Claude Delahaye condamné à amortir 1 600 livres de principal immédiatement, 1671

pour raison d’impayés et faute de caution solvable fournis en temps dû.
Donc cet acte illustre encore une fois la déroute financière des Delahaye au milieu du 17ème siècle. Voyez l’acte le plus récent sur ce blog, mais il y en a d’autres :

    Claude Delahaye était en fait intervenu pour tenter de sauver son frère René de la faillite, Le Lion d’Angers 1666

Voir mon étude DELAHAYE
Voir ma page sur Le Lion d’Angers

collection particulière, reproduction interdite
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cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E3303 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 novembre 1671, en l’audience de la cause d’entre damoiselle Louise Piollin femme de noble homme Jehan Beslnau séparée de biens d’avecq luy et authorisée par justice à la poursuite de ses droits demanderesse d’une part, et maistre Claude (il a barré André et remis « Claude » en interligne) Delahaye deffendeur d’aultre part, a comparu ladite demanderesse par maistre Mathurin Roberd licencié ès loix son advocat procureur et au regard dudit deffendeur il n’a comparu ne aultre pour luy et de luy à ladite comparante ce requérant en avons donné et donnons deffault après l’avoir deument fait audiancer en la manière accoustumée nonobstant lequel et lecture faite de l’acte livré au greffe des présentations du 7 de cemois ledit Robert pour ladite demanderesse a dit que par contrat passé par Buscher notaire royal en ceste ville le 13 mars 1666 elle auroit achapté dudit Delahaye et de Claude Delahaye son père la somme de 80 livres de rente hypothécaire pour la somme de 1 600 livres de principal, par lequel contrat ledit deffendeur est obligé de fournir caution bonne référence en ceste ville dans 5 ans lors suivants, lesquelles sont expirés le 11 mars dernier sans que ledit deffendeur ait fourny ladite caution, c’est pourquoy ladite demanderesse conclud à ce que ledit deffendeur soit condemné les fournir et faire l’extinction et admortissement de ladite somme de 1 600 livres, ensemble qu’il soit condemné luy payer les arrérages escheuz et aux despens à deffault dudit différend et pour le proffit lecture faite de l’acte passé par ladite demanderesse à nostre greffe du contrat de constitution de la somme de 80 livres de rente hypothécaire créée au profit de ladite demanderesse par ledit deffendeur et coobligés pour la somme de 1 600 livres de principal passé par ledit Bucher notaire royal en ceste ville le 11 mars 1666 et à faule que ledit deffendeur a fait d’obéir aux clauses portées par ledit contrat l’avons condemné et condamnons faire l’admortissement de ladite rente huitaine après la signification des présentes, et condamnons pour les arréraiges qui en seront lors deubz, et à faulte de ce faire sera contraint par toutes voyes deues et raisonnables mesme par corps et emprisonnement de sa personne et oultre le condemnons aux despens liquidés à la somme de 60 livres non compris le coust des présentes, en quoy le condemnons pareillement, et seront lesdites présentes exécutées nonobstant opposition ou appellations quelconques et sans préjudice d’icelles ballant par ladite demanderesse caution en la cour d’appel, en mandant au premier sergent royal sur ce requis signiffions mettre ces présentes à exécution en leur forme et teneur et à ce faier deuement luy donnons pouvoir, donné à angers par devant nous René Trochon conseiller du roy prévost juge ordinaire civil et criminel au siège de la prévosté royale ville dudit lieu en laquelle audiance stoient maistres Marc Sicault lieutenant

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Nicolas Godier poursuit la dot de son épouse, en vain, Combrée 1520

et manifestement même la saisie, criées et bannies, occasionnent tant de frais, qu’il renonce et vend ses droits à son défenseur !
J’ai mis un point d’exclamation, car je pensais que le défenseur, étant partie prenante, n’a pas le droit d’acheter les droits de ses clients !!!

    Je descends poiur ma part d’une famille Godier que je n’ai jamais pu rattacher avant 1600.

Enfin, remarquez que le débiteur qui avait promis une somme et des habits est un prêtre, qui est dit « doyen de Montaigu » et il semble bien qu’il ait vécu à Angers ou en Anjou ? Certes, nous avons déjà rencontré de nombreux curés qui vivaient loin de leur cure mais tout de même, je suis surprise.

