Pierre Rigault a acquis des parts de la Burgevinière, chargées d’une rente non déclarée, Grez Neuville 1581

les vendeurs Bigaillon et Theault ont omis lors de la vente de préciser que les parts de la Burgevinière étaient chargées d’une rente de blé. Et ici, vous allez voir que le malheureux Pierre Rigault est non seulement poursuivi mais condamné à la payer. Et le montant dû est très élevé. Il se retourne donc à son tour contre les vendeurs indélicats. Bref, il subit de très grands tracas, alors qu’il n’avait pas été informé de l’existence de cette rente.

La famille RIGAULT fait l’objet d’un de mes études en fichier.PDF et on voit qu’elle commence à s’étoffer malgré la grande ancienneté de cette famille.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Grez et Neuville se font face sur chaque rive de la Mayenne, et c’est Grez qui est à gauche et touche le Lion d’Angers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 novembre 1581 (Lepelletier notaire) comme il soit ainsy que Pierre Rigault marchand demeurant à Grez sur Mayne eust aquis de chacuns de Pierre Bigaillon et Martine Theault sa femme la sixiesme partie du lieu mestairie et appartenances par indivis du lieu mestairie appartenances et dépendances de la Burgevinnière en la paroisse de Neufville par contrat passé par devant Hamon notaire de la cour dudit Neufville le 9 décembre 1573, et de deffunt Guillaume Theault et Jehan Bidallier sa femme une aultre sixiesme partie aussi par indivis dudit lieu de la Burgevinère par aultre contrat passé par devant René Gruau notaire de la cour de st Denis d’Anjou et Chemyré le 16 octobre 1576 pour les prix et sommes portées par lesdits contrats sans aulcune charge de 3 septier de bled seigle de rente mesure du Lyon d’Angers deue sur ledit lieu à Louyse Touschays ??? Theard qui toutefois a vendu franc et quite du passé,

