Les héritiers Hodée risquaient une saisie, mais s’en sortent bien car le créancier accepte une obligation, 1620

je suppose que ces Hodée sont les ascendants du célèbre architecte ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 3 juillet 1620 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Georges, Gilles et Jehan les Hodées demeurant scavoir ledit Georges de présent en ceste ville, ledit Gilles en la paroisse de Vritz en Bretaigne et ledit Jehan en la paroisse de Bouillé, tant en leurs noms que pouet et au nom et soy faisant fors de René Proust et de Perrine Hodée sa femme, lesdits les Hodées enfants et héritiers de deffunt François Hodée et biens tenant de Perrine Gandon leur mère par la démisson qu’elle leur a faite comme ils ont dit, lesquels sur ce qu’ils ont entendu que Me Ambrois Gaudin demeurant en ceste ville paroisse saint Michel du Tertre aiant les droits de Yves Brundeau et Perrine Roullier sa femme par contrat passé par devant Rouault notaire soubz la cour de Roche d’Iré le 22 septembre 1609 vouloir les poursuivre et contraindre au paiement de la somme de 380 livres tz prix du contrat d’acquest fait par ladite Gandon audit Brundeau et sa femme du lieu et closerie de la Basse Beausserie paroisse de Chalain passé par devant Gaultier et Rouault notaires le 13 septembre 1606 mesme par criées et bannies vente et adjudication par décret se seroient adressés audit Gaudin et prié de différer lesdites poursuites et leur relaisser ladite somme à constitution de rente à la raison du denier seize, ce que ledit Gaudin audoit bien voulu, et partant lesdits les Hodées esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout ont vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent audit Gaudin ce acceptant la somme de 25 livres tz de rente annuelle et perpétuelle rendable et paiable et laquelle ils ont promis rendre paier et continuer chacun an audit Gaudin en ceste ville en sa maison au 13 septembre le premier paiement commenczant au 13 septembre prochainement venant et à continuer, laquelle rente lesdits vendeurs esdits noms ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et spécialement sur ledit lieu de la Basse Beausserie et les lieux de la Piochère et Denillère paroisse de Bouillé sans que la généralité et la spécialité puissent desroger ne préjudicer l’un à l’autre avecq puissance audit acquéreur de demander et faire faire autre particulière et spéciale assiette toutefois et quantes, en tel lieu que bon luy semblera suivant la coustume, et est ce fait au mpoyen de ce que ledit Gaudin a consenty et consent recousse et réméré dudit lieu de la Basse Beausserie tant en principal montant 380 livres que loiaux cousts frais et mises et autres frais faits au paiement des fruits fermes ou intérests de ladite somme principals auparavant le 13 septembre dernier jusques à ce jour ils demeurent compris au premier paiement de ladite rente sans desroger ne préjudicier par ledit Gaudin à la priorité d’hypothèque acquis tant par ledit contrat d’augmentation que obligations y mentionnés qu’il s’est expréssément retenue et réservée pour plus grande sureté et garantie de ladite rente, laquelle lesdits vendeurs pourront toutefois et quantes que bon leur semblera admortir en refondant audit Gaudin en ceste ville en sa maison pareille somme de 400 livres à un seul et entier paiement avec les arréraiges qui en seront deubz, loiaulx cousts frais et mises, et en ce faisant leur rendra ledit Gauldin ledit contrat obligations pièces et procédures qu’il a concernant iceluy promettant lesdits vendeurs faire ratifier et avoir agréable ces présentes audit René Provot et Perrine Hodée sa femme, et les faire avecq eux solidairement obliger au paiement et continuation de ladite rente, et en fournir et bailler audit Gaudin lettres de ratification et obligation bonne et vallable dedans le 13 septembre prochain, et pour l’effet et exécution des présentes lesdits vendeurs esdits noms ont prorogé et accepté cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leurs juges ordinaires, renoncé à tous déclinatoires pour quelque cause ou privilège que ce soit, et esleu domicile en ceste ville maison de Me Louis Viot sieur de la Chauvière pour recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets forme et vertu comme si faits et baillés estoient à leurs propres personnes ou domicile naturel, ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties auxquelles choses tenir etc et à paier etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condempnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacog et Renée Leveau praticiens demeurant Angers tesmoings, ledit Gilles Hodée a dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Après l’exécution de Claude Du Buat à Paris, sa soeur règle ici une amende à l’Hôtel Dieu d’Angers, 1584

Les 3 pages retranscrites ci-dessous portent en titre DONS ET LEGS.
En fait il s’agit du livre de compte qui enregistre les entrées, et elles ne se limitent pas aux dons et legs. Il convient donc d’oublier ce titre.

Parfois, il y a une mention en marge, mais les mentions en marge étant écrites a postériori elles ne sont pas toujours fiables aussi je me y attarde pas.