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 juin 1520 en notre cour royale Angers endroit par devant nous (Couturier notaire) personnellement estably honneste personne Collas Godier paroissien de Combrée en ce pays d’Anjou mary de Anne Bidault sa femme veufve de feu Jehan Emery soubzmetant luy ses hoirs biens etc confesse de son bon gré etc avoir vendu baillé quité ceddé et transporté et encores etc vend baille quité délaisse et transporte
à maistre Macé Boueste et Jehanne Tresscot ? sa femme leurs hoirs etc
la somme de 25 livres tournois par une part et des biens meubles jusques à la valeur de 15 livres tournois par autre et des robes et habillement en quoy luy est tenu et obligé et promist
audit Godier deffunt maistre Pierre Turpin en son vivant prêtre doyen de Montaigu oncle de ladite femme dudit Godier ainsi que de tout ce apert par lettre obligataires sur ce faites et passées soubz la cour du palais d’Angers par J. Dersoir et J ; Charlet notaires de ladite cour le 5 mai 1507 et pour les causes et raisons contenues esdites lettres, par deffault de paiement desquelles sommes et habillement contenus et déclarés plus amplement esdites lettres qui luy avoit esté fait par ledit deffunt Turpin iceluy Godier avoit fait mectre en cryées et bannies le lieu et appartenances de la Petite Lande appartenant audit deffunt Turpin et jusques à paiement desdites sommes et habillemens susdits que ledit Godier estimoit le tout à la somme de 27 livres 10 sols comprins lesdites 25 livres et lesdites 15 livres tournois pour lesdits biens meubles et lesdites robes et habillements
et a ledit Godier semblablement baillé quité cèddé et transporté baille quite cèsse et transporte audit Boueste et sadite femme leurs hoirs etc tous despens frais et mises qu’il a faits esdites cryées et bannyes dudit lieu de la Petite Lande et autres frais mises et despens qu’il a convenu faire par ledit Godier à l’occasion desdites criées et bannyes contre les opposans qui se sont opposés contre lesdites cryées quels qu’ils soient ou puissent estre
transportant etc et est faite ceste présente vendition cession et transport par ledit Godier audit Boueste et sadite femme leurs hoirs etc pour la somme de 60 livres tournois dont a esté paié contant en notre présence et à veue de nous par lesdites achapteurs auxdits vendeurs la somme de 40 livres tz dont ledit vendeur en quite lesdits achapteurs, et le reste de ladite somme qui est 20 livres tournois ledit vendeur en a quité et quite lesdits achapteurs pour pareille somme de 20 livres tournois que ledit Godier a confessé estre tenu audit Boueste pour les frais et mises que ledit Boueste à faites esdites cryées et procès au nom d’icelles et des salaires et vacations dudit Boueste à conduire les procès qui sont intervenuz sur lesdites cryées et bannyes
et à ce faire ledit Godier vendeur a consenty et consent du jour d’huy par davant nous que ledit lieu et appartenantes de la Petite Lande cy dessus soit baillé et adjugé par décret audit Boueste pour son deu et sommes cy dessus et pour les cousts et mises desdites cryées et bannyes et autres despens faits depuis lesdites cryées et bannyes et à l’occation d’icelles que autres cousts mises et despens, tels que de raison et de tout ce que dessus est dit etc oblige ledit Godier ses hoirs etc renonce etc foy jugement et condemnation etc a esté à ce présent Me Yves Sobellaut bachelier ès loix et François Baron marchand apothicaire tesmoins

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Anne Gernigon, veuve Deillé, poursuit son frère en justice pour impayé, Marans 1606

enfin, je pense que c’est son frère, et il ne s’en sort pas si mal, car il a trouvé une gentille dame, qui va l’aider à racheter moitié/moitié les biens saisis et vendus aux enchères.
Ceci nous montre que les saisies et adjudications en cas de non paiement n’étaient pas un vain mot, mais terribles même en famille !
Mais que l’on pouvait parfois trouver un aimable prête nom qui enchérisse pour vous ou avec vous.
D’ailleurs, ici, il est très surprenant de constater que personne n’est venu surenchérir, et j’y devine que personne n’a voulu venir nuire à Pierre Gernigon, donc qu’il avait les habitants de Marans de son côté.

Anne Gernigon es la même que vue ici du vivant d’Etienne Deille, son mari.

A la fin de ce long acte, le greffier, fatigué et/ou distrait, s’est manifestement trompé dans les noms des 2 femmes, la poursuivante et l’enchérisseuse.

