Antoine Lailler paye 506 écus à Louis de la Bahoullière : Noyant la Gravoyère 1582

Autrefois, c’est devant notaire que les paiements avaient lieu pour servir de justificatif, c’est tout de même plus facile de nos jours… Mais non seulement il fallait se rendre chez le notaire d’Angers quand on habitait Noyant la Gravoyère, mais il fallait aussi un ou plusieurs cautions, et ici, Antoine Lailler a pris Robert Constantin qu’il a pris aussi en 1585 selon l’acte mis hier en ligne. Ils ont donc des liens manifestes, mais je ne les trouve pas proches parents ? Je vous mets cet acte car cette fois Antoine Lailler est bien présent et signe, or, je constate qu’en 2023, les bases de données comme Roglo sont en discussion sur l’orthographe de cette famille, et certains donnent même LALLIER sans le i devant. J’ai beaucoup d’actes sur cette famille, et je vais donc tenter de faire une synthèse de toutes leurs signatures, et tout d’abord Antoine a eu la signature la plus originale car il signe LAILLIER alors que les autres signent tous LALLIER.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 :

Le 25 août 1582 après midi, en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou à Angers (Grudé Notaire) personnellement estably noble homme Anthoyne Lailler sieur de la Roche de Noyant demeurant audit lieu et maison seigneuriale de la Roche paroisse de Noyant soubzmetant etc confesse que ce jourd’huy à sa prière et requête et pour luy faire plaisir seulement Me Robert Constantin sieur de la Fraudière advocat au siège présidial d’Angers a prins et accepté par devant nous notaire de noble et discret Loys de la Bahoullière prieur de Trélazé la cession des droits et actions que ledit de la Bahoullière avoyt à l’encontre de damoiselle Catherine Delaunay veufve de deffunt noble homme Charles de la Bahoullière pour le payement de la somme de 506 escuz soleil deux tiers restant de la somme de 1 000 escuz portée par certaine cession faite entre ledit de la Bahoullière par devant Pierre Trochon notaire royal le 3 octobre 1564 et (f°2) des instances introduites au procès sur ce meu et intanté, ladite cession faite pour pareille somme de 506 escuz soleil deux tiers et combien que par icelle cession il soit porté que ledit Constantin paye ladite somme de 506 escuz soleil deux tiers néanmoins la vérité est que ladite somme a esté fournie par ledit de la Roche de Noyant et de ses deniers…

 

 

 

 

 

Claude de Chazé, époux de Charlotte Hocquedé, transige avec son beau-père, 1575

J’avais autrefois pensé que cet acte concernait les DELAHAYE mais rentrée chez moi, j’avais dû constater que le nom dans la marge était une erreur car dans l’acte il est écrit DE CHAZÉ. J’avais donc rectifié en marge (en rouge) et laissé de côté cet acte car même si depuis je sais que j’ai dans mes ascendants la famille de Chazé, j’ai décidé de ne remonter que Mandé mon ancêtre, car pour les autres branches les liens ne sont pas des certitudes sur preuves. Puis, ces jour-ci, mettant un peu d’ordre dans mes actes non encore mis en ligne, je constate que ROGLO ne connait pas le prénom de l’épouse de Claude de Chazé, alors qu’elle est nommée dans l’acte que j’avais mis de côté, donc le voici, pour le prénom clairement écrit de l’épouse de Claude de Chazé : Charlotte Hocquedé.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 :

Comme ainsi soit que dès le 14 juin 1575 nobles hommes Charles de la Bahoullière seigneur de Guinefolle et feu noble homme Charles de la Bahoulière sieur de la Pousterye ? et noble homme Claude de Chazé seigneur de Meleray, ayant les droits et actions de noble homme Jehan Hocquedé seigneur de la Guillotière père de damoiselle Charlote Hocquedé espouze dudit de Chazé, eussent transigné sur certains procès et différands entre lesdits Hocquedé et de la Bahoulière pour raison des doits, parts et portions …

Droit de passage défendu par les Dalayne, sur Jean Langevin qui l’avait empêché, Saint Florent le Vieil

la transaction qui suit montre que les Dalayne ont obtenu gain de cause en justice, et qu’ils conserveront le droit de passage avec leurs bêtes pour exploiter leur pré, qui manifestement n’avais pas d’autre issue.
Vous allez voir qu’on est très précis dans le droite de passage des bêtes.
Je descends bien des DALAINE, sans toutefois pouvoir remonter si haut. Voir mon étude DALAINE que je viens encore de mettre à jour car je mets souvents à jour mes familles.

