Les héritiers Lefaucheux/Meillet nomment des arbitres pour régler leurs différents après le décès de leur frère Jacques, La Membrolle 1647

car l’un d’eux prétend un droit d’hommage.
Les arbitres sont des avocats, et autrefois les avocats avaient le pouvoir de transiger entre eux au lieu de toujours uniquement poursuivre.
Ils s’engagent à respecter le jugement des avocats.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 décembre 1647 après midi, pardevant nous François Delahaye notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis et soubzmis chacuns de honneste personne René Lefaucheux marchand demeurant au bourg de La Membrolle paroisse de Pruillé, René Delahaye et Loize Lefaucheux sa femme, Claude Delahaye et Magdeleine Lefaucheux sa femme demeurant au Lion d’Angers, et Pierre Papiau et Guionne Lefaucheux sa femme demeurant audit bourg de La Membrolle, lesdites Loize Magdeleine et Guionne les Faucheux de leurs dits maris autorisées par devant nous quant à ce, tous lesdits les Faucheux enfants et héritiers de deffunts honorables personnes Jean Lefaucheux et Magdeleine Feillet sa femme et Jacques Lefaucheux vivant aussi fils desdits deffunts Jean Lefaucheux et Feillet, lesquelles parties sur les différends d’entre eux à raison desdites successions partaiges de celle dudit deffunt Jacques Lefaucheux rapports qu’ils ont à faire entre eux droit d’hommaige prétendu par ledit René Lefaucheux sur lesdites successions et autres droits qu’ils peuvent avoir ensemble à raison desdites successions,

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
HOMMAGE, subst. masc.
I. – « Allégeance, fidélité »
A. – DR. FÉOD.
1. « Acte symbolique par lequel un vassal, à genoux, place ses mains jointes dans celles de son seigneur (qui referme celles-ci sur elles), en prononçant une déclaration de volonté d’entrer en dépendance (l’hommage étant suivi de l’investiture d’un fief) ; devoir qui en résulte »
2. P. méton.
B. – [P. métaph.]
1. [Domaine de l’amour]
2. « Engagement pris à l’égard de Dieu lors du baptême »
3. « Fidélité entre époux »
C. – P. anal.
1. « Marque de déférence »
2. « Pouvoir, autorité, domination »
3. Faire hommage à une femme. « Épouser une femme »
II. – « Nature humaine »

pour iceux terminer, ils ont respectivement convenu des chascuns de nobles hommes Me Pierre Augeart sieur de la Planche, Sébastien Valtère sieur de la Chesnays, Pierre Fayet sieur de Launay, Jacques Pouriatz sieur de la Hanochaie et Michel Bonneau sieur de la Gilletaye advocats au siège présidial d’Angers pour juges arbitres et aimables compositeurs pour par eux estre lesdits différends jugés et terminés dans le jour de la Chandeleur prochaine, promettant lesdites parties d’obéir au jugement arbitral qui sera rendu par eux comme par arrest de nosseigneurs de la cour vallablement jugé et plégé et payer par les contrevenants ou contrevenant à ceulx qui voudront obéir audit jugement arbitral la somme de 150 livres auparavant que d’estre receu, et rien dire et proposer contre ledit jugement arbitral, à cette fin comparaîtront les parties en personne par devant lesdits juges arbitres dans 15 jours et s’entre communiqueront les pièces dont ils entendent s’aider dans 8 jours et mesme ledit Papiau qu’il fournisse à ses cohérities les pièces justificatives qu’il a entre les mains dudit foyer pour en estre par les … communication si bon leur semble et feront les parties impétrer les présentes par les sieur arbitres dans 3 jours, ce qu’ils ont respectivement stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent lesdites parties chacun en son esgard eulx et chacun d’eux l’un pour l’autre sans division de personne ne de biens etc biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité etc foy jugement contempnation etc fait et passé audit Lion d’Angers maison dudit René Delahaye en présence de Julien Revers compagnon maréchal et noble homme Guy Allasneau sieur de Bribossé demeurant audit bourg de La Membrolle tesmoings
lesquelles Lefaucheux ont dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Les paroissiens de Thorigné ont gagné leur procès contre les échevins d’Angers, 1597