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B1068 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront Loys de Rohan salut comme Anne Gernigon veufve de deffunt Estienne Deille mère et tutrice naturelle de Perrine Deille sa fille en vertu de sentence par elle obtenue au siège présidial d’Angers le 7 mai 1605 en conséquence des lettres obligataires de ladite Gernigon esdits noms passées et receues par devant Estienne Lherbette notaire de la Roche Joullain le 5 août 1601 à défault de Pierre Gernigon héritier par bénéfice d’inventaire de deffunte Ysabeau Gernigon vivante femme de Jehan Piheu auroyent fait de payer la somme de 100 livres tz en laquelle somme ledit Pierre Gernigon estoyt vers elle condemné, auroyt icelle Anne Gernigon esdits noms fait procéder par saisie criées et bannies et subhstracions suivant la coustume de ce pays d’Anjou et ordonnance royale des biens propres et acquests de ladite deffunte Gernigon, mesmes d’une haulte chambre de maison et ung grenier au dessus avec la superficie couvert d’ardoise et une eschelle platte de boys à monter dans ladite chambre et de la cinquiesme partye par indivis d’une autre chambre de maison nommée la Bestairye, les rues yssues ayres ayreaux et commungs qui en dépendent et mesmes le droit et usage du four et du puiz le tout sis au village de la Petite Gautraye en la paroisse de Marans le tout joignant d’ung costé aux ayreaux dudit lieu aboutté d’ung bout au verger de ladite Anne Gernigon d’autre bout à la terre de Jehan Piheu ou naguères y avoyt une maison qui est de présent tombée et ruynée, Item 8 cordes de terre ou environ à prendre fans la chesnaye dudit lieu du costé vers soleil couchant et joignant d’ung mesme costé à ung cloteau de terre nommé le Champ du Boys cy après déclaré, d’autre costé à une autre portion de ladite chesnaye appartenant audit Pierre Gernigon, abouttant d’ung bout au chemin comme l’on va de Gené à Marans, et d’autre bout à la terre de Pierre Marion, Item une petite planche de jardin sise au jardin du Four contenant une corde et demye de jardin ou environ joignant d’ung costé et aboutté d’ung bout au jardin et pré de ladite anne Gernigon, d’autre costé audit Jehan Piheu et d’autre bout aux rues et yssues dudit lieu de la Petite Gautraye, Item ung jardin clos à part nommé le jardin de l’Orgery contenant 7 cordes de jardin ou environ joignant d’ung costé au jardin dudit Piheu d’autre costé et d’ung bout au jardin dudit Pierre gernigon et d’autre bout audit chemin cy dessus, Item une planche de jardin sise ès jardins nommés les Courtils Neufs contenant ladite planche 3 cordes et demye de jardin ou environ, joignant d’ung costé au jardin dudit Piheu d’autre costé au jardin dudit Marion et aboutté d’ung bout audit cloteau du champ du Boys, Item 7 cordes de jardin ou environ sises au jardin du Tait aux Boeufs à prendre du costé vers soleil levant joignant d’ung costé au jardin d’Ollivier Gallet, d’autre costé au jardin d’Yves Brundeau, abouttant d’ung bout à une pièce de terre nommée le cloteau dessus les Vergers appartenant audit Pierre Gernigon, Item la moitié d’ung pré nommé le Grand Pré de l’Hostel contenant ladite moitié 28 cordes de pré ou environ à prendre ladite moitié vers soleil levant joignant d’ung costé à l’autre moitié dudit pré appartenant à ladite Anne Gernigon, d’autre costé et aboutté d’ung bout à ung petit chemin tendant de la Baudouynière à la Grand Gautraye, Item la moitié d’ung autre pré nommé le Petit Pré contenant ladite moitié 15 cordes de pré ou environ à prendre du costé vers soleil couchant joignant d’ung costé à l’autre moitié dudit pré appartenant à ladite Anne Gernigon d’autre costé au pré dudit Pierre Gernigon aboutté d’un bout au pré du lieu de la Gautraye d’autre bout audit chemin tendant dudit Gené à Marans cy dessus, Item ung clotteau de terre labourable nommé le champ du Boys contenant 4 boisselées et demie de terre ou environ joignant d’ung costé à la terre de Jehan Lemesle à cause de sa femme d’autre costé à la Chesnaye dudit lieu cy-dessus aboutté d’ung bout audit chemin susdit et d’autre bout audit petit chemin tendant de la Bodouinaye à la Grand Gautraye, Item 3 boissellées de terre labourable moings 2 cordes sises en une pièce de terre nommée le Petit Beauchesne joignant d’ung costé à la terre de Lancelot Deille d’autre costé à la terre dudit Gallet aboutté des deux bouts auxdits deux chemins cy-dessus, Item une boissellées de terre labourable ou environ sise en une pièce de terre nommée les Fourmentières, joignant d’ung costé à la terre de Jacques Garreau d’autre costé à la terre de Jehan Gaumer aboutté d’ung bout à la terre de Jullien Mellaye et d’autre bout audit chemint tendant de Gené à Marans, le tous sis et situé au lieu de la Petite Gautraye et ès environs, Item ung clotteau de terre labourable clos à part nommé les Chaintres contenant 5 boissellées et demye de terre ou environ joignant d’ung costé à la terre dudit Gallet d’autre à la terre de René Pagiet aboutté d’ung bout à la terre du lieu de la Rodohannière et d’autre bout à la terre de missire René Boullay curé de Marans ledit clotteau des Chaintres sis et situé en la paroisse de La Chapelle sur Oudon et toutes lesdites boisselées de terre cy dessus à la mesure ancienne de Candé, et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et quelles estoyent et appartenoient à ladite deffunte Ysabeau Gernigon par la succession de ses deffunts père et mère sans aulcune réservation en faire et comme de ce plus amplement appert par l’exploit et procès verbal desdites criées et bannies fait par Jehan Terrier sergent royal résidant à Gené le 20 mai 1605 et autres jours ensuivant, vériffié et coté par Monsieur le lieutenant général le 18 février 1606 à quoy il auroit décerné acte à ladite Anne Gernigon poursuivante et ordonné que seroyt procédé par devant luy à la vente et adjudication par décret desdites choses cy dessus mentionnées et confrontées les solemnités de justice à ce requises gardées et observées, l’exécution duquel jugement estoit poursuivie par monsieur le lieutenant général et lesdites choses cy dessus exposées estre vendues auroyt comparu en jugement par devant monsieur le lieutenant général Me René Jarry advocat de Marie Behier femme de Jehan Piheu authorisée par justice à la poursuite de ses droits et sans préjudice des droits de ladite Behier auroyt enchery lesdites choses cy dessus à la somme de 300 livres et avoir chargée par acte du 8 avail 1606 dont luy auroyt esté décerné acte par monsieur le lieutenant général, et ordonné qu’elle seroit signifiée publiquement et affichée, ce que ayant esté fait et le saisi et opposans inthimés et assignés à huy pour voir interposer le decret et vente judiciaire desdites choses sur ladite enchère ou aultre plus haulte si aulcune estoit faite
scavoir faisons que ce jourd’huy 22 juin 1606 en jugement la cour et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou à Angers tenant pour l’expédition des ventes judiciaires en ladite assignation et inthimation, par davant nous Françoys Louet sieur de sainte Jame conseiller du roy notre sire, lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou, a comparu Anne Gernigon demanderesse et poursuivante ladite vente et adjudication par decret desdites choses par Me de Sarra son advocat et procureur, Pierre Gernigon héritier par bénéfice d’inventaire de ladite deffunte Ysabeau Gernigon vivante femme de Jehan Phieu saisi et opposant en son privé nom en sa personne assisté de Me Pierre Lemarié, Marie Behier femme dudit Piheu séparée de biens et authorisée par justice à la poursuite de ses droits ayant les droits de deffunt Nicolas ? Piheu opposante par Me Hieremye Cailler,

    Cliquez sur l’image pour l’agrandir, comme sur toutes les images de ce blog. J’ai mis une croix rouge face au prénom que je ne déchiffre pas.