Par contre les termes du texte lui-même demandent une petite explication. En effet, dans les actes que je vous retranscrit vous avez souvent les terme AMENDES et comme il a plusieurs sens, voici le
Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf

AMENDE, subst. fém.
A. – « Réparation (d’une faute, d’un péché) »
1. « Réparation d’une faute matérielle ou morale »
2. « Réparation d’un péché »
B. – « Punition imposée ou consentie, en réparation d’une faute, d’une mauvaise action, d’un outrage »
C. – DR.
1. « Imposition d’une peine pécuniaire pour un crime ou un délit, ou pour avoir fait appel mal à propos, ou avoir engagé une affaire en justice sans fondement (le montant de l’imposition est soit laissé au libre arbitre du juge, suivant la nature de la faute, soit fixé, tarifé par les autorités compétentes) »
2. Amende honorable. « Peine infamante qui oblige un coupable à reconnaître publiquement son crime »
3. « Peine pécuniaire imposée, en réparation d’une faute, aux membres d’un métier »
4. « Redevance à tarif fixe payable pour certains bois et autres produits de la forêt (si l’usager est pris sur le fait par le sergent forestier) »

Je pense qu’ici pour le cas de la succession de Claude Du Buat, on peut prendre le sens de « peine pécunière pour un crime ou un délit »
Par contre cette amende de 100 écus adjugés sur les biens du défunt Claude exécuté à Paris laisse penser que tous les biens n’ont pas été confisqués.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, Fonds de l’Hötel Dieu, AD49-1HS-E112 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Dons et legs
Le 7 avril 1584 trouvé en la bourse d’un pauvre décédé audit hostel Dieu 9 sols 6 deniers
Le 10 dudit mois a esté ouverture du trons mis en la grande église st Maurice auquel a esté trouvé présents messieurs Jollivet et Tard 49 livres 18 sols
Le 18 dudit mois a esté fait ouverture du tronc estant à l’entrée de l’hospital auquel a esté trouvé 23 livres
Le 25 dudit mois receu de noble homme René Pelault mary de damoiselle Renée Du Buat héritière de deffunt Claude Du Buat vivant sieur de Barillé par les mains de Me Pierre Ogereau 50 escuz sol à valloir et deduyre sur 100 escuz adjugés au proffilt dudit hostel Dieu sur les biens dudit deffunt Dubuat exécuté à mort par arrest de la cour de parlement à Paris
Le 4 mai 1584 Thibault Vaugourt cy davant serviteur à la despense de l’hostel Dieu, présent, a fait dont aux pouvres de ses gaiges et services par luy faits en ladite charge de serviteur par le temps de 4 mois ou environ revenant à la raison qu’il estoit appointé à 4 escuz sol – signé dudit Vaugourlt et d’une belle signature
Le 17 dudit mois receu de René Gybouyn serviteur exécuteur du testament de deffunt (blanc) en présence de messieurs Jollivet et Tard notaires, la somme de 6 escuz sol quelle avoir ordonné estre donnée à notre hostel Dieu après son décès suivant son testament 18 livres
Le 24 dudit mois receu de Pierre Samson demy escu sol d’aulmosne jugée contre luy au proffit dudit Hostel Dieu par sentence donnée de monsieur le lieutenant particulier le (blanc) dernier à la poursuite de Mathurin Barault
Le 8 juin audit an receu par les mains de Me Pierre Busson commis au greffe criminel 2 escuz d’une part et 15 sols d’autre d’aulmosne jugée contre François Halligon et Pierre Rousseau
Ledit jour receu de Anne Lamy femme de monsieur Liberge 30 livres pour l’extinction et admortissement de 30 sols tz de rente ypothécaire qu’elle debvoir et qui estoit assignée sur le lieu de la Harduynière ledit admortissement fair ledit jour par davant Poulain notaire
Le 26 dudit mois trouvé en la bourse d’un pouvre décédé 20 sols
Le 28 dudit mois de juin receu de frère Pierre Greslet religieux chapelain de la Saulaye 15 escuz en quoy il a esté condamné vers l’hostel Dieu pour tous dommages et intérests et despens pour avoir abattu et decoupé aucuns arbres marmentaulx et fructuauls du lieu de la Saullaye suivant la sentence du 20 dudit mois de juin
Le 29 dudit mois trouvé en la boursr d’un pauvres décédé 13 sols
Le mercredi 4 juillet receu de Me François Courtin 15 chemises à usage de deffunte damoiselle Marguerite Dutertre son espouse lesquelles ont esté depuis vendues au proffit dudit Hostel Dieu 4 livres 10 sols
Le 5 dudit mois receu de Courtillon boulanger pour le louaege d’une année escheue au jour st Jehan dernier d’une chambre de maison qu’il tenoit de deffunt Robert Legaigneux 10 sols
Le 7 dudit mois receu de Lemanceau fillassier pour le louage des choses qu’il tenoit aussi dudit deffunt pour ledit an 18 livres
de Marie Bouju femme séparée de François Fleuriot pour le louaige de ce qu’ils tenoient dudit deffunt pour ledit an 32 livres 10 sols
Le contenu es trois articles cy dessus donn és emploier à la charge d’une moitié appartenant aux héritiers de la deffunte femme dudit Legaigneux
Et le lendemain fait enlever le merain qui estoit en la rue au davant de la maison dudit deffunt ou s’en est trouvé 500 druelles et (blanc) et fouscilles la plus part de rebut qui a esté mis à l’entrée de la cave pour l’usage dudit Hostel Dieu et lequel merain aiant esté lors et auparavant déposé en vente ou furent offert que 25 livres
Le 11 juillet trouvé en la bourse d’un pouvre décédé qui estoit serviteur aux Augustins 65 sols
Dudit jour en la bourse d’un aultre décédé audit Hostel Dieu qui estoit pintier 10 livres 18 sols 5 deniers
Le 26 dudit mois trouvé en la bourse d’un pouvre décédé 7 sols
Le 4 août receu du prieur de Brein 1 148 livres 6 sols 8 deniers qu’il debvoir audit Hostel Dieu à cause de preset suivant l’obligation de ce faite
Le 11 dudit mois receu de Jouachin du Hardaz Pierre Prosper et Nicolas Gehue sergents royaulx 31 escu qu’il debvoient pour les amendes jugées en la juridiction des marchands pour l’année 1582
Le 22 dudit mois trouvé en la bourse d’un pouvre décédé représenté par Guillemyne 9 sols 3 deniers
Le lundy 3 dudit mois décéda ung appellé Pierre serviteur à la porte et en la bourse duquel fut trouvé ung escu 15 sols de laquelle somme en a esté employé en service divin suivant l’enterrement dudit deffunt reste 55 sols