    Je n’ai pas entièrement compris l’interligne, donc la voici

qu’il n’avoit toutefois payé ne acquité, et que par sentence et arrest ledit lieu de la Burgevinière ayt esté déclaré subject à ladire rente de trois septiers de bled et ayt esté trouvé au procès intenté par Nicolas Daudier contre ledit Rigault comme partie dudit lieu estoit tenu à foy et hommage et tombé en tierce foy tellement que ledit Daudier aysné en la succession et partage dudit lieu par représentation de feu Jehan Daudier son père estoit par la coustume de ce pays fondé es deux tierces parties des choses hommaigées, dont il auroit obtenu jugement contre ledit Rigault suivant lequel jugement plusieurs pièces de terre dudit lieu de la Burgevinière audoient esté partaigées entre ledit Daudier tant de son chef que comme ayant les droits de Guillemine Bydault et ledit Rigault aux deux parts et au tiers et d’icelles choses hommaigées ne seroit par ledit partage demeuré audit Rigault que la moitié d’une tierce partie au lieu d’une tierce partie du total qui luy auroit esté vendu par lesdits contrats, et par mesme jugement auroit ledit Rigault esté condamné payer et rembourser audit Daudier la tierce partie des arrérages de plusieurs années de ladite rente de 3 septiers de bled que iceluy Daudier auroit payée pour le tout et auroit ledit Rigault aussi payé plusieurs arrérages de la tierce partie de ladite rente à laddite Touschays avecques plusieurs despens et frais, l’exécution duquel jugement pour le regard et remboursement desdits arrérages de rente estoit poursuivie par ledit Daudier contre ledit Rigault et pour s’en libérer et descharger ont lesdits Rigault et Daudier fait la transaction qui s’ensuit, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou à Angers endroit etc personnellement establiz ledit Rigault demeurant au bourg de Grez sur Maine paroisse de Neuville d’une part, et ledit Daudier demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’autre part, soubzmectant respectivement etc confessent avoir fait et par ces présentes font la transaction cession et accord qui s’ensuit, c’est à scavoir que lesdits Rigault et Daudier ont composé et accordé composent et accordent par ces présentes à la somme de 44 escuz sol pour les arrérages de la tierce partie de ladite rente des années 1565, 1566, 1567, 1658 et 1659, et de 4 aultres années qui sont 1573, 1574 et 1575 et 1576, et encores de la neuvième partie desdits arrérages de ladite rente des années 1570 et 1571 et 1572 et pour les despens lesquels ledit Rigault a esté condamné vers ledit Daudier et aultres esquels il pourroit estre tenu vers luy, à laquelle somme de 44 escuz sol lesdites parties ont accordé pour lesdits arrérages et de ladite rente qui estoient deubz audit Daudier qui avoit payé les arrérages de toute ladite rente des années payées à ladite Touschays de laquelle il avoit prins les actions en faisant les payements desdits arrérages et pour tous lesdits despens, et pour demeurer quite de laquelle somme de 44 escuz sol par ledit Rigault vers ledit Daudier moyennant la somme de deniers et choses cy après déclarées par ledit Rigault acquité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes cèddent délaissent et transportent audit Daudier stipulant et acceptant les droits et actions qu’il a et peult avoir et qui luy compètent et appartiennent peuvent compéter et appartenir tant personnelles que réelles hypothécaires et aultres à l’encontre dudit Bigaillon et sa femme veufve et héritiers dudit deffunt Theault et aultres pour raison de l’éviction de partie des choses audit Rigault vendues par lesdits Bigaillon Theault et leurs femmes et tous dommages et intérests procédans de ladite éviction et toutes actions qui audit Rigault compètent et appartiennent pour le garantage desdites choses à luy vendues et tous despens et intérests qu’il peult et pourroit demander tand pour raison des procès sur ce intervenus tant vers ledit Daudier que envers lesdits Bigaillon Theault et leurs femmes et héritiers dudit Theault, en ce comprins tous les despens et intérests desquels ledit Rigault a eu jugement et condemnation contre lesdits Bigaillon et sa femme et aultres despens et intérests jugés et à juger taxés et à taxer, et oultre a ledit Rigault quicté cèddé délaissé et transporté et par ces présentes quicte cèdde délaisse et transporte audit Daudier stipulant et acceptant les doits et actions qui luy compètent et appartiennent pour le garantaige desdites choses à luy vendues pour la descharge de ladite rente de trois septiers de bled et tous despens dommages et intérests qu’il pourroit avoir et demander contre lesdits Bigaillon Theault et leurs femmes et héritiers dudit Theault à cause de ladite charge de rente et descharge d’icelle tant du principal que des arrérages et de tous despens dommages et intérests dont il pourroit faire poursuite à cause de ladite charge de rente non exprimée ne déclarée, et pour la descharge d’icelle rente aussi a ledit Rigault ceddé délaissé et transporté et par cesdites présentes cèdde quicte délaisse et transporte audit Daudier stipulant et acceptant comme dessus tous les droits et actions réelles et hypothécaires d’inteperuption et aultres qui luy compètent et appartiennent peuvent compéter et appartenir contre les tiers acquéreurs et possesseurs des biens desdits Bigaillon et sa femme deffunt Theault et sa femme vendus et aliénés ou aultrement transportés depuis la dabte et célébration desdits contrats de vendition desdits parties dudit lieu de la Burgevinière audit Rigault par lesdits Bigaillon deffunt Theault et leurs femmes pour raison desquelles interruptions et hypothèques ledit Rigault auroit cy devant tant baillé plusieurs adjournements auxdits tiers acquéreurs et possesseurs ou aulcuns d’eulx et auroit obtenu jugement d’interruption à l’encontre d’aulcuns d’eulx, les droits et actions desquels jugements adjournements et poursuites ledit Rigault a ceddé et cèdde audit Daudier et l’a subrogé et subroge en sesdits droits et actions, consenty et consent qu’il se y face subroger par justice ou aultrement ainsi qu’il verra estre à faire et qu’il ace la poursuite de tous et chacuns lesdits droits ainsi que ledit Rigault eust fait ou peu faire à ses despens périls et fortunes sans aucun recours contre ledit Rigault ses hoirs et ayans cause, la présente cession et transport moyennant que ledit Daudier a quicté et quicte ledit Rigault de ladite somme de 44 escuz sol, et oultre moyennant la somme de 135 escuz sol que ledit Daudier a solvé et payé comptant audit Rigault quelle somme ledit Rigault a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 405 francs d’argent vallant 20 sols pièce, dont et de laquelle somme de 135 escus ledit Rigault s’est contenté et contente et en a quicté et quicte ledit Daudier, à ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonczant etc fait et passé audit Angers en la maison de honorable homme Me Anthoine Davy sieur d’Argenté advocat Angers y demeurant présents ledit Davy Pierre Manceau marchand demeurant à Chanteussé Pierre Geslin marchand tanneur et René Rigault fils dudit Pierre Rigault demeurant en la paroisse de Neufville tesmoins

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Claude Gautier, fille de Marie Roustille, et son époux Jean Fonvielle, font les comptes avec Jean Menant, Angers 1590

Oups !
J’étais ce matin le nez dans les résultats des départementales.