mais ici, ils doivent payer les frais, et pour ce faire ils empruntent.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 février 1597 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establyz chacun de René Baugeays mestayer demeurant à Radain ? Jehan Dubreil closier demeurant au lieu de la Boullevardière, Jehan Belier demeurant au lieu et closerie de la Chesnaye, Jehan Lesayeulx demeurant à la Douasetière, tous demeurans en la paroisse de Thorigné, et Michel Riotteau demeurant au lieu et mestairie de la Tousche paroisse de Neufville, soubzmetant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens eulx leurs hoirs etc confessent debvoir et par ces présentes promettent rendre payer et bailler en ceste ville d’Angers dedans un mois prochain venant à me René Serezin praticien en cour laye demeurant audit Angers maison de Me Mathurin Grudé advocat Angers sieur de la Chesnaye à ce présent stipulant et acceptant, la somme de 6 escuz sol vallant 30 livres tz à cause de pur et loyal preset ce jourd’huy fait auparavant ces présenets par ledit Serezin auxdits establis comme ils ont déclaré par devant nous et ont dit avoir employée ladite somme tant au payement des especes du procès qu’ils avoyent contre Macé Fleur demeurant en la paroisse de Thorigné et collecteur de ladite paroisse et contre luy obtenu sentence à leur profit par devant messieurs les eschevins de ceste ville d’Angers que pour les frais par eulx faits audit procès et aultre leurs affaires, au payement de laquelle somme de 10 escuz sol se sont lesdits establis obligés chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens eulx leurs hoirs etc à prendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité foy jugement condempnation etc, fait et passé Angers à notre tablier en présence de Maurice Rigault et René Allaneau praticiens demeurans audit Angers tesmoins, lesdits establis ont dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Etienne Cize s’est battu à coups d’épée avec Gilles Restault : ils cessent leurs poursuites respectives, Angers 1623

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 mars 1623 avant midy, devant nous Louis Coueffé notaire royal Angers furent personnellement establys et deument soubzmis Estienne Cize sergent royal demeurant en ceste ville paroisse de St Maurille d’une part et Gilles Restault le jeune archer en la maréchaussée d’Anjou demeurant à Briollay d’autre, lesquels pour empescher le cours des poursuites criminelles qu’ils auroient respectivement intentées l’un contre l’autre par devant monsieur le lieutenant criminel en ceste ville pour raison de certains prétendus excès forces et violences par eux commises l’un à l’autre à cause de quoy il auroient fait faire charges et informations, confessent avoir fait et accordé entre eux ce que s’ensuit c’est à savoir qu’ils ont consenty et par ces présentes consentent que lesdites instances demeurent nulles et assoupies et eux hors d’icelles sans aucune réparation despens dommages et intérests de part et d’autre, fors seulement que ledit Restault promet payer et bailler audit Cize d’huy en un mois prochainement venant la somme de 36 livres tz pour le remboursement des frais qu’il a faits à la poursuite de son accusation, et outre payer les salaires de Renée et Anne les Cherpantier, Radegonde Babin Claude Proust et le sieur de la Daubinière tesmoins en ladite accusation, et les taxes par mondit sieur lieutenant criminel et en acquiter ledit Cize à peine etc , et encores luy rendre son espée et son pistollet mis en dépos ès mains du sieur de St Denis lors de la rixe, et ce dans le temps d’un mois au plutost
et au surplus lesdites parties promettent à l’advenir ne se mal faire ne mal dire par eux pou par personne interposée en présence ou absence à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, ce qu’ils ont stipulé et accepté etc obligent etc mesmes ledit Restault ses hoirs etc biens et choses à prendre etc dont etc fait à notre tablier en présence de Me Jehan Myme et René Tremault clercs audit Angers tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

François Ricou sort de prison, Chazé sur Argos 1659

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 août 1659 après midy par devant nous Pierre Coueffé notaire Angers fut présent estably et duement soubzmis François Ricou sarger demeurant au village de Sauce paroisse de Chazé sur Argots lequel a confessé debvoir à Me René Guibeles concierge et garde des prisons royaux de cette ville demeurant paroissse de st Michel du Tertre, présent et acceptant, la somme de 67 livres 4 sols tz pour sa despense gistes et geollages du temps qu’il aurait esté détenu prisonnier esdites prisons, desquelles il a ce jourd’huy esté eslargy et mis hors, laquelle somme de 67 livres 4 sols tz il promet luy payer et bailler dans 8 jours prochains venant et à ce faire s’oblige luy ses hoirs etc biens etc à prendre etc et son corps à tenir prison comme pour deniers royaux, renoçant etc dont etc fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Me Jean Lemaçon et Sébastien Moreau praticiens demeurants audit lieu tesmoings
ledit establi a déclaré ne savoir signer

Et le lundy 4 septembre l’an 1659 avant midy, par devant nous Pierre Coueffé notaire royal susdit fut présent estably et deument soubzmis ledit Guibeles concierge lequel a receu contant en nostre présence de honneste homme René Garnier marchand demeurant en la paroisse du Loroux Besconnais à ce présent qui luy a payé de ses deniers en l’acquit dudit François Ricou en conséquence du contrat d’acquest fait entre eux passé par devant Lherbette notaire de la baronnie de Bescon le (blanc) avril dernier, la somme de 67 livres 4 sols tz en monnoie bonne et ayant cours suivant l’édit, contenue en l’obligation cy devant escripte et pour les causes d’icelle, de laquelle somme de 67 livres 14 sols tz il se contente et en acquite ledit Garnier

