audit procès en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que le mur qui fait la séparation d’entre la maison et appartenances desdits Pasquerais, Minot, Lesourd et Cherbonneau, et la maison de l’allée dépendant de la maison de ladite Morin sise en ladite paroisse entre les murs saint Aulbin et de Saint Martin, et lequel surplombe sur l’allée de ladite Morin sera iceluy mur abbatu entantique ??? comporte la largeur des privoyses desdits Cherbonneau Pasquerais Minot et Lesourd et réédifié de l’espaisseur de deux pieds pour le moins à chaux et sable et de pareille hauteur qu’il est à présent à communs frais, scavoir par ladite Morin pour une moitié et pour lesdits Cherbonneau, Minot, Lesourd et Pasquerais pour une aultre moitié, outre ladite Morin demeure tenu faire oster les vidanges qui proviennent de l’abbat et réédification dudit mur seulement à ses frais et despens, et en contemplation de ce que dessus et moyennant ces présentes ledit mur qui sera ainsi réédifié demeurera mutuel de fons en comble de la largeur et espaisseur que dessus entre lesdites parties, scavoir est pour ladite Morin pour une moitié et pour lesdits Pasquerais, Lesourd, Minot et Cherbonneau pour une autre moitié et sans que pour raison de ladite muraille lesdits Lesourd, Pasquerais, Cherbonneau et Minot puissent estre contraints à remettre et réduire les privoises de plus grande espoisseur qu’elles sont à présent et au surplus les dites parties sont mises hors de cour et de procès sans despens dommages et intérests et de leur consentement et lesquelles sont stipulé et accepté tout ce que dessus pour elles leurs hoirs etc, auxquels accords pactions transaction et choses susdites tenir etc dommages et intérests etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnaiton etc fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de Jehan Adellee et Pierre Drouet praticiens demeurant audit Angers tesmoings, lesdites Cherbonneau et Morin ont dit ne savoir signer

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Jean Avril et Marie Boucault demandent des comptes à François Meaulain au sujet de la succession de Marguerite Toumelin mère de ladite Boucault, Méral et Brissac 1572

Ce François Meaulain a une magnifique signature comme vous allez le voir ci-dessous.
Je descends d’une Meaulain, mais ne sait comment la joindre. Une chose est certaine, elle est dans la même région de Craon à Méral.
Voici ma Meaulain :

Gilles GODIER Sr de la Tousche †1610/ x /1595 Renée MEAULAIN †/1610
1-Gilles GODIER « le Jeune » Sr du Bignon °La Selle-Craonnaise †/1644 x Ct Craon 26.12.1610 Marguerite HARANGOT Dont postérité suivra
2-François GODIER Sr du Bignon x /1617 Perrine NUTROUBLE Dont postérité suivra