Donc voici la fille de Marie Roustille que nous avions rencontrée hier, mais je ne vois toujours pas un éventuel lien avec les Lefaucheux ou Bommard ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 avril 1590 en la cour du roy notre sire à Angers devant nous (Lepelletier notaire) personnellement establye honneste fille Jehanne Gaultier demeurante en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité au nom et comme soy faisant fort de Me Jehan Fonvielle sieur de la Jariaye mari de Claude Gaultier fille et héritière de deffunte Marie Roustille sa mère, soubzmectant en chacun desdits noms seul et pour let out sans division confesse etc avoir eu receu de honneste homme Jehan Menant sieur de la Ripvière demeurant en la paroisse de Maillé par les mains de missire Jehan Menant prêtre son fils la somme de 3 escuz ung tiers pour demeurer ledit Jehan Menant quicte vers ledit Fonveille et sadite femme de pareille somme qu’il leur debvoit par obligation passée par deffunt Seureau vivant notaire royal Angers en laquelle somme ledit Menant estoit obligé vers ladite deffunte Roustille par ladite obligation laquelle ladite Jehanne Gaultier a dit et asseuré appartenir auxdits Fonveille et sa femme et leur estre demeuré en partage fait des meubles et debtes de leur deffunte mère pour faulte de payement de laquelle somme ledit Fonveille et sa femme auroient piecza fait procéder par saisie de certaines vignes audit Menant appartenant situées en la paroisse de Savenières et estably commissaires qui auroyent fait procéder au bail à ferme desdites choses dont seroit eschu une année qui est l’année dernière 1589 et des deniers procédant d’icelle ferme en auroit ladite Jehanne Gaultier receu ung escu et demy et oultre receu 8 livres 5 sols et y auroit esté fait plusieurs frais pour lesquels ensemble pour les intéresets de trois années de ladite somme les partyes ont convenu à la somme de 12 escuz sol oultre ce qui est provenu tant de la vente des fruits que fermes desdites vignes et choses susdites que pourroit avoir receu ledit Fonvielle ou aultre pour luy dont par ce moyen ledit Fonvielle demeure quite vers ledit Menant et luy a ledit missire Jehan Menant promis et demeure tenu garantir et acquiter vers sondit père et tous autres, outre et par dessus ladite somme de 12 escuz sur laquelle iceluy missire Jehan Menant a aussy paié comptant à ladite Jehanne Gaultier la somme de 6 escuz deux tiers laquelle a aussi eue et receue en présence et à veue de nous, de laquelle ensemble ladite somme de 33 escuz ung tiers ladite Jehanne Gaultier esdits noms s’est tenu et tient à contente et en a quité et quite ledit Jehan Menant et a promis acquiter vers ledit Fonveille et sa femme et tous autres sans préjudice du reste de ladite somme de 12 escuz montant iceluy reste la somme de 5 escuz ung tiers laquelle somme ledit messire Jehan Menant en son privé nom deument soubzmis et obligé à ladite cour a promis et promet bailler paier à ladite Jehanne Gaultier esdits noms stipullante et acceptante en sa maison en ceste ville dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant et moyennant ces présentes ladite Jehanne Gaultier esdits noms a consenty et consent déélivrance desdites choses saisies au profit dudit Jehan Menant à la charge qu’il paira su fait n’a les faczons desdites vignes de l’année présente et a promis Jehanne Gaultier que Maurice Chauveau fermier judiciaire desdites choses saisies ne se immissera pour l’advenir la jouissance desdites choses de la ferme desquelles il demeure quite pour le passé pour ce qu’il l’avoyt payée à ladite Gaultier qui en demeure quite ainsi que dessus par le moyen de ces présentes et les a ainsy que dit ledit missire Jehan Menant promis acquiter vers sondit père et tous autres le tout stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement mesmes ladite Gaultier en chacun desdits noms seul et pour le etout sans division renonczant etc et par especial ladite Gaultier esdits noms a renoncé au bénéfice de division etc et encores au droit velleyen et à l’espitre du divi adriani à l’autenticque si qua mullier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes que leur avons donné à entendre estre tels que femme ne peult s’obliger ne pour aultruy intercéder mesmes pour son mary sy elle le faisoit elle en seroit relevée sinon qu’elle y eust renoncé etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers après midy présents à ce Me Bastien Eveillard sieur de Boispillé et Pierre Richoust demeurant Angers tesmoins

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Problème de voisinage : le cormier a été abattu de la haie, Le Lion d’Angers 1625