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Les enfants de Louis Allaneau et Hélye Vétault obtiennent un remboursement tardif des Bouju, Noëllet 1610

Cet acte fait suite à celui paru hier sur ce blog. Ils ont hérité de leur mère d’un contrat dont le moins qu’on puisse dire est qu’ils ont du mal à recouvrer les fonds.
Tous ces actes ont le mérite de me conforter dans mon étude exacte de tous les héritiers Allaneau. Et en la matière, mieux vaut plusieurs actes que rien, aussi je ne recule pas devant l’effort.
Ici rien de neuf par rapport à ce que j’avais déjà trouvé.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 décembre 1610 (Jullien Deille notaire royal Angers) sur les procès et différends meuz et pendants en la sénéchaussée d’Anjou Angers entre Me Julien et Pierre les Allaneaux enfants de Louys Alaneau et de deffunte Hélye Vétault et héritiers de ladite Vetault par bénéfice d’inventaire tant pour eux que pour René, Bonaventure, Jehan, Vincende et Hélye les Allaneaux leurs frères et soeurs demandeurs, et Me Anthoine et René les Bouju aussi héritiers par bénéfice d’inventaire de deffunt Jacques Bouju leur père deffendeurs, touchant la restitution par les demandeurs requise de la somme de 787 livres 10 sols faisant moitié de 3 372 livres (désolée pour le compte, mais c’est ce que je lis) receue et touchée par ledit deffunt Bouju en la recepte des consignations de ceste ville des deniers provenus de la vente de la terre de Seillons … adjugée et distribuée aulx demandeurs ou leur curateur en qualité d’héritiers de la dite deffunte Vetault leur mère et pour raplacement de ses deniers dotaulx en vertu de certain contrat et prétendue ratification d’iceluy reputée avoir esté consentie par ladite Vétault par devant Duboys notaire le 4 avril 1588 du tout nulle pour les raisons par eulx alléguées et déduites au procès sur lequel seroit intervenu sentence du 1er septembre dernier par laquelle auroit esté ordonné que les deffendeurs viendroient déclarer s’ils entendoient s’aider de ladite ratification et cependant par provision consenty paier aux demandeurs la moitié de ladite somme receue par ledit deffunt Bouju leur père en vertu dudit jugement d edistribution du 19 janvier 1604 et outre demandoient ladite sentence provisoire estre déclarée définitive et lesdits deffendeurs condamnés paier ladite moitié dudit principal et intérests d’icelle depuis la réception faite en la recepte des consignations et despens desdits procès, aussi pour une moitié seulement au moyen de ce que pour l’autre moitié tant dudit principal intérests despens les demandeurs auroient di devant accordé avecq Me Nicollas de la Chaussée sieur de la Bretonnière advocat au siège lequel en estoit tenu,
à quoy les deffendeurs disoient que ladite ratiffication n’estoit de leur fait ni de leur deffunt père ains auroit esté fournie à leur dit père lors de la cession à luy faite par damosielle Françoise de la Vazouzière et que où elle se trouveroit nulle ou moings que suffisante pour obliger ladite Vetault au paiement de la rente dont estoit question cela procédoit du fait dudit Duboys notaire les héritiers duquel ils ont cy devant fait appeller pour soustenir ladite ratiffication au moyen de quoy disoient n’estre tenus en aucune restitution et demeurent lesdits héritiers dudit Duboys tenus les en acquiter et d’ailleurs que ladite Vestault estoit obligée avecq ledit Alaneau son mary solidairement vers ledit feu Bouju en la somme de 435 livres par obligation passé par Garnier notaire en ceste ville le 7 octobre 1597 en demandoient payement et des intérests en date de l’appellation formée par ledit feu Bouju et des despens en ce regard et encores de la somme de 105 livres ou autre somme restant de la somme de 154 livres 12 sols 6 deniers et despens contenus par exécutoire de la cour de Parlement de Paris du 3 juin 1609,
alléguoient lesdites parties plusieurs autres faits et moyens à quoy par l’advis de leurs parents conseils et amys ils ont désir mettre fin par voye de transaction irrévocable, pour ce est il que par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents deument soubzmis lesdits Julien et Pierre les Allaneaux ledit Julien prêtre demeurant à Noellet et ledit Pierre sergent royal demeurant Angers paroisse st Pierre tant en leurs privés noms que commr procureurs dudit Louis par procuration par nous passée le 19 novembre dernier demeurée cy attachée pour y avoir recours, et encores eulx faisant fort desdits René, Bonaventure, Jehan, Vincente et Elye les Allaneaux leurs frères et soeurs prometant pour eulx le fait vallable selon le contenu des présentes et qu’ils n’y contreviendront ains les entretiendront, et leur faire ratifier vallablement eulx venus en leur majorité à peine de toutes pertes despens dommages et intérets ces présentes néanmoins etc et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de partie ne de biens d’une part, et lesdits Anthoine et René les Bouju, ledit Anthoine praticien en clour laye demeurant à Segré, et ledit René demeurant Angers paroisse st Aignan, en leurs privés noms aussi chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens d’autre part, lesquels confessent avoir sur ce que dessus circonstances et dépendances cy après transigé et accordé comme s’ensuit c’est à savoir que pour demeurer l’hérédité bénéficiaire dudit feu Bouju quite et deschargée de ladite somme de 787 livres 10 sols faisant moitié de ladite somme de 3 361 (encore désolée !!!) touchée et receue par ledit feu Bouju des deniers de la vente de Seillons sur les deniers distribués aulx héritiers de ladite Vetault pour raplacement desdits deniers dotaux, en ladite recepte des consignations d’Angers intérests et despens fait tant en ceste ville, cour de parlement que ailleurs adjugés ou à adjugés les parties en ont accordé et composé à la somme de 2 000 livres outre ladite somme de 435 livres deue audit feu Bouju par ladite Vetault passée par ledit Garnier et autre somme restant du contenu audit exécutoire de despens de ladite cour dont lesdits Alaneaulx demeurent quites vers lesdits Boujus, et laquelle somme de 2 000 livres lesdits les Boujus de leurs deniers ont paié contant auxdits Julien et Pierre les Alaneaulx savoir la somme de 1 000 livres qu’ils ont receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnoye aiant cours suivant l’édit et dont ils se tiennent à content et en quitent lesdits les Boujus et le surplus de ladite somme de 2 000 livres montant la somme de 1 000 livres lesdites les Boujus en leur privénom et chacun d’eulx seul et pour le tout comme dit se sont obligé et ont promis la paier auxdits les Alaneaulx dedans la feste de Pasques prochaine baillant par eulx caution d’en acquiter lesdits Bouju vers lesdits mineurs si mieulx n’aiment lesdits les Alaneaulx s’accorder avecq lesdits les Bouju d’un marchand venanle est mains duquel il sera mains ladite somme de 1000 livres pour en faire profit pendant la minorité des mineurs