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 novembre 1572 , en la cour du roy nostre sire et de monseigneur duc d’Anjou à Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de la dite court estably honneste homme Jehan Apvril tant en son nom que comme soy faisant fort de Marie Boucault sa femme, demeurants en la paroisse de saint Vincent de Brissac d’une part et François Meaulain demeurant en la paroisse de Méral d’aultre soubzmectant etc et mesmes ledit Apvril esditsnoms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout etc confesse avoir transigé pacifié et appointé et par ces présenets transigent pacifient appointent sur les procès et différents espérés mouvoir entre eux pour raison de ce que ledit Apvril esdits noms disoit que le 13 novembre 1562 tant en son nom que comme soy faisant fort de sadite femme auroit cédé et transporté audit Meaulain par tiltre et baillée à rente tous et chacuns les héritages et immeubles de ladite Marie Boucault escheuz par le décès de deffunt Bertran Boucault son père et qui luy pouroient advenir par le décès et à cause de la succession de deffunte Marguerite Toumelin mère de ladite Marie Boucault et des successions collatéralles de ses frères et soeurs si aulcuns décédoient sans hoirs procréés de leur chair en tant que desdites successions collatérales desdits frères et soeurs en eschoiront à cause des biens escheuz et advenus auxdits frères et soeurs de leur père et mère seulement et non comprins les acquests si aucuns estoient faits par lesdits frères et soeurs non comprins aussi en ladite baillée les acquests qui avoient esté faits par ladite Toumelin depuis ung an lors dudit contrat, et laquelle ferme par iceluy contrat pour en poier par ledit Meaulain oultre les charges et debvoirsl a somme de 30 livres tz de rente tout ainsi que lesdites choses sont déclarées par le contrat dudit 13 novembre 1562 passé soubz ladite cour de ceste ville par davant Me Jehan Huot notaire, lequel contrat de baillée à rente ladite Marie Boucault a ratiffié par davant ledit Huot le 5 janvier 1563 laquelle rente de 30 livres ledit Apvril tant en son nom que au nom de sadite femme auroit vendue et transportée à Marin Eveillard pour la somme de 1 200 livres tz par contrat de vendition fait par devant Me Marc Toublanc notaire en ladite cour par contrat du 13 novembre 1562 et auroit icelle Marie Boucault rafiffié ledit contrat de vendition de rente par davant ledit Huot le 5 juin 1563 lors desquels contrats ledit Apvril et sa femme ignoroient la valeur desdits biens et successions et par iceulx auroient esté déceuz fraudés et circonvenus par l’induction dudit Meaulain de … voire d’oultre moitié de juste prix, aussi que elle auroit esté faite de choses préhèrées scavoir de successions futures à l’aliénation desquelles n’auroient consenty ceux des successions de biens desquels estoit question, et auroit ledit Meaulain depuis amorty ladite rente sur ledit Eveillard tellement que à luy seul appartient l’intérest desdits contrats en violation d’icelle, au moyen de quoi ledit Apvril et sa femme auroient obtenues lettres royaux données à Paris le 31 octobre dernier pour faire casser et adnuller lesdits contrats et entherinement desquelles ledit Apvril et sa femme concluoient offrant rendre ladite somme de 1 200 livres avecques les frais et mises raisonnables desdits contrats
et de la part dudit Meaulain estoit deffendu à ladite demande d’entherignement des lettres soubstenant avoir acquis lesdites choses le juste prix et que ladite Toumelin et aultres des successions desquels estoit question auroyent consenti, et aléguoit plusieurs autres faits et moiens pour empescher l’enthérignement desdites lettres et conclusions desdits Apvril et sa femme, pour raison de quoi estoient les parties prêtes de tomber en grande involution de procès pour auxquels obvier, paix et amour nourrir entre eulx, elles ont fait les accords transaction qui s’ensuivent, c’est à savoir que ledit Apvril esdits noms et en chacun d’iceulx s’est désisté délaissé et départi et par ces présentes se désiste délaiss et départ de l’effet et entherignement desdites lettres royaulx en demande de cassation et révision de contrats de imploiement et aultres conclusions qu’il prenoit et eust peu prendre pour raison desdits contrats pour la cassation recision et adnulation d’iceulx et de tous droits et actions qu’il eust peu ou pourroit prétendre esdites choses céddées et aliénées, et pour raison desdits contrats et des procès qu’il en faisoit et eust peu faire, auxquelles lettres de cassation récision et annulation effet et enthérignement d’icelles procès droits et actions susdits et généralement tout ce que ledit Apvril esdits noms eust peu et pourroit demander pour raison desdites choses contrats droits et procès, iceluy Aprvil esdits noms cy dessus et en chacun d’iceulx a renoncé et renoncé par ces présentes, et en faveur d’icelles ledit Meaulain a renoncé et renonce à la succession et transport à luy fait du droit successif de ladite Marie Boucault en la succession des biens de Me Germain Boucault encores vivant, et oultre a ledit Meaulain paié contant audit Apvril la somme de 200 livres tz que ledit Apvril esdits noms a eue prinse et receue en présence et à veue de nous, dont il s’est tenu à contant et en a quicté et quite ledit Meaulain et moyennant ces présentes tous procès d’entre lesdites parties demeurent nuls et assoupis et y ont lesdites parties respectivement renoncé et renoncent, et a ledit Apvril promis et promet faire ratiffier ces présentes à ladite Marie Boucault sa femme dedans ung mois prochainement venant et en bailler et fournir audit Meaulain lettres de rattification vallables avecques les renonciations requises à peine de tous despens et intérests ces présentes néanlmoins demeurans en leur force et vertu, auxquelles choses et à tout ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages etc obligent etc et mesmes ledit Apvril esdits nom et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonczant etc et par especial ledit Apvril esdits noms au bénéfice de division d’ordre et discussion et encores pour ladite Marie Boucault sa femme au droit velleien à l’espitre divi adriani et à l’authentique si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre qui sont et veulent que sans expresse renonciation desdits droits femme ne peult intervenir ne intercéder ne s’obliger pour aultruy mesmes pour son mary autrement elle en peult estre relevée etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers en présence de honorable homme Me Jehan Bauldrayer advocat et Me Guillaume Morineau praticien tesmoings