je suppose que les cormiers étaient autrefois utiles et que les cormes, le fruit de ces arbres, servaient à faire quelque chose d’alimentaire ?
Ici, l’un des voisins, Louis Grimaudet, est socialement plus élevé que l’autre, Pierre Perrault qui ne sait pas signer, donc l’accord se termine par la vente de la pièce de terre de Pierre Perrault à Grimaudet.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 décembre 1625 après midy en la cour de la chastelenie du Lion d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle, personnellement establiz et deument soubzmis soubz ladite cour, Loys Grimaudet escuier sieur de la Focherie et de Chauvon demeurant Angers paroisse st Pierre d’une part, et Pierre Perrault demeurant en la ville du Lion d’Angers d’autre part, lesquels sur leurs différends meuz indécis et pendants par devant messieurs les gens tenant le siège présidial Angers pour raison de l’abbat et transport d’un pied de cormier estant sur l’eschine et croite du fossé qui sépare la terre dudit Perrault d’avec le chemin qui conduit à aller au lieu du Petit Bois que les partyes prétendoient respectivement leur appartenir, mesmes ledit Perrault avoir droit de passage par ledit chemin pour exploiter sadite terre pour une routte qui est entre 2 chesnes joignant le verger dépendant dudit lieu du Petit Bois, ont transigé pacifié et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir que pour lever et oster les difficultés qui pourroient estre entre les partis sur la propriété de ladite haye et passage et aulx différends et querelles qui eussent peu se mouvoir entre lesdites parties à cause dudit voisinage, ledit Perrault a présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage audit sieur Grimaudet présent stipulant pour luy etc scavoir est une pièce de terre appellée la Pièce des Saules, contenant 5 boisselées ou environ, joignant d’un costé et aboutté d’un bout audit chemin lejardin dudit lieu du Petit Bois d’autre costé les terres des nommés les Boymiers et d’autre bout la terre dudit sieur du Petit Boys et tout ainsi que ladite pièce de terre se poursuit et comporte et comme ledit Perrault en a jouy sans aulcune chose en réserver, du fief et seigneurie du Mastz aux charges des cens rentes et debvoirs quitte du passé, transportant etc et est faite la présente vendition cession délais et transport pour et moyennant la somme de 120 livres tz sur laquelle somme ledit sieur Grimaudet a sollvée et paiés contant en présence et à veue de nous audit Perrault la somme de 20 livres tz quelle somme ledit Perrault a eue prise et receue et s’en est tenu et tient à content et bien paié et en a quitté ledit sieur Grimaudet etc et le surplus montant la somme de 100 livres tz ledit sieur Grimaudet a promis et s’oblige icelle somme paier et bailler audit Perrault ou autre d’huy en 4 sepmaines prochainement venant à peine etc, et au moyen des présentes est et demeure ledit Perrault quitte de tous despens dommages et intérests que ledit sieur Grimaudet eust peu prétendre à l’encontre de luy pour raison de ladite instance, demeurant ledit sieur Grimaudet tenu moyennant ces présentes paier les frais de la monstre faite ce jourd’huy et qui auroit esté jugée entre esdites parties par …, et encores demeure quitte ledit Perrault des fermes et réparations dudit lieu du Petit Bois dommages et intérests et despens pour raison de quoy il y auroit instance entre lesdites parties audit siège et généralement sont et demeurent lesdites parties respectivement quittes les ungs vers les autres de toutes demandes qu’ils eussent peu et pourroient faire de tout le passé jusques à ce jour et hors de cour et de procès sans autres despens dommages et intéresets et oultre demeure ledit sieur Grimaudet quitte vers ledit Perrault de la somme de 100 livres qu’il a payée sur les arrérages de 2 années de la rente deue par ledit lieu du Petit Bois audit fief eu Matz depuis certain temps, et a esté à ce présent honneste homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerie fermier de ladite terre du Matz qui a prins et receu dudit sieur Grimaudet les ventes et issues du présent contrat sans préjudice d’autres droits seigneuriaux et féodaulx, dont et à tout ce que dessus tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement aux leurs hoirs etc et ledit sieur Grimaudet au paiement de ladite somme de 100 livres tz ses biens etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé en la ville dudit Lyon maison de honneste homme Jehan Leroyer présents Me François Daudier sieur de la Morinière demeurant Angers paroisse st Maurille, et Me Jehan Leroyer praticien demeurant Angers paroisse dudit st Maurille tesmoins, ledit Perrault a dit ne scavoir signer

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Le seigneur de la Beuvrière chasse sur les terres de son voisin du Feudonnet, Grez-Neuville 1702

j’ai lu qu’il existait une TABLE DE MARBRE en justice, mais j’ignore ce qu’elle signitie.

