Pierre Cheminard réclame 17 années de devoirs seigneuriaux impayés par feu Mathurin Cevillé, Châtelais 1609

et comme Mathurin Cevillé est décédé sans hoirs, ce sont ses héritiers qui sont ici poursuivis, dont mes ascendants Ceville via les Genet.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le ? novembre 1609 (Serezin notaier royal Angers) entre Pierre Cheminard escuier sieur du Challonge demandeur comparant par Me Philippes Chenu licencié es droits son advocat et procureur d’une part, et Jehan Cevillé Pierre Guinefolle mary de Marie Benefray Me Pierre Ledin mary de Claudine Cohon tant en son nom que comme soy faisant fort de Sébastien Cohon docteur en la faculté de Paris et de Julien Cohon, Yves Hunault mary de Françoise Cohon, Claude Genest mary de Françoise Ceville tant en son nom que comme soy faisant fort de Jehanne Cohon veuve de deffunt François Ceville, et encores ledit Jehan Ceville comme curateur de Guillaume Cohon tous héritiers de deffunt Me Mathurin Cevillé deffendeurs comparants par me Maurice Dumesnil aussy licencié ès loix leur advocat à ce présent et assistant, Me René Cevillé fils dudit Jehan Cevillé qui a chargé ledit Dumesnil de la cause d’aultre part, Chenu pour ledit demandeur a dit qu’il avoit baillé audit deffunt Mathurin Cevillé fermier de la dite terre du Challonge la grosse d’une transaction par laquelle les détenteurs des terres de la Micaudière de la Lande Robin et des Petits Champs luy estoient obligé servir et entretenir par chacun an le nombre de 10 boisseaux de bled seigle rendable en ses greniers du Challonge et ung boisseau tiers de boisseau d’avoine menue le tout de rente foncière au terme d’Angevine à la mesure dudit Challonge, et 13 deniers de cens, ladite transaction faire par devant Gault notaire soubz la cour du Challonge le 18 novembre 1579 entre ledit Cheminart et Pierre Cocault pour se faire payer par ledit Cevillé des arréraiges de ladite rente, de laquelle grosse de transaction ledit deffunt Ceville en auroit baillé récépissé audit Cheminard dès le 25 avril 1594 13 deniers de cens ladite transaction faite par davant Gault notaire soubz la cour du Challonge le 19 novembre 1579 entre ledit Cheminart et Pierre Cocault pour se faire payer par ledit Ceville des arrérages de ladite rente, de laquelle en auroit baillé récépissé audit Cheminart dès le 25 avril 1594, 16 septembre 1597, que depuis il auroit fait appeller par davant nous ledit Ceville pour recognoistre ses escriptures et seings apposés esdits récépissés et contre luy obtenu 2 jugements par davant nous du 15 mars 1601 et 8 juin 1602 par lesquels appert que ledit Cevillé auroit recognu sesdits escripts et seings et suivant ce l’aurions condamné rendre la transaction dont est question dedans 4 sepmaines lors ensuivant et à faulte de ce aux dommages et intérests, en conséquence duquel jugement ledit Cevillé luy auroit seulement rendu une coppie de ladite transaction non signée appostillée en marge de la main dudit Cevillé en ces mots « continuation de 2 boisseaux de bled 13 deniers de debvoir ung boisseau ung tiers avoine » et depuis le décès dudit Cevillé ledit Cheminart auroit transigé avec lesdits deffendeurs héritiers dudit deffunt Cevillé par davant Moreau notaire soubz la cour de Chastelais le 27 mai 1605 par laquelle lesdits deffendeurs se seroient obligés faire vériffier par tesmoings ou aultrement ladite coppie de transaction et faire donner jurement ?? par lequel ladite copie de transaction seroit déclarée valoir original pour estre mise entre les mains d’ung notaire pour la délivrer audit Cheminard, conclud ledit Cheminart à ce que en conséquence de ladite transaction lesdits deffendeurs soient condamnés faire vériffier ladite transaction par tesmoings ou aultrement et que ledite copie soit mise entr eles mains de tel notaire qu’il nous plaira, ordonner pour en estre délivrer grosse et copies et à l’encontre dudit Cevillé attendu qu’il est détempteur de partie des terres subjectes à ladite rente qu’il soit condamné payer les arrérages de 17années de ladite rente de 10 boisseaux de bled ung boisseau ung tiers d’avoine menue et 13 deniers de cens soubz estimations commune que le bled a vallu par chacune desdites années, icelle rente payer servir et continuer à l’advenir et aux despens de l’instance sans préjudice de son recours contre ses cofrescheurs ainsy qu’il verra estre à faire
Dumesnil en vertu de procuration desdits deffendeurs en date du 5 août 1608 passée par devant René Cevillé notaire soubz la cour de Chastelais sans préjudice du recours de contribution et aultre à l’encontre des cofrescheurs ont consenty et consentent que ladite copie de transaction non signée présentée par ledit Cheminart et dont ils ont eu communication soit mise entre les mains d’ung notaire de cette ville pour sur incelle ne estre délivr grosse audit demandeur qui sera par nous déclaré valoir original aux despens toutefois dudit Cheminart, le tout suivant et au désir dudit accord fait entre ledit Cheminart et lesdits deffendeurs par devant ledit Moreau notaire de Chastelais le 27 mai 1605
sur quoy parties ouyes avons jugé et jugeons lesdits déffendeurs de leurs déclarations et offres et lecture faite desdits récépissé transaction et jugement donnés contre ledit deffunt Ceville disons que ladite copie de transaction dudit 19 novembre 1579 sera mise entre les mains de Me rené Serezin notaire royal en ceste ville pour en estre délivré grosse audit demandeur et à ses despens à la charge dudit Serezin de faire mention du présent nostre jugement et laquelle grosse de transaction sera délivrée par ledit Serezin audit Cheminart, avons déclaré et déclarons valoir original pour s’en servir par ledit demandeur ainsy qu’il appartiendra par raison et auparavant faire droit sur le payement des arrérages de ladite renet et continuation d’icelle ordonnons que lesdits deffendeurs viendront péremptoirement deffendre à la quinzaine tous despens, en mandant au premier sergent royal sur ce requis signiffier et mettre ces présentes à exécution ainsi que de raison de ce faire, donnons pouvoir, donné à Angers par devant nous François Lanier conseiller du roy lieutenant général de Mr le sénéchal d’Anjou le 26 juin 1609