Pierre Bradasne et Nicollas Lecompte aussi opposants aux deniers par Me François Delaporte, tous licenciés ès loix respectivement leurs advocats et procureurs, et au regard de René Gernigon aussy opposant aux deniers il n’a comparu ne autre pour luy et de luy en auroit eu et donné deffault nonobstant lequel ladite Anne Gernigon avoyt autrefois demandé et requis estre présentement procédé à la vente et adjudication par decret desdites choses sur l’enchère de 300 livres mise sur lesdites choses par ladite Marie Behier sans préjudice de ses droits ou autre plus haulte enchère si aulcune est faite, lesdits opposants comparants ont dit ne vouloir empescher ladite adjudication et estre leurs oppositions faites pour l’exécution de leurs droits, Cailler pour ladite Behier en vertu de procuration spéciale d’elle a dit que le 8 avril 1606 elle auroyt enchéri lesdites choses cy dessus à la somme de 300 livres et autres charges dont acte luy auroyt esté par nous décerné, lequel acte elle auroyt fait signifier publyer et afficher au désir de l’ordonnance royale, déclare que ladite enchère cy dessus par elle faite est tant pour elle que pour ledit Pierre Gernigon par moitié, lequel Pierre Gernigon a ce présent l’a aussi recogneu et confessé avoir donné charge à ladite Anne Gernigon

    ???, je suppose que le notaire est très ditrait !!! car manifestement il s’agit de Marie Brehier

de mettre ladite enchère par moitié et estre prest de fournir la moitié du prix de ladite enchère et aussi les autres charges dont les avons respectivement jugés et de ce qu’ils ont demandé ladite adjudication leur estre faire desdites choses pour le prix de ladite enchère sunon estre deschargés d’icelle,
sur quoy ordonnons exécutant notre jugement du 18 février 1606 que sera par nous procédé à l’interposition du décret et vente judiciaire desdites choses sur ladite enchère de 300 livres de ladite Anne Gernigon

    encore ??? car il s’agit manifestement de Marie Brehier, décidément le greffier pense à autre chose !!!

tant pour elle que pour ledit Pierre Gernigon et qu’il leur sera délivré décret sur icelle ou il ne se trouvera de plus hault encherissement affin de quoy avons par notre greffier fait publier à haulte voix de ladite enchère et après qu’il ne s’est trouvé ne présenté autre plus hault enchérissement, lecture faite dudit procès verbal de criées et bannyes faites par Jehan Terrier sergent royal les 21 mai 1605 et autres jours ensuivant, acte de vérification desdites criées faite par devant nous le 18 février 1606 par lequel nous ordonnons qu’il seroit procédé à la vente desdites choses, enchères de ladite Marie Behier sur lesdites choses ke 8 avril 1606 à la somme de 300 livres et autres charges signifiées par Terrier audit Pierre Gernigon publiées et affichées par sergents royaulx les 8, 21 et 29 avril et 2 mai 1606, …

    encore 3 pages pour entériner le décret de vente judiciaire

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Marie Gilbert, veuve de Jean Hiret de Beaumont, poursuit le fermier de ses biens pour malversations, Brissarthe 1574

et ici ils transignent longuement, de sorte que sur les 20 pages de cet acte j’ai manqué de courage à la 16ème page pour terminer. Je m’en excuse, mais tout était dit dans les 16 pages que j’ai retranscrites, et le reste était des détails.
J’ai beaucoup travaillé les HIRET mais remis en question le rattachement des Hiret de Beaumont. Donc, à ce jour, pour moi, ce Jean Hiret n’est pas rattaché avec preuves à qui que ce soit.