Cet acte est extrait d’archives privées, mais j’attire votre attention sur le fait que le notaire (ici Garnier) est déposé aux Archives Départementales – Cet acte est donc une grosse (copie) privée, et à ce titre ne comporte que la signature du notaire – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 février 1702 après midi, à la requeste de damoiselle Françoise Valtère fille majeure dame de la terre et seigneurie du Feudonnet, y demeurant paroisse de Grez Neuville son domicile, j’ai déclaré à messire Anthoine d’Orvaux chevalier seigneur de la Beuvrière demeurant en cette ville d’Angers paroisse de st Julien, que ladite damoiselle ayant eu advis qu’il faisait informer pour le fait de la chasse en conséquence d’une commission de la table de marbre adressante à Mr de Villiers maistre des Eaux et Forêts de Baugé, contre 2 vallets dont l’un appartient à ladite damoiselle requérante, et l’autre à une personne de ses amis, qu’elle avait priée de lui prêter pour lui tuer quelque gibier sur sa terre de Feudonnet, auquels valets elle avait très expressément défendu de chasser sur le fief dudit seigneur d’Orvaux et même n’avait donné son vallet que pour conduire l’autre sur les terres de crainte qu’il n’allast sur les terre dudit seigneur d’Orvaux, qui se joignent l’une l’autre, et que comme par l’information qui se pouttoit faire contre lesdits valets qui auraient pu passer par sur les terres dudit seigneur d’Orvaux quoique sans ordre et sans approuver qu’ils y ayent chassé, ladite damoiselle requérante déclare par ces présentes qu’elle désadvoue son valet, mesme que pour cet effet elle l’a mis hors de sa maison n’approuvant en aucune manière qu’ils ayent chassé sur les terres dudit seigneur par son son ordre au moyenne de ce proteste de nullité de tout ce qui se peut et se doibt et de n’estre tenue d’aucuns évenements en cet égard à ce que ledit seigneur d’Orvaux n’en ignore, fait en son domicile sis comme dit est, où j’ai baillé et laissé autant des présentes en parlant à un des serviteurs et vallet domestique ainsi qu’il m’a dit pour le faire savoir audit seigneur sommé de dire son nom et désigné a refus, par moy René Auger huissier royal receu au siège présidial dudit Angers y demeurant paroisse de la Trinité

Le 17 février 1702 monsieur le maistre des eaux et forests d’Anjou à Angers, supplient humblement Sébastien Estienne Valtère écuyer seigneur du Feudonnet clerc tonsuré de ce diocèse et Françoise, Jacquine, Catherine et Perrine Valtère demoiselles et nous remonstrent que Antoine d’Orvaulx, aussy écuyer seigneur de la Beuvrière sans aucun droit chasse journellement avec chiens et valets sur les terres fiefs et seigneuries du Feudonnet pour fatiguer et insulter les suppliants et notamment l’année dernière traversa en chassant avec plusieurs chiens un clos de vignes appartenant aux suppliants 15 jours avant les vendanges contre tous règlements et ordonnances, ce qui leur causa un dommage considérable, et que encore depuis la fête des Rois dernière le seigneur de la Selle, beau-frère dudit seigneur d’Orgault, accompagnés du tyreur du sieur de la Selle son père, chassèrent et tirèrent plusieurs coups proche ladite maison du Feudonnet et sur les terres qui en dépendant tant en fief qu’en domaine, que depuis l’un des valets dudit seigneur d’Orvault nommé Simon Baudry passa en chassant avec chien couchant dans les avenues de ladite maison sur ladite terre et fief en dépendant, en continuant les insulter, ce qui n’est pas raisonnable, c’est pourquoi les suppliants vous en font plainte et vous prie de leur en vouloir décerner acte avec permission d’en informer et pour cet effait en aider le droit obtenir et faire publier monitoire où besoin sera, ce que leurs accordent monsieur nous faire justice

Veu la plainte cy dessus nous avons décerné acte aux suppliants des faits contenus en icelle et leurs avons permis d’en informer et pour cet effait faire publier monitoire où besoin sera en mandant etc donné Angers par nous jugé le 21 février 1702

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Accord entre René Coueffé et Robert Dufay son beau-père, Angers 1599