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Jean Haligon de Bouchemaine transige pour les Roullière de Denée, 1625

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 mai 1625 après midy par devant nous Pierre Bechu notaire royal Angers furent présents establis et soumis Jehan Papin vigneron demeurant au village de la Roubelay ? paroisse de Denée curateur à la personne et biens des enfants mineurs de deffunt Nicillas de Gaigne et Jeanne Desmazière sa femme veufve en premières nopces de Macé Roullière d’une part, et Jehan Halligon aussi vigneron demeurant à Bouchemaine au nom et comme procureur et se faisant fort de Catherine Roullière sa mère et Perrine Thomin veufve Estienne Alexandre sa tante, seul et unique héritière de Macé Roullière fils et unique héritier dudit deffunt Macé Roullière d’aultre,
lesquels ont fait entre eux ont accordé sur ce que ledit Papin disoit que ladite Catherine Roullière tante et héritière en ligne paternelle dudit deffunt Macé Roullière son nepveu auroit obtenue sentence au siège présidial de ceste ville le 18 septembre dernier par laquelle auroit esté dit que ladite Roullière et aultres héritiers propriétaires dudit deffunt Roullière auroient la moitié des biens immeubles acquis par ledit deffunt Roullière père pendant et constant le mariage de luy et de ladite Desmazière dont seroit fait partages suivant la coustume et outre condemnés rapporter et restituer à ladite Roullière les fruits de la moitié en une moitié des acquests depuis le décès de ladite Desmazière soubz estimation comme des fruits par chacune année et a ceste fin en faire déclaration et les parties envoyées sans despens fors pour les cousts de ladite sentence et du procès en quoy ladite Papin audit nom auroit esté condemnée,
en exécution de laquelle sentence ladite Roullière l’auroit fait appeller pour luy faire partages desdits acquests esquels il entendoit comprendre l’acquest qui auroit esté fait pendant ladite communaulté d’un moullin à bacs et formière dessus sur la rivière de Loire pour la somme de 750 livres par contrat du 22 may 1599 et ensuite demandoit la somme de 375 livre faisant moitié de ladite somme de 750 livres et les intérets de ladite somme depuis le décès de ladite Desmazière, d’aultant que ledit moullin n’estoit plus en essuie ?? pour avoir esté revendu par ladite Desmazière depuis le decés dudit Roullière, et demandoit restitution des fruits des aultres héritages acquits pendant ladite communaulté aussy depuis le décès de ladite Desmazières, en quoy il auroit esté mal jugé d’aultant que ledit Roullière estoit un meuble ayant appartenu à ladite Desmazière scavoir une moitié pour raison de ladite communaulté avecq ledit deffunt Roullière son premier mary, et l’aultre moiti aux héritiers propriétaires mobiliaires dudit Macé Roullière son fils qui auroit surcesvu tous ses aultres frères et soeurs, desquels elle auroit aussi esté héritière dudit Macé Roullière son fils, et encores mal jugé pour le regard de la restitution des fruits desdits héritages d’aultant que ladite Catherine Roullière et Perrine Tain seules héritières dudit Macé Roullière leur nepveu auroient joui d’une moitié desdits héritages par indivis avec ledit Papin curateur et ledit deffunt Degaigne vivant père et tuteur naturel de ses mineurs, et ce en vertu de la sentence provisoire donnée entre ledit deffunt Degaigne et ladite Roullière, c’est pourquoi ils n’entendent exécuter ladite sentence en ce regard et entendent en interjetter appel, et que par ledit Halligon pour lesdites Roullière et Tain estoit dit que par ladite sentence auroit esté bien jugé et demandoit en exécution d’icelle que ledit Papin audit nom luy paya ladite somme de 375 livres faisant moitié du prix dudit moulin et les intérests d’icelle depuis le décès de ladite Desmazière à raison du denier vingt comme d’un immeuble et oultre qu’il fist partage des aultres héritages acquis pendant ladite communaulté suivant ladite sentence déclarant néantmoings qu’il entendoit faire demande des fruits desdits héritages attendu qu’elles en auroient joui d’une moitié par indivis, et en tant que besoing estoit se désistoit de ladite demande des fruits desdits héritages à luy adjugés par ladite sentence, laquelle ledit Papin auroit mesme