Le 19 novembre 1610 après midi, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers fut présent Loys Allaneau le jeune lequel s’est affirmé majeur demeurant avec monsieur de la Pilletière de Marboeuf, lequel a confessé avoir nommé et constitué Me Julien Allaneau pêtre et Pierre Allaneau sergent royal ses procureurs généraux et spéciaux o pouvoir express d’accorder avecq Anthoine et René les Boujus pour raison de la restitution de la somme de 1 680 livres de principal faisant partie de plus grande somme touchée par leur deffunt père en la recepte des consignations sur les deniers dotaux de deffunte Hélye Vetault mère dudit constituant et des intérests et despens ensemble des prétentions desdits Boujus ainsi que lesdits procureurs verront bon estre et en passer tous et tels accords que bon leur semblera recevoir … et faire au surplus ce qu’il appartiendra et généralement et prometant etc, fait Angers en présence de Me Pierre Portran et Pierre Desmazières clercs tesmoins

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Louis Allaneau était au service du président de Marbeuf, père de 33 enfants de son premier lit avec Roberde Lefebvre de Laubrière, 1610

oui, oui, vous avez bien lu : Roberde Lefebvre lui a fait 33 enfants.
J’ai donc regardé sur Internet les records, car j’en était resté pour ma part à la connaissance de 23 enfants, et j’ai refermé très vite Internet, car il y a même 69 enfants.
Ce Louis Allaneau semble bien avoir suivi le président de Marbeuf, très connu à Rennes. Je n’ai aucune trace par ailleurs de lui, et je suis preneuse, mais on pourrait supposer qu’il fut précepteur, car il y eu tant d’enfants à élever qu’il fallait bien cela.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 novembre 1610 après midi, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers fut présent Loys Allaneau le jeune lequel s’est affirmé majeur demeurant avec monsieur de la Pilletière de Marboeuf, lequel a confessé avoir nommé et constitué Me Julien Allaneau pêtre et Pierre Allaneau sergent royal ses procureurs généraux et spéciaux o pouvoir express d’accorder avecq Anthoine et René les Boujus pour raison de la restitution de la somme de 1 680 livres de principal faisant partie de plus grande somme touchée par leur deffunt père en la recepte des consignations sur les deniers dotaux de deffunte Hélye Vetault mère dudit constituant et des intérests et despens ensemble des prétentions desdits Boujus ainsi que lesdits procureurs verront bon estre et en passer tous et tels accords que bon leur semblera recevoir … et faire au surplus ce qu’il appartiendra et généralement et prometant etc, fait Angers en présence de Me Pierre Portran et Pierre Desmazières clercs tesmoins