qui a eu de curieux compte de gestion des tutelles de ses filles.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 juillet 1592 (Jean Chuppé notaire royal Angers) comme procès fust meu et pendant par davant monsieur le lieutenant particulier Angers conservateur des privilèges royaulx de l’Université dudit lieu commissaire de nos sieurs de la cour de Parlement en ceste partie entre René Coueffe mary de Marie Dufay fille de Robert Dufay et de deffunte Renée Bellou d’une part, et ledit Robert Dufay d’autre
touchant ce que ledit Coueffe disoit que par le contrat de mariage dudit Dufay et de ladite deffunte Bellou ledit Dufay s’estoit obligé mettre et convertir en acquest d’héritage qui estoit censé et réputé le propre patrimoine de ladite Belou la somme de 1 000 livres tz pour sa pécune dotalle et que ladite Bellou seroit décédée dès l’an 1568 relaissant deux enfants d’elle et dudit Dufay scavoir ladite Marye femme dudit Coeffe et deffunte Susanne Dufay sa soeur lors duquel décès il y avoit plusieurs bons meubles et grand nombre de marchandise et debtes actives en la maison dudit Dufay dont il auroit disposé à sa volonté sans faire inventaire jusques au cinquiesme d’octobre 1570, d’ailleurs auroit fait acquest de deulx maisons l’une sur la rue saint Michel où il se tient l’autre près le collège neuf de ceste ville, et encores seroit depuis le décès de ladite Bellou advenu à ses filles la succession de deffunte Ambroise Lepelletier leur ayeulle de laquelle il auroit en outre une belle métairie appellée la Belougnais qu’il auroit affermée 100 livres par an, grand nombre de meubles et 100 francs de retour de partage, et auroit ledit Dufay tousjours jouy desdits biens de ladite Marye sa fille et oultre ledit Coeffe en l’an 1586 luy avoir rien baillé en mariage ne rendu compte au moyen de quoy il auroit esté contraint de le poursuivre et obtenir arrest de la cour par lequel les parties ont esté remouées par monsieur le lieutenant particulier de ceste ville pour procéder à l’audition examen et closture dudit compte
à l’audition duquel les parties auroient vacqué par plusieurs assignations et auroit ledit Dufay au lieu de fournir acquests pour ledit pécune dotalle représenté certains partaiges qu’il disoit estre faits à la prévosté par lesquels il prétendoit que la maison de la rue st Michel luy estoit demeurée et à ses enfants celle du collège neuf temmenet que ledit Coeffe auroit esté contraint appeller desdits partaiges et par sentence du 1er mars fait ordonner qu’il luy seroit délivré pour 1 000 livres d’acquests si tant y en avoir sinon qu’il seroit paié du surplus et intérests dudit surplus au denier quinze
de laquelle sentence ledit Dufay auroit appellé et fait interjeté appel à Me Pierre Rogier se disant curateur en cause des enfants de luy et de deffunte Jeanne Renou sa seconde femme mays par autre sentence du 6 dudit moi elle auroit esté déclarée exécutoire et encores le lendemain ordonné qu’il seroit procédé au calcul dudit compte par l’issue duquel s’est trouvé sans comprendre les acquests ne fruits d’iceulx ledit Dufay est demeuré reliquataire vers ledit Coeffe en la somme de 2 390 livres 8 sols 7 deniers sur laquelle somme auroit esté tenu en surceance 642 livres 6 sols pour le quart de 2 573 livres 6 sols 6 deniers de prétendues debtes passives que ledit Dufay auroit déclaré en l’an 1572 après ledit inventaire demandoit que sans avoir esgard à ladite déclaration et curceance qu’il seroit tenu et fust condemné paier tout le reliqua dudit compte et les intérests qui avoit esté réservés par la closture et d’aultant que ledit Dufay retient les meubles et marchandie et créances debtes actives pour la part de ladite feu Susanne sa fille qui auroyt vescu plus de 6 ans après sa mère qui estoit ung temps suffizant pour vendre lesdits meubles et marchandie et les mettre en acquests suyvant l’ordonnance, demandoit estre dit attendu mesme que ledit Dufay avoit convollé en autres nopces qu’il n’en jouyroit que sa vie durant et bailleroit caution de les restituer après son décès comme en cas semblable avoit tousjours esté jugé
de la part dudit Dufay estoit dit que à la vérité il n’avoit fait inventaire que 2 ans après le décès de ladite Belou sa femme moyen que ses enfants de luy et de ladie Belou n’y estoient intéressés ains que s’estoit grandement leur profit par ce qu’il avoit plus de meubles et marchandie lors dudit inventaire qu’il n’en avoit lors du décès de ladite feue Belou qui avoit esté plus d’un an au lit malade et d’ailleurs avoit esté pendant les troubles contraint s’absenter et leur boutique et meubles pillés que à la vérité il avoit acquis lesdites deux maisons mais que celle où il se tient n’estoit qu’un petit appenty myneulx ce fut pourquoy les parens de ses enfans advisèrent que s’estoit le meilleur et le plus expédiant de partaiger les maisons en leurs dits lots ce qui fut fait et demeura audit Dufay ladite maison où il se tient et à ses enfants celle du collège neuf à la charge qu’il l eur feroit 175 livres de retour de partaige et auroient esté les lots faits et choisy bien et deument et en cognoissance de cause et de la moictié desquels 175 livres ledit Dufay se seroit chargé en son compte mais au lieu d’accepter la charge par Coeffe il auroit interjeté appel de l’option et choisie desdits partaiges et fait diligenter autres esgard à iceulx qu’il auroit pour 1 000 livres des premiers acquests dont ledit Dufay auroit appellé et disoit que depuis ledit partaige ledit Dufay et ladite deffunte Renou sa seconde femme auroient basti ladite maison de la rue st Michel comme elle est et de bonne foy au moien desdits partaiges en quoy il auroit dépensé 6 fois plus qu’elle ne valloit lors desdits partaiges tellement que n’y auroit apparence de bien diviser, et quant à la pécune dotalle qu’il n’estoit tenu la rapporter que en deniers et les intérests au denier vingt ou 24 attendu la sollemnité desdits partaiges, lesquels deniers dotaulx se devoient prendre sur les meubles et debtes communes dudit inventaire, et autrement disoit que par ledit compte on l’auroit chargé de debtes actives dont toutefois on ne luy faisoit raison en descharge de 750 livres et plus dont il n’avoit peu estre paié quelque dilligence qu’il eust peu faire, et quant aulx 2 573 livres 6 sols 6 deniers de debtes passives, disoit qu’elles n’etoient supposées qu’il devoit non seulement lesdites debtes mais plusieurs autres qui auroient esté obmises à employer audit inventaire, comme apparoit par acquits de parties et toutefois ne luy en estoit fait allocation sur ce qui luy estoit alloué que 6 années de pension et entretennement de ladite Marie à 10 escuz par an jaçoit qu’il l’eust nourrie en sa maison ou paié sa pension ailleurs depuis l’an 1568 que décéda sa mère, jusques à l’an 86 qu’elle fut malade, dont luy devoit pour le moings estre alloué 100 livres par an quoy, faisant tant s’en fault qu’il fust reliquataire audit Coeffe que au contraire ledit Coeffe luy debvoit d’ailleurs, qu’on l’auroit chargé de la ferme de la dite métairie de la Blouynnière à 100 livres par an encores qu’elle n’en vallust pas 60 dont il estoit appellant, et quant à la succession de ladite deffunte Susanne sa fille disoit que selon la coustume il estoit fondé d’avoir les meubles deniers et debtes actives en propriété et usufruit des immeubles sa vie durant demandoit que aussi fust dit que les partaiges faits audit siège de la prévosté ladite Deille ? curatrice quant à ce de la femme dudit Coeffe le 5 janvier 1573 sortisse leur plein et entier effet et que allocation luy feust faite des debtes passives par luy paiées et intéresets d’icelle, et demandoit que Coeffe eust à contribuer à ce qui en reste à paier,