ici beaucoup de lignes raturées puis surchargées, que je passe

sur quoy estoient les parties prestes de tomber en grande involution de procès, pour auxquels éviter ont fait et font entre eux la transaction et accord qui ensuit, par l’advis de noble homme François Cupif sieur de la Beraudière advocat en parlement qui a veu le procès sur lequel ladite sentence à esté donnée et Me Claude Foussier advocat dudit Papin et Me Loys Bechu aussi advocat de ladite Roullière et encores lesdits Papin et Haligon présents en personne et consentement de Leon et Estienne les Marreux père et fils cousins desdits mineurs, tailleurs d’habits demeurant en la paroisse de ste Jame sur Loire, c’est à savoir que partage sera fait des héritages acquis pendant la communauté desdits deffunt Roullière e Desmazière suivant la coustume, sans néantmoings restitution de fruits au moyen de ce que lesdites Roullière etTain ont joui d’une moitié par indivis sans qu’elles soient tenu en aulcune chose pour raison de l’acquest de l’usufruit fait de Symphorien Chauvigné et Michelle Barier sa femme par contrat du 28 août 1595, et pour le regard de ladite somme de 375 livres faisant moitié de la dite somme de 750 livres pour le prix du moulin à bach et forainne et intérets d’icelle depuis le décès de ladite Desmazière demandés par ledit Haligon esdits noms lesdites parties en ont présentement accordé et composé à la somme de 102 livres, sur laquelle en a esté présentement payé par ledit Papin audit nom audit Halligon esdits noms la somme de 30 lives qu’il a eue et receue en pièces de 16 sols et aultre monnaye ayant cours dont il s’est contenté et en a quité et quité ledit Papin et promis en son privé nom l’acuiter vers lesdites Roullière et Tain à peine etc néantmoings etc et le surplus montant la somme de 71 lives ledit Papin audit nom l’a promis payer et bailler dans le jour et feste de Noel prochainement venant et encores demeure ledit Haligon esdits noms tenu acquiter ledit Papin audit nom pour raison des choses susdites vers et contre tous assurant qu’il n’y a aulcuns héritiers dudit Macé Roullière fils que lesdites Roullière et Tain auquelles ledit Haligon a promis et promet faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir rattification vallable dans le jour et feste de saint Jehan Baptiste prochaine à peine etc néantmoings etc, et à ce moyen demeurent lesdites parties hors de cours et de procès de part et d’aultre sans autre principal intérests et despends, ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir etc obligent respectivement esdits noms etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit sieur de la Beraudière en présence desdits mineurs

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    Les héritiers de Renée Lamy furent poursuivis, à tort, par la veuve du seigneur de la Rouaudière, prétendant au droit de déshérance, Congrier 1748

    Ce procès, jugé à Pouancé, par le bailli de Pouancé, fait droit aux héritiers collatéraux de Renée Lamy, contre leur seigneur qui prétendait prendre le bien au titre de déshérance. Une partie des héritiers est ici mentionnée et donne le lien filiatif.
    Cet acte qui malheureusement n’est qu’une copie du greffier et certainement donc avec quelques erreurs sur les noms etc… !!! Mais il donne une tès longue liste de pièces justificatives des filiations des cohéritiers. Devant cette longue liste, j’ai préféré mettre l’original, afin que ceux qui descendent des Lamy puisse y puiser les mentions des pièces justificatives.

    cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-207J02 – f°117 – aveux de la Rouaudière, procès en déchérance – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    « Le 17 juillet 1748 à tous ceux qui ces présentes lettres verront Pierre Jean Lemonnier du Bignon licencié ès loix bailly juge ordinaire civil et criminel et lieutenant de la maîtrise particulière des eux bois et forests de la baronnie de Pouancé salut, scavoir faisons qu’un procès civilement intenté pendant apointé par devant nous entre dame Marie Marguerite Paul Hay veuve de mes-sire Jean Pierre René Pantin vivant chevalier seigneur de la Rouaudière, mère et garde noble des enfants issus de leur mariage demanderesse aux fins de sa requeste repondue de notre ordonnance du 23 décembre dernier signifiée par exploit de Gaudinais huissier du 30 de ce mois contrôlé en cette ville le 30 par de la Salle Barré d’une part, Françoise Rousseau veuve de Jean Bazin tant pour elle que pour ses cohéritiers, Louis Gemin mary de Jean Dudouet fille de Jeanne Dugast appellé tant pour elle que pour ses cohéritiers, se disant tant héritiers de deffunte demoiselle Renée Lamy veuve de François Lescouvette et du sieur Ridray en l’estoc paternel, et Jean Godebille tuteur des enfants issus de son mariage avec la Bodinier et assigné tant pour luy que pour Victor Paillard son beau frère se prétendant aussy héritiers de ladite Renée Lamy au côté maternel deffendeurs d’autre part, a été conclud de la part de ladite dame demanderesse contre tous les héritiers prétendus héritiers paternels à ce qu’il soit par nous dit et jugé qu’ils n’avoient moyen d’empescher qu’elle entre dans la propriété et pos-session du lieu de Mats Doriette situé au village de Mats paroisse de Congrier mouvance dela seigneurie de la Rouaudière dont jouissait ladite deffunte Renée Lamy veuve Riorgy (sic) de tout ce qui auroit pu appertenir à ses héritiers en l’estocq des Lamy ses père et ayeul, et dans celuy de Renée Turpin son ayeulle et ce par droit de deshérance, pour en disposer comme bon luy semblera, et par provision qu’elle le donnera à exploiter à son profit et de ses droit seigneuriaux et féodaux, au plus offrant et dernier enchérisseur suivant la comme, aussy que ladite veuve Bazin audit nom et autres qui ont induement et mal à propos disposé dudit lieu seront condamnés luy en rapporter les jouissances bestiaux et semances d’iceluy en tant qu’elle y est fondée depuis le décès de ladite Renée Lamy aux intérests et despens sans préjudice d’autres droits actions et prétentions qu’elle se réserve, et de la part de ladite Françoise Rousseau veuve Bazin a été conclud à ce que ledite demanderesse soit déclarée non recevable en sa pré-tention de deshérance de la succession de Renée Lamy de laquelle il s’agit en la ligne des Lamy dont elle sera déboutée de plus sera dit et jugé que ladite Rousseau et cohéritiers recueilleront la succession mo-bilière et immobilière de ladite Renée Lamy comme ses héritiers en la ligne Lamy et ladite dame sera condamné aux dommages et intérests et aux dépens, et de la part dudit Gemin audit nom a été conclud à ce que la demanderesse soit jugée de son désistement de l’action par elle formée de retour ou réversion pour raison du lieu des Mats Doriette, secondement qu’il sera dit et jugé que mal à propos et sans raison ladite dame de la Rouaudière prétend que ledit lieu de Mats luy appartient par déshérance puisque les deffendeurs sont les cohéritiers paternels de ladite deffunte Lamy sans contestation légitime pourquoy elle sera déboutée de sa demande en deshérance et condamnée aux dépens des deffendeurs, et de la part dudit Godebille a été conclu à ce que ladite dame demanderesse soit jugée de ce que par son inven-taire de production signifié le 19 juin dernier, elle reconnait ledit Godebille et autres représentants une Varanne mère de ladite Lamy audit estoc maternel et de ce qu’elle se désiste de son action de retour et réversion formée par sa requeste enl’instance et à être renvoyée aux dépens sans préjudice drs droits … , et de la part de ladite dame demanderesse audit nom avoir expédié …

      (ici 2 pages de justificatifs produits par les héritiers) …
      Cliquez l’image pour l’agrandir

    par notre sentence et jugement nous rendons déboutée ladite dame veuve dudit sieur de la Rouaudière audit nom de ses demandes en ce qu’il y a dudit lieu des Mats Doriette de la ligne des Lamy sauf à elle à disposer suivant la coutume de ce qui peut estre sur ce fait faire de la ligne de René Turpin femme de Claude Lamy ayeul et ayaulle de ladite Renée Lamy veuve Lescouvette et Ridray, ensemble avons renvoyé ledit Godebille audit nom comme les recours dans la ligne de la Varanne mère de la dite Renée Lamy, et avons condamné ladite dame demanderesse aux dépens vers chacune des parties liquidés scavoir ceux de ladite Rousseau veuve Bazin à 34 livres 3 sols 8 deniers, ceux dudit Gemin à 16 livres 13 sols et ceux dudit Godebille à 7 livres 5 sols, en ce néanmoins non compris nos épices coust et retrait des présentes en quoy condamnons pareillement ladite dame demanderesse en mandant au premier sergent de cette cour aucun ayant droit sur ce requis signiffier ces présentes à qui il appar-tiendra et faire pour l’exécution d’icelles tous exploits et actes de justice à ce requis et nécessaires, de ce faire au sergent donnons pouvoir, donné à Pouancé à la chambre du conseil et remis au greffe du baillage de la baronnie dudit lieu par nous jugé le 17 juillet 1745, signé du greffier Vallas »