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La rente de 1 500 livres par an sur la baronnie de Château-Gontier, acquise en 1567 par Nicolas Allaneau, en partie détournée par les Boucaud, Pouancé 1627

qui sont ici condamnés rembourser les petits enfants de Nicolas Allaneau.
Cette longue sentence est déjà depuis très longtemps sur mon étude de la famille Allaneau, mais présentée comme l’histoire de cette rente, et non comme un outil de filiation des Allaneau. Si je veux aujourd’hui totalement la rependre c’est que Michel Allaneau sieur de Vildé fait partie des demandeurs, or, ce Michel Allaneau est celui que je sais toujours pas comment relier car tous les partages que j’ai déjà trouvés, retranscrits, et analysés, le laissent de côté, et je vais donc maintenant reprendre tous ces actes un par un pour voir par élémination de qui il peut descendre.
Je vous rappelle pour mémoire que ce riche grand père Allaneau a laissé 10 enfants adultes pour héritiers en 1583, donc je vais dresser un récapitulatif des actes qui éliminent ou infirment Michel Alaneau.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E1465 – Fonds famille Allasneau – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 juillet 1627 à tous ceulx qui ces présentes lettres verront Charles Louet conseilelr du roy notre sire lieutenant particulier en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers salut, comme procès fust meu et penfant par devant nous entre noble homme Michel Alaneau sieur de Vildé, André Constantin mari de Marguerite Allaneau et damoiselle Renée Hyret veufve de deffunt Nicolas Legouz escuyer sieur du Boisougard tant pour eulx que pour leurs consorts héritiers de deffunt Nicolas Allaneau sieur de la Bissachère, et encores héritiers propriétaires de deffunte Nicole Allaneau vivante femme de Claude Rousseau demandeurs d’une part, et Perrine Boucaud veufve de deffunt Me Pierre Desaleuz, tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants myneurs dudit deffunt et d’elle héritière en partie de deffunt Jean Boucaud et Perrine Martineau ses père et mère, ladite Martineau en son vivant héritière mobiliaire et usufruitière des immeubles de ladite Nicole Allaneau sa fille et de deffunt Christofle Allaneau son premier mary deffenderesse et évocant Me Berthran et Jean les Boucauds ledit Jean tant en son nom que comme curateur de René Boucaud, lesdits les Boucauds aussi héritiers desdits Jean Boucaud et Martineau évocqués d’aultre part, sur ce que de la part desdits demandeurs estoit dit que ledit deffunt Nicolas Allaneau leur ayeul par contrat passé par Bodin notaire royal en ceste ville d’Angers le 19 dévrier 1567 auroit acquis des deffunts seigneur et dame duc et duchesse de Nevers la terre baronnie et domaine fief ville et seigneurie de Château-Gontier jusques à concurrence de la somme de 1 500 livres de rente par chacun an, laquelle rente tenoit lieu de patrimoine auxdits vendeurs comme estant provenue de la succession de la marquise de Montferrat héritière pour une moitié de deffunt Charles duc d’Alençon son frère en la légitime d’Armaignac, auquel pour l’autre moitié en ladite légitime auroit succédé la dame duchesse de Vendomois sa soeur aînée qui auroit baillé à ladite dame marquise de Montferrat ladite baronnie jusques à concurrence de la rente de 1 500 livres pour son droit de ladite légitime, comme appert par partaiges et transactions faites dès auparavant l’an 1540 entre ladite dame duchesse ayeule de deffunt Henry IV d’heureuse mémoire roy de France et de Navarre et l’ayeulle de monsieur le duc de Nivernois en conséquence de laquelle vendition ledit deffunt Nicolas Alaneau acquéreur auroit joui de ladite rente de 1 500 livres depuis ladite année 1567 jusques à son décès qui fut en l’an 1583, et depuis son décès ses enfants et héritiers qui estoient au nombre de 10 auroient paisiblement jouy chacun d’un dixiesme de ladite rente qui estoità chacun d’eulx la somme de 150 livres de rente et d’autant que Christofle Alaneau l’un desdits enfants fut marié avec ladite Martineau en premières nopces et iceluy Alaneau estant décédé et relaissé deux enfants de luy et de ladite Martineau scavoir Jean et Nicole les Alaneaux fondés chacun pour une moitié en ladite portion de 150 livres de rente l’un desquels scavoir ledit Jean Alaneau fut marié avec damoiselle Clémence Legouz duquel mariage seroit issu son fils nommé Charles Alaneau qui décéda incontinent après son père, auquel succéda ladite Legouz sa mère quand aux meubles et usufruit des immeubles et ladite Nicole Alaneau sa tante a la propriété qui fut mariée avecq Claude Rousseau laquelle seroit décédée sans enfants, et par ce moyen laissa trois sortes de successions, scavoir les demandeurs et consorts ses héritiers propriétaires et ladite Martineau sa mèer son héritière usufruitière et ledit Rousseau son mari donataire de tous ses meubles aux charges de la coustume, lequel Rousseau en conséquence de la donnaison disposa de