de la part dudit Roger estoit allégué les faits cy dessous envers ledit Dufay et encores estoit dit que le contrat de mariage d’entre ledit Dufay et ladite Renou estoit du mois de septembre 1570 et qu’en octobre ensuivant ledit Dufay pour se faire paraître plus riche qu’il n’estoit et advantaiger les enfants du premier lit au préjudice de la seconde femme auroit inventorié les meubles et marchandises qu’il avoit acquis par son labeur et industrie depuis le décès de sa première femme, chose qui n’estoit recepvable, c’est pourquoi il estoit opposé à l’audition et closture dudit compte et interjetté appel de ladite sentence du 1er de ce mois par laquelle il estoir ordonné que sans s’arrester à son opposition il seroit passé outre, disoit que son opposition procédoit et que ledit Dufay ne se chargeroit que de ce qu’il avoir de meubles et marchandises lors du décès de ladite feu Belou sa femme
et par ledit Coeffe estoit dit au contraire et sur ce estsoient les parties en grande involution de procès et prestes à tomber en plusieurs autres, pour auxquels obvier en ont par l’advis de leurs conseils et amis et mesmes lesdits Dufay et Roger en la présence advis et consentement de Me Mathurin Avril mary de Anne Remoué et de François Ravard mari de Renée Renou, transigé pacifié et appointé comme s’ensuit,
pour ce est-il que en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Jean Chuppé notaire d’icelle ont esté présents et personnellement establis ledit René Coeffé marchand demeurant à La Flèche tant en son nom que se faisant fort de ladite Marie Dufay sa femme, et en chacun d’iceulx seul et pour le tout, et à laquelle il a promis faire ratiffier ces présentes dedans 3 mois à peine etc ces présentes néantmoings demeurant en leur force et vertu d’une part, et lesdits Me Robert Dufay et Pierre Roger audit nom de curateur en cause des enfants dudit Dufay et de ladite feue Renou demeurant en ceste ville paroisse de st Michel du Tertre d’autre part, soubzmectant etc confessent avoir et sur ce que dessus circonstances et dépendances et choses cy après, transigé pacifié et appointé et encores par ces présentes transigent pacifient et appointent comme s’ensuit, c’est à savoir que pour demeurer par ledit Dufay quite de tout le reliqua de compte tant en principal que intérests employ de 1 000 livres pour la pécune dotale de ladite feue Bellou fruits revenus ou intérests d’icelle et pour n’estre ses héritiers recherchés après son décès des meubles marchandises et de ce qu’il a receu de debtes actives et de ce qui en peult rester à paier, et chose mobilière qui appartenoit à ladite feue Susanne Dufay sa fille, et à larite Marie, et à ce que ledit Dufay demeuré seigneur de tous les acquests faits contant le mariage de luy et de ladite feu Bellou sa femme, lequels demeureront audit Dufay pour le tout, ledit Dufay a promis est et demeure tenu et obliger acquiter ledit Coeffé et ladite Marie Dufay sa femme tant en son nom que comme héritière de ladite feue Susanne de toutes debtes passives de ladite feue Lepelletier et de la communauté de luy et de ladite feue Belou créées pendant leur mariage et jusques au 5 octobre 1570 que fut fait inventaire sans que ledit Coeffé esdits noms en puisse estre recherché comme aussi ledit Dufay l’a quité et quite de tout ce qu’il auroit paié desdites debtes et mis pour lesdites Marie et Susanne les Dufay, et de ce qui leur pouroit demeurer pour la gestion de leur tutelle et curatelle pension nourritures entretenement frais et mises pour elles, et à leur occasion renonçant et a renoncé leur en faire question ne demande, et outre a promis et promet et s’est obligé, est et demeure tenu paier audit Coeffé la somme de 1 000 escuz sol paiable par les termes cy après savoir 222 escuz 13 sols 4 deniers dedans d’huy en ung an et pareille somme ung an après et encores pareille somme de 222 escuz 13 sols 4 deniers d’huy en 3 ans, et le surplus de ladite somme de 1 000 escuz, montant ledit surplus 333 escuz ung tiers vallant 1 000 livres après le décès dudit Dufay payable par les héritiers d’iceluy sans aulcuns intérests d’auparavant ledit décès pour ladite somme de 1 000 livres, pour laquelle somme de 1 000 livres demeurent lesdites deux maisons sises en la rue st Michel et collège neuf spécialement affectées et hypothéquées et généralement tous et chacuns ses biens et sans aulcune novation ne déroger aulx hypothèques et priorité qui demeurent en leur force et vertu, à commencer du jour du contrat de mariage dudit Dufay et de ladite feue Belou, comme aussy demeurent affectées au paiement desdites sommes de 666 escuz deux tiers paiables aulx termes comme dit est tous les biens dudit Defay obligés aussi sns novation d’hypothèque et priorité d’icelles, à commencer ledit hypothèque ju jour du décès de ladite feue Belou qui fut enl ‘an 1568 que ledit Dufay commença à entrer en la tutelle naturelle desdites Marie et Susanne ses filles,
et moyennant ce et le paiement desdites sommes les parties se sont désistées et désistent de leurs demandes faites sur ladite rédition de compte oppositions débats deffection prétendues et impugnement et généralement se sont les parties quitées et quitent de tout ce qu’elles s’entre pourroient demander pour raison de ladite tutelle ou curatelle et de ce qui en déppend fors de ladite somme de 1 000 escuz paiable comme dessus, moyennant laquelle somme outre que ledit Dufay demeure quite comme dit est de tous et chacuns les meubles marchandises et debtes articles et intérests qui appartenoient auxdites Susanne et Marie tant de la sucession de ladite deffunte Belou leur mère que de ladite deffunte Lepelletier leur ayeulle demeurent à perpétuité audit Dufay pour luy ses hoirs et aians cause, et en tant que besoing ou seroit ledit Coeffé esdits noms luy en a fait et fait cession et transport sans garantage éviction ne restitution de prix dommages ne intérests, et outre demeurent audit Dufay aussi en perpétuiré pour luy ses hoirs et ayans cause tous les acquests faits par luy et ladite deffunte Belou pendant leur dit mariage, et au surplus hors de cour et de procès sans autres despens dommages ne intérests d’une part et d’autre, et quant aux immeubles de ladite feue Susanne Dufay ledit Dufay en jouira sa vie durant suivant et aulx charges de la coustume,
à laquelle transaction accord et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement elles etc mesmes ledit Coeffé esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison de honorable homme Me Pierre Lemarié en présence de honorable homme Me Mathurin Jousselin et Estienne Dumesnil advocats à Angers tesmoings