Voir toutes les familles que j’ai étudiées

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 août 1542, (Théard notaire Angers) comme procès soit meu et prendant en la cour de St Florent le Vieil entre Jehan Langevyn demandeur touchant la réfection d’ung foussé d’une part,
et missire Michel Dalayne prêtre deffendeur, prétendant droit de voye ou chemin au lieu où le foussé auroit esté abbattu d’autre part
et encores aussi soit meu procès par devant le séneschal d’Anjou son lieutement Angers entre Louys Dalayne demandeur et accusateur touchant certain prétendu excès fait à sa personne, et restitution de certain foin d’une part et ledit Jehan Langevyn deffendeur d’autre part
les parties estant en grande involution de procès ont voulu transigé et appoincté o le conseil de leurs amys en la forme et manière qui s’ensuit
pour ce est il que en notre cour royale d’Angers personnellement establys ledit Louys Dalayne tant en son nom que comme soy faisant fort dudit missire Michel Dalaine prêtre son frère, et ledit Jehan Langevyn
soubzmectant etc confessent avoir transigé et appoincté de et sur lesdits différenfs en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Jehan Langevyn a quitté et délaissé, et par ces présentes quitte et délaisse audit missire Michel Dalayne prêtre le droit de chemin et voye ainsi que auparavant luy et ses prédécesseurs avoient coustume d’avoir et en l’endroit où il estoit auparavant l’edification dudit foussé et en la forme et manière qu’il est confronté par la lettre d’acquest qu’en a fait ledit Dallayne dudit chemin du seigneur de la Bascones pour aller et venir par ledit missire Michel Dallayne par ledit chemin et y faire passer à cheval autres bestes pour aller en la Saullaye et piecze de pré que ledit Dallayne avoit acquis dudit sieur de la Basconnes et autres acquests que ledit missire Michel Dallaine auroit fait, d’aultant que parties des choses affermées en ladite Noe et piecze de pré pour en recueillir passer et repasser les fruits de ladite piecze de pré et saullaye sans toutefois faire aulcun dommage à la vigne et jardin dudit Langevyn
sans que ledit Langevyn puisse aultrement l’empescher audit Dallaine luy ses hoirs
et sera tenu ledit Dallaine toutefois et quantes qu’il vouldra aller et venir passer et repasser par ledit chemin en ouvrant la porte de la refermer
et moyennant ces présentes demeurent les parties quittes l’une vers l’autre de tous despens dommages et intérests prétendus les ungs contre les aultres et tous procès nulz et assoupiz du consentment desdits parties
auxquelles choses susdites tenir et accomplir etc obligent lesdites parties eulx leurs hoirs etc foy jugement condemnation
fait et passé en la maison de nous notaire soubsigné en présence de honneste homme maistre Jacques Collasseau licencié ès loix François Collasseau praticien en cour laye et Pierre Mabille marchand tous demeurent audit Angers tesmoins

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Jacques Mechineau avait frappé Pierre Simoneau, et paye pour arrêter les poursuites, Saint Sébastien sur Loire 1717

en fait Pirmil, qui était alors en la paroisse de Saint Sébastien sur Loire avant d’être annexé par Nantes lors de la Révolution.
A Pirmil, faubourg sud de Nantes, on trouvait alors beaucoup d’artisans, et certains avaient des ateliers ici de tissage et les 2 garçons Méchineau et Simoneau sont employés dans ces ateliers.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2/263 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 décembre 1717 après midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avec soumission et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, a comparu Pierre Simoneau tissier en qualité de garçon chez le nommé Pageaud demeurant à Pirmil paroisse de Saint Sébastien, lequel a reconnu et confessé avoir ce jour receu en argent monnoye ayant cours, de Jacques Mechineau aussy tissier en qualité de garçon chez François Bonnet demeurant audit Pirmil sur ce présent et acceptant, la somme de 5 livres à laquelle ils ont dit avoir amiablement traité composé et accordé pour ledit Mechineau demeurer personnellement quitte et déchargé vers ledit Simoneau comme de fait il déclare positivement le quitter et décharger pour et à plein tant de la tierce partie des réparations, retardements, dommages intérests et frais sans exception à quelque somme que puisse monter le tout, que ledit Simoneau prétendoit pour cause des coups excès maltraitances et violences commises à son égard pour raison desquels il mit plainte en la juridiction du chapitre dudit Nantes il y a 3 ans environ suivie de charges informations et decret d’ajournement personnel contre ledit Mechineau et contre François Sause et Urbain Gaborit qui ont souffert interrogatoires sur le tout et en auroient déclaré appel qui a demeuré sans suite de part et d’autre, que de l’action et voye de sollidité qu’il auroit pu exercer contre le même Méchineau par rapport aux parts et portions desdits Sausse et Gabory, contre lesquels ledit Simoneau réserve expressement ses droits actions prétentions et suites en principal intérests et frais, ne se désistant qu’au respect seulement de ce qu’il auroit pu prétendre contre ledit Mechineau personnellement vers lequel lesdites plaintes charges informations decrets interrogatoires demeurent éteints et sans aucun effet déclarant ledit Mechineau de sa part se désister purement et simplement de sadite appellation sans aucun retour contre ledit Simoneau, consenty fait et passé jugé et condemné audit Pirmil au tabler de Bertrand et pour ce qu’ils ont dit ne savoir signer ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Simoneau au sieur Nicolas Payen et ledit Mechineau à Martin Brossaud sur ce présents