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    Pierre Dumaine, fermier du Grand Latay, a subi les pillages des gens de guerre et ne peut payer sa ferme, Laigné 1591

    il doit en outre nourrir une certaine Jacquine aux frais du bailleur, et nous n’avons aucune indication concernant cette Jacquine.
    Les pillages résultant des guerres de la Ligue contre les huguenots en Haut-Anjou dont déjà nombreux sur ce site grâce aux transactions entre bailleur et preneur des closeries et métairies pillées. Le tout est à Angers aux Archives Départementales puisque le Craonnais relevait d’Anjou, et que la majorité des bailleurs vivent à Angers, or, dans les rapports bailleur/preneur, les actes sont toujours passés sur le lieu de résidence du bailleur.

    cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 18 mars 1591 (devant Françoys Revers notaire royal à Angers) comme procès feust meu ou espéré à mouvoyr entre honneste personne Jacques Seureau sieur de la Boutellerye et Gabrielle Huot sa femme demandeurs d’une part, et Pierre Dumaine lesné mestayer demeurant au lieu et mestairye du Grand Latay deffendeur d’autre, sur ce que les demandeurs disoyent que dès le 2 septembre 1586 lesdits demandeurs auroyent baillé à tiltre de ferme audit Dumaine tant pour luy que pour Jacquine Marchant Pierre Dumaine son fils et Jehanne Guynebault sa femme le lieu et mestayrie du Grand Latay sis en la paroisse de Laigné pour en payer entre autres charges la somme de 83 escuz ung tiers payable aux termes portés par ledit contrat, que par ledit bail à ferme auroyt esté obmis à spécifier et déclarer le nombre de bestial fourny par eux sur ledit lieu, et le prix d’iceluy, lequel prix du bestial ledit deffendeur demeroyt chargé rendre et raplacer à la fin dudit bail à ferme, et disoyent que dès le 10 octobre 1580 et lors dudit bail auroyt esté laissé et baillé audit Dumaine le bestial qui s’ensuit premier 6 grands boeufs de harnoys de valeur 195 livres, item 2 bouvards de 2 ans prenant à 3 apréciés 45 livres, item 2 toreaux d’un an venant à 2 prisés 30 livres, 5 mères vaches prisées 75 livres, une tore d’un an venant à 2 vallant 10 livres, 3 veaux de l’année vallant 22 livres 10 sols, une jument avecques son poullain, une autre jument hongresse, ung cheval rouillard, une autre cheval hongre prisés 80 livres, 30 pièces de bergail vallant 37 livres 10 sols, 2 truies, 6 porcs de nourriture vallant 25 livres pour en appartenir la moitié audit demandeurs montant ladite moitié la somme de 260 livres et pour les payer ledit Seureau et sa femme en la compagnie de Me Mathurin Grudé se seroyent obligés vers Guillaume Delacroix en la somme de 138 escuz 53 sols 4 deniers par obligation du 17 août dernier de laquelle ledit Dumaine et ses coobligés n’auroyent fait diligence de les acquiter et en est poursuivy par lesdits demandeurs à ce que ledit Dumaine fust condemné leur payer au terme de Pasques la somme de 83 escuz ung tiers sauf à déduire ce que le deffendeur montrera avoyr payé et luy payer une fouasse d’un boisseau de fleur de froment 8 chappons 12 poulets et 4 boisseaux de chastaignes 2 pippes de fruit 20 livres de poupée de lin, 50 livres de beurre en pot, 8 coigns de beurre frais aux 4 festes de chacun an 4 livres chacun coing escheuz de 2 années au terme de Pasques prochainement venant, et oultre que ledit Dumaine leur fournira pareille montre de bestial sur ledit lieu à la fin de ladite ferme tel que dessus ou le prix, et oultre qu’il acquitera ladite somme de 138 escuz 53 spms 4 deniers tant en principal que intérests et despens, et que à ce faire il sera contraint par corps sans préjudice du contenu en l’obligation du 14 août 1590 montant 50 escuz,
    de la part dudit Dumaine estoyt dict que à ladite ferme il n’estoit tenu icelle payer par ce que les fruits quoique soyt et grande partye d’iceulx tant de l’année dernière que de première année auroyent esté pillés et ramassés par les gens de guerre, tellement que la perte doibt estre audit demandeur et sa femme joint que ladite mestairye estoyt située en lieu où les gens de guerre font corces ?? et rangs ??