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Pierre Laurent, mari de Clémence Legouz, venu céder des titres à Jean Talonneau, Pouancé 1621

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 september 1621 avant midy en présence de nous Claude Garnier notaire royal à Angers et des tesmoings cy après Pierre Lorans écuyer sieur de la Vilette demeurant au lieu seigneurial de la Cheminaye paroisse de St Aubin de Pouancé mari de damoiselle Clémence Legouz s’est transporté en la maison ou demeure de noble homme Jehan Talonneau sieur de la Rivière sise près le port Lynier d’Angers et parlant à luy ledit Lorans a sommé ledit Talonneau de se transporter à une heure de l’après diner de ce jour en la maison de Levoyer marchand droguiste rue st Noz de ceste ville pour recevoir dudit Laurans les titres et papiers qu’il dit luy appartenir dont ledit Lorans est chargé concernant l’inventaire et ce en conséquence du jugement donné de monsieur le lieutenant particulier de ceste ville et luy baillant descharge valable, ledit Talonneau a fait réponse qu’il est prest de recepvoir lesdits tiltres et papiers et promet se trouver en la maison dudit Levoyer à ladite heure d’une heure de relever de ce jour, et dit ledit Talloneau estre en ceste ville pour cest effet et n’avoir autre affaire en ceste ville
dont audit Lorans ce requérant avons décerné acte pour luy servir ce que de raison

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