Les enfants de défunts Antoine Davy et Renée Durand ne s’entendent par pour les partages, 1614

et manifestement l’un des gendres, en l’occurence Jean Hiret, n’est pas très content de ne pas avoir été présent aux partages, alors pourtant que sa femme est séparée de bien autorisée par justice, et il semble bien qu’il ne soit pas d’accord.
C’est étrange, car je pensais que la femme séparée de biens pouvait agir seule.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 19 février 1614 après midi, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers sur les procès et différends meuz et à mouvoir tant au siège de la prévosté de ceste ville d’Angers qu’en la cour de parlement à Paris entre Françoise Davy femme de Me Jehan Hiret sieur de la Maillardière advocat au siège présidial de ceste dite ville, authorisée par justice à la poursuite de ses droits, demanderesse ès lettres royaux du 11 septembre, et du 10 et 14 juin 1611 et encore demanderesse en exécutoire de la sentence donnée audit siège de la prévosté le 20 décembre 1611 sur le renvoi fait audit siège de la prévosté par sentence donnée aux registres du pallais à Paris le 26 juillet 1611 et aussi ladite Davy demanderesse en l’instance pendante et renvoyée audit siège de la prévosté par sentence du siège présidial de ceste dite ville du 17 février 1612 touchant certaines grilles buffet ou gardemanger et louaiges et en outre ladite damoiselle inthimée en ladite cour de parlement en appellance tant de ladite sentence donnée audit siège de la prévosté le 28 décembre 1610 touchant la redition du compte y mentionné et la sentence donnée audit siège de la provosté le 30 avril 1611 touchant les récusations préposées au rapport de Me Claude Menard lieutenant audit siège, et encores ladite Davy appelante et anticipée en ladite cour en son appel de la sentence donnée audit siège de la provosté le (blanc) touchant les récucations proposées contre les conseillers dudit siège et aussi ledit Me Jehan Hiret mary de ladite Davy appellé et invocqué en ladite instance desdites lettres royaux de ladite Davy pendante audit siège de la provosté et inthimé ès dites apellations pendantes en ladite cour de parlement d’une part,
et messire François Davy sieur d’Argentré docteur es droits et doyen en l’université d’Angers deffendeur auxdites lettres royaux du 20 septembre 1610 et 14 juin 1611 et en ladite instance de renvoi desdites requestes du pallais et aussi en ladite instance de renvoi du siège présidial et demandeur en icelle dite intance, et outre ledit Davy appellé en la cour tant de ladite sentence du 29 décembre 1610 touchant ledit compte, que de ladite instance du 30 avril touchant lesdites récucations dudit Menard, et aussi ledit Davy anticipant ladite Françoise Davy en l’appel par elle interjeté dudit jugement du (blanc) dernier sur les récusations desdits conseillers dudit siège, et encores ledit Davy demandeur et évocquant ledit Hiret mari de ladite Davy tant en l’instance desdites lettres royaux pendante audit siège de la provosté et ladite cour de parlement d’aulte part
et noble homme Louis Bardin conseiller du roy notaire et secrétaire en son grand conseil mary de Mauricette Davy, Me Julien Verdier sieur de la Gaillardière et Catherine Davy et Renée Davy dame de la Tonnelle deffendeurs auxdites lettres royaux et en la sommation à eulx faite par ledit François Davy et inthimés en ladite cour de parlement d’autre part
esquels procès ladite Françoise Davy demandoit que entherinant lesdites lettres royaux du 11 septembre 1610 et 14 juin 1611 les partages entre lesdites parties par devant nous le 19 décembre 1608 de la succession de deffunts Me Anthoine Davy sieur d’Argentré et Renée Durand leur père et mère fussent cassés et rescindés à cause de nullité d’impertinance d’iceux faits avecq elle seule en l’absence dudit Hiret, avec lequel elle estoit lors espousée et que ledit François Davy comme aisné en la succession fust condemné refaire et fournis autres nouveaux lots et insérer à la fin desdits partages …

    je renonce à retranscrire les 38 pages du document, dont je viens de vous faire uniquement les 6 premières, mais elles donnent une filiation et c’est le principal. Par contre je peux vous envoyer les vues si vous en descendez et voulez tenter de chercher si le notaire aurait donné d’autres détails importants.