      voici le passage en question, car je ne parviens pas à tout déchiffrer, d’autant que je n’ai jamais fait de service militaire et que les actions militaires m’échappent parfois, surtout celles d’autrefois

    prenant et emmenant les fruits desdits lieux et autres choses et quant audit bestial que à la vérité lors de ladite ferme et auparavant la montrée du bestial cy dessus estoyt sur ledit lieu et estoyt de la valeur tel que dessus mays que depuis à cause de guerres il en auroyt esté prins et ramané par lesdits gens de guerre grand nombre tant chevaulx beufs vaches brebis montons et autres et n’estre tenu de la perte attendu la forme, et au regard de l’obligation qu’il n’auroyt moyen pour empescher qu’il n’acquitast lesdits demandeurs de la dite somme de 138 escuz 53 sols 4 deniers mays qu’il en auroyt payé audit Guillaume Delacroix quoyque soyt au seigneur de Laellu ? la somme de 78 escuz aussi que ledit Sureau en est redevable de la somme de 10 escuz à cause de prest, de laquelle il demandoyt payement ou déduction, ensemble de plusieurs autres sommes de deniers qu’il auroyt payées audit Seureau de la nourriture et entretennement d’une fille nommé Jacquine qu’il auroyt nourrye jusques à huy et plusieurs autres demandes q’uil avoyt à faire audit Seureau et sa femme
    pour raison de quoy les partyes estoyent prestes de tomber en grand involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre eux ont transigé comme s’ensuyt
    pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers, endroit par devant nous Françoys Revers notaire de ladite cour personnellement establys lesdits Sureau et sa femme demeurant audit Angers paroisse de saint Michel de la Pallu, ladite femme authorisée quant à ce par devant nous, d’une part, et ledit Pierre Dumaine lesné estant de présent en ceste ville demeurant en la paroisse de Laigné d’autre part, et lequel Dumaine, tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de Pierre Dumaine le jeune et auquel il a promys faire ratiffier et avoyr agréable ces présentes dedans 15 jours prochainement venant et luy en bailler lettres de ratiffication en forme authentique dedans ledit temps en sa maison en ceste ville d’Angers à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, soubzmectans lesdites partyes confesent mesmes ledit Dumaine esdits noms et en chacun d’iceulx seul et our le tout sans division etc confessent avoir transigé paciffié et appointé et par ce présentes transigent paciffient et appointent de et sur les différends et autres cy après déclarés en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que pour demeurer ledit Dumaine et son fils quites vers lesdits Seureau et sa femme de la somme de 83 escuz ung tiers pour lesdits fouasses chappons poulletz fruits chastaignes beurre tant du passé que pour l’année et ce qui reste à payer d’iceulx pour ladite ferme du passé jusques au jour de Pasques prochainement venant ledit Dumaine payera auxdits Seureau et sa femme en ceste ville d’Angers la somme de 25 escuz sol qu’il payera dedand Pasques prochainement venant et moyennant laquelle ledit Seureau et sa femme demeurent pareillement quites de de ladite somme de 10 escuz portée par ladite cédule qui demeure nulle et ladite cedulle sera rendue auxdits Seureau et sa femme et pareillement ledit prest quite de la pension nourriture et entretennement de ladite Jacquine du passé jusques au 2 décembre prochainement venant et aussi demeure ledit Dumaine tenu et obligé fournyr auxdits Seureau et sa femme sur ledit lieu du Latay bestial pour la somme de 260 livres pour la part desdits Seureau et sa femme, qui en sera apprécié par gens dont ils conviendront respectivement à la fin de ladite ferme et oultre demeure tenu ledit Dumaine parachever de payer ladite somme de 138 escuz 53 sols 4 deniers audit Guillaume Delacroix avecques leurs intérests et despens et en acquiter lesdits Seureau et sa femme et Me Mathurin Grudé dedans ledit terme de Pasques le tout sans préjudice du contenu en l’obligation du 14 août 1590 montant 50 escuz qui demeure en sa forme et vertu, ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites partyes, à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties et mesmes ledit Dumaine esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc à payer lesdites sommes par corps et emprisonnement de sa personne comme pour les propres deniers et affaires du roy renonçant lesdites parties et par especial au bénéfice de division discussion etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Guy Planchenault praticien demeurant audit Angers tesmoings

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    Jeanne Gallisson, veuve, poursuivie parce que son défunt mari avait été caution, Angers 1607

    et condamnée à payer la rente pour laquelle son époux n’était que caution.
    Ceci n’est pas la première fois que je vous mets un tel acte et j’ai le sentiment que les créanciers avaient tendance à s’adresser au plus proche géographiquement, de sorte que ceux qui vivaient à Angers étaient plus poursuivis.
    Bien sûr, Jeanne Gallisson devra et pourra se retourner contre le véritable débiteur, mais ce sera à elle de faire les poursuites et manifestement il ne demeure pas à Angers, et hier cela n’était pas comme de nos jours, la distance était un handicap certain.