tous les meubles et ladite Martineau usufruitière de la jouissance de tous les immeubles mesmes des arréraiges de la somme de 75 livres de rente faisant moitié de ladite somme de 150 livres de rente et en toucha les arrérages jusques en l’an 1594 qu’elle décéda, par le moyen duquel décès ledit usufruit estoit fini et ladite rente appartenoit auxdits demandeurs et consorts ce néantmoins ledit Pierre Desaleuz et ladite Boucaud sa femme fille du second lit et héritière de ladite Martineau se sont fait payer de ladite rente de 75 livres depuis le décès de ladite Martineau, et mesmes icelle vendue et receu le prix d’icelle prétendant qu’elle estoit de nature de meuble, ce qui ne peult estre et n’y a apparence qu’elle en soit et que si cela estoit elle eust apparteneu audit Rousseau donataire de tous les meubles de ladite Nicole Alasneau, lequel toutefois n’y a jamais rien prétendu recognoissant qu’elle appartenoit auxdits demandeurs comme estant de nature d’immeuble, au moyen de quoy lesdits demandeurs s’estant pourveuz au conseil d’estat du roy contre les fermiers du domaine de Chasteaugontier pour avoir payement des arréraiges de ladite rente de 1 500 livres on leur auroit opposé l’admortissement fait avec lesdits Boucaud et Desaleuz de ladite somme de 75 livres de rente et sur ce par arrest du conseil du 14 mai 1620 les parties auroient esté renvoyées à ce siège pour procéder sur la restitutition demandée par lesdits les Alaneaux contre ladite Boucaud tant du sort principal que arréraiges escheuz et qui eschoiront depuis le décès de ladite Martineau usufruitière en laquelle restitution lesdits demandeurs disoient estre bien fondés estant ladite rente de nature d’immeuble et mesme foncière qui tenoit lieu de patrimoine à l’ayeule de deffunt monsieur le duc de Nivernois, lequel l’ayant vendue à l’ayeul des demandeurs 60 ans sons ou environ ladite rente leur tient aussi lieu de patrimoine, et par plusieurs aultres faits et moyens par lesdits demandeurs déduits concluoient à ce que la deffenderesse fut condamnée leur rendre et restituer le sort principal de ladite rente de 75 livres par an faisant partie de ladite rente de 1 500 livres à eulx deue sur ladite baronnie de Château-Gontier comme ayant les droirts desdits deffunts seigneur et dame de Nevers duc et duchesse de Nivernois si mieux ladite deffenderesse n’aimoit leur assigner ladite rente de 75 livres sur héritaiges suffisants deschargés de tous hypothèques et oultre qu’elle fust condamnée leur restituer les arréraiges desdites 75l ivres de rente escheuz et qui ont couru depuis le décès de ladite Martineau sa mère qui décéda au moys de novembre de l’année 1594, et par son décès donna fin à l’usufruit desdites 75 livres de rente dont elle jouissoit pendant sa vie comme héritière usufruitière de la dite Nicole Alaneau sa fille du premier lit décédée sans enfants et que ladite deffenderesse fust condamnée en leurs dommaiges et intérests et despens
ladite Boucaud deffenderesse disoit que ladite deffunte Martineau sa mère ayant esté faite héritièer mobiliaire et usufruitière de ladite deffunte Nicole Alaneau sa fille qu’elle et ses héritiers ont peu vallablement vendre et recevoir le sort principal et arréraiges de ladite rente de 75 livres comme estant de nature de meuble ainsi qu’il a esté jugé mesmes par arrest tellement que lesdits demandeurs ne sont recevables en leur demande, et par plusieurs autres faits et moyens par elle déduitz au procès concluoit à estre en envoys de la demande des demandeurs avec despens et où lesdits demandeurs seroient recevables que non auroit insinuée ladite demande auxdits évocqués ses cohéritiers qui luy ont entre aultres choses baillé en partaige la somme de 1 000 livres en principal et les intérests de la succession de ladite Perrine Martineau comme dépendant de la succession mobiliaire de ladite deffunte Alaneau, pour raison de quoy les demandeurs luy font le présent procès et partant concluoit à ce qu’ils fussent condamnés se joindre avec elle pour deffendre à ladite demande et où elle y succomberoit qu’ils seroient condamnés contribuer avec elle à ce qui pouroit estre jugé par les parts et portions qu’ils sont héritiers de ladite Martineau, et oultre en ses despens,
et par lesdits Berthran et Jean les Boucauds estoit dit que ladite Perrine Boucaud n’est recevable en sa sommation et qu’elle doibt deffendre de son chef à la prétendue demande des demandeurs, attendu que par les partaiges des biens de ladite succession chacun des compartaigeants sont tenus de poursuivre les debtes qui sont tombées en leurs lots et s’en faire payer à leurs despens périls et fortunes et sans aucun garantage de façon qu’elle doibt deffendre de son chef à la demande des demandeurs, et par plusieurs aultres faits et moyens par eulx déduits concluoient à ce qu’ils fussent envoyés de la prétendue sommation de ladite Boucaud et qu’elle seroit déboutée tant par fin de non recevoir que aultrement deument avec condamnation de dommaiges et intérests, et oultre en leurs despens tant en demandant que en déffendant,