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Le différend entre Jean Dugrais et René Hantry comportait 3 actes, voici le troisième, Montguillon et Bouillé Ménard 1621

Deux des trois actes, dont celui qui suit, sont passés le mardi 9 mars, le premier étant une cession d’Hantry sous forme de vente à Jean Dugrès pour rester quite de la somme qu’il lui doit.
Le second que je vous mets ce jour, aussi passé le même mardi 9 mars 1621 est la transaction.
Enfin le troisième est une seconde transaction, car entre-temps une tierce personne est venu réclamer un autre point, et il a fallu encore s’entendre.
Mais dans toute cette affaire qui a pourtant mener le meunier Jean Dugrais en appel à Paris, les motifs ne sont pas exposés, et je n’ai pu trouver aucun motif du différend.
Mais il est plus ou moins question de parts de Laubrière, et je pense qu’il s’agissait sans doute d’un partage antérieur mal fait (ou mal digéré) ou autre problème d’indivis.

Quoiqu’il en soit, vous remarquerez que pour un problème local, on doit encore venir à Angers traiter et transiger, car les avocats d’Angers étaient les conseils pour tous ces procès.

Voici les liens vers les deux autres actes, déjà parus ici :
Le premier acte passé le mardi 9 mars : Jean Dugrais et Jeanne Gerard acquièrent une tierce partie de closerie, Bouillé Menard 1621
Le troisième acte passé plus tard : Jean Dugrais, meunier à Bouillé-Ménard, s’accorde avec Jean Hentry, 1621

et voici le lien vers mes DUGRAIS car j’en descends.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 9 mars 1621 avant midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deuement soubsmis Jehan Dugres marchand meusnier demeurant en la paroisse de Bouillé Amenard d’une part et René Hantry marchand demeurant en la paroisse de Montguillon d’autre part, lesquels sur l’advis de leurs conseils et amis ont fait l’accord et transaction qui ensuit, tant du procès criminel pendant par devant monsieur le lieutenant criminel en ceste ville que appel du juge de Bouillé interjeté et relevé par ledit Hanltry qu’autres procès civils pour raison du payement de certaine cédule dudit Hanltry dont le principal a esté compris au contrat aujourd’hui fait entre eux à savoir que ledut Hanltry s’est désisté et départy se désiste et départ dudit appel et en ladite instance principale et d’appel ensemble en ladite instance civile les parties demeurent hors de cour et procès, et néanmoins pour toute réparation civile despens dommages et intérests que le dit Dugrès eus peu et pourroit prétendre contre ledit Hanltry les partyes en ont accordé et composé à la somme de 50 livres tz que ledit Dugrès en faveur dudit contrat et autre a quitté et remis quitte et remet audit Hanltry, à la charge néanmoins qu’en cas de retrait ledit Hanltry la fera payer et rembourser audit Dugrès, et à faulte de ce faire la luy payer sans forme de procès, et autrement ledit Dugrès n’eust fait ladite remise et au moyen de ce et dudit contrat les parties demeurent respectivement quites l’ung vers l’autre de toutes choses qu’ils eussent peu et pourroit se demander, encore qu’elles ne soyent en ces présentes exprimées et ont voulu dire générale renonciation non valoir à quoi et auxdites demandes ils ont renoncé et renonce sauf toutefois et non … droits dudit Dugrès contre ledit Hanltry et ses frères et soeurs et le garantage de deux parts entières du lieu de Laubrière suivant son contrat … ny les droits de recours dudit Hualtry contre sesdits frères et soeurs pour raison desquels ils se pourvoiront ainsi qu’ils verront, ce qu’ils ont respectivement stipulé et accepté, à laquelle transaction et ce que dit est tenir dommages obligent respectivement dont etc fait audit Angers à nostre tabler en présence de Me Loys Vyot Jacques Baudin et François Guitton demeurant audit Angers ledit Dugrès a dit ne savoir signer