    Ah, j’ajoute que le créancier n’est autre que mon ancêtre René Joubert au titre des enfants de sa défunte première épouse Louise DAVY, qui est aussi ma « grand-mère ».

    cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 4 juillet 1607 après midy (Moloré notaire royal Angers) comme ainsy soit que deffunt honorable homme Me Pierre Rouflé vivant sieur du Boispin avecq Jacques Bigeard marchand demeurant à Saint Laurent du Motay se soyent obligés vers deffunt Me Pierre Davy vivant sieur de la Souvetterye en la somme de 325 livres tz à cause de prest par obligation passée par Jacques Callier cy devant notaire de cette cour le 23 mars 1583 et que deffunt Me Simon Poisson cy devant curateur des enfants dudit deffunt Davy eust obtenu sentence allencontre dudit Bigeard au siège présidial de ceste ville le 30 juin 1589 portant condemnation du principal et intérests au denier douze de ladite somme, que depuis ladite debte soit demeurée en partage à deffuncte Louyse Davy vivante femme de Me René Joubert advocat audit Angers héritière en partie dudit deffunt Davy, lequel auroit obetnu sentence contre damoiselle Jehanne Galliczon veufve dudit deffunct Rouflé en la qualité qu’elle procède par devant monsieur le juge de la prévosté de ceste ville le 29 mai 1600 par laquelle ladite Galliczon auroit esté condamnée payer audit Joubert la somme de 300 livres et intérests d’icelle à raison du dernier douze jusques au jour du payement, en exécution de laquelle il auroit cy devant fait saisir les deniers deubz à ladite damoiselle par Jehan Gallichon (sic, c’est l’époque où l’orthographe Galliczon se mélange souvent dans les minutes des notaires avec Galliczon, mais je suis certaine que cette Jeanne est bien Gallisson) son nepveu duquel il auroit receu la somme de 40 livres pour les arrérages d’une année de ce que ladite Gallisson doibt à ladite Jehanne Gallisson (sic, et on voit que toutes les orthographes sont dans un même acte), que iceluy Joubert auroit retenus pour la somme de 37 livres 10 sols pour les arréraiges de 2 annnées de ladite rente desdites 300 livres réduite au denier seize suivant les édictz de l’ordonnance du roy et le surplus pour les frais faits à ladite saisye et poursuite desdites 2 années d’arréraiges escheues le 23 mars 1606, et encores eust fait saisir ès mains de Me Guy Artault les louaiges qu’il debvoit à ladite Gallichon (sic) à faulte du payement de l’arréraige de ladite rente escheue le 23 mars denier, demandoit et avoir fait adjourner ladite Gallisson à ce qu’il fust dit que conformément à l’ordonnance et déclaration du roy ladite somme soit convertye en rente constituée sans innovation d’hypothèque qui compette par le moyen de ladite obligation et qu’elle luy balleroit descharge dudit Jehan Gallisson de la somme qu’il avoit baillée pour elle, offrant luy en bailler pareille quittance desdits arréraiges desdites 2 énnées comme dit est, et qu’elle ne pourroit empescher que ledit Artault ne luy deslivrast la somme de 18 livres 15 sols pour l’arréraige de la rente escheue audit 23 mars dernier et les despens
    et par ladite damoiselle estoit dit que ledit deffunct Rouflé son mary n’estoit intervenu en ladite obligation que comme caultion dudit Bigeard et duquel il avoit contre lettre de l’acquitter de ladite somme contre lequel elle proteste de ce faier descharger de ladite obligation et de représenter la rente qu’elle en a payée, sans préjudice de ses protestations offroit que ladite somme soit convertye en rente constituée jusques à ce qu’elle se soit fait déscharger de ladite obligation, et offroit bailler quittances hors des présentes audit Gallisson moyennant que ledit Joubert luy baille acquit desdites deux années d’arréraiges de ladite rente cy dessus mentionnée et luy payer présentement l’arréraige de la rente de l’année dernière
    pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit etc personnellement establis ladite damoiselle Jehanne Gallisson à présent femme et espouze de Me René Michel sieur de la Roche Maillet séparée de biens d’avecq luy, authorisée par justice à la poursuite de ses droits, tant en son nom que comme héritière mobilière de deffunt Pierre Roufflé le jeune fils dudit deffunt Me Pierre Rouflé et d’elle, demeurant en la paroisse de Saint Maurille de ceste ville d’une part,
    et ledit Joubet père et tuteur naturel des enfants mineurs de luy et de ladite deffunte Davy, demeurant enla paroisse de saint Michel du Tertre de ceste ville d’autre part
    soubzmectant lesdites parties respectivement esdits noms et en chacun d’iceulx seul etc sans division etc confessent etc avoir de tout ce que dessus transigé et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir que suivant l’ordonnaice du roy ladite somme de 300 livres tz demeure convertye en rente constituée au denier seize et pour laquelle rente ladite Gallisson a promis et promet payer audit Joubert esdits noms par chacun an audit jour et terme du 23 mars de chacune année la somme de 18 livres 15 sols tz de rente hypothéquaire le premier payement commenczant le 23 mars prochain et à continuer etc admortir ladite rente toutefoys et quantes que bon semblera à ladite Gallisson ses hoirs etc payant et refondant ladite somme de 300 livres et les arréraiges qui seront lors escheuz, laquelle rente ladite Gallisson a assise et assignée sur tous et chacuns ses biens le tout sans aulcune innovation d’hypothèque acquis audit Joubert audit nom par le moyen de sadite obligation et jugement, et au moyen du payement par ladite Gallisson fait présentement des arréraiges de l’année dernière dont iceluy Joubert consent delivrance à ladite Gallisson des deniers saisis à sa requeste sur noble homme Guy Ertault et consenty et consent qu’elle s’en face payer, et aussy au moyen des quittances ce jourd’huy consentyes et baillées par lesdits Gallisson et Joubert respectivement, tant des arréraiges desdites deux années précédantes que de ce que ledit Joubert avoit reçu pour elle dudit Jehan Gallisson, le tout sans préjudice du recours de ladite Gallisson tant affin de remboursement des arréraiges de ladite rente que pour tirer et mettre hors ladite Gallisson de l’obligation cy dessus, et suivant ladite contre lettre despens et intérests
    et au moyen de ce que ledit Joubert a quitté et quitte ladite Gallisson des despens et frais fairs au recouvrement desdits arréraiges, iceluy Joubert demeure pareillement quitte de la somme de 50 sols que ledit Joubert avoir reçue dudit Jehan Gallisson outre lesdites deux années d’arréraiges, dont et de tout ce que dessus les parties sont deméurées d’accord et l’ont ainsy stipulé et accepté, à laquelle transaction constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir etc dommaiges etc obligent lesdites parties respectivement esdits noms et en chacun d’iceuls seul etc sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division et discution et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condempnation etc
    fait et passé audit Angers maison de ladite Gallisson en présence de honorable homme Me Pierre Quentin sieur de la Verdelaye advocat Angers et Thymotté Cireul praticien demeurant audit Angers tesmoings