NORMALEMENT ET DANS TOUS LES BAUX A FERME, LE FERMIER EST TENU AUX REPARATIONS etc, et donc il doit veiller à ce que les exploitants directes lui rendent les maisons réparées etc… Donc, ici, tout ce que prétend Foucher, le fermier, est faux et en fait il profite manifestement d’avoir à traiter avec une veuve. Je reste persuadée qua dans cette affaire, il a profité de la faiblesse de la veuve.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 novembre 1574 (Denys Fauveau notaire royal à Angers) comme procès feussent meus et espérés mouvoir entre Marye Gillebert dame de Beaumont tant en son nom que mère et tutrice naturelle des enfants mineurs de deffunt Jehan Hiret en son vivant sieur dudit Beaumont et d’elle, demeurante en la paroisse de Brissarthe d’une part,
et Jehan Fouscher marchand demeurant à St Denis d’Anjou d’autre part
pour raison de ce que ladite Gillebert disoit avoir cy davant et dès le 10 mars 1570 et encores depuis à tiltre de ferme plusieurs choses héritaux situées ès paroisses de Brissarthe Morannes Contigné et Chasteauneuf à la charge d’accomplir les charges et conditions d’iceulx baux à ferme et que néanmoins ledit Foucher ne les auroit accomplies et au contraire auroyt fait plusieurs démolitions ruines et malversations mesmes tant en abats de bois marmantaux et taillables et tant par pied que par branches que pour n’avoir fait ne fait faire les vignes bien et deuement de leurs 4 faczons ordinaires ne tenu les maisons en bonne et suffisante réparation pour raison de quoy elle conclutoit à la privation desdits marchés et à ce que ledit Foucher feust condamné en ses despens dommanges et intérests et oultre disoit que ledit Foucher auroit vendu certains bois taillaubles qui luy auvoient esté vendus par Me Maurille Deslandes sieur de Roches conseiller du roy à présent maire (écrit « mère ») de ceste ville d’Angers à la charge d’estre remboursée par ledit Foucher de la somme de 800 livres tz la première prise sur la somme qui proviendroit et restoit de la vente desdits bois et proteste d’avoir la moitié au surplus du profit de ladite venet et conclud ad ce qu’il eust à luy rendre compte de ladite vente et qu’il fust oultre condamné en ses despens dommages et intérests
et de la part dudit Foucher estoit dit et maintenu avoir bien et deument satisfait auxdites conventions et marchés de baux à ferme pour son regard soit pour le regard de ce qui est malversations y avoir eu desdites choses affermées elle ne sont procédées par le fait dudit Foucher ains par autres et mesmes par les mestaiers closiers vignerons d’icelle Gillebert auxquels iceluy Foucher avoyt respectivement baillé lesdites choses tant à tiltre de mestaiage que de clouzeriaige que aussi pour faczonner lesdites vignes bien et duement et de saison convenable et partant s’en debvoir ladite Gillbert adresser à eulx et non audit Foucher pourquoi ledit Foucher les auroyt fait appeller audit procès où ils se seroient defaillis et defaults, et en fin ledit Fouscher voyant leur constumace auroit à leurs périls et fortunes deffendu à la demande de despens dommages et intérests requis par ladite Gilbert tellement que lesdits Gilbert et Foucher auroyent sur ce esté réglés en contrainte et en tant que touche l
ledit Fouscher en avoit bien et deument compté avec ladite Gilbert et satisfait, et partant disoit et soustenoit ledit Foucher à ladite Gilbert que ladite Gilbert n’estoit recevable en chacune desdites demandes et tendoit affin d’en estre absout avec condemnation de despens dommages et intérests et plusieurs autres faits raisons et moyens
et estoient les dites parties en danger de plus grand involution de procès pour auxquels obvier ont transigé pacifié et accordé comme s’ensuit pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers par davant nous Denys Fauveau notaire d’icelle personnellement estably ladite Marye Gilbert demeurant à Brissarthe d’une part, et ledit Foucher demeurant à Saint Denis d’Anjou d’autre part, soubzmectant sur ce que dessus circonstances et dépendances transigé pacifié accordé et appointé et encores transigent pacifient et appointent comme s’ensuit c’est à savoir que ledit Foucher s’est désisté délaissé et départy desdites fermes et les a quitées cédées et délaissées quite cède et délaisse par ces prétentes à ladite Gilbert et y a renoncé et renonce pour et au profit d’elle ses hoirs sans que par raison il puisse en faire question et demande l’un à l’autre pour raison desdites fermes et choses dessus dites que fors les réparations et autres despens,
et au moyen de ce a ladite Gilbert quité et remis et par ces présentes quite et remet audit Foucher tous et chacuns les intérests dommages et despens que ladite Gilbert prétendoit et eut peu prétendre à l’encontre dudit Foucher pour raison des fermes et procès dessus dits et tout ce qui pouroit dépendre sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver et laquelle Gilbert rentre dès à présent en la pleine jouissance desdites choses affermées et en l’estat qu’elles sont sans question et demande audit Foucher sauf toutefois à icelle Gilbert à se pourvoir pour raison desdites prétendues malversations et demolitions comme elle verra estre à faire à ses périls et fortunes fors contre ledit Foucher ou autres, ledit Foucher pourra néanmoins faire poursuite des intérests pour ce par luy prétendus contre eulx pour le regard desdites vignes seulement
et moyennant ce que dessus demeure lesdits Gilbert et Foucher quites respectivement l’un vers l’autre de toutes les choses et chacunes dont ils se pourroient faire demande respectivement pour raison desdites fermes et cession de bois sauf les réparations et autres lequel Foucher a promis est et demeure tenu suivant et au désir des baulx à ferme dussus dits payer et bailler à ladite Gilbert dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant la somme de 385 livres livres 10 soulz et autre pareille somme de 385 livres 10 soulz dedans le jour et feste de saint Jean Baptiste prochainement venant

    cela fait tout ce même 771 livres pour les réparations, preuve qu’elles étaient bien nécessaires, et que Foucher aurait dû les faire faire

moyennant ces présentes est convenu et accordé que ledit Foucher aura et prendre le bled et grain qui croistra et proviendra en l’an et cueillette prochaine que l’on dira 1575 ès terres appellées le Chaux des Vignes et le Vergier et le Chaux de la Hée lesquelles terres cy dessus ont esté faites ensepmancer par ledit Foucher desquelles terres les pailles chaulmes et engrais demeurent sur les lieux, seront les sepmances rendues par ledit Foucher selon et au désir de la manière qu’elles se trouveront avoir esté baillées par ladite Gilbert, prendra aussi ledit Foucher la ferme du four à ban qui eschera au jour et feste de Nouel prochain, et aussi pourra ledit Foucher retirer les boeufs qu’il a de présent en engrais en la paroisse de Brissarthe en la grange estant au bourg dudit Brissarthe en laquelle est de présent le foing dudit Foucher et ce jusques à ce que les dits boeufs soient vendus demeureront toutefoit et les engrais qui y sont et qui pourront estre à ladite Gilbert sans que ledit Foucher les puisse enlever, lequel Foucher rendra dedans la feste de Nouel prochainement venant à ladite Gilbert et par prisage les bestiaux estant sur les lieux affermés au désir du prisage qui en a esté fait audit Foucher et néanmoins demeureront lesdits bestiaux sur les lieux où ils sont aux périls et fortunes dudit Foucher jusques au jour dudit prisage, lequel Foucher demeure tenu acquiter les cens rentes et debvoirs du passé pour raison desdites choses affermées …

    il y en a encore 5 pages et j’abandonne, avec toutes mes excuses..