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Julien Aumont, marchand à Beauchêne (61) a été emprisonné à Angers, et doit payer fort cher son élargissement, 1745

Angers est à 175 km en passant par Domfront, Mayenne, Laval, Château-Gontier, Le Lion-d’Angers et c’est Jacques, son frère, qui va aller payer. Mais il a aussi une dette due à Julien Aumont fils feu Julien marchand pour une obligation crée en 1714 par son père.
Le 11 janvier 1745  Julien Aumont fils feu Jacques marchand vend à son frère Jacques un pré qui fait moins d’un hectare pour 850 livres ce qui est un prix plus qu’exhorbitant. En fait, il a besoin des 850 livres et le pré est tout ce qu’il peut céder, car il a été emprisonné à Angers et il est sorti de prison sous la caution de 2 marchands Angevins auxquels il doit de tout urgence 590 livres pour l’élargissement, le gîte et la pension du concierge de la prison. En effet, on devait alors payer sa pension au concierge de la prison. Pour mémoire, le prix du pré était certainement inférieur à 100 livres au vu de tous les actes notariés que je viens de dépouiller sur Beauchêne. Donc l’acte qui suit est bien une entente entre frères, probablement parce qu’ils sont dans le même commerce.
Mais quel commerce ? Sans doute descendaient-ils les clous d’ardoise jusqu’en Anjou et remontaient à Beauchêne des ardoises ?

Cet acte est aux Archives Départementales de l’Orne, AD61-4E80/620  – Voici sa retranscription

« Le 11 janvier 1745[1] après midi fut présent en personne Julien Aumont fils feu Jacques marchand de la paroisse de Beauchêne, lequel a de sa libre volonté vendu quité et abandonné à fin d’héritage pour luy et ses héritiers avec promesse de toutes garanties au sieur Jacques Aumont son frère aussi marchand de la même paroisse de Beauchêne présent et acceptant aussi pour lui ses héritiers savoir est une pièce de terre en pré de la contenance d’environ une acre[2] nommée vulgairement le pré de Rondenois situé au village de la Bordelière en ladite paroisse joignant ladite pièce de toutes parts ledit acquéreur par un bout les héritiers de Jean Louvet ; la présente vente à été faite moyennant et par le prix de 850 livres de principal et pour vin celle de 20 livres présentement payée en traitant le présent contrat, et au regard de la somme principale ledit vendeur en a délégué et donné soumission audit acquéreur et par luy acceptée d’en payer la somme de 590 livres aux mains des sieurs Lefrère et Jusqueau marchands demeurant en la ville d’Angers tant pour le principal de ce qui leur est dû par ledit vendeur que pour les frais de l’emprisonnement qu’ils auroient requis pour le concierge, giste et geolage, laquelle somme de 590 livres ledit vendeur croit qu’ils la voudront bien ayant consenti sous cette considération son élargissement pour parvenir au présent contrat afin de leur prouver la liberté de sa personne, consentant pour cet effet ledit vendeur que ledit acquéreur … pour la validité du présent contrat aussi bien que celui du sieur Julien Aumont fils feu Julien aussi marchand (f°2) de la même paroisse de Beauchêne pour le principal arrérages prorata frais loyaux cousts de 16 livres 13 sols 9 deniers de rente hypothécaire à lui due par ledit vendeur par contrat passé devant Gabriel Guerard tabellion le 29 novembre 1714 du fait de François Drone marchand de la paroisse de Chanterguy ? au bénéfice du père dudit sieur Aumont et dont ledit vendeur est obligé d’acquiter ledi Drone selon un autre contrat de reconnaissance devant Jean Gerard le 28 janvier 1740 et pour effectuer ladite soumission ledit acquéreur a présentement payé aux mains dudit Julien Aumont la somme de 300 livres pour le prinicpal de ladite partie de rente, laquelle somme il a recueillie en espèces d’argent et monnaie … ainsi que la somme de 36 livres … Ledit vendeur demeure obligé même par corps d’en faire la remise et répétition audit acquéreur dans un an de ce pour les frais d’emprisonnement giste et geolage dudit vendeur, le surplus desdites (f°3) soumissions demeurant pour paiement du prix de ladite vente, de laquelle ledit acquéreur a été envoyé en la propriété possession et jouissance du pré avec tous les droits d’eau haies et fossés