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    Curieux tonneaux remplis de filasse, enlevés à la métairie de la Lionnerie qui est saisie, 1597

    sans doute pour les mettre hors de la saisie !
    et le commissaire ayant charge de la métairie saisie n’est autre que mon ancêtre Pierre Manceau, qui a donc fort à faire pour surveiller les biens saisis ! Ouf, il arrive à temps pour récupérer les tonneaux !
    Je n’ai pas compris pourquoi les tonneaux contenaient de la filasse, mais je vous promets que c’est ce qui est écrit certes écrit FILLACE. Enfin à la fin, on découvre que les tonneaux sont scellés !!!

    cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 25 octobre 1597 avant midy par devant nous Jehan Chevallier notaire de la cour de Marigné Pierre Manceau commissaire des lieux de la Lyonnerye et de Mesnil saisis sur Mathurin Menard à la requeste de ses créanciers s’est adressé par devers et à la personne de François Houdebine mestayer demeurant à Ambillou paroisse de Champteussé lequel estant près ledit lieu de la Lyonnerye garny et saisy de 2 tonneaux estant en la charte dudit Houdebine esquels y a aparu par la bonde y avoir de la filace que ledit Manceau a soubzstenu estre yssue et provenue desdits lieux saisis, au moyen de quoy ledit Manceau a dit qu’il estoit commissaire desdits lieux et qu’il empescheroit que ledit Houdebine les charoisse aultre part, sinin qu’il en respondist en son privé nom
    à quoy ledit Houdebine a respondu que à la requeste de Jehan Marin mestayer demeurant à la Planche dite paroisse de Champteussé il auroit chargé lesdits tonneaulx au davant de la porte d’une grange dudit lieu de la Lyonnerye et auroit receu (en fait il est écrit « donné » mais cela n’a pas de sens ?) charge de les mener sur le bord de la ripvière au moulin du Charroys et que il estoit prest de les ramener ou les mener où bon semblera audit Manceau et à ses périls et fortunes et au moyen qu’il en peu en garantaige
    et à quoy ledit Manceau a dit que à sa requeste il eust à le mener en sa maison audit lieu de Ambilleu et qu’il eust à en faire bonne et sure garde pour la constitution du droit qu’il appartiendra en rendre bon compte quant et qu’il appartiendra et que par justice en aura esté ordonné,
    à quoy inclinant ledit Houdebine en enmeyne (sic) lesdits tonneaulx avecques protestation toutefoys qu’il s’en pourvoira scqvoir ce qui est en iceux pour quoi lesdits tonneaux ont esté cachetés et scellés aux futs
    dont et de tout ce que dessus lesdites parties ce requérant en avons décerné ce présent acte pour leur servir et valoir en temps et lieu ce que de raison, en présence de Jehan Froger et Marc Marion demeurant audit Champteussé tesmoings
    ledit Houdebine et tesmoings ont dit ne scavoir signer

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