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Claude Delahaye était en fait intervenu pour tenter de sauver son frère René de la faillite, Le Lion d’Angers 1666

L’acte qui suit fait partie de l’ensemble des actes DELAHAYE du fons de famille MARTNEAU, qui sont en fait dans MARTINEAU car c’est un Martineau qui est le dernier créancier de cette longue et douloureuse affaire.
Ici René Delahaye vend à son frère Claude son hôtellerie, des terres, une métairie, le tout pour 6 000 livres de dettes que Claude va devoir payer.
Mais pour payer ces énormes dettes Claude doit lui-même emprunter et ainsi se mettre en danger, et nous avous vu ici qu’il était saisi peu ensuite.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E3303 fonds Martineau – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Louis Boyslesve seigneur du Thanay et de la Gislière conseiller du roy en ses conseils, lieutenant général en la séneschaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers, le 7 février 1666 après midy, par devant nous Anthoine Charlet notaire royal Angers fut présent en personne estably et deument soubzmis honorable homme René Delahaye marchand demeurant au bourg et paroisse du Lion d’Angers lequel a recogneu et confessé avoir ce jour d’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte et promet garantir de tous troubles évictions et empeschements quelconques descharger d’hypothèques et en faire cesser les causes
à honorable homme Claude Delahaye son frère aussy marchand demeurant audit bourg et paroisse du Lion d’Angers à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ou pour autre qu’il nommera dans l’an et jour ou partie
scavoir est la maison ou pend pour enseigne le Lion d’Or avecq ses appartenances et dépendances et le jardin qui en despend, item un autre corps de logis situé en la rue du Cimetière dont jouist à présent Grandière aussy avecq le jardin appartenances et dépendances, un journeau de terre ou environ appellé les Bigottières et un pré clos à part sis au de là des ponts du Lion, certaines portions de jardin sises aux Herpinières, 4 quartiers de vigne ou environ situés au clos du Thiallay et un journau de terre ou environ situé à Haultefolye en plusieurs loppins le tout situé en la dite paroisse du Lion d’Angers et Monstreuil sur Mayne, Item vend ledit René Delahaye comme dessus le lieu et métairie des Poiriers aussy avecq ses appartenances et dépendances sis et situé en la paroisse de La Membrolle avecq la maison et jardin estant audit bourg de La Membrolle, item toutes et chacunes les vignes qui sont situées en la paroisse de Montreuil Belfroy et Juigné Béné qui sont 6 à 7 quartiers en divers endroits et divers clos et la moitié de la maison pressouer et appartenances estant en ruines au bourg dudit Montreuil Bellefroy, et généralement vend ledit René Delahaye audit Claude Delahaye son frère tous et chacuns les héritages à luy appartenant dite paroisse du Lion d’Angers Monstreuil sur Maine la Membrolle et Monstreuil Belfroy et Juigné tout ainsi qu’ils se poursuivent et comportent et qu’ils appartiennent audit vendeur tant des successions de ses père et mère que de deffunts Jean Lefaucheux et Magdeleine Feillet père de mère de deffunte Louise Lefaucheux sa femme et par acquests qu’il auroit fait de partie desdites choses sans autrement les spécifier ny rien en réserver après que ledit acquéreur a dit les bien cognoistre, pour par luy en jouir et disposer comme de son propre luy en cédant ledit vendeur tous les droits noms raisons et actions de fonds propriété seigneurie et jouissance mesmes les droits résindans et résisoires, à la charge de les tenir et relever des fiefs et seigneurie dont elles sont mouvantes aux cens rentes charges et debvoir seigneuriaux féodaux anciens et accoustumés que les partyes adverties de l’ordonnance ont dit ne pouvoir autrement exprimer, quite du passé
ladite vendition et transport faite pour et moyennant le prix et somme de 6 000 livres tournois laquelle somme ledit acquéreur pour ce establi et deument soubzmis soubz l’hypothèque général de tous ses biens et spécialement des choses vendues a promis et demeure tenu et s’oblige payer et bailler en l’acquit et libération dudit vendeur et de ladite deffunte Lefaucheux sa femme et de leurs autheurs à leurs plus anciens privilégiés créanciers suivant l’ordre de leurs hypothèques et privilèges scavoir les debtes exixigibles intérests frais dans d’huy en un mois et les principaux des contrats de constitution dans d’huy en 5 ans et cependant les intérests ainsi qu’ils sont deubz, desquelles debtes et créances ledit vendeur fournira dans le jour cy-dessus de legation audit acquéreur lequel faisant les paiements demeure subrogé es droits et hypothèqyes desdits créanciers pour s’en servir à l’effet et garantage du présent contrat et acquest,
et d’autant que lesdites choses vendues ont besoing d’estre réparées soit de grosses réparations fossés et façons de vignes extraordinaires sans lesquelles réparations lesdits héritages menoyent en ruine, a esté accordé que ledit acquéreur les pourra faire faire et aparoir procès verbal de l’état desdites choses préablement fait sans attendre pour estre les loyaux cousts frais et mises alloués audit acquéreur en cas de retrait,
Item vend ledit René Delahaye à sondit frère comme dessus tous et chacuns les meubles meublans provisions de foing et autres choses qui sont dans ladite maison du Lion d’Or et les bestiaux et sepmances qui peuvent appartenir audit vendeur sur ladite mestairie des Poiriers et autres terres cy dessus, pour en disposer aussi par ledit Delahaye acquéreur comme de son propre et ce pour et moyennant la somme de 500 livres que ledit acquéreur a payée contant audit vendeur en louis d’argent et monnoye ayant cours suivant l’édit s’en contente et l’en quite
car ainsi a esté le tout voulu stipulé et accepté par les parties et à ce tenir sans y contrevenir dommages intérests et despens en cas de deffault s’obligent lesdites parties respectivement mesmes ledit vendeur ses hoirs et ayant cause renonçant à toutes choses à ce contraires dont ils ont esté jugés, fait et passé audit Angers maison ou pend pour enseigne le Lion d’Or sise sur la rue Lionnoise de cette ville en présence de Me Pierre Papiau notaire de la chastelenye du Plessis Macé sans préjudice de ses droits et encores en présence de Me Claude Lagouz et Jean Mahot praticiens demeurant audit Angers tesmoings à ce requis
et en vin de marché dons et proxénettes la somme de 150 livres payée contant par ledit acquéreur audit vendeur dont il se contente