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Pierre Basourdy a été caution, et cela va très mal pour lui, Juvardeil 1595

mais il semble bien que mes Vétault, ici nommés, aient été les vrais débiteurs ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 mars 1595 avant midy en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Francoys Revers notaire d’icelle ont esté présents et personnellement establys et soubzmis Me Jehan Bauldry boursier de la bourse des Anniversaires de l’église d’Angers demeurant audit Angers d’une part, et honneste homme Pierre Basourdy marchand demeurant à Juvardeil d’autre part, lesquels de leur bon gré et volonté ont confessé avoir ce jourd’huy compté ensemble touchant les arrérages de 4 années escheues du 21 avrl 1594 de la somme de 27 escuz et demy 7 souls que ledit Bazourdy les héritiers de deffunts Bonadventure et Jacques les Vetaults et Claude de Clermont doibvent chacuns ans solidairement à la recepte de ladite bourse par contrat du 21 janvier 1581 et pour les despens desquels ledit Bazourdy a esté condempné vers lesdits de l’église d’Angers par sentence du 13 décembre 1593 taxés par exécutoire du 25 février 1594 à la somme de 5 escuz ung tiers d’escu sol 4 deniers tournois, et pour autres frais faits en l’exécution de ladite sentence en exécutoire faite à l’encontre dudit Bazourdy que Hélye Bellenote sur leque auroient esté saisis 45 escuz qu’il debvoit audit Bazourdy pour raison de quoy seroit intervenue sentence du 31 mars 1594 par lequel compte ledit Bazourdy s’est trouvé redevable vers ledit Bauldry de la somme de 19 escuz 43 soulz 4 deniers tournois et est en ce comprins ladite somme de 45 escuz par ledit Bauldry receue ou deu recepvoir dudit Bellenote pour et en l’acquit dudit Bazourdy et le nombre de 83 sommes de gros bois par une part et 20 sommes par autre que ledit Bazourdy a cy davant baillées et fournies audit Bauldry en déduction desdits arrests, laquelle somme de 19 escuz 43 souls 4 deniers tz ledit Bazourdy a promis et par ces présentes promet paier et bailler audit Bauldry dans le jour et feste de Penthecoste prochainement venant franche et quite audit Angers et au moyen de ce demeure ledit Bazourdy quite vers ledit Bauldry desdits arrests desdites 4 années escheues ledit 21 avril dernier ensemble desdits despens tant taxés que à taxer sans préjudice du recours dudit Bazourdu contre lesdits héritiers Bonadventure et Jacques les Vetaults ses coobligés ainsi qu’il verra estre à faire, et pareillement à l’encontre dudit Bellenote pour les frais qui pourroient avoir esté touchant le paiement de ladite somme de 45 escuz par ce que ledit Bazourdy a dit que ledit Bellenote estoit condampné les luy paier par sentence donnée par davant les juges conseuls de ceste ville auparavant ladite sentence dudit 31 mars 1594 et n’est en rien desrogé ne préjudicié par ces présentes aux arrests de ladite reste de 27 escuz et demy 7 sols escheus depuis ledit 21 avril dernier jusques à huy qui eschoiront cy après pour raison desquels arrests lesdits de l’église d’Angers et Bauldry se pourvoiront tant à l’encontre dudit Bazourdy que autrement ainsi qu’ils verront estre à faire en vertu de leur dit contrat et jugement, et à ce que de ssus lesdites parties sont demeurées d’accord, ce qu’elles ont stipulé et accepté et à ce tenir etc et ladite somme de 19 escuz 43 souls 4 deniers paier par ledit Bazourdy comme dit est etc dommages etc obligent lesdits establis eulx leurs hoirs etc et les biens dudit Bazourdy à prendre vendre etc et son coprs à tenir prison comme pour deniers royaulx renonczant foy hugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit Bauldry présents Guy Rivière et Mathurin Bazourdy fils dudit Pierre demeurant avec luy tesmoins

Jugement obtenu par Guillaume Cheussé, Noëllet, contre Julien Rousseau, Craon 1609

et le jugement est prononcé à Angers. On ne sait si Julien Rousseau a été emprisonné à Craon, car le texte parle seulement de clause contenue dans la lettre obligataire.