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Jean Pierres sieur du Plessis Baudouin, emprisonné, Joué Etiau 1617

sur cette terre du Plessis Baudouin j’ai d’autres actes sur mon blog
Ici, pour obtenir son élargissement, il a envoyé un mandataire négocier les paiements.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardy avant midy 1er août 1617, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers et des tesmoings cy après maistre Jacques Bernard sieur du Breil faisant en ceste partie pour messire Jehan Pierres chevalier sieur du Plessis Baudouyn s’est adressé à la personne de René Lemesle marchand Angers, ledit Bernard de l’avis dudit sieur du Plessis, a pour éviter plus longue detemption de sa personne présentement offert payer audit Lemesle la somme de 648 livres 15 sols pour raison de quoy ledit Lemesle en vertu de sertaine prétendue ordonnance esmanée du siège présidial de ceste ville le 29 décembre 1614 auroit recommandé son emprisonnement ès prisons d’Angers, et à cest effet a mis … a descouvert le sommant le recepvoir et luy en bailler quitance protestant vers ledit sieur du Plessis se pourvoir affin de faire déclarer son emprisonnement injurieux et tortionnaire avec commandement de réparation despens dommages et intérests, lequel Lemesle a dit que ledit sieur du Plessis ne l’ayant satisfait de ladite somme de 648 livres 15 sols contenue en ladite contrainte par corps et ayant descouvert qu’il avoit esté arresté prisonnier à la requeste de Pierre Danyau marchand il auroit recommandé son emprisonnement qu’il proteste …, et sans préjudice des intérests de ladite somme frais et despens faits au recouvrement, et d’autres sommes de deniers intérests et despens qu’il dit ledit sieur du Plessis luy debvoir, a receu contant en notre présence ladite somme de 648 livres 15 sols offerte en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant cours s’en tient contant et en quitte ledit sieur du Plessis et consent la decharge de sa personne et de Me François Dupille qui en estoit chargé et concierge desdites prisons et le rètlement d’icelle en estre par nous deschargé et endossé sans que autrement sa pension y soit requise, sans préjudice aulx parties respectivement chacun leurs droits et deffences dont leur avons décerné acte, fait audit Angers à notre tabler en présence de Jacques Baudin et René Martin demeurant audit Angers tesmoins

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Joseph Thibault a failli être arrêté pour non paiement de dettes, Angers 1676

enfin, il était même déjà entre les mains de l’huissier et ses adjoints, venus l’arrêter.
Il a eu chaud !
Ceci nous rappelle qu’autrefois la prison pour dettes existait !!!