sur lesquelles fins et conclusions aurions apointé lesdites parties en droit à escrire et produire et mettre par devers nous, et joint ladite instance de sommation à l’instance principale pour y estre fait droit, à quoy lesdites parties auroyent obéi escrit et produit, et partant scavoir faisons que veu l’acte du 9 aoput 1625 contenant que lesdits demandeurs et deffenderesse escriroient et produiroient et fourniroient contredits et salvations dans les délais de l’ordonnance et metteroyent par devers nous pour leur faire droit, aultre du 29 mai 1626 par lequel aurions ordonné que en la sommation lesdits évocqués écriroient et joint au procès principal pour y estre fait droit par mesme moyens demandes et advertissements desdits demandeurs moyens de sommation de ladite deffenderesse advertissements desdits Boucaud copie du contrat de vendition faite audit deffunt Nicolas Alaneau par les sieur et dame de Nevers de la terre ville et baronnie de Château-Gontier et ses dépendances jusques à la somme de 1 500 livres de revenu annuel, et de tel aultre droit part et portion qui compètent et appartiennent en icelle à la deffunte dame Anne d’Alençon marquise de Montferrat, et par son moyen à Grederic de Gonzagues prince de Mantoue et à Marguerite de Palalergue son espouse ledit contrat pour le prix de 20 000 livres o faculté de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses dans 3 ans passé par René Bodin notaire de ceste cille de 19 février 1567, copie des partages de la succession dudit deffunt Nicolas Alaneau du dernier mai 1585, aultre copie collationnée par notre greffier de l’arrest du conseil d’estat du 14 mai 1620 donné entre Me Jacques Garsenlan fermier de l’ancien domaine de Navairre lesdites les Alaneaux ladite Boucaud et aultres, par lequel entre aultres choses lesdits Alaneaux et ladite Boucaud sont renvoyés par devant nous pour procéder en la restitution par eulx demandée sans que ledit arrest leur puisse préjudicier, copie collationnée par nostre greffier de la transaction passée par devant Bastonneau et Maupeou notaire du chastelet de Paris le 2 avril 1541 entre mes dames Françoise d’Alençon duchesse de Vendômois vicomtesse de Beaumont douairière de Longueville et Anne d’Alençon marquise de Montferrat touchant la légitime deue à ladite Anne sur le conté d’Armaignac pour laquelle luy a esté relaissé ladite baronnie de Chasteaugontier jusques à concurrence de 1 500 livres de revenu, aultre copie de transaction passée par Guillaume Mabon notaire de Chasteaugontier le 26mars 1593 entre ledit Rousseau cy devant mary de ladite Nicole Alaneau et ladite Martineau veufve dudit Jean Boucaud par laquelle les contrats pignoratifs et de constitution de rente advenuz à ladite Nicole de la succession dudit Nicolas Alaneau son ayeul sont déclarés appartenir à ladite Martineau comme héritière par usufruit des propres et immeubles de ladite Nicole sa fille, aultres copies d’obligations passées par Cherruau notaire de Pouancé les 24 avril 1591 et 29 octobre 1583 par lesquelles messire Charles de Cossé conte de Brissac s’est obligé à cause de prest vers ledit deffunt Nicolas Alaneau en la somme de 18 500 livres, aultre copie de partages des obligations demeurées de la succession desdits Boucaud et Martineau passé par devant Bernard Pihu notaire de Craon le 21 novembre 1627, contredits fournis par lesdits demandeurs et deffenderesse, salvations desdits demandeurs et ce qui mis et produit a esté par devers nous, tout considéré par nostre sentence et jugement avons condamné et condamnons ladite deffenderesse rendre et restituer auxdits demandeurs le sort principal par elle et ledit Desaleuz son mary receu de Me Paoul Legouz trésorier de Navarre pour l’admortissement de 75 livres faisant partie des 1 500 livres de rente à eulx deue sur la baronnie de Chasteaugontier si mieux n’aime leur bailler héritaiges suffisants deschargés d’hypothèques jusques à concurrence et raporter les arrérages de ladite rente depuis le décès de ladite Martineau sa mère et aux despens de l’instance sans préjudice de son recours contre lesdits écocqués sur lequel faisant droit les avons condamnés et condamnons pour les parts et portions qu’ils sont héritiers de ladite Martineau contribuer à restitution dudit sort principal payement des arréraiges et despens et oultre aux despens de la sommation chacun pour leur regard la taxe de tous lesdits despens réservés ou raportés en mendant au premier sergent royal sur ce requis signiffier ces présentes et les mettre à exécution en ce qu’elles le requièrent et faire pour l’exécution d’icelles tous explects de justice requis et nécessaires de ce faire luy donnons pouvoir donné à Angers et mis au greffe par nous lieutenant particulier susdit le 3 juillet 1627
signés Menard, Bluyneau, Goderon, Gaultier, Dutertre, de la Bigottière, Treton et Christofle Foucquet, Coustard