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Nicolas Berthe, veuf de Nicole Allaneau, et tuteur de leurs enfants, n’a remboursé qu’en partie une obligation, Juvardeil 1617

et encore, la partie remboursée l’a été en nature, par 2 pippes de vin, et le port depuis Segré à Angers semble avoir été payé par le destinataire alors que l’expéditeur dit l’avoir payé. Sans doute les voituriers savaient-ils y faire ?
Bref, pour éviter les saisies, Nicolas Berthe a fait appel à son beau-frère, André Constantin, qui a manifestement la somme en liquide par devers lui pour le tirer de cette affaire.
J’ignore si les enfants du couple Nicolas Berthe et Nicole Allaneau ont postérité. Si vous le savez, elle sera la bienvenue tant j’ai travaillé sur cette famille ALLANEAU

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 février 1617 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présentz establiz et deument soubzmis Ollivier Hiret sieur du Dreuil advocat au siège présidial d’Angers demeurant paroisse st Maurille faisant en ceste partie pour noble homme Jehan de Ladvocad sieur de la Roullaye promettant luy faire ratiffie ces présentes aupied d’icelles dedans la mi-Caresme prochaine à peine de tous intérests néanmoins etc d’une part,
et Nycolas Berthe marchand demeurant en la paroisse de Juvardeil tant en son nom que comme père et tuteur naturel des enfants de luy et de deffunte Nicolle Alaneau d’autre part
lesquels confessent avoir transigé accordé et appointé comme s’ensuit du procès pendant au siège présidial d’Angers entre ledit de Ladvocad demandeur à la saisie des biens dudit Berthe faite à la requeste de Jehan Rattier à faulte de payement de la somme de 100 livres en quoy lesdits Berthe et Alaneau sa femme lui sont obligés par obligation passée par Remar notaire de la cour de Segré le 20 janvier 1605, en consequence de laquelle seroit intervenue sentence audit siège présidial de ceste ville le 4 février 1605 par laquelle ils sont solidairement contraints au principal de ladite somme et intérests, à quoy ledit Berthe esditsnoms deffendoit soustenoit qu’il avoit baillé audit de Ladvocad 2 pippes de vin rendues sur le port de Menigue près Segré et payé le voiturier d’icelles et avoir baillé esdits noms quelques deniers assurant ne debvoir rien que ce soit ayant compté il ne luy debvoir rien et par ce moyen prétendoit faire déclarer ledit de Ladvocat non recevable en son recours
et par ledit de Ladvocad estoit confessé avoir receu lesdites deux pippes de vin à raison de 20 livres la pippe prises à Juvardeil et par les voituriers et batteliers qui luy avoient voituré … persistant en sadite (poursuite) alléguant autres faits raisons et moyens tendant à procès auxquels ils ont pas l’advis de leurs conseils et amis décidé de mettre fin par voie de transaction irrévocable c’est à savoir que déduction faire du prix desdites deux pippes de vin et ce que ledit Berthe pouvoit prétendre venir en déduction du principal de ladite obligation accordé à la somme de 64 livres tz paiées contant par sire André Constantin sieur de la Pingaudière à ce présent et de ses deniers ce requérant ledit Berthe, quelle somme ledit Hiret audit nom a en notre présence receue en pièces de 16 souls et autre monnaye ayant cours s’en tient contant et en quite ledit Constantin auquel afin de remboursement contre ledit Berthe esdits noms ledit Hiret

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Laurent Hiret, chanoine, réclame son blé car sa parcelle est mal délimitée et oubliée, 1587

enfin, un grand noyer sert de borne quelque part, mais les colons eux n’étaient pas au courant et on tout fauché ensemble.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 juillet 1587 nous René Garnier notaire et cordeleur pour Angers, à la requeste de vénérables et discrets Laurent Hiret chapelain de la chapelle Saint Lazare et Jehan Boulay chapelain de la chapelle Sainte Catherine desservies en l’église de la Trinité se sont transportés en une pièce de terre sise entre les terres du lieu du Verger et les terres et vignes de Goronnes, ung chemin entre eux, en laquelle pièce y a ung grand noyer à un des bouts, et à cette occasion ladite pièce s’appelle la pièce du grand noyer, en laquelle étant avons trouvé 18 tant hommes que femmes qui sayoient ledit bled et auroyent bien sayé la tierce partye, auquel endroit sayé qui est l’un des bouts de ladite pièce qui aboutte au chemin qui va du Verger à l’abbaye de la Haye, et près dudit noyer entre ledit noyer et ledit chemin nous est aparu le bled estre lyé en gerbes et quignonné,

    j’ai eu beaucoup de mal à comprendre car le q ressemblait par trop à un G et j’étais sur une fausse piste commençant par G. En fait il faut lire Quignon qui a aussi le sens de tas de gerbes dans le Maine selon le dictionnaire du monde rural de Lachiver, et ici manifestement aussi en Anjou.