Je m’aperçois que j’ai 3 orthographes différentes dans les mots clefs (tags) de mon blog pour Thibault, et merci de me dire quelle orthographe doit être retenue à votre avis. Je n’ai pas ce patronyme dans mes ascendants et je ne m’étais pas posé la question.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 août 1676 à 11 h du matin, par nous Germain Cireul notaire royal à Angers furent et les tesmoings cy après nommés Joseph Thibault sergent royal demeurant Angers paroisse saint Maurille nous a fait requérir nous transporter dans la maison d’honorable homme Nicolas Cordon marchand de soye demeurant audit Angers dicte paroisse dans laquelle maison estant aurions trouvé ledit Thibault avec Pierre Sallais huissier, François Sallais et Pierre Fourmy, qui trouvoient ledit Thibault arresté prisonnier à la requeste de Me Pierre Leboumier en vertu d’arrest de nos seigneurs de la cour du parlement à Paris obtenu par ledit Leboumier contre ledit Thibault le 1er octobre dernier, faulte de payement de la somme de 652 livres 5 sols, auxquels Sallais huissier et ses adjoints ledit Thibault leur a représenté un exploit fait à la requeste dudit Leboumier par Lepaige sergent royal le 26 mai dernier controlé Angers le 28 dudit mois, par lequel iceluy Thibault s’est opposé à l’exécution dudit arrest et contraint par corps suivant et en exécution de l’ordonnance du mois d’avril 1667 article 12 de la descharge des contraintes par corps, laquelle ordonnance ledit Thibault leur a pareillement représenté et leur a déclaré qu’au moyen de ladite opposition ils ne peuvent et ne doibvent l’arrester ny constituer prisonnier, a sommé ledit Sallais et ses assesseurs de le relaisser en liberté protestant à fault de ce faire de tous dommages intérests et despens contre eux en leurs privés noms et de s’en pourvoir par les voix du droit, au moyen de laquelle représentation dudit exploit d’opposition et ordonnance lesdits Sallais et ses adjoints ont relaissé ledit Thibault en liberté et protesté en faire leur procès verbal dont et de tout ce que dessus ce requérant ledit Thibault luy avons fait et dressé le présent acte et procès verbal pour luy servir et valloir ce que de raison, fait audit Angers maison dudit sieur Cordon en la présence de honorable homme Jacques Cazau marchand de draps de laine demeurant dite paroisse saint Maurille tesmoings

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La boîte des trépassés du Lion d’Angers poursuite les Chevalier faute de paiement des fermes qu’ils doivent, 1581

la boîte des trépassés était en fait le fonds constitué des fondations pieuses faites dans les testaments par les défunts pour dire des messes etc… et ce fonds était constitué de biens meubles et immeubles, ici d’ailleurs des terres. Les personnes nommées et désignées pour gérer sont des bénévoles volontaires de la paroisse qui aident le curé à la gestion des fonds, tout comme ceux de la fabrique dont la boîte des trépassés est une partie.
Donc au Lion d’Angers la boîte des Trépassés possédait des terres qu’elle avait baillées à ferme aux Chevalier, qui ont oublié de payer, et ont été poursuivis en justice. Ici vous avez la transaction finale.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er septembre 1581 avant midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit (Mathurin Grudé notaire) personnellement establyz Jehan Oudin marchand demeurant au Lyon d’Angers tant en son nom que pour et au nom et comme procureur de la boueste des Trepassés de l’église du Lyon d’Angers et Pierre Fournier aussi procureur avecques luy de ladite boueste des Trespassés, et en vertu de procuration passée soubz ladit cour du Lion d’Angers le 15 août dernier, demandeurs d’une part, et Loys Chevalier demeurant audit Lyon d’Angers tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de Jehan Chevalier son père deffendeurs et demandeurs, et Jehan Gohier marchand demeurant en ceste ville d’Angers et Ambroyse Doublart sa femme laquelle ledit Gohier a autorisée par davant nous quant à l’effet et contenu des présentes évocqués d’autre part, soubz mectant lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre scavoir ledit Oudin pour son regard soy ses hoirs etc et audit nom de procureur et leurs biens et choses de ladite boueste et ledit Chevalier esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc et lesdits Gohiers et Doublart eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir transigé pacifié et apointé et par ces présentes transigent paciffient et apointent en la forme et manière qui s’ensuit, par l’advis de leurs parents et conseils, sur et touchant ce qui reste à payer de la somme de 148 livres pour les 4 années de deux pièces de terre l’une appellée la Pastelière et l’autre la Bigotière par cy davant baillées à ferme auxdits Jehan et Loys les Chevaliers par François Berard et Gervaize Sohyer exécuteurs testamentaires de deffunt (prénom illisible) Boyvin pour en payer par chacun an la somme de 37 livres tz pour le payement de laquelle ferme y auroit eu procès entre lesdites parties ou tellement auroit esté procédé que dès le 5 juillet 1577 seroit intervenu sentence par laquelle lesdits les Chevalier auroient esté condemnés payer audit Oudin et fournir les deniers de la ferme desdites 4 années et condamnés aux despens sans préjudice de leurs recours contre lesdits Gohier et afin duquel quant au principal lesdits les Chevalier et Gohier auroient esté appointés contraires et réglés du delais de l’instruction de la cause et néanmoins ledit Gohyer condemné par provision acquiter lesdits les Chevalier du paiement desdites fermes, lequel Oudin auroit fait taxéer sesdits despens à la somme de 32 livres 18 sols et 3 escuz le 3 septembre 1577, depuis laquelle sentence auroit esté payé audit Oudin audit nom de procureur la somme de 5 escuz et ung tiers évalués à 16 livres, laquelle comptée avecques la somme de 59 livres auparavant baillée par lesdits les Chevaliers et Gohyer à Jehan Leboumyer et Gervaise Sohyer procureurs de 66 escuz deux tiers, à laquelles lesdits les Chevaliers Gohyer Doublart auroient accordé … et s’estoient obligés par accord fait et passé par Garnier notaire royal Angers le (blanc) dernier, et moyennant ces présentes ledit Oudin en chacun desdits noms a quicté et quite lesdits les Chevaliers Gohyers et sa femme et tous autres de tous despends faits à la poursuite et exécutions de lasite sentence dudit 5 juillet 1577 et exécutoire de despends dudit 3 septembre 1577, et a cédé et cède auxdits les Chevaliers ses droits et actions qui luy compétoient et appartenoyent pouvoyent compéter et appartenir à l’encontre de Jehan Villiers sergent par défault de l’exécution desdites sentences et exécutoire de despends sans aucun garantage éviction ne restitution de prix et moyennant ces présentes tous procès d’entre lesdites parties demeurent nuls et assoupis et y ont renoncé et renoncent et faisant ladite vendition lesdits vendeurs ont retenu grâce et faculté laquelle leur a esté concédée et octroyée de pouvoir par lesdits vendeurs ou l’un d’eux rescourcer et rémérer lesdiets choses vendues jusques à d’huy en ung an prochainement venant en refondant par lesdits vendeurs ou l’ung d’eulx leurs hoirs etc auxdits procureurs de la bourse des Trépassés icelles sommes de 73 livres par une part et 3 escuz deux tiers 18 sols en ung seul et entier payement avecques les loyaulx cousts frais et mises, et a ledit Loys Chevalier promis est et demeure tenu faire ratiffier et avoir pour agréables le contenu en ces présentes audit Jehan Chevalier son père et en bailler lettres de ratiffication vallables dedans 8 jours prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, et a esté tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par chacune desdites parties lesquelles avons adverties de faire enregistrer ces présentes dedans deux mois …, à laquelle transaction vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses vendues garantir etc obligent lesdits Goyer et sa femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc et ledit Loys Chevalier esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans disivion etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et encores ladite Doudart au droit velleyen à l’espitre divi adriani a l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que lui avaont donnés à entrendre qui sont et veulent que sans expresse renonciaiton auxdits droits femme ne se peult intervenir ne soy obliger pour aultruy mesmes pour son mary foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de honorable homme Julien Bouju marchand demeurant en la ville de Château-Gontier Guy Planchenault et Jehan Adellee demeurant Angers tesmoings, et ont ledit Oudin et ladite Doublard dit ne savoir signer

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