Je descends de Guillaume Cheussé, et cela me fait très plaisir de le suivre dans ses affaires.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B984 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Vu les défauts des 15 novembre et 20 décembre 1608 obtenus par Guillaume Cheussé le jeune (pli) de Jullien Rousseau défaillant, exploits de Roy sergent royal des 26 septembre et 18 novembre 1608, lettres obligataires du 19 mai 1608 passées soubz la cour de Craon contenant que ledit Rousseau est obligé par corps payer audit Cheussé dans la st Jehan Baptiste lors ensuivant la somme de 40 livres, exploits de Guilleu et Duroy sergents royaulx des 21, 26 et 28 juillet 1608 portant commandement fait audit Rousseau de payer audit Cheussé la somme de 40 livres porté par les dites lettres obligataires et à faute d’avoir obéi emprisonnement de la personne dudit Rousseau ès prisons ordinaires de Craon et tout ce que mis et produit a esté par devers nous de la part dudit Cheussé considéré
Par notre sentence et jugement en dernier ressort disont lesdits deffauts avoir esté bien et deuement obtenus pour le profit desquels avons forclaus et débouté forclouons et débouttons ledit Rousseau défaillant d’exécutions et deffenses … la demande dudit Cheussé demandeur et le condamnons payer les frais faits par ledit Cheussé au recouvrement de ladite somme de 40 livres portée par ladite obligation et des dépens desdits deffauts et de tout ce qui s’en est ensuivi tels que de raison, et en l’amande vers court la taxe desdits despens à nous réservée

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René Lemasson a été emprisonné, et sorti de prison réclame des comptes à son fils Antoine, Brain sur Longuenée 1588

cet acte est une pièce filiative pour l’épouse Fouin, née Lemasson, dont je ne descends pas, mais comme toujours je pense que tout connaître d’un patronyme permet de mieux connaître les familles du même nom.
Et je m’aperçois que j’ai aussi ensuite la succession de ce René Lemasson, et comme il vit à Brain sur Longuenée, je pense qu’il serait intéressant que je vous la mette. Qu’en pensez vous ?

    Voir mes familles LEMASSON

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mardi 28 juin 1588 (Guillaume Aubry notaire Angers) comme procès fust meu pendant et indécis par davant messieurs les gens tenant le siège présidial à Angers d’entre honneste homme Me René Lemaczon sieur de a Forestière demandeur en jugement et en plusieurs autres demandes d’une part et Me Anthoine Lemaczon advocat audit siège fils dudit Me René deffendeur et aussi demandeur en plusieurs autres demandes d’autre part, sur ce que ledit Me René Lemaczon disoit que cy davant estant détenu en prison pur une calomnieuse accusation à luy imposée il auroit baillé audit Me Anthoine plusieurs cédules obligations tiltres papiers et enseignements à luy appartenant montant plusieurs sommes de deniers à luy deuz par plusieurs créanciers comme aussi ledit Me Anthoine en auroit prins et retiré plusieurs auparavant de payer ledit emprisonnement appartenant à luy et à Renée Lecerf sa femme respecthe desquels tiltres papiers et enseignements ledit Me René demandoit audit Me Anthoine restitution ensemble des deniers qu’il auroit receuz appartenant audit Me René aussi demandoit restitution de l’inventaire ou escript en forme de partage fait avecq deffunt Me Maurice Gohier oncle curateur quant à partage dudit Me Anthoine et ses frères et soeurs des biens meubles de la communauté dudit Me René Lemaczon et deffunte Françoise Gohier leur mère, dabté du 26 novembre 1577,
    de la part duquel Me Anthoine estoit dit que ce qu’il a eu desdits tiltres contrats et enseignements de sondit père ce a esté du vouloir et consentement de sondit père affin qu’il en fist poursuite comme il a fait à l’encontre de plusieurs personnes où il a fait et advancé lesdits deniers plusieurs frais et n’en a recouvrer que quelques sommes d’aucuns qu’il a employés pour ledit Me René et pour ses affaires, comme aussi plusieurs sommes de deniers dudit René Lemaczon qu’il a mises et baillées par escript en 2 caiers de papier escrits de chacun d’iceluy Me Antoine l’ng d’iceux contenant 10 feuillets de papier escripts en tout ou partie, l’autre 4 feuillets tant de mise que de recepte et offre rendre ce qu’il a desdits tiltres et enseignements luy allouant le contenu esdits deux cahiers et le remboursant du reliqua qui sera trouvé luy estre justement deu pour plus avoir mis que receu, et satisfaisant à ceulx desquels il a prins argent pour employer aux affaires dudit René Lemaczon, comme aussi que Me René ait à luy délivré une ou plusieurs copies à luy et à Jehan Fouyn et Jacques Lemaczon ses enfants dudit partage de meubles par ledit Me Anthoine présentement représentées signées R. Lemaczon et M. Gohier cy dessus dabté et sans approbation toutefois d’iceluy,
    sur quoy lesdites parties estant en danger de grande involution de procès ont par l’advis de leurs conseils et amys transigé et pacifié sur iceux, pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Guillaume Aubry notaire d’icelle ont esté présents personnellement establis lesdites parties demourant scavoir ledit Me René Lemaczon au bourg de Brain sur Longuenée d’une part et ledit Me Antoine Lemaczon en ceste ville d’Angers paroisse de St Pierre d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement confessent avoir de et sur ce que dessus transigé pacifié et appointé et encores transigent et accordent comme s’ensuit après avoir elles et leurs conseils veu et examiné les receptes et mises faites par ledit Me Anthoine Lemaczon et autres contenues esdits 2 cachiers de papier escripts de la main dudit Me Anthoine, et déduction et compensation de l’ung à l’autre ensemble des sommes de 100 lives tz par iceluy Me anthoine receue de Jehan Bois par une part et de pièces du procès et aussi de la somme ou sommes de 200 par muy receuz de Renée Besnard veufve de feu Anthoine Guilgault tant en principal que despens qui ne sont compris esdits cahiers s’est trouvé estre deu par ledit Me René audit Me Anthoine pour avoir plus mis que receu la somme de 110 escuz sol &valués à 330 livres tz payée manuellement contant par ledit Me René au dit Me Anthoine …