[1] AD61-4E180/620 devant Lelièvre tabellion royal à Tinchebray (Orne)

[2] acre : dialecte Normand, l’acre vaut 160 perches carrées de 22 pieds de côté, soit 81,712 ares (M. Lachiver, Dictionnaire du Monde rural, 1997)

 

René Amenard seigneur de Montbenault reconnaît la vente d’un pré par son père : Faye-d-Anjou 1523

René Amenard est seigneur de Montbenault comme son père Jean Amenard époux de Renée de Puyguyon. Cette dernière vit encore en 1523 car elle est parti prenante avec son fils dans l’acte qui suit et vit manifestement à Montbenault avec son fils, comme elle y vivait du temps de son défunt mari. L’acte qui suit est un banal différend de propriété d’un pré, car l’acte de vente date de quelques décennies et a manifestement été oublié Par certains dont René Amenard lui-même, mais on finit par lui montrer cette preuve.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription  :

Le 17 mars 1523 comme procès fus meu et pendant par devant monsieur le juge royal ordinaire d’Anjou ou monsieur son lieutenant à Angers entre chacun de Jamet Chaillou Jehan Chaillou et Jehan Gourdon demandeur d’une part et noble homme René Amenard seigneur de Monbenault tant en son nom privé que comme garand de damoiselle Renée de Puyguyon Collas Bertin Jehan Mussault Jehan Chaillou de Monbenalt Guillaume Hamon Guillaume Grenoy Mathurin Lemosnier Collas Trepart René Bon Jehan Lambert Estienne Gasnier et Juhel Bertroux déffendeurs et opposants d’autre, touchant ce que lesdits Gourdon et Jehan Chaillou disoient que à cause de leurs femmes et succession de leurs prédecesseurs ils estoient seigneurs et possesseurs et ledit Jamet Chaillou à cause de sa femme usufruitière en partie d’une pièce de pré vulgairement appelée les Gogères sise en la paroisse de Faye en la rivière du Layon près le pont de Rablay joignant d’un cousté à ladite rivière du Layon et d’autre au chemin tendant du bout dudit pont de Rablay à Gillousse ? abutant d’un bout à une osche appartenant audit Jehan Chaillou et à une pièce de pré que tient et possède à présent Jehan Legnaut, au fief et seigneurie de Montbenaul et tenue dudit fief à certain debvoyr et d’icelle pièce de pré au tiltre et moyen de l’achapt d’icelle fait par feu Jehan Boucher de feu messire Jehan Clements Amenard en son vivant seigneur (f°2) de Monbenault dès le 25 mars 1453 et autrement deuement acquist de leurs prédécesseurs soy par le temps de 30 ans et plus, tellement qu’ils avaient acquis droit de propriété et en estoient en pleine possession et saisine d’icelle pièce et néantmoins ledit Amenard et sesdits prins ? en garantage auroyent troublé et empescher lesdits demandeurs en leurs droits possessions et saisines, au moyen de quoi lesdits demandeurs en vertu de lettres royaulx en forme de complainte ont fait et formé complainte à l’encontre desdits deffendeurs … et ont obtenu sentence à l’encontre desdits deffendeurs … (milieu de la page 5) confessent de leurs bons grès sans contrainte ne aucun pourforcement mais de leur pur esvenement et délibaration de leurs conseils et amis avoir transigé pacifié accordé et appointé et par ces présentes transigent pacifient accordent et appointent de et sur les procès questions et débats dessusdits leurs circonstances et dépendances en la forme et manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit René Amenard escuyer après avoir vu le contrat de l’achapt dudit pré qui est une bonne pure et simple vendition sans aucune condition s’est délaissé désisté et départy et par ces présentes se délaisse désiste et départ de l’effet desdits procédures faites tant sur le principal de ladite complainte que sur l’exécution desdites lettres et y a renoncé et renonce et a voulu et consenti veult et consent que lesdite sentences données et dessus déclarées sortent leur plein et entier effet et soient exécutées selon leur forme et teneur …