    Etat des créances

Estat de l’ordre des créanciers de René Delahaye et deffunte Louise Lefaucheux vivante sa femme que ledit René Delahaye a légué à payer à Claude Delahaye son frère en conséquence et pour satisfaire au contrat de vendition qu’il luy a fait par devant Me Anthoine Charlet notaire royal à Angers ce jour d’huy et avant ces présentes
à Messieurs du chapitre de st Pierre 380 livres de principal suivant le contrat de constitution passé par Me Leconte notaire royal à Angers le 17 décembre 1625 avecq les intérests et frais qui leur pourront estre deubz
à Maistre Gaultier advocat mary de (blanc) Delaporte la somme de 400 livres de principal suivant le contrat de constitution passé par Branlard notaire royal audit Angers le 14 février 1632 et les arrérages qui en sont deubz
aux religieuses Ursulines ayant les droits de la veufve Ballain la somme de 1 600 livres aussy de principal suivant le contrat de constitution passé par ledit Branlard ledit jour 14 février 1632 aussy avecq les intérests et frais qui en peuvent estre deubs
à noble homme Yves Brundeau sieur de la Gaulerye la somme de 210 livres de principal à luy deub par jugement et les intérests et frais qui luy peuvent estre deubz
à Claude Hunault escuier sieur de Marsillé la somme de 600 livres de principal par une part faisant les deux tiers de 900 livres et 450 livres aussy de principal faisant moitié de pareille somme de 900 livres ou telle autre somme qui luy est deue par ledit René Delahaye pour sa part des principaux de deux contrats de constitution à luy deubz le surplus deubz par les enfants et héritiers de deffunt René Lefaucheux et par François Bonneau et Vincent Bouglier héritiers de Marguerite Delahaye avecq les intérests et frais qui luy peuvent estre deubz par iceluy René Delahaye
Et à Jean de Tessé escuyer la somme de 2 700 livres à luy deubz aussy de principal par acte passé par ledit Me Anthoine Charlet notaire royal à Angers le 8 janvier 1664 avec les intérests et frais qui en peuvent estre deubz le tout en tant que le prix dudit contrat y pourra suffire
Veut et arreste la délégation cy dessus par devant nous Anthoine Charlet notaire royal à Angers ce requérant ledit René Delahaye pour ce à ce présent estably et soubzmis en présence de Me Claude Lagouz et Jean Mahot clercs demeurant audit Angers, aujourd’huy 16 février 1666 après midi