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Jean Lenfantin poursuit les héritiers de Pierre Deshays, La Selle Craonnaise 1579

Je descends à cette époque d’une Olive Lenfantin épouse Crannier, que je tente depuis tant d’années, et ce en vain, de lier aux peu de Lenfantin qui hantent le Craonnais.
Vous voyez sur mon fichier Crannier que cette épouse Olive Lenfantin n’est toujours pas identifiée mais que j’ai beaucoup de choses sur les Lenfantin, en vain.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 février 1579, en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou à Angers (Grudé notaire) endroit personnellement estably honorable homme Jean Lenfantin sieur de la Thebergère marchand demeurant en la paroisse de La Selle en Craonoys

    le notaire avait d’abord écrit « Jouyn », puis il a rayé et écrit « Jean » en interligne au dessus. Or, à ce jour, j’ai déjà beaucoup d’actes sur les Lenfantin, sans toutefois pouvoir les lier, et surtout j’ai des actes concerant Jouin, et serait-ce le même que Jean ? Mais si les signatures se ressemblent beaucoup, il semble y avoir une petite différence, et Jouin pourrait être le père de Jean. J’ai bien dit « Pourrait » je n’ai pas dit « est ».

soubzmetant confesse avoir aujourd’huy fait nommé constitué estably et ordonné et par ces présentes fait nomme constitue establit et ordonne (blanc) ses procureurs à un d’eux et à chacun d’eulx il a donné pouvoir et mandement spécial de comparoir par davant tous juges en toutes et chacunes ses causes tant en demandant que en déffendant etc susbstituer etc poyer les juge ou juges si mestier est etc et lequel constituant a dit et déclaré par davant nous qu’il avoit ratiffié et ratiffié et a pour agréable toutes et chacunes les expéditions et procédures faites pour et en son nom auparavant ce jour par Me Jehan Moryneau advocat à Angers son procureur à l’encontre des héritiers de deffunt Me Pierre Deshayes vivant conseiller au siège présidial Angers et pareillement celles qu’il fera cy après et généralement etc promectant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Guy Planchenault praticien en cour laye et Daniel Petiteau demourans audit Angers tesmoins

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