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René Allaneau sieur de la Rivière confie une affaire à Jean Gabory, Pouancé 1625

Il est chatelain de Pouancé, et je vous rappelle ici le sens de ce terme à l’époque : il est en fait le fermier de la baronnie, et comme une baronnie est tout de même une ferme importante, il a un nom spécial. Les Allaneaux sont chatelains de Pouancé de père en fils.
Ici, il est manifeste qu’il faut aller à Angers traiter certaines affaires, et il est préférable de ne pas tous se déplacer, donc il donne pleins pouvoir à Gabory. Mais Gabory n’est pas un étranger pour René Allaneau, car il a épousé une ROBERT qui est fille d’une PIHU et GABORY a lui même épouse une Pihu.
L’acte montre que René Allaneau a une très grande confiance en Jean Gabory.
Enfin, les affaires de René Allaneau sont en fait les affaires de Louis Gault, Pierre Brossard et René Rousseau qui lui ont cédé leurs droits, sans qu’on sache à quel titre.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 mars 1625 avant midi par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubmis et obligés honorable homme René Alasneau sieur de la Rivière chastelain de Pouancé et y demeurant d’une part, et honorable homme Me Jean Gabory sieur de la Lande demeurant à la Bigeottière paroisse du Bourg d’Iré d’autre part lesquels ont accordé ce que s’ensuit, sur le procès que ledit Alasneau fist audit Gabory de consigner de ses deniers en la descharge dudit Alasneau la somme de 500 livres tz pour le prix du décret à luy adjugé en la sénéchaussée d’Anjou en février dernier, de certaines choses héritaux saisies et vendues sur René Rousseau tant en son nom que comme curateur des enfants de deffunt Anthoine Brossard, à la requeste de Pierre Brossard, d’aultant que ledit Alasneau n’a à présent deniers entre mains pour faire ladite consignation et qu’il en est provision par lse créanciers, c’est à savoir que ledit Gabory pour l’affection qu’il porte audit Allasneau et le désir qu’il a de l’assister en ses affaires a promis et s’est obligé consigner de ses deniers en la descharge dudit Alasneau ladite somme de 500 livres tz pour le prix dudit decret, au moyen de ce que ledit Alasneau a promis et s’est obligé les luy rendre et restituer toutefois et quantes, et a permis et consenty promet et consent audit Gabory qu’il jouisse desdites choses en ait et prendre les fruits revenus et esmoluments ainsi que si ledit décret estoit adjugé audit Gabory sans que lesdits fruits et jouissance puissent estre imputés et desduits audit Gabory sur le principal ny que cela puissa empescher l’exécution d’iceluy principal, comme bon luy semblera, à quoy faire sont et demeurent lesdites choses particulièrement et spécialement affectées hypothéquées et obligées … et généralement tous et chacuns les autres biens dudit Alasneau ses hoirs présents et futurs, sans que la généralité et spécialité puissent aulcunement déroger ne préjudicier l’un à l’autre … et pour le remboursement desdits deniers audit Gabory luy a ledit Alasneau aussi consenty et accordé qu’il vende et alliène lesdits héritages en tout ou partie conjointement ou séparément soit par contrats purs et simples contrats gratieux ou engagements ou qu’il les baille à rente foncière annuelle et perpétuelle à telles personnes pour tel prix et somme de deniers charges et conditions que ledit Gabory verra bon estre et qu’il en prenne et recoupve les deniers tant en sorts principaulx que vin de marché et autrement en desduction de qu’il aura comme dit est desboursé tant pour le sort principal dudit décret que coust de la grosse d’iceluy procès verbal et paiement des ventes et issues que autres frais, et ainsi qu’il convendra faire à cest effet et jusques à concurrence de ce que lesdits deniers y pourroient suffire et à ceste fin et pour y faire ca qu’il conviendra a ledit Alasneau constitué et nommé ledit Gabory son procureur et négotiateur général et irrévocable acceptant dès à présent iceluy Alasneau tout ce qui sera géré et négotié par ledit Gabory pour estre de pareil effet et vertu comme si luy mesme en personne le faisoit et consentoit promettant l’entretenir de tous points et actions sans y contrevenir, comme aussi luy donne pouvoir de poursuivre l’ordre et distribution desdits deniers y comparoit et assister pour demander au nom dudit Alasneau estre distribués et paiés des sommes de deniers à luy deues par les … et autres créanciers tant de son chef que comme ayant les droits céddés de Louis Gault Pierre Brossard et René Rousseau et en a promis recepvoir les deniers qui luy pourront estre adjugés et distribués soit du recepveur des conseignations ou autres personnes que besoing sera et en bailler les acquits et descharges nécessaires, le constituant … , à la charge dudit Gabory de tenir compte des deniers qu’il pourra toucher et ladite distribution et sentence d’ordre audit Alasneau, en desduction et à rabattre sur ce qu’il doibt audit Gabory pour autres affaires d’entre euxà quoy n’est déroger ne préjudicier …, a oultre ledit Alasneau pareillement donné pouvoir et mandement spécial audit Gabory de vendre purement et simplement ou en autre forme comme il verra bon estre les héritages cy devant acquis par ledit Alasneau de Charles Heron et sa femme pour la somme de 140 livres par contrat passé par fortin notaire de Pouancé et ce à telles personnes et pour tel prix que bon semblera audit Gabory non moindre toutefois pour ladite somme de 140 livres et d’en prendre et recepvoir par iceluy Gabory les deniers à la charge d’en compter et en déduction comme dessus, tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent etc renonçant etc dont etc fait audit Angers en notre édude en présence de Nicolas Bonvoisin et René Raimbault clercs tesmoins

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