  • Amortissement de la créance aux Ursulines
  • Le 29 mars 1666 avant midy par devant nous notaire royal susdit furent présents en personnes estably et deuement soubzmis les révérentes et discretes dames religieuses Ursulines du couvent de ceste ville assemblées à leur parloir ordinaire ès personnes de soeur Jeanne Aurault supérieure soeur François Fournier souperière et les soeurs Marye Lanier Anne Freslon Françoise de Contades conseilleresses soeur Charlotte Goirault dicrete soeur Guyonne Dumesnil procuratrice tant pour elles que pour leurs autres religieuses dudit couvent, lesquelles ont receu contant présentement au veu de nous dudit Beatrix procureur ayant charge de honorable homme Claude Delahaye acquéreur des biens de René Delahaye son frère qui leur a payé suivant et en conséquence de son contrat d’acquest et de la délégation cy devant mentionnée la somme de 1 600 livres tz en louis d’argent et monnoye ayant cours pour le sort principal et admortissement de 100 livres de rente hypothécaire constituée au profit de noble homme Me Gilles Eslye sieur de Riou par deffunt Claude Delahaye père desdits Delahaye et coobligés par contrat passé par Branlard notaire royal à Angers le 14 février 1631 lequel contrat audoit cy devant esté cédé par ledit Eslye aux religieuses de la Visitation de ceste ville par cession passée par (blanc) notaire et depuis céddé par lesdites religieuses de la Visitation à honorable homme Jacques Ballain par cession passée par Frouteau notaire le 15 novembre 1644 et lequel contrat auroit encore esté cédé auxdites dames Ursulines par Marye Castille veuve dudit deffunt Ballain et par autres desnommés en la cession passée par Me René Buscher notaire de ceste cour le 24 mars 1665, comme ainsi ont lesdites dames religieuses receu dudit Beatrix audit nom la somme de 12 livres 10 sols pour ce qui a couru de la rente ou intérests desdites 1 600 livres depuis le 14 février dernier jusques à ce jour et a l’esgard du surplus et arrérages précédant lesdites dames ont déclaré qu’ils sont deubz à ladite Castille et au sieur Lemonnier son gendre qui leur ont payé les arrérages qui leur estoient deubz plus avant, desquelles sommes de 1 600 livres de principal et 12 livres 10 sols des arrérages lesdites dames religieuses se sont contenté et en quitent ledit Beatrix audit nom qui a déclaré lesdites sommes procéder et faire partie du contrat de constitution de 1 800 livres de principal consenty par ledit Claude Delahaye à monsieur Me Guillaume Martineau sieur de la Fosse par devant René et Laurent Buscher notaires de ceste cour le 11 de ce mois au moyen de quoi a ledit Beatrix audit nom protesté tant pour ledit Delahaye que pour ledit sieur Martineau de demeuré subrogé es droits et hypothèques desdites religieuses à l’effet et garantage desdits contrat d’acquet et contrat de constitution ce que lesdites dames religieuses ont consenty sans toutefois aucun garantage ny restitution de deniers de leur part et pour tout garantage ont rendu audit Beatrix audit nom la grosse dudit constrat de constitution et par ce moyen iceluy contrat bien et dument admorty ladite rente estainte et les avons deschargé et à ce tenir et accomplir sans y contrevnir dommages intérests et despens en cas de default s’obligent etc renonçant etc dont etc fait et passé en ceste ville parloir des religieuses en présence de Me Pierre Lefebvre et Jacques Rouillère clercs demeurant audit lieu

  • Paiement d’arriérés
  • Et le dit jour et an de l’autre part par devant nous notaires royaux à Anges susdits fut présent en personne esetabli et deuement soubmis honorable homme René Lemonnier marchand Me boucher en cette ville demeurant paroisse saint Pierre mary de Marye Ballain, lequel a receu contant dudit Beatrix procureur dudit Claude Delahaye la somme de 100 livres tz en louis d’argent ayant cours pour l’année escheue le 14 février dernier de la rente du contrat de constitution de 1 600 livres admorty cy devant, laquelle année ledit Lemonnier auroit payée de ses deniers auxdites dames religieuses Ursulines et sauf son recours
    comme aussy a eté présente noble et soubzmise Marie Castille veufve de deffunt Jacques Ballain laquelle a receu dudit Beatrix audit nom pareille somme de 100 livres en monnaye ayant cours à valoir et desduire sur les arrérages dudit contrat qui luy sont debuz du passé sans préjudice du surplus desdits arrérages pour raison de quoy elle proteste se pourvoir contre et ainsi qu’elle verra et sans préjudice des frais faits par Lailler sergent desquelles sommes de 100 livres par une par et 100 livres par autre ledit Lemonnier et ladite Castille se sont contenté et en quittet ledit Béatrix audit nom sans préjudice du surplus desdits arrérages et frais comme dit est et a pareillement ledit Béatrix déclaré lesdits commes procéder du contrat de constitution mentionné par l’acte d’amortissement cy devant au moyen de quoy a protesté tant pour l’acquéreur dudit contrat de constitution que pour ledit Claude Delahaye de demeurer subrogé es droits et hypothèques desdits Castille et Lemonnier pour l’effet et garantage desdits contrats de constitution et d’acquest aussy cy devant mentionnés, et à ce ternir etc dommages etc s’oblige etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Pierre Lefebvre et Jacques Roullier clerc demeurant audit lieu

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    René Gousdé réclame à Jean Hiret des impayés, Challain la Potherie 1623

    je pense que c’est l’historien à cette date, même si un neveu homonyme prendra sa suite. Je trouve cependant curieuse cette poursuite, sans doute l’historien ne comptait-il pas tous les jours ses comptes ?

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 13 juillet 1623 par devant nous Louis Couëffe notaire royal à Angers, fut présent estably et deuement soubzmis René Gousdé marchand demeurant en la paroisse de Chazé sur Argos, lequel a nommé et constitué et par ces présentes nomme et constitue Me Olivier Hiret sieur du Druil advocat au siège présidial de ceste ville son procureur auquel il donne pouvoir de lever la sentence portant descharge de la commission cy devant à luy baillée sur les héritages de Me Jehan Hiret curé de Challain donnée en la sénéchaussée d’Anjou le (blanc) dernier ensemble l’exécutoire des despens à luy adjugés par ladite sentence qu’il a ce jourd’huy fait taxer, y recepvoir dudit Hiret curé le contenu en icelle sentence contant et en bailler quitance et à faulte de payement volontaire le faire contraindre par toutes voies de justice recognoissant ledit constituant que ledit sieur du Druil a fait et advancé de ses deniers tous les frais de ladite taxe fors 25 sols, et partant consent qu’il s’en rembourse et les prenne par préférence avecq ses vaccations sur les premiers deniers qui proviendront dudit exécutoire à la charge de luy tenir compte du surplus et généralement etc promettant etc dont etc fait à notre tablier en présence de Me Jehan Mynée et Jehan Courtet clercs audit Angers tesmoings

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