et au delà dudit noyer tirant vers le pais d’Apvrillé le bled estre seulement sayé et coupé dessus les sillons, lesdits Hiret et Boulay ont dit que des 2 costés dudit noyer comme à distance de 4 à 5 seillons, ils y ont chacun 3 boisselées de terre qui dépendent de leur chapelle qu’ils auroient baillé à moitié à deffunt René Boys comme métayer dudit lieu du Verger, ont demandé auxdits sayeurs qui leur avoir commancé de faire abaptre ledit bled, s’est trouvé Pierre Gransenleil qui a dit estre institué commis avec Mathurin Gontard pour faire couper ledit bled et le faire baptre et agrener, par le deffault des héritiers dudit Bois ont fait de ce faire, sur quoy lesdits Boulay et Hiret ont audit Gransenloeil déclaré qu’ils empeschoyent que le bled qui proviendra desdites 6 boisselées soit ensemble avec le surplus de la pièce et par ce que le rang a esté changé, lesdits Boullay et Hiret ont dit estre nouveaux titulaires desdites chapelles et n’avoir bien cognoissance de l’endroit
trouvé ledit Gontard qui a dit avoir cognoissance que les bournes ont esté arachées et toutefoys avoir congnaissance que lesdites 6 boisselées sont par ledit noyer et au dessoubz dudit noyer tirant vers les Goronnes mitant mellieu de la largeur de ladite pièce nous est aparu une pièce que ledit Gontard a dit … pour ladite terre de Ste Catherine et que les trois boissellées de ladite chapelle se prennent depuis ladite pièce et vont jusques à la haye d’une pièce de terre dépendant dudit lieu du Verger de quoy avons mesuré la distance qui est depuis lesdites pieces à la haye et ayant esgard à ladite longueur et les mesures trouvé que pour faire 3 boisselées y en faillut 5 cordes 4 pieds de large lesdites choses par nous mesurées tiennent 11 seillons
ce fait ledit Boullay a requis le bled desdits 11 seillons estre mis à part à quoy obéissant lesdits Gontard et Gransenloeul ont fait assembler le bled qui a esté coupé esdits 11 seillons ou s’est trouvé 22 gerbes de bled
ce fait ledit Hiret a requis le bled de ses trois boisselées pareillement estre mis à part et par ce que en l’endroit par luy monstré le bled n’estre sur les seillons, ains estre amassé en quignons à l’escart desdites 3 boisselées, ains à quoi ledit Hiret a protesté de avoir pareil nombre de bled qu’il s’en trouvera es trois boisselées dudit Boullay, et sans préjudice de ses dommages et intérests sur tous les dits sayeurs qui ont dit que le bled qui a esté couppé ès trois boisselées sudit Hiret n’estoit plus beau que celuy dudit Boullay et estoit pareil attendu que ledit Levoyer collon estoit tenu faire agrener le bled desdites 6 boisselées et auxdits Gontard et Grasenloeil en tant faire baptre ledit nombre de grene de bled qui reviennent pour lesdites 6 boisselées, et quant esgard au nombre qui esetoit esdites 3 boisselées dudit Boullay 48 gerbes et mectre à part et rendre 4 gerbes par deffault que les héritiers dudit Levoyer ont fait de faire baptre et agrener le revenu desdites 6 boisselées ont reconnu la saisie faire sur la part dudit deffunt Levoyer protestation faite par eux d’avoir leur moitié franche et quite et s’en pourvoir pour la délivrance, et que ou lesdits Gontard et Gransenloeil feroient deffaut de metre et agrener lesdites 44 gerbes à part de se pourvoir contre eux par justice pour ledit default et de tous despens dommages et intérests ce que lesdits Gontard et Grasenloeil ont promis, et de ce leur avons décerné acte en présence de Julien Moine, Marin Gabelot, ledit Duboys, Guillaume Jehannet Jehan Lepage, Pierre Allard, Jacques Aulvent, Marin Lecouveux, Jacques Gransenloeil, Daniel Pottier et autres qui tous ont dit ne savoir signer fors ledit